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26_II_387

BGE 26 II 387

Bundesgericht (BGE) · 1900-01-01 · Français CH
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386

Ci vi/rechtspflege.

ljalic, ift jebod) nicf)t bargetljan. ~ß ift nid)t mufefen, haj3 im

Les Itsions corporelles provenant de tremblements de

terre, de guerre ou d'insurrection, de duel, de rixe, d'ivresse

manifeste, ou de grosse negligence de Ia part de l'assure, ou

qui resultent de derangement des facultes mentales de ceIui-

ci, de meme que le suicide ou la tentative de suicide, volon-

taires ou inconscients, ne sont pas comprises dans l'assu-

rance. })

A la suite du deces de leur mari et pere, Mme veuve

Lacroix et ses enfants ont ouvert deux actions, l'une a la

Compagnie des chemins de fer du Jura-Simplon, en paiement

d'une somme de 100000 fr. a titre de dommages-interets;

l'aub'e, a la Compagnie d'assurance « La Zurich }), en paie-

ment de la somme de 15 000 fr. a titre d'indemnite prevue

par le contrat d'assurance du 2 decembre 1895.

Ces deux actions etant basees sur les memes faits et les

parties defenderesses ayant I'une et l'autre conclu a libera-

tion, il fut suivi a une instruction commune aux deux ins-

tances.

Dame veuve Lacroix Mant decedee en cours de procesr

ses droits ont passe a ses enfants.

La demande des consorts Lacroix contre la Compagnie

Jura-Simplon a ete repoussee definitivement par arret du Tri-

bunal federal du 8 mars 1899, confirmant l'arret de Ia Cour

de Justice de Geneve du 24 decembre 1898.

Ces arrets sont bases sur les constatations de fait qui sui-

vent:

A l'epoque de l'accident arrive a Ch.-G. Lacroix, il y avait

du cote nord du passage a niveau de Ia Rouvenettaz un ecri-

teau portant en grands caracteres: «Defense de s'introduire

sur les voies »; du cote sud, il n'y,lVait qu'un ecriteau plus

petit portant quelques articles de la loi sur la police des

chemins de fer. Au nord de la voie, et separe de celle-ci par

une cloture, il existait un petit passage permettant de se

rendre du chemin de la Rouvenettaz a la gare en franchis-

H. Obligationenrecht. No 53 ..

sant simplement une voie de garage. Par contre. au midi da

Ia voie, il n'existait pas de chemin, mais un simple palier

Iarge de 80 cm. a 1 m., suffisant pour permettre a un homme-

d'y circuler. Le personnel de Ia gare de Montreux n'a pas

toujours reussi a empecher aes personnes etrangeres a l'ex-

ploitation du chemin de fer de circuler sur le dit palier,

mais il n'a pas ete etabli qu'il ait, volontairement ou par

negligence, Iaisse croire au public que la circulation y etait

permise. Poul' revenir de Ia Rouvenaz a Ia gare de Montreux

Ie 17 fevrier 1896, Ch.-G. Lacroix suivit le chemin de la

Rouvenettaz, traversa Ie passage a niveau et s'engagea dans

le chemin de Crins. Il revint ensuite sur ses pas, s'engagea

sur Ia voie, qu'il traversa obliquement, puis se mit a courir

du cote de Ia gare en suivant le palier au midi. Mais soit

qu'il ait du 3e rapprocher de Ia voie pour eviter un obstacle,

soit qu'il ait fait un faux pas qui l'en ait rapprocbe involon-

tairement, il fut atteint par Ia locomotive. Depuis le Heu ou

l'accident s'est produit jusqu'au point de la courbe du co te

de Territet d'ou la voie est visible, il y a une distance d'en-

viron 150 m., qu'un train omnibus franchit en 22 secondes.

D'apres le temoignage du mecanicien Antoine Meyer, le signal

reglementaire avait ete donne avant l'arrivee au passage ä.

niveau de Ia Rouvenettaz; un nouveau coup de sifflet avait

encore ete donne au moment ou Ie temoin aper de Ja part de l'assure, et d'une entre-

prise connue comme offrant un danger particulier. La faute

de Lacroix doit donc avoir ponr consequence la liberation de

La Zurich.

C. -

A l'encontre des moyens liberatoires de 1a dMen-

-deresse, les demandeurs ont sontenu en substance ce qui

13uit :

L'arret du Tribunal federal du 8 mars 1899 n'a pas main-

tenu a la charge de Laeroix l'existence d'une faute lourde,

mais une simple faute ordinaire. TI a done ete juge que

Lacroix n'a pas commis une grosse negligence, une faute

lourde. Cette faute n'est donc pas de nature a liberer 1a Com-

pagnie d'assurance, TI est a remarquer que la clanse de la

police sur laquelle la Compagnie base sa conclusion libera-

toire est tres differente de celle qui figurait dans la police

Genier. La clause de la police actuelle est conforme aux

principes generaux du droit, dont le Tribunal federal a fait

application dans son arret en la cause de La Winterthour

c. Lindner et Bertschinger, du 12 octobre 1894, a teneur

duquell'assure n'encourt la decMance de son droit que s'il a

commis une faute tout a fait grossiere et equivalant au dol.

TI est bien evident que Lacroix n'a pas commis de faute de

cette nature. Quant au fait que Laeroix a viole une prescrip-

tion de la loi sur la police des chemins de fe 1', elle ne saurait

entrainer la liberation de la Compagnie. Ce n'est pas la une

cause de decMance prevue par 1a police. TI est certain d'ail-

leurs qu'en se rendant le 1'1 fevrier 1896 a la gare de Mon-

treux, Lacroix ne s'est pas livre a une entreprise connue

comme offrant un danger particulier, du genre de celles pre-

vues au contrat.

D. -

Par jugement du 30 janvier 1900, le Tribunal de

premiere instance de Geneve, admettant que l'accident arrive

a sieur Lacroix etait du a une grosse negligence de ce1ui-ci,

au sens de l'art. 1 er des conditions generales de la police, a

repousse la demande des consorts Lacroix.

Ce jugement a ete reforme par arret de la Cour de Justice

de Geneve, du 5 mai 1900, qui a declare 1a demande bien

fondee .

392

Civilrechtsptlege.

E.

La Compagnie La Zurich a recouru en temps utile

au Tribunal federal contre l'arret de Ia Cour de Justice, con-

cluant a ce qu'il soit reforme dans le sens de l'admission de

ses conclusions liberatoires.

Les intimes ont conclu au rejet du recours.

COllsiderant en droit:

1. -

Il n'est pas douteux que la mort de Ch.-G. Lacroix

est due a un accident au sens defini par l'alinea 4 de 1'art. 1 er

des conditior:s generales de l'assurance. Ce point n'est l'objet

d'aucnne contestation. Mais ]a recourante soutient que eet

accident rentre dans les cas exclus de l'assurance aux termes

des alineas 7 et 8 du dit article, parce qu'il serait ]a conse-

quence soit d'une entreprise connue comme offrant « un

danger particulier », soit, en tout cas, d'une « grosse negli-

gence de Ia part de l'assure. »

2. -

L'alinea 7 de l'art. 1 er, qui exclut de l'assurance,

sauf convention contraire, «les lesions corporelles provenant

de l'emploi de velocipMe, de participation a des courses de

toute nature. des chasses a courre, des ascensions aerosta-

tiques, des ~xcursions sur les glaciers, ou d'autres entreprises.

connues comme offrant un danger particulier », est evidem-

ment licite. Mais il ne saurait trouver application dans l'es-

pece. Les cas qu'il prevoit sont surtout des entreprises spor-

tives, et si l'enumeration qu'il fait n'est pas limitative, il faut

cependant admettre que les cas non prevus specialement

doivent etre analogues par leur nature et leur caractere dan-

gereux a ceux qui sont enonces, comme pourraient l'etre,

par exemple, certains sports athIetiques ou d'ascellsionnistes.

En revanche on ne peut, sans donner a Ia clause dont il s'agit

une extension contraire a la volonte des parties, l'appliquer

a toute espece d'actes qui, dans les circonstances ou Hs se

produisent, sont a considerer comme imprudents. La question

de savoir si de tels actes entrainent, a raison de la faute de

l'assure, la decMance du droit a l'assurance, doit se juger

non d'apres l'a1. 7, mais d'apres l'al. 8 de I'art. 1 er des con-

ditions.

Dans le cas particulier, l'assure a ete tue aIo1's que, en

violation d'une defense positive, il circulait sur Ia plateforme

11. OblIgationenrecht. No 53.

393

om 22.,sun i 1900 in 6 a d)en

~ietede ge g en ®orb on.

397

Darlehen und Schuldanel'kennung. -

Einreden des Irrtums und des

Betruges. Replik de1' Genehrnigung, Art. 28 O.-R.; Beweislast. Stel-

lung des Beauftragten gegenüber dem Auftraggeber. Der Ansp1'1tdt

aus ungerechtfertigter Bereicherung kann auch einrede weise geltend

gemacht werden.

A. ~urd) Urteil l,)om 23. 3anunr 1900 f)at

ba~ Doergericqt

beß Stantonß Illargau erral1l1t:

~er Strliger ift mit feiner jUage aogerotefen.

B. ®egen biefeß Urteif !)at bel' Stliiger red)taeitig unb in rtd)~

tiger ~orm bie lBerufung an bai3 lBunbci3gerid)t ergriffen, mit ben

Illntriigen :

1. ~aß .\tlageocgel)ren fci 3u3uil'red)en.

2. ~\)cntueU fei ein allgemeffenei3 lBe\l)eißurteU au erfaffen im

6inne bci3 untergertd)t1icl}en

~eroeißurtcH6 bel'

bie~oeaüglid)en

9~peltation beß .\tliigerß un baß Dbergcrid)t unb bel' roeitern

.lBel)Ctuptungen bel' .\tlage unh ber 1Replit

C. 3n bel' S)aul'ti>erl)itnbIung \)or lBunbeßgerid)t l)om 5. smai

1900 roieberf)oU unb begrünbet bel' mertreter bei3 Stragcri3 biere

18erufungi3antriige unb triigt gnn3 e\)entueU auf 3ufl'recl}ung

tiner nngcmeffenen

~ntid)iibigung aUß bem ®eficl}ti3l'ltltfte bel'

~)(af{erge{)ül)r an. ~a6ei erfllirt er, an altem i>ol' ben fantona(en

,snftan3en i>orgeorad)ten feftaul)alten.

~er mertreter bel' lBef(agten beantragt, bie JBerurung fei

a6~

3uroeifen.

~nß lBunbeßgericl}t aie!)t in (;5; l' 11) ii g lt n g :

1. ry:ofgenbe !Borgiinge f)itben aUln l.lorHegenben

~roaeffe ge~

fül)rt: ~ie lBefIagte, Illitroe ®orbon, bamaIß rool)nf)aft in 6tutb

gari, 6eabfid)tigte in ben erften smonaten beß,sa!)rei3 1897 ein

lllo!)nf)auß in bel' ®cl}roei3 3u faufen, unh 6euuftragte bett .\t(Ii~

ger, ~ieter(e, (;5;\)ungelift in ~afe{, beffett !8ruber il)re ®cl}roefter

gel)eirntet f)atte, mit ben l)iefür nötigen 6d)ritten; fie ftente i9m

au biefem 3roecfe am 13. IDlai 1897 eine !Bollmacl}t aUß, bni3

XXVI> 2. -

:1900

26