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Ci vi/rechtspflege.
ljalic, ift jebod) nicf)t bargetljan. ~ß ift nid)t mufefen, haj3 im
Les Itsions corporelles provenant de tremblements de
terre, de guerre ou d'insurrection, de duel, de rixe, d'ivresse
manifeste, ou de grosse negligence de Ia part de l'assure, ou
qui resultent de derangement des facultes mentales de ceIui-
ci, de meme que le suicide ou la tentative de suicide, volon-
taires ou inconscients, ne sont pas comprises dans l'assu-
rance. })
A la suite du deces de leur mari et pere, Mme veuve
Lacroix et ses enfants ont ouvert deux actions, l'une a la
Compagnie des chemins de fer du Jura-Simplon, en paiement
d'une somme de 100000 fr. a titre de dommages-interets;
l'aub'e, a la Compagnie d'assurance « La Zurich }), en paie-
ment de la somme de 15 000 fr. a titre d'indemnite prevue
par le contrat d'assurance du 2 decembre 1895.
Ces deux actions etant basees sur les memes faits et les
parties defenderesses ayant I'une et l'autre conclu a libera-
tion, il fut suivi a une instruction commune aux deux ins-
tances.
Dame veuve Lacroix Mant decedee en cours de procesr
ses droits ont passe a ses enfants.
La demande des consorts Lacroix contre la Compagnie
Jura-Simplon a ete repoussee definitivement par arret du Tri-
bunal federal du 8 mars 1899, confirmant l'arret de Ia Cour
de Justice de Geneve du 24 decembre 1898.
Ces arrets sont bases sur les constatations de fait qui sui-
vent:
A l'epoque de l'accident arrive a Ch.-G. Lacroix, il y avait
du cote nord du passage a niveau de Ia Rouvenettaz un ecri-
teau portant en grands caracteres: «Defense de s'introduire
sur les voies »; du cote sud, il n'y,lVait qu'un ecriteau plus
petit portant quelques articles de la loi sur la police des
chemins de fer. Au nord de la voie, et separe de celle-ci par
une cloture, il existait un petit passage permettant de se
rendre du chemin de la Rouvenettaz a la gare en franchis-
H. Obligationenrecht. No 53 ..
sant simplement une voie de garage. Par contre. au midi da
Ia voie, il n'existait pas de chemin, mais un simple palier
Iarge de 80 cm. a 1 m., suffisant pour permettre a un homme-
d'y circuler. Le personnel de Ia gare de Montreux n'a pas
toujours reussi a empecher aes personnes etrangeres a l'ex-
ploitation du chemin de fer de circuler sur le dit palier,
mais il n'a pas ete etabli qu'il ait, volontairement ou par
negligence, Iaisse croire au public que la circulation y etait
permise. Poul' revenir de Ia Rouvenaz a Ia gare de Montreux
Ie 17 fevrier 1896, Ch.-G. Lacroix suivit le chemin de la
Rouvenettaz, traversa Ie passage a niveau et s'engagea dans
le chemin de Crins. Il revint ensuite sur ses pas, s'engagea
sur Ia voie, qu'il traversa obliquement, puis se mit a courir
du cote de Ia gare en suivant le palier au midi. Mais soit
qu'il ait du 3e rapprocher de Ia voie pour eviter un obstacle,
soit qu'il ait fait un faux pas qui l'en ait rapprocbe involon-
tairement, il fut atteint par Ia locomotive. Depuis le Heu ou
l'accident s'est produit jusqu'au point de la courbe du co te
de Territet d'ou la voie est visible, il y a une distance d'en-
viron 150 m., qu'un train omnibus franchit en 22 secondes.
D'apres le temoignage du mecanicien Antoine Meyer, le signal
reglementaire avait ete donne avant l'arrivee au passage ä.
niveau de Ia Rouvenettaz; un nouveau coup de sifflet avait
encore ete donne au moment ou Ie temoin aper de Ja part de l'assure, et d'une entre-
prise connue comme offrant un danger particulier. La faute
de Lacroix doit donc avoir ponr consequence la liberation de
La Zurich.
C. -
A l'encontre des moyens liberatoires de 1a dMen-
-deresse, les demandeurs ont sontenu en substance ce qui
13uit :
L'arret du Tribunal federal du 8 mars 1899 n'a pas main-
tenu a la charge de Laeroix l'existence d'une faute lourde,
mais une simple faute ordinaire. TI a done ete juge que
Lacroix n'a pas commis une grosse negligence, une faute
lourde. Cette faute n'est donc pas de nature a liberer 1a Com-
pagnie d'assurance, TI est a remarquer que la clanse de la
police sur laquelle la Compagnie base sa conclusion libera-
toire est tres differente de celle qui figurait dans la police
Genier. La clause de la police actuelle est conforme aux
principes generaux du droit, dont le Tribunal federal a fait
application dans son arret en la cause de La Winterthour
c. Lindner et Bertschinger, du 12 octobre 1894, a teneur
duquell'assure n'encourt la decMance de son droit que s'il a
commis une faute tout a fait grossiere et equivalant au dol.
TI est bien evident que Lacroix n'a pas commis de faute de
cette nature. Quant au fait que Laeroix a viole une prescrip-
tion de la loi sur la police des chemins de fe 1', elle ne saurait
entrainer la liberation de la Compagnie. Ce n'est pas la une
cause de decMance prevue par 1a police. TI est certain d'ail-
leurs qu'en se rendant le 1'1 fevrier 1896 a la gare de Mon-
treux, Lacroix ne s'est pas livre a une entreprise connue
comme offrant un danger particulier, du genre de celles pre-
vues au contrat.
D. -
Par jugement du 30 janvier 1900, le Tribunal de
premiere instance de Geneve, admettant que l'accident arrive
a sieur Lacroix etait du a une grosse negligence de ce1ui-ci,
au sens de l'art. 1 er des conditions generales de la police, a
repousse la demande des consorts Lacroix.
Ce jugement a ete reforme par arret de la Cour de Justice
de Geneve, du 5 mai 1900, qui a declare 1a demande bien
fondee .
392
Civilrechtsptlege.
E.
La Compagnie La Zurich a recouru en temps utile
au Tribunal federal contre l'arret de Ia Cour de Justice, con-
cluant a ce qu'il soit reforme dans le sens de l'admission de
ses conclusions liberatoires.
Les intimes ont conclu au rejet du recours.
COllsiderant en droit:
1. -
Il n'est pas douteux que la mort de Ch.-G. Lacroix
est due a un accident au sens defini par l'alinea 4 de 1'art. 1 er
des conditior:s generales de l'assurance. Ce point n'est l'objet
d'aucnne contestation. Mais ]a recourante soutient que eet
accident rentre dans les cas exclus de l'assurance aux termes
des alineas 7 et 8 du dit article, parce qu'il serait ]a conse-
quence soit d'une entreprise connue comme offrant « un
danger particulier », soit, en tout cas, d'une « grosse negli-
gence de Ia part de l'assure. »
2. -
L'alinea 7 de l'art. 1 er, qui exclut de l'assurance,
sauf convention contraire, «les lesions corporelles provenant
de l'emploi de velocipMe, de participation a des courses de
toute nature. des chasses a courre, des ascensions aerosta-
tiques, des ~xcursions sur les glaciers, ou d'autres entreprises.
connues comme offrant un danger particulier », est evidem-
ment licite. Mais il ne saurait trouver application dans l'es-
pece. Les cas qu'il prevoit sont surtout des entreprises spor-
tives, et si l'enumeration qu'il fait n'est pas limitative, il faut
cependant admettre que les cas non prevus specialement
doivent etre analogues par leur nature et leur caractere dan-
gereux a ceux qui sont enonces, comme pourraient l'etre,
par exemple, certains sports athIetiques ou d'ascellsionnistes.
En revanche on ne peut, sans donner a Ia clause dont il s'agit
une extension contraire a la volonte des parties, l'appliquer
a toute espece d'actes qui, dans les circonstances ou Hs se
produisent, sont a considerer comme imprudents. La question
de savoir si de tels actes entrainent, a raison de la faute de
l'assure, la decMance du droit a l'assurance, doit se juger
non d'apres l'a1. 7, mais d'apres l'al. 8 de I'art. 1 er des con-
ditions.
Dans le cas particulier, l'assure a ete tue aIo1's que, en
violation d'une defense positive, il circulait sur Ia plateforme
•
11. OblIgationenrecht. No 53.
393
om 22.,sun i 1900 in 6 a d)en
~ietede ge g en ®orb on.
397
Darlehen und Schuldanel'kennung. -
Einreden des Irrtums und des
Betruges. Replik de1' Genehrnigung, Art. 28 O.-R.; Beweislast. Stel-
lung des Beauftragten gegenüber dem Auftraggeber. Der Ansp1'1tdt
aus ungerechtfertigter Bereicherung kann auch einrede weise geltend
gemacht werden.
A. ~urd) Urteil l,)om 23. 3anunr 1900 f)at
ba~ Doergericqt
beß Stantonß Illargau erral1l1t:
~er Strliger ift mit feiner jUage aogerotefen.
B. ®egen biefeß Urteif !)at bel' Stliiger red)taeitig unb in rtd)~
tiger ~orm bie lBerufung an bai3 lBunbci3gerid)t ergriffen, mit ben
Illntriigen :
1. ~aß .\tlageocgel)ren fci 3u3uil'red)en.
2. ~\)cntueU fei ein allgemeffenei3 lBe\l)eißurteU au erfaffen im
6inne bci3 untergertd)t1icl}en
~eroeißurtcH6 bel'
bie~oeaüglid)en
9~peltation beß .\tliigerß un baß Dbergcrid)t unb bel' roeitern
.lBel)Ctuptungen bel' .\tlage unh ber 1Replit
C. 3n bel' S)aul'ti>erl)itnbIung \)or lBunbeßgerid)t l)om 5. smai
1900 roieberf)oU unb begrünbet bel' mertreter bei3 Stragcri3 biere
18erufungi3antriige unb triigt gnn3 e\)entueU auf 3ufl'recl}ung
tiner nngcmeffenen
~ntid)iibigung aUß bem ®eficl}ti3l'ltltfte bel'
~)(af{erge{)ül)r an. ~a6ei erfllirt er, an altem i>ol' ben fantona(en
,snftan3en i>orgeorad)ten feftaul)alten.
~er mertreter bel' lBef(agten beantragt, bie JBerurung fei
a6~
3uroeifen.
~nß lBunbeßgericl}t aie!)t in (;5; l' 11) ii g lt n g :
1. ry:ofgenbe !Borgiinge f)itben aUln l.lorHegenben
~roaeffe ge~
fül)rt: ~ie lBefIagte, Illitroe ®orbon, bamaIß rool)nf)aft in 6tutb
gari, 6eabfid)tigte in ben erften smonaten beß,sa!)rei3 1897 ein
lllo!)nf)auß in bel' ®cl}roei3 3u faufen, unh 6euuftragte bett .\t(Ii~
ger, ~ieter(e, (;5;\)ungelift in ~afe{, beffett !8ruber il)re ®cl}roefter
gel)eirntet f)atte, mit ben l)iefür nötigen 6d)ritten; fie ftente i9m
au biefem 3roecfe am 13. IDlai 1897 eine !Bollmacl}t aUß, bni3
XXVI> 2. -
:1900
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