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26_II_387

BGE 26 II 387

Bundesgericht (BGE) · 1900-06-22 · Français CH
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Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Il n'est pas douteux que la mort de Ch.-G. Lacroix est due a un accident au sens defini par l'alinea 4 de 1'art. 1 er des conditior:s generales de l'assurance. Ce point n'est l'objet d'aucnne contestation. Mais ]a recourante soutient que eet accident rentre dans les cas exclus de l'assurance aux termes des alineas 7 et 8 du dit article, parce qu'il serait ]a conse- quence soit d'une entreprise connue comme offrant « un danger particulier », soit, en tout cas, d'une « grosse negli- gence de Ia part de l'assure. »

E. 2 L'alinea 7 de l'art. 1 er, qui exclut de l'assurance,

sauf convention contraire, «les lesions corporelles provenant

de l'emploi de velocipMe, de participation a des courses de

toute nature. des chasses a courre, des ascensions aerosta-

tiques, des ~xcursions sur les glaciers, ou d'autres entreprises.

connues comme offrant un danger particulier », est evidem-

ment licite. Mais il ne saurait trouver application dans l'es-

pece. Les cas qu'il prevoit sont surtout des entreprises spor-

tives, et si l'enumeration qu'il fait n'est pas limitative, il faut

cependant admettre que les cas non prevus specialement

doivent etre analogues par leur nature et leur caractere dan-

gereux a ceux qui sont enonces, comme pourraient l'etre,

par exemple, certains sports athIetiques ou d'ascellsionnistes.

En revanche on ne peut, sans donner a Ia clause dont il s'agit

une extension contraire a la volonte des parties, l'appliquer

a toute espece d'actes qui, dans les circonstances ou Hs se

produisent, sont a considerer comme imprudents. La question

de savoir si de tels actes entrainent, a raison de la faute de

l'assure, la decMance du droit a l'assurance, doit se juger

non d'apres l'a1. 7, mais d'apres l'al. 8 de I'art. 1 er des con-

ditions.

Dans le cas particulier, l'assure a ete tue aIo1's que, en

violation d'une defense positive, il circulait sur Ia plateforme

•

11. OblIgationenrecht. No 53.

393

<le la voie ferree, a cöte des rails, afin d'atteindre la station

encore a temps pour y prendre UD train qui arrivait. Cet

acte n'a evidemment aucune analogie avec les entreprises

exceptionnellement dangereuses enumerees a l'art. 1 er, a1. 7

des conditions d'assurance. Il en serait autrement si l'assure

avait follement entrep1'is de couri!' devant la Iocomotive et

avait ainsi voulu se livrer a une sorte de concours de vitesse.

Mais tel n'a nullement ete le cas. Il voulait simplement

atteindre Ia gare en suivant Ia voie ferree, ce qui etait, il

est vrai, interdit au public, mais n'etait pas a proprement

pader dangereux en observant une prudence suffisante. La

dause de l'al. 7 de l'art. 1 er des conditions ne peut donc

trouver aucune application en l'espece et Fon peut seulement

se demander si la conduite de l'assure n'implique pas une

« grosse negligence », ayant pour effet de !iberer la Com-

pagnie d'assurance. La re courante invoque a cet egard l'arret

rendu par Ie Tribunal federal dans Ia cause entre elle et le

sieur Genier (Rec. off. XIX, page 351 et suiv.). Mais dans ce

cas non seulement Ia teneur des clauses de Ia police n'etait

pas la meme, mais en outre les circonstances etaient essell-

tiellement differentes que dans Ie cas actuel.

E. 3 La decision dependant ainsi du point de savoir si

l'accident a ete cause par une « grosse negligence» de

rassure, dans 1e sens de l'art. 1 er, aL 8 des conditions d'as-

surance, il ya lieu d'observer tout d'abord ce qui suit:

La reclamation formuIee dans le proces actuel par les

demandeurs a rapport au meme accident que ceIle qui a fait

l'objet du proces en responsabilite contre Ia Compagnie Jura-

Simplon; les faits a la base des deux reclamations so nt donc

identiques. En revanche, ces reclamations sont, au point de

vue juridique, absolument differentes. L'action en responsa-

bilite tendait a obtenir une indemnite en vertu de Ia loi;

l'action actuelle tend ä obtenir une prestation en vertu d'un

contrat bilateral. savoir le contrat d'assurance passe entre

sie ur Gaspard Lacroix et Ia clefencleresse. Tandis que Ia

responsabilite Iegs.Ie de I'entreprise de chemin de fer cesse

des que celle-ci reussit a prouver que l'accident est du ä la

faute, meme Jegere, de Ia victime (sans faute concurrente de

394

Civilrechtspflege.

1'entreprise), ou que la victime s'etait mise en rapport avec

l'entreprise en violant sciemment une prescription de police,

l'obligation conventionnelle de Ia Compagnie d'assurance ne

cesse que si l'accident a ete cause par la grosse negligence

de l'assure. Cette difference entre les deux reclamations est

conforme a la nature des choses. La responsabHite legale des

chemins de fer a pour but de garll.ntir les tiers contre les

consequences dommageables des dangers inMrents aces

entreprises, mais elle ne vise pas ales proteger contre les

consequences de Ieur propre faute, imprudence ou negligence.

Par contre, il est absolument conforme au but naturel de

l'assurance contre les accidents que l'assure entende se

garantir non seulement contre les accidents fortuits, indepen-

dants de toute faute de sa part, mais aussi, dans une certaine

mesure, contre les consequences d'accidents dus a sa propre

faute ou negligence. Le rejet de l'action en responsabilite

contre la Compagnie Jura-Simplon ne prejuge donc en au-

cune fa~on le sort de Ia reclamation basee sur le contrat

d'assurance.

E. 4 Touchant la question de savoir ce que l'on doit entendre par grosse negligence de l'assure au sens de Ia police, il est inexact qu'une teIle negligence existe seulement, ainsi que l'a soutenu le Procureur general de Geneve devant les instances cantonales, lorsque l'accident a ete chercM ou amene volontairement, afin de faire naitre le droit a la somme assuree. Cette mamere de voir est en contradiction avec la teneur de Ia police, qui parle de «negligence", et avec l'ensemble de ses dispositions. Par grosse negligence il faut entendre la negligence grossiere, inexcusable, depassant toute me sure permise et confinant par sa gravite au dol. La simple omission des precautions que prend habituellement un homme prudent et reflechi ne rentre pas dans cette categorie, mais seulement la negligence grossiere, inexcusable, le mepris temeraire ou l'insouciance complete et aveugle du danger, tels que l'on ne peut les admettre de la part d'aucun homme sense. Cette maniere de voir est la seule qui se concilie avec Ia nature de l'assurance contre les accidents et avec Ia teneur de Ia police. II. Obligationenrecht. N° 53. 395

E. 5 D'apres ce qui precede, on ne saurait voir une cause de decMance du droit a l'assurance dans Ia circons- tance seule que l'assure, en s'introduisant sur la voie ferree, a viole sciemment une defense de police. Les conditions d'assurance ne renferment pas de cIause excluant Ia respon- sabilite de Ia Compagnie a raison des accidents arriyes par suite de Ia violation d'une loi ou d'un reglement de police etablis dans l'interet de Ia securite des personnes (Comp. am~t du Tribunal federal XII, page 601.) Si une teIle clause n'a pas ete admise, c'est certainement avec intention et parce qu'il a paru que ce serait aller beaucoup trop loin que de considerer comme une cause de decbeance du droit a l'assurance toute violation, en rapport avec l'accident, de l'une quelconque des nombreuses prescriptions de police etablies par les lois et reglements. En presence de Ia teneur de Ia police, il faut donc admettre que Ia violation par l'as- sure d'une prescription de police ne libere Ia Compagnie d'assurance que lorsque cette violation constitue, d'apres Ies circonstances du cas particulier, une grosse negligence en rapport de cause a effet avec l'accident, en d'autres termes lorsque celui-ci a ete cause par Ia grosse negligence de l'as- sure.

E. 6 Dans Ie cas actuel, il est hors de doute que l'assure

a commis une faute en rapport da cause a effet avec l'acci-

dent. En penetrant sur Ia voie ferree, malgre Ia defense qui

en est faite au public, au moment OU il savait qu'un train

allait arriver, et en suivant le palier Ie long de Ia voie pour

se dirigel' vers la gare, sans prendre de precautions suffi-

santes, il est hors de doute qu'il a agi d'une maniere impru-

deute. Mais on ne peut cependant pas Iui reprocher une

faute Iourde, une grosse negligence au sens de la police.

D'apres les constatations de fait dn pro ces en responsabilite~

on doit admettre que l'assure ne connaissait qu'imparfaite-

ment Ia Iocalite, qu'apres avoir traverse le passage a niveau

de Ia Rouvenettaz, il ne vit ou ne trouva pas le sentier con-

duisant a la gare situe au nord de Ia voie, qu'il revint en con-

sequence sur ses pas, traversa de nouveau Ia voie et, comme

le temps pressait, s'engagea sur Ie palier au sud de Ia voie

Civilreehtsptlege.

pour parvemr a Ia gare. TI y avait evidemment imprudenee

de sa part a s'engager sur ee palier ferme a Ia eireulation

pnblique. Mais on ne saurait voir la une faute lourde, une

grosse negligenee. Le palier du eote sud de Ia voie pouvait

en soi etre utilise sans danger, meme pendant le passage

d'un train, vu qu'il etait assez Iarge pour une personne. Le

fait de l'assure d'utiliser ee paIier po ur se rendre a Ia gare

ne comportait done pas un danger evident et qui dut sauter

aux yeux du premier venu, meme en tenant compte de Ia

eirconstance qu'un train allait arriver; on ne peut y voir un

aete temeraire ou une insoucianee eomplete d'un danger evi-

dent. L'accident a d'ailleurs ete amene par Ia cireonstance

que, au moment de l'approehe du train, l'assure, au lieu de

rester en dehors de Ia voie, est renb'e involontairement snr

celle-ci, soit pour eviter un obstacle, soit qu'il ait fait un faux

pas, et a ainsi pu etre atteint par Ia Iocomotive. Mais il n'y

a pas non plus dans cette nouvelle circonstance de faute

grave de l'assure; il s'agit d'une inattention, d'un manque

de presenee d'esprit d'un instant, qui peuvent bien eonsti-

tuer une faute Iegere, mais ne sauraient etre qualifies de

faute Iourde.

La defenderesse a encore fait valoir que l'age de fassure

(57 ans) et Ia durete de son ou'ie font apparaitre sa eon-

duite comme particulierement grave. Mais il n'est nullement

etabli que l'assure fut atteint de surdite a un degre appre-

ciabIe, lli qu'i1 souffrit d'infirmites qui auraient du Iui com-

mandel' une prudence particuliere.

Dispositiv
  1. Urteil i>om 22. ,sun i 1900 in 6 a d)en ~ietede ge g en ®orb on. 397 Darlehen und Schuldanel'kennung. - Einreden des Irrtums und des Betruges. Replik de1' Genehrnigung, Art. 28 O.-R.; Beweislast. Stel- lung des Beauftragten gegenüber dem Auftraggeber. Der Ansp1'1tdt aus ungerechtfertigter Bereicherung kann auch einrede weise geltend gemacht werden. A. ~urd) Urteil l,)om 23. 3anunr 1900 f)at ba~ Doergericqt beß Stantonß Illargau erral1l1t: ~er Strliger ift mit feiner jUage aogerotefen. B. ®egen biefeß Urteif !)at bel' Stliiger red)taeitig unb in rtd)~ tiger ~orm bie lBerufung an bai3 lBunbci3gerid)t ergriffen, mit ben Illntriigen :
  2. ~aß .\tlageocgel)ren fci 3u3uil'red)en.
  3. ~\)cntueU fei ein allgemeffenei3 lBe\l)eißurteU au erfaffen im 6inne bci3 untergertd)t1icl}en ~eroeißurtcH6 bel' bie~oeaüglid)en 9~peltation beß .\tliigerß un baß Dbergcrid)t unb bel' roeitern .lBel)Ctuptungen bel' .\tlage unh ber 1Replit C. 3n bel' S)aul'ti>erl)itnbIung \)or lBunbeßgerid)t l)om 5. smai 1900 roieberf)oU unb begrünbet bel' mertreter bei3 Stragcri3 biere 18erufungi3antriige unb triigt gnn3 e\)entueU auf 3ufl'recl}ung tiner nngcmeffenen ~ntid)iibigung aUß bem ®eficl}ti3l'ltltfte bel' ~)(af{erge{)ül)r an. ~a6ei erfllirt er, an altem i>ol' ben fantona(en ,snftan3en i>orgeorad)ten feftaul)alten. ~er mertreter bel' lBef(agten beantragt, bie JBerurung fei a6~ 3uroeifen. ~nß lBunbeßgericl}t aie!)t in (;5; l' 11) ii g lt n g :
  4. ry:ofgenbe !Borgiinge f)itben aUln l.lorHegenben ~roaeffe ge~ fül)rt: ~ie lBefIagte, Illitroe ®orbon, bamaIß rool)nf)aft in 6tutb gari, 6eabfid)tigte in ben erften smonaten beß ,sa!)rei3 1897 ein lllo!)nf)auß in bel' ®cl}roei3 3u faufen, unh 6euuftragte bett .\t(Ii~ ger, ~ieter(e, (;5;\)ungelift in ~afe{, beffett !8ruber il)re ®cl}roefter gel)eirntet f)atte, mit ben l)iefür nötigen 6d)ritten; fie ftente i9m au biefem 3roecfe am 13. IDlai 1897 eine !Bollmacl}t aUß, bni3 XXVI> 2. - :1900 26
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

386

Ci vi/rechtspflege.

ljalic, ift jebod) nicf)t bargetljan. ~ß ift nid)t mufefen, haj3 im

<Sl'rad)gelirQud) beß merte~rß ber mQme m:uerHd)t ehuaß anbeuß

bebeute, afß eben gerabe baßjenfge

@(ü~nd)t, mcld)eß nur burd)

bie ~rfinbung Dr. m:uerß ljer~efteUt "-'erben fann, unb biefe ~r~

finbung tft aud) in ber (5d)11~ei3, trotbem ljier ein ~Qtentfd)u~

für biefeflie nid)t beiteljt, nid)t 3um @emeingut geroorben.

/f ~(uer~

rtd)tl/ liebeutet ljiernad) nid)t f~1fed)tljin eine beftimmte Eiorte md)t,

Me im merfeljr QUgemein 3u ljQoen roäre, fonbern ein l!id)t,

beifen S)erfteUungßmittef nur uon Dr. m:uer fefbft, bealu. \Jon ben

uon 'eicfem &um merfauf ermäd)tigten @efeUfd)aften licaogen

"-,er~

ben fillt». vauon, ball im 0:prad)gebraud) baß \fiort m:uerlid)t

etnHl für @{üljHd)t überljQu:pt, gan3 aligefeljen \lon ber S)erfte(~

fungßroeife

biefe~ Ie~tern, \leimenbet 3u merben :pflege, ift teine

~ebe. vie lBenennung

~(uerUd)t ljat fomit lljren urfprüngHd)en

~ljarafter als,Jubi\)ibuatlieaeid)nung oeroaljrt. VQtQus folgt, bQj3

bie Sträger!n, meld)e unbeftrittenermaf3en liered)tigt ift, biefe lBe"

aeid)nung 3u füljren, aud) QIß liered)tigt Qngefeljen merl:en mua,

fie ausfd)He{3lid) au füljren, unb bemnad) ber lBet(Qgten l)eien @c"

braud) für ~aorilate, roefdje nid)t \lon ber Strägerin ferlift ftam"

men, 3u unterjagen.

m:uf 'oie \)on ber Strägerin meiter erörterte ~rage, 06 bie lBe~

nagte oered)tigt fei, fid) ber lBeöcid)nung

11@lüljUd)t

Ei~ftem

\lIlter li au bebienen, tft nid)t ein5utreten, 'oll ein l}iemuf be3ügHd)ei3

med)tß6egeljren nid)t gefteUt roorben ift.

vemnad) 1)at baß Q3unbeßgerid)t

ertannt:

vie Q3erufung ber stlägerin "-'irb in bem (5inne für 6egrünl)et

cl'fl1irt, bau ber lBefragten unterjllgt "-,irb, ben m:ui3briicf m:uer~

Iid)t an \)crmenben, "-'ie es tn bett \Jon iljr erlaffenen,Jnfemten

gefd)eljen ift. :Jm Ülirigen mirb 'oie Q3erltfung Ilbgeroiefen unb bQS

Utteif beß S)anbMgertd)tei3 bes StantoM 3ürtd) in ber S)au~t"

fad)e 6eftätigt.

H. Obligationenrecht. No 53.

387

53. Arrel du 22 juin 1900, dans Za cause

,Compagnie d'assurance « La Zttrich :. contre hoirs Lacroix.

Assurance contre les accidents. -

Entrepl"ise connue comme

offrant un danger particulier. -

Grosse negligence de la part de

l'assure.

A .. -

Le 17 fevrier 1896, Charles Lacroix, directeur de

]'Usine genevoise de degrossissage d'or, venant des Avants,

arrivait vers 4 1/2 h. de l'apres-midi a la gare de Montreux.

S'etant informe a quelle heure passait le train se dirigeant

sur Geneve et ayant appris qu'il n'arrivait qu'a 5 h. 06 m.,

il deposa une sacoche dans la salle d'attente des voyageurs

lluis descendit a La Rouvenaz Oll il fut rencontre par deux

COllnaissances quelques minutes avant l'heure du passage du

train.

A la distance de 250 a 300 m. a l'orient de la gare de

Montreux se trouve le passage a niveau du chemin dit de la

Rouvenettaz, qui conduit de la Rouvenaz ä. Crins.

Quelques instants avant l'arrivee du train venant de Ville-

neuve. divers temoins virent sieur Lacroix se diriger vers la

gare de Montreux en suivant le palier qui borde la voie du

,cote lac entre le passage a niveau da la Rouvenettaz et

la gare. Il se trouvait a 25 ou 30 m. du passage lorsqu'il fut

tamponne par la locomotive du train arrivant derriere lui et

projete au bas du talus qui limite la voie au midi. Releve

aussitöt il ne reprit pas connaissance et mourut peu apres.

,

., .

Suivant police du 2 decembre 1895, Ch.-G. LacrOlX setalt

assure contre les accidents pour une duree de cinq ans a

-courir du 9 du dit mois, aupres de la Compagnie d'assurance

« La Zurich », pour une somme de 15 000 fr. en cas de

mort.

L'article 1 er des conditions generales de l'assurance ren-

fermait notamment les dispositions ci-apres :

« So nt exclues de l'assurance, sauf convention contraire

expressement stipulee dans les conditions manuscrites, les

lesions corporelles provenant de l'emploi de velocipMe, de

Civilrechtspllege.

participation a des courses de toute nature, des chasses a

courre, des ascensions aerostatiques, des excursions sur les

gIaciers, on a d'autres entreprises connnues comme offrant

un danger particulier.

l> Les Itsions corporelles provenant de tremblements de

terre, de guerre ou d'insurrection, de duel, de rixe, d'ivresse

manifeste, ou de grosse negligence de Ia part de l'assure, ou

qui resultent de derangement des facultes mentales de ceIui-

ci, de meme que le suicide ou la tentative de suicide, volon-

taires ou inconscients, ne sont pas comprises dans l'assu-

rance. })

A la suite du deces de leur mari et pere, Mme veuve

Lacroix et ses enfants ont ouvert deux actions, l'une a la

Compagnie des chemins de fer du Jura-Simplon, en paiement

d'une somme de 100000 fr. a titre de dommages-interets;

l'aub'e, a la Compagnie d'assurance « La Zurich }), en paie-

ment de la somme de 15 000 fr. a titre d'indemnite prevue

par le contrat d'assurance du 2 decembre 1895.

Ces deux actions etant basees sur les memes faits et les

parties defenderesses ayant I'une et l'autre conclu a libera-

tion, il fut suivi a une instruction commune aux deux ins-

tances.

Dame veuve Lacroix Mant decedee en cours de procesr

ses droits ont passe a ses enfants.

La demande des consorts Lacroix contre la Compagnie

Jura-Simplon a ete repoussee definitivement par arret du Tri-

bunal federal du 8 mars 1899, confirmant l'arret de Ia Cour

de Justice de Geneve du 24 decembre 1898.

Ces arrets sont bases sur les constatations de fait qui sui-

vent:

A l'epoque de l'accident arrive a Ch.-G. Lacroix, il y avait

du cote nord du passage a niveau de Ia Rouvenettaz un ecri-

teau portant en grands caracteres: «Defense de s'introduire

sur les voies »; du cote sud, il n'y,lVait qu'un ecriteau plus

petit portant quelques articles de la loi sur la police des

chemins de fer. Au nord de la voie, et separe de celle-ci par

une cloture, il existait un petit passage permettant de se

rendre du chemin de la Rouvenettaz a la gare en franchis-

H. Obligationenrecht. No 53 ..

sant simplement une voie de garage. Par contre. au midi da

Ia voie, il n'existait pas de chemin, mais un simple palier

Iarge de 80 cm. a 1 m., suffisant pour permettre a un homme-

d'y circuler. Le personnel de Ia gare de Montreux n'a pas

toujours reussi a empecher aes personnes etrangeres a l'ex-

ploitation du chemin de fer de circuler sur le dit palier,

mais il n'a pas ete etabli qu'il ait, volontairement ou par

negligence, Iaisse croire au public que la circulation y etait

permise. Poul' revenir de Ia Rouvenaz a Ia gare de Montreux

Ie 17 fevrier 1896, Ch.-G. Lacroix suivit le chemin de la

Rouvenettaz, traversa Ie passage a niveau et s'engagea dans

le chemin de Crins. Il revint ensuite sur ses pas, s'engagea

sur Ia voie, qu'il traversa obliquement, puis se mit a courir

du cote de Ia gare en suivant le palier au midi. Mais soit

qu'il ait du 3e rapprocher de Ia voie pour eviter un obstacle,

soit qu'il ait fait un faux pas qui l'en ait rapprocbe involon-

tairement, il fut atteint par Ia locomotive. Depuis le Heu ou

l'accident s'est produit jusqu'au point de la courbe du co te

de Territet d'ou la voie est visible, il y a une distance d'en-

viron 150 m., qu'un train omnibus franchit en 22 secondes.

D'apres le temoignage du mecanicien Antoine Meyer, le signal

reglementaire avait ete donne avant l'arrivee au passage ä.

niveau de Ia Rouvenettaz; un nouveau coup de sifflet avait

encore ete donne au moment ou Ie temoin aper<;ut une per-

sonne, qui se trouvait etre Ch.-G. Lacroix, traversant Ia

voie.

La Compaguie Jura-Simplon avait encore alIegue que

Lacroix etait sourd ou du moins entendait difficilement d'une

oreille. Ce fait n'a pas ete retenu comme suffisamment

etabli.

Sur la base de ces faits, Ia Cour de Justice de Geneve et

apres elle Ie Tribunal federal ont admis qu'en s'engageant

sur le palier qui longe Ia voie du cöte Iac, Lacroix avait

viole sciemment l'art. 1 er de la loi federale du 18 fevrier 1878

sur Ia police des chemins de fer, et cela, meme a supposer

qu'il eut penetre sur Ia voie, ainsi que les demandeurs

l'avaient soutenu, par Ie talus existant du cote Iac de Ia voie.

Outre Ia violation d'une prescription de police, les deux in-

Civilrechtspllcge.

stances ont encore admis que Ja Compagnie Jura-SimpJon

pouvait invoquer ponI' sa liberation la faute de Lacroix COll-

sistant a s'etre engage sur l'etroit paIier qui longeait la voie

du cote lac au moment Oll il savait qu'un train allait arriver.

La Cour de Justice de Geneve avait vu dans ce fait une

« imprudence de la plus haute gravite »; le Tribunal federal

y a vu lui aus si une faute, qu'il a reconnu avoir ete la cause

premiere de l'accident, mais dont il n'a pas preeise la gra-

vite.

B. -

Les parties au pro ces hoirs Lacroix contre La

Zurich etant d'accord pour considerer les faits resuItant des

instances precedentes comme constants, La Zurich a fait

valoir en resume ce qui suit a l'appui de ses conclusions

liheratoires :

Le contrat du 2, decembre 1895 exclut de l'assurance les

lesions corporelles provenant d'entreprises connues comme

offrant un danger particulier, de meme que cell~s provenant

de grosses negligences de la part de l'assnre Meme en

l'absence de stipulation de ce genre l'assureur est libere

lorsque l'assure s'est expose temerairement et de propos

delihere au peril dans lequeI il a succomhe. Les stipulations

qui regissent le cas actuel ne se distinguent guere de celles

qui I'egissaient le cas Genier, dans lequel le Tribunal federal

a admis la liberation de La Zurich (am~t du 19 mai 1893).

La police Genier parlait de « faute evidente» et de « hasar-

dis es qui exposent ades dangers particuliers. » Nulle part,

dans les conventions des parties, la « grosse negligence »

n'a ete eutendue dans le sens extensif de « faute loarde » ou

« d'imprudence de la plus haute gravite. » Or en violant

sciemment, comme il l'a fait, les prescriptions de la loi fede-

rale sur Ia police des chemins de fer, Lacroix a commis une

faute evidente, une grosse negligence et s'est expose seiem-

ment aux consequences d'une entreprise connue comme

offrant uu danger particulier. Il resulte d'ailleurs des consta-

tations de la Cour de J ustice de Geneve et du Tribunal

federaJ dans la cause des consorts Lacroix contre Ja Compa-

gnie Jura-Simplon, que la faute de Lacroix a eM la cause

premiere et exclusive de l'accident. Il s'agit donc bien d'une

..

Il. Obligationenrecht. N°,.3.

391

« grosse negligence'!> de Ja part de l'assure, et d'une entre-

prise connue comme offrant un danger particulier. La faute

de Lacroix doit donc avoir ponr consequence la liberation de

La Zurich.

C. -

A l'encontre des moyens liberatoires de 1a dMen-

-deresse, les demandeurs ont sontenu en substance ce qui

13uit :

L'arret du Tribunal federal du 8 mars 1899 n'a pas main-

tenu a la charge de Laeroix l'existence d'une faute lourde,

mais une simple faute ordinaire. TI a done ete juge que

Lacroix n'a pas commis une grosse negligence, une faute

lourde. Cette faute n'est donc pas de nature a liberer 1a Com-

pagnie d'assurance, TI est a remarquer que la clanse de la

police sur laquelle la Compagnie base sa conclusion libera-

toire est tres differente de celle qui figurait dans la police

Genier. La clause de la police actuelle est conforme aux

principes generaux du droit, dont le Tribunal federal a fait

application dans son arret en la cause de La Winterthour

c. Lindner et Bertschinger, du 12 octobre 1894, a teneur

duquell'assure n'encourt la decMance de son droit que s'il a

commis une faute tout a fait grossiere et equivalant au dol.

TI est bien evident que Lacroix n'a pas commis de faute de

cette nature. Quant au fait que Laeroix a viole une prescrip-

tion de la loi sur la police des chemins de fe 1', elle ne saurait

entrainer la liberation de la Compagnie. Ce n'est pas la une

cause de decMance prevue par 1a police. TI est certain d'ail-

leurs qu'en se rendant le 1'1 fevrier 1896 a la gare de Mon-

treux, Lacroix ne s'est pas livre a une entreprise connue

comme offrant un danger particulier, du genre de celles pre-

vues au contrat.

D. -

Par jugement du 30 janvier 1900, le Tribunal de

premiere instance de Geneve, admettant que l'accident arrive

a sieur Lacroix etait du a une grosse negligence de ce1ui-ci,

au sens de l'art. 1 er des conditions generales de la police, a

repousse la demande des consorts Lacroix.

Ce jugement a ete reforme par arret de la Cour de Justice

de Geneve, du 5 mai 1900, qui a declare 1a demande bien

fondee .

392

Civilrechtsptlege.

E.

La Compagnie La Zurich a recouru en temps utile

au Tribunal federal contre l'arret de Ia Cour de Justice, con-

cluant a ce qu'il soit reforme dans le sens de l'admission de

ses conclusions liberatoires.

Les intimes ont conclu au rejet du recours.

COllsiderant en droit:

1. -

Il n'est pas douteux que la mort de Ch.-G. Lacroix

est due a un accident au sens defini par l'alinea 4 de 1'art. 1 er

des conditior:s generales de l'assurance. Ce point n'est l'objet

d'aucnne contestation. Mais ]a recourante soutient que eet

accident rentre dans les cas exclus de l'assurance aux termes

des alineas 7 et 8 du dit article, parce qu'il serait ]a conse-

quence soit d'une entreprise connue comme offrant « un

danger particulier », soit, en tout cas, d'une « grosse negli-

gence de Ia part de l'assure. »

2. -

L'alinea 7 de l'art. 1 er, qui exclut de l'assurance,

sauf convention contraire, «les lesions corporelles provenant

de l'emploi de velocipMe, de participation a des courses de

toute nature. des chasses a courre, des ascensions aerosta-

tiques, des ~xcursions sur les glaciers, ou d'autres entreprises.

connues comme offrant un danger particulier », est evidem-

ment licite. Mais il ne saurait trouver application dans l'es-

pece. Les cas qu'il prevoit sont surtout des entreprises spor-

tives, et si l'enumeration qu'il fait n'est pas limitative, il faut

cependant admettre que les cas non prevus specialement

doivent etre analogues par leur nature et leur caractere dan-

gereux a ceux qui sont enonces, comme pourraient l'etre,

par exemple, certains sports athIetiques ou d'ascellsionnistes.

En revanche on ne peut, sans donner a Ia clause dont il s'agit

une extension contraire a la volonte des parties, l'appliquer

a toute espece d'actes qui, dans les circonstances ou Hs se

produisent, sont a considerer comme imprudents. La question

de savoir si de tels actes entrainent, a raison de la faute de

l'assure, la decMance du droit a l'assurance, doit se juger

non d'apres l'a1. 7, mais d'apres l'al. 8 de I'art. 1 er des con-

ditions.

Dans le cas particulier, l'assure a ete tue aIo1's que, en

violation d'une defense positive, il circulait sur Ia plateforme

•

11. OblIgationenrecht. No 53.

393

<le la voie ferree, a cöte des rails, afin d'atteindre la station

encore a temps pour y prendre UD train qui arrivait. Cet

acte n'a evidemment aucune analogie avec les entreprises

exceptionnellement dangereuses enumerees a l'art. 1 er, a1. 7

des conditions d'assurance. Il en serait autrement si l'assure

avait follement entrep1'is de couri!' devant la Iocomotive et

avait ainsi voulu se livrer a une sorte de concours de vitesse.

Mais tel n'a nullement ete le cas. Il voulait simplement

atteindre Ia gare en suivant Ia voie ferree, ce qui etait, il

est vrai, interdit au public, mais n'etait pas a proprement

pader dangereux en observant une prudence suffisante. La

dause de l'al. 7 de l'art. 1 er des conditions ne peut donc

trouver aucune application en l'espece et Fon peut seulement

se demander si la conduite de l'assure n'implique pas une

« grosse negligence », ayant pour effet de !iberer la Com-

pagnie d'assurance. La re courante invoque a cet egard l'arret

rendu par Ie Tribunal federal dans Ia cause entre elle et le

sieur Genier (Rec. off. XIX, page 351 et suiv.). Mais dans ce

cas non seulement Ia teneur des clauses de Ia police n'etait

pas la meme, mais en outre les circonstances etaient essell-

tiellement differentes que dans Ie cas actuel.

3. -

La decision dependant ainsi du point de savoir si

l'accident a ete cause par une « grosse negligence» de

rassure, dans 1e sens de l'art. 1 er, aL 8 des conditions d'as-

surance, il ya lieu d'observer tout d'abord ce qui suit:

La reclamation formuIee dans le proces actuel par les

demandeurs a rapport au meme accident que ceIle qui a fait

l'objet du proces en responsabilite contre Ia Compagnie Jura-

Simplon; les faits a la base des deux reclamations so nt donc

identiques. En revanche, ces reclamations sont, au point de

vue juridique, absolument differentes. L'action en responsa-

bilite tendait a obtenir une indemnite en vertu de Ia loi;

l'action actuelle tend ä obtenir une prestation en vertu d'un

contrat bilateral. savoir le contrat d'assurance passe entre

sie ur Gaspard Lacroix et Ia clefencleresse. Tandis que Ia

responsabilite Iegs.Ie de I'entreprise de chemin de fer cesse

des que celle-ci reussit a prouver que l'accident est du ä la

faute, meme Jegere, de Ia victime (sans faute concurrente de

394

Civilrechtspflege.

1'entreprise), ou que la victime s'etait mise en rapport avec

l'entreprise en violant sciemment une prescription de police,

l'obligation conventionnelle de Ia Compagnie d'assurance ne

cesse que si l'accident a ete cause par la grosse negligence

de l'assure. Cette difference entre les deux reclamations est

conforme a la nature des choses. La responsabHite legale des

chemins de fer a pour but de garll.ntir les tiers contre les

consequences dommageables des dangers inMrents aces

entreprises, mais elle ne vise pas ales proteger contre les

consequences de Ieur propre faute, imprudence ou negligence.

Par contre, il est absolument conforme au but naturel de

l'assurance contre les accidents que l'assure entende se

garantir non seulement contre les accidents fortuits, indepen-

dants de toute faute de sa part, mais aussi, dans une certaine

mesure, contre les consequences d'accidents dus a sa propre

faute ou negligence. Le rejet de l'action en responsabilite

contre la Compagnie Jura-Simplon ne prejuge donc en au-

cune fa~on le sort de Ia reclamation basee sur le contrat

d'assurance.

4. -

Touchant la question de savoir ce que l'on doit

entendre par grosse negligence de l'assure au sens de Ia

police, il est inexact qu'une teIle negligence existe seulement,

ainsi que l'a soutenu le Procureur general de Geneve devant

les instances cantonales, lorsque l'accident a ete chercM ou

amene volontairement, afin de faire naitre le droit a la somme

assuree. Cette mamere de voir est en contradiction avec la

teneur de Ia police, qui parle de «negligence", et avec

l'ensemble de ses dispositions. Par grosse negligence il faut

entendre la negligence grossiere, inexcusable, depassant toute

me sure permise et confinant par sa gravite au dol. La simple

omission des precautions que prend habituellement un homme

prudent et reflechi ne rentre pas dans cette categorie, mais

seulement la negligence grossiere, inexcusable, le mepris

temeraire ou l'insouciance complete et aveugle du danger,

tels que l'on ne peut les admettre de la part d'aucun homme

sense. Cette maniere de voir est la seule qui se concilie avec

Ia nature de l'assurance contre les accidents et avec Ia teneur

de Ia police.

II. Obligationenrecht. N° 53.

395

5. -

D'apres ce qui precede, on ne saurait voir une

cause de decMance du droit a l'assurance dans Ia circons-

tance seule que l'assure, en s'introduisant sur la voie ferree,

a viole sciemment une defense de police. Les conditions

d'assurance ne renferment pas de cIause excluant Ia respon-

sabilite de Ia Compagnie a raison des accidents arriyes par

suite de Ia violation d'une loi ou d'un reglement de police

etablis dans l'interet de Ia securite des personnes (Comp.

am~t du Tribunal federal XII, page 601.) Si une teIle clause

n'a pas ete admise, c'est certainement avec intention et

parce qu'il a paru que ce serait aller beaucoup trop loin que

de considerer comme une cause de decbeance du droit a

l'assurance toute violation, en rapport avec l'accident, de

l'une quelconque des nombreuses prescriptions de police

etablies par les lois et reglements. En presence de Ia teneur

de Ia police, il faut donc admettre que Ia violation par l'as-

sure d'une prescription de police ne libere Ia Compagnie

d'assurance que lorsque cette violation constitue, d'apres Ies

circonstances du cas particulier, une grosse negligence en

rapport de cause a effet avec l'accident, en d'autres termes

lorsque celui-ci a ete cause par Ia grosse negligence de l'as-

sure.

6. -

Dans Ie cas actuel, il est hors de doute que l'assure

a commis une faute en rapport da cause a effet avec l'acci-

dent. En penetrant sur Ia voie ferree, malgre Ia defense qui

en est faite au public, au moment OU il savait qu'un train

allait arriver, et en suivant le palier Ie long de Ia voie pour

se dirigel' vers la gare, sans prendre de precautions suffi-

santes, il est hors de doute qu'il a agi d'une maniere impru-

deute. Mais on ne peut cependant pas Iui reprocher une

faute Iourde, une grosse negligence au sens de la police.

D'apres les constatations de fait dn pro ces en responsabilite~

on doit admettre que l'assure ne connaissait qu'imparfaite-

ment Ia Iocalite, qu'apres avoir traverse le passage a niveau

de Ia Rouvenettaz, il ne vit ou ne trouva pas le sentier con-

duisant a la gare situe au nord de Ia voie, qu'il revint en con-

sequence sur ses pas, traversa de nouveau Ia voie et, comme

le temps pressait, s'engagea sur Ie palier au sud de Ia voie

Civilreehtsptlege.

pour parvemr a Ia gare. TI y avait evidemment imprudenee

de sa part a s'engager sur ee palier ferme a Ia eireulation

pnblique. Mais on ne saurait voir la une faute lourde, une

grosse negligenee. Le palier du eote sud de Ia voie pouvait

en soi etre utilise sans danger, meme pendant le passage

d'un train, vu qu'il etait assez Iarge pour une personne. Le

fait de l'assure d'utiliser ee paIier po ur se rendre a Ia gare

ne comportait done pas un danger evident et qui dut sauter

aux yeux du premier venu, meme en tenant compte de Ia

eirconstance qu'un train allait arriver; on ne peut y voir un

aete temeraire ou une insoucianee eomplete d'un danger evi-

dent. L'accident a d'ailleurs ete amene par Ia cireonstance

que, au moment de l'approehe du train, l'assure, au lieu de

rester en dehors de Ia voie, est renb'e involontairement snr

celle-ci, soit pour eviter un obstacle, soit qu'il ait fait un faux

pas, et a ainsi pu etre atteint par Ia Iocomotive. Mais il n'y

a pas non plus dans cette nouvelle circonstance de faute

grave de l'assure; il s'agit d'une inattention, d'un manque

de presenee d'esprit d'un instant, qui peuvent bien eonsti-

tuer une faute Iegere, mais ne sauraient etre qualifies de

faute Iourde.

La defenderesse a encore fait valoir que l'age de fassure

(57 ans) et Ia durete de son ou'ie font apparaitre sa eon-

duite comme particulierement grave. Mais il n'est nullement

etabli que l'assure fut atteint de surdite a un degre appre-

ciabIe, lli qu'i1 souffrit d'infirmites qui auraient du Iui com-

mandel' une prudence particuliere.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononee:

Le recours est ecarte comme mal fonde et l'arret de Ia

Cour de Justice de Geneve, du 5 mai 1900, est eonfirme.

Ir. Obhgationenrecht. N° 54.

54. Urteil i>om 22.,sun i 1900 in 6 a d)en

~ietede ge g en ®orb on.

397

Darlehen und Schuldanel'kennung. -

Einreden des Irrtums und des

Betruges. Replik de1' Genehrnigung, Art. 28 O.-R.; Beweislast. Stel-

lung des Beauftragten gegenüber dem Auftraggeber. Der Ansp1'1tdt

aus ungerechtfertigter Bereicherung kann auch einrede weise geltend

gemacht werden.

A. ~urd) Urteil l,)om 23. 3anunr 1900 f)at

ba~ Doergericqt

beß Stantonß Illargau erral1l1t:

~er Strliger ift mit feiner jUage aogerotefen.

B. ®egen biefeß Urteif !)at bel' Stliiger red)taeitig unb in rtd)~

tiger ~orm bie lBerufung an bai3 lBunbci3gerid)t ergriffen, mit ben

Illntriigen :

1. ~aß .\tlageocgel)ren fci 3u3uil'red)en.

2. ~\)cntueU fei ein allgemeffenei3 lBe\l)eißurteU au erfaffen im

6inne bci3 untergertd)t1icl}en

~eroeißurtcH6 bel'

bie~oeaüglid)en

9~peltation beß .\tliigerß un baß Dbergcrid)t unb bel' roeitern

.lBel)Ctuptungen bel' .\tlage unh ber 1Replit

C. 3n bel' S)aul'ti>erl)itnbIung \)or lBunbeßgerid)t l)om 5. smai

1900 roieberf)oU unb begrünbet bel' mertreter bei3 Stragcri3 biere

18erufungi3antriige unb triigt gnn3 e\)entueU auf 3ufl'recl}ung

tiner nngcmeffenen

~ntid)iibigung aUß bem ®eficl}ti3l'ltltfte bel'

~)(af{erge{)ül)r an. ~a6ei erfllirt er, an altem i>ol' ben fantona(en

,snftan3en i>orgeorad)ten feftaul)alten.

~er mertreter bel' lBef(agten beantragt, bie JBerurung fei

a6~

3uroeifen.

~nß lBunbeßgericl}t aie!)t in (;5; l' 11) ii g lt n g :

1. ry:ofgenbe !Borgiinge f)itben aUln l.lorHegenben

~roaeffe ge~

fül)rt: ~ie lBefIagte, Illitroe ®orbon, bamaIß rool)nf)aft in 6tutb

gari, 6eabfid)tigte in ben erften smonaten beß,sa!)rei3 1897 ein

lllo!)nf)auß in bel' ®cl}roei3 3u faufen, unh 6euuftragte bett .\t(Ii~

ger, ~ieter(e, (;5;\)ungelift in ~afe{, beffett !8ruber il)re ®cl}roefter

gel)eirntet f)atte, mit ben l)iefür nötigen 6d)ritten; fie ftente i9m

au biefem 3roecfe am 13. IDlai 1897 eine !Bollmacl}t aUß, bni3

XXVI> 2. -

:1900

26