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68'2 B. Strafrechtspflege. II. Märkenrecht. Marques de fabrique et de COD1Znerce.
103. Arret de la. Cour de ca.ssation pena.le du 17 ootobre 1906, dans la cause Xaisar, reen contre Union libra des fabricants suisses da ohooolat, int. Portee. de l'art.28, al. 1, 2e partie, de la loi sur les marques de fabrlque, ete. - Art. 28, al. 1, Ire partie: Oompetence des tribunaux. La competence doit Eitre examinee d'office. Forum delicti commissi, pour 1e delit prevu par l'art.18 ~. 3 de la loi precitee. Infraction a. l'art.1S, al. 3. (InsCri; bon du nom « Suisse » sur des paquets de chocolat fabrique en Allernagne.) Constatation de faH. Hant la Cour de Cassation - Notion du dol d'apres l'art. 25 1: c. . A. - La Societ6 ä. responsabilite limitee (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) Kaisers Kafieegeschäft, ä. Viersen. pres Düsseldorf (Allernagne), s'occupe, essentiellement, d~ co~merce et de la vente au detail du cafe, et elle possMe, SUlvant ce qu'elle pretend, pas moins de 1100 succursales dont 40 en Suisse et les 1060 autres en Allemagne. Depuis 1899, elle exploite, en outre, a Viersen, une fabrique de chocolat dont elle repand les produits sous differents embal- lages dont l'un en particulier, utilise depuis janvier 1904, presente les caracteres ci-apres : La face anterieure porte, en bordure, les ecussons en couleurs des vingt-deu..'{ cantons suisses, chacun de ces ecussons etant accompagne de l'ins- cription en franliais du nom du canton auquel il se rapporte, - et, dans le cadre ainsi forme, le paysage des bords du Lac Leman dans sa partie superieure, c'est-a-dire le Chateau de Chillon et Ia rive opposee, avec, au fond, Villeneuve et la Dent du Midi; mais, au centre, ce paysage est comme coupe pour laisser place a un medaillon de couleur rose a l'interieur duquel se detache l'ecusson suisse, eroix blanche (argent) sur fond rouge (dont, ici, l'eclat est rendu encore plus vif par une bordure or) j eet ecusson, presque du double plus H. Markenrecht. N° 103. 683 grand que les precedents, est surmonte de l'inscription, en lettres d'or et tres visibles, du mot «Suisse ~ j au-dessous de ce meme ecusson, egalement en lettres d'or, de dimensions toutefois Iegerement superieures acelIes des lettres du mot « Suisse >.-, figure cette inscription: «Chocolat Kaiser. Fabrique a Viersen. » - La face postt~rieure de cet emballage ne porte qu'une inscription, en franc;ais et en allemand, preten- dant resumer les qualites du Chocolat Kaiser, - avec, au- dessous, cette mention » Hergestellt in Kaiser's Chocoladen- Fabrik Viersen ». - Sur les cotes de cet emballage ne figurent, repetees, que les inscriptions: «Chocolat Extra Fondant» et «Double Vanille Extrafin ». B. - C'est en raison des particularites de cet emballage, - et apres avoir constate que Ia societe Kaiser se servait de ceIui-ci pour ecouler en Suisse, et specialement dans ses succursales du Locle et de Ia Chaux-de-Fonds, une partie de ses produits fabriques cependaut en Allernagne, que I'Union !ihre des fabricants suisses de chocolat, association ayant son siege a Bendlikon, nautit, le 12 janvier 1906, le Juge d'instruction de Ia Chaux-de-Fonds d'une plainte penale contre les chefs de Ia societe Kaiser pour infraction a l'art. 18 de la loi federale concernant la protection des marques de fabrique et de commerce, des indications de provenance et des mentiolls de recompenses industrielles, du 26 septembre 1890, infraction reprimee par les art. 24 litt. f et 25 ibid. La plaignante exposait, en substance, que l'emballage plus haut decrit n'avait ete imagine que pour tromper les aehe- teurs et leur faire croire qu'il s'agissait 1:\ d'un chocolat de provenance suisse j en d'autres termes, elle accusait la so- ciete Kaiser ou ses chefs de munir leurs produits ou une partie de eeux-ci d'une fausse indication de provenance et d'ecouler ou de chel'cher a ecouier ces produits a l'aide de cette fausse indication de provenance j elle soutenait que, si l'emballage incrimine rappelait le nom du lieu de fabrication du chocolat Kaiser (C. - Ensuite de cette p1ainte, le Juge d'instruction de la Chaux-de-Fonds ouvrit, Ie 25 janvier 1906, une enquete pe- nale contre les chefs de Ia societe Kaiser; mais, ulterieure- ment, lorsqu'il eut ete constate que, depuis le 12 juillet 1905, Ia dite societe n'avait plus a sa tete d'autre « gerant » (Geschäftsführer) que le sieur Joseph Kaiser, ä. Viersen, cetta enquete ne fut plus dirigee que contre ce dernier qui de- meura ainsi seul implique dans cette poursuite. Entendu comme temoin le 30 janvier 1906, Ie sieur James Perrenoud, mandatah'e de 1a plaignante, deposa au dossier copie d'une plainte que sa mandante avait portee en date du 27 decembre 1905 aupres du Procureur-general pres Ie Tri- bunal royal de Düsseldorf contre le ou les gerants de Ia So- ciet6 Kaiser a Viersen pour infraction arart. 16 de Ia 10i allemande du 12 mai 1894 (zum Schutze der Warenbezeieh- nungen), ou, eventuellement aussi, ä. rart. 4 de Ia loi alle- mande sur Ia repression de la concurrenee deloyale. - lVIais, au dossier, rien n'existe qui indique quelle suite aurait 13M donnee a eette pIainte du 27 decembre 1905. Interroge a Viersen par voie rogatoire,le 22 fevrier 1906, J oseph Kaiser reeonnut que Ia societe Kaiser dont il etait 1e gerant, avait bien utilise pour une partie de ses produits l'emballage inerimine et eeou16 ainsi, dans les 40 suceur- sales qu'elle possedait en Suisse, depuis janvier 1904, environ H. Markenrecht. N° 103. 20 000 plaques de chocolat du poids de 90 grammes a peu pres ehaeune. Il rapporta que 1e choeoIat ecouIe sous cet emballage etait designe par 1a societe Kaiser sous le nom de
OU «Chocolat aux Armes suisses» (nom que la dite societe avait d'ailleurs fait enre- gistrer comme marque de fabrique, sous n° 16 742, au Bureau federal de la propriete intellectuelle, le 5 janvier 1904). Il se defendait cependant d'avoir voulu induire le publie en eITeur sur la provenance du chocolat debite sous cet emballage. La mais on Kaiser, disait-il, etait, meme en Suisse, suffisamment connue comme une mais on allemande, et la localite de Viersen ne pouvait, en Suisse, etre aussi eompIetement ignoree que le pretendait la plaignante, puisque c'etait lä. une ville d'environ 28000 habitants et un centre industrieI assez important. L'emballage incrimine, - pour- suivait le prevenu, - n'avait ete imagine que dans Ia sup- position qu'en Suisse le pubIic acheterait de preference le chocolat revetu du dit emballage, « par patriotisme ». Mais, expliquait-il encore, Ia societe Kaiser avait des lors renonce a faire etablir de nouveaux emballages du meme genre, ceux- ei lui eoutant un prix trop eleve. L'enquete aboutit a un arret de la Chambre d'accusation du eanton de NeucbateI, en date du 20 mars 1906, renvoyant Joseph Kaiser a comparaitre devant le President du Tribunal correctionnel de la Chaux-de-Fonds siegeant avee l'assistance du Jury, sous la prevention «d'avoir muni une partie des chocolats qu'il vend a la Chaux-de-Fonds, d'une indication de provenance qui n'est pas reelle », soit d'avoir contrevenu aux art. 18, 24 litt. f et 25 de la 10i federale du 26 septembre 1890 plus haut citee. D. - A l'audience du 25 mai 1906, Joseph Kaiser se pre- senta, assiste de son defenseur~ et ne souleva aucune ex- ception prejudicielle d'aucune sorte ni aucun incident d'aueun genre. Les debats ne porterent ainsi que sur le fond du proces. Aux questions qui lui furent posees, le Jury repondit affirmativement a la premiere ainsi con«;ue:, rien n'apparait d'ou l'acheteur pourrait ou devrait immedia- tement deduire qu'en Suisse il n'existe sous ce nom aucune Iocalite, si petite soit elle; et ici il n'est sans doute pas inop- portun de eonstater que, preeisement, en Suisse, nn certain nombre de fabriques de ehocolat ont ete etablies en da petits endroits dont, sans cette etrconstance, le nom serait toujours demeure ignore du gros publie. U. Markenrecht. No 103. 697 Les considerations ci-dessus s'appliquent egalement, _ cela va de soi, - ll. l'inscription figurant en langue alle- mande sur la face posterieure de l'emballage dont s'agit: «Hergestellt in Kaisers Chocoladen-Fabrik Viersen >. Il n'y a donc pas lieu de s'arreter davantage sur ce point. Quant au fait que, sur un autre emballage, celui destine a recouvrir le chocolat de la qualite la plus ordinaire,se trouve une inscription de nature ll. permettre aux aeheteurs de savoir que Viersen est une ville situee en Allemagne, il est evidemment sans pertinenee ll. I' egard des aeheteurs du chocolat debite sous l'emballage incrimine, ces acheteurs pouvant etre fort differents de eeux qui se contentent du ehocolat le plus ordinaire. Objectivement, ron doit done reconnaitre que les elements constitutifs du delit prevu ä. l'art. 18 aI. 3 de Ia loi se ren- contrent bien en l'espeee, ear il n'a pas ete conteste, d'autre part, que le ehocolat debite sous le eouvert de l'emballage inerimine ait ete fabrique en realite en Allemagne, et non point en Suisse.
5. - Le dernier moyen du reeourant se fonde, d'une part, sur ce que l'art. 25, aI. 3 de Ia loi, en excluant les penalites prevues aux alineas 1 et 2 du meme artiele dans les eas de simple faute, d'imprudence ou de negligence, exige, pour qu'elle puisse donner lieu ä. une repression penale, que la contravention ait ete eommise sciemment et dolosive- ment, et, d'autre part, sur eet aIIegue que, ehez lui, recou- rant, tout dol aurait en tout cas fait defaut de sorte que, aux faits qui lui etaient reprocMs, aurait encore manque l'eIement subjeetif qui seul pouvait les rendre delietueux. La premiere partie de eette argumentation est exacte, mais la seeonde ne l'est plus. En effet, le dol, au sens de l'art. 25 de la loi, et par rapport au delit prevu aux art. 18 et 24 litt. f ibid., n'est autre chose (eontrairement ä. ce qu'exige le droit allemand, - voir Seligsohn, Gesetz zum Schutze der Waren bezeichnungen, - BerIin, 1894, note 5 ad art. 16, pag. 159 et suiv.) que le fait, pour l'inculpe, de savoir (comme aussi, le cas eeheant, d'avoir voulu ignorer) que l'indication de provenanee dont il lui a eonvenu de munir tel produit 698 B. Strafrechtsptlege. determine pour le vendre ou le mettre en vente ou en circu- lation, ne correspond pas a la realite; il n'est point neces- saire en revanche que l'inculpe ait eu ['intention de porter prejudice a un tiers, fabricant, producteur ou acheteur)comp. Mackenroth, Nebengesetze zum schweiz. Obligationen- recht, Zurich, 1898, note 2 ad art. 25 de la loi federale sur les marques .... etc. pag. 167). Or, en l'espece, le recourant savait incontestablement que, malgre les indications dont l'emballage incrimine etait re- vetu et qui representaient le produit mis en vente ou en circulation sous le couvert de cet emballage comme un pro- duit d'origine suisse, ce produit provenait en rt~alite d'Alle- magne Oll il etait fabrique. Le recourant savait meme, a n'en pas douter, - et c'etait la-dessus qu'il speculait, evidemment, - que le public se laisserait induire en erreur sur la pro- venance du chocolat en question et s'imaginerait avoir affaire, en presence d'un pareil emballage, avec un produit de l'in- dustrie suisse. Les explications donnees par lui dans son interrogatoire au cours de l'enquete, et tendant a faire croire qu'il aurait arrete son choix sur l'emballage dont s'agit parce qu'il pensait que les Suisses acbeteraient ce chocolat «par patriotisme », par egard seulement a l'emballage, sans s'occu- per de sa provenance meme, ne sont aucunement plausibles, car l'amateur de cette marchandise se laisse guider dans son choix non pas seulement par la disposition d'un emballage, mais avant tout par des raisons tirees de la provenance et de la qualite de la marchandise elle-meme. Par ces motifs, la Cour de cassation penale federal e prononce: Le recours est ecarte.
11. Markenrecht. N° 104.
104. Arret de la. Cour de Cassation penale du 14 novembre 1906, dans la cause Höchster Farbwerke contre Heinen. 699 Role attribue a la Cour de Cassation; art. 163, 171, 172 OJF. _ Respons~bilite ~u d~re?teur technique d'une societe chimique pour les mfractlOns a 1 art. 24, loi sur les mllrques de fabrique, etc .. - Art. 2~, litt. a, b, c. OontrefaQon de la marque d'&u- trm. (<< Pyramldon ».) - Transformation de la marchandise.- Le siu:p1e fait de l'~chat d'nn produit ne donne pas a l'acheteur 1e drOlt de reprodUlre la marque qui recouvre cette marcban- dise. - Notion du dol. A. L'inculpe Heinen, en sa qualite de directeur des Labo- ratoires Sauter, a Geneve, a achete, chez des tiers, une pre- paration cbimico-pharmaceutique, le Dimethyl-amidoantipy- rine, que la Societe anonyme Höchster Farbwerke fait fabri- quer et vend sous la marque de «Pyrarnidon », marque de- posee le 2 septembre 1896, a l'Office federal de la Propriete intellectuelle a Berne. Cette preparation se vend eu poudre' les Laboratoires Sauter l'ont transformee, par compression: en tablettes, qui ont ete mises en vente dans de petits fla- cons. Ces flacons etaient rev~tus d'une etiquette portant entre autres le mot «Pyrarnidon» et une etoile accompagnee des mots «marque deposee»; le bouchon des flacons portait uniquement l'etoile entouree des mots "marque de fabrique deposee »; cette etoile constitue la marque de fabrique des Laboratoires Sauter. B. La societe plaignante a vu, dans cette maniere d'agir, une atteinte portee a son droit a la marque « Pyrarnidon »;,elle a porte une plainte penale contre l'inculpe Heinen.- Celui-ci a oppose: qu'il ne saurait etre rendu responsable des delits commis par la Societe des Laboratoires Sauter dont il n'est que le directeur; - qu'il n'y a pas d'atteint~ portee au droit a la marque, dans le fait de revendre sous le couvert de la marque la marchandise meme, produite par l'ayant-droit a la marque; - que la loi n'interdit pas une simple transformation du produit couvert par la marque; -