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B. Strafrechtspllej!'e.
determine pour le vendre ou Ie mettre en vente ou en circu-
lation, ne correspond pas a la realite; il n'est point l1eces-
saire en revanche que l'inculpe ait eu l'intention de porter
prejudice ä. un tiers, fabricant, producteur ou achetenr
)comp. Mackenroth, Nebengesetze zum schweiz. Obligationen-
recht, Zurich, 1898, note 2 ad art. 25 de Ia loi federale sur
les marques .... etc. pag. 167).
Or, eu l'espece, le recourant savait incontestablement que,
malgre les indications dont l'emballage incrimine etait re-
vetu et qui representaient le prodnit mis en vente ou en
circulation sous le couvert de cet emballage comme un pro-
duit d'origine snisse, ce produit provenait en realite d'Alle-
magne Oll il etait fabrique. Le recourant savait meme, a n'en
pas douter, -
et c'etait la-dessus qu'll speculait, evidemment,
-
que Ie public se laisserait induire en erreur sur Ia pro-
venance du chocolat en question et s'imaginerait avoir affaire,
en presence d'un pareil emballage, avec un produit de l'in-
dustrie suisse. Les explications donnees par lui dans son
interrogatoire au cours de I'enquete, et tendant ä. faire croire
qu'il aurait arrete son choix sur l'emballage dont s'agit parce
qll'il pensait que les Suisses acheteraient ce chocolat «par
patriotisme », par egard seulement a I'emballage, sans s'occu-
per de sa provenance meme, ne sont aucunement plausibles,
car l'amateur de cette marchandise se Iaisse guider dans son
choix non pas seulement par Ia disposition d'un emballage,
mais avant tout par des raisons tirees de Ia provenance et
de la qualite de la marchandise elle-meme.
Par ces motifs,
la Oour de cassation penale federal e
prononce:
Le recours est ecarte.
U. lttarkenreeht. N° 104.
104. Arret de 130 Cour de Cassation pena.le
du 14 novembre 190G,
dans la cmtse Höchster Farbwerke contre Heinen.
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RöIe attribu~ ~ Ia Cour de Cassation; art. 163, 171, 172 OJF. _
Respons~hlhte ~u d~re~teur technique d'une societe chimique
pour les mfracho~s a I art. ~, loi sur les marques de fabrique,
etc: -
Art. 2~, htt. a, b, c. OontrefaQon de Ia marque d':;u-
trm. {« Pyramldon ».) -
Transformation de la marchandise. _
Le siu:ple fait de l'~chat d'nn produit ne donne pas a l'acheteur
le drOIt da reproduue la marque qui recouvre cette lllarchan-
dise. -
Notion du dol.
A. L'inculpe Heinen, en sa qualite de directeur des Labo-
ratoi~es Sau~e~, a Geneve, a achete, chez des tiers, une pre-
paratlOn chimlco-pharmaceutique, le DimethyI-amidoantipy-
rine, que la Societe anonyme Höchster Farbwerke fait fabri-
quer et vend sous Ia marque de « Pyrarnidon », marque de-
posee Ie 2 septembre 1896, a I'Office federal de Ia Propriete
intellectuelle. ä. Berne. Oette preparation se vend en poudre;
les LaboratOlres Sauter l'ont transformee, par compression,
en tablettes, qui ont ete mises en vente dans de petits fla-
cons. Oes flacons etaient revetus d'une etiquette portant entre
autres le mot «Pyramidon» et une etoile accompagnee des
mots «marque deposee»; le bouchon des flacons portait
uniquement I'etoile entouree des mots «marque de fabrique
deposee »; cette etoile constitlle la marque de fabrique des
Laboratoires Sauter.
B. La societe plaignante a vu, dans cette maniere d'agir,
une atteinte portee ä. son droit a Ia marque « Pyrarnidon »;
elle a porte une plainte penale contre l'inculpe Heinen.-
Celui-ci a oppose: qu'il ne saurait etre rendu responsable
des delits commis par Ia Societe des Laboratoires Sauter
dont il n'est que le directeur; -
qu'il n'y a pas d'attein~
portee au droit a Ia marque, dans le fait de revendre sous
Ie couvert de la marque Ia marchandise meme, produite par
l'ayant-droit a la marque; -
que la loi n'interdit pas une
simple transformation du produit couvert par la marque; _
ß. Strafrechtspflege.
m tous cas il a ete personnellement de bonne foi, etant
ne que Ia societe plaignante a autorise, en 1888, le pre-
esseur de Ia so eiere dont il est Ie directeur, a transformer
;ablettes da l'Antipyrina de Höchst fabriquee et vendue
poudre.
i. Par ordonnance du 5 septembre 1906, Ia Chambre
lstruction du cant on da GenEwe a prononce que, vu les
24 litt. c at 25 de Ia loi federale du 26 septembre 1890,
l86 §§ 1 et 2 du Code d'instruction penale de Geneve, il
a pas lieu de suivre contre sieur Charles Heinen .... «at~
endu qu'il ne resulte pas de la procedure qu'une infrac-
'lon, avec intention dolosive, ait ete commise aux dispo-
itions de la loi federale concernant la protection des
larques de fabrique, Ioi du 26 septembre 1890. »
,. C'est contre ce prononce que Ia societe plaignante a
lare recourir en cassation au Tribunal federal. Elle a
duit, dans les delais Iegaux, un memoire motive a l'appui
son recours et conclut "a Ia cassation de l'ordonnance de
on-lieu rendue par la Chambre d'Instruction du canton de
~eneve, le 5 septembre 1906, et au renvoi de la cause
evant Ia Chambre d'Instruction pour qu'elle ordonne la
omparution de l'inculpe devant le tribunal penal compe-
mt. »
'ans son memoire-reponse, l'inculpe a conclu a ce que le
)Urs soit declare mal fonde.
~tatuant sur ces {aits et considerant en droit:
. -
La Chambre d'instruction de GenE~lVe a base son ordon-
ce de non-lieu, d'abord, sur le motif que Ia question de
>ir si une marque de fabrique peut etre librement apposee
un tiers sur un produit provenant de l'ayant-droit a Ia
'que, mais vendu sous une autre forme que celle qu'il Iui
[)nnee, est l'objet de controverse. C'est la une question
releve de l'art. 24 de la loi federale du 26 septembre
o concernant Ia protection des marques de fabrique; il
jt, en effet, de savoir si la maniere de proceder de l'in-
te implique une contrefa~on au sens du dit article 24, ou,
l'autres termes, de determiner Ia portee juridique de
,e disposition legale. -
Le juge genevois a, en second
H. Markenrecht. N° 104.
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lieu, ecarte l'existence du dol, dans les actes de l'incuIpe, et
l'a mis au benefice du troisieme alinea de l'art. 25 de Ia loi,
qui supprime les penalites prevues, et rend par consequent
un renvoi en justice inutile, Iorsque la contravention a ete
commise par simple faute, imprudence ou negligence. -
L'une et l'autre de ces questions sont des questions touchant
au fond du droit, et le Tribunal federal est competent pour
les revoir (OJ art. 145 litt. d); Ia jurisprudence constante
de cette Cour a declare que Ia notion de dol, specialement,
est une question de droit (conf. RO 32 Ire part, p. 153 consid.
4 et loc. cit.).
2. -
Le Tribunal fadaml n'ayant pour mission que de casser
Ia decision attaquae, po ur autant qu'elle vioierait une dispo-
sition de droit federal (OJ art. 163 et 172), et non point de
statuer sur le litige au fond, n'a a l'evoir que les motifs invo-
ques par Ia Chambre d'instruction de Geneve pour justifier
son ordonnance de non-lieu. TI ne rentre done pas dans Ia
sphere d'action de la Cour de Cassation penale d'examiner
d'autres motifs; son role n'est pas de veiller a ce que le
litige soit tranche a tous egards d'une maniere qui ne porte
pas atteinte au droit federal, mais seulement a ce que les
points discutes et tranches par l'instance cantonale n'impli-
quent aucune violation de ce genre (conf. RO 32 I, p. 151
consid. 2); -
l'instance cantonale n'ayant pas examine la
question de savoir si le mot «Pyramidon ~ peut etre vala-
blement choisi comme marque de fabrique et n'ayant pas
appuye son ol'donnance sur un motif tire de Ia nulliM de
cette marque, le Tribunal federal n'a donc pas, en l'etat, a
examiner cette question.
3. -
La responsabilite de l'inculpe comme auteur de l'acte
ne peut etre nh~e. L'instance cantonale etablit, en effet; en
fait, que c'est lui qui est le directeur technique de la Societe
des Laboratoires Sauter, qu'en cette qualite il avait la sur-
veillance et la responsabilite des operations auxquelles on se
livrait dans les dits laboratoires, et que c'est de ces labora-
toires que sont sortis Ies flacons de tablettes portant Ia
marque «Pyramidon ». L'inculpe n'a pas conteste dans sa
deposition que c'etait lui qui avait ordonne l'apposition de
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B. Strafrechtspflege.
~tte marque sur les dits produits. TI n'a pas m~me aIIegue
roir agi sur I'ordre d'autres personnes, argument qui serait
1 reste sans valeur, puisqu'il etait le technicien de l'entre-
'ise.O'est donc bien lui qui est l'auteur de l'acte incrimine.
4. -
Aux termes de l'art. 24 litt a de 180 loi federale, qui-
mque a contrefait la marque d'autrui peut etre poursuivi
Lr 180 voie penale. Par le mot « contrefaljon » 180 Ioi entend
reproduction exacte, illegale, d'une marque; elle prevoit
Lf cette disposition Ie cas de 180 contrefaljon pure et simple
l 180 marque, sans rapport necessaire avec une marchan-
se; Ia lettre b du meme article, prevoit, en revanche, Ie
,s de l'usurpation de 180 marque pour l'apposer sur des pro-
lits ou marchandises de l'usurpateur. Par consequent 180
ttre a autorise une poursuite pour reproduction d'une
arque, independamment de son apposition sur une mar-
. andise; elle atteint, par exemple, l'imprimeur qui se serait
ndu coupable de reproduction de 180 marque. Oet article
: litt. a englobe donc aussi Ia reproduction de 180 marque
;ns Ie but de l'apposer sur le propre produit de l'ayant-
oit a 180 marque, pour autant que cette apposition est ille-
le, c'est-a-dire, pour autant que le titulaire n'a pas donne
pressement ou tacitement son approbation a cet acte. 0' est
,yant-droit a la marque qui, seuI, peut disposer librement
i sa marque, 180 reproduire et Ia faire apposer ]a Oll ilI'en-
ud et comme il Ie veut; toute reproduction par un tiers,
n autorise, est une contrefaljon. S'il plait a l'ayant-droit
i ne pas apposer sa marque sur certains de ses produits,
n'appartient apersonne d'autre, pas m~me a l'acheteur de
faire. Le but de Ia marque n'est pas seulement de per-
~ttre de dislinguer 180 marchandise qu'elle recouvre du pro-
it d'un autre fabricant, mais elle sert aussi a garantir l'ori-
le de cette marchandise; or cette garantie deviendrait
Isoire si tout acheteur des produits d'une maison etait au-
rise a apposer lui-m~me, sur les dits produits, 180 marque
cette maison; tout controle deviendrait impossible (conf.
,uillet, Traite des Marques de fabrique, etc., 4& edit. n° 165.
ibo imper. all. 4 mai 1897. Blatt rur Patent-, Muster- und
ichenwesen 1897, t. III p. 165).
IL Markenrecht. N° 104.
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TI resulte deja de Ia que l'inculpe aurait commis une con-
trefa~on en reproduisant la marque «Pyramidon », pour au-
tant tout au moins qu'il n'y aurait pas ete autorise par 180
societe plaignante. Mais l'inculpe a fait plus que d'apposer
180 marque de 180 societe sur un produit fabrique par elle. Il 80,
d'une part, transforme la marchandise et, d'autre part, mis
sa marque de fabrique a cöte de celle de ]a societe plai-
gnante.
5. -
L'inculpe a transforme, par compression, en tablettes,
180 poudre portant 180 marque « Pyramidon» qu'il a achetee
a des tiers. Pour le public, auquel ces tablettes sont desti-
ne es a etre vendues, elles se presentent comme une mar-
·chandise differente; Ie rapport qu'il y a, pour lui, entre les
tablettes et 180 poudre, est le meme que celui qui existe, a
ses yeux, entre la matiere premiere et le produit faljonne .
Des lors, l'inculpe pourrait aussi etre poursuivi, conforme-
ment aPart. 24 litt. b, pour avoir usurpe 180 marque d'autrui
pour son propre produit, puisque ces tablettes envisagees
comme nouveau produit, sont aussi une «preparation chi-
mico-pharmaceutique », genre de marchandise pour laquelle
180 garantie de Ia marque a Me accordee ä Ia societe plai-
gnante; l'apposition de 180 marque par l'inculpe sur ce nou-
veau produit constitue une usurpation illegale: En effet, en
apposant 180 marque «Pyrarnidon» sur Ie produit qu'il a
fa .
l/inculpe a declare qu'il s'estimait tacitement autorise par
30ciete plaignante a revetir de Ia marque «Pyrarnidon»
poudre fabriquee par elle et transformee en tablettes.
mme on l'a vu, le simple fait de l'achat d'un produit ne
me pas a l'acheteur le droit de reproduire Ia marque qui
:ouvre cette marchandise; il peut revendre le produit avec
marque qui Ie reeouvre, tel qu'il l'a achete, mais le simple
; de reproduire 18 marque sans autorisation est une eon-
faCion, au sens de l'art. 24 litt. a. Si meme, eontrairement
:ette interpretation de la loi, on reconnaissait a l'aeheteur
droit de reproduire la marque pour en revetir, apres trans-
mation, un produit fabrique par I'ayant-droit ä. la marque~
m presumait ainsi une autorisation tacite de ceIui-ci, on
pourrait, cependant, aller jusqu'au point de supposer que
fabricant a autorise autre chose que Ia reproduction exacte
sa marque. Cette reproduction exacte garantirait au
ins le maintien de rapport existant entre la marchandise
la fabrique qui l'a produite. :Mais tel n'est pas Ie cas en
Ipeee. Le produit sorti des Laboratoires Sauter porte
,olle sur l'etiquette et sur Ie bouchon avec les mots
larque de fabrique deposee », et e'est la la marque de
rique des dits laboratoires. En adjoignant ainsi Ie mot
'yranzidon 1> a la marque des laboratoires Sauter, l'ineulpe
l'est appropriee. En vendant le produit sous cette marque
nbinee ee ne sont pas uniquement les interets de la societe
ignante qu'll a eu en vue; c'est son produit, a lui, qu'il a
isente au public, sous sa marque; et il a cherehe a Ie
ldre, en se servant de Ia reclame que peut lui faire le mot
'yranzidon" sur lequel il n'a pas justifie avoir de droit.
ist donc a tort que la Chambre d'instruetion de Geneve a
11. 1I1arkenrecht. No 104.
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admis qu'i1 n'y avait pas lieu d'appliquer l'art. 24 litt. c de
la Ioi federale.
7. -
C'est aussi sans droit, et eela pour le meme motif, que
l'iueulpe a pretendu pouvoir deduire une autorisation tacite
a l'apposition de Ia marque «PyramidQn 1> sur ses tablettes,
de la lettre de Ia societe plaignante du 31 oetobre 1888 eon-
cernant l'antipyrine. En effet, si meme ron pouvait admettre
que l'autorisation donnee en 1888 pour l'antipyrine put faire
supposer l'admission tacite d'une autorisation pour le « Py-
ramidon» en 1905, on ne saurait eependant deduire de cette
lettre l'autorisation de proceder a une eombinaison des mar-
ques de fabrique des deux maisons. Au reste, c'est ä. bon
droit que la societe plaignante a alIegue que si I'on peut tirer
un argument de la comparaison des deux eas, c'est unique-
ment en sa faveur; en eilet, on peut se demander pourquoi
l'autorisation qu'on a estimee devoir etre obtenue pour trans-
former en tablettes la poudre d'antipyrine, ne devait pas
aussi etre sollieitee POUT faire subir la meme transformation
a Ia poudre de « Pyramidon ".
La eontrefaCion de la marque sans autorisation expresse
{)u tacite apparait donc comme illegale.
8. -
C'est a tort que l'instance cantonale a admis qu'il n'y
avait pas dol de la part de l'inculpe, vu qu'il n'avait pas agi
« sciemment et consciemment. " Il n'est pas conteste que le
prevenu eonnaissait le droit a la marque de la societe plai-
gnante; ee fait est en eilet incontestable puisque le direeteur
des Laboratoires Sauter a fait acheter a des tiers le produit
revetu de Ia marque de la fabrique d'Hrechst et non pas du
dimethylamidoantipyrine queleonque. Il n'ignorait pas qu'il
ne pouvait pas librement contrefaire cette marque; eela re-
suIte deja du fait que e'est lui-meme qui a signe la lettre du
29 oetobre 1888 eoneernant l'antipyrine. La seule justifica-
tion de la bonne foi de l'ineulpe qui puisse subsister, serait
done qu'il aurait commis une simple erreur de droit, en se
croyant autorise a apposer Ia marque d'autrui sur le proJuit
d'autrui apres l'avoir transforme; e'est la justifieation qu'a
admis la Chambre d'Instruction du canton de Geneve. Mais
eette solution repose sur une coneeption erronee de la notion
6
B. StrafrechtsplIege.
dol. TI y a deja violation consciente du droit a la marque
) Ia part du contrefacteur ou de l'usurpateur, Iorsque celui-
sait qu'un autre fait usage de Ia marque; il n'est pas ne-
ssaire qu'il sache que la marque est deposee, ni qu'il con-
isse tous les droits qui y sont attacMs (conf. Kohler, Mar-
nschutz, p. 356 et seq. Am~t du Trib. fed. RO 21, p. 1058
nsid. 6). Le contrefacteur ne peut pas invoquer pour sa
Itification son ignorance du droit; l'inculpe devrait en tous
3, en I'espece, prouver l'existence de circonstances de na-
:e a faire admettre sa bonne foi. Or, tel n'est pas Ie cas.
3n que sachant que Ia sodete plaignante faisait usage de
marque « Pyramidon ", il n'a fait aucune demarche aupres
~Ile, -
comme cela avait ete fait pour l'antipyrine, -
avant
ltiliser sa marque. Oelui qui passe outre a un doute dans
uel il se trouve au sujet de I'emploi d'une marque, et qui
contrefait encourant Ia chance d'echapper aux penalites
ales, agit sciemment et consciemment; il repond du dol
mtuel. L'existence d'un jugement fran(jais favorable a Ia
se de l'inculpe ne saurait justifier sa maniere d'agir, ainsi
) l'instance cantonale parait l'admettre; en effet, Ie pre-
IU n'a pas prouve qu'iI connut l'existence de ce prononce
nt d'avoir contrefait Ia marque d'autrui, ensuite, ce juge-
lt etranger prouvait que la question est discutable et ne
ait que renforcer les doutes de l'inculpe; il ne lui donnait
tous cas aucun droit; enfin, ce jugement ne justifiait en
un cas Ia combinaison des marques que l'inculpe a operee.
'ar ces motifs,
La Oour de Oassation penale
prononce:
'ordonnance de non-lieu rendue par la Ohambre d'Ins-
tion de Geneve,le 5 septembre 1906, dans Ia cause pen-
~e entre Ia Societe anonyme «Höchster Farbwerke ",
~nante et partie civile, et Oharles Heinen, inculpe, a Ge-
~, est annuIee et l'affaire est renvoyee a Ia dite Ohambre
. statuer a nouveau.
~~--.---
C. Entscheidungen der Schuldhetreihungs-
und Konkurskammer .
Arrets de la Chambre des poursuites
et des faillites.
105. Arrat du 2 ootobre 1906,
dans la cause Ferrer et Victoria. fils.
Poursuite pour effets de change (cheque). -
Rapports
entre la plainte et l'opposition au commandement de payer. -
Limites des eompetenees des autorites de poursuite pour statuer
si le titre produit a l'appui d'une requisition de poursuite a le
caractere d'un cheque. -
Art. 830 eh. f CO; eriteres pour ad-
mettre le caractere de « cheque. }}
A. Le 22 juin 1906, l'office des poursuites du XIe arron-
dissement, a Lausanne, a notifie a Ia Societe en commandite
par actions, Oh. Masson & Oie, maison de banqu.e, e~ dite
ville, sur Ia requisition de Ia mais on Ferrer et VICtorla fils,
a Puebla-Larga (Espagne), un commandement de payer, -
poursuite pour effets de change N° 15542, -
la somme de
2050 fr. 60 avec interets au 6 % des 1e 22 mai 1906, somme
indiquee comme etant Ie 4: montant d'un cheque tire par la
Banque Oh. Masson & Oie sur le Oomptoir National d'Es-
compte de Paris, et frais de retour.,
La teneur de ce pretendu cheque est Ia suivante (est sou-
ligne, dans Ia copie ci-apres, ce qui, dans l'original, est im-