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B. StrafrechtspIlege.
du do!. TI y a deja violation consciente du droit a la marque
de la part du contrefacteur ou de l'usurpateur, lorsque celui-
ci sait qu'un autre fait usage de Ia marque; i1 n'est pas ne-
cessaire qu'il sache que la marqne est deposee, ni qu'il con-
naisse tous les droits qui y sont attaches (conf. Kohler, Mar-
kenschutz, p. 356 et seq. Arret du Trib. fed. RO 2t, p. 105&
consid. 6). Le contrefacteur ne pent pas invoquer pour sa
justmcation son ignorance du droit; l'inculpe devrait en tous
cas, en l'espece, prouver l'existence de circonstances de na-
ture a faire admettre sa bonne foi. Or, tel n'est pas le cas.
Bien que sachant que la societe plaignante faisait usage de
]a marque « Pyramidon ", il n'a fait aucune demarche aupres
d'elle, -
comme cela avait e16 fait pour l'antipyrine, -
avant
d'utiliser sa marque. Ce]ui qui passe outre a un doute dans
lequel il se trouve au sujet de l'emploi d'une marque, et qui
Ia contrefait encourant Ia chance d'echapper aux penalites
legales, agit sciemment et consciemment; il repond du dol
eventueL L'existence d'un jugement franQais favorable a la
these de l'inculpe ne saurait justifier sa maniere d'agir, ainsi
que l'instance cantonale parait l'admettre; en effet, le pre-
venu n'a pas prouve qu'il conmlt l'existence de ce prononce figure sur le titre a une place d'uue maniere
et en des caracteres tels que l'on ne puisse mettre en doute
qu'il s'agisse bien la de la qualification juridique de ce titre,
c'est-a-dire d'une enonciation destinee a donner a ce titre le
sceau necessaire pour que l'on puisse voir immediatement
en lui le cbeque dont la nature et les effets sont regIes aux.
art. 830 et suiv. CO.
VI. -
La question se resume ainsi, en l'espece, a savoir si
l'enonciation inscrite sur le titre dont la recourante cherche
a se prevaloir, et dans laquelle seule figure le mot c: cheque 'i>,
etait destinee et etait aussi de nature a donner a ce titre la
qualifieation de cheque. Cette question devant les autorites
de surveillance en matiere de poursuite et de falllite, et sous
reserve de l'appreciation definitive du juge, ne peut etre re-
solue que negativement. L'enonciation susrappeIee ne se
propose nullement, en effet, de donner au titre sa qualifica-
tion juridique, elle n'a d'autre but que d'attirer l'attention de
celui qui veut faire usage du formulaire imprime dans le eorps
duquel elle se trouve, sur la maniere en laquelle la dause
peut etre libellee, a ordre ou au porteur,
car e'est evidemment pour cette raison que cette enoncia-
tion se trouve comme aecolee ä la ligne en pointille tracee a
la suite des mots «Payez a:1>.
Si, faisant abstraction du but de eette enonciation ou de
cette recommandation, l'on n'en considere plus que la nature,
l'on doit reconnaitre que celle-ci n'est pas conforme non plus
a ce qu'exige l'art. 830 chiff. 1 CO; cette enonciation est
imprimee tout entiere en earacteres si minuscules qu'elle
peut echapper a l'attention de celui-Ia meme qui remplira le
formulaire sur lequel elle figure, et qu'elle peut echapper
davantage encore a l'attention des endosseurs, d'autant plus
qu'll faut tenir compte de ce qu'il est d'usage en matiere de
commerce et de banque, d'apposer sur tout titre endossable,.
et ce au moyen de timbres humides, le nom ou la raison de
commerce de ceux entre les mains de qui ce titre est appele
a passer, et de ce qu'une enoneiation pareillement microsco-
und Konkurskammer. N° 106.
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pique peut se trouver a un moment donne, comme c'est pre-
cisement le cas en l'espeee, recouverte par un timbre qui na
permet plus de la decbiffrer qu'avec la plus grande peine et
par un procede de reconstitution plutot que par le moyen
de la lecture ou de Ja vue. Tout cela s'explique par le fait
que le formulaire dont s'agit provient d'une banque fran(jaise
et a ete etabli pour etre utilise en ]i'rance Oll la loi n'a pas
les memes exigences que la loi suisse et ne prescrit point,
comme celle-ci, que le cheque pour pouvoir etre considere'
comme tel, doit renfermer an nombre de ses enonciations
essentielles Ia qualification de « cheque».
Des considerations qui precMent, il resulte que c'est a
bon droit que les autorites cantonales inferieure et superieure
se sont refusees a voir dans le titre dont se prevaut la recou-
rante un cheque an sens du droit federal. Et le reconrs doit,
consequemment, etre ecarte.
Par ces motifs,
La Chambre des Poursuites et des Faillites
prononce:
Le recours est ecarte.
106. ~nf'~db u .. nt 2. ~if4)bl!t 1906 in 6ad)en
fjl!6tÜ~l!t Jiltnofb &.,tl!.
Erlöschen der Betreibung info/ge Zahlung der in Betl'eibung gesetzten
Forderung? Wirkung einer ausserhalb der Betreibung geleisteten
Zahlung. -
Mangel der Disziplinarbefugnis der Schuldbetreibungs-
und Konkurskammer über kantonale Betreibungsbeamte.
I. :nie 1Refurrenten @e6rüber &molo &:
~ie. ~atten beim 5Be;;
treibung~amt Dberägert gegen .Jofef 3ten, ~u~rmann in ?meinen"
bad) für eine auf l.lter ?med)feI gejtüt;te
~orberung bon 192 ~r.
60 ~t$. famt 3in~ nie
~etret6ung Dlr. 8'7 ange~oben. Dlact)bem
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~etreibung 6i~ 3ur iEemertung fortgefd)ritten ttlar, erteilte
b(l~ ~etreibungsamt bem 6d)ulbner am 2. 9(ol,)ember 1905 eine