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32_I_173

BGE 32 I 173

Bundesgericht (BGE) · 1905-09-25 · Français CH
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C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs -

und Konkurskammer.

Arrets de la Chambre des poursuites

et des faillites.

22. Arret du se janvier 1906, dans la cause

Communa da Vioh.

Frais d'une poursuite. Art. 68 LP. -

Legitimation d'un prepose

aux poursuites pour porter plainte a1'Autorite de surveillance.

Art. 17-21,5 LPF.

A. Le 25 septembre 1905, Ia Commune de Vich a fait

notifier a Jacob Witzig, a Vieh, par l'office des poursuites

de Nyon un commandement de payer Ia somme de 3 fr. 30 c.

pour « impot personneI1905 et frais ~. Dans Ie corps m~me

du commandement, pour retablissement duquel l'office s'est

ßervi du formulaire usuel, se trouve la sommation faite au

debiteur d'avoir ä. payer, dans le delai de vingt jours, la

somme reclamee, de 3 fr. 30 c., plus les frais de poursuite

s'elevant, jusqu'a. ce moment-Ia., ä 80 c. Au pied du com-

mandement figure une mention rappelant au debiteur qu'll

peut payer directement en mains du creancier ou ä. son

gre, en mains de l'office, mais que dans ce dernier cas, II

doit payer encore pour tout versement effectue ä. l'office dont

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C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

le montant ne depasse pas 100 fra, un emolument d'encaisse-

ment de 30 c., et, en outre, les frais d'a1ITanchissement da

l'envoi a faire au creancier.

B. Witzig ne fit aucune opposition a ce commandement da

payer, et le 14 octobre 1905, il envoya a l'office un mandat

postal de 4 fr. 10 c. pour la somme reclamee en capital et les

frais du commandement, negligeant ainsi de joindre a son

envoi, puisqu'il payait en mains de l'office, l'emo]ument d'en-

caissement susrappeIe de 30 c. et les frais de l'afl'ranchis-

sement de l'envoi a faire par l'office a la Commune de Vich >-

par 15 c.

C. L'office fit parvenir cet argent, sons deduction des

45 c. a lui dus, a la Commune de Vich, en expliquant a

celle-ci que le debiteur avait negIige de joindre a son envoi

le montant de ces frais supplementaires qui, cependant, tom-

baient a sa charge.

Le 18 octobre 1905, la Commnne de Vieh adressa a l'of-

fice une requisition de continuer la poursuite pour Ia somme

lui restant due de 45 c., en faisant dans sa requisition,

cette remarque: « la Commune ne peut pas faire la perte de

45 c. sur 3 fr. de contribution >.

Faisant droit a cette requisition, l'office adressa a Witzig,

le 19 octobre, un avis de saisie pour le 20 du meme mois,

pour Ia somme de 1 fr. 10 c. (representant les 45 c. dont

question plus haut, l'emolument de l'avis de saisie par 50 C'r

et le port de cet avis expedie en charge, par 15 c.). Et

le 20, l'office proceda an domicile du debiteur, a la saisie de

6 poules d'une valeur estimative de 9 fr.; les frais de cette

saisie s'eleverenta 4 fr. 85 c. (y compris les frais susrappeIes

de l'avis de saisie, 65 c., -

l'indemnite pour transport de

Nyon a Vich, 2 fr. 40 c., -

et les frais de copie du proces-

verbal de saisie).

Le proces-verbal de saisie fut expedie aux parties le 26 oc-

tobre.

D. C'est en raison de ces faits que le 27 octobre, Witzig

porta plainte contre l'office, disant ne pouvoir comprendre

pourquoi iI lui etait encore reclame 1 fr. 10 c., puisqu'il

und Konkurskammer. No 22.

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avait envoye a l'office la somme de 3 fr. 30 c. due a Ia Com-

mune de Vich et les frais du commandement de payer, et

demandant a ce que « justice lui fut rendue >. -

Mais, par

erreur, Witzig adressa cette plainte au Departemeut de jus-

tice et police du canton de Vaud. Le Departement la transmit

aussitot au President dn Tribunal cantonal vaudois.

E. Le Tribunal cantonal, ainsi nanti, considera la lettre

de Witzig non pas comme une plainte au sens de rart. 17

LP, mais comme une demande tendant ä. ce que les procedes

de l'office fussent ex amines au point de vue disciplinaire

(art. 14 al. 2 LP). Il provoqua, en consequence, en se pla.;ant

a ce point de vue, les explications du Prepose qui justifia de

ses procedes par lettre du 1 er novembre dont il etait possible

de deduire qu'il s'agissait en I'espece non plus d'une pour-

suite en cours, mais d'une poursuite terminee, le Prepose di-

sant, dans un post-scriptum equivoque, que Witzig n'etait

pas poursuivi « actuellement >.

Le 7 novembre, le Tribunal cantonal pronon de Vich reclamait seu]ement 1es valeurs suivantes: 3 fr. 30

• pour impot personneI, et 80 cent. ponr frais de poursuites,

... -

que, cela etant, et le debiteur ayant acquitte l'entier

... de cette dette dans 1e de1ai da 20 jours qui lui etait fixe

.~ par la signification, il ne pouvait etre suivi contre lni pour

~ les frais d'encaissement et d'envoi des fonds a la crean-

* Ed. spec. 8 No 57 p. 2.&.4 et sui".

(Anm. d. Red. f. Pabl.)

und Konkurskammer. No 22.

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.... eiere qn' ensuite d'une reelamation nouvelle, formulee dans

... les memes formes initiales de toutes poursuites, -

que,

... l'office ayant cru pouvoir proceder sans autre a I'envoi

» d'un avis de saisie, puis a la saisie contre Witzig, ses actes

... doivent etre redresses conformement a l'art. 21 LP et tous

... frais en resultant lais ses a la charge du Prepose fautif, _

... que, moyennant paiement des 45 cent. ci-dessus, Witzig

.... se trouvera degage de toute responsabilite et admis dans

:> les fins de son recours. :&

L. C'est contre cette decision que, en temps utile, la

'Commune de Vich et le Prepose anx poursuites de l'arron-

.dissement de Nyon ont deelare recourir an Tribunal federal,

Chambre des Poursuites et des Faillites, en coneluant al'an-

nulation de dite decision et au maintien de la saisie du 20 oc-

tobre.

M. L'Autorite superieure a conelu au rejet du recours tant

,comme irrecevable que comme mal fonde. A l'appui de son

~xception d'irrecevabilite, l'Autorite superieure soutient, d'une

part, que le Prepose aux poursuites, suivant la jurisprudence

du Tribunal federal, n'a pas qualite comme tel pour recourir

-contre les decisions des autorites cantonales de surveillanee,

~t, d'autre part, que la Commune de Vich n'a plus d'interet

.an la cause, puisqu'elle se trouve payee de son dU,les 45 c.

,de frais suppIementaires (pour encaissement et envoi) etant

>dus au Prepose par le debiteur, et les frais ulterieurs ayant

'ete laisses a la charge du Prepose.

Au fond, I' Autorite superieure se reiere aux motifs de sa

,decision du 19 decembre et estime n'avoir fait que redresser,

,envers le debiteur, des procedes absolument abusifs.

-

De son cote, Witzig a conelu au rejet du recours.

Statuant sur ces (aits el consideranl en droit:

1 Les recourants n'attaquent la decision de l'Autorite can-

tonale que sur le fond; Hs admettent ainsi que, suivant l'ar-

:gumentation de l'Autorite eantonale, la plainte de Witzig ne

IJouvait pas etre ecartee prejudiciellement, pour cause de

tardivete. n n'y a done pas lieu pour le Tribunal federal da

;revoir ce point qui n'a souleve aucune contestation.

AS 32 I i906

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H. L'Autorite cantonale a conclu a ce que le recours de

Ia Commune de Vich soit ecarte prejudiciellement comme

irrecevable pour defaut de qualite de Ia recourante, parce

que celle-ci n'aurait plus aucun interet en la cause, Witzig

ayant paye les 3 fr. 30 c. qui lui etaient reclames ainsi que

les frais du commandement de payer, et les autres frais

etant ou bien dus par Witzig lui-meme a l'office, comme les-

45 c. de frais de perception et d'envoi a la Commune, ou

bien laisses a la charge du Prepose, comme tous les frais

ulterieurs (d'avis de saisie, de saisie, etc.). ?e raisonnem:nt

repose donc sur cette premisse, que les fraIs de perceptlOn

ou d'encaissement et ceux d'envoi a Ia creanciere sont dus-

11, l'office par le debiteur. Or, ce raisonnem.ent e~t errone.

Vis-a-vis de l'office, en effet, c'est le creanc~er qm est res-

ponsable des frais de poursuite, quoiqu'il

soi~ en droit,.

d'autre part, de s'en faire rembours er par Ie deblteur et que

Ia creance en poursuite ne soit eteinte ainsi que Iorsque le

debiteur en a paye le montant, avec tous les frais de pour-

n~

,

IU. En l'espece, c'est donc a bon droit que l'office s e~t

fait rembours er par la Commune de Vich les 45 c. de fraIs-

dont s'agit; et, soit que l'office les ait directement r~tenus

sur Ia somme qu'il avait ä. remettre a la Commune, SOlt que

celle-ci ait reliu d'abord integralement Ia somme de 4: fr. 10 c.

expediee a l'office par Witzig et ait ensuite rembourse les

dits 45 c. a l'office par un prelevement opere sur Ia somme

susrappeIee de 4 fr. 10 c. conformement a l'art. 6~ al. 2,

c'est la Commune qui, sur le montant de sa poursmte, de-

meurait seule creanciere de cette somme de 45 c. envers

son debiteur Witzig.

En consequence, ·la Commune de Vich etait en droit de

requerir Ia continuation de sa poursuite jusqu'a con.currenc~

de dite somme et sa requisition du 18 octobre etalt parfal-

tement regulie:e, puisque, pour arriver au paiement de cet~e

somme par Ia voie de l'execution forcee, Ia commune n'ava~t

pas d'autre moyen que celui-ht. La saisie du 20 octobre dOlt

donc etre maintenue.

und Konkurskammer. N° ~.

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IV. 11 reste a examiner si les frais qui en . sont resultes,

peuvent, ainsi que l'Autorite cantonale en a decide, dem eurer

ä. Ja charge du Prepose. Cette question n'interesse plus la

Commune et ne saurait done etre examinee a l'oecasion du

recours de celle-ci; elle ne peut, en consequence, etre revue

par le Tribunal federal qu'a l'occasion du recours du Pre-

pose, si ce recours est recevable. A eet egard, il faut remar-

quer que, sans doute, les offices de poursuites n'ont pas,

dans la regle, qualite pour recourir aux autorites cantonales

superieures de surveillance ou au Tribunal fMeral contre les

decisions rendues par les autorites inferieures ou superieures

de surveillanee,les offices n'ayant, -

dans la regle toujours,-

aucun interet materiel de nature a justifier leur intervention

comme recourants. En revanche, la jurisprudence (voir en

partic. Archives I, N° 86), a toujours reserve le droit de

recours du Prepose dont Ia decision intervenue de Ia part

d'une autorite inferieure ou superieure de surveillance lese

directement et materiellement les interets. Et i1 est clair que,

lorsqu'une autorite cantonale de surveillance, considerant

comme illegales ou injustifiees en fait teIles mesures prises

par Ie Prepose, ne se bornerait pas a annuler ou a redresseI'

ces mesures conformement aPart. 21 LP, mais statuerait

encore elle-meme sur Ia responsabilite encourue par le Pre-

. pose du chef de ces mesures, au mepris de Part. 5 ibid., qui

reserve cette competence au Juge, le Prepose serait en droit

de recourir contre cette decision pour autant que ceIle-ci le

concernerait personnellement. Or, en l'espece, Fon se trouve

en presence d'un cas de cette nature. Si le Prepose aux

poursuites de Nyon ne pouvait conclure devant le Tribunal

federal au maintien de Ia saisie du 20 octobre parce qu'il

n'avait, Iui personnellement, aucun interet a la chose, il pou-

vait, par contre, deferer au Tribunal federal Ia decision de

l'Autorite superieure, en tant que cette decision l'atteignait

directement dans ses interets materiels en Ie rendant res-

ponsable des frais de poursuite occasionnes par l'execution

de la requisition de saisie a lui adressee par Ia Commune de

Vich.

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C. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-

Le reeours du Prepose aux poursuites de Nyon apparais-

sant ainsi comme recevable, il y a incontestablement lieu da

le declarer fonde, puisque la saisie du 20 octobre etait par-

faitement reguliere.

V. A titre de remarque, l'on peut eneore faire ob server

que le debiteur avait ete rendu attentif aux frais qui resul-

taient pour lui du fait qu'il payait en mains de l'officeJ au

lieu d'operer son versement directement en mains de sa.

creanciere, ear le commandement de payer portait ä. ce sujet,

au pied, une mention assez apparente et suffisamment expli-

cite, ensorte que c'est par sa propre negligence qu'il a oc-

casionne tous les frais ulterieurs. En outre, ä. reception de

l'avis de saisie, le debiteur eut pu encore eviter tous au-

tres frais en se rendant immediatement aupres de l'office et

en reparant ä. ce moment-lä. les consequences de sa premiere

negligence qui ne se chiffraient alors que par 1 fr. 10 c.;

mais il a de rechef neglige ses interets en attendant que

l'office procedät a la saisie contre lui, et c'est ainsi, par cette

double negIigence, qu'il s'est ä. lui-meme occasionne des frais

de poursuite relativement considerables.

Par ces motifs,

La Chambre des Poursuites et des Faillites

prononce:

Le recours est declare fonde, -

Ia decision de l'Autorite

cantonale de surveillance du 19 decembre 1905, en conse-

quence annuIee, -

et la saisie du 20 octobre 1905 main-

tenue en force.

und Konkurskammer. N0 23.

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23. Arret du 23 janvier 1906, dans la cause Brun-Pernin.

Notion du dem de justice an sens de la LP, art. 17-19. -

Pe-

remption des effets du commandement de payer, Art. 88, al. 8

LP. -Delaipour demander la realisation des immenbles saisis.

Art. 116, al. 1 LP. - Duree des effets de la requisition de vente.

Art. 133 LP. Art. 142, al. 3 eod.

A. Le 25 septembre 1899, sur la requisitiou de Jean-Sa-

muel Jaggi, camionneur, a Geneve, poursuite N° 71895,

l'office des poursuites de dite ville notifia, par voie edietale,

eonformement a l'art. 66 a1. 4 LP, a dame Louise nee Peruin,

epouse divorcee de Alphouse Brun, couturiere, alors sans

domicile connu, un commandement de payer la somme de

1200 fr., avec interet au 5 % du 9 decembre 1890.

Aueune opposition n'ayant ete faite ä. ee commandement,

le creancier Jaggi requit la continuation de la poursuite le

22 septembre 1900.

Le 26 septembre 1900, l'office saisit au profit de Jaggi et

au prejudice de dame Brun-Pernin la part indivise de eette

derniere a differents immeubles situes au Grand-Saconnex et

inscrits au Cadastre sous parcelles 38 (fIle 1), 172 (fUe 3),

et 1151 et 1153 (fUe 5), la dite part s'elevant au tiers des dits

immeubles.

Le 29 mars 1901, le creaneier requit l'office d'avoir ä.

proceder a la vente des biens saisis.

B. Le 27 amI 1901, la debitrice demanda au Tribunal de

premiere instance de Geneve a ~tre admise encore, en vertu

de l'art. 77 LP, a former opposition au commandement de

payer du 25 septembre 1899; mais par jugement du 10 mai

1901, le Tribunal n'admit pas :la recevabilite de eette oppo-

sition, et l'appel interjete a l'encontre de ce jngemeut fnt

lui-meme eearte comme irrecevable par la Cour de jnstice

civile de Geneve, suivant arret du 25 mai 1901.

C. Estimant que les biens saisis en l'espeee rentraient

dans Ia categorie de ceux prevus a l'art. 132 LP, l'office de-

manda a l'Autorite cantonale de surveillance, par lettres des