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DCSO/170/2015

Genf · 2015-05-06 · Français GE
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles qu’un rappel de paiement de frais occasionnés dans le cadre d'une poursuite.

A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3).

La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

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A/498/2015-CS

E. 1.2 En l'occurrence, il résulte de la teneur de la présente plainte qu'elle est dirigée contre un rappel de paiement de l'Office du 5 février 2015, portant sur une facture expédiée à la plaignante un an auparavant, le 25 février 2014.

La Chambre de surveillance constatera à ce stade que la plaignante n'allègue pas avoir contesté, à l'époque, dans le délai de plainte légal de 10 jours, ni cette facture ni la décision de rejet de sa seconde réquisition de poursuite contre la même débitrice, ayant donné lieu à cette facture.

Par conséquent, sa présente plainte devrait être considérée comme tardive. Toutefois, l'Office ayant indiqué sur ce rappel du 5 février 2015 qu'il pouvait être contesté par la voie de la plainte devant la présente Chambre de surveillance, dans le délai de 10 jours dès sa réception, il y a lieu d'entrer en matière sur la présente plainte, laquelle sera donc considérée comme recevable.

E. 2.1 La réquisition de poursuite doit énoncer notamment le nom ainsi que le domicile du débiteur ou du créancier et, le cas échéant, de leur représentant (art. 67 al. 1 ch. 1 et 2 LP); ces mentions sont reprises dans le commandement de payer établi par l'Office (art. 69 al. 2 ch. 1 LP).

Il importe en outre que leur adresse exacte, soit celle où l'on peut atteindre notamment le poursuivi, soit clairement désignée d'une manière certaine, sans équivoque et excluant tout doute. L'Office doit refuser de donner suite à la réquisition si cette indication manque, même si l'identité du poursuivant ou du poursuivi n'est pas douteuse (GILLIERON, Commentaire LP ad art. 67 n. 18, 23 et 33 et jurisprudences citées).

E. 2.2 Les frais de poursuite – pour autant que celle-ci aille à son terme – sont à la charge du débiteur; le poursuivant doit toutefois en faire l'avance (art. 68 al. 1 LP). Toutefois, si l'Office renonce à exiger cette avance de la part du créancier poursuivant, ce dernier reste redevable, à l'égard dudit Office, des frais que celui- ci n'aura pu recouvrer par prélèvement sur les paiements effectués par le débiteur (art. 68 al. 2 LP; ATF 32 I 173 consid. III; Roland RUEDIN, in CR LP, 2005, DALLEVES/FOËX/JEANDIN [éd.], n° 13 et 24 ad art. 68 LP).

E. 2.3 En l'espèce, il est établi par les pièces du dossier, que la plaignante, qui omet de le mentionner dans sa présente plainte, a déposé, le 4 février 2014, une seconde réquisition de poursuite à l'encontre de la même débitrice, fondée sur la même cause et portant sur des montants identiques à ceux ayant fait l’objet de sa première réquisition de poursuite déposée le 4 avril 2013, laquelle a donné lieu à la poursuite n° 13 xxxx88 U.

Cette seconde réquisition de poursuite a été rejetée par décision de l'Office du 26 février 2014, confirmée le 31 mars 2014, au motif, fondé sur la loi et la

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A/498/2015-CS jurisprudence, que l'adresse exacte du domicile de la débitrice ne figurait pas correctement sur cette réquisition, laquelle pouvait être redéposée après avoir été complétée par la plaignante.

Cette décision de rejet a suscité des frais à hauteur de 13 fr., mis, à juste titre, à la charge de la plaignante créancière, dont la réquisition de poursuite n'était pas correctement établie.

Ni cette décision de rejet, ni la facture correspondante, adressées à la plaignante le 25 février 2014, n'ont été contestées par cette dernière, du moins ne l'a-t-elle pas allégué, ce dont elle avait la charge.

Il découle de ce qui précède que la décision de rappel de paiement querellée doit être confirmée, en tant qu'elle porte sur une facture, non seulement valablement établie le 25 février 2014 à l'encontre de la plaignante, mais également définitive.

La présente plainte sera dès lors rejetée sur ce premier point.

Vu ce qui précède, il ne sera pas non plus fait droit aux conclusions de la plaignante en radiation de la poursuite n° 14 xxxx31 S des registres de l'Office, pour autant qu'elle y soit encore inscrite.

E. 3 La procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 lit. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).

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A/498/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 13 février 2015 par Mme H______ contre le rappel que lui a expédié l'Office des poursuites le 5 février 2015 en vue du paiement de la facture n° xxxxxxx25 /14 xxxx31 S établie le 25 février 2014. Au fond : Rejette cette plainte Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/498/2015/-CS DCSO/170/15 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU MERCREDI 6 MAI 2015 Plainte 17 LP (A/498/2015-CS) formée en date du 13 février 2015 par Mme H______.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

- Mme H______.

- Office des poursuites.

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A/498/2015-CS EN FAIT A.

a. Le 4 avril 2013, Mme H______ a expédié à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) une réquisition de poursuite à l'encontre de « S______ SàRL, représentée par Mme Mme L______, associé gérante, Rue C______ xx – 12xx Genève » en vue du paiement des sommes de 3'500 fr. avec intérêts à 5 % dès le 31 mars 2011 et de 500 fr. avec intérêts à 5 % dès le 6 avril 2013, ces créances étant fondées sur un jugement JTPI/32910/2013 prononcé le 4 mars 2013 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5491/2012. Cette réquisition a donné lieu à l'établissement de la poursuite n° 13 xxxx88 U, moyennant une avance de frais de poursuite de 88 fr., réglée par la requérante.

b. Le 4 février 2014, Mme H______ a expédié à l'Office une seconde réquisition de poursuite portant sur les mêmes montants et fondée sur la même cause que la première poursuite susmentionnée, dirigée à l'encontre de «Mme L______ c/o S______ SàRL, dont elle est seule associée gérante, Rue C______ xx – 12xx Genève ». Cette réquisition de poursuite a été référencée par l’Office sous n° 14 xxxx31 S.

c. Il ressort du registre de l’Office (édition informatique sous ce n° 14 xxxx31 S) que cette réquisition a fait l'objet d'une décision de rejet, le 25 février 2014, au motif que l'adresse personnelle de la débitrice visée devait être indiquée dans la réquisition de poursuite, soit en particulier l’adresse exacte de son domicile privé. Mme H______ a en outre été invitée par l’Office à déposer une nouvelle réquisition de poursuite dûment complétée. Le coût de cette décision a été fixé par l'Office à 13 fr. Selon les pièces produites par ce dernier avec ses observations du 23 mars 2015 au sujet de la présente plainte (infra B. b)), cette décision de rejet a été expédiée à Mme H______ le 26 février 2014. Lui était jointe une facture n° xxx5 – xxxxxxx25 – xxx66, établie le 25 février 2014 pour un montant de 13 fr. Enfin, toujours selon l'historique informatique précité, ladite décision de rejet a été confirmée par courrier de l'Office du 31 mars 2014 à Mme H______, sans coût complémentaire à la charge de cette dernière. B.

a. Par courrier expédié à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance) le 13 février 2015, Mme H______ se plaint d'une décision administrative prise le 5 février 2015 à son encontre par l'Office, à savoir un rappel de paiement relatif à la facture susmentionnée n° xxxxxxx25 /14 xxxx31 S d'un montant de 13 fr.

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Mme H______ conclut à l'annulation de cette décision et à la radiation dans les registres de l'Office de la poursuite n° 14 xxxx31 S, en tant qu'elle procèderait selon la précitée d'une erreur dudit Office.

Mme H______ explique en effet avoir entamé des démarches pour obtenir la mainlevée définitive de l'opposition formée par la débitrice à sa première poursuite n° 13 xxxx88 U, dont elle avait avancé le coût, et avoir alors reçu une nouvelle facture qu’elle ne s’expliquait pas. Elle s'était alors rendue compte que l'Office avait établi deux commandements de payer totalement identiques, le second « portant un nouveau numéro de poursuite, à savoir 14 xxxx31 S ». Renseignements pris auprès dudit Office, il lui aurait été dit oralement qu’il s'agissait d'une erreur et qu'elle pouvait détruire cette facture.

b. Dans ses observations expédiées le 23 mars 2015 au sujet de la présente plainte, l'Office a conclu à son rejet. Il a en effet relevé que la facture litigieuse correspondait au coût de sa décision de rejet susmentionnée du 26 février 2014, portant sur la seconde réquisition de poursuite déposée par Mme H______ le 4 février 2014 à l'encontre de la même débitrice qu’une première poursuite. Par conséquent, la plaignante était invitée à régler dans les plus brefs délais le montant de 13 fr. facturé pour le prononcé de cette décision de rejet, ces frais ayant été causés uniquement par la faute de la plaignante créancière.

c. Mme H______, à qui ces observations de l'Office ont été communiquées par pli du 23 mars 2015, n'a pas déposé de réplique spontanée. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles qu’un rappel de paiement de frais occasionnés dans le cadre d'une poursuite.

A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3).

La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

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1.2 En l'occurrence, il résulte de la teneur de la présente plainte qu'elle est dirigée contre un rappel de paiement de l'Office du 5 février 2015, portant sur une facture expédiée à la plaignante un an auparavant, le 25 février 2014.

La Chambre de surveillance constatera à ce stade que la plaignante n'allègue pas avoir contesté, à l'époque, dans le délai de plainte légal de 10 jours, ni cette facture ni la décision de rejet de sa seconde réquisition de poursuite contre la même débitrice, ayant donné lieu à cette facture.

Par conséquent, sa présente plainte devrait être considérée comme tardive. Toutefois, l'Office ayant indiqué sur ce rappel du 5 février 2015 qu'il pouvait être contesté par la voie de la plainte devant la présente Chambre de surveillance, dans le délai de 10 jours dès sa réception, il y a lieu d'entrer en matière sur la présente plainte, laquelle sera donc considérée comme recevable. 2. 2.1 La réquisition de poursuite doit énoncer notamment le nom ainsi que le domicile du débiteur ou du créancier et, le cas échéant, de leur représentant (art. 67 al. 1 ch. 1 et 2 LP); ces mentions sont reprises dans le commandement de payer établi par l'Office (art. 69 al. 2 ch. 1 LP).

Il importe en outre que leur adresse exacte, soit celle où l'on peut atteindre notamment le poursuivi, soit clairement désignée d'une manière certaine, sans équivoque et excluant tout doute. L'Office doit refuser de donner suite à la réquisition si cette indication manque, même si l'identité du poursuivant ou du poursuivi n'est pas douteuse (GILLIERON, Commentaire LP ad art. 67 n. 18, 23 et 33 et jurisprudences citées).

2.2 Les frais de poursuite – pour autant que celle-ci aille à son terme – sont à la charge du débiteur; le poursuivant doit toutefois en faire l'avance (art. 68 al. 1 LP). Toutefois, si l'Office renonce à exiger cette avance de la part du créancier poursuivant, ce dernier reste redevable, à l'égard dudit Office, des frais que celui- ci n'aura pu recouvrer par prélèvement sur les paiements effectués par le débiteur (art. 68 al. 2 LP; ATF 32 I 173 consid. III; Roland RUEDIN, in CR LP, 2005, DALLEVES/FOËX/JEANDIN [éd.], n° 13 et 24 ad art. 68 LP).

2.3 En l'espèce, il est établi par les pièces du dossier, que la plaignante, qui omet de le mentionner dans sa présente plainte, a déposé, le 4 février 2014, une seconde réquisition de poursuite à l'encontre de la même débitrice, fondée sur la même cause et portant sur des montants identiques à ceux ayant fait l’objet de sa première réquisition de poursuite déposée le 4 avril 2013, laquelle a donné lieu à la poursuite n° 13 xxxx88 U.

Cette seconde réquisition de poursuite a été rejetée par décision de l'Office du 26 février 2014, confirmée le 31 mars 2014, au motif, fondé sur la loi et la

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A/498/2015-CS jurisprudence, que l'adresse exacte du domicile de la débitrice ne figurait pas correctement sur cette réquisition, laquelle pouvait être redéposée après avoir été complétée par la plaignante.

Cette décision de rejet a suscité des frais à hauteur de 13 fr., mis, à juste titre, à la charge de la plaignante créancière, dont la réquisition de poursuite n'était pas correctement établie.

Ni cette décision de rejet, ni la facture correspondante, adressées à la plaignante le 25 février 2014, n'ont été contestées par cette dernière, du moins ne l'a-t-elle pas allégué, ce dont elle avait la charge.

Il découle de ce qui précède que la décision de rappel de paiement querellée doit être confirmée, en tant qu'elle porte sur une facture, non seulement valablement établie le 25 février 2014 à l'encontre de la plaignante, mais également définitive.

La présente plainte sera dès lors rejetée sur ce premier point.

Vu ce qui précède, il ne sera pas non plus fait droit aux conclusions de la plaignante en radiation de la poursuite n° 14 xxxx31 S des registres de l'Office, pour autant qu'elle y soit encore inscrite. 3. La procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 lit. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).

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A/498/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 13 février 2015 par Mme H______ contre le rappel que lui a expédié l'Office des poursuites le 5 février 2015 en vue du paiement de la facture n° xxxxxxx25 /14 xxxx31 S établie le 25 février 2014. Au fond : Rejette cette plainte Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Philipp GANZONI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.