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A/2176/2017

Genf · 2017-08-31 · Français GE

CONPTE; REFUS; FRAIS

Dispositiv
  1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles qu’un rappel de paiement de frais occasionnés dans le cadre d'une poursuite.![endif]>![if> A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2 En l'occurrence, il résulte de la teneur de la présente plainte qu'elle est dirigée contre deux factures de l’Office du 13 mai 2017, de sorte que la plainte du créancier à leur encontre, expédiée à la Chambre de surveillance, dans la forme écrite, le 18 mai 2017, est recevable.
  2. 2.1.1 Les frais de poursuite sont à la charge du débiteur lorsque cette poursuite est allée à son terme. Le poursuivant doit toutefois en faire l'avance et il restera également redevable audit Office des frais que celui-ci n'aura pu recouvrer, le cas échéant, par prélèvement sur les paiements effectués par le débiteur à l’issue de cette poursuite (art. 68 LP; ATF 32 I 173 consid. III; Ruedin, in CR LP, 2005, DALLEVES/FÖEX/JEANDIN [éd.], n° 13 et 24 ad art. 68 LP). 2.1.2 En l'espèce, il est établi par les pièces du dossier, que le créancier plaignant a, une première fois, requis la continuation de la poursuite n° 16 xxxx91 J à l’encontre de la débitrice mais que cette requête a été rejetée par l’Office, à bon droit, le 4 août 2016, vu l’absence de mainlevée par le juge civil de l’opposition de la débitrice à cette poursuite. Ce refus de l’Office, contesté par le créancier, a en effet été confirmé par la Chambre de surveillance dans sa précédente décision DCSO/3______ du 16 octobre 2016. Le coût de cette décision de refus est dès lors justifié et il doit être mis à la charge dudit créancier, au titre d’avance des frais de poursuite. Par la suite, l’Office a valablement respecté les réquisits de l’art. 68d al. 2 LP, en notifiant, d’office, cette poursuite également au curateur de la débitrice en question, après avoir appris que cette dernière était sous curatelle sans restriction de ses droits civils. Le coût de l’édition d’un nouvel exemplaire du commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx91 J, en vue de cette notification, ainsi que le coût de la notification elle-même audit curateur de ce commandement de payer sont dès lors justifiés. Ils doivent de ce fait également être mis à la charge dudit créancier, au titre d’avance des frais de poursuite. Enfin, il ressort encore du dossier que le créancier plaignant a, une seconde fois, requis la continuation de la poursuite n° 16 xxxx91 J à l’encontre de la débitrice, cette fois en se fondant sur le commandement de payer notifié au curateur de la débitrice, sans opposition dudit curateur. Cette requête a été derechef rejetée par l’Office, à bon droit, le 10 novembre 2016, toujours au motif de l’absence de mainlevée par le juge civil de l’opposition formée par la débitrice en personne à la poursuite n° 16 xxxx91 J. En effet, l’absence d’opposition de son curateur ne changeait légalement rien à cette circonstance. Ce second refus de l’Office n’a au demeurant pas été contesté par le créancier, de sorte qu’il est devenu définitif. Le coût de cette seconde décision de refus est dès lors également justifié et il doit être mis à la charge dudit créancier, au titre de l’avance des frais de poursuite. Il découle dès lors de l’ensemble de ce qui précède que les deux factures litigieuses n° 4______ et n° 5______, notifiées le 13 mai 2017 au créancier plaignant par l’Office sont justifiées et doivent être réglés par ledit créancier. La plainte de ce dernier sera par conséquent rejetée.
  3. La procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 lit. a OELP), et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 18 mai 2017 par A______ à l’encontre de deux factures n° 4______ et n° 5______ qui lui ont été notifiés par l’Office 13 mai 2017. Au fond : Rejette cette plainte. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 31.08.2017 A/2176/2017

A/2176/2017 DCSO/443/2017 du 31.08.2017 (PLAINT), REJETE Descripteurs : CONPTE; REFUS; FRAIS En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2176/2017-CS DCSO/443/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU jeudi 31 août 2017 Plainte 17 LP (A/2176/2017-CS) formée en date du 18 mai 2017 par A______ .

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 1 er septembre 2017 à :

- A______ - Office des poursuites . EN FAIT A. a. Selon le dispositif exhaustif du jugement JTPI/1______ prononcé le 18 janvier 2016, le Tribunal de première instance : ch. 1) a donné acte à B______ de ce qu’elle s’engageait à verser à A______, pour solde de tout compte de toutes prétentions la somme de CHF 600.- sur le compte 2______, d’ici au 31 janvier 2016, ch. 2) a condamné en tant que de besoin des parties à respecter et à exécuter le dispositif du présent jugement, ch. 3) a arrêté les frais judiciaires à CHF 200.-, les a mis à la charge de A______ et les a compensés avec l’avance de frais versée par ce dernier, auquel la somme de CHF 300.- devait être restituée, ch. 4) enfin, a débouté les parties de toutes autres conclusions.![endif]>![if> b. Sur réquisition de poursuite déposée par A______ (ci-après : le créancier) à l’encontre de B______ le 9 février 2016, un commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx91 J, portant sur la somme de 600 fr., a été notifié par l’Office des poursuites (ci-après : l’Office), le 24 mai 2016, à B______, laquelle a formé opposition à ce commandement de payer. c. Le 31 mai 2016, le créancier poursuivant a déposé en mains de l’Office, une réquisition de continuer cette poursuite n° 16 xxxx91 J, réquisition à laquelle il a joint le jugement du Tribunal de première instance JTPI/1______ susmentionné, prononcé le 18 janvier 2016. d. Par décision transmise sous pli recommandé au créancier le 4 août 2016, l’Office a refusé de donner suite à cette réquisition, au motif que le commandement de payer correspondant à la poursuite précitée avait été frappé d’opposition par B______ lors de sa notification à cette dernière. Or, le créancier poursuivant ne justifiait pas de la mainlevée de ladite opposition par le juge civil, de sorte que la poursuite n° 16 xxxx91 J ne pouvait aller sa voie. e. Par décision DCSO/3______ du 16 octobre 2016, la présente Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance) a rejeté la plainte formée par le créancier au sujet de cette décision de l’Office. La Chambre de surveillance a retenu que, précisément, l’opposition formée par B______ à la poursuite en question n’avait pas été levée par le juge civil. En effet, ce jugement JTPI/1______ prononcé le 18 janvier 2016 par le Tribunal de première instance et admettait la créance en poursuite mais ne statuait pas sur la mainlevée de l’opposition litigieuse de la débitrice, formée de surcroît le 24 mai 2016, soit à une date postérieure audit jugement. f. Dans l’intervalle, soit le 17 août 2016, l’Office, dans le cadre des travaux de mise en production de sa nouvelle application informatique OPUS, avait pu déterminer que la véritable identité de la débitrice était C______ (ci-après : la débitrice), laquelle était sous curatelle sans restriction des droits civils. Conformément à son obligation ressortant de l’art. 68d LP, imposant la notification d’un commandement de payer, à la fois au débiteur majeur assujetti à une mesure de protection de l'adulte et à son curateur, le commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx91 J, a en outre été notifié le 24 août 2016 au curateur de la débitrice dans la présente cause. Il n’a pas été frappé d’opposition par ledit curateur et il a été retourné par l’Office au créancier le 7 septembre 2016. g. Sur la base de ce nouveau commandement de payer, toujours établi dans la poursuite n° 16 xxxx91 J, ce dernier a derechef requis la continuation de ladite poursuite. Cette réquisition a, à nouveau, été rejeté par l’Office, le 10 novembre 2016, au motif que si, effectivement, le curateur de la débitrice n’avait pas formé opposition au commandement de payer correspondant, l’opposition formée par ladite débitrice elle-même à cette poursuite n’avait toujours pas été levée par le juge civil. h. Par deux factures séparées du 13 mai 2017, l’Office a invité le créancier à régler, d’une part, le coût de ses décisions des 4 août et 10 novembre 2016, rejetant ses deux réquisitions de continuer la poursuite n° 16 xxxx91 J (facture n° 4______) et, d’autre part, les coûts d’édition et de notification du commandement de payer au curateur de la débitrice dans cette même poursuite (facture n° 5______). B. a. Par plainte expédiée au greffe de la Chambre de surveillance le 18 mai 2017, le créancier a contesté être redevable du paiement des frais susmentionnés. Il a plus précisément contesté l’obligation de l’Office de notifier un commandement de payer également au curateur de la débitrice, sans son accord dans la poursuite n° 16 xxxx91 J. Il a, de plus, contesté la décision de refus de l’Office de donner suite à sa réquisition de continuer cette poursuite sur la base du seul commandement de payer notifié audit curateur sans opposition de ce dernier. b. Dans ses observations expédiées le 9 juin 2017 au sujet de la présente plainte, l'Office a conclu à son rejet, les factures litigieuses correspondant au coût des décisions valablement prises par ledit Office. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles qu’un rappel de paiement de frais occasionnés dans le cadre d'une poursuite.![endif]>![if> A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2 En l'occurrence, il résulte de la teneur de la présente plainte qu'elle est dirigée contre deux factures de l’Office du 13 mai 2017, de sorte que la plainte du créancier à leur encontre, expédiée à la Chambre de surveillance, dans la forme écrite, le 18 mai 2017, est recevable.

2. 2.1.1 Les frais de poursuite sont à la charge du débiteur lorsque cette poursuite est allée à son terme. Le poursuivant doit toutefois en faire l'avance et il restera également redevable audit Office des frais que celui-ci n'aura pu recouvrer, le cas échéant, par prélèvement sur les paiements effectués par le débiteur à l’issue de cette poursuite (art. 68 LP; ATF 32 I 173 consid. III; Ruedin, in CR LP, 2005, DALLEVES/FÖEX/JEANDIN [éd.], n° 13 et 24 ad art. 68 LP). 2.1.2 En l'espèce, il est établi par les pièces du dossier, que le créancier plaignant a, une première fois, requis la continuation de la poursuite n° 16 xxxx91 J à l’encontre de la débitrice mais que cette requête a été rejetée par l’Office, à bon droit, le 4 août 2016, vu l’absence de mainlevée par le juge civil de l’opposition de la débitrice à cette poursuite. Ce refus de l’Office, contesté par le créancier, a en effet été confirmé par la Chambre de surveillance dans sa précédente décision DCSO/3______ du 16 octobre 2016. Le coût de cette décision de refus est dès lors justifié et il doit être mis à la charge dudit créancier, au titre d’avance des frais de poursuite. Par la suite, l’Office a valablement respecté les réquisits de l’art. 68d al. 2 LP, en notifiant, d’office, cette poursuite également au curateur de la débitrice en question, après avoir appris que cette dernière était sous curatelle sans restriction de ses droits civils. Le coût de l’édition d’un nouvel exemplaire du commandement de payer, poursuite n° 16 xxxx91 J, en vue de cette notification, ainsi que le coût de la notification elle-même audit curateur de ce commandement de payer sont dès lors justifiés. Ils doivent de ce fait également être mis à la charge dudit créancier, au titre d’avance des frais de poursuite. Enfin, il ressort encore du dossier que le créancier plaignant a, une seconde fois, requis la continuation de la poursuite n° 16 xxxx91 J à l’encontre de la débitrice, cette fois en se fondant sur le commandement de payer notifié au curateur de la débitrice, sans opposition dudit curateur. Cette requête a été derechef rejetée par l’Office, à bon droit, le 10 novembre 2016, toujours au motif de l’absence de mainlevée par le juge civil de l’opposition formée par la débitrice en personne à la poursuite n° 16 xxxx91 J. En effet, l’absence d’opposition de son curateur ne changeait légalement rien à cette circonstance. Ce second refus de l’Office n’a au demeurant pas été contesté par le créancier, de sorte qu’il est devenu définitif. Le coût de cette seconde décision de refus est dès lors également justifié et il doit être mis à la charge dudit créancier, au titre de l’avance des frais de poursuite. Il découle dès lors de l’ensemble de ce qui précède que les deux factures litigieuses n° 4______ et n° 5______, notifiées le 13 mai 2017 au créancier plaignant par l’Office sont justifiées et doivent être réglés par ledit créancier. La plainte de ce dernier sera par conséquent rejetée. 3. La procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 lit. a OELP), et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 18 mai 2017 par A______ à l’encontre de deux factures n° 4______ et n° 5______ qui lui ont été notifiés par l’Office 13 mai 2017. Au fond : Rejette cette plainte. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.