Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 L'exception de tardivete du recours soulevee par l'office des poursuites intime ne saurait etre accueillie. Il est vrai que le prepose aux faHIites, representant de la masse plaignante, a ete mis au courant du fait que Bossy se pre- valait d'une adjudication des objets dont s'agit par lettre de celui-ci du 19 juillet 1900 et l'envoi simultane d'un proces- verbal touchant cette adjudication. Mais ce fait a lui seul ne suffisait pas pour qu'il dut avoir des doutes serieux sur l'exis- tence ou la validite de Facte consigne dans le dit proces-ver- bal. De tels doutes ne s'imposaient qu'apres avoir obtenu connaissance des autres ou d'une partie des autres circons- tances relevees par l'administration comme indices du man- que de valeur probante du dit pro ces-verbal. Ce n'est que des ce moment que Ia partie recourante a eu des raisons pour attaquer l'adjudication comme non avenue et contraire a la loi. Par consequent, le delai de recours ne pouvait pas courir anterieurement. Le point de vue contraire aurait des consequences inadmissibles. En effet, des mesures illegale& se trouveraient couvertes par le seul fait que cette illegalite n'est pas venue a la connaissance du lese dans le delai de 10 jours depuis le moment on il a connu la mesure comme teIle et independamment des circonstances speciales qui la font apparaitre comme vicieuse. Pour prendre les renseignements necessaires touchant les actes de poursuite en rapport avec le dit proces-verbaI, le prepose avait besoin d'une journee au moins depuis Ia recep- tion de Ia lettre du 19 juillet, a savoir jusqu'au 21 juillet. Cela etant, le depot du recours, eftectue le 31 juillet, a eu lieu en temps utile.
E. 2 La question de savoir si c'est le creancier Bossy,
comme pretendu adjudicataire des objets litigieux, ou bien
la masse en faillite de Maillard qui doit etre censee proprie-
taire de ces objets, soit de leur produit, rentre sans doute
dans Ia competence non pas des autorites de surveillance,
mais des tribunaux. Pour autant, des lors, l'instance canto-
nale astatue ä bon droit qu'il s'agit d'une action en reven-
und Konlrurskammer. No 93.
501
dication au sens de l'art. 242 LP. et Bossy aura, par conse-
quent, a teneur de cet article et vu sa qualite de revendi-
quant, a se faire assigner par la masse le delai legal pour
nantir le juge de sa reclamation. Mais ce la n'empeche pas
qu'il incombe aux autorites de surveillance d'examiner le
grief souleve par la masse recourante, grief consistant ä. dire
que nonobstant le pro ces-verbal dresse par 1'0ffice des pour-
suites soit par son huissier, il n'y a pas eu en realite d'adju-
dication ou que, tout au moins, la pretendue adjudication va
a l'encontre des dispositions legales. Il s'agit la d'une mesure
prevue et reglee par Ia loi sur la poursuite pour dettes et la
faillite et rentrant dans les attributions des offices de pour-
suite. Des lors, a teneur de l'art. 17 LP., la competence des
autorites de surveillance ne saurait etre mise en doute. Du
reste, les dites autorites ont admis deja a diverses reprises
qu'il est de leu1' ressort d'examiner la validite d'une adjudi-
cation et, le cas ecMant, de Ia casser (cf., par exemple, Ar-
chives III, N° 114). Il n'y a pas, pour cela, un empietement
sur la competence du juge, lequel, en statuant sur les effets
de droit civil resultant de l'adjudication, ne se trouve pas
He par Ia decision que l'autorite de surveillance a pu prendre
a I'egard de celle-ci.
E. 3 L'autorite cantonale aurait donc du entrer en ma-
tiere sur le recours. Il convient, en outre, d'observer que
l'examen materiel de Ia cause parait se justifie1' aussi a rai-
son de la surveillance generale exercee sur les offices de
poursuite, soit sur leu1'S fonctionnaires et employes. En effet,
il incombe aux autorites auxquelles appartient cette surveil-
lance d'intervenir d'office lorsque des indices suffisants por-
tes a leur connaissance leur font supposer que des ades
contraires a la loi, ou incompatibles avec les devoirs de la
charge des dits fonctionnaires ou employes, ont 13M commis
soit en faveur soit au detriment de tierces personnes. 01', en
l'espece, une teIle supposition n'est pas exclue en presence
des affirmations de la partie recollrante, agissant par 1'0r-
gane d'un fonctionnaire sans interet personnel dans la cause,
et en consideration des pieces du dossier. Des soupQons se-
502
B. Entscheidungen der SChuldbetreibungs-
rieux se justifient, par exemple, lorsqu'on voit que les objets
pretendus adjuges a Bossy auraient eM mis aux encheres le
m~me jour au profit d'un autre creancier, sans qu'un miseur
se soit presente, et que plus tard une saisie a encore ete
operee sur ces memes objets au prejudice du debiteur Mall-
lard. Ces allegations de la masse n'ont pas subi de dementi
formel de la part des opposants au recours. D'un autre cote,
les declarations faites par l'huissier Nisille au sujet du proces-
verbal dresse par lui semblent plutot preter a l'opinion que
lui-m~me n'envisage pas l'adjudication dont s'agit comme un
acte serieux et defiuitif, car il fait remarquer que Maillard a
obtenu Ia permission de garder les objets vendus aux en-
cheres, moyennant la promesse « de payer Bossy a la fin du
mois. > Etant donne des faits de cette nature, il convient,
par une enqu~te approfondie, d'elucider d'office l'affaire et
de la renvoyer dans ce but devant l'autorite de surveillance
cantonale.
Par ces motifs,
La Chambre des poursuites et des faillites
prononce:
Le recours est declare fonde dans le sens des considerants
et l'affaire renvoyee devant l'autorite cantonale.
94. ~ntfel)eib \.Jom 13. Dftooer 1900
in \Sad)en &brerd~;a~mann.
Forderung an Konkursmasse, A.bweisung durch die Konkursorgane.
Kompetenzen der Au{sichtsbehöl'den und der Gerichte.
t ?Seim
~u$6ruel)e be$ Stonfurfe$ lioer bie %irma %amilie
&bler"®aj3m(mn in 6olot~urn fanben fiel) in ber URaffe ~ein"
fiiffer bor, bie bem,3. UR. Stottmann, ~ein~änbler in .?Safel,
ge~ören. stliefer
er~eot gegenüber ber URaffe, \l.Jeil fie bie %iiffer
in il)rem,3ntereffe
oenü~t
~abe, eine URietain$forberung \.Jon
E. 5 %r. 76
~t$. 'per 'tag bon ber
Stonfur~eröffnung an biß
und Konkurskammer. N° 94.
503
au i9rer 9tüctgafle. srlie Stonfur$\.ler\l.Jaltung unb ber ®liiubiger"
au~fd}uu \1Jiefen bie &nf'ptilel)e am 25.,3uni 1900 ab, ll.logegen
Stottmann an bie fantonafe &ufficf)t$oe9örbe refurrierte.
II. Be~tere 9ien bie ?Sefel)roerbe unterm 17.,3uU 1900 ba9in
gut, baB fte bie StonfUr$berroaltung an\l.Jie~, eine ben Umftiinben
entf'pred)enbe ~ntfd)äbigung 3u ®unften be~ ?Sefd)\1Jerbefü9rer~ für
ben ®ebraud) ber ~äffer unter bie Stontur$foften aufaUnc9men.
~~ fönne, fü~rte fie 9iebei auß, bem ?Sefel)ll.lerbefü9l'er ntd)t au~
gemutet roerben, bie %iiffer, bie unoeftrtttenerma~et1 fein ~igentum
feien, ber .ltonfurßl)erroaltung 3um ®ebrauel)e au ü'6erlaHen o~ne
angemeffene lBergütung. :nie s;,öl)e berfelben
feft3ule~en, Hege ba~
gegen nid)t in bel' Stotltfleten3 ber &uffiel)t~bel)örbe.
III. ®egen biefen ~ntfd}eib retul'rierten bie Stonfur~l)er\1JaUung
unb ber ®liiubigeraußfel)u~ red)taeittg an ba~ ?Sunbe§gerid)t, \l)O~
ver fie bes fängern au~fiil)rten, baB bie er900ene SJ)(ietain~anfflrad)e
materieU nid}t gered)tfertigt fei.,3n U)ren &ntiringen bor fanto~
naier,3nftana, auf bie fie berroeif en, l)atten fie
ferner
oe~
mettt, bau ber o6fd)we6enbe Stonfmt i9rer UReinung nad) auf
bem ?Sefd)\1Jerbe\1Jeg nid)t geröit werben fönne.
IV. stlte fantonale &uffid)tßbe9örbe erflärt, inbern fie fid) im
üorigen auf bie URotibtcrung i9rcß ~ntfel)eibeß oeruft, noel) f:peaieU,
bau fie bie %orberung Stottmann§ nid)t, \1Jie bie 9tefurrenlfd}aft,
ar~ eine URietainßalli:prac9c oetrad)te, fonbern ar~ ~qui\.larent für
bie ?Senu~ung ber %iiffer bul'd) bie Stonfur~\.ler\1Jaltung.
Stottmann triigt in feiner lBernel)mlafiung auf &bnleifung beß
ffi:efurfes an. stlauet mael)t er gertenb : stler Umftanb, baä er
gleiel)aeitig Stonturi3gläu6iger fei, ~abe feine lBebeull1ng. stlenn e$
9anble lid) um eine %orberung ntd)t gegenüber ber tn Stonfuri3
gefallenen ~irma, fonbern gegenüber ber Stonfurßmaffe.
stlie \Sd)urbtietreibung$~ unb Sto1tfur~fammer ate9t
tn ~r\1Jägung;
Un3\1JeifeIl)aft mael)t StoUmann feine &nfprad)e nid)t geltenb
a(~ Stonfuri3gläutiiger, fonbern
al~ ®fälloiger bel' URaffe, fraft
eineß 3\l.Jifd)en biefer unb fl)m feit bel' Stonfuri3eröffnung
ent~
ftanbenen
9teel)t~\.ler~iiUniffeß. ~r ftel)t inforoett her URafte ali3
eine tieint Stonfurfe nid)t tieteHigte :tlrittperf on gcgenütier. ~em~
gemäß fann bie URaffe be3\1J. Me lBemetung berfeloen (Stonfurß"
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
498
B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
93. Arret du 6octobt'e 1900 dans la cause Maillard.
Recours contre une pretendue adjudication des ohjets saisis. De··
lai du recours. Competences des tribunaux et des autorites deo
surveillance.
I. -
Le 21 juin 1900, Joseph Maillard, aubergiste a Esta-
vayer-Ie-Gibloux, a ete declare en faillite. Le 2 juiIlet 1900,
l'office des faHlites de la Sarine, agissant en vertu de l'art. 243-
LP., a fait proceder a la vente, entre autres, d'un char a.
pont, d'un char a echelles, d'une charrue et d'une herse, ob-
jets qui ont produit au total 267 fr. Par lettre du 19 juillet
1900, Bossy, marchand de vin a Fribourg, a informe l'office-
qu'il revendiquait la propriete des dits objets, en etant de-
venu acquereur lors d'une mise aux encheres tenue en date-
du 4 mai 1900. A l'appui de sa revendication, Bossy a de-
pose un proces-verbal de vente et d'adjudication dresse par
l'office des poursuites de la Sarine.
II. -
Le 31 juillet suivant, l'office des faHlites a porte-
plainte aupres de l'autorite cantonale de surveillance en fai-
sant valoir ce qui suit: Il resulte des declarations du failli
qu'a la vente du 4 lllai aucun acquereur ne s'est presente et
que Bossy, en particulier, ne s'y trouvait pas. A teneur de
l'art. 127 LP., la poursuite devait donc tomber quant aux.
objets mis en vente. Contrairement a cette prescription, l'of-
fice des poursuites a simplement adjuge au creancier saisis-
sant, qui etait Bossy, ces objets et cela pour la valeur mi-
nime de 100 fr. Des lors, il y a lieu d'annuler cette mesure
illegale, soit le pro ces-verbal, sur lequel s'appuie Bossy.
III. -
Dans l'enquete ouverte par l'autorite cantonale,
l'huissier Nisille (qui avait atteste sur le dit proces-verbal
avoir adjuge pour 100 fr. les quatre objets
<l. au creancier
M. Bossy ») declara ce qui suit :
C'est Kollep, representant de Bossy, qui a mise pour 100 fr.
les objets mentionnes dans le proces-verbal. Le failli Mail-
lard s'est recommande au dit representant de ne pas enlever
ces objets, promettant de payer Bossy a la fin du meme mois,
und Konkurskammer. N° 93.
499
ce qu'il ne fit pas. Lorsque, le 27 juin, le representant de
Bossy et Nisille ont voulu operer le deplacement, le prepose
aux faillites s'y est oppöse.
Le prepose aux poursui tes s'en refera acette declaration en
y ajoutant les observations suivantes :
L'office des faillites s'est trop Mte de vendre ces objets,
qui n'etaient pas sujets a depreciation ou dispendieux. La
vente du 4 mai a ete dument annoncee et elle a eu lieu con-
formement aux delais legaux. La violation de l'art. 127 ne
saurait entrainer la nulliM de l'acte. Dans tous les cas, la
plainte est tardive, etant donne qu'elle aurait du etre d6posee
au plus tard dans les dix jours des la lettre de Bossy du
19 juillet, soit encore le 29 juillet 1900.
IV. -
L'autorite cantonale adeeide, sous date du 18 aout
1900, de ne pas entrer en matiere sur le recours, la diffi-
culte devant etre trancMe par le juge aux termes des art. 242-
et 8, al. 3, LP.
V. -
L'office des faillites de la Sanne a recouru en temps
utile de cette decision au Tribunal federal. Pour demontrer
que le pro ces-verbal dont s'agit est un acte simuIe et dresse
en fraude des droits des autres creanciers de Maillard. il fait
encore valoir, en substance, ce qui suit:
'
Le dit proces-verbal porte des surcharges et des correc-
tions et le montant de 100 fr., pretendu prix d'adjudication,
correspond au chiffre de la creance du poursuivant Bossy.
Il parait singulier que celui-ci, comme marchand de vin et
habitant de la ville, se soit rendu acquereur d'objets servant
a l'agriculture. Plusieurs habitants d'Estavayer, entre autres
le syndic, affirment avoir ignore cette vente. Un autre crean-
eier, Daler, avait requis la vente des memes objets, saisis
a son profit. Or, le pro ces-verbal de la vente, qui a eu le
4 mai, porte qu'aucun miseur ne s'est presente. En date du
21 juin, l'huissier Nisille a saisi au profit d'autres personnes
les memes objets qu'il pretend avoir adjuges a Bossy. Du
reste, en admettant que cette adjudication ait eu lieu le
4 mai 1900, elle se heurterait a l'art. 129, Bossy n'ayant
verse les 100 fr. ni au comptant ni dans les 20 jours.
500
ß. Entscheidungen der Schuldbetreibungs-
Statuant sur ces faits et considerant en droit:
1. -
L'exception de tardivete du recours soulevee par
l'office des poursuites intime ne saurait etre accueillie. Il est
vrai que le prepose aux faHIites, representant de la masse
plaignante, a ete mis au courant du fait que Bossy se pre-
valait d'une adjudication des objets dont s'agit par lettre de
celui-ci du 19 juillet 1900 et l'envoi simultane d'un proces-
verbal touchant cette adjudication. Mais ce fait a lui seul ne
suffisait pas pour qu'il dut avoir des doutes serieux sur l'exis-
tence ou la validite de Facte consigne dans le dit proces-ver-
bal. De tels doutes ne s'imposaient qu'apres avoir obtenu
connaissance des autres ou d'une partie des autres circons-
tances relevees par l'administration comme indices du man-
que de valeur probante du dit pro ces-verbal. Ce n'est que
des ce moment que Ia partie recourante a eu des raisons
pour attaquer l'adjudication comme non avenue et contraire
a la loi. Par consequent, le delai de recours ne pouvait pas
courir anterieurement. Le point de vue contraire aurait des
consequences inadmissibles. En effet, des mesures illegale&
se trouveraient couvertes par le seul fait que cette illegalite
n'est pas venue a la connaissance du lese dans le delai de
10 jours depuis le moment on il a connu la mesure comme
teIle et independamment des circonstances speciales qui la
font apparaitre comme vicieuse.
Pour prendre les renseignements necessaires touchant les
actes de poursuite en rapport avec le dit proces-verbaI, le
prepose avait besoin d'une journee au moins depuis Ia recep-
tion de Ia lettre du 19 juillet, a savoir jusqu'au 21 juillet.
Cela etant, le depot du recours, eftectue le 31 juillet, a eu
lieu en temps utile.
2. -
La question de savoir si c'est le creancier Bossy,
comme pretendu adjudicataire des objets litigieux, ou bien
la masse en faillite de Maillard qui doit etre censee proprie-
taire de ces objets, soit de leur produit, rentre sans doute
dans Ia competence non pas des autorites de surveillance,
mais des tribunaux. Pour autant, des lors, l'instance canto-
nale astatue ä bon droit qu'il s'agit d'une action en reven-
und Konlrurskammer. No 93.
501
dication au sens de l'art. 242 LP. et Bossy aura, par conse-
quent, a teneur de cet article et vu sa qualite de revendi-
quant, a se faire assigner par la masse le delai legal pour
nantir le juge de sa reclamation. Mais ce la n'empeche pas
qu'il incombe aux autorites de surveillance d'examiner le
grief souleve par la masse recourante, grief consistant ä. dire
que nonobstant le pro ces-verbal dresse par 1'0ffice des pour-
suites soit par son huissier, il n'y a pas eu en realite d'adju-
dication ou que, tout au moins, la pretendue adjudication va
a l'encontre des dispositions legales. Il s'agit la d'une mesure
prevue et reglee par Ia loi sur la poursuite pour dettes et la
faillite et rentrant dans les attributions des offices de pour-
suite. Des lors, a teneur de l'art. 17 LP., la competence des
autorites de surveillance ne saurait etre mise en doute. Du
reste, les dites autorites ont admis deja a diverses reprises
qu'il est de leu1' ressort d'examiner la validite d'une adjudi-
cation et, le cas ecMant, de Ia casser (cf., par exemple, Ar-
chives III, N° 114). Il n'y a pas, pour cela, un empietement
sur la competence du juge, lequel, en statuant sur les effets
de droit civil resultant de l'adjudication, ne se trouve pas
He par Ia decision que l'autorite de surveillance a pu prendre
a I'egard de celle-ci.
3. -
L'autorite cantonale aurait donc du entrer en ma-
tiere sur le recours. Il convient, en outre, d'observer que
l'examen materiel de Ia cause parait se justifie1' aussi a rai-
son de la surveillance generale exercee sur les offices de
poursuite, soit sur leu1'S fonctionnaires et employes. En effet,
il incombe aux autorites auxquelles appartient cette surveil-
lance d'intervenir d'office lorsque des indices suffisants por-
tes a leur connaissance leur font supposer que des ades
contraires a la loi, ou incompatibles avec les devoirs de la
charge des dits fonctionnaires ou employes, ont 13M commis
soit en faveur soit au detriment de tierces personnes. 01', en
l'espece, une teIle supposition n'est pas exclue en presence
des affirmations de la partie recollrante, agissant par 1'0r-
gane d'un fonctionnaire sans interet personnel dans la cause,
et en consideration des pieces du dossier. Des soupQons se-
502
B. Entscheidungen der SChuldbetreibungs-
rieux se justifient, par exemple, lorsqu'on voit que les objets
pretendus adjuges a Bossy auraient eM mis aux encheres le
m~me jour au profit d'un autre creancier, sans qu'un miseur
se soit presente, et que plus tard une saisie a encore ete
operee sur ces memes objets au prejudice du debiteur Mall-
lard. Ces allegations de la masse n'ont pas subi de dementi
formel de la part des opposants au recours. D'un autre cote,
les declarations faites par l'huissier Nisille au sujet du proces-
verbal dresse par lui semblent plutot preter a l'opinion que
lui-m~me n'envisage pas l'adjudication dont s'agit comme un
acte serieux et defiuitif, car il fait remarquer que Maillard a
obtenu Ia permission de garder les objets vendus aux en-
cheres, moyennant la promesse « de payer Bossy a la fin du
mois. > Etant donne des faits de cette nature, il convient,
par une enqu~te approfondie, d'elucider d'office l'affaire et
de la renvoyer dans ce but devant l'autorite de surveillance
cantonale.
Par ces motifs,
La Chambre des poursuites et des faillites
prononce:
Le recours est declare fonde dans le sens des considerants
et l'affaire renvoyee devant l'autorite cantonale.
94. ~ntfel)eib \.Jom 13. Dftooer 1900
in \Sad)en &brerd~;a~mann.
Forderung an Konkursmasse, A.bweisung durch die Konkursorgane.
Kompetenzen der Au{sichtsbehöl'den und der Gerichte.
t ?Seim
~u$6ruel)e be$ Stonfurfe$ lioer bie %irma %amilie
&bler"®aj3m(mn in 6olot~urn fanben fiel) in ber URaffe ~ein"
fiiffer bor, bie bem,3. UR. Stottmann, ~ein~änbler in .?Safel,
ge~ören. stliefer
er~eot gegenüber ber URaffe, \l.Jeil fie bie %iiffer
in il)rem,3ntereffe
oenü~t
~abe, eine URietain$forberung \.Jon
5 %r. 76
~t$. 'per 'tag bon ber
Stonfur~eröffnung an biß
und Konkurskammer. N° 94.
503
au i9rer 9tüctgafle. srlie Stonfur$\.ler\l.Jaltung unb ber ®liiubiger"
au~fd}uu \1Jiefen bie &nf'ptilel)e am 25.,3uni 1900 ab, ll.logegen
Stottmann an bie fantonafe &ufficf)t$oe9örbe refurrierte.
II. Be~tere 9ien bie ?Sefel)roerbe unterm 17.,3uU 1900 ba9in
gut, baB fte bie StonfUr$berroaltung an\l.Jie~, eine ben Umftiinben
entf'pred)enbe ~ntfd)äbigung 3u ®unften be~ ?Sefd)\1Jerbefü9rer~ für
ben ®ebraud) ber ~äffer unter bie Stontur$foften aufaUnc9men.
~~ fönne, fü~rte fie 9iebei auß, bem ?Sefel)ll.lerbefü9l'er ntd)t au~
gemutet roerben, bie %iiffer, bie unoeftrtttenerma~et1 fein ~igentum
feien, ber .ltonfurßl)erroaltung 3um ®ebrauel)e au ü'6erlaHen o~ne
angemeffene lBergütung. :nie s;,öl)e berfelben
feft3ule~en, Hege ba~
gegen nid)t in bel' Stotltfleten3 ber &uffiel)t~bel)örbe.
III. ®egen biefen ~ntfd}eib retul'rierten bie Stonfur~l)er\1JaUung
unb ber ®liiubigeraußfel)u~ red)taeittg an ba~ ?Sunbe§gerid)t, \l)O~
ver fie bes fängern au~fiil)rten, baB bie er900ene SJ)(ietain~anfflrad)e
materieU nid}t gered)tfertigt fei.,3n U)ren &ntiringen bor fanto~
naier,3nftana, auf bie fie berroeif en, l)atten fie
ferner
oe~
mettt, bau ber o6fd)we6enbe Stonfmt i9rer UReinung nad) auf
bem ?Sefd)\1Jerbe\1Jeg nid)t geröit werben fönne.
IV. stlte fantonale &uffid)tßbe9örbe erflärt, inbern fie fid) im
üorigen auf bie URotibtcrung i9rcß ~ntfel)eibeß oeruft, noel) f:peaieU,
bau fie bie %orberung Stottmann§ nid)t, \1Jie bie 9tefurrenlfd}aft,
ar~ eine URietainßalli:prac9c oetrad)te, fonbern ar~ ~qui\.larent für
bie ?Senu~ung ber %iiffer bul'd) bie Stonfur~\.ler\1Jaltung.
Stottmann triigt in feiner lBernel)mlafiung auf &bnleifung beß
ffi:efurfes an. stlauet mael)t er gertenb : stler Umftanb, baä er
gleiel)aeitig Stonturi3gläu6iger fei, ~abe feine lBebeull1ng. stlenn e$
9anble lid) um eine %orberung ntd)t gegenüber ber tn Stonfuri3
gefallenen ~irma, fonbern gegenüber ber Stonfurßmaffe.
stlie \Sd)urbtietreibung$~ unb Sto1tfur~fammer ate9t
tn ~r\1Jägung;
Un3\1JeifeIl)aft mael)t StoUmann feine &nfprad)e nid)t geltenb
a(~ Stonfuri3gläutiiger, fonbern
al~ ®fälloiger bel' URaffe, fraft
eineß 3\l.Jifd)en biefer unb fl)m feit bel' Stonfuri3eröffnung
ent~
ftanbenen
9teel)t~\.ler~iiUniffeß. ~r ftel)t inforoett her URafte ali3
eine tieint Stonfurfe nid)t tieteHigte :tlrittperf on gcgenütier. ~em~
gemäß fann bie URaffe be3\1J. Me lBemetung berfeloen (Stonfurß"