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26_I_277

BGE 26 I 277

Bundesgericht (BGE) · 1900-09-20 · Français CH
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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. f. Abschnitt. Bundesverfassung.

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flar:n, bte m:nf:prüd)e be5 stliiger{\ bem j)eraog gegenüber feien

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na~er~r ~~nterfud)ung nid)t \l.lert.

~icfer m:u{\fVrud)

!,ann ~ur a son siege social a Fri-

bourg, Oll elle est' inscrite au registre du commerce. C'est a

Fribourg qu'elle a ses caves, son bureau, sa comptabilite;

elle n'a du reste aucune alltre succursale. Les achats et les

ventes de vins se font a Fribourg, Oll resident les deux asso-

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A. Staatsrechtliche EntscheiduIlgen. L Abschmtt. Bundesyerfassung.

eies, Max et Pierre Esseiva. Cette societe paye l'impöt sul'

Ie commerce et l'industrie a Fribourg, po ur toutes les opera-

tions faites par elle.

La maison Esseiva a aussi paye en Valais, POUI' le com-

merce des vins, des impöts s'elevant en 1897, a 250 fr.; en

1898 a 300 fr. et illui est reclame pour 1899 400 fr., sans

compter les impöts municipaux s'elevant a 250 fr. La maison

Esseiva possede en effet en Valais des vignes, des pressoirs

et des caves a Sion, immeubles pour lesquels elle paj'e

l'impöt immobilier qui n'est pas conteste actuellement. Elle

lle paie pas d'imp6t sur ses propres recoltes, (art. 24 de la

loi valaisanne du 28 mai 1874), mais en outre elle achete des

recoltes de differents proprietaires valaisans et depose ces

vins dans ses caves. L'Etat du Valais veut imposer l'achat de

vins fait chez ces proprietaires. A cet egard les recourants

font ob server qu'ils n'ont pas de succursale a Sion, ni d'em-

ploye permanent, mais seulement un depöt, et des employes

pour surveilIer les vendanges et encavages, ainsi qu'un ton-

nelier. Toutes les ecritures de la maison, factures, etc., se

font a Fribourg, son siege socia!. L'un ou l'autre des associes

se rend a Sion a chaque vendange pour surveiller la recolte.

En droit : il resulte des quittances produites, a) que I'Etat

de Fribourg pen,oit un impöt sur le commerce et l'industrie

pOllr tOlltes les operations commerciales faites par la maison

Esseiva, et b) qlle l'Etat du Valais pen,oit aus si un impöt Sill'

les operations faites soi-disant en Valais et au dehors; c) que

la maison Esseiva paye pour son commerce environ 800 fr.

a Fribourg et 400 fr. en Valais (plus l'impöt municipal). C'est

la une double imposition evidente.

Le canton du Valais ne peut pas etre admis a percevoir

un impöt dans l'espece, la maison Esseiva n'ayant aucune

succursale dans ce canton, au sens juridique du mot; elle n'y

est, en outre, pas inscrite au registre du commerce. Subsi-

diairement, et si le canton du Valais etait autorise aprelever

un impöt, la maison Esseiva devrait etre alltorisee a deduire

de l'impöt paye par elle dans le canton de Fribourg, I'impöt

pour les affaires faites par cette maison en Valais, po ur les-

I!' Doppelbesteuerung. 1\' 5l!.

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quelles une contribution serait admise. (Voir al'ret du Tri-

bunal fedeml du 15 juillet 1892 en la cause des freres Cornaz.)

Si jusqu'ici les recourants out paye un impot industriel en

Val ais sans faire de reclamation, e'est parce que I'impot

reclame etait tres minime.

Dans sa reponse, le Conseil d'Etat de Fribourg declare

adherer a la conclusion principale du recours, et conclure a

liberation de la conclusion subsidiaire'- II fait valoir aussi que

l'etablissement eIes freres Esseiva en Valais ne possede

aUCUll des caraetel'es d'une suecursale et qu'il n'y ont qn'un

depot de marchandises (eine blosse Waarellniederlage), mais

non pas un eommerce autonome. En tous cas la conclusion

subsidiaire des freres Esseiva ne peut etre admise en plein;

Hs ne peuvent demander que I'Etat de Fribourg soit con-

damne a diminller leur eote d'imp6t pour 1899 qui a ete

payee; or le Tribunal federal s'est toujours declare ineom-

petent en matiere de restitution d'impöts payes. Les recou-

mnts pourraient seulement demander que, dans la fixation

du revenu imposable, Fribourg fasse abstraction du revenu

provenant de l'etablissement de Sion.

Dans sa reponse, l'Etat du Val ais conclut an rejet du

recours, en faisant valoir eu substance ce qui suit :

L'impöt n3clame des recourants en Valais est une taxe ou

patente industrielle, et non un impöt sur le revenu; cette

patente est obligatoire pour la maison Esseiva, si elle veut

pratiquer en Valais le commerce des vins. Meme s'U s'agissait

d'un im pöt sur le revenu, l'Etat du Valais a 1e droit de

l'exiger de la maison Esseiva, qlli possMe a Si on une maison

autonome et independante, des bureaux, des pressoirs et des

caves; elle ades courtiers, qui lui achetent les recoltes des

petits proprietaires, sans jamais reserver l'approbation ou

les ordres de la maison de' Fribourg. La maison Esseiva

achete et vend du vin en Valais, ou elle a une clientele bien

connue; pendant tout le temps que dure 1e commerce) elle

a un personnel a Sion, qui traite directement avec vendeurs

et acheteurs, sans en reierer a Fribourg; ce personnel tient

une comptabilite speciale.

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A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung.

L'existenee de ce personnel autonome demontl'e eelle d'une

maison eommerciale a Sion; la maison Esseiva figure dans la

liste des pel'sonnes exer<;ant une industrie ou un eommerce

dans la ville de Sion. La maison re courante envoie directe-

ment du Val ais et sans intermediaire les mouts non fer-

mentes, qui sont une specialite de ce canton.

La maison de Sion seule peut faire ce commeree, qui exige

l'envoi immediat du mout, 24 heures apres la cueillette. Au

printemps, le pel'sonnel de la maison Esseiva revient a Sion

et y procede au transvasage et allX expeditions de vins; d'une

maniere autonome aussi. Peu importe que cette maison 11e

soit pas inscrite a Sion au registre du commerce; elle devrait

l'etl'e et d'ailleurs le droit d'un canton de percevoir Ull

impöt ne peut dependre de cette formalite. L'importante

maison des freres Esseiva qui fait des affaires considerables

a Sion, ne saurait etre dispensee de payer en Valais l'impot

auquelles autres marchands de vins sont tenus.

Dans leur replique, les fils d'Ignace Esseiva reprennent

leurs conclusions tant principales que subsidiaires, et ils pre-

sentent encore les observations suivantes:

TI est conteste qu'il existe une maison Esseiva en Valais .

~

aucun mal'che n'est fait par les employes qu'elle envoie tem-

porairement ä. Sion, sans l'approbation de Ja maison de Fri-

bourg qui a seule le droit de fixer le prix d'achat et de vente;

ces employes, lVlM. Perrier et Chardonnens, ne sont pas domi-

cilies a Sion, et ne sont pas les representants attitres de la

pretendue maison de Si 011, qui n'existe pas. Le tonnelier est

etabli a son compte. Il n'existe pas clavantage de comptabi-

lite speciale pour les operations faites en Valais.

La plus grande partie des vins achetes par la maison

Esseiva dans le Valais sont destines ä. etre vendus dans le

canton de Fribourg, OU les recourants payent leurs impöts.

Les expeditions de mout, d'ailleurs peu importantes, ne se

font que sur fixation du prix emanant de Ia maiRon de Fri-

bourg. Si les recourants sont inscrits sur la liste des per-

sonnes exen,ant une industrie en Val ais c'est la le fait de Ia

Direction des finances de ce canton, qui ne peut s'en preva-

H. Doppelbesteuerung. N° 52.

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loir. Enfin, il s'agit dans l'espece, non point d'une taxe Oll

patente industrielle, mais bien d'un veritable impöt, ce qui

resulte des art. 18 et 19 de Ia loi valaisanne sur les finances,

du 28 mai 1874.

.Dans sa duplique, l'Etat du Valais conclut de plus fort au

r~Jet du, re~ours; il repete que les fils d'Ignace Esseiva pos-

sedent a SlOn exactement les memes installations que tous

les autres marchands de vin etablis dans le canton. Les fils

d'Ignace Esseiva n'ont pas eu il est vrai, jusqu'ä. present de

representant ayant un domicile fixe et permanent en Valais

mais a partir du mois d'aout 1900, 1\'1. Chardonnens, leu;

mandataire attitre en Valais, viendra fixer son domicile a

Sion. Au moment des transactions, soit en automne et a

l'epoque des transvasages au printemps, les fils Esseiva

sont a Sion en personne ou par leurs representants attitres

et les proprietaires qui leur vendent leurs 1'ecoltes ainsi qu~

les courtiers que la maison reCOUl'ante possMe en Valais

traitent indifferemment avec les uns ou avec les autres, san~

aucune reserve de ratification de la mais on de Fribo~rg. TI

en est certainement de meme pour les commandes de mout

qui se font directement a Sion; ce commerce n'a en tous ca~

pas 80n siege a Fribourg, et le canton du Valais est endroit

de percevoir une taxe de ce chef. Enfin les affiches et re-

dames des recourants indiquent toujours Fribourg et Sion

comme siege de leurs affaires et de leu1' commerce.

Statuant SttT ces {aits et considemnt en droit :

1. -

Il nest pas douteux qu'on ne se trouve, dans l'es-

pece, en presence d'un cas de double. imposition, puisque

chacun des deux cantons de Fribourg et du Valais emet la

pretention d'astreindre a l'impöt le revenu et le capital de

la mais on re courante. Contrairement a l'affirmation de I'Etat

du Valais, l'imposition dont celui-ci veut frapper les recou-

rants se caracterise, non point comme une simple taxe ou

patente industrielle, mais bien comme un imp6t proprement

dit sur le revenu et sur le capitaL C'est ce qui resulte entre

autres avec evidence de l'a1't. 19 de la loi predMe du 28 mai

1874, laquelle soumet, non a une taxe fixe, mais a une cote

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A. Staatsrechtliche Entschci,lLmgen. L Abschnitt. Bundesverfassung.

d'impot par categodes, les marchands de vin en gros, et 1e

Tribunal de ceans a deja reconnu que cette circonstance

suffirait pour imprimer a cette prestation vis-a-vis du fisc 1e

caractere d'un veritable impot sur la fortune ou sur le reveuu.

(Voir arret du Tribunal federal dans la cause Jura-Simplon

c. Geneve, Bec. otf. XXIV, I, p. 606 et suivantes, consid. 2.)

2. -

Le dl'oit du canton du Valais de frappel' les l'ecou-

rants de l'impot qu'il leur reclame depend en premiere ligne

de la question de savoir si Ia maison fils d'Ignace Esseh'a

possede dans ce canton une succursaIe, ou un et.ablissement

commercial ou industriel autonome. Cette question doit rece-

voir une reponse negative, en presence du fait que, notam-

ment dans sa duplique l'Etat du Valais reconnait que cette

maison ne possede sur son territoire, soit a Sion, aucun repre-

sentant permanent et attitre i en outre le dit Etat n'a pas

conteste d'une maniere serieuse l'assertion des recourants~

d'apres laquelle ils n'auraient en Valais, ni bureau indepen-

dant, ni comptabilite speciale afferente aux tractations faites

par eux dans ce canton.

3. -

TI suit de la que le canton de Fribourg, ou se trouve

incontestablement Ie siege de Ia mais on fils d'Ignace Esseiva~

est seul autorise a I'astreindre a l'impot dont il s'agit; il n'y

a pas lieu de statuer une exception a ce principe, en ce qui

concerne les achats et ventes de mout faits en Valais par

les recourants. En fait il re suIte des pieces produites par la.

mais on Esseiva a l'appui de sa replique que la plupart des

mouts achetes par elle en Valais en 1899, et exped.ies en

grande vitesse pour etre consommes comme mouts, ont ete

transportes a Fribourg ou hors du Valais (plus de 6500 litres

sur 6750), et que les achats et ventes se faisaient ensuite

des indications, ordres et limites donnes cle Fribourg.

Pour ce qui concerne le cote juridique, les tractations en

Valais n'apparaissent pas comme emanees cl'une partie dis-

tincte de l'exploitation de la maison Esseivll., pourvue d'un

domicile special d'affaires. Le charpentier qui construit la

charpente d'une maison dans un autre canton que celui de

son domicile, les marchands qui negocient des achats et des

11. Doppelbesteuerung. No 52.

ventes sur les foh'es d'un autre canton ne payent pour cela

aucun impot au canton ou a lieu cette partie cle leul' exploi-

tation.

Dans cette situation I'on ne se trouve point en l'espece

en pl'esence d'un acte de commerce ou de l'exercice d'une

industrie qui justifierait l'astriction de Ia maison re courante

a l'imp6t dans le canton du Valais.

4. -

Le recours lloit des Iors etre cleclare fonde, con-

formement a la concIusion principale formulee par les fils

d'Ignace Esseiva, mais seulement en ce qui concerne l'impot

reclame par le canton du Valais pour l'annee 1899. Si, en

effet, ainsi que l'Etat du Valais se dit en mesure de pouvoir

l'affirmer, un employe de la maison recourante venait s'eta-

blir dans ce canton dans le courant de l'annee 19fJO, a titre

de mandataire permanent de celle-ci, la situation pOllrrait,

le cas echeant, se trouver notablement modifiee en ce qui

concerne l'astriction a I'impot de la dite mais on en Valais 1

et, dans cette position le Tribunal de ceans n'a pas a exa-

miner, en l'etat, la question en ce qui a trait a l'annee cou-

rante, et aux annees suivantes, comme le voudraient les.

recourants.

5. -

La conclusion principale du recours devant etre

admise, dans les Iimites sus·indiquees) pour ce qui concerne

l'annee imposable 1899, il n'y a pas lieu de statuer sur la

conclusion subsidiaire.

Par ces motifs,

Le Tribunal fec!eral

prononce:

Le recours est declare fonde, dans le sens des conside-

mnts qui precedent. En consequence I'Etat du Valais n'est

pas reconnu en droit de reclamer aux recourants l'impöt sur

le commerce et l'industrie pour l'annee 1899.