opencaselaw.ch

22_I_114

BGE 22 I 114

Bundesgericht (BGE) · 1896-01-01 · Français CH
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

114

B. Civilrechtspflege.

25. Arret dtt 22 fevrier 1896 dans la cause Durouvenoz

contre Compagnie d'assurance « La Foneiere. »

A. Le 18 mai 1891, M..~. Durouvenoz et Berchtold, nego-

ciants a Geneve, auxquels a succede deR lors M. Victor Durou-

venoz, ont contracte aupres de Ia Compagnie d'assurance

4: La Fonciere, » a Paris, une assurance contre l'incendie

pour une somme de 20 000 francs sur Ie mobilier et les mar-

chandises de leur magasin sis place de Ia Petite Fusterie 2,

a Geneve.

Les conditions generales de Ia police renferment entre au-

tres les dispositions ci-apres :

« Avant de transporter Ies objets assures dans d'autres

lieux que ceux designes dans la police} l'assure est tenu de le

Miclarer a la Compagnie, de faire constater sa dEklaration

par avenant, et de payer, s'll y a lieu, une augmentation de

prime conformement au tarif en vigueur. » (Art. 9, § 1 er, al. 4,

et 6.)

\\ Lors des declarations prescrites par les art ... 9 ..., la

Compagnie se reserve le droit de resilier Ia police au moyen

d'une Iettre recommandee .... Faute de ces declarations ..., l'as-

sure, ses representants ou ayants cause n'ont droit, en cas

d'incendie, a aucune indemnite. » (Art. 11).

c. S'll est reconnu que Ia valeur des objets couverts par Ia

police excedait, au moment de l'incendie, Ia somme assuree,

l'assure est son propre assureur pour l'excedent, et il sup-

porte, en cette qualite, sa part des dommages au marc le

franc. » (Art. 21, § 2.)

L'assurance du 18 mai 1891 a ete successivement modi:fiee

par une serie d'avenants. Le 21 mars 1892, elle a ete portee

au chiffre de 40 000 francs et, dans l'avenant de cette date,

l'assure declare avoir transporte la moitie de ses marchan-

dises, soit 20 000 francs, dans un Iocal sis a la rue du Marche

N° 23. Le 10 juin 1893, elle a ete de nouveau augmentee et

portee a 60 000 francs. L'avenant dit que Ia Compagnie con-

sent a augmenter l'assurance de 15 000 francs portant sur

v. Obligationenrecht. N° 25.

115

roarcbandises sitU(~es rue du Marche N° 23 et de 5000 francs

portant sur marchandises situees place de Ia Petite Fusterie

N° 2. L'assure y declare qU'll existe actuellement rue du

Marche No 23 pour 35000 francs de marchandises et 25000 fr

de dites, compris 2000 francs sur mobilier et 'agencement'

place de la Petite Fusterie N° 2. Enfin Ie 2 fevrier 1894'

l'assurance a ete elevee ä 80 000 francs. L'cwenant porte a l~

premiere page ce qui suit :

« Sur,la ~emande de M. Victor Durouvenoz, la Compagnie

consent a 1m augment er son assurance a partir de demain de

vingt mille francs sur marchandises a l'usage de sa profession

20 000 fr. (cette somme pIacee en colonne hors texte sou;

Ia rubrique « sommes assurees » et au-dessous du chiffre de

60000 fr.)

» Le tout existant ou pouvant exister dans une maison

construite en pierres, couvertes en tuiles, et sise a Geneve,

Boulevard Helvetique N° 17. »

A Ia seconde page se lit la declaration ci-apres :

« L'assure cleclare, en outre, que tons les objets et mar-

chandises qui se trouvaient place de Ia Petite Fusterie N0 2

soit pour une somme de 25000 francs, sont transportes dans

le bätiment indique ci-dessus qui renferme actuellement avec

la presente augmentation 45 000 francs de marcbandises et

materiel industriel. »

. TI parait resulter de diverses pieces du dossier (denoncia-

tion. du bail des locaux de Ia nIe du Marche, quittance de

camIOnneur) que vers Ia fin de janvier 1894 Durouvenoz avait

transporte toutes ses marchandises de Ia rue du Marche N0 23

au Boulevard Helvetique N0 17.

Le 15 mai 1894, il avait paya a « La Fonciere » la prime

sur Ia Somme assuree de 80000 francs pour la periode du

1er mai 1894 au 1er mai 1895.

. Le 14 fevrier 1895, un incendie se declara dans ses maga-

SIns .du Boulevard Heivetique N° 17 et detruisit ou avaria une

partie des marchandises et du mobilier quis'y trouvaient.

Une ex

f

. t'

,

I

.

per Ise InS ltuee conformement aux prescriptions de

a Police constata qu'il existait dans les magasins avant le

116

R. Civilrechtspflege.

S'nistre pour 77 867 fr. 60 c. de marchandises et que l'avarie

1

,

l'

h d'

s'elevait a 39995 fr. 30 c. pour es dltes mare an lses et

500 francs pour le mobilier. La majorite des experts estima

que Durouvenoz n'avait, par sa police et les avenants qui l'ont

suivie, assure que pour 45000 francs de marchandiseR dans

ses locaux du Boulevard Helvetique et etait ainsi son propre

assurem' pour le surplus. Elle fixa en conseql1ence l'indemnite

lui revenant a 500 francs pOl1r le mobilier et a 22086 fr. 18 c.

pour les marchandises, en faisant application de la regle pro-

portionnelle prevue par Part. 21, § :2 des conditions generales

de la police. Apres avoir pris connaissance du rapport des

experts, la Compagnie offrit de payer immediatementla somme

de 22 586 fr. 18 c. pour toute indemnite. Durouvcnoz refusa

cette offre et assigna « La Fonciere » en paiement de

40495 fr. 30 c., montant des pertes causees par le sinistre

du 14 fevrier.

A l'appui de sa reclamation le demandeur a soutenu qu'll

a successivement porte son assurance primitive de 20000 fr.

a 80 000 francs, augmentation constatee chaque fois par un

avenant, et transporte, en janvier 1894, toutes ses marchan-

dises et son mobilier, jusque-la repartis en deux locaux, rue

du Marche N° 23 et Petite Fusterie, dans un local unique,

celui ou s'est produit le sinistre; que ces changements de

locau..'C ont ete egalement constates par les avenants, dont le

dernier, date du 2 fevrier 1894, constate a sa premiere page

qu'a cette date la Compagnie a consenti, sur la demande de

l'assure, a augmenter l'assurance, qui etait alors de 60000 fr.,

d'une somme de 20 000 francs sur marchandises a l'usage de

la profession de l'assure, le tout existant ou pouvant exister

dans une maison sise Boulevard Helvetique N° 17, et que si

la deuxieme page de l'avenant parle seulement du transfert

au Boulevard Helvetique du mobilier et des marchandises au

montant de 25000 francs renfermes jusque-la dans le loeal

de la l'etite Fusterie, sans parler des marehandises existant

a la rue du Marcbe N° 23, c'est le fait d'une erreur de l'em-

ploye de la Compagnie qui a redige l'avenant, erreur dont

l'assure ne saurait pa,tir.

V. Obligationenrecht. N0 25.

117

La Compagnie a maintenu son offre de 22 586 fr. 18 c.

sur lesquels elle a paye a valoir 22 000 francs; au benefice

de cette offre, elle a coneIu au rejet de la demande et sou-

te nu que Durouvenoz ne l'ayant pas avisee du transport de

Ja totalite de ses affaires au Boulevard Helvetique et n'ayant

pas fait constater ce transfert par un avenant, est dem eure

son propre assureur pour toutes les marchandises depassant

le chiffre de 45 000 francs.

Le 27 juin 1895, le tribunal de premiere instance de Ge-

neve, chambre commerciale, a admis la conclusion du deman-

deur et condamne Ia Compagnie a payer Ie moutant total de

Ia perte causee par le sinistre du 14 fevrier.

« La Fonciere » a interjete appel de ce jugement afin d'en

obtenir la reforme dans le sens des conciusions liberatoires

prises par elle en premiere instance, tandis gue Durouveno~

a conclu a sa confirmation et subsidiairement a etre ach emine

a prouver par temoins llotamment :

qu'il s'est adresse par telephone, Ie 1 er fevrier 1894, a

l'agent de la Compagnie a Geneve ponr demander Ia creation

d'un nouvel avenant;

gue cet agent lui a euvoye un jeune employe auquel il a fait

Ia declaration de son changement complet de locaux et de

l'augmentation de ses marchandises;

qu'il n'a point assiste a Ia redaction des avenallts;

enfin que ceux-ci out eM envoyes par l'agence a sa signa-

ture et ont ete signes par lui avec une precipitation extreme,

au milieu d'occupations pressantes, et aIors gue l'employe de

la Compagnie paraissait Ini-meme tres presse.

B. Par jugement du 7 dtkembre 1895, communique le 17

aux parties, Ia Cour de justice civile a reforme le jugement

de premiere instance et repousse les conclusions du deman-

deur. Ce jugement est fonde en substanee sur les considerants

suivants:

TI y a lieu de rechercher si Durouvenoz, qni pretend avoir,

avant le sinistre) transporte dans son nouveau local du Bou-

levard Helvetique tout san actif commercial existantjusqu'alors

tant a la Petite Fusterie qu'a Ia rue du Marche, a rempli les

118

B. CivilrechtspJleß'e.

obligations que lui imposait l'art. 9 des conditions generales.

L'avenant du 2 fevrier 1894, redige ensuite de sa declaration

.

'

ne mentlOnne eomme transferes au Boulevard Helvetique que

les marehandises et le mobilier qui se trouvaient jusque-Ia a

la Petite Fusterie, soit pour une somme de 25 000 francs,

ensorte que le Ioeal du Boulevard Helvetique devait renfermer

dorenavant, avee l'augmentation de 20 000 francs eonsentie

par la Compagnie, une valeur totale de 45 000 francs en mar-

ehandises et materiel industriel. 01' les avenants ne faisant

que constater les modifications apportees aux conditions pri-

mitives des polices, il s'ensuit que les conditions du contrat

originaire qui ne sont pas expressement modifiees continuent

a subsister. En consequenee l'avenant du 2 fevrier 1894 ne

faisant aue une mention du transport au Boulevard Helvetique

des marchandises renfermees jusque-la dans le Iocal de la rue

du Marelle, la Compaguie etait fondee a croire que cetentrepot

subsistait et1 quoique ayant, a ce qu'il parait, transporte les

dites marchandises au Boulevard Helvetique, Durouvenoz n'a

droit a aucune indemnite pour celles qui ont ete atteintes par

l'incendie. C'est avec raison que « La Foneiere » demande

l'application de l'art. 21, § 2 des conditions generales. Le de-

mandeur s'appuie, il est vrai, sur la teneur de Ia premiere

page de l'avenant du 2 fevrier et specialement sur les mots

« le tout existant ou pouvant exister dans une maison an

Boulevard Helvetique N° 17, » pour soutenir qu'il a declare

a la Compagnie que la totalite de ses marchandises, soit

80 000 francs, etait renfermee desormais dans le dit local du

Boulevard Helvetique. Mais l'interpretation grammaticale a

elle seule montre deja que les mots « Le tout » ne s'appli-

quent qu'aux marehandises pour la valeur desquelles l'assu-

rance est augmentee. Tout doute a cet egard disparaiten pre-

sence de la mention figurant a la seconde page de l'avenant.

Quant a la preuve offerte par Durouvenoz, elle est irrecevable

comme contraire a l'art. 12, § 2 des considerations generales

de la police et a l'art. 184 de la loi de procedure civile gene-

voise qui interdit la preuve testimoniale contre et outre le

contenu aax actes. De plus, elle n'est pas pertinente, attendu

V. Obligationenrecht. No 25.

119

que Durouvenoz ne demande pas a etablir que la Compagnie,

soit pour elle son agent a Geneve, a eu personnellement con-

naissance, avant le sinistre, du transport des marchandises

de Ia rue du Marelle au Boulevard Helvetique et que malgre

cela elle a donne suite au eontrat en percevant les primes

sans aucune reserve, mais qu'il offre seulement de prouver

qu'il a declare le transfert a un jeune employe de la Compa-

gnie, lequel a mal compris sa declaration et redige d'une fa<;on

erronee l'avenant que lui-meme a signe sans l'examiner serieu-

sement.

C. Par acte du 4 janvier 1896, Durouvenoz a recouru au

Tribunal federal contre l'arret de la Cour de justice civile de

Geneve dont il demande la reforme dans le sens du maintien

du jugement de premiere instance du 27 juin 1895.

« La Foneiere » a conclu a ce que le recours soit declare

irrecevable et en tout cas mal fonde.

Dans sa plaidoirie de ce jour, l'avocat du recourant a sou-

tenu que la Cour de justice de Geneve a fait une fausse ap-

plication des faits de la cause en ne tenant pas compte des

erreurs et des contradictions contenues dans le contrat du

2 fevrier 1894, erreurs qui appelaient l'application de rart. 16

CO. et l'interpretation du dit contrat dans le sens que lui

attribue le recourant.

L'avocat de « La Fonciere, ~ au contraire, a soutenu que

l'avenant du 2 fevrier ne renferme ni contradiction ni erreur,

qu'il a ete redige conformement aux declarations du recourant,

que la Cour de jnstice lui a reconnu son veritable sens et a

sainement applique le droit aux faits de la cause.

Vu ces [aits et considlfrant en d1'oit :

10 Le Tribunal federal est eompetent tant au point de vue

de la valeur litigieuse que du droit applicable. Le recours a

d'ailleurs ete forme regulierement en temps utile.

2

0 Au fond on peut considerer comme etabli par les pie ces

du dossier, bien que les instances cantonales n'aient pas cons-

tate ce fait d'une maniere positive, que le recourant avait,

v~rs la fin de janvier 1894, soit anterieurement a la conclu-

Slon de l'avenant du 2 fevrier, transporte dans ses locaux du

120

B. Civilrechtspflege.

Boulevard Helvetique N° 17 les marchandises assurees qui se

trouvaient jusque-Ia a la rue du Marche N° 23. Mais ä. teneur

de rart. 11 de la police, il n'a droit a etre indemnise pour la

partie de ces marchandises avariee par le sinistre du 14 fe-

vrier 1895 que s'll a rempli, a l'occasion de leur transfert de

la rue du Marche au Boulevard Helvetique, l'obligation que

lui imposait l'art. 9, § 1 er de la police d'aviser la Compagnie

de ce transfert et de le faire CODstater par UD avenant. La

Jegalite de ces dispositions contractuelles n'est pas contestee

par le recourant; mais celui-ci soutient qu'il a rempli l'obIi-

gation prescrite par l'art. 9, § 1 er et que l'avenant du 2 fe-

vrier 1894 en fournit la constatation dans la phrase ci-apres

figurant a la premiere page:

« Sur la demande de M. Durouvenoz, la Compagnie consent

a lui augmenter son assurance a partir de demain de 20000 fr.

sur marchandises a l'usage de sa profession, le tout existant

ou pouvant exister dans une maison ... sise a Geneve, Boule-

vard Helvetique N° 17. » La seconde instance cantonale a

admis que les mots le tout sur lesquels le recourant fonde sa

maniere de voir, s'appliquent nona l'ensemble des marchan-

dises assurees, mais seulement ä. celles pour la valeur des-

quelles l'assurance a ete augmenMe par l'avenaut du 2· fevrier.

Cette interpretation n'est en rien contraire aux principes

relius en matiere d'interpretation des actes. A supposer que

le texte de la premiere page de l'avenant filt seul a prendre

en consideration, le sens des mots en question pourrait se

discuter. Mais, ainsi que le remarqne l'instance cantonale,

aucun doute ne peut subsistel' an sujet de leul' veritable sens

en presence de la mention figurant a la seconde page de l'ave-

nant, a teneur de la quelle les objets et marchandises qui se

trouvaient a la Petite Fusterie, pour une somme de 25 000 fl'.,

ont ete transportes dans le Mtiment du Boulevard Helvetique,

4; qui renferme actuellement, avec la presente augmentation,

45 000 francs de marchandises et materiel industriel. » Le

redacteur de l'avenant affirme done a la seeonde page que le

batiment du Boulevard Helvetique renferme pour 45000 fr.

de marchandises et mobilier provenant de l'ancien depot da

v. Obligationenrecht. N° 25.

121

180 Petite Fusterie et de marchandises nouvellE\s, tandis qu'a

180 premiere page il affirmerait, d'apres le recourant, que le

dit local renferme pour 80 000 francs de marchandises et mo-

bilier. L'existence d'une teIle contradiction ne pourrait etre

reconnue que s'i! n'existait aucun moyen de concilier les deux

textes sans leur faire violence. 01' tel n'est pas Ie eas, puis-

que toute contradiction disparait des l'instant ou l'on entend

le texte de Ia premiere page dans le sens parfaitement plau-

sible que lui a reeonnu le jugement dont est recours.

Le recourant a cherche a tirer argument du fait que l'ave-

nant du 2 fevrier ne fait aucune mention des marehandises

situees a la rue du Marche, tandis que les deux avenants pre-

cedents les mentionnent. Mais cette eil'constance, loin d'etre

favorable a sa maniere de voir, vient au contraire a l'encontre.

L'absence de toute mention du depot de la rue du Marche

dans I'avenant du 2 fevrier se justitie en effet par la raison

que, dans l'idee du redacteur de cet acte, le dit depot conti-

nuait a subsister sans changement, tandis que lors de la con-

clusion des deux avenants precedents il s'agissait de constater

une augmentation de l'assurance portant sur les marchandises

de ce depot.

De ce qui precMe, il resulte que l'avenant du 2 fevrier

1894 n'implique nullement que la Compagnie ait ete avisee

du transport des marchandises de la rue du Marche au Bou-

levard Helvetique.

Le recourant n'a cl'ailleurs tente aucune autre preuve pour

etablir que la Compagnie aurait 13M avisee de ce fait. II avait,

il est vrai, offert devant la seconde instance cantonale de

prouver par temoins qu'il avait informe .le son changement de

Ioeaux un employe de l'agence de « La Fonciere » a Geneve,

envoye chez lui en vue de l'etablissement de l'avenant qui a

pris Ia date du 2 fevrier 1894. Cette offre de preuve a ete

repoussee par le jugement dont est recours et n'a pas ete

~enouvelee devant le Tribunal federal. Dans ces circonstances,

il est inutiIe de rechercher si la preuve offerte etait oui ou

non pertinente a Ia cause, c'est-a-dire qu'elle eftt ete, au point

da Vue de la solution du litige, l'importance de l'avis d'aban-

B. Civilrechtspflell'e.

don de son depot de la rue du MarcM que le recourant pre~

tend avoir donne a un employe de l'agence genevoise de « La

Fonciere. »

Non seulement il n'est pas etabli que la Compagnie ait ete

regulierement avisee du transport des marchandises de la rue

du MarcM au Boulevard Helvetique, mais i1 n'est pas non

plus demontre que ce transport soit parvenu a sa connais-

sance d'une manie re quelconque, fait qui, suivant les circons-

tances, aurait pu peut-etre supph3er au dMaut d'avis regulier.

(Voir ~hrenberg, Versicherungs recht, p. 80 et suiv. et 405.)

TI y a heu de remarquer a ce sujet qua la perception de la

prime sur une somme assuree de 80 000 francs n'implique nnI-

lement que la Compagnie ait su que toutes lEis marchandises

representees par cette somme se trouvaient au Boulevard

Helvetique. II n'y a en eilet aucun desaccord entre parties au

sujet du montant total da l'assurance qui est absolument in-

dependant du point de savoir Oll se trouvaient les marchan-

dises assurees et si la Compagnie a eu connaissance du depla~

cement de ceUes qui se trouvaient primitivement a la rue du

MarcM.

Le recourant n'ayant pas, a l'occasion dn transfel't de ses

ma1'chandises de la rue du MarcM au Boulevard Helvetique,

rempli l'obligation que lui imposait l'art. 9, § 1 er de la police

ni etabli, dans le proces actuel, aucun fait qui permette de

refuser a la Compagnie 1e droit de se prevaloir de cette omis-

sion, c'est avec raison que 1e jugement attaque 1ui adenie, en

vertu de l'a1't. 11 de la police, tout droit a une indemnite

pour les marchandises provenant de 1a rue du MarcM qui se

trouvaient au moment du sinistre au Boulevard Helvetique.

Les dites marchandises n'etant evidemment pas susceptibles

d'etre distinguees d'avec ceUes provenant de la Petite Fus-

tede ou introduites directement au Boulevard Helvetique,

l'avarie causee par l'incendie du 14 fevrier 1895 devait na-

cessairement etre consideree comme frappant l'ensemble des

marchandises. La perte devait des lors se repartir au marc

le franc entre la Compagnie pour la valeur assuree et le recou-

rant pour le surplus, en conformite de I'art. 21, § 2 des con-

V. Obligationenrecht. N° 26.

123

ditions generales de 1a police. La part de cette perte incom-

bant a la Compagnie a ete fixee par les experts a 22 586 fr.

i8 c., somme que la Compagnie a offerte. C'est donc avec

raison que le jugement dont est recours a repousse les con-

cIusions superieures du recourant.

Par ces motifs,

Le Tribunal federa1

prononce:

Le re co urs est ecarte et le jugement de la Cour de justice

civile de Geneve, du 7 decembre 1895, confirme quant au

fond et quant aux depens.

26. Arret du 28 {evrier 1896 dans la cause Waber

contre Waber.

Le demandeur Jean Waber s'est marie sans contrat avec

demoiselle Lucie-Anne Grezet, le 2 decembre 1880; les epoux

vecurent des lors, aux termes de la loi, sous le regime de la

communaute de biens. En 1884, dame Waber a demande se-

paration de biens judiciaire, fondee sur la mauvaise adminis-

tration de son mari.

Cette demaude, a laqueUe le demandeur ne s'est point

oppose, fut accueillie, et le deficit de 1306 fr. 30 c. constate

jusqu'alors dans l'actif net de la communaute fut mis par

l'.acte de liquidation du 25 novembre 1884, a la charge ~xclu­

SIve du mari, de maniere que la part de ce dernier a la for-

tune mobiliere s'elevait a 140 fr. 20 c., tandis que celle de la

~erenderesse ascendait a 9361 fr. 75 c. au dire de celle-ci, et

a 7870 fr. 20 c. seulement au dire du demandeur.

La defenderesse possedait en outre par heritage deux biens-

fonds dans la commune des Ponts, dont l'un etait cultive par

Numa Grezet, fils naturel de la defenderesse; l'autre, sur le-

quelles ep.oux Waber vivaient en menage commun, etait gere

par le marI Jean Waber depuis la separation de biens.

En 1894, le tribunal cantonal, a l'instance de dame Waber,