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B. Civilrechtspflege.
bel' 91i~tunter3ei~nung be~ mürfd)aft~f~ein~ bur~ Dr. '5utter
gegenüber bel' mef(agten au \l.lal)ren, wäl)renb er boa) ben '5ad)"
l.)crl)aU getannt l)atte unb bie gute ~reue bedangt 9ätte, baß er
bie meflagte über feine
red)m~e muffaffung aufträre, wenn er
fid) wirm~ in gutem @(auben oefunben l)ätte, bafj feine mürg~
f~aft~\,)er~fnd)tung gar nid)t, ober nur in rebuaiertem Umfange
güftig fei.
5. mw ben gIeid)en @rünben müHen aud) ba§ ~rin3~a(e unb
baß ebentueUe mege9ren be§ MHtgerß betreffenb 1Rücfgabe bel' oe.
ftenten lßfänber abgewiefen werben. SDiefe mege9ren ftüßen
fi~
barauf, baß wegen
91i~1unteraeia)nung beß
mürgf~einß burd)
Dr. '5utter eine gültige mer:pfUd)tung aur lßfanbbefteUung ni~t
oeftanben 9aoe, unb eß genügt 3ur ~i'oedegung biefer mel)au~.
tung einfa~ auf baß oereitß @ejagte 5U \,)erttleifen.
SDemna~ l)at ba§ ?Sunbe§gerid)t
erhnnt:
SDie merufungttlirb aIß unbegrünbet aoge\uiefen, unb bager baß
Urteil beß Mantonßgeri~te§ beß Manfon§ ~:pen3eU ~nner~1Rl)o~
ben bom 28. i)(o\,)emoer 1895 in aUen ~eUen oeftättgt.
24. AT1'et du 14 fevrier 1896 dans la cau,se Will-Peneveyre
contre Fazy.
A. Entre E. Will-Peneveyre et M. Georges Fazy, avocat,
les deux a Geneve, a ete conclue le 8 juin 1886 la convention
dont suit la teneur :
« Je soussigne Will-Peneveyre, domicilie a Geneve, declare
par les presentes ceder et transporter a Me Fazy toutes les
sommes que peuvent me devoir MM. Piguet & Cie, agents de
publicite a Geneve, en vertu de la sentence arbitrale en date
du 4 decembre 1885.
» La presente cession est consentie moyennant la somme
de 345 francs payee comptant, dont quittance.
» En consequence j'autorise le dit Me Georges Fazy a tou-
cher de MM. Piguet & Cie toutes les sommes me revenant,
v. ObIigationenrecht. N° 24.
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leur en donner bonne et valable quittance. J'autorise egale-
ment Me Fazy, avocat, a faire signifier les presentes a qui de
droit et a mes frais.
» Fait et signe a Geneve en double exemplaire le 8 juin
1886. »
Le meme jour M. G. Fazy adelivre a Will-Peneveyre la
declaration ci-apres :
« 11 est bien entendu que la cession que vous me consentez
ce jour de toutes les sommes que peuvent vous devoir
MM. Piguet & Cie est destinee a me couvrir de mes frais,
debours et honoraires et que dans le cas Oll la somme recou~
vree depasserait ce qui m'est du par vous, le surplus vous
reviendrait. »
La creance cedee par Will-Peneveyre a Fazy portait sur
un capital de 2400 francs, les interets en derivant et les frais
de la sentence arbitrale. Aucune tentative de recouvrement
de cette creance ne parait avoir ete faite, pour autant du
moins qu'il resulte du dossier, jusqu'en 1890.
Le 3 decembre 1889, Fazy obtint contre Will-Peneveyre
un jugement fixant sa creance a 1000 francs pour solde. Le
30 avril suivant, afin de parvenir au paiement de cette crejtnce,
il fit pratiquer une saisie-arret en main du notaire Pidoux, a
Payerne, ex-membre de la Societe Piguet & Cie, et par conse-
quent debiteur de Will-Peneveyre en vertu de la senten ce
arbitrale du 4 decembre 1885. Simultanement il chercha a
faire declarer cette sentence executoire dans le canton de
Vaud, afin de pouvoir exiger de Pidoux le paiement des
sommes qu'elle allouait a Will-peneveyre. Ces procedes etaient
pendants lorsque, le 27 octobre 1890, Fazy accueillit les pro-
P~sitions de l'agent d'affaires Reymond, a Lausanne, manda-
trure de Pidoux, et lui ceda ses droits resultant de la cession
dU,8 juin 1886. Cette nouvelle cession, ecrite au dos de la
preCedente, est ainsi con<;ue:
« Pour valeur re<;ue comptant je declare faire cession a
M. Alexis Reymond de tous les droits que me conferent l'acte
~. cession ci-contre et le jugement rendu en ma faveur contre
ill-Peneveyre, representant de commerce a Geneve, par le
lOB
B. Chilrechtspflege.
tribunal civil de Geneve le 3 decembre 1890. C'est sans au-
cune garantie de ma part et sans que je puisse etre l'objet
d'aucune reclamation a raison de Ia presente cession et de sa
valeur eventuelle. »
Reymond fit ensuite cession lui-meme de ses droits a
Pidoux.
Le 1er aout 1892, Will-Peneveyre fit notifier a ce dernier
un commandement de payer pour les sommes allouees par le
jugement arbitral du 4 decembre 1885, mais Pidoux fit opposi-
tion, declarant n'etre pas debiteur de Will-Peneveyre, mais
au contraire son creancier en vertu du jugement du tribunal
civil de Geneve rendu contre Will-Peneveyre au profit de
Fazy. Will-Peneveyre ayant forme une demande de mainlevee
de l'opposition de Pidonx fnt deboute de cette demande par
le motif qu'il resulterait des « pieces ou quittances » pro-
duites par Pidoux que la dette serait eteinte. Ces « pieces
ou quittances » etaient les cessions des 8 juin 1886 et 27 oc-
tobre 1890 et celle de Reymond en faveur de Pidoux.
A la suite de ces faits, WiU-Peneveyre deposa une plainte
auParquet de Geneve contre Fazy, Reymond et Pidoux, plainte
qui fut retiree ensuite de la transaction suivante conclue 1e
12 decembre 1892 entre Will-Peneveyre et Fazy :
« Me Fazy consent a avancer a Will-Peneveyre les frais et
honoraires du proces a intenter a M. Pidoux et ce ä. concur-
rence de la somme de 250 francs. TI est entendu qu'en cas de
gain du proces cette somme sera remboursee a Me Fazy sur
les premiers deniers recouvres. En cas de perte du proces,
Me Fazy renonce a reclamer a Will-Peneveyre la somme ci-
dessus et M. Will-Peneveyre renonce, de son eüte, a toute
reclamation contre Me Fazy. TI est bien entendu que M. Will-
Peneveyre s'interdit toute transaction avec Pidoux sans le con-
sentement de Me Fazy. La somme ci-dessus de 250 francs
sera versee par Me Fazy a raison de 100 francs comptant en
mains de Will et le reste au fur et a mesure des besoins du
pro ces en mains de l'avocat choisi par Will pour soutenir le
pro ces susdit. »
Will-Peneveyre, au lieu d'ouvrir une action civile a Pidoux,
V. Obligationenrecht. No 24.
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porta plainte contre lui aupres du juge de paix du cercle de
payerne. Cette p1ainte aboutit a une ordonnance de non lieu.
TI s'adressa ensuite a l'avocat Meylan, a Lausanne, en vue de
proceder au civil contre Pidoux. Toutefois, n'ayant pu faire les
avances de fonds necessaires pour ouvrir action dans le canton
de Vaud, il renonQa a ce proces et porta de nouveau plainte
a Geneve contre Fazy, Reymond et Pidoux. La chambre des
roises en accusation rendit deux ordonnances de non lieu en
faveur de Fazy et Reymond et se diklara incompetente en ce
qui concerne Pidoux.
Par exploit du 11 octobre 1894, Will-Peneveyre a alors
ouvert action a G. Fazy devant le tribunal de premiere instance
de Geneve en paiement d'une somme de 4210 fr. 90 c. a titre
de dommages-interets pour IA prejudice que lui auraient cause
les agissements de Fazy. A l'appui de sa demande, il sou-
tient qn'en faisant cession integrale et sans reserve a Reymond
soit Pidoux, des droits qu'il avait contre ce dernier1 Fazy a
contrevenu aux engagements pris par lui envers Will-Pene-
veyre a teneu!' de la contre-Iettre du 8 juin 1886 et cause a
ce dernier un prejudice qui s'eleverait a 4210 fr. 90 c. sui-
vant un compte verse au dossier de la cause. Quant a la trans-
action du 12 decembre 1892, il estime qu'elle doit etre tenue
pour nulle et non existante, attendu qu'elle aurait pour objet
une chose impossible, savoir Ie proces a intenter a Pidoux
(art. 17 CO.)
Fazy a conclu au rejet de Ia demande par le motif que ce
serait au demandeur a contester devant Ia juridict!on compe-
tente l'extension que Pidoux cherche a donner a la cession du
8 juin 1886, que le dit Pidoux ne saurait avoir plus de droits
que son cedant et, en ce qui concerne Ia transaction du 12 de-
cembre 1892, qu'elle est parfaitement valabIe, attendu que ce
n'est pas une chose impossible d'intenter un proces au sieur
Pidoux, et qu'elle porte renonciation de Ia part du deman-
deur a toute reclamation contre le defendeur.
. B. Par jugement du 14 mai 1895, le tribunal de premiere
lnstance, sans examiner si les agissements du defendeur sont
ou non de nature a engager sa responsabilite, a admis la vali-
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B. Civilrechtspflege.
dite de la transaction du 12 deeembre 1892 et deboute Will-
Peneveyre de sa demande.
Le demandeur a interjete appel de ce jugement. Dans les
motifs a l'appui de ses conc1usions, H a declare que Ia cause
d'invalidite de la transaction du 12 decembre 1892 invoquee
par lui n'est ni le dol, ni l'erreur, mais l'impossibilite d'exe-
cut er l'obligation promise par Fazy et le caractere illicite de
cette obligation.
Par am~t en date du 14 decembre 1895, la Cour de justice
civile a confirme le jugement de premiere instance. Elle a
estime qu'en cedant a Reymond, ainsi qu'il l'a fait, tous les
droits que lui eonferait l'acte de cession sigue par Will, Fazy
a contrevenu aux engagements qu'il avait contractes vis-a-vis
de ce dernier et rendu sinon impossible, au moins tres difficile
le reeounement contre Pidoux du solde de la creance de
Will; soit qu'on le eonsid81'e eomme n'ayant pas fidelement
rempli un mandat (CO. art. 396 et suiv.), soit qu'on l'assimile
a un ereancier gagiste qui aurait, de son chef, aliene la chose
dont il etait nanti (CO. art. 220) al. 2), soit qu'on ]e consi-
dere, plus justement, eomme ayant cause sans droit, par ne-
gligenee ou imprudenee, un dommage a Will-Peneveyre ou
comme ayant contrevenu ä. une obligation de ne pas faire
(CO. art. 50 et 112), dans tous les eas il etait responsable du
dommage cause a Will-Peneveyre par la dite cession. Mais,
d'autre part, la Cour a estime que bien qu'iI paraisse tr8s dif-
ficHe que Will-Peneveyre obtienne gain de cause eontrePidoux,
la chose n'apparait cependant pas comme tout a fait impos-
sible et que des lors la transaction du 12 decembre 1892 ne
peut etre consideree comme nulle parce qu'elle aurait pour
objet une chose impossible. La Cour exprime d'ailleurs l'avis
que par sa maniere d'agir vis-a-vis de Will-Peneveyre, Fazy
aurait dans une eertaine mesure failli ä. ses devoirs d'avocat.
C. Les parties ont ete avisees 1e 21 decembre du depot de
l'arret de la Cour de justiee. Par acte du 10 janvier 1896,
WiIl-Peneveyre a declare reeourir an Tribunal federal contre
cet arr~t dont il demande la reforme en ee sens que 1a tran-
saction du 12 decembre 1892 etant declaree nulle, Fazy soit
condamne ä. payer la somme de 4210 fr. 90 c. a titre de dom-
V. Obligationenrecht. r-l 0 U.
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l1lages-interets, avec suite de depens. En date du 20 janvier,
Fazy a declare se joindre au pourvoi forme par WiIl-Pene-
veyre et coneIu ä. ce qu'il plaise au Tribunal federal mettre a
neant l'arret du 14 decembre 1895 et prononcer que le juge-
lDent rendu 1e 14 mai 1895 par le tribunal de premiere ins-
tance est maintenu.
Dans sa plaidoirie de ce jour, l'avocat du recourant a sou-
tenrt en particulier que la transaction du 12 deeembre 1892
est nulle non seulement parce qu'elle a pour objet une chose
impossible, mais encore parce qu'elle est entachee d'erreur
et de dol, WiIl-Peneveyre ayant eru, au moment Oll il l'a
signee, a la possibilite d'une action contre Pidoux, et Fazy
ayant profite de cette opinion erronee.
L'avocat de la partie intimee a soutenu de son cote que le
jugement dont est recours eontient une appreciation erronee
des faits de 1a cause, la bonne foi de Fazy vis-a-vis de Will-
Peneveyre ne pouvant etre meconnue.
Vu ces faits et considerant en droit :
10 La contestation rentre dans la competence du Tribunal
federal, tant au point de vue du droit applicable que de la
valeur litigieuse. Le recours Will-Peneveyre a d'ailleurs ete
depose regulierement en temps utile. Il y a lieu toutefois de
ne retenir de cet acte que Ia declaration de recour_s et les
conclusions qu'il renferme, l'expose de motifs qui accompagne
ceIles-ci devant par contre etre laisse de cote comme con-
traire a l'art. 67 O.J.F. Il y a lieu egalement, pour le meme
motif, de faire abstraction des exposes verses au dossier par
les parties apres le prononce de l'arret d'appel, ainsi que de
la « protestation » adressee au Tribunal federal par G. Fazy.
Quant an recours par voie d'adhesion forme par ce dernier,
il est irrecevable, attendu que Fazy ne demande aucune mo-
dification au dispositif de l'arn3t attaque, mais se borne sim-
plement a critiquer les considerants de cet arret. Or le Tri-
?tinal federal n'a pas mission de reformer les jugements des
trillUnaux eantonaiIx a la seule fin d'en rectmer les motifs.
. 20 Au fond, l'acte qualifie cession passe 1e 8 juin 1886 entre
'Yill-Peneveyre et Fazy est une cession de creance pure et
SUIlple, par laquelle Will-Peneveyre a transfere a Fazy tous
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B. Civilrechtspflege.
les droits resultant en sa faveur contre Piguet &; Cie de la sen-
tence arbitrale du 4 decembre 1885. Cette cession donnait
. ontestablement a Fazy le pouvoir de disposer ulterieure-
mc
, l' '<d'<
ment, par une nouvelle cessio.n, de .la creance a
Ul,.Ce e~.
Mais il etait lie par la declaratIon, Sült contre-lettre qu il avrut
delivree le jour meme de la cession et ne pouv~it,. a l'egar~
de Will-Nneveyre, user des pouvoirs qne celle-cllm confermt
qu'en se conformant aux obligations resultant de la di~e d~cl~
ration. Or il resulte de cette declaration que la ceSSlOn etalt
faite en paiement de valeurs dues par Will-Peneveyre a Fazy,
sous la condition expresse que si la somme recouvree par ce
dernier depassait les dites valeurs, l'excedent revie~drait a
Will-peneveyre. Cette condition impliquait tout au moms pour
Fazy l'obligation de rendre compte a, ~ill-peneve.yre des s~m
mes perCiues en remboursement ou a türe de prIX de ceSSlOn
de la creance contre Piguet & Cie. 01' il est certain qu'll u'a
pas rempli cette obligation, vu q.u'a l'heure a~tuell~ en~ore il
n'est pas etabli quel a ete le prIX de la ceSSlOn falte a Rey-
mond. WiIl-Peneveyre etait des lors fonde a admettre que
cette cession avait eu lieu contre paiement de la valeur nomi-
nale de la creance et a reclamer la difference entre cette
valeur et celle due par lui a Fazy, sauf a ce dernier a prouver,
d'accord avec la disposition de l'art. 193 in fine CO:,que la
creance avait une valeur reelle moindre que sa valeur nomi-
nale et que le prix de cession avait ete de la valeur reelle.
30 Mais Fazy soutient qu'il est decharge de toute respon-
sabilite vis-a-vis de Will-Peneveyre ensuite de la trausaction
du 12 decembre 1892. Le recourant soutient au contraire
que cette transaction est nulle par le motif que le proces contre
Pidoux, en vue duquel elle obligeait Fazy a faire l'avance de
250 francs, est impossible.
.
Les deux instances cantonales ont estime qu'il n'est pas
demontre que le proces contre Pidoux soit impossible. Mem~
en admettant que cette maniere de voir soit fondee, ce qu'll
est inutile de discuter on ne saurait voir dans l'impossibilite
,
, t
du dit proces une cause de nullite de la transactio~. Ce n es
pas en effet ce proces qui etait l'objet de la transactwn; celle-
V. Obligationenrecht. N° 24.
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ci avait pour objet les difficulMs pendantes entre parties, et
aUXquelles elle etait destinee a mettre un. Le proces contre
Pidoux n'etant pas l'objet de la transaction, son impossibilite,
reelle ou pretendue, ne justitie pas l'application en la cause
de rart. 17 CO. invoque par le recourant.
Dans les plaidoiries de ce jour, l'avocat du recourant a en
outre soutenu que la transaction serait nulle pour cause d'er-:
reur et de dol. Ce moyen ne saurait toutefois etre pris en
consideration. Dans ses procedes devant la seconde instance
cantonale, le recourant a formellement deeIare qu'il n'invo-
quait pas l'erreur et le dol comme causes de nullite, mais uni-
quement le fait que la transaction aurait pour objet une chose
impossible. TI a ainsi determine le terrain juridique sur le-
quel il entendait se placer et sur lequel le defendeur a du
se placer aussi. Ce serait meconnaitre le principe de l'egalite
entre les parties que d'admettre le recourant a se prevaloir
aujourd'hui de l'erreur et du dol, alors que la partie adverse
a du croire qu'elle n'avait pas a se defendre sur ce terrain
(Comp. arret Vaucher contre Banque cantonale vaudoise du
11 octobre 1895, consid. 3).
Les causes de nullite de la transaction invoquees par le
recourant etant ainsi ecartees, il suit de la que Will-Peneveyre
doit etre considere comme ayant, par la dite transaction,
renonce valablement a toute reclamation contre Fazy a raison
de la cession faite par celui-ci a Reymond. C'est donc avec
raison que les instances cantonales ont repousse les coneIu-
sions du demandeur.
Par ces lllotifs,
Le Tribunal federal
prononce:
Le recours est ecarte et le jugement du tribunal de pre-
miere instance de Geneve, en date du 14 mai 1895, ainsi que
l'arret de la Cour de justice civile de Geneve en date du
14 decembre 1895, confirmes quant au fond et quant aux
depens.
XXII -
1896
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