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22_I_106

BGE 22 I 106

Bundesgericht (BGE) · 1896-01-01 · Français CH
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106

B. Civilrechtspflege.

bel' 91i~tunter3ei~nung be~ mürfd)aft~f~ein~ bur~ Dr. '5utter

gegenüber bel' mef(agten au \l.lal)ren, wäl)renb er boa) ben '5ad)"

l.)crl)aU getannt l)atte unb bie gute ~reue bedangt 9ätte, baß er

bie meflagte über feine

red)m~e muffaffung aufträre, wenn er

fid) wirm~ in gutem @(auben oefunben l)ätte, bafj feine mürg~

f~aft~\,)er~fnd)tung gar nid)t, ober nur in rebuaiertem Umfange

güftig fei.

5. mw ben gIeid)en @rünben müHen aud) ba§ ~rin3~a(e unb

baß ebentueUe mege9ren be§ MHtgerß betreffenb 1Rücfgabe bel' oe.

ftenten lßfänber abgewiefen werben. SDiefe mege9ren ftüßen

fi~

barauf, baß wegen

91i~1unteraeia)nung beß

mürgf~einß burd)

Dr. '5utter eine gültige mer:pfUd)tung aur lßfanbbefteUung ni~t

oeftanben 9aoe, unb eß genügt 3ur ~i'oedegung biefer mel)au~.

tung einfa~ auf baß oereitß @ejagte 5U \,)erttleifen.

SDemna~ l)at ba§ ?Sunbe§gerid)t

erhnnt:

SDie merufungttlirb aIß unbegrünbet aoge\uiefen, unb bager baß

Urteil beß Mantonßgeri~te§ beß Manfon§ ~:pen3eU ~nner~1Rl)o~

ben bom 28. i)(o\,)emoer 1895 in aUen ~eUen oeftättgt.

24. AT1'et du 14 fevrier 1896 dans la cau,se Will-Peneveyre

contre Fazy.

A. Entre E. Will-Peneveyre et M. Georges Fazy, avocat,

les deux a Geneve, a ete conclue le 8 juin 1886 la convention

dont suit la teneur :

« Je soussigne Will-Peneveyre, domicilie a Geneve, declare

par les presentes ceder et transporter a Me Fazy toutes les

sommes que peuvent me devoir MM. Piguet & Cie, agents de

publicite a Geneve, en vertu de la sentence arbitrale en date

du 4 decembre 1885.

» La presente cession est consentie moyennant la somme

de 345 francs payee comptant, dont quittance.

» En consequence j'autorise le dit Me Georges Fazy a tou-

cher de MM. Piguet & Cie toutes les sommes me revenant,

v. ObIigationenrecht. N° 24.

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leur en donner bonne et valable quittance. J'autorise egale-

ment Me Fazy, avocat, a faire signifier les presentes a qui de

droit et a mes frais.

» Fait et signe a Geneve en double exemplaire le 8 juin

1886. »

Le meme jour M. G. Fazy adelivre a Will-Peneveyre la

declaration ci-apres :

« 11 est bien entendu que la cession que vous me consentez

ce jour de toutes les sommes que peuvent vous devoir

MM. Piguet & Cie est destinee a me couvrir de mes frais,

debours et honoraires et que dans le cas Oll la somme recou~

vree depasserait ce qui m'est du par vous, le surplus vous

reviendrait. »

La creance cedee par Will-Peneveyre a Fazy portait sur

un capital de 2400 francs, les interets en derivant et les frais

de la sentence arbitrale. Aucune tentative de recouvrement

de cette creance ne parait avoir ete faite, pour autant du

moins qu'il resulte du dossier, jusqu'en 1890.

Le 3 decembre 1889, Fazy obtint contre Will-Peneveyre

un jugement fixant sa creance a 1000 francs pour solde. Le

30 avril suivant, afin de parvenir au paiement de cette crejtnce,

il fit pratiquer une saisie-arret en main du notaire Pidoux, a

Payerne, ex-membre de la Societe Piguet & Cie, et par conse-

quent debiteur de Will-Peneveyre en vertu de la senten ce

arbitrale du 4 decembre 1885. Simultanement il chercha a

faire declarer cette sentence executoire dans le canton de

Vaud, afin de pouvoir exiger de Pidoux le paiement des

sommes qu'elle allouait a Will-peneveyre. Ces procedes etaient

pendants lorsque, le 27 octobre 1890, Fazy accueillit les pro-

P~sitions de l'agent d'affaires Reymond, a Lausanne, manda-

trure de Pidoux, et lui ceda ses droits resultant de la cession

dU,8 juin 1886. Cette nouvelle cession, ecrite au dos de la

preCedente, est ainsi con<;ue:

« Pour valeur re<;ue comptant je declare faire cession a

M. Alexis Reymond de tous les droits que me conferent l'acte

~. cession ci-contre et le jugement rendu en ma faveur contre

ill-Peneveyre, representant de commerce a Geneve, par le

lOB

B. Chilrechtspflege.

tribunal civil de Geneve le 3 decembre 1890. C'est sans au-

cune garantie de ma part et sans que je puisse etre l'objet

d'aucune reclamation a raison de Ia presente cession et de sa

valeur eventuelle. »

Reymond fit ensuite cession lui-meme de ses droits a

Pidoux.

Le 1er aout 1892, Will-Peneveyre fit notifier a ce dernier

un commandement de payer pour les sommes allouees par le

jugement arbitral du 4 decembre 1885, mais Pidoux fit opposi-

tion, declarant n'etre pas debiteur de Will-Peneveyre, mais

au contraire son creancier en vertu du jugement du tribunal

civil de Geneve rendu contre Will-Peneveyre au profit de

Fazy. Will-Peneveyre ayant forme une demande de mainlevee

de l'opposition de Pidonx fnt deboute de cette demande par

le motif qu'il resulterait des « pieces ou quittances » pro-

duites par Pidoux que la dette serait eteinte. Ces « pieces

ou quittances » etaient les cessions des 8 juin 1886 et 27 oc-

tobre 1890 et celle de Reymond en faveur de Pidoux.

A la suite de ces faits, WiU-Peneveyre deposa une plainte

auParquet de Geneve contre Fazy, Reymond et Pidoux, plainte

qui fut retiree ensuite de la transaction suivante conclue 1e

12 decembre 1892 entre Will-Peneveyre et Fazy :

« Me Fazy consent a avancer a Will-Peneveyre les frais et

honoraires du proces a intenter a M. Pidoux et ce ä. concur-

rence de la somme de 250 francs. TI est entendu qu'en cas de

gain du proces cette somme sera remboursee a Me Fazy sur

les premiers deniers recouvres. En cas de perte du proces,

Me Fazy renonce a reclamer a Will-Peneveyre la somme ci-

dessus et M. Will-Peneveyre renonce, de son eüte, a toute

reclamation contre Me Fazy. TI est bien entendu que M. Will-

Peneveyre s'interdit toute transaction avec Pidoux sans le con-

sentement de Me Fazy. La somme ci-dessus de 250 francs

sera versee par Me Fazy a raison de 100 francs comptant en

mains de Will et le reste au fur et a mesure des besoins du

pro ces en mains de l'avocat choisi par Will pour soutenir le

pro ces susdit. »

Will-Peneveyre, au lieu d'ouvrir une action civile a Pidoux,

V. Obligationenrecht. No 24.

109

porta plainte contre lui aupres du juge de paix du cercle de

payerne. Cette p1ainte aboutit a une ordonnance de non lieu.

TI s'adressa ensuite a l'avocat Meylan, a Lausanne, en vue de

proceder au civil contre Pidoux. Toutefois, n'ayant pu faire les

avances de fonds necessaires pour ouvrir action dans le canton

de Vaud, il renonQa a ce proces et porta de nouveau plainte

a Geneve contre Fazy, Reymond et Pidoux. La chambre des

roises en accusation rendit deux ordonnances de non lieu en

faveur de Fazy et Reymond et se diklara incompetente en ce

qui concerne Pidoux.

Par exploit du 11 octobre 1894, Will-Peneveyre a alors

ouvert action a G. Fazy devant le tribunal de premiere instance

de Geneve en paiement d'une somme de 4210 fr. 90 c. a titre

de dommages-interets pour IA prejudice que lui auraient cause

les agissements de Fazy. A l'appui de sa demande, il sou-

tient qn'en faisant cession integrale et sans reserve a Reymond

soit Pidoux, des droits qu'il avait contre ce dernier1 Fazy a

contrevenu aux engagements pris par lui envers Will-Pene-

veyre a teneu!' de la contre-Iettre du 8 juin 1886 et cause a

ce dernier un prejudice qui s'eleverait a 4210 fr. 90 c. sui-

vant un compte verse au dossier de la cause. Quant a la trans-

action du 12 decembre 1892, il estime qu'elle doit etre tenue

pour nulle et non existante, attendu qu'elle aurait pour objet

une chose impossible, savoir Ie proces a intenter a Pidoux

(art. 17 CO.)

Fazy a conclu au rejet de Ia demande par le motif que ce

serait au demandeur a contester devant Ia juridict!on compe-

tente l'extension que Pidoux cherche a donner a la cession du

8 juin 1886, que le dit Pidoux ne saurait avoir plus de droits

que son cedant et, en ce qui concerne Ia transaction du 12 de-

cembre 1892, qu'elle est parfaitement valabIe, attendu que ce

n'est pas une chose impossible d'intenter un proces au sieur

Pidoux, et qu'elle porte renonciation de Ia part du deman-

deur a toute reclamation contre le defendeur.

. B. Par jugement du 14 mai 1895, le tribunal de premiere

lnstance, sans examiner si les agissements du defendeur sont

ou non de nature a engager sa responsabilite, a admis la vali-

110

B. Civilrechtspflege.

dite de la transaction du 12 deeembre 1892 et deboute Will-

Peneveyre de sa demande.

Le demandeur a interjete appel de ce jugement. Dans les

motifs a l'appui de ses conc1usions, H a declare que Ia cause

d'invalidite de la transaction du 12 decembre 1892 invoquee

par lui n'est ni le dol, ni l'erreur, mais l'impossibilite d'exe-

cut er l'obligation promise par Fazy et le caractere illicite de

cette obligation.

Par am~t en date du 14 decembre 1895, la Cour de justice

civile a confirme le jugement de premiere instance. Elle a

estime qu'en cedant a Reymond, ainsi qu'il l'a fait, tous les

droits que lui eonferait l'acte de cession sigue par Will, Fazy

a contrevenu aux engagements qu'il avait contractes vis-a-vis

de ce dernier et rendu sinon impossible, au moins tres difficile

le reeounement contre Pidoux du solde de la creance de

Will; soit qu'on le eonsid81'e eomme n'ayant pas fidelement

rempli un mandat (CO. art. 396 et suiv.), soit qu'on l'assimile

a un ereancier gagiste qui aurait, de son chef, aliene la chose

dont il etait nanti (CO. art. 220) al. 2), soit qu'on ]e consi-

dere, plus justement, eomme ayant cause sans droit, par ne-

gligenee ou imprudenee, un dommage a Will-Peneveyre ou

comme ayant contrevenu ä. une obligation de ne pas faire

(CO. art. 50 et 112), dans tous les eas il etait responsable du

dommage cause a Will-Peneveyre par la dite cession. Mais,

d'autre part, la Cour a estime que bien qu'iI paraisse tr8s dif-

ficHe que Will-Peneveyre obtienne gain de cause eontrePidoux,

la chose n'apparait cependant pas comme tout a fait impos-

sible et que des lors la transaction du 12 decembre 1892 ne

peut etre consideree comme nulle parce qu'elle aurait pour

objet une chose impossible. La Cour exprime d'ailleurs l'avis

que par sa maniere d'agir vis-a-vis de Will-Peneveyre, Fazy

aurait dans une eertaine mesure failli ä. ses devoirs d'avocat.

C. Les parties ont ete avisees 1e 21 decembre du depot de

l'arret de la Cour de justiee. Par acte du 10 janvier 1896,

WiIl-Peneveyre a declare reeourir an Tribunal federal contre

cet arr~t dont il demande la reforme en ee sens que 1a tran-

saction du 12 decembre 1892 etant declaree nulle, Fazy soit

condamne ä. payer la somme de 4210 fr. 90 c. a titre de dom-

V. Obligationenrecht. r-l 0 U.

111

l1lages-interets, avec suite de depens. En date du 20 janvier,

Fazy a declare se joindre au pourvoi forme par WiIl-Pene-

veyre et coneIu ä. ce qu'il plaise au Tribunal federal mettre a

neant l'arret du 14 decembre 1895 et prononcer que le juge-

lDent rendu 1e 14 mai 1895 par le tribunal de premiere ins-

tance est maintenu.

Dans sa plaidoirie de ce jour, l'avocat du recourant a sou-

tenrt en particulier que la transaction du 12 deeembre 1892

est nulle non seulement parce qu'elle a pour objet une chose

impossible, mais encore parce qu'elle est entachee d'erreur

et de dol, WiIl-Peneveyre ayant eru, au moment Oll il l'a

signee, a la possibilite d'une action contre Pidoux, et Fazy

ayant profite de cette opinion erronee.

L'avocat de la partie intimee a soutenu de son cote que le

jugement dont est recours eontient une appreciation erronee

des faits de 1a cause, la bonne foi de Fazy vis-a-vis de Will-

Peneveyre ne pouvant etre meconnue.

Vu ces faits et considerant en droit :

10 La contestation rentre dans la competence du Tribunal

federal, tant au point de vue du droit applicable que de la

valeur litigieuse. Le recours Will-Peneveyre a d'ailleurs ete

depose regulierement en temps utile. Il y a lieu toutefois de

ne retenir de cet acte que Ia declaration de recour_s et les

conclusions qu'il renferme, l'expose de motifs qui accompagne

ceIles-ci devant par contre etre laisse de cote comme con-

traire a l'art. 67 O.J.F. Il y a lieu egalement, pour le meme

motif, de faire abstraction des exposes verses au dossier par

les parties apres le prononce de l'arret d'appel, ainsi que de

la « protestation » adressee au Tribunal federal par G. Fazy.

Quant an recours par voie d'adhesion forme par ce dernier,

il est irrecevable, attendu que Fazy ne demande aucune mo-

dification au dispositif de l'arn3t attaque, mais se borne sim-

plement a critiquer les considerants de cet arret. Or le Tri-

?tinal federal n'a pas mission de reformer les jugements des

trillUnaux eantonaiIx a la seule fin d'en rectmer les motifs.

. 20 Au fond, l'acte qualifie cession passe 1e 8 juin 1886 entre

'Yill-Peneveyre et Fazy est une cession de creance pure et

SUIlple, par laquelle Will-Peneveyre a transfere a Fazy tous

112

B. Civilrechtspflege.

les droits resultant en sa faveur contre Piguet &; Cie de la sen-

tence arbitrale du 4 decembre 1885. Cette cession donnait

. ontestablement a Fazy le pouvoir de disposer ulterieure-

mc

, l' '<d'<

ment, par une nouvelle cessio.n, de .la creance a

Ul,.Ce e~.

Mais il etait lie par la declaratIon, Sült contre-lettre qu il avrut

delivree le jour meme de la cession et ne pouv~it,. a l'egar~

de Will-Nneveyre, user des pouvoirs qne celle-cllm confermt

qu'en se conformant aux obligations resultant de la di~e d~cl~­

ration. Or il resulte de cette declaration que la ceSSlOn etalt

faite en paiement de valeurs dues par Will-Peneveyre a Fazy,

sous la condition expresse que si la somme recouvree par ce

dernier depassait les dites valeurs, l'excedent revie~drait a

Will-peneveyre. Cette condition impliquait tout au moms pour

Fazy l'obligation de rendre compte a, ~ill-peneve.yre des s~m­

mes perCiues en remboursement ou a türe de prIX de ceSSlOn

de la creance contre Piguet & Cie. 01' il est certain qu'll u'a

pas rempli cette obligation, vu q.u'a l'heure a~tuell~ en~ore il

n'est pas etabli quel a ete le prIX de la ceSSlOn falte a Rey-

mond. WiIl-Peneveyre etait des lors fonde a admettre que

cette cession avait eu lieu contre paiement de la valeur nomi-

nale de la creance et a reclamer la difference entre cette

valeur et celle due par lui a Fazy, sauf a ce dernier a prouver,

d'accord avec la disposition de l'art. 193 in fine CO:,que la

creance avait une valeur reelle moindre que sa valeur nomi-

nale et que le prix de cession avait ete de la valeur reelle.

30 Mais Fazy soutient qu'il est decharge de toute respon-

sabilite vis-a-vis de Will-Peneveyre ensuite de la trausaction

du 12 decembre 1892. Le recourant soutient au contraire

que cette transaction est nulle par le motif que le proces contre

Pidoux, en vue duquel elle obligeait Fazy a faire l'avance de

250 francs, est impossible.

.

Les deux instances cantonales ont estime qu'il n'est pas

demontre que le proces contre Pidoux soit impossible. Mem~

en admettant que cette maniere de voir soit fondee, ce qu'll

est inutile de discuter on ne saurait voir dans l'impossibilite

,

, t

du dit proces une cause de nullite de la transactio~. Ce n es

pas en effet ce proces qui etait l'objet de la transactwn; celle-

V. Obligationenrecht. N° 24.

113

ci avait pour objet les difficulMs pendantes entre parties, et

aUXquelles elle etait destinee a mettre un. Le proces contre

Pidoux n'etant pas l'objet de la transaction, son impossibilite,

reelle ou pretendue, ne justitie pas l'application en la cause

de rart. 17 CO. invoque par le recourant.

Dans les plaidoiries de ce jour, l'avocat du recourant a en

outre soutenu que la transaction serait nulle pour cause d'er-:

reur et de dol. Ce moyen ne saurait toutefois etre pris en

consideration. Dans ses procedes devant la seconde instance

cantonale, le recourant a formellement deeIare qu'il n'invo-

quait pas l'erreur et le dol comme causes de nullite, mais uni-

quement le fait que la transaction aurait pour objet une chose

impossible. TI a ainsi determine le terrain juridique sur le-

quel il entendait se placer et sur lequel le defendeur a du

se placer aussi. Ce serait meconnaitre le principe de l'egalite

entre les parties que d'admettre le recourant a se prevaloir

aujourd'hui de l'erreur et du dol, alors que la partie adverse

a du croire qu'elle n'avait pas a se defendre sur ce terrain

(Comp. arret Vaucher contre Banque cantonale vaudoise du

11 octobre 1895, consid. 3).

Les causes de nullite de la transaction invoquees par le

recourant etant ainsi ecartees, il suit de la que Will-Peneveyre

doit etre considere comme ayant, par la dite transaction,

renonce valablement a toute reclamation contre Fazy a raison

de la cession faite par celui-ci a Reymond. C'est donc avec

raison que les instances cantonales ont repousse les coneIu-

sions du demandeur.

Par ces lllotifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte et le jugement du tribunal de pre-

miere instance de Geneve, en date du 14 mai 1895, ainsi que

l'arret de la Cour de justice civile de Geneve en date du

14 decembre 1895, confirmes quant au fond et quant aux

depens.

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