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22_I_123

BGE 22 I 123

Bundesgericht (BGE) · 1896-01-01 · Français CH
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B. Civilrechtspfiell'e.

don de son depot de la rue du Marche que le recourant pre-

tend avoir donne a un employe de l'agence genevoise de « La

Fonciere. »

Non seulement il n'est pas etabli que la Compagnie ait ete

regulierement avisee du transport des marchandises de la rue

du Marche au Boulevard Helvetique, mais il n'est pas non

plus demontre que ce transport soit parvenu a sa connais-

sance d'une maniere quelconque, fait qui, suivant les circons-

tances, aurait pu peut-etre suppIeer au dMaut d'avis regulier.

(y oir ~hrenberg, Versicherungsrecht, p. 80 et suiv. et 405.)

TI y a heu de remarquer a ce sujet que la perception de la

prime sur une somme assuree de 80 000 francs n'implique nul-

lement que la Compagnie ait su que toutes les marchandises

representees par cette somme se trouvaient au Boulevard

Belvetique. TI n'y a en effet aucun desaccord entre parties au

sujet du montant total de l'assurance qui est absolument in-

dependant du point de savoir ou se trouvaient les marchan-

dises assurees et si la Compagnie a eu connaissance du depla-

cement de celles qui se trouvaient primitivement a la roe du

Marche.

Le recourant n'ayant pas, a l'occasion du transfert de ses

marchandises de la roe du Marche au Boulevard Helvetique,

rempli l'obligation que lui imposait l'art. 9, § 1 er de la police

ni etabli, dans le proces actuel, aucun fait qui perrnette de

refuser a la Compagnie le droit de se prevaloir de cette omis-

sion, c'est avec raison que le jugement attaque lui adenie, en

vertu de l'art. 11 de la police, tout droit a une indemnite

pour les marchandises provenant de la rue du Marche qui se

trouvaient au moment du sinistre au Boulevard Helvetique.

Les dites marchandises n'etant evidemment pas susceptibles

d'etre distiuguaes d'avec celles provenant de la Petite Fus-

t,erie .ou introduites directement au Boulevard Helvetique,

I avane causee par l'incendie du 14 fevrier 1895 devait ne-

cessairement etre consideree comme frappant l'ensemble des

marchandises. La perte devait des lors se repartir au marc

le franc entre la Compagnie pour la valeur assuree et le recou-

rant pour le surplus, en conformite de l'art. 21, § 2 des con-

V. Obligationenrecht. N° 26.

123

ditions generales de la police. La part de cette perte incom-

bant a la Compagnie a ete fixee par les experts a 22586 fr.

i8 c., somme que la Compagnie a offerte. C'est donc avec

raison que le jugement dont est recours a repousse les con-

cIusions superieures du recourant.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le re co urs est ecarte et le jugement de la Cour de justice

eivile de Geneve, du 7 decembre 1895, confirme quant au

fond et quant aux depens.

26. Am3l du 28 fev1'ier 1896 dans la cause Waber

contre Waber.

Le demandeur Jean Waber s'est marie sans contrat avec

demoiselle Lucie-Anne Grezet, le 2 decembre 1880; les epoux

vecurent des lors, aux termes de la loi, sous le regime de la

eommunaute de biens. En 1884, dame Waber a demande se-

paration de biens judiciaire, fondee sur Ia mauvaise adminis-

tration de son mari.

Cette demande, a laquelle le demandeur ne s'est point

oppose, fut accueillie, et le deficit de 1306 fr. 30 c. constate

jusqu'alors dans l'actif net de la communaute fut mis, par

l'.acte de liquidation du 25 novembre 1884, a la charge exelu-

SlVe du mari, de maniere que la part de ce dernier a la for-

tune mobiliere s'elevait a 140 fr. 20 c.) tandis que celle de Ia

defenderesse ascendait a 9367 fr. 75 c. an dire de celle-ci et

, 7

'

a 870 fr. 20 c. seulement au dire du demandeur.

La defenderesse possedait en outre par heritage deux biens-

fonds dans la commune des Ponts, dont l'un atait cultive par

Numa Grezet, fils naturel de la defeuderesse; l'autre, sur le-

quelles epoux Waber vivaient en menage commun, etait gere

par le mari Jean Waber depuis la separation de biens.

En 1894, le tribunal cantonal, a l'instance de dame Waber,

124

B. Civilrechtspfiege.

a prononce le divorce entre ces epoux, et ce jugement a ete

confirme par arret du Tribunal federaI du 4 octobre 1894. Ce

jugement se fonde sur le fait que le demandeur avait maltraite

sa femme, et meme attente a sa vie.

Le 17 novembre 1894, le mari 'Vaber a quitte le domaine

de la defenderesse.

Par demande du 7 mars 1895 Jean Waber a ouvert a Ja

defenderesse une action, par laquelle il conclut a ce qu'il

plaise au tribunal condamner Lucie-Anua Waber nee Grezet

a Iui payer comme retribution pour son travail de gerant pen-

dant dix ans Ia somme de 6000 francs ou ce que justice con-

naitra. A l'appui de cette conclusion, le demandeur faisait

valoir ce qui suit :

Pendant dix ans, soit depuis la separation de biens jusqu'au

jugement de divorce, Waber a gere et cultive un des. domaines

appartenant a sa femme; il n'a re/iu aucune retribution ponr

son travail; il a simplement ete loge, nourri et habille. Il lui

est du, pour le temps pendant lequel il a travaille au profit

exclusif de sa femme, Ia retribution d'un gerant ou intendant

de domaine, retribution que le demandeur fixe a 600 francs

par an. Lorsque Waber a ete renvoye du domaine qu'il gerait,

il en est sorti avec ses seuls vetements, sans aucun objet

mobilier, et sans argent. En droit, Waber fonde son action

sur les art. 338 al. 1, 146 et 153 CO., 1172 a 1181 Cc. neu-

cbatelois.

Dans sa reponse, Ia defenderesse a conclu en premiere

ligne au rejet de Ia demande et eventuellement a Ia reduction

de son chiffre dans une notable me sure, ce a connaissance du

juge; elle conclut en outre, dans cette derniere eventualite,

a Ia compensation de Ia somme qui serait allouee avec celle

que Jean Waber doit a Ia demanderesse pour frais du pro ces

en divorce, par 346 fr. 70 c.

La defenderesse invoque, ä. l'appui de ces conclusions, les

considerations ci-apres resumees :

Les epoux Waber ont vecu ensemble des Ia separation de

biens jusqu'a Ieur divorce; pendant ce temps les biens de la

defenderesse ont subi une diminution de 5635 fr. 23 c. Jean

V. Obligationenrecht. N° 26.

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Waber frequentait journellement les cafes et cabarets; il a

ronte, pour son usage personnei, des revenus des biens-fonds

P insi que des sommes provenant des coupes de bois faites sur

~es dits immeubles. Lors de sa sortie du domaine, il a re<ju

et enleve tous les objets mobiliers, meubles, vetements, outils

et ustensiles qui Iui appartenaient. U n contrat de louage de

services n'a jamais existe entre parties, dans le sens du Code

des obligations; leurs rapports quant a Iems biens sont regles

uniquement par les dispositions du Code civil neuchatelois.

MeIDe s'il en etait autrement, une partie du montant de la

reclamation de Waber pour salaire pendant dix annees serait

prescrite a teneur de rart. 147, N° 3 CO.

Par jugement du 7 novembre 1895 Ie tribunal cantonal de

NeucMteI a declare Ia demande mal fondee, en mettant ä. la

charge du demandeur les frais du proces. Ce prononce se

fonde, en substance, sur les motifs suivants :

Les temoins entendus a l'instance de Waber ont dec1are

qu'il avait cultive soigneusement le domaine de sa femme et

que ce domaine etait bien entretenu; les experts l'out trouve

en assez bon etat de culture et d'entretien. Toutefois, des

1886 a 1894, Ia valeur du domaine a diminue de 4700 francs;

des coupes de bois assez frequentes y ayant ete faites, Ies ex-

perts ont estime a 5000 francs au moins la valeur des bois

coup es, et Hs ont admis que ces coup es depassent quelque

peu les reparations et ameliorations faites a la maison prin-

cipale, de fa/ion que l'administration du domaine par le deman-

deur n'a point ete profitable ä. la defencleresse. Pendant tout

ce temps, le mari s'est livre a la boisson, et dans Ies dernieres

annees sa conduite envers sa femme a ete si deplorable que

celle-ci a du demander son divorce. On ne voit pas, dans les

pieces du dossier, qu'un contrat tacite de louage de services

ait ete conclu entre parties. Lors de la separation de biens

entre les epoux, le mari n'a fait aucune reserve en faveur

d'une retribution qui lui semit due a l'avenir pour Ia nouvelle

Position de gerant des biens de sa femme qu'iI pretend avoir

exercee. Durant les annees qui ont suivi, ces epoux ont vecu

ensemble dans Ia meme maison, et le mari n'etait point avec

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B. Civilrechtspflege.

sa femme dans Ia relation d'un gerant ou d'un valet de ferme

salarie. S'i! a donne ses soius au domaine, il a joui aussi des

revenus de sa femme, ce qui n'aurait pas EItEl 1e cas d'un do-

mestique. La femme a ainsi contribue, conformement a l'art.

1177 Ce. neuchfttelois aux frais du menage, proportionnelle_

ment a ses facultes et a ses biens, et il ne resulte pas du

dossier que le mari Waber ait ete expose a vivre plus modes-

tement que sa femme. Le demandeur ne peut pas, apres coup,

transformer cette situation en une relation de gerant ou d'in-

tendant i ce ne sont donc pas les dispositions du Code des

obligations qui doivent etre a,ppliquees, mais bien ceIles du

Code civil neuchä.telois reglant les rapports des epoux separes

de biens. Or le Code civil ne reconnait pas une action de la

nature de celle qu'a intentee 1e demandeur. Si, enftn, dame

Waber a offert au demandeur une certaine somme, elle l'a fait

en vue d'eviter un proces, mais sans reconnaitre nullement

par la au demandeur le droit de lui reclamer une iudemnite.

C'est contre ce jugement, communique aux parties 1e 26 de-

cembre 1895, que Jean Waber a recouru au Tribunal federal,

en reprenant les conclusions primitives de sa demande i il

estime que c'est a tort que le tribunal cantonal a ecarte le

droit federal comme inapplicable en l'espece.

Statuant sur ces {aits et considimnt en droit :

10 Le recours, depose en temps utile et dans les formes

legales, est recevab1e, attendu que toutes les autres conditions

auxquelles la loi sur l'organisation judiciaire federale le soumet

se trouvent realisees dans Pespece. La valeur du Iitige s'eleve

a 6000 francs et la demande s'appuie sur l'art. 338 CO., en

ce sens que le demandeur pretend qu'il a existe entre lui et

sa femme un contrat de louage de services aux termes de

cette disposition legale, et que le tribunal cantonal, en ne

faisant pas application de cet article au cas particulier,a viole

eette prescription de la loi. La condition posee aux art. 56 et

57 de Ia loi sur l'organisation judiciaire federale, a teneur

desquels le recours au tribunal de ceans n'est recevable que

lorsqu'il se fonde sur une violation du droit federal par un

tribunal cantonal, est ainsi remplie dans le cas particulier; le

V. Obligationenrecht. No 26.

127

courant se fonde precisement sur le fait que le tribunal can-

~enal de ~eucbatel aurait applique a tort le droit de ce canton

o lieu du droit federal. Le Tribunal federal est des 10rs in-

a:ntestablement competent pour trancher cette question i en

cevanche il ne Fest point pour examiner celle de savoir si le

~oit cantonal a ete sainement interprete et applique par le

jugement dont est recours.

20 Le recours doit toutefois et1'e ecarte comme mal fonde.

Les parties reconnaissent d'un commun ac cord qu'un contrat

de louage de services n'a pas ete formellement coneln entre

alles, qu'aucune entente expresse n'est intervenue de ce chef.

Oette consideration ne semit point, a la verite, decisive a elle

seule ponr faire ecartel' la demande. En effet, a teneur de

l'a1't. 338, al. 2 CO. meIDe ä. dMaut de stipulation expresse,

une remuneration est due par celui qui s'est fait promettl'e

les services, lorsque, eu egard aux circonstances, il ne ponvait

les supposer gratuits i mais, aux termes de cette disposition

parfaitement claire de 1a loi, il ne suffit pas, pour que l'on

doive admettre la promesse tacite d'une remuneration, que

des services personneis aient ete rendus en fait ä. quelqu'un i

il faut encore que cette prestation de services ait eu lieu en-

suite d'une obligation contractee par celui a qui Hs incom-

baient. Le rapport de droit doit etre tel qu'on puisse en

deduire l'existence d'une stipulation tacite, en ce sens que

celui qui a promis les services ait assume de ce chef une obli-

gation vis-a-vis de la personne a laquelle ils doivent etre

rendus, et qu'il ne s'agisse pas simplement de services rendus

a titre amiable ou par pure complaisance. Lorsque Ia pro-

messe de services repose sur une obligation, et que ces der-

niers sont de nature a n'etre, dans la regle, rendus que moyen-

nant remuneration, le fait de leur acceptation sans protesta-

tion autorise a conclure que la promesse d'une remuneration

resuIte effectivement de l'accord tacite des parties i en effet,

dans de teIles circonstances, la bonne foi exige que celui qui

accepte les services sans vouloir se soumettre a l'obligation

de les remunerer, en avise l'autre contractant.

: 3

0 n n'y a pas lieu toutefois d'admettre l'existence d'ull

128

B. Clvilrechtspßege.

pareil contrat tacite de louage de services lorsqu'il existe

entre les parties un autre rapport de droit qui suffit a expli-

quer la prestation des services rendus par l'une a l'autre; or

les pieees de la cause, aus si bien que le jugement eantonal

demontrent que tel est bien le eas en l'espece. Le regime de

la communaute avait, a la verite, cesse d'exister entre les dits

epoux ensuite de la separation de biens et, a partir de ce

moment, la femme avait repris la possession et l'administra-

tion des biens propres (Cc. neuch. art. 1178); mais elle etait

tenue, aux termes de rart. 1177 du meme Code, de contribuer

proportionnellement a ses facultes aux frais du menage, et

meme de les supporter entierement, si, comme c'etait incon-

testablement le cas dans l'espece, le mari ne possedait rien.

n convient de relever de plus que la femme separee de biens

peut aussi, aux termes de l'art. 1200 ibidem, laisser a son

mari la jouissance et l'administration totale ou partielle de

ses biens, auquel cas celui-ci n'est tenu, a l'expiration de cette

jouissance, qu'a la representation des fruits existants sans

.

'

etre eomptable de ceux qui ont ete consommes jusqu'alors.

01' le tribunal cantonal constate expressement que le deman-

deur et la defenderesse ont continue a vivre en commun apres

la separation de biens, que si le demandeur a donne ses soins

au domaine, il a joui aussi des revenus de sa femme; qu'il

ne s'est jamais trouve, vis-a-vis de cette derniere, dans la si-

tuation inferieure d'un gerant ou d'un valet salarie, mais qu'au

contraire il a vecu avec elle, pendant dix annees, sur le pied

d'une complete egalite, en conjoint jouissant de tous les avan-

tages inMrents a cette qualite, et que c'est comme tel qu'il a

administre et cultive le domaine en question.

L'instance cantonale a ainsi admis, conformement d'ailleurs

aux dispositions precitees du Code civil neuchätelois que la

separation de biens prononeee entre les epoux Waber n'avait

pas eu pour effet de modifier leurs rapports quant aux dits

biens de fa(jon teIle que la jouissance et l'administration du

domaine de la femme par le mari ne put s'expliquer autre-

ment qu'en admettant l'existence d'un mandat, Oll d'nn con-

trat tacite de louage de services conclu entre les dits epoux i.

Y. Obligationenrecht. N° '!7.

129

qu'au contraire, en l'absence de toute stipulation expresse

entre parties a eet egard, le fait que le demandeur a continue

a avoir cette administration trouve son explication naturelle

et suffisante dans les nouveaux rapports de droit de familIe

nes entre les epoux a la suite de leur separation de biens. '

Le Tribunal federal est He par cette decision. En effet le

droit de famille n'etant aetuellement pas eneore regi par la

Jegislation federale, ce point appelait exclusivement l'applica-

tion du droit cantonal, dout la saine interpretation et appli-

cation ne sauraieut etre controlees par le tribunal de ceans

et e'est d'ailleurs aussi ce droit cantonal, soit le droit neu~

chatelois qui a seul ete applique en la cause par les premiers

juges. Ni l'une ni l'autre des parties n'ont conteste que ce

ffit bien a la loi neuchateloise qu'elles se trouvaient soumises,

pendant la duree de leur mariage, en ce qui concerne leurs

droits quant aleurs biens.

Par ces motifs,

Le Tribunal federal

prononce:

Le recours est ecarte, et le jugement rendu entre parties

par le tribunal cantonal de Neuchatel, le 7 novembre 1895

est maintenu tant au fond que sur les depens.

'

27. Urteil \.1om 7. smaq 1896 tn 6acl)en 6:~enf &: (He.

gegen Bünbef & ~ie.

A. SDut~ UttetI bom 8. f!coi.1ember 1895 ~at ba~ übergericl)t

~e~ .R:anton~ 0cl)aff9aufen erfannt:

(?;~ feien bie mager mit

t9ter .ltlage abgeroiefen.

B. ®egen biefe~ Urteil 9aben bie .lttager bte fBerufung an ba~

~unbe~geri~t erfIiirt mit bem ~ntrage, e~ fet bte .ltlage, geftütt

aUf

~rt. 26 ff. DAR., ebentueU

be~\1)egen fofort 3u fc{lüten,

~etI ber ?mein ble garantierte @tgenf~aft (m:aturroetn) nid)t be~

ft~e, ober ber .ltlagericl)aft ber tn betben rrud)tungen anerbotene

XXII -

1896

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