A.________SA/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions | L'autorité de recours est liée par le dispositif et les motifs de son arrêt de renvoi. Cela implique qu'elle ne peut plus revenir sur les points déjà résolus par ce dernier. Elle doit cependant vérifier si la nouvelle décision de l'autorité inférieure est conforme aux instructions qu'elle-même avait énoncées dans son arrêt. En l'espèce, tel est bien le cas; l'autorité intimée a corrigé sa reprise dans les charges comptabilisées de la recourante d'une partie du loyer facturé par son actionnaire, d'une part, et annulé la reprise ayant trait à un revenu en lieu et place de l'amortissement comptabilisé pour le véhicule de luxe, considéré comme un actif fictif, d'autre part. Cela se traduit par une diminution conséquente des amendes infligées à la recourante pour soustraction et tentative de soustraction, par rapport à la décision précédente; au surplus, celles-ci correspondent au montant de l'impôt soustrait et au deux tiers en cas de tentative. Recours admis et arrêt partiellement annulé par ATF 2C_589/2013 et 2C_590/2013 du 17 janvier 2014.
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 La décision attaquée en l’occurrence fait suite à l’arrêt FI.2011.0067 du 14 août 2012. Postérieurement à cet arrêt de renvoi, l’autorité intimée a rendu une nouvelle décision que la recourante a déférée devant le Tribunal. En l'absence de règles particulières, comme c'est le cas en procédure administrative vaudoise, on s'accorde à admettre que les dispositions qui fixent expressément la portée d'un tel arrêt sont l'expression d'un principe général de procédure; elles sont applicables même en l'absence de texte légal exposant cette conséquence (ATF 99 1b 519 consid. 1b p. 520; v. Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berne 1990, vol. II, note 1.3.4, in fine, ad art. 66, p. 600; André Grisel, Traité de droit administratif suisse, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 936; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2 ème éd., Berne 1983, p. 232 ).
a) On rappelle qu’un arrêt de renvoi a une triple portée. Tout d'abord, il oblige l'autorité à laquelle le dossier est renvoyé à statuer; celle-ci doit le faire ensuite dans les limites tracées par l'arrêt de renvoi, c'est-à-dire en se conformant aux considérants du jugement (cf. Ulrich Meyer/Johanna Dorman, in Basler Kommentar, Bundesgerichtgesetz, [ Niggli/ Ü bersax/Wiprächtiger éd. ]
E. 2 x 137 fr.). Tenant compte de ce qui précède, l’autorité intimée a dûment corrigé sa reprise au ch. 1.01, laquelle a été ramenée de 52'700 à 29'500 francs. La décision attaquée est à cet égard conforme à l’arrêt de renvoi.
b) Sous chiffre 1.03, l’autorité intimée avait initialement repris un montant total de 296'216 fr., dans les comptes de la recourante 2002 à 2005, à titre de coût pour la mise à disposition d’un véhicule C.________. Au considérant 6b) de son arrêt de renvoi, le Tribunal a estimé qu’il s’agissait-là d’un actif fictif, de sorte que la charge d’amortissement indûment comptabilisée ne pouvait pas être déduite des charges de la recourante, ce qui avait pour effet de réduire d’autant la réserve négative dans ses fonds propres imposables. Il a estimé en outre que les différents frais afférents directement au véhicule comptabilisés comme charges constituaient une distribution dissimulée de bénéfice à l’actionnaire et devaient être repris. Ainsi, il importait à l’autorité intimée de calculer à nouveau cette reprise. Or, la recourante, qui reprend ses arguments précédents, et dans une certaine mesure, l’autorité intimée reviennent sur ce considérant. Ils prient tous deux le Tribunal de reconsidérer son raisonnement sur ce point. Comme on l’a dit plus haut, celui-ci est toutefois lié tant par les motifs que par le dispositif de son arrêt de renvoi. Dans la décision attaquée, cela s’est tout d’abord traduit par l’annulation de la reprise de 296'216 fr. et la comptabilisation, dans les charges de l’exercice 2003, d’un revenu de 81'166 fr. en lieu et place de l’amortissement comptabilisé par la recourante (ch. 1.03). De même, la contre-valeur du véhicule a été extournée au capital, durant les exercices 2003 et 2004, ce qui représente une diminution de -865'012 fr. du poste des actifs (ch. 1.03). En deuxième lieu, l’autorité intimée a annulé la comptabilisation du bénéfice résultant de la vente dudit véhicule à B.________, le 17 novembre 2005; cela conduit à une reprise négative de -77'267 fr. en 2005 (ch. 1.07). La décision attaquée s’avère ainsi conforme au considérant 6b) de l’arrêt de renvoi et aux instructions contraignantes y figurant.
c) Ainsi, la décision attaquée a pour conséquence de ramener de 643'449 à 174'720 fr. le total des éléments soustraits du revenu et de 103'642 à -1'626'382 fr. le total des éléments soustraits du capital de la recourante. Le complément d’impôt cantonal et communal se monte ainsi à 30'855 fr.95 au lieu de 87'197 fr.55 et, s’agissant de l’impôt fédéral direct, à 6'698 fr.55 au lieu de 39'283 fr.40. Cela doit nécessairement se traduire par une diminution conséquente des pénalités infligées à la recourante pour soustraction et tentative de soustraction, par rapport à la décision précédente. Tel est bien le cas puisque s’agissant de l’impôt cantonal et communal, les amendes prononcées à l’encontre de la recourante sont passées, en ce qui concerne les années 2000 à 2003, de 25'600, 13'800, 4'100, respectivement 5'300 fr., selon la décision annulée par arrêt de renvoi, à 17'900, 9'600, 2'400, respectivement 4'400 fr., selon la décision attaquée. En outre, il a été renoncé à toute pénalité pour les années 2004 et
2005. Quant à l’impôt fédéral direct, les amendes se montaient pour les mêmes années à 6'500, 6'500, 1'400 respectivement 2'600 fr. selon la première décision; elles ont été ramenées dans la décision attaquée à 4'500, 4'500, 600 respectivement 2'100 francs. Là également, aucune pénalité n’a été prononcée pour les années 2004 et 2005. Ainsi, pour les années 2000 et 2001, force est de constater que les amendes correspondent à l’impôt soustrait et, pour les années 2002 et 2003 (tentative de soustraction), celles-ci en représentent les deux tiers. La détermination des pénalités est ainsi conforme aux articles 243 LI et 176 LIFD. La décision attaquée ne prête en conséquence pas le flanc à la critique et du reste, la recourante, qui concentre ses griefs sur la reprise examinée précédemment, ne dit mot des amendes telles que recalculées par l’autorité intimée.
E. 3 De ce qui précède, il résulte que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. La recourante succombant, un émolument sera mis à sa charge, vu les articles 49 al. 1 et 91 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). En outre, il ne sera pas alloué de dépens, vu en outre l’art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario.
Dispositiv
- de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête: I. Le recours est rejeté. II. La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts, du 19 décembre 2012, est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 4'000 (quatre mille) francs, sont mis à la charge de A.________ SA. IV. Il n’est pas alloué de dépens. Lausanne, le 23 mai 2013 Le président: Le greffier: Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 23.05.2013 FI.2013.0011
A.________SA/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions | L'autorité de recours est liée par le dispositif et les motifs de son arrêt de renvoi. Cela implique qu'elle ne peut plus revenir sur les points déjà résolus par ce dernier. Elle doit cependant vérifier si la nouvelle décision de l'autorité inférieure est conforme aux instructions qu'elle-même avait énoncées dans son arrêt. En l'espèce, tel est bien le cas; l'autorité intimée a corrigé sa reprise dans les charges comptabilisées de la recourante d'une partie du loyer facturé par son actionnaire, d'une part, et annulé la reprise ayant trait à un revenu en lieu et place de l'amortissement comptabilisé pour le véhicule de luxe, considéré comme un actif fictif, d'autre part. Cela se traduit par une diminution conséquente des amendes infligées à la recourante pour soustraction et tentative de soustraction, par rapport à la décision précédente; au surplus, celles-ci correspondent au montant de l'impôt soustrait et au deux tiers en cas de tentative. Recours admis et arrêt partiellement annulé par ATF 2C_589/2013 et 2C_590/2013 du 17 janvier 2014.
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC Arrêt du 23 mai 2013 Composition M. Rémy Balli, président ; MM. Alain Maillard et M. Cédric Stucker, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier. Recourante A.________ SA, à 1********, représentée par Ilex Fiduciaire SA, à Lausanne. Autorité intimée Administration cantonale des impôts, à Lausanne. Autorité concernée Administration fédérale des contributions, Division principale DAT, à Berne. Objet Impôt cantonal et communal (soustraction)’ Impôt fédéral direct (soustraction) Recours A.________ SA c/ nouvelle décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 19 décembre 2012, modifiant la décision rendue le 15 mai 2010 (périodes de taxation 2000 à 2005), Vu les faits suivants A. A.________ SA, dont le siège est à 1********, est inscrite au Registre du commerce depuis le 27 mars 1981; elle a pour but: commerce, location, fabrication, pose, entretien et réparation de tout barrage mobile de signalisation et de toute glissière de sécurité temporaire. Administrateur unique, B.________ en détient le capital-actions. B. A l’issue du contrôle fiscal, ouvert le 28 juillet 2005, et de la procédure pour soustraction d’impôt, ouverte le 15 septembre 2005, l’Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI) a rendu, le 15 mai 2010, à l’encontre de A.________ SA une décision de rappel d’impôt et de taxation définitive. Elle a procédé aux reprises suivantes dans les comptes de la contribuable: Libellé Années de calcul 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Total Eléments de revenu non déclarés ou erronés 1 Eléments soustraits à reprendre Prestations appréciables en argent 0 1.01 Loyer excessif facturé par M. B.________ à la société 52’700 52’700 105’400 1.02 Frais forfaitaires M. B.________ non admis 24’000 24’000 12’000 60’000 1.03 Coût pour la mise à disposition de la C.________ 837 56’956 126’784 111’639 296’216 Autres corrections 0 1.04 Indemnité D.________ non enregistrée sinistre 9.9.02 16’821 16’821 1.05 PAA de E.________(investissement C.________) 130’013 130’013 1.06 Dividende E._______non enregistrée en comptabilité 35’000 35’000 Total des soustractions 76’700 76'700 142’850 108’777 126’784 111’639 643’449
2. Eléments ne constituant pas une soustraction 0 0 0 0 0 0 0
3. Corrections de taxation 3.01 Dividende E.________ non enregistré en 2003 -35’000 Total des reprises affectant le bénéfice 76’700 76'700 142’850 108’777 126’784 76’639 608’449 Libellé Date de clôture des comptes 31.12.2000 31.12.2001 31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005 Total Eléments non déclarés affectant le capital
1. Eléments soustraits à reprendre 1.01 Indemnité D.________ non enregistrée 16’821 16’821 33’642 1.02 Dividende E._______ non enregistré en comptabilité 35’000 35’000 70’000 Total des soustractions 0 0 0 51’821 51’821 0 103’642
2. Eléments ne constituant pas une soustraction 0 0 0 0 0 0 0
3. Corrections de taxation 3.01 Rectification du solde du compte de PP -200’000 -200’000 Total des corrections 0 0 0 0 -200’000 0 -200’000 Total des reprises affectant le capital 0 0 0 51’821 -148’179 0 -96’358 Sur la base de ces reprises, l’ACI a arrêté les éléments imposables suivants pour les périodes fiscales 2000 à 2005: Périodes de taxation Bénéfice déclaré ICC Bénéfice imposable ICC Capital déclaré ICC Capital imposable ICC Bénéfice déclaré IFD Bénéfice imposable IFD 2000 1'147’400 1'220’100 6’311’000 6’311’000 1'210’600 1'287’300 2001 553’900 603’900 6'480’000 6'480’000 605’100 681’800 2002 177’100 306’600 5'309’000 5'309’000 218’500 361’400 2003 10’600 103’300 5'122’000 5'009’000 13’100 121’900 2004 17’300 85’800 5'170’000 4'866’000 47’700 174’500 2005 265’100 345’000 4'976’000 4'976’000 365’500 442’200 Des compléments d’impôt ont dès lors été notifiés à A.________ SA, dans la mesure suivante : Années Bénéfice Canton Bénéfice Commune Bénéfice ICC Capital Canton Capital Commune Capital ICC Bénéfice IFD dû Bénéfice IFDfacturé Complémt IFD 2000 15'747.00 10'196,05 25'670,05 0 0 0 109'420,50 102'901,00 6'519,50 2001 8'333,40 5'491,00 13'824,40 0 0 0 57'953,00 51'433,50 6'519,50 2002 3'725,95 2'455,10 6'181,05 0 0 0 20'790,30 18'572,50 2'217,80 2003 4'826,35 3'180,15 8'006,50 80,50 53,05 133,55 4'953,40 1'050,55 3'902,85 2004 9'858,85 3'448,95 13'307,80 -260,00 -90,95 -350,95 14'832,50 4'054,50 10'778,00 2005 14'970,50 5'237,25 20'207,75 0 0 0 37'587,00 28'241,25 9'345,75 Totaux 57'189,05 30'008,50 87'197,55 -179,50 -37,90 -217,40 245'536,70 206'253,30 39'283,40 En outre, les amendes suivantes ont été prononcées à l’encontre de A.________ SA pour soustraction (périodes 2000 et 2001), respectivement tentative de soustraction (périodes 2003 à 2005) à l’impôt cantonal et communal, respectivement à l’impôt fédéral direct : Période de taxation Amendes ICC Amendes IFD 2000 25'600.- 6'500.- 2001 13'800.- 6'500.- 2002 4'100.- 1'400.- 2003 5'300.- 2'600.- 2004 8'800.- 7'100.- 2005 13'400.- 6'200.- A.________ SA a formé une réclamation à l’encontre de cette décision. Le 2 août 2010, l’Office d’impôts des personnes morales a notifié à A.________ SA le calcul des impôts dus durant les périodes 2002 à 2005: Années Bénéfice Canton Bénéfice Commune Bénéfice ICC Capital Canton Capital Commune Capital ICC 2002 37'573,85 24'757,95 62'331,80 8'218,35 5'415,20 13'633,55 2003 6'051,95 3'987,75 10'039,70 8'009,35 5'277,50 13'286,85 2004 12'348,75 4'320,05 16'668,80 8'844,55 3'094,15 11'938,70 2005 49'654,15 17'370,75 67'024,90 9'046.35 3'164,75 79'236,00 Le 31 octobre 2011, l’ACI a rejeté la réclamation interjetée par A.________ SA contre la décision de rappel et complément d’impôt et prononcé d’amendes du 15 mai 2010. C. A.________ SA a recouru contre cette dernière décision. Par arrêt FI.2011.0067 du 14 août 2012, auquel on se réfère tant en fait qu’en droit, le Tribunal cantonal a partiellement admis le recours, annulé la décision sur réclamation du 31 octobre 2011 et renvoyé la cause à l’ACI pour nouvelle décision sur les rappels d’impôt (périodes 2000 et 2001), taxations définitives (périodes 2002 à 2005) et prononcés d’amende, tant en ce qui concerne l’impôt fédéral direct que l’impôt cantonal et communal et ceci, conformément aux considérants 6 et 8 de son arrêt. Par arrêt 2C_874/2012 & 2C_885/2012 du 19 septembre 2012, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ SA contre l’arrêt du Tribunal cantonal, tant en ce qui concerne l’impôt cantonal et communal que l’impôt fédéral direct. D. Le 19 décembre 2012, l’ACI a rendu une nouvelle décision sur réclamation, modifiant la décision de taxation du 15 mai 2010. Les reprises suivantes ont été opérées dans les déclarations de A.________ SA: Libellé Années de calcul 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Total Eléments de revenu non déclarés ou erronés 1 Eléments soustraits à reprendre Prestations appréciables en argent 0 1.01 Loyer excessif facturé par M. B._______à la société 29’500 29’500 59’000 1.02 Frais forfaitaires M. B.________ non admis 24’000 24’000 12’000 60’000 1.03 Annulation amortissement sur actif fictif C.________ 81’166 81’166 Autres corrections 0 1.04 Indemnité D.________ non enregistrée sinistre 9.9.02 16’821 16’821 1.06 Dividende E._______non enregistrée en comptabilité 35’000 35’000 1.07 Annulation du bénéfice sur reprise actif fictif C.________ -77’267 -77’267 Total des soustractions 53’500 53’500 12’000 132’987 0 -77’267 174’720
2. Eléments ne constituant pas une soustraction 0 0 0 0 0 0 0
3. Corrections de taxation 3.01 Dividende E.________ non enregistré en 2003 -35’000 -35’000 Total des reprises affectant le bénéfice 53’500 53’500 12’000 132’987 0 -112’267 139’720 Libellé Date de clôture des comptes 31.12.2000 31.12.2001 31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005 Total Eléments non déclarés affectant le capital
1. Eléments soustraits à reprendre 1.01 Indemnité D.________ non enregistrée 16’821 16’821 33’642 1.02 Dividende E._______ non enregistré en comptabilité 35’000 35’000 70’000 1.03 Actif fictif (C.________) -865’012 -865’012 -1'730’024 Total des soustractions 0 0 0 -813’191 -813’191 0 -1'626’382
2. Eléments ne constituant pas une soustraction 0 0 0 0 0 0 0
3. Corrections de taxation 3.01 Rectification du solde du compte de PP -200’000 -200’000 Total des corrections 0 0 0 0 -200’000 0 -200’000 Total des reprises affectant le capital 0 0 0 -813’191 -1'013’191 0 -1'826’382 Sur cette base, les éléments imposables suivants ont été fixés: Périodes de taxation Bénéfice déclaré ICC Bénéfice imposable ICC Capital déclaré ICC Capital imposable ICC Bénéfice déclaré IFD Bénéfice imposable IFD 2000 1'147’400 1'198’100 6’311’000 6’311’000 1'210’600 1'264’300 2001 535’900 583’300 6'480’000 6'480’000 605’100 658’600 2002 177’100 195’600 5'309’000 5'309’000 218’500 230’500 2003 10’600 123’300 5'122’000 4'309’000 13’100 146’100 2004 17’300 23’500 5'170’000 4'005’000 47’700 47’700 2005 265’100 197’600 4'976’000 4'976’000 365’500 253’300 Des compléments d’impôt ont dès lors été notifiés à A.________ SA, dans la mesure suivante : Années Bénéfice Canton Bénéfice Commune Bénéfice ICC Capital Canton Capital Commune Capital ICC Bénéfice IFD dû Bénéfice IFDfacturé Complémt IFD 2000 10'791,85 7'110,90 17'902,75 0 0 0 107'448,50 102'901,00 4’547,50 2001 5'808,90 3'827,55 9'636,45 0 0 0 55'981,00 51'433,50 4'547,50 2002 2'267,15 1'493,90 3'761,05 0 0 0 19'592,50 18'572,50 1'020,00 2003 4'086,80 2'692,85 6'779,65 -1'258,55 -829,25 -2'087,80 4'344,85 1'050,55 3'294,30 2004 892,30 312,15 1'204,45 -1'825,30 -638,55 -2'463,85 4'054,50 4'054,50 0,00 2005 -6'244,05 -2'184,35 -8'428,40 0 0 0 21'530,50 28'241,25 -6'710,75 Totaux 17'602,95 13'253,00 30'855,95 -3'083,85 -1'467,80 -4'551,65 212'951,85 206'253,30 6'698,55 En outre, les amendes suivantes ont été prononcées à l’encontre de A.________ SA pour soustraction (périodes 2000 et 2001), respectivement tentative de soustraction (périodes 2003 à 2005) à l’impôt cantonal et communal, respectivement à l’impôt fédéral direct : Période de taxation Amendes ICC Amendes IFD 2000 17'900.- 4'500.- 2001 9’600.- 4'500.- 2002 2’400.- 600.- 2003 4’400.- 2'100.- 2004 0.- 0.- 2005 0.- 0.- Pour le surplus, la décision de taxation du 15 mai 2010 a été confirmée. E. A.________ SA a recouru contre cette dernière décision, dont elle demande l’annulation. L’ACI propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. Interpellée sur cette question par le juge instructeur, A.________ SA a expressément renoncé à la tenue d’une audience. F. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation. Considérant en droit 1. La décision attaquée en l’occurrence fait suite à l’arrêt FI.2011.0067 du 14 août 2012. Postérieurement à cet arrêt de renvoi, l’autorité intimée a rendu une nouvelle décision que la recourante a déférée devant le Tribunal. En l'absence de règles particulières, comme c'est le cas en procédure administrative vaudoise, on s'accorde à admettre que les dispositions qui fixent expressément la portée d'un tel arrêt sont l'expression d'un principe général de procédure; elles sont applicables même en l'absence de texte légal exposant cette conséquence (ATF 99 1b 519 consid. 1b p. 520; v. Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berne 1990, vol. II, note 1.3.4, in fine, ad art. 66, p. 600; André Grisel, Traité de droit administratif suisse, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 936; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2 ème éd., Berne 1983, p. 232 ).
a) On rappelle qu’un arrêt de renvoi a une triple portée. Tout d'abord, il oblige l'autorité à laquelle le dossier est renvoyé à statuer; celle-ci doit le faire ensuite dans les limites tracées par l'arrêt de renvoi, c'est-à-dire en se conformant aux considérants du jugement (cf. Ulrich Meyer/Johanna Dorman, in Basler Kommentar, Bundesgerichtgesetz, [ Niggli/ Ü bersax/Wiprächtiger éd. ] 2 ème éd., Bâle 2011, ad 107 LTF n° 18, p. 1405). L'autorité de première instance est donc liée non seulement par le dispositif, qui entre immédiatement, sauf recours, en force, mais également par les motifs de l'arrêt dans la mesure où ils tranchent certaines questions de droit. En cas de renvoi de la cause pour nouvelle décision, l'autorité inférieure voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été jugé définitivement par l'autorité supérieure. Les considérants de l'arrêt retournant la cause lient l'autorité et les parties, en ce sens que ces dernières ne peuvent plus faire valoir dans un nouveau recours contre la nouvelle décision des moyens qui avaient été rejetés ou admis dans l'arrêt de renvoi (ATF 133 III 201 consid. 4 p. 208; 131 III 91 consid. 5.2
p. 94; 113 V 159 consid. 1c p. 159; Grisel, op. cit.,
p. 882). En raison de l'autorité de la chose jugée, de tels moyens sont irrecevables (v., outre les arrêts déjà cités, ATF 2C_568/2007 & 2C_734/2007 du 2 mai 2008 consid. 6.1; 120 V 233 consid. 1a p. 237; 117 V 237 , consid. 2 p. 242).
b) Dans cette mesure, la portée d'un arrêt de renvoi diffère quelque peu des arrêts ordinaires, dans la mesure où l'autorité de la chose jugée, pour ceux-ci, ne s'attache qu'au dispositif. Les considérants de l'arrêt de renvoi lient non seulement l'autorité de renvoi, mais aussi les parties et l'autorité de recours elle-même, qui ne saurait revenir sur sa décision à l'occasion d'un recours subséquent (
v. par analogie ATF 125 III 421 consid. 2a p. 423; 443 consid. 3a p. 446; 120 V 233 consid. 1a; 113 V 159) , ce même dans le cas où le dispositif de l'arrêt de renvoi ne se réfère pas de façon expresse aux considérants (cf. Poudret, op. cit., vol. I, ad art. 38 n° 4.2., pp. 327-328, vol. II, ad art. 66, n° 1.3, p. 596 et ss; références citées). Tel est le cas même si, entre-temps, l'autorité de recours a modifié sa jurisprudence; à défaut, cela conduirait à une révision en droit - ce qui n'est pas admissible - d'un arrêt de renvoi définitif (ibid., no 1.3.3, p. 599, références citées). Un tel arrêt peut avoir tranché certains points de façon définitive dans les considérants et constitue dans cette mesure une décision partielle sujette à recours (ATF 129 II 384 consid. 2.3, p. 385; 1P.292/2004 du 29 juillet 2004; arrêt AC.2001.0200 du 25 février 2002 consid. 1a). Le même arrêt peut également contenir des indications contraignantes au sujet d'éventuels compléments d'instruction à effectuer par l'autorité intimée et constitue dans cette mesure une décision incidente, de nature procédurale (v. sur ce point, Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3 ème éd., Berne 2011, n° 2.2.4.2; v. arrêt AC.2001.0200, consid. 1a).
c) Quoi qu’il en soit, le fait, pour l'autorité de recours, d'être ainsi liée par le dispositif et les motifs de son arrêt de renvoi implique dès lors qu'elle ne peut plus revenir sur les points déjà résolus par ce dernier. Elle doit cependant vérifier si la décision querellée est conforme aux instructions qu'elle y avait énoncées (arrêts FI.2007.0001 du 14 novembre 2007; FI.1998.0101 du 15 mars 1999 ) . 2. La recourante critique la décision sur réclamation attaquée, en ce qu’elle modifie la décision de taxation du 15 mai 2010 dans le sens des considérants de l’arrêt FI.2011.0067. Cependant, au vu de ce qui a été exposé ci-dessus, i l n’y a pas lieu d’examiner à nouveau ses griefs. Le Tribunal, dans la présente espèce, se limitera à vérifier si les éléments imposables arrêtés par l’autorité intimée dans la nouvelle décision sur réclamation du 19 décembre 2012 sont conformes aux considérants dudit arrêt.
a) Au considérant 6a) de son arrêt de renvoi, le Tribunal a confirmé la reprise, dans les charges comptabilisées de la recourante, d’une partie du loyer facturé par son actionnaire B.________ en 2000 et 2001. Il a cependant estimé que cette reprise ne pouvait excéder le loyer théorique dont B.________ aurait dû s’acquitter pour la surface restante de 215 m 2 (533 m 2
– 318 m 2 ), soit 29'500 fr. (215 m 2 x 137 fr.). Tenant compte de ce qui précède, l’autorité intimée a dûment corrigé sa reprise au ch. 1.01, laquelle a été ramenée de 52'700 à 29'500 francs. La décision attaquée est à cet égard conforme à l’arrêt de renvoi.
b) Sous chiffre 1.03, l’autorité intimée avait initialement repris un montant total de 296'216 fr., dans les comptes de la recourante 2002 à 2005, à titre de coût pour la mise à disposition d’un véhicule C.________. Au considérant 6b) de son arrêt de renvoi, le Tribunal a estimé qu’il s’agissait-là d’un actif fictif, de sorte que la charge d’amortissement indûment comptabilisée ne pouvait pas être déduite des charges de la recourante, ce qui avait pour effet de réduire d’autant la réserve négative dans ses fonds propres imposables. Il a estimé en outre que les différents frais afférents directement au véhicule comptabilisés comme charges constituaient une distribution dissimulée de bénéfice à l’actionnaire et devaient être repris. Ainsi, il importait à l’autorité intimée de calculer à nouveau cette reprise. Or, la recourante, qui reprend ses arguments précédents, et dans une certaine mesure, l’autorité intimée reviennent sur ce considérant. Ils prient tous deux le Tribunal de reconsidérer son raisonnement sur ce point. Comme on l’a dit plus haut, celui-ci est toutefois lié tant par les motifs que par le dispositif de son arrêt de renvoi. Dans la décision attaquée, cela s’est tout d’abord traduit par l’annulation de la reprise de 296'216 fr. et la comptabilisation, dans les charges de l’exercice 2003, d’un revenu de 81'166 fr. en lieu et place de l’amortissement comptabilisé par la recourante (ch. 1.03). De même, la contre-valeur du véhicule a été extournée au capital, durant les exercices 2003 et 2004, ce qui représente une diminution de -865'012 fr. du poste des actifs (ch. 1.03). En deuxième lieu, l’autorité intimée a annulé la comptabilisation du bénéfice résultant de la vente dudit véhicule à B.________, le 17 novembre 2005; cela conduit à une reprise négative de -77'267 fr. en 2005 (ch. 1.07). La décision attaquée s’avère ainsi conforme au considérant 6b) de l’arrêt de renvoi et aux instructions contraignantes y figurant.
c) Ainsi, la décision attaquée a pour conséquence de ramener de 643'449 à 174'720 fr. le total des éléments soustraits du revenu et de 103'642 à -1'626'382 fr. le total des éléments soustraits du capital de la recourante. Le complément d’impôt cantonal et communal se monte ainsi à 30'855 fr.95 au lieu de 87'197 fr.55 et, s’agissant de l’impôt fédéral direct, à 6'698 fr.55 au lieu de 39'283 fr.40. Cela doit nécessairement se traduire par une diminution conséquente des pénalités infligées à la recourante pour soustraction et tentative de soustraction, par rapport à la décision précédente. Tel est bien le cas puisque s’agissant de l’impôt cantonal et communal, les amendes prononcées à l’encontre de la recourante sont passées, en ce qui concerne les années 2000 à 2003, de 25'600, 13'800, 4'100, respectivement 5'300 fr., selon la décision annulée par arrêt de renvoi, à 17'900, 9'600, 2'400, respectivement 4'400 fr., selon la décision attaquée. En outre, il a été renoncé à toute pénalité pour les années 2004 et
2005. Quant à l’impôt fédéral direct, les amendes se montaient pour les mêmes années à 6'500, 6'500, 1'400 respectivement 2'600 fr. selon la première décision; elles ont été ramenées dans la décision attaquée à 4'500, 4'500, 600 respectivement 2'100 francs. Là également, aucune pénalité n’a été prononcée pour les années 2004 et 2005. Ainsi, pour les années 2000 et 2001, force est de constater que les amendes correspondent à l’impôt soustrait et, pour les années 2002 et 2003 (tentative de soustraction), celles-ci en représentent les deux tiers. La détermination des pénalités est ainsi conforme aux articles 243 LI et 176 LIFD. La décision attaquée ne prête en conséquence pas le flanc à la critique et du reste, la recourante, qui concentre ses griefs sur la reprise examinée précédemment, ne dit mot des amendes telles que recalculées par l’autorité intimée. 3. De ce qui précède, il résulte que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. La recourante succombant, un émolument sera mis à sa charge, vu les articles 49 al. 1 et 91 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). En outre, il ne sera pas alloué de dépens, vu en outre l’art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario. Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête: I. Le recours est rejeté. II. La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts, du 19 décembre 2012, est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 4'000 (quatre mille) francs, sont mis à la charge de A.________ SA. IV. Il n’est pas alloué de dépens. Lausanne, le 23 mai 2013 Le président: Le greffier: Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.