X. et Y. /Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions | L'autorité de recours est liée par le dispositif et les motifs de son arrêt de renvoi. Confirmation in casu de la décision sur réclamation rendue à la suite d'un arrêt de renvoi, celle-ci étant conforme aux instructions qui y étaient contenues.
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le tribunal se limitera, dans le présent arrêt, à l’examen des reprises effectuées par l’autorité intimée et de leurs conséquences sur la détermination du revenu et de la fortune imposables des époux X.________, respectivement du bénéfice et du capital imposables de C.________ SA.
E. 2 Les recourants ont requis à titre préliminaire la tenue d’une audience afin de pouvoir s’exprimer de vive voix.
a) La jurisprudence, rendue sous l'empire de l'art.
E. 4 Il n’y a pas lieu d’examiner à nouveau les griefs que les recourants formulent derechef contre les décisions sur réclamation du 2 avril 2004 et qui ont définitivement été tranchés dans l’arrêt FI.2004.0038. Les recourants perdent de vue que le Tribunal administratif a, certes, annulé la décision de l'ACI mais a également arrêté lui-même, au considérant 9, les reprises à opérer. A teneur des chiffres Ib, IIb, IIIb et IVb du dispositif dudit arrêt, la cause a été renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelles décisions, calcul de l’impôt et prononcé d’amendes, conformément au considérant 9a et b). Il en résulte que tout complément d'instruction était par définition exclu, l'ACI devant, dans sa décision ultérieure, se borner à déterminer les éléments imposables sur la base des reprises effectuées et à calculer les rappels d'impôts dus, ce qu'elle a du reste fait. Le Tribunal, dans la présente espèce, se limitera donc à vérifier si les éléments imposables arrêtés par l’autorité intimée dans les nouvelles décisions sur réclamation du 29 novembre 2006 sont conformes audit considérant.
a) Dans la décision notifiée à C.________ SA, l'ACI a notamment fait sien le tableau des reprises arrêtées par l’arrêt FI.2004.0038 au considérant 9a) ; cela n'est d'ailleurs pas mis en doute par la recourante. C’est sur la base de ce tableau qu’elle a déterminé les éléments imposables et calculé le montant de l’impôt.
b) S’agissant de la décision notifiée aux époux X.________, on constate tout d’abord que la période de taxation 1993-1994 n’est pas frappée par la prescription absolue de douze ans de l’art. 98a al. 4 de l’ancienne loi du 26 novembre 1956 sur les impôts directs cantonaux (aLI), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2000. Selon la jurisprudence, la détermination des éléments imposables selon l’aLI, lorsqu’elle est entrée en force, suffit à sauvegarder le délai de prescription absolue précité (v. sur ce point, arrêt FI.2004.0017 du 18 juin 2004, confirmé par ATF 2P.201/2004 et 2A.465/2004 du 8 février 2006). Or, l’arrêt FI.2004.0038, qui au considérant 9b), fixe les éléments imposables in casu, a été confirmé par ATF 2A.295/2006 du 16 octobre 2006 ; il est donc est entré en force avant le 31 décembre 2006. A titre préliminaire, il importe de prendre acte de l'erreur de calcul qui s'est glissée dans l’arrêt FI.2004.0038 dans l'addition des prestations de C.________ SA en faveur de son actionnaire. Les reprises, qui s'élèvent par conséquent à 3'892 fr. pour l’année de calcul 1995 et à 1'319 fr. pour l’année de calcul 1998, ont été corrigées par l’autorité intimée dans la décision notifiée aux époux X.________. Au surplus, l’autorité intimée a intégré le tableau des reprises, tel qu’arrêté au considérant 9b) de l’arrêt FI.2004.0038. Là encore, c’est sur la base de ce tableau qu’elle a déterminé les éléments imposables et calculé le montant de l’impôt.
E. 5 De ce qui précède, il résulte que les recours ne peuvent qu’être rejetés. Les décisions attaquées seront par conséquent confirmées. Au vu de l’issue des recours, les recourants supporteront les frais d’arrêt et l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 LJPA).
Dispositiv
- administratif arrête: I. a) Le recours de C.________ SA est rejeté, s’agissant de l’impôt fédéral direct. b) La décision sur réclamation rendue le 29 novembre 2006 par l'Administration cantonale des impôts est confirmée en tant qu’elle porte sur les compléments d’impôt fédéral direct. c) Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de C.________ SA. d) Il n’est pas alloué de dépens. II. a) Le recours de C.________ SA est rejeté, s’agissant de l’impôt cantonal et communal. b) La décision sur réclamation rendue le 29 novembre 2006 par l'Administration cantonale des impôts est confirmée en tant qu’elle porte sur les compléments d’impôts cantonal et communal. c) Un émolument de 250 (deux cent cinquante) francs est mis à la charge de C.________ SA. d) Il n’est pas alloué de dépens. III. a) Le recours de A. et B. X.________ est rejeté, s’agissant de l’impôt fédéral direct. b) La décision sur réclamation rendue le 29 novembre 2006 par l'Administration cantonale des impôts est confirmée en tant qu’elle porte sur les compléments d’impôt fédéral direct. c) Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. et B. X.________, solidairement entre eux. d) Il n’est pas alloué de dépens. IV. a) Le recours de A. et B. X.________ rejeté, s’agissant de l’impôt cantonal et communal. b) La décision sur réclamation rendue le 29 novembre 2006 par l'Administration cantonale des impôts est confirmée en tant qu’elle porte sur les compléments d’impôts cantonal et communal. c) Un émolument de 2’000 (deux mille) francs est mis à la charge de A. et B. X.________, solidairement entre eux. d) Il n’est pas alloué de dépens. Lausanne, le 14 novembre 2007 Le président: Le greffier: Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 14.11.2007 FI.2007.0001
X. et Y. /Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions | L'autorité de recours est liée par le dispositif et les motifs de son arrêt de renvoi. Confirmation in casu de la décision sur réclamation rendue à la suite d'un arrêt de renvoi, celle-ci étant conforme aux instructions qui y étaient contenues.
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF Arrêt partiel du 14 novembre 2007 Composition M. Robert Zimmermann, président; MM. André Donzé et Alain Maillard, assesseurs ; M. Patrick Gigante, greffier. Recourants 1. A. X.________, à Z.________, 2. B. X.________, à Z.________, représentée par A. X.________, à Z.________, 3. C.________ SA, à Z.________, représentée par A. X.________, à Z.________, Autorité intimée Administration cantonale des impôts, à Lausanne Autorité concernée Administration fédérale des contributions, Division principale DAT, à Berne Objet Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) Recours A. X.________ et consort c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 29 novembre 2006 (impôt cantonal et communal; impôt fédéral direct; taxation et prononcé d'amendes périodes fiscales 1993-1994 à 1999-2000). Dossier joint FI.2007.0002 ; Recours C.________ SA contre décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 29 novembre 2006 (compléments d'impôts sur le bénéfice et le capital, amendes, impôt fédéral, cantonal et communal, périodes fiscales 1995 à 1998). Vu les faits suivants A. A. X.________, ingénieur civil de formation, est depuis 1982 revendeur officiel d’explosifs dans le canton de Vaud. Il est inscrit au registre du commerce en nom propre à son adresse privée, à Z.________, pour l’exploitation d'un bureau d'ingénieur civil et d’une entreprise générale de construction, ce depuis 1975. En 1976, A. X.________ a constitué C.________ SA, dont le but est l’ « établissement de projets et travaux de minage; conseils et expertises se rapportant au minage et à la géophysique » . Cette société, dont il est l’actionnaire principal et l’administrateur, avec son épouse et son fils, est domiciliée chez les époux X.________-Y.________, à Z.________. B. X.________ exploite en nom propre à ******** un commerce de vêtements à l’enseigne « ******** » ; jusqu’en 2001, elle possédait deux magasins, l’un rue 1********, l’autre place 2******** ; elle n’a conservé depuis lors que le second. Jusqu’en 1996, elle exploitait en outre un commerce de bijoux à la même enseigne. B. Le 4 juin 1999, l’Administration cantonale des impôts (ci-après : ACI) a adressé un avis de contrôle à C.________ SA ; le 11 juin 1999, un avis similaire a été adressé aux époux A. et B. X.________. A l’issue du contrôle et de l’examen des pièces, une procédure d’enquête pour soustraction fiscale a été ouverte le 15 décembre 2000 à l’encontre de C.________ SA (périodes de taxation 1995 à 1998) et des époux X.________ (périodes de taxation 1993-1994 à 1999-2000), un avis d’ouverture étant notifié le même jour aux contribuables. Cette procédure a débouché sur des décisions de rappel d’impôt et d’amende, datant du 6 mars 2003. C. Par arrêt FI.2004.0038 du 18 avril 2006, le Tribunal aministratif a partiellement admis le recours de C.________ SA et des époux X.________ contre la décision rendue par l’ACI le 2 avril 2004 ensuite de leur réclamation contre les décisions de taxation et rappels d’impôt. On se réfère à cet arrêt tant en fait qu’en droit. La décision sur réclamation notifiée à C.________ a été annulée et la cause a été renvoyée à l’ACI afin qu’elle notifie à une nouvelle décision, le calcul de l’impôt et un prononcé d’amendes, ce sur la base des reprises opérées dans les comptes dans la mesure suivante (considérant 9a): Eléments repris Années de calcul et de taxation I. Reprises au bénéfice 1995 1996 1997 1998 Totaux 1. constitutives de soustraction 1.01- Chiffre d’affaires non comptabilisé 0 0 0 0 0 1.02 - Frais privés de l’actionnaire 778 315 25 1’118 1.03- Frais sans pièces justificatives 1’213 1’213 1.04- Part privée pour utilisation véhicule 0 0 0 0 0 1.05- Frais téléphones & PTT privés 865 860 560 590 2’875 1.06- Frais non refacturés à l’activité indépendante de l’actionnaire 1’036 1’033 670 704 3’443 Totaux soustractions 3’892 2’208 1’230 1’319 8’649
2. non constitutives de soustraction 2.01- Réserves non justifiées 25’000 15’000 15’000 5’000 60’000 2.02- Corrections réserves -25’000 -15’000 -15’000 -55’000 2.03- Intérêts insuffisants s/ c.c. actionnaires 1’479 1’088 3’744 2’628 8’940 2.04- Amendes non admises comme charges d’exploitation 180 280 240 700 2.05- Forfaits excessifs - Indemnités forfaitaires pour frais de représentation : Versées Admises - Indemnités pour petits déjeuners et repas de midi : Versées Admises - Indemnités pour frais de voyage, déplacements et voiture privée : Versées Admises 8’400 -8’400 12’075 -10’800 44’825
- 36’750 6’000 -6’000 8’100 -8’100 27’900
- 27’900 6’000 -6’000 8’100 -8’100 27’900
- 27’900 6’000 -6’000 8’100 -8’100 25’980
- 14’700 26’400 -26’400 36’375 -35’100 126’605
- 107’250 Totaux corrections 36’009 -8’632 3’744 4’148 35’269 Totaux reprises affectant le bénéfice 39’901 -6’424 4’974 5’467 43’918 II. Reprises au capital non constitutives de soustraction 2.01- Réserves non justifiées 25’000 15’000 15’000 5’000 60’000 2.02- Corrections réserves -25’000 -15’000 -15’000 -55’000 Totaux reprises affectant le capital 25’000 -10’000 0 -10’000 5’000 La décision sur réclamation notifiée à A. et B. X.________ a également été annulée en ce qu’elle a trait aux rappels d’impôt et aux amendes. La cause a été renvoyée à l’autorité intimée afin qu’elle notifie une nouvelle décision, le calcul de l’impôt et un prononcé d’amendes, ce sur la base des reprises opérées dans les déclarations des époux X.________ dans la mesure suivante (considérant 9b): I. Reprises au revenu : 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 Totaux
1. constitutives de soustraction Prestations C.________ SA : 1.01- Prestations C.________ SA en faveur de son actionnaire 2’810 2’624 4’455 2’208 1’230 1’525 14’852 ./. charges non refacturées par C.________ SA -1’235 -1’215 -1’036 -1’033 -670 -704 -5’893 Activité indépendante A. X.________ : 1.02 - Chiffre d’affaires non comptabilisé 6’000 6’000 1.03 - Vente matériel non déclarée 12’318 11’620 23’938 1.04 - Frais généraux forfaitaires 2’730 4’150 5’940 7’900 7’900 8’100 36’720 1.05 - Charges sans justificatifs 400 250 650 Activité indépendante B. X.________ : 1.06 - Achat de marchandises et frais généraux sans justificatifs 808 3’883 4’691 1.07 - Achat de bijoux 1’934 754 351 185 15 3’238 1.08 - Frais privés 1’568 566 628 157 586 746 4’251 1.09 - Garantie loyer comptabilisée en charge 1’800 1’800 1.10 - Forfait frais de véhicules non admis 7’750 7’750 6’250 1’650 1’650 1’650 26’700 Totaux soustractions 16’631 19’942 35’309 22’853 10’881 11’332 116’948
2. non constitutives de soustraction 2.01- Prestations C.________ SA en faveur de son actionnaire 18’206 23’434 11’009 1’368 3’744 13’908 71’669 Activité indépendante A. X.________ : 2.02 - Chiffre d’affaires non comptabilisé 0 0 2.03 - Frais généraux forfaitaires 1’932 2’110 4’042 2.04 - Attribution à la réserve sur charges sociales non admise 8’000 8’000 2.05 - Attribution à la réserve pour remise en état des appareils non admise 20’000 20’000 40’000 Activité indépendante B. X.________ : 2.06 - Achat de marchandises et frais généraux sans justificatifs 727 43’870 76’034 2.07 - Achat de bijoux 3’361 3’361 2.08 - Frais privés 2’248 804 3’051 2.09 - Charges provisionnées non justifiées 10’437 10’437 2.10 - Forfait frais de véhicules non admis 7’450 7’750 15’200 2.11 - Corrections sur déclarations d’impôt 20’664 13’369 137
- 2’675 -3’957 -3’668 -3’197 -81 20’591 Totaux corrections 36’382 78’339 18’343 20’759 7’052 25’700 20’547 13’827 220’949 Totaux reprises sur revenu 36’382 78’339 34’974 40’701 42’361 48’553 31’428 25’159 337’897 II. Reprises dans la fortune : périodes de références
1. constitutives de soustraction 01.01.1993 01.01.1995 01.01.1997 01.01.1999 Totaux Activité indépendante B. X.________ : 1.01- Créanciers-fournisseurs non justifiés 39’842 39’842 1.02 Solde CCP 10-135899-2 non déclaré 307 307 Totaux soustractions 0 39’842 307 0 40’149
2. non constitutives de soustraction Activité indépendante A. X.________ : 2.01 Réserve sur charges sociales non admise 8’000 8’000 2.02 Réserve pour remise en état des appareils non admise 20’000 20’000 40’000 Activité indépendante B. X.________ : 2.03 Créanciers-fournisseurs non justifiés 43’550 43’550 2.04 Passifs transitoires non justifiés 10’437 10’437 2.05 Solde bancaire erroné 39’108 39’108 2.06 Valeur imposable actions C.________ SA -94’500 -94’500 Totaux corrections -40’513 39’108 28’000 20’000 46’595 Totaux reprises dans la fortune -40’513 78’950 28’307 28’000 86’744 Le recours interjeté par C.________ SA et les époux X.________ au Tribunal fédéral contre l’arrêt FI.2004.0038 a été rejeté par arrêt 2A.295/2006 du 16 octobre 2006. D.
a) Par nouvelle décision sur réclamation du 29 novembre 2006, l’ACI a arrêté les reprises dans les comptes de C.________ SA de la façon suivante : Eléments repris Années de calcul et de taxation I. Reprises au bénéfice 1995 1996 1997 1998 Totaux 1. constitutives de soustraction 1.01- Chiffre d’affaires non comptabilisé 0 0 0 0 0 1.02 - Frais privés de l’actionnaire 778 315 25 1’118 1.03- Frais sans pièces justificatives 1’213 1’213 1.04- Part privée pour utilisation véhicule 0 0 0 0 0 1.05- Frais téléphones & PTT privés 865 860 560 590 2’875 1.06- Frais non refacturés à l’activité indépendante de l’actionnaire 1’036 1’033 670 704 3’443 Totaux soustractions 3’893 2’208 1’230 1’319 8’649
2. non constitutives de soustraction 2.01- Réserves non justifiées 25’000 15’000 15’000 5’000 60’000 2.02- Corrections réserves -25’000 -15’000 -15’000 -55’000 2.03- Intérêts insuffisants s/ c.c. actionnaires 1’479 1’088 3’744 2’628 8’940 2.04- Amendes non admises comme charges d’exploitation 180 280 240 700 2.05- Forfaits excessifs - Indemnités forfaitaires pour frais de représentation : Versées Admises - Indemnités pour petits déjeuners et repas de midi : Versées Admises - Indemnités pour frais de voyage, déplacements et voiture privée : Versées Admises 8’400 -8’400 12’075 -10’800 44’825
- 36’750 6’000 -6’000 8’100 -8’100 27’900
- 27’900 6’000 -6’000 8’100 -8’100 27’900
- 27’900 6’000 -6’000 8’100 -8’100 25’980
- 14’700 26’400 -26’400 36’375 -35’100 126’605
- 107’250 Totaux corrections 36’009 -8’632 3’744 4’148 35’270 Totaux reprises affectant le bénéfice 39’901 -6’424 4’974 5’467 43’919 II. Reprises au capital non constitutives de soustraction 2.01- Réserves non justifiées 25’000 15’000 15’000 5’000 60’000 2.02- Corrections réserves -25’000 -15’000 -15’000 -55’000 Totaux reprises affectant le capital 25’000 -10’000 0 -10’000 5’000 Des compléments d’impôt sur le capital ont été notifiés à C.________ SA selon le calcul suivant : Années Canton Commune IFD 1995 64.50 37.50 20.00 1996 -25.80 -15.00 -8.00 1997 0.00 0.00 0.00 1998 -25.80 -16.00 Totaux 12.90 6.50 12.00 Les amendes et pénalités infligées à C.________ SA dans la décision du 6 mars 2003 ont été annulées.
b) Par nouvelle décision sur réclamation du 29 novembre 2006, l’ACI a arrêté les reprises au revenu déclaré par les époux X.________ de la façon suivante : Eléments repris Années de calcul I. Reprises au revenu : 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 Totaux
1. constitutives de soustraction Prestations C.________ SA : 1.01- Prestations C.________ SA en faveur de son actionnaire 2’810 2’624 3’892 2’208 1’230 1’319 14’082 ./. charges non refacturées par C.________ SA -1’235 -1’215 -1’036 -1’033 -670 -704 -5’893 Activité indépendante A. X.________ : 1.02 - Chiffre d’affaires non comptabilisé 6’000 6’000 1.03 - Vente matériel non déclarée 12’318 11’620 23’938 1.04 - Frais généraux forfaitaires 2’730 4’150 5’940 7’900 7’900 8’100 36’720 1.05 - Charges sans justificatifs 400 250 650 Activité indépendante B. X.________ : 1.06 - Achat de marchandises et frais généraux sans justificatifs 808 3’883 4’691 1.07 - Achat de bijoux 1’934 754 351 185 15 3’238 1.08 - Frais privés 1’568 566 628 157 586 746 4’251 1.09 - Garantie loyer comptabilisée en charge 1’800 1’800 1.10 - Forfait frais de véhicules non admis 7’750 7’750 6’250 1’650 1’650 1’650 26’700 Totaux soustractions 16’631 19’942 35’309 22’852 10’881 11’126 116’177
2. non constitutives de soustraction 2.01- Prestations C.________ SA en faveur de son actionnaire 18’206 23’434 11’009 1’368 3’744 13’908 71’669 Activité indépendante A. X.________ : 2.02 - Chiffre d’affaires non comptabilisé 0 0 2.03 - Frais généraux forfaitaires 1’932 2’110 4’042 2.04 - Attribution à la réserve sur charges sociales non admise 8’000 8’000 2.05 - Attribution à la réserve pour remise en état des appareils non admise 20’000 20’000 40’000 Activité indépendante B. X.________ : 2.06 - Achat de marchandises et frais généraux sans justificatifs 727 43’871 44’597 2.07 - Achat de bijoux 3’361 3’361 2.08 - Frais privés 2’248 804 3’051 2.09 - Charges provisionnées non justifiées 10’437 10’437 2.10 - Forfait frais de véhicules non admis 7’450 7’750 15’200 2.11 - Corrections sur déclarations d’impôt 20’664 13’369 137
- 2’675 -3’957 -3’668 -3’197 -81 20’591 Totaux corrections 36’382 78’340 18’343 20’759 7’052 25’700 20’547 13’827 220’949 Totaux reprises sur revenu 36’382 78’340 34’973 40’700 41’798 48’552 31’428 24’953 337’126 II. Reprises dans la fortune : périodes de références
1. constitutives de soustraction 01.01.1993 01.01.1995 01.01.1997 01.01.1999 Totaux Activité indépendante B. X.________ : 1.01- Créanciers-fournisseurs non justifiés 39’842 39’842 1.02 Solde CCP 10-135899-2 non déclaré 307 307 Totaux soustractions 0 39’842 307 0 40’149
2. non constitutives de soustraction Activité indépendante A. X.________ : 2.01 Réserve sur charges sociales non admise 8’000 8’000 2.02 Réserve pour remise en état des appareils non admise 20’000 20’000 40’000 Activité indépendante B. X.________ : 2.03 Créanciers-fournisseurs non justifiés 43’550 43’550 2.04 Passifs transitoires non justifiés 10’437 10’437 2.05 Solde bancaire erroné 39’108 39’108 2.06 Valeur imposable actions C.________ SA -94’500 -94’500 Totaux corrections -40’513 39’108 28’000 20’000 46’595 Totaux reprises dans la fortune -40’513 78’950 28’307 28’000 86’744 Des compléments d’impôt sur le revenu ont été notifiés aux époux X.________ selon le calcul suivant : Années Canton Cne Z.________ Cne ******** IFD 1993 7'384,25 3'324,80 1'355,70 2'404,00 1994 7'384,25 3'324,80 1'355,70 2'404,00 1995/285 j. 3'793,25 2'205,35 0 1'282,50 1995/75 j. 1'009,05 586,65 0 419,55 1996 4'843,45 2'816,00 0 1'990,00 1997 5'377,75 3'126,00 0 2'449,80 1998 5'377,75 3'335.05 0 2'449,80 1999 4'194,55 2'477,85 162,00 2'102,95 2000 4'194,55 2'477,85 162,00 2'102,95 Totaux 43'558,85 23'674,95 3'035,40 17'605,55 Les amendes et pénalités prononcées à leur encontre le 6 mars 2003 pour soustraction ont été remplacées par les montants suivants : Périodes/ICC A. X.________ B. X.________ 1995-1996 460,00 1'200,00 1997-1998 2'000,00 410,00 1999-2000 majoration de 10% des éléments soustraits Périodes/IFD 1995-1996 110,00 280,00 1997-1998 580,00 110,00 1999-2000 280,00 70,00 E. C.________ SA, d’une part, A. et B. X.________, d’autre part, ont recouru au Tribunal administratif en concluant à l’annulation desdites décisions. L’ACI, pour sa part, propose le rejet du recours et la confirmation des décisions attaquées. Par arrêt CP.2007.0002 du 28 août 2007, la Cour plénière du Tribunal administratif a rejeté la demande des recourants tendant notamment à la récusation du magistrat instructeur et du greffier. Recours au Tribunal fédéral a été interjeté contre cet arrêt ; il n’a pas été assorti d’effet suspensif. F. Les deux causes ont été jointes sous n° FI.2007.0001. Les parties ont été informées que l’instruction était close, s’agissant des recours dirigés contre les décisions de taxation et de rappels d’impôt et que le Tribunal allait rendre un arrêt partiel sur ce volet. Elles ont également été informées que la procédure serait, le cas échéant, réouverte postérieurement à la notification de l’arrêt partiel, s’agissant des recours contre les amendes. Le Tribunal a délibéré à huis clos, par voie de circulation. Considérant en droit 1. Le tribunal se limitera, dans le présent arrêt, à l’examen des reprises effectuées par l’autorité intimée et de leurs conséquences sur la détermination du revenu et de la fortune imposables des époux X.________, respectivement du bénéfice et du capital imposables de C.________ SA. 2. Les recourants ont requis à titre préliminaire la tenue d’une audience afin de pouvoir s’exprimer de vive voix.
a) La jurisprudence, rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. et qui s'applique également à l'art. 29 al. 2 Cst. ( ATF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 130 consid. 2a), a déduit du droit d'être entendu, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos ( ATF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b et les références). Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement ( ATF 130 II 429 consid. 2.1, 125 I 219 consid. 9b, 122 II 469 consid. 4c). En effet, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion ( ATF 130 II 425 consid. 2.1, p. 428/429 ; 125 I 135 consid. 6c/cc in fine, 430 consid. 7b, 124 I 211 consid. 4a, 285 consid. 5b ; 115 Ia 11/12 consid. 3a). La loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA ; RSV 173.36) dispose à l'art. 44 al. 1 que la procédure est en principe écrite et ne comporte normalement qu'un échange d'écritures. L'art. 48 LJPA concerne l'administration des preuves ; selon son alinéa premier, d'office ou sur requête, le magistrat instructeur peut ordonner l'audition des parties (let. b). Aux termes de l'art. 49 al. 1 LJPA, d'office ou sur requête motivée, le magistrat instructeur peut fixer des débats.
b) A l’issue de l’échange d’écritures, le magistrat instructeur, estimant qu’une audience ne lui paraissait prima facie, pas nécessaire, n’a pas fait droit à cette réquisition. Les éléments invoqués par les recourants ne sont du reste pas de nature à modifier l’opinion du Tribunal qui, par appréciation anticipée des preuves, peut se dispenser de convoquer une audience dans le cas d’espèce. 3. Les recourants reprennent les griefs qu’ils ont déjà formulés contre les décisions sur réclamation du 2 avril 2004. Or, ceux-ci ont été définitivement tranchés dans l’arrêt FI.2004.0038 qui, confirmé par l’ATF 2A.295/2006, a force de chose jugée. En revanche, à la suite de cet arrêt de renvoi, l’autorité intimée a rendu de nouvelles décisions que les recourants ont déférées devant le Tribunal. En l'absence de règles particulières, comme c'est le cas en procédure administrative vaudoise, on s'accorde à admettre que les dispositions qui fixent expressément la portée d'un tel arrêt sont l'expression d'un principe général de procédure (ATF 99 1b 519; v. Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berne 1990, vol. II, note 1.3.4, in fine, ad art. 66, p. 600; André Grisel, Traité de droit administratif suisse, Neuchâtel 1984, p. 936; v. aussi, arrêt FI.1998.0101 du 15 mars 1999).
a) L'arrêt de renvoi a une triple portée. Tout d'abord, il oblige l'autorité à laquelle le dossier est renvoyé à statuer; celle-ci doit le faire ensuite dans les limites tracées par l'arrêt de renvoi, c'est-à-dire en se conformant aux considérants du jugement. L'autorité de première instance est donc liée non seulement par le dispositif, qui entre immédiatement, sauf recours, en force, mais également par les motifs de l'arrêt dans la mesure où ils tranchent certaines questions de droit. Dans cette mesure, la portée d'un arrêt de renvoi diffère quelque peu des arrêts ordinaires, dans la mesure où l'autorité de la chose jugée, pour ceux-ci, ne s'attache qu'au dispositif. Enfin, les considérants de l'arrêt lient non seulement l'autorité de renvoi, mais aussi les parties et l'autorité de recours elle-même, qui ne saurait revenir sur sa décision à l'occasion d'un recours subséquent (
v. par analogie ATF 120 V 233 consid. 1a ; 113 V 159) , ce même dans le cas où le dispositif de l'arrêt de renvoi ne se réfère pas de façon expresse aux considérants (cf. Poudret, op. cit., vol. I, ad art. 38 no 4.2., pp. 327-328, vol 2, ad art. 66, note 1.3, p. 596 et ss; références citées). Tel est le cas même si, entre-temps, l'autorité de recours a modifié sa jurisprudence; à défaut, cela conduirait à une révision en droit - ce qui n'est pas admissible - d'un arrêt de renvoi définitif (ibid., no 1.3.3, p. 599, références citées). Un tel arrêt peut avoir tranché certains points de façon définitive dans les considérants et constitue dans cette mesure une décision partielle sujette à recours (ATF 129 II 384 consid. 2.3, p. 385; ATF 1P.292/2004 du 29 juillet 2004; arrêt AC.2001.0200 du 25 février 2002 consid. 1a). Le même arrêt peut également contenir des indications contraignantes au sujet d'éventuels compléments d'instruction à effectuer par l'autorité intimée et constitue dans cette mesure une décision incidente, de nature procédurale (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2 ème éd., Berne 2002, n° 2.2.4.2;
v. arrêt AC.2001.0200, consid. 1a).
b) Le fait, pour l'autorité de recours, d'être ainsi liée par le dispositif et les motifs de son arrêt de renvoi implique dès lors qu'elle ne peut plus revenir sur les points déjà résolus par ce dernier. Elle doit cependant vérifier si la décision querellée est conforme aux instructions qu'elle y avait énoncées (arrêt FI.1998.0101, déjà cité) . 4. Il n’y a pas lieu d’examiner à nouveau les griefs que les recourants formulent derechef contre les décisions sur réclamation du 2 avril 2004 et qui ont définitivement été tranchés dans l’arrêt FI.2004.0038. Les recourants perdent de vue que le Tribunal administratif a, certes, annulé la décision de l'ACI mais a également arrêté lui-même, au considérant 9, les reprises à opérer. A teneur des chiffres Ib, IIb, IIIb et IVb du dispositif dudit arrêt, la cause a été renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelles décisions, calcul de l’impôt et prononcé d’amendes, conformément au considérant 9a et b). Il en résulte que tout complément d'instruction était par définition exclu, l'ACI devant, dans sa décision ultérieure, se borner à déterminer les éléments imposables sur la base des reprises effectuées et à calculer les rappels d'impôts dus, ce qu'elle a du reste fait. Le Tribunal, dans la présente espèce, se limitera donc à vérifier si les éléments imposables arrêtés par l’autorité intimée dans les nouvelles décisions sur réclamation du 29 novembre 2006 sont conformes audit considérant.
a) Dans la décision notifiée à C.________ SA, l'ACI a notamment fait sien le tableau des reprises arrêtées par l’arrêt FI.2004.0038 au considérant 9a) ; cela n'est d'ailleurs pas mis en doute par la recourante. C’est sur la base de ce tableau qu’elle a déterminé les éléments imposables et calculé le montant de l’impôt.
b) S’agissant de la décision notifiée aux époux X.________, on constate tout d’abord que la période de taxation 1993-1994 n’est pas frappée par la prescription absolue de douze ans de l’art. 98a al. 4 de l’ancienne loi du 26 novembre 1956 sur les impôts directs cantonaux (aLI), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2000. Selon la jurisprudence, la détermination des éléments imposables selon l’aLI, lorsqu’elle est entrée en force, suffit à sauvegarder le délai de prescription absolue précité (v. sur ce point, arrêt FI.2004.0017 du 18 juin 2004, confirmé par ATF 2P.201/2004 et 2A.465/2004 du 8 février 2006). Or, l’arrêt FI.2004.0038, qui au considérant 9b), fixe les éléments imposables in casu, a été confirmé par ATF 2A.295/2006 du 16 octobre 2006 ; il est donc est entré en force avant le 31 décembre 2006. A titre préliminaire, il importe de prendre acte de l'erreur de calcul qui s'est glissée dans l’arrêt FI.2004.0038 dans l'addition des prestations de C.________ SA en faveur de son actionnaire. Les reprises, qui s'élèvent par conséquent à 3'892 fr. pour l’année de calcul 1995 et à 1'319 fr. pour l’année de calcul 1998, ont été corrigées par l’autorité intimée dans la décision notifiée aux époux X.________. Au surplus, l’autorité intimée a intégré le tableau des reprises, tel qu’arrêté au considérant 9b) de l’arrêt FI.2004.0038. Là encore, c’est sur la base de ce tableau qu’elle a déterminé les éléments imposables et calculé le montant de l’impôt. 5. De ce qui précède, il résulte que les recours ne peuvent qu’être rejetés. Les décisions attaquées seront par conséquent confirmées. Au vu de l’issue des recours, les recourants supporteront les frais d’arrêt et l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 LJPA). Par ces motifs le Tribunal administratif arrête: I.
a) Le recours de C.________ SA est rejeté, s’agissant de l’impôt fédéral direct. b) La décision sur réclamation rendue le 29 novembre 2006 par l'Administration cantonale des impôts est confirmée en tant qu’elle porte sur les compléments d’impôt fédéral direct. c) Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de C.________ SA. d) Il n’est pas alloué de dépens. II.
a) Le recours de C.________ SA est rejeté, s’agissant de l’impôt cantonal et communal. b) La décision sur réclamation rendue le 29 novembre 2006 par l'Administration cantonale des impôts est confirmée en tant qu’elle porte sur les compléments d’impôts cantonal et communal. c) Un émolument de 250 (deux cent cinquante) francs est mis à la charge de C.________ SA. d) Il n’est pas alloué de dépens. III.
a) Le recours de A. et B. X.________ est rejeté, s’agissant de l’impôt fédéral direct. b) La décision sur réclamation rendue le 29 novembre 2006 par l'Administration cantonale des impôts est confirmée en tant qu’elle porte sur les compléments d’impôt fédéral direct. c) Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. et B. X.________, solidairement entre eux. d) Il n’est pas alloué de dépens. IV.
a) Le recours de A. et B. X.________ rejeté, s’agissant de l’impôt cantonal et communal. b) La décision sur réclamation rendue le 29 novembre 2006 par l'Administration cantonale des impôts est confirmée en tant qu’elle porte sur les compléments d’impôts cantonal et communal. c) Un émolument de 2’000 (deux mille) francs est mis à la charge de A. et B. X.________, solidairement entre eux. d) Il n’est pas alloué de dépens. Lausanne, le 14 novembre 2007 Le président: Le greffier: Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.