Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Par arrêt du 4 novembre 2025 (n° 824), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours formé le 19 septembre 2025 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 8 septembre 2025 par le Ministère public central, division affaires spéciales, lui refusant la désignation d’un conseil juridique gratuit (I), a confirmé ladite ordonnance (II), a dit que la requête de mesures 12J010
- 2 - provisionnelles était sans objet (III), a rejeté la requête d’assistance judiciaire (IV), a mis les frais d’arrêt, par 1’210 fr., à la charge de B.________ (V), et a dit que l'arrêt était exécutoire (VI). B.________ n’a pas recouru contre cette décision devant le Tribunal fédéral.
E. 2 Par lettre du 5 mars 2026, remise à la poste le 8 mars suivant, B.________, faisant référence à une « invitation à payer » de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC) du 4 février 2026 lui impartissant un délai au 6 mars 2026 pour s’acquitter du montant de 1'210 fr., demande à l’autorité de céans de « mettre ce montant du 1’210 fr. au bénéfice de l’Etat de Vaud comme l’avait exercé précédemment le TF dans un autre dossier lié ». Il annexe l’avis de la DGAIC ainsi que divers documents qu’il dit avoir produits auprès du Tribunal fédéral.
E. 3 A teneur de l’art. 425 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.01), l’autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer. Une telle décision ne peut concerner que les frais de procédure auxquels le requérant a été condamné par décision entrée en force (Domeisen, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 2 ad art. 425 StPO; Griesser, in : Donatsch/Lieber/Summers/ Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 4e éd., Zurich/Bâle/Genève 2026, n. 1 ad art. 425 StPO). La compétence de rendre une décision judiciaire ultérieure (cf. art. 363 ss CPP) de réduire ou de remettre les frais compte tenu de la situation financière de la partie concernée appartient à l’autorité pénale qui a statué (TPF SK.2020.14 du 19 novembre 2020, consid. 1.2; TPF SK.2017.32 du 22 janvier 2018, consid. 1; TPF SK.2017.5 du 2 mai 2017, consid. 5; CREP 2 mai 2025/322 consid. 3; CREP 7 janvier 2025/6 consid. 3; Fontana, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de 12J010
- 3 - procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 425 CPP). La personne condamnée ou une autre personne qui y est habilitée peut demander par écrit qu’une telle procédure soit introduite; sa demande doit être motivée (art. 364 al. 2 CPP); en particulier, lorsque le demandeur n’est pas une autorité, il doit au moins exposer et rendre vraisemblable les conditions auxquelles sa demande est subordonnée (Roten/Perrin, in : Jeanneret et al. [éd.], op. cit., n. 27b et 28 ad art. 364 CPP et les références citées). Formulée comme une norme potestative, l’art. 425 CPP laisse aux autorités pénales une large marge d’appréciation (Domeisen, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 5 ad art. 425 CPP; Griesser, in : Donatsch/Lieber/Summers/ Wohlers [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 425 CPP; TF 6B_150/2024 du 18 mars 2024, consid. 2 et les arrêts cités). Selon la doctrine, l’autorité pénale peut décider de réduire ou remettre les frais afin de ne pas rendre plus difficile la réinsertion sociale du condamné (Fontana, in : Jeanneret et al. [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 425 CPP). L’imputation des frais, quand bien même elle ne constitue pas une peine, est personnelle et ne doit donc pas se trouver répercutée injustement sur l’entourage, la famille de la personne astreinte au paiement (ibidem). Selon la jurisprudence du Tribunal pénal fédéral, une remise de frais de procédure au sens de l’art. 425 CPP ne peut pas être accordée lorsque le requérant ne fait valoir aucun fait nouveau depuis le prononcé du jugement ou de l’arrêt entré en force. L’aggravation de la situation financière du requérant constitue un fait nouveau (TPF SK.2014.20 du 10 décembre 2014, consid. 5; Fontana, in : Jeanneret et al. [éd.], op. cit., n. 3 ad art. 425 CPP et les références citées).
E. 4 En l’espèce, l’autorité de céans est compétente pour statuer sur la demande de remise de frais de B.________, dès lors que c’est elle qui a rendu l’arrêt du 4 novembre 2025 (n° 824). La demande est également postérieure à l’entrée en force de cet arrêt, de sorte qu’elle est recevable sous cet angle. Toutefois, pour seuls arguments, B.________ revient sur la procédure devant l’autorité de céans et prétend qu’il remplirait les trois conditions requises pour bénéficier de l’assistance judiciaire, à savoir que 12J010
- 4 - le dossier serait complexe, qu’il ne serait pas en mesure d’assurer seul sa défense et qu’il ne disposerait pas de ressources suffisantes pour se payer un avocat, dès lors qu’il bénéficie du revenu d’insertion (RI). Ce faisant, l’intéressé se borne à contester le rejet de son recours du 19 septembre 2025 par l’autorité de céans, tout en s’abstenant de critiquer la motivation précise de l’arrêt, fondée sur l’art. 136 CPP et les conditions posées par cette disposition. Il ne conteste pas le rejet, par l’autorité de céans, de sa demande d’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Il ne conteste ainsi ni la mise à sa charge des frais ni la quotité de ceux-ci. Il ne soutient notamment pas qu’ils seraient disproportionnés ou trop élevés. En réalité, B.________ ne développe aucun motif spécifique justifiant une réduction, voire une suppression, des frais de l’arrêt. Il se réfère – de manière assez sibylline – à une procédure devant le Tribunal fédéral dans le cadre de laquelle « les frais de justice ont été laissés au bénéfice de la Confédération ». Toutefois, il ne fournit aucune explication en lien avec cette procédure ni aucune pièce permettant de se convaincre que le Tribunal fédéral – dans un cas similaire – lui aurait accordé une remise de frais. Les pièces produites à l’appui de sa demande ne sont pas davantage éclairantes à cet égard, si ce n’est qu’elles enseignent qu’au 28 janvier 2026, il bénéficiait du RI et qu’en 2025, il disposait d’un revenu et d’une fortune imposables nuls. Dans ces conditions, B.________ ne fait pas valoir de faits, en particulier nouveaux, justifiant une remise de frais au sens de l’art. 425 CPP.
E. 5 Au vu de ce qui précède, la demande déposée le 8 mars 2026 par B.________, tendant à la remise des frais de procédure mis à sa charge dans l’arrêt rendu le 4 novembre 2025 (n° 824) par la Chambre des recours pénale, est rejetée dans la mesure où elle est recevable. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP 12J010
- 5 - [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; BLV 312.03.1]), seront, à titre exceptionnel, laissés à la charge de l'Etat (art. 423 CPP; cf. notamment CREP 2 mai 2025/322 consid. 5; CREP 7 janvier 2025/6, consid. 5). 12J010
- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de remise de frais est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- B.________,
- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 706 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 3 septembre 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente Mme Byrde et M. Maytain, juges Greffière : Mme Veseli ***** Art. 425 CPP Statuant sur la demande de remise de frais déposée le 8 mars 2026 par B.________ en relation avec l’arrêt rendu par la Chambre des recours pénale le 4 novembre 2025 (n° 824), dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait e t en droit :
1. Par arrêt du 4 novembre 2025 (n° 824), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours formé le 19 septembre 2025 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 8 septembre 2025 par le Ministère public central, division affaires spéciales, lui refusant la désignation d’un conseil juridique gratuit (I), a confirmé ladite ordonnance (II), a dit que la requête de mesures 12J010
- 2 - provisionnelles était sans objet (III), a rejeté la requête d’assistance judiciaire (IV), a mis les frais d’arrêt, par 1’210 fr., à la charge de B.________ (V), et a dit que l'arrêt était exécutoire (VI). B.________ n’a pas recouru contre cette décision devant le Tribunal fédéral.
2. Par lettre du 5 mars 2026, remise à la poste le 8 mars suivant, B.________, faisant référence à une « invitation à payer » de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC) du 4 février 2026 lui impartissant un délai au 6 mars 2026 pour s’acquitter du montant de 1'210 fr., demande à l’autorité de céans de « mettre ce montant du 1’210 fr. au bénéfice de l’Etat de Vaud comme l’avait exercé précédemment le TF dans un autre dossier lié ». Il annexe l’avis de la DGAIC ainsi que divers documents qu’il dit avoir produits auprès du Tribunal fédéral.
3. A teneur de l’art. 425 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.01), l’autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer. Une telle décision ne peut concerner que les frais de procédure auxquels le requérant a été condamné par décision entrée en force (Domeisen, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 2 ad art. 425 StPO; Griesser, in : Donatsch/Lieber/Summers/ Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 4e éd., Zurich/Bâle/Genève 2026, n. 1 ad art. 425 StPO). La compétence de rendre une décision judiciaire ultérieure (cf. art. 363 ss CPP) de réduire ou de remettre les frais compte tenu de la situation financière de la partie concernée appartient à l’autorité pénale qui a statué (TPF SK.2020.14 du 19 novembre 2020, consid. 1.2; TPF SK.2017.32 du 22 janvier 2018, consid. 1; TPF SK.2017.5 du 2 mai 2017, consid. 5; CREP 2 mai 2025/322 consid. 3; CREP 7 janvier 2025/6 consid. 3; Fontana, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de 12J010
- 3 - procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 425 CPP). La personne condamnée ou une autre personne qui y est habilitée peut demander par écrit qu’une telle procédure soit introduite; sa demande doit être motivée (art. 364 al. 2 CPP); en particulier, lorsque le demandeur n’est pas une autorité, il doit au moins exposer et rendre vraisemblable les conditions auxquelles sa demande est subordonnée (Roten/Perrin, in : Jeanneret et al. [éd.], op. cit., n. 27b et 28 ad art. 364 CPP et les références citées). Formulée comme une norme potestative, l’art. 425 CPP laisse aux autorités pénales une large marge d’appréciation (Domeisen, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 5 ad art. 425 CPP; Griesser, in : Donatsch/Lieber/Summers/ Wohlers [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 425 CPP; TF 6B_150/2024 du 18 mars 2024, consid. 2 et les arrêts cités). Selon la doctrine, l’autorité pénale peut décider de réduire ou remettre les frais afin de ne pas rendre plus difficile la réinsertion sociale du condamné (Fontana, in : Jeanneret et al. [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 425 CPP). L’imputation des frais, quand bien même elle ne constitue pas une peine, est personnelle et ne doit donc pas se trouver répercutée injustement sur l’entourage, la famille de la personne astreinte au paiement (ibidem). Selon la jurisprudence du Tribunal pénal fédéral, une remise de frais de procédure au sens de l’art. 425 CPP ne peut pas être accordée lorsque le requérant ne fait valoir aucun fait nouveau depuis le prononcé du jugement ou de l’arrêt entré en force. L’aggravation de la situation financière du requérant constitue un fait nouveau (TPF SK.2014.20 du 10 décembre 2014, consid. 5; Fontana, in : Jeanneret et al. [éd.], op. cit., n. 3 ad art. 425 CPP et les références citées).
4. En l’espèce, l’autorité de céans est compétente pour statuer sur la demande de remise de frais de B.________, dès lors que c’est elle qui a rendu l’arrêt du 4 novembre 2025 (n° 824). La demande est également postérieure à l’entrée en force de cet arrêt, de sorte qu’elle est recevable sous cet angle. Toutefois, pour seuls arguments, B.________ revient sur la procédure devant l’autorité de céans et prétend qu’il remplirait les trois conditions requises pour bénéficier de l’assistance judiciaire, à savoir que 12J010
- 4 - le dossier serait complexe, qu’il ne serait pas en mesure d’assurer seul sa défense et qu’il ne disposerait pas de ressources suffisantes pour se payer un avocat, dès lors qu’il bénéficie du revenu d’insertion (RI). Ce faisant, l’intéressé se borne à contester le rejet de son recours du 19 septembre 2025 par l’autorité de céans, tout en s’abstenant de critiquer la motivation précise de l’arrêt, fondée sur l’art. 136 CPP et les conditions posées par cette disposition. Il ne conteste pas le rejet, par l’autorité de céans, de sa demande d’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Il ne conteste ainsi ni la mise à sa charge des frais ni la quotité de ceux-ci. Il ne soutient notamment pas qu’ils seraient disproportionnés ou trop élevés. En réalité, B.________ ne développe aucun motif spécifique justifiant une réduction, voire une suppression, des frais de l’arrêt. Il se réfère – de manière assez sibylline – à une procédure devant le Tribunal fédéral dans le cadre de laquelle « les frais de justice ont été laissés au bénéfice de la Confédération ». Toutefois, il ne fournit aucune explication en lien avec cette procédure ni aucune pièce permettant de se convaincre que le Tribunal fédéral – dans un cas similaire – lui aurait accordé une remise de frais. Les pièces produites à l’appui de sa demande ne sont pas davantage éclairantes à cet égard, si ce n’est qu’elles enseignent qu’au 28 janvier 2026, il bénéficiait du RI et qu’en 2025, il disposait d’un revenu et d’une fortune imposables nuls. Dans ces conditions, B.________ ne fait pas valoir de faits, en particulier nouveaux, justifiant une remise de frais au sens de l’art. 425 CPP.
5. Au vu de ce qui précède, la demande déposée le 8 mars 2026 par B.________, tendant à la remise des frais de procédure mis à sa charge dans l’arrêt rendu le 4 novembre 2025 (n° 824) par la Chambre des recours pénale, est rejetée dans la mesure où elle est recevable. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP 12J010
- 5 - [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; BLV 312.03.1]), seront, à titre exceptionnel, laissés à la charge de l'Etat (art. 423 CPP; cf. notamment CREP 2 mai 2025/322 consid. 5; CREP 7 janvier 2025/6, consid. 5). 12J010
- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de remise de frais est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- B.________,
- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010