Sachverhalt
et gestes et que, le jour même, il l’avait menacée en exhibant un couteau de 20 cm (se trouvant dans son étui) et en lui disant qu’il n’avait pas peur de mourir, ni de la tuer. S’agissant de la manière dont elle envisageait la suite, K.________ a déclaré qu’elle souhaitait divorcer et que son époux déménage (P. 4, pp. 3 et 4). Entendu à son tour, Q.________ a nié s’être montré violent envers sa femme. Dans son rapport d’intervention, la fonctionnaire de police a fait mention de ceci (P. 4, p. 3) : « Concernant le dépôt de plainte, Madame a souhaité se donner un délai de réflexion. (…) Mme K.________ a accepté d’être contactée par la LAVI ». S’agissant du dépôt d’une plainte pénale, parmi les trois possibilités offertes par le formulaire ( Oui ; Non [définitif et irrévocable] ; Se réserve le droit de le faire ultérieurement [délai max : 90 jours !]), la troisième a été cochée positivement (P. 4, p. 4). L’officier de police compétent a renoncé à expulser Q.________ du logement conjugal.
b) Par courrier du 14 novembre 2024, l’intervenante LAVI a indiqué au procureur que K.________ souhaitait ne pas être confrontée à Q.________ lors de l’audience appointée le 27 novembre 2024 (P. 5/1). Le 27 novembre 2024, dès 15h05, le Ministère public a procédé à l’audition en qualité de témoin de K.________, en présence de son conseil, Me Antoine Golano. Immédiatement après qu’elle eut déclaré qu’elle avait pris connaissance et compris les droits et obligations qui
- 3 - étaient les siens à teneur du formulaire qui lui avait été remis, elle a déclaré ceci : « Pour vous répondre, je ne veux pas déposer plainte car nous avons deux enfants en commun. Je ne veux pas que mes enfants se disent que leur mère a déposé une plainte contre leur père » (PV aud. 1, ll. 23 à 25). K.________ a déclaré ensuite que son mari lui avait dit qu’il allait changer et que si c’était le cas, elle aimerait rester avec lui. Elle a expliqué qu’il ne lui laissait pas avoir de compte bancaire, ni fréquenter des amis. Lorsque le procureur lui a dit que ce n’était pas normal, elle a répondu qu’elle le savait et qu’elle espérait que son mari allait changer. A la question de savoir pourquoi elle souhaitait rester avec Q.________, elle a répondu qu’elle l’avait aimé, qu’elle l’aimait toujours et qu’elle avait l’espoir qu’il change, mais a reconnu qu’il n’avait pas changé en sept ans. Plus loin, lorsque le procureur lui a demandé ce qu’il y avait de positif dans cette relation, elle a indiqué ceci : « Quand on cherche, il n’y a rien. Il y a que du négatif » (PV aud. 1, l. 52). K.________ a encore rapporté que son mari refusait qu’elle ait un compte bancaire à son nom, qu’elle devait verser son salaire sur son compte bancaire à lui et que, lorsqu’ils avaient parlé de séparation, Q.________ l’avait menacée de résilier le bail si jamais il était expulsé de l’appartement, menace dont le procureur a relevé qu’elle n’était pas sérieuse compte tenu de la protection légale. K.________ a aussi déclaré que son époux lui avait dit plusieurs fois qu’il connaissait des gens qui pouvaient faire du mal à ses frères, et que l’Etat allait lui prendre ses enfants. En réponse aux questions de son avocat, elle a confié au procureur qu’elle prenait les menaces de son mari au sérieux, qu’elle avait peur et qu’elle était terrorisée (PV aud. 1, ll. 62-63). L’audience a été suspendue à la demande de Me Golano à 15h53. A la reprise, à 15h58, il été mentionné au procès-verbal ce qui suit : « Me Golano relève que K.________ est terrorisée et qu’elle renonce à déposer plainte par crainte de représailles » (PV aud. 1, ll. 76-77). Plus loin, K.________ a encore manifesté sa crainte que son mari ne se venge s’il devait avoir accès au contenu de ses déclarations (PV aud. 1, ll. 91-92).
- 4 -
c) Le même jour, soit le 27 novembre 2024, Q.________ a été entendu par le procureur en qualité de prévenu, dès 16h15, en présence de Me Golano. Il a, pour l’essentiel, contesté les faits qui lui étaient reprochés. A la question, posée par l’avocat précité, de savoir ce qui se passerait si son épouse déposait plainte, il a répondu : « Elle fait ce qu’elle veut. C’est son choix » (PV aud. 2, l. 102).
d) Par ordonnance pénale du 29 janvier 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné Q.________ pour voies de fait qualifiées, menaces qualifiées et contrainte. L’ordonnance mentionne le fait que K.________ n’a pas déposé plainte. La décision a été communiquée à Me Golano « pour information ». Le 5 février 2025, agissant par l’intermédiaire de l’avocat Laurent Contat, Q.________ a fait opposition à l’ordonnance pénale précitée (P. 6). Par lettre du 14 février 2025, adressée en copie à Me Golano, le procureur a informé le prévenu qu’il avait décidé de maintenir son ordonnance pénale (P. 8).
e) Par correspondance du 20 mars 2025, « donnant suite au courrier du Ministère public du 14 février », l’avocat Antoine Golano a informé le Tribunal d’arrondissement de Lausanne que K.________ avait décidé de déposer plainte pénale à l’encontre de Q.________. Cette plainte, datée du 27 février 2025 et à teneur de laquelle la première nommée déclare se constituer partie civile, a été jointe au courrier. Me Golano a en outre requis sa désignation en qualité de conseil juridique gratuit (P. 10). Par courrier du 21 mars 2025, Q.________ s’est opposé à ce que la qualité de partie plaignante soit reconnue à son épouse (P. 11). Le 7 avril 2025, K.________, par la plume de son conseil, a déposé une réplique (P. 13). Q.________ a dupliqué le 11 avril 2025 (P. 15).
- 5 - B. Par prononcé du 9 mai 2025, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a dit que K.________ avait la qualité de partie plaignante (I), a désigné Me Antoine Golano en qualité de conseil juridique gratuit (II), a désigné Me Laurent Contat en qualité de défenseur d’office de Q.________ (III) et a dit que la décision était rendue sans frais (VI [recte : IV]). Cette autorité a considéré que les propos de K.________, selon lesquels elle ne souhaitait pas déposer plainte contre le prévenu au motif qu’ils avaient deux enfants communs, étaient intervenus en début d’audition et à la suite d’une question d’ordre général, sans que le procès- verbal ne mentionne que son attention avait été attirée sur le caractère irrévocable et définitif de sa prétendue renonciation. Par ailleurs, les craintes de représailles dont son conseil s’était prévalu à ce stade de la procédure justifiaient de considérer que son éventuelle renonciation aurait quoi qu’il en soit été viciée. Pour le surplus, la complexité de la cause commandait la désignation d’un conseil juridique gratuit en faveur de K.________ afin de s’assurer de la sauvegarde de ses intérêts. Le Président du Tribunal d’arrondissement a par ailleurs considéré que cette même complexité constituait un motif de désignation d’un défenseur d’office en faveur de Q.________, eu égard également à la nécessité de garantir l’égalité des armes. C. Par acte du 22 mai 2025, Q.________, par son défenseur d’office, a recouru contre ce prononcé auprès de la Chambre de céans, en concluant principalement à sa réforme, en ce sens que la qualité de partie plaignante et la désignation d’un conseil juridique gratuit soient refusées à K.________. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation des chiffres I et II du dispositif du prononcé entrepris, le dossier de la cause étant renvoyé au Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants à intervenir. Le 7 août 2025, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS
- 6 - 312.0), le Président du Tribunal d’arrondissement a indiqué qu’il se référait intégralement à la décision entreprise. Le 11 août 2025, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. Par déterminations du même jour, K.________, par son conseil, a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. En d roit :
1. Interjeté en temps utile devant l'autorité compétente, contre une décision du Président du Tribunal d’arrondissement sujette à recours (art. 384 let. b, 393 al. 1 let. b, 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant reproche au premier juge d’avoir considéré à tort que K.________ n’avait pas renoncé définitivement, au sens de l’art. 30 al. 5 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), à déposer plainte pénale contre lui. 2.2 2.2.1 Il convient d’abord de se demander si l’intimée a renoncé valablement à déposer plainte. La Cour de céans s’est penchée récemment sur les conditions d’application de l’art. 30 al. 5 CP (CREP 12 mai 2025/339). Elle a dégagé les principes suivants : Aux termes de l'art. 30 al. 5 CP (qui n’a plus de portée propre après l’entrée en vigueur de l’art. 304 al. 2 CPP ; cf. Landshut/Bosshard, in : Donatsch/ Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur
- 7 - Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, vol. II, n. 7 ad art. 304 CPP ; Riedo, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht I, Art. 1-136 StGB, 4e éd. 2019, n. 121 ss ad art. 30 CP), si l'ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renonciation est définitive. Selon la doctrine relative à cette disposition, la renonciation au dépôt de plainte est une déclaration de volonté de l’ayant droit par laquelle il entend ne pas provoquer de poursuite pénale. Seule est valable la renonciation claire et inconditionnelle à déposer plainte (ATF 79 IV 97 consid. 2 ; ATF 75 IV 15 consid. 4 ; ATF 74 IV 81 consid. 5 ; TF 6B_220/2019 du 12 avril 2019 consid. 1.1). Il existe une condition lorsque la renonciation est subordonnée à l'arrivée d'un événement incertain (cf. art. 151 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220] ; TF 6B_220/2019 précité consid. 1.1). La renonciation constitue une déclaration de volonté qui doit être expresse, soit claire et sans réserve (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 22 ad art. 30 CP). La renonciation conditionnelle au dépôt de plainte est dépourvue de validité (ATF 115 IV 1 consid. 2b, JdT 1990 IV 109). Une renonciation ne peut pas être déduite de circonstances, d'un comportement, d'actes concluants ou d'une absence de réaction (fait de tolérer une situation illicite qui perdure en attendant des années pour porter plainte : ATF 90 IV 168 consid. 1, JdT 1964 IV 114). Enfin, la renonciation de l'art. 30 al. 5 CP est définitive, ce qui signifie que le lésé ne peut plus revenir sur sa déclaration de volonté. La renonciation n'est valable qu'à la condition d'avoir été exprimée librement (Riedo, op. cit., n. 126 ad art. 30 CP). La renonciation suppose que l'intéressé exprime sa volonté inconditionnelle que les faits reprochés ne soient pas poursuivis, le raisonnement sur ce point étant le même que pour le retrait de la plainte affectée d'un vice de la volonté, en ce sens que la renonciation n'est pas rendue caduque si le lésé a agi sous le coup d'un vice du consentement selon les art. 23 ss CO, ces dispositions n'étant pas applicables directement ou par analogie (Dupuis et al., op. cit.,
n. 23 ad art. 30 CP et n. 4 ss ad art. 33 CP). Le juge pénal ne jouit pas de la même liberté que le juge civil. Le législateur n'a pas prévu qu'une plainte retirée puisse être introduite à nouveau. La loi ne souffre ainsi
- 8 - d'aucune lacune sur ce point. La doctrine majoritaire estime toutefois que la validité de la déclaration — de renonciation ou de retrait — peut être contestée en cas de tromperie, d'infractions pénalement répréhensibles ou d'une information inexacte des autorités. Le fait que les dispositions générales du Code des obligations ne s'appliquent pas ne saurait en effet avoir pour conséquence que le Code pénal récompense ce qu'il pénalise autrement lui-même (TC FR 501 2014 2 du 13 février 2015, consid. 7a ; TC FR 502 2017 163 du 20 novembre 2017 ; Riedo, op. cit., n. 21 ss ad art. 33 CP). 2.2.2 Dans le cas d’espèce, il s’agit en premier lieu de dire si l’intimée a déclaré clairement qu’elle renonçait à porter plainte, avec les conséquences définitives qu’une telle déclaration comporte. Lorsqu’elle a été entendue par la police, elle n’a pas voulu déposer d’emblée une plainte pénale, voulant se donner, comme l’ont rapporté les policiers, le temps de la réflexion – volonté que la case du formulaire qui a été cochée vient d’ailleurs matérialiser. Devant le procureur, elle a déclaré, en réponse à une question de ce dernier, qu’elle « ne voulait pas déposer plainte ». On pourrait soutenir que, interprétée littéralement, une telle déclaration ne traduit pas autre chose que la volonté, exprimée à un moment précis, de s’abstenir de déposer plainte, mais qu’elle n’emporte pas la renonciation à déposer plainte tant et aussi longtemps que le délai pour ce faire n’est pas échu. Il ne ressort d’ailleurs pas du procès-verbal de l’audition que l’attention de l’intimée ait été attirée sur le caractère définitif d’une renonciation à déposer plainte. Quoi qu’il en soit, la question peut demeurer indécise. En effet, à supposer que l’intimée ait décidé, lors de l’audition devant le Ministère public, de renoncer à porter plainte, cette décision n’était pas le fruit d’une volonté librement exprimée. A ce stade de la procédure et toute révérence gardée envers la présomption d’innocence, les indices permettent de retenir que le recourant exerce une très forte emprise sur son épouse, qui a rapporté qu’elle n’avait pas le droit d’avoir un compte bancaire à son nom ni de fréquenter les amis de son choix, qu’elle avait été menacée à plusieurs reprises de représailles de toutes
- 9 - sortes pour le cas où elle se serait décidée à entreprendre des démarches en vue d’une séparation, tant et si bien qu’elle en était proprement terrorisée. Il faut en conclure que si renonciation il y eu lors de cette audience, elle devrait être interprétée comme le résultat de la contrainte que le recourant est accusé d’avoir exercé sur l’intimée. C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que l’intimée n’avait pas renoncé définitivement à déposer plainte quand elle a été entendue par le procureur. La question peut toutefois rester ouverte au vu de ce qui suit. 2.3 2.3.1 Au sens de l'art. 118 CPP, on entend par partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP) le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (al. 1). Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (al. 2). La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire (al. 3). Dans la déclaration, le lésé peut, cumulativement ou alternativement, demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l'infraction (plainte pénale ; art. 119 al. 2 let. a CPP) et/ou faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction (action civile ; art. 119 al. 2 let. b CPP) par adhésion à la procédure pénale. La déclaration de constitution de partie plaignante doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP ; cf. art. 299 ss CPP), à savoir avant qu’une décision de classement ou de mise en accusation soit rendue. La constitution de partie plaignante ne peut plus se faire après la clôture de la procédure préliminaire, par exemple lors de la procédure de première instance. Selon l’art. 118 al. 4 CPP, si le lésé n’a pas fait spontanément de déclaration, le Ministère public attire son attention dès l’ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d’en faire une. Cette disposition concrétise l’obligation, incombant aux autorités pénales sur la base de l’art. 107 al. 2 CPP, d’attirer l’attention des parties sur leurs droits
- 10 - lorsqu’elles ne sont pas versées dans la matière juridique (TF 7B_17/2023 du 6 octobre 2023 consid. 3.2.2 et les références citées). Lorsqu’une déclaration n’est pas claire, le principe de la bonne foi commande à l’autorité de poursuite d’interpeller sans délai l’auteur de ladite déclaration afin d’en éclaircir la portée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 19 ad art. 118 CPP et les références citées). Le CPP ne prévoit aucune sanction en cas de défaut d'information de la part du Ministère public. Lorsque la loi confère à l'autorité un devoir d'information qu'elle a complètement omis de satisfaire, le justiciable peut, en se prévalant de la protection de la bonne foi, exiger de l'autorité qu'elle entre en matière sur sa demande quand bien même ses droits seraient prescrits. Ainsi faut-il admettre que, lorsque le Ministère public a omis de fournir l'information prévue à l'art. 118 al. 4 CPP, le lésé doit être autorisé à se constituer partie plaignante ultérieurement (TF 7B_17/2023 précité et les références citées). 2.3.2 2.3.2.1 En l’espèce, dans son résultat, la décision entreprise se heurte à un obstacle : l’intimée a déposé plainte pénale bien après que le délai de l’art. 118 al. 3 CPP est venu à échéance. Or, on ne saurait reprocher au Ministère public un quelconque défaut d’information, dans la mesure où, à l’ouverture de l’audience qu’il a tenue le 27 novembre 2024, il a demandé à K.________ – assistée de son conseil – si elle entendait porter plainte, et que le sujet a été abordé une seconde fois après une suspension d’audience. Le procureur n’avait pas à lui indiquer par écrit qu’il entendait rendre une ordonnance pénale et lui fixer un délai pour qu’elle puisse se constituer partie plaignante et présenter d’éventuelles réquisitions de preuve, puisqu’elle avait déjà été informée de ses droits (cf. art. 318 al. 1bis CPP a contrario). Il sied donc de constater que K.________ ne s’était pas encore constituée partie plaignante quand la procédure préliminaire a pris fin par le prononcé de l’ordonnance pénale le 29 janvier 2025. 2.3.2.2 La seule possibilité qui lui restait était donc celle de la restitution de délai (cf. art. 94 CPP). En effet, le délai de plainte peut être restitué en application de l’art. 94 CPP (Riedo, op. cit., n. 5 ad art. 31 CP).
- 11 - Au prix d’une interprétation extensive et sans doute excessivement généreuse, on pourrait être tenté de voir, dans le courrier par lequel Me Golano a transmis à la direction de la procédure la plainte de l’intimée et dans lequel il indique laconiquement que « Mme K.________ a subi des violences physiques et psychologiques dans le cadre de son mariage et qu’elle a renoncé pendant longtemps à déposer plainte par peur de représailles » (P. 10) une requête de restitution du délai de plainte. Il reste que dans ce cas, il lui appartenait de rendre vraisemblable que le défaut n’était imputable à aucune faute de sa part. La demande de restitution, dûment motivée, devait en outre être adressée par écrit dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé (art. 94 al. 2 CPP), dies a quo qu’il lui appartenait également de rendre vraisemblable (Stoll, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 15 ad art. 94 CPP). Or, dans le cas d’espèce, on ignore tout du moment auquel l’empêchement de procéder a disparu, l’intimée ne s’expliquant pas – a fortiori pas de manière motivée – sur ce point, et rien ne permet donc de retenir que l’empêchement perdurait encore trente jours avant que la plainte soit déposée. Compte tenu de ces éléments, à supposer qu’une requête de restitution de délai ait été valablement déposée – ce qui ne semble pas être le cas –, une telle restitution n’entrerait de toute manière pas en ligne de compte.
3. En définitif, le recours doit être admis et le prononcé entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée à Me Laurent Contat, défenseur d’office du recourant, doit être fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d'avocat breveté de 3 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel s'ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en
- 12 - matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 20, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la présente procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office, par 596 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Enfin, l’intimée n’ayant pas requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours (cf. art. 136 al. 3 CPP) et ne remplissant aucune des conditions posées à l’art. 433 CPP, il n’y a pas lieu de lui allouer une quelconque indemnité. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 9 mai 2025 est réformé aux chiffres I et II de son dispositif, comme il suit : « I. dit que K.________ n’a pas la qualité de partie plaignante ; II. supprimé ». Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. L’indemnité allouée à Me Laurent Contat, défenseur d’office de Q.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
- 13 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Laurent Contat, avocat (pour Q.________),
- Me Antoine Golano, avocat (pour K.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 23 à 25). K.________ a déclaré ensuite que son mari lui avait dit qu’il allait changer et que si c’était le cas, elle aimerait rester avec lui. Elle a expliqué qu’il ne lui laissait pas avoir de compte bancaire, ni fréquenter des amis. Lorsque le procureur lui a dit que ce n’était pas normal, elle a répondu qu’elle le savait et qu’elle espérait que son mari allait changer. A la question de savoir pourquoi elle souhaitait rester avec Q.________, elle a répondu qu’elle l’avait aimé, qu’elle l’aimait toujours et qu’elle avait l’espoir qu’il change, mais a reconnu qu’il n’avait pas changé en sept ans. Plus loin, lorsque le procureur lui a demandé ce qu’il y avait de positif dans cette relation, elle a indiqué ceci : « Quand on cherche, il n’y a rien. Il y a que du négatif » (PV aud. 1, l. 52). K.________ a encore rapporté que son mari refusait qu’elle ait un compte bancaire à son nom, qu’elle devait verser son salaire sur son compte bancaire à lui et que, lorsqu’ils avaient parlé de séparation, Q.________ l’avait menacée de résilier le bail si jamais il était expulsé de l’appartement, menace dont le procureur a relevé qu’elle n’était pas sérieuse compte tenu de la protection légale. K.________ a aussi déclaré que son époux lui avait dit plusieurs fois qu’il connaissait des gens qui pouvaient faire du mal à ses frères, et que l’Etat allait lui prendre ses enfants. En réponse aux questions de son avocat, elle a confié au procureur qu’elle prenait les menaces de son mari au sérieux, qu’elle avait peur et qu’elle était terrorisée (PV aud. 1, ll. 62-63). L’audience a été suspendue à la demande de Me Golano à 15h53. A la reprise, à 15h58, il été mentionné au procès-verbal ce qui suit : « Me Golano relève que K.________ est terrorisée et qu’elle renonce à déposer plainte par crainte de représailles » (PV aud. 1, ll. 76-77). Plus loin, K.________ a encore manifesté sa crainte que son mari ne se venge s’il devait avoir accès au contenu de ses déclarations (PV aud. 1, ll. 91-92).
- 4 -
c) Le même jour, soit le 27 novembre 2024, Q.________ a été entendu par le procureur en qualité de prévenu, dès 16h15, en présence de Me Golano. Il a, pour l’essentiel, contesté les faits qui lui étaient reprochés. A la question, posée par l’avocat précité, de savoir ce qui se passerait si son épouse déposait plainte, il a répondu : « Elle fait ce qu’elle veut. C’est son choix » (PV aud. 2, l. 102).
d) Par ordonnance pénale du 29 janvier 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné Q.________ pour voies de fait qualifiées, menaces qualifiées et contrainte. L’ordonnance mentionne le fait que K.________ n’a pas déposé plainte. La décision a été communiquée à Me Golano « pour information ». Le 5 février 2025, agissant par l’intermédiaire de l’avocat Laurent Contat, Q.________ a fait opposition à l’ordonnance pénale précitée (P. 6). Par lettre du 14 février 2025, adressée en copie à Me Golano, le procureur a informé le prévenu qu’il avait décidé de maintenir son ordonnance pénale (P. 8).
e) Par correspondance du 20 mars 2025, « donnant suite au courrier du Ministère public du 14 février », l’avocat Antoine Golano a informé le Tribunal d’arrondissement de Lausanne que K.________ avait décidé de déposer plainte pénale à l’encontre de Q.________. Cette plainte, datée du 27 février 2025 et à teneur de laquelle la première nommée déclare se constituer partie civile, a été jointe au courrier. Me Golano a en outre requis sa désignation en qualité de conseil juridique gratuit (P. 10). Par courrier du 21 mars 2025, Q.________ s’est opposé à ce que la qualité de partie plaignante soit reconnue à son épouse (P. 11). Le 7 avril 2025, K.________, par la plume de son conseil, a déposé une réplique (P. 13). Q.________ a dupliqué le 11 avril 2025 (P. 15).
- 5 - B. Par prononcé du 9 mai 2025, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a dit que K.________ avait la qualité de partie plaignante (I), a désigné Me Antoine Golano en qualité de conseil juridique gratuit (II), a désigné Me Laurent Contat en qualité de défenseur d’office de Q.________ (III) et a dit que la décision était rendue sans frais (VI [recte : IV]). Cette autorité a considéré que les propos de K.________, selon lesquels elle ne souhaitait pas déposer plainte contre le prévenu au motif qu’ils avaient deux enfants communs, étaient intervenus en début d’audition et à la suite d’une question d’ordre général, sans que le procès- verbal ne mentionne que son attention avait été attirée sur le caractère irrévocable et définitif de sa prétendue renonciation. Par ailleurs, les craintes de représailles dont son conseil s’était prévalu à ce stade de la procédure justifiaient de considérer que son éventuelle renonciation aurait quoi qu’il en soit été viciée. Pour le surplus, la complexité de la cause commandait la désignation d’un conseil juridique gratuit en faveur de K.________ afin de s’assurer de la sauvegarde de ses intérêts. Le Président du Tribunal d’arrondissement a par ailleurs considéré que cette même complexité constituait un motif de désignation d’un défenseur d’office en faveur de Q.________, eu égard également à la nécessité de garantir l’égalité des armes. C. Par acte du 22 mai 2025, Q.________, par son défenseur d’office, a recouru contre ce prononcé auprès de la Chambre de céans, en concluant principalement à sa réforme, en ce sens que la qualité de partie plaignante et la désignation d’un conseil juridique gratuit soient refusées à K.________. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation des chiffres I et II du dispositif du prononcé entrepris, le dossier de la cause étant renvoyé au Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants à intervenir. Le 7 août 2025, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS
- 6 - 312.0), le Président du Tribunal d’arrondissement a indiqué qu’il se référait intégralement à la décision entreprise. Le 11 août 2025, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. Par déterminations du même jour, K.________, par son conseil, a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. En d roit :
1. Interjeté en temps utile devant l'autorité compétente, contre une décision du Président du Tribunal d’arrondissement sujette à recours (art. 384 let. b, 393 al. 1 let. b, 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant reproche au premier juge d’avoir considéré à tort que K.________ n’avait pas renoncé définitivement, au sens de l’art. 30 al. 5 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), à déposer plainte pénale contre lui. 2.2 2.2.1 Il convient d’abord de se demander si l’intimée a renoncé valablement à déposer plainte. La Cour de céans s’est penchée récemment sur les conditions d’application de l’art. 30 al. 5 CP (CREP 12 mai 2025/339). Elle a dégagé les principes suivants : Aux termes de l'art. 30 al. 5 CP (qui n’a plus de portée propre après l’entrée en vigueur de l’art. 304 al. 2 CPP ; cf. Landshut/Bosshard, in : Donatsch/ Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur
- 7 - Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, vol. II, n. 7 ad art. 304 CPP ; Riedo, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht I, Art. 1-136 StGB, 4e éd. 2019, n. 121 ss ad art. 30 CP), si l'ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renonciation est définitive. Selon la doctrine relative à cette disposition, la renonciation au dépôt de plainte est une déclaration de volonté de l’ayant droit par laquelle il entend ne pas provoquer de poursuite pénale. Seule est valable la renonciation claire et inconditionnelle à déposer plainte (ATF 79 IV 97 consid. 2 ; ATF 75 IV 15 consid. 4 ; ATF 74 IV 81 consid. 5 ; TF 6B_220/2019 du 12 avril 2019 consid. 1.1). Il existe une condition lorsque la renonciation est subordonnée à l'arrivée d'un événement incertain (cf. art. 151 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220] ; TF 6B_220/2019 précité consid. 1.1). La renonciation constitue une déclaration de volonté qui doit être expresse, soit claire et sans réserve (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 22 ad art. 30 CP). La renonciation conditionnelle au dépôt de plainte est dépourvue de validité (ATF 115 IV 1 consid. 2b, JdT 1990 IV 109). Une renonciation ne peut pas être déduite de circonstances, d'un comportement, d'actes concluants ou d'une absence de réaction (fait de tolérer une situation illicite qui perdure en attendant des années pour porter plainte : ATF 90 IV 168 consid. 1, JdT 1964 IV 114). Enfin, la renonciation de l'art. 30 al. 5 CP est définitive, ce qui signifie que le lésé ne peut plus revenir sur sa déclaration de volonté. La renonciation n'est valable qu'à la condition d'avoir été exprimée librement (Riedo, op. cit., n. 126 ad art. 30 CP). La renonciation suppose que l'intéressé exprime sa volonté inconditionnelle que les faits reprochés ne soient pas poursuivis, le raisonnement sur ce point étant le même que pour le retrait de la plainte affectée d'un vice de la volonté, en ce sens que la renonciation n'est pas rendue caduque si le lésé a agi sous le coup d'un vice du consentement selon les art. 23 ss CO, ces dispositions n'étant pas applicables directement ou par analogie (Dupuis et al., op. cit.,
n. 23 ad art. 30 CP et n. 4 ss ad art. 33 CP). Le juge pénal ne jouit pas de la même liberté que le juge civil. Le législateur n'a pas prévu qu'une plainte retirée puisse être introduite à nouveau. La loi ne souffre ainsi
- 8 - d'aucune lacune sur ce point. La doctrine majoritaire estime toutefois que la validité de la déclaration — de renonciation ou de retrait — peut être contestée en cas de tromperie, d'infractions pénalement répréhensibles ou d'une information inexacte des autorités. Le fait que les dispositions générales du Code des obligations ne s'appliquent pas ne saurait en effet avoir pour conséquence que le Code pénal récompense ce qu'il pénalise autrement lui-même (TC FR 501 2014 2 du 13 février 2015, consid. 7a ; TC FR 502 2017 163 du 20 novembre 2017 ; Riedo, op. cit., n. 21 ss ad art. 33 CP). 2.2.2 Dans le cas d’espèce, il s’agit en premier lieu de dire si l’intimée a déclaré clairement qu’elle renonçait à porter plainte, avec les conséquences définitives qu’une telle déclaration comporte. Lorsqu’elle a été entendue par la police, elle n’a pas voulu déposer d’emblée une plainte pénale, voulant se donner, comme l’ont rapporté les policiers, le temps de la réflexion – volonté que la case du formulaire qui a été cochée vient d’ailleurs matérialiser. Devant le procureur, elle a déclaré, en réponse à une question de ce dernier, qu’elle « ne voulait pas déposer plainte ». On pourrait soutenir que, interprétée littéralement, une telle déclaration ne traduit pas autre chose que la volonté, exprimée à un moment précis, de s’abstenir de déposer plainte, mais qu’elle n’emporte pas la renonciation à déposer plainte tant et aussi longtemps que le délai pour ce faire n’est pas échu. Il ne ressort d’ailleurs pas du procès-verbal de l’audition que l’attention de l’intimée ait été attirée sur le caractère définitif d’une renonciation à déposer plainte. Quoi qu’il en soit, la question peut demeurer indécise. En effet, à supposer que l’intimée ait décidé, lors de l’audition devant le Ministère public, de renoncer à porter plainte, cette décision n’était pas le fruit d’une volonté librement exprimée. A ce stade de la procédure et toute révérence gardée envers la présomption d’innocence, les indices permettent de retenir que le recourant exerce une très forte emprise sur son épouse, qui a rapporté qu’elle n’avait pas le droit d’avoir un compte bancaire à son nom ni de fréquenter les amis de son choix, qu’elle avait été menacée à plusieurs reprises de représailles de toutes
- 9 - sortes pour le cas où elle se serait décidée à entreprendre des démarches en vue d’une séparation, tant et si bien qu’elle en était proprement terrorisée. Il faut en conclure que si renonciation il y eu lors de cette audience, elle devrait être interprétée comme le résultat de la contrainte que le recourant est accusé d’avoir exercé sur l’intimée. C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que l’intimée n’avait pas renoncé définitivement à déposer plainte quand elle a été entendue par le procureur. La question peut toutefois rester ouverte au vu de ce qui suit. 2.3 2.3.1 Au sens de l'art. 118 CPP, on entend par partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP) le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (al. 1). Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (al. 2). La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire (al. 3). Dans la déclaration, le lésé peut, cumulativement ou alternativement, demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l'infraction (plainte pénale ; art. 119 al. 2 let. a CPP) et/ou faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction (action civile ; art. 119 al. 2 let. b CPP) par adhésion à la procédure pénale. La déclaration de constitution de partie plaignante doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP ; cf. art. 299 ss CPP), à savoir avant qu’une décision de classement ou de mise en accusation soit rendue. La constitution de partie plaignante ne peut plus se faire après la clôture de la procédure préliminaire, par exemple lors de la procédure de première instance. Selon l’art. 118 al. 4 CPP, si le lésé n’a pas fait spontanément de déclaration, le Ministère public attire son attention dès l’ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d’en faire une. Cette disposition concrétise l’obligation, incombant aux autorités pénales sur la base de l’art. 107 al. 2 CPP, d’attirer l’attention des parties sur leurs droits
- 10 - lorsqu’elles ne sont pas versées dans la matière juridique (TF 7B_17/2023 du 6 octobre 2023 consid. 3.2.2 et les références citées). Lorsqu’une déclaration n’est pas claire, le principe de la bonne foi commande à l’autorité de poursuite d’interpeller sans délai l’auteur de ladite déclaration afin d’en éclaircir la portée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 19 ad art. 118 CPP et les références citées). Le CPP ne prévoit aucune sanction en cas de défaut d'information de la part du Ministère public. Lorsque la loi confère à l'autorité un devoir d'information qu'elle a complètement omis de satisfaire, le justiciable peut, en se prévalant de la protection de la bonne foi, exiger de l'autorité qu'elle entre en matière sur sa demande quand bien même ses droits seraient prescrits. Ainsi faut-il admettre que, lorsque le Ministère public a omis de fournir l'information prévue à l'art. 118 al. 4 CPP, le lésé doit être autorisé à se constituer partie plaignante ultérieurement (TF 7B_17/2023 précité et les références citées). 2.3.2 2.3.2.1 En l’espèce, dans son résultat, la décision entreprise se heurte à un obstacle : l’intimée a déposé plainte pénale bien après que le délai de l’art. 118 al. 3 CPP est venu à échéance. Or, on ne saurait reprocher au Ministère public un quelconque défaut d’information, dans la mesure où, à l’ouverture de l’audience qu’il a tenue le 27 novembre 2024, il a demandé à K.________ – assistée de son conseil – si elle entendait porter plainte, et que le sujet a été abordé une seconde fois après une suspension d’audience. Le procureur n’avait pas à lui indiquer par écrit qu’il entendait rendre une ordonnance pénale et lui fixer un délai pour qu’elle puisse se constituer partie plaignante et présenter d’éventuelles réquisitions de preuve, puisqu’elle avait déjà été informée de ses droits (cf. art. 318 al. 1bis CPP a contrario). Il sied donc de constater que K.________ ne s’était pas encore constituée partie plaignante quand la procédure préliminaire a pris fin par le prononcé de l’ordonnance pénale le 29 janvier 2025. 2.3.2.2 La seule possibilité qui lui restait était donc celle de la restitution de délai (cf. art. 94 CPP). En effet, le délai de plainte peut être restitué en application de l’art. 94 CPP (Riedo, op. cit., n. 5 ad art. 31 CP).
- 11 - Au prix d’une interprétation extensive et sans doute excessivement généreuse, on pourrait être tenté de voir, dans le courrier par lequel Me Golano a transmis à la direction de la procédure la plainte de l’intimée et dans lequel il indique laconiquement que « Mme K.________ a subi des violences physiques et psychologiques dans le cadre de son mariage et qu’elle a renoncé pendant longtemps à déposer plainte par peur de représailles » (P. 10) une requête de restitution du délai de plainte. Il reste que dans ce cas, il lui appartenait de rendre vraisemblable que le défaut n’était imputable à aucune faute de sa part. La demande de restitution, dûment motivée, devait en outre être adressée par écrit dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé (art. 94 al. 2 CPP), dies a quo qu’il lui appartenait également de rendre vraisemblable (Stoll, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 15 ad art. 94 CPP). Or, dans le cas d’espèce, on ignore tout du moment auquel l’empêchement de procéder a disparu, l’intimée ne s’expliquant pas – a fortiori pas de manière motivée – sur ce point, et rien ne permet donc de retenir que l’empêchement perdurait encore trente jours avant que la plainte soit déposée. Compte tenu de ces éléments, à supposer qu’une requête de restitution de délai ait été valablement déposée – ce qui ne semble pas être le cas –, une telle restitution n’entrerait de toute manière pas en ligne de compte.
3. En définitif, le recours doit être admis et le prononcé entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée à Me Laurent Contat, défenseur d’office du recourant, doit être fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d'avocat breveté de 3 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel s'ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en
- 12 - matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 20, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la présente procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office, par 596 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Enfin, l’intimée n’ayant pas requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours (cf. art. 136 al. 3 CPP) et ne remplissant aucune des conditions posées à l’art. 433 CPP, il n’y a pas lieu de lui allouer une quelconque indemnité. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 9 mai 2025 est réformé aux chiffres I et II de son dispositif, comme il suit : « I. dit que K.________ n’a pas la qualité de partie plaignante ; II. supprimé ». Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. L’indemnité allouée à Me Laurent Contat, défenseur d’office de Q.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
- 13 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Laurent Contat, avocat (pour Q.________),
- Me Antoine Golano, avocat (pour K.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 643 PE24.020029-FIS CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 27 août 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Elkaim et M. Maytain, juges Greffière : Mme Morotti ***** Art. 30 CP ; 118 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 mai 2025 par Q.________ contre le prononcé rendu le 9 mai 2025 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.020029-FIS, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) K.________ et Q.________ sont les parents de deux enfants mineurs, âgés de 6 et 2 ans. Le 2 septembre 2024, la police de Lausanne est intervenue au domicile des époux K.________ et Q.________, sis à Lausanne. La première 351
- 2 - nommée a rapporté aux policiers que, depuis quelques temps, son mari l’insultait quotidiennement, qu’au Maroc, à la suite d’un litige verbal, il lui avait serré quelques secondes le cou – sans qu’elle ait le souffle coupé –, qu’en 2019, il l’avait menacée en ces termes : « si l’on divorce, tu n’auras rien », « je suis suisse, j’ai plus de droits que toi », « tu finiras à la rue » et « je te tue », qu’il la surveillait de sorte qu’elle n’était pas libre de ses faits et gestes et que, le jour même, il l’avait menacée en exhibant un couteau de 20 cm (se trouvant dans son étui) et en lui disant qu’il n’avait pas peur de mourir, ni de la tuer. S’agissant de la manière dont elle envisageait la suite, K.________ a déclaré qu’elle souhaitait divorcer et que son époux déménage (P. 4, pp. 3 et 4). Entendu à son tour, Q.________ a nié s’être montré violent envers sa femme. Dans son rapport d’intervention, la fonctionnaire de police a fait mention de ceci (P. 4, p. 3) : « Concernant le dépôt de plainte, Madame a souhaité se donner un délai de réflexion. (…) Mme K.________ a accepté d’être contactée par la LAVI ». S’agissant du dépôt d’une plainte pénale, parmi les trois possibilités offertes par le formulaire ( Oui ; Non [définitif et irrévocable] ; Se réserve le droit de le faire ultérieurement [délai max : 90 jours !]), la troisième a été cochée positivement (P. 4, p. 4). L’officier de police compétent a renoncé à expulser Q.________ du logement conjugal.
b) Par courrier du 14 novembre 2024, l’intervenante LAVI a indiqué au procureur que K.________ souhaitait ne pas être confrontée à Q.________ lors de l’audience appointée le 27 novembre 2024 (P. 5/1). Le 27 novembre 2024, dès 15h05, le Ministère public a procédé à l’audition en qualité de témoin de K.________, en présence de son conseil, Me Antoine Golano. Immédiatement après qu’elle eut déclaré qu’elle avait pris connaissance et compris les droits et obligations qui
- 3 - étaient les siens à teneur du formulaire qui lui avait été remis, elle a déclaré ceci : « Pour vous répondre, je ne veux pas déposer plainte car nous avons deux enfants en commun. Je ne veux pas que mes enfants se disent que leur mère a déposé une plainte contre leur père » (PV aud. 1, ll. 23 à 25). K.________ a déclaré ensuite que son mari lui avait dit qu’il allait changer et que si c’était le cas, elle aimerait rester avec lui. Elle a expliqué qu’il ne lui laissait pas avoir de compte bancaire, ni fréquenter des amis. Lorsque le procureur lui a dit que ce n’était pas normal, elle a répondu qu’elle le savait et qu’elle espérait que son mari allait changer. A la question de savoir pourquoi elle souhaitait rester avec Q.________, elle a répondu qu’elle l’avait aimé, qu’elle l’aimait toujours et qu’elle avait l’espoir qu’il change, mais a reconnu qu’il n’avait pas changé en sept ans. Plus loin, lorsque le procureur lui a demandé ce qu’il y avait de positif dans cette relation, elle a indiqué ceci : « Quand on cherche, il n’y a rien. Il y a que du négatif » (PV aud. 1, l. 52). K.________ a encore rapporté que son mari refusait qu’elle ait un compte bancaire à son nom, qu’elle devait verser son salaire sur son compte bancaire à lui et que, lorsqu’ils avaient parlé de séparation, Q.________ l’avait menacée de résilier le bail si jamais il était expulsé de l’appartement, menace dont le procureur a relevé qu’elle n’était pas sérieuse compte tenu de la protection légale. K.________ a aussi déclaré que son époux lui avait dit plusieurs fois qu’il connaissait des gens qui pouvaient faire du mal à ses frères, et que l’Etat allait lui prendre ses enfants. En réponse aux questions de son avocat, elle a confié au procureur qu’elle prenait les menaces de son mari au sérieux, qu’elle avait peur et qu’elle était terrorisée (PV aud. 1, ll. 62-63). L’audience a été suspendue à la demande de Me Golano à 15h53. A la reprise, à 15h58, il été mentionné au procès-verbal ce qui suit : « Me Golano relève que K.________ est terrorisée et qu’elle renonce à déposer plainte par crainte de représailles » (PV aud. 1, ll. 76-77). Plus loin, K.________ a encore manifesté sa crainte que son mari ne se venge s’il devait avoir accès au contenu de ses déclarations (PV aud. 1, ll. 91-92).
- 4 -
c) Le même jour, soit le 27 novembre 2024, Q.________ a été entendu par le procureur en qualité de prévenu, dès 16h15, en présence de Me Golano. Il a, pour l’essentiel, contesté les faits qui lui étaient reprochés. A la question, posée par l’avocat précité, de savoir ce qui se passerait si son épouse déposait plainte, il a répondu : « Elle fait ce qu’elle veut. C’est son choix » (PV aud. 2, l. 102).
d) Par ordonnance pénale du 29 janvier 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné Q.________ pour voies de fait qualifiées, menaces qualifiées et contrainte. L’ordonnance mentionne le fait que K.________ n’a pas déposé plainte. La décision a été communiquée à Me Golano « pour information ». Le 5 février 2025, agissant par l’intermédiaire de l’avocat Laurent Contat, Q.________ a fait opposition à l’ordonnance pénale précitée (P. 6). Par lettre du 14 février 2025, adressée en copie à Me Golano, le procureur a informé le prévenu qu’il avait décidé de maintenir son ordonnance pénale (P. 8).
e) Par correspondance du 20 mars 2025, « donnant suite au courrier du Ministère public du 14 février », l’avocat Antoine Golano a informé le Tribunal d’arrondissement de Lausanne que K.________ avait décidé de déposer plainte pénale à l’encontre de Q.________. Cette plainte, datée du 27 février 2025 et à teneur de laquelle la première nommée déclare se constituer partie civile, a été jointe au courrier. Me Golano a en outre requis sa désignation en qualité de conseil juridique gratuit (P. 10). Par courrier du 21 mars 2025, Q.________ s’est opposé à ce que la qualité de partie plaignante soit reconnue à son épouse (P. 11). Le 7 avril 2025, K.________, par la plume de son conseil, a déposé une réplique (P. 13). Q.________ a dupliqué le 11 avril 2025 (P. 15).
- 5 - B. Par prononcé du 9 mai 2025, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a dit que K.________ avait la qualité de partie plaignante (I), a désigné Me Antoine Golano en qualité de conseil juridique gratuit (II), a désigné Me Laurent Contat en qualité de défenseur d’office de Q.________ (III) et a dit que la décision était rendue sans frais (VI [recte : IV]). Cette autorité a considéré que les propos de K.________, selon lesquels elle ne souhaitait pas déposer plainte contre le prévenu au motif qu’ils avaient deux enfants communs, étaient intervenus en début d’audition et à la suite d’une question d’ordre général, sans que le procès- verbal ne mentionne que son attention avait été attirée sur le caractère irrévocable et définitif de sa prétendue renonciation. Par ailleurs, les craintes de représailles dont son conseil s’était prévalu à ce stade de la procédure justifiaient de considérer que son éventuelle renonciation aurait quoi qu’il en soit été viciée. Pour le surplus, la complexité de la cause commandait la désignation d’un conseil juridique gratuit en faveur de K.________ afin de s’assurer de la sauvegarde de ses intérêts. Le Président du Tribunal d’arrondissement a par ailleurs considéré que cette même complexité constituait un motif de désignation d’un défenseur d’office en faveur de Q.________, eu égard également à la nécessité de garantir l’égalité des armes. C. Par acte du 22 mai 2025, Q.________, par son défenseur d’office, a recouru contre ce prononcé auprès de la Chambre de céans, en concluant principalement à sa réforme, en ce sens que la qualité de partie plaignante et la désignation d’un conseil juridique gratuit soient refusées à K.________. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation des chiffres I et II du dispositif du prononcé entrepris, le dossier de la cause étant renvoyé au Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants à intervenir. Le 7 août 2025, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS
- 6 - 312.0), le Président du Tribunal d’arrondissement a indiqué qu’il se référait intégralement à la décision entreprise. Le 11 août 2025, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. Par déterminations du même jour, K.________, par son conseil, a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. En d roit :
1. Interjeté en temps utile devant l'autorité compétente, contre une décision du Président du Tribunal d’arrondissement sujette à recours (art. 384 let. b, 393 al. 1 let. b, 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant reproche au premier juge d’avoir considéré à tort que K.________ n’avait pas renoncé définitivement, au sens de l’art. 30 al. 5 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), à déposer plainte pénale contre lui. 2.2 2.2.1 Il convient d’abord de se demander si l’intimée a renoncé valablement à déposer plainte. La Cour de céans s’est penchée récemment sur les conditions d’application de l’art. 30 al. 5 CP (CREP 12 mai 2025/339). Elle a dégagé les principes suivants : Aux termes de l'art. 30 al. 5 CP (qui n’a plus de portée propre après l’entrée en vigueur de l’art. 304 al. 2 CPP ; cf. Landshut/Bosshard, in : Donatsch/ Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur
- 7 - Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, vol. II, n. 7 ad art. 304 CPP ; Riedo, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht I, Art. 1-136 StGB, 4e éd. 2019, n. 121 ss ad art. 30 CP), si l'ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renonciation est définitive. Selon la doctrine relative à cette disposition, la renonciation au dépôt de plainte est une déclaration de volonté de l’ayant droit par laquelle il entend ne pas provoquer de poursuite pénale. Seule est valable la renonciation claire et inconditionnelle à déposer plainte (ATF 79 IV 97 consid. 2 ; ATF 75 IV 15 consid. 4 ; ATF 74 IV 81 consid. 5 ; TF 6B_220/2019 du 12 avril 2019 consid. 1.1). Il existe une condition lorsque la renonciation est subordonnée à l'arrivée d'un événement incertain (cf. art. 151 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220] ; TF 6B_220/2019 précité consid. 1.1). La renonciation constitue une déclaration de volonté qui doit être expresse, soit claire et sans réserve (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 22 ad art. 30 CP). La renonciation conditionnelle au dépôt de plainte est dépourvue de validité (ATF 115 IV 1 consid. 2b, JdT 1990 IV 109). Une renonciation ne peut pas être déduite de circonstances, d'un comportement, d'actes concluants ou d'une absence de réaction (fait de tolérer une situation illicite qui perdure en attendant des années pour porter plainte : ATF 90 IV 168 consid. 1, JdT 1964 IV 114). Enfin, la renonciation de l'art. 30 al. 5 CP est définitive, ce qui signifie que le lésé ne peut plus revenir sur sa déclaration de volonté. La renonciation n'est valable qu'à la condition d'avoir été exprimée librement (Riedo, op. cit., n. 126 ad art. 30 CP). La renonciation suppose que l'intéressé exprime sa volonté inconditionnelle que les faits reprochés ne soient pas poursuivis, le raisonnement sur ce point étant le même que pour le retrait de la plainte affectée d'un vice de la volonté, en ce sens que la renonciation n'est pas rendue caduque si le lésé a agi sous le coup d'un vice du consentement selon les art. 23 ss CO, ces dispositions n'étant pas applicables directement ou par analogie (Dupuis et al., op. cit.,
n. 23 ad art. 30 CP et n. 4 ss ad art. 33 CP). Le juge pénal ne jouit pas de la même liberté que le juge civil. Le législateur n'a pas prévu qu'une plainte retirée puisse être introduite à nouveau. La loi ne souffre ainsi
- 8 - d'aucune lacune sur ce point. La doctrine majoritaire estime toutefois que la validité de la déclaration — de renonciation ou de retrait — peut être contestée en cas de tromperie, d'infractions pénalement répréhensibles ou d'une information inexacte des autorités. Le fait que les dispositions générales du Code des obligations ne s'appliquent pas ne saurait en effet avoir pour conséquence que le Code pénal récompense ce qu'il pénalise autrement lui-même (TC FR 501 2014 2 du 13 février 2015, consid. 7a ; TC FR 502 2017 163 du 20 novembre 2017 ; Riedo, op. cit., n. 21 ss ad art. 33 CP). 2.2.2 Dans le cas d’espèce, il s’agit en premier lieu de dire si l’intimée a déclaré clairement qu’elle renonçait à porter plainte, avec les conséquences définitives qu’une telle déclaration comporte. Lorsqu’elle a été entendue par la police, elle n’a pas voulu déposer d’emblée une plainte pénale, voulant se donner, comme l’ont rapporté les policiers, le temps de la réflexion – volonté que la case du formulaire qui a été cochée vient d’ailleurs matérialiser. Devant le procureur, elle a déclaré, en réponse à une question de ce dernier, qu’elle « ne voulait pas déposer plainte ». On pourrait soutenir que, interprétée littéralement, une telle déclaration ne traduit pas autre chose que la volonté, exprimée à un moment précis, de s’abstenir de déposer plainte, mais qu’elle n’emporte pas la renonciation à déposer plainte tant et aussi longtemps que le délai pour ce faire n’est pas échu. Il ne ressort d’ailleurs pas du procès-verbal de l’audition que l’attention de l’intimée ait été attirée sur le caractère définitif d’une renonciation à déposer plainte. Quoi qu’il en soit, la question peut demeurer indécise. En effet, à supposer que l’intimée ait décidé, lors de l’audition devant le Ministère public, de renoncer à porter plainte, cette décision n’était pas le fruit d’une volonté librement exprimée. A ce stade de la procédure et toute révérence gardée envers la présomption d’innocence, les indices permettent de retenir que le recourant exerce une très forte emprise sur son épouse, qui a rapporté qu’elle n’avait pas le droit d’avoir un compte bancaire à son nom ni de fréquenter les amis de son choix, qu’elle avait été menacée à plusieurs reprises de représailles de toutes
- 9 - sortes pour le cas où elle se serait décidée à entreprendre des démarches en vue d’une séparation, tant et si bien qu’elle en était proprement terrorisée. Il faut en conclure que si renonciation il y eu lors de cette audience, elle devrait être interprétée comme le résultat de la contrainte que le recourant est accusé d’avoir exercé sur l’intimée. C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que l’intimée n’avait pas renoncé définitivement à déposer plainte quand elle a été entendue par le procureur. La question peut toutefois rester ouverte au vu de ce qui suit. 2.3 2.3.1 Au sens de l'art. 118 CPP, on entend par partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP) le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (al. 1). Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (al. 2). La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire (al. 3). Dans la déclaration, le lésé peut, cumulativement ou alternativement, demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l'infraction (plainte pénale ; art. 119 al. 2 let. a CPP) et/ou faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction (action civile ; art. 119 al. 2 let. b CPP) par adhésion à la procédure pénale. La déclaration de constitution de partie plaignante doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP ; cf. art. 299 ss CPP), à savoir avant qu’une décision de classement ou de mise en accusation soit rendue. La constitution de partie plaignante ne peut plus se faire après la clôture de la procédure préliminaire, par exemple lors de la procédure de première instance. Selon l’art. 118 al. 4 CPP, si le lésé n’a pas fait spontanément de déclaration, le Ministère public attire son attention dès l’ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d’en faire une. Cette disposition concrétise l’obligation, incombant aux autorités pénales sur la base de l’art. 107 al. 2 CPP, d’attirer l’attention des parties sur leurs droits
- 10 - lorsqu’elles ne sont pas versées dans la matière juridique (TF 7B_17/2023 du 6 octobre 2023 consid. 3.2.2 et les références citées). Lorsqu’une déclaration n’est pas claire, le principe de la bonne foi commande à l’autorité de poursuite d’interpeller sans délai l’auteur de ladite déclaration afin d’en éclaircir la portée (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 19 ad art. 118 CPP et les références citées). Le CPP ne prévoit aucune sanction en cas de défaut d'information de la part du Ministère public. Lorsque la loi confère à l'autorité un devoir d'information qu'elle a complètement omis de satisfaire, le justiciable peut, en se prévalant de la protection de la bonne foi, exiger de l'autorité qu'elle entre en matière sur sa demande quand bien même ses droits seraient prescrits. Ainsi faut-il admettre que, lorsque le Ministère public a omis de fournir l'information prévue à l'art. 118 al. 4 CPP, le lésé doit être autorisé à se constituer partie plaignante ultérieurement (TF 7B_17/2023 précité et les références citées). 2.3.2 2.3.2.1 En l’espèce, dans son résultat, la décision entreprise se heurte à un obstacle : l’intimée a déposé plainte pénale bien après que le délai de l’art. 118 al. 3 CPP est venu à échéance. Or, on ne saurait reprocher au Ministère public un quelconque défaut d’information, dans la mesure où, à l’ouverture de l’audience qu’il a tenue le 27 novembre 2024, il a demandé à K.________ – assistée de son conseil – si elle entendait porter plainte, et que le sujet a été abordé une seconde fois après une suspension d’audience. Le procureur n’avait pas à lui indiquer par écrit qu’il entendait rendre une ordonnance pénale et lui fixer un délai pour qu’elle puisse se constituer partie plaignante et présenter d’éventuelles réquisitions de preuve, puisqu’elle avait déjà été informée de ses droits (cf. art. 318 al. 1bis CPP a contrario). Il sied donc de constater que K.________ ne s’était pas encore constituée partie plaignante quand la procédure préliminaire a pris fin par le prononcé de l’ordonnance pénale le 29 janvier 2025. 2.3.2.2 La seule possibilité qui lui restait était donc celle de la restitution de délai (cf. art. 94 CPP). En effet, le délai de plainte peut être restitué en application de l’art. 94 CPP (Riedo, op. cit., n. 5 ad art. 31 CP).
- 11 - Au prix d’une interprétation extensive et sans doute excessivement généreuse, on pourrait être tenté de voir, dans le courrier par lequel Me Golano a transmis à la direction de la procédure la plainte de l’intimée et dans lequel il indique laconiquement que « Mme K.________ a subi des violences physiques et psychologiques dans le cadre de son mariage et qu’elle a renoncé pendant longtemps à déposer plainte par peur de représailles » (P. 10) une requête de restitution du délai de plainte. Il reste que dans ce cas, il lui appartenait de rendre vraisemblable que le défaut n’était imputable à aucune faute de sa part. La demande de restitution, dûment motivée, devait en outre être adressée par écrit dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé (art. 94 al. 2 CPP), dies a quo qu’il lui appartenait également de rendre vraisemblable (Stoll, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 15 ad art. 94 CPP). Or, dans le cas d’espèce, on ignore tout du moment auquel l’empêchement de procéder a disparu, l’intimée ne s’expliquant pas – a fortiori pas de manière motivée – sur ce point, et rien ne permet donc de retenir que l’empêchement perdurait encore trente jours avant que la plainte soit déposée. Compte tenu de ces éléments, à supposer qu’une requête de restitution de délai ait été valablement déposée – ce qui ne semble pas être le cas –, une telle restitution n’entrerait de toute manière pas en ligne de compte.
3. En définitif, le recours doit être admis et le prononcé entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée à Me Laurent Contat, défenseur d’office du recourant, doit être fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d'avocat breveté de 3 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel s'ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en
- 12 - matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 20, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la présente procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office, par 596 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Enfin, l’intimée n’ayant pas requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours (cf. art. 136 al. 3 CPP) et ne remplissant aucune des conditions posées à l’art. 433 CPP, il n’y a pas lieu de lui allouer une quelconque indemnité. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 9 mai 2025 est réformé aux chiffres I et II de son dispositif, comme il suit : « I. dit que K.________ n’a pas la qualité de partie plaignante ; II. supprimé ». Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. L’indemnité allouée à Me Laurent Contat, défenseur d’office de Q.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
- 13 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Laurent Contat, avocat (pour Q.________),
- Me Antoine Golano, avocat (pour K.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :