Erwägungen (11 Absätze)
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Son objet est limité à la non-entrée en matière sur la plainte déposée le 15 août 2023 par la recourante.
E. 2.1 La recourante demande à être entendue en audience par la Cour de céans.
E. 2.2 Aux termes de l’art. 397 al. 1 CPP, le recours fait l’objet d’une procédure écrite. Cette procédure n’est pas publique (art. 69 al. 3 let. c CPP). Si le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’elles se prononcent (art. 390 al. 2 CPP). La décision est rendue par voie de circulation ou lors d’une délibération non publique (art. 390 al. 4 CPP). L’autorité de recours peut toutefois, en vertu de l’art. 390 al. 5 CPP, ordonner des débats, d’office ou à la demande d’une partie, ce qui peut s’imposer, cas échéant, notamment si des preuves complémentaires doivent être administrées en application de
- 4 - l’art. 389 al. 3 CPP (TF 1B_291/2023 du 16 juin 2023 consid. 3 ; TF 6B_528/2021 du 10 novembre 2022 consid. 3.3.1 et les références citées). Une telle démarche doit toutefois demeurer exceptionnelle dans le cadre du recours (TF 1B_210/2023 du 12 mai 2023 consid. 3 et les références citées ; CREP 4 avril 2024/253 consid. 3.2).
E. 2.3 En l’espèce, rien ne justifie de déroger à la règle de la procédure écrite, la recourante ayant pu s’exprimer par écrit dans son mémoire de recours. Le dossier est suffisamment complet pour permettre à la Chambre de céans de statuer sur le recours en toute connaissance de cause, l'autorité de recours disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP). La recourante n’expose pas concrètement en quoi son audition se justifierait. Elle ne fait ainsi valoir aucun motif concret qui justifierait de faire exception au principe selon lequel la procédure de recours est écrite (CREP 4 avril 2024/253 consid. 3.3). Le critère de nécessité posé à l’art. 389 al. 3 CPP n’est dès lors pas réalisé et aucun intérêt public important ne commande la tenue de débats par l’autorité de recours. Partant, la Chambre de céans n'est pas tenue d'auditionner la recourante.
E. 3.1 Sur le fond, la recourante relève en premier lieu que sa plainte n’a pas été déposée uniquement pour voies de fait mais également pour injure, diffamation et calomnie. Elle reproche au procureur de ne pas avoir décrit correctement les faits reprochés à [...] et invite l’autorité de recours à relire le procès-verbal de son audition. Selon elle, les faits auraient été plus violents que ceux indiqués dans l’ordonnance et ils seraient de surcroît survenus en présence de sa fille alors âgée de neuf ans, qui aurait assisté à « des gestes de violence donnés avec force et haine à sa mère, des insultes et des humiliations ». La recourante soutient également qu’il y avait de nombreux témoins, notamment des personnes du commerce en question qui l’avaient réconfortée et des tiers qui se trouvaient alors dans la parfumerie-pharmacie adjacente au salon qui lui avaient proposé de lui faire une retouche de maquillage et masquer les traces qu’elle présentait au visage. Elle relève également qu’il y avait probablement des caméras
- 5 - de surveillance dans le centre commercial et que des images de l’altercation devraient être visionnées par l’autorité de recours. S’agissant de la problématique du retrait de plainte, l’agent de police dépêché sur les lieux aurait commencé par lui indiquer que l’autre partie avait renoncé à déposer une plainte et il ne l’aurait pas informée qu’elle disposait de la possibilité de réfléchir avant de se prononcer, ni qu’une éventuelle renonciation était irréversible.
E. 3.2.1 Aux termes de l'art. 309 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ouvre une instruction, notamment, lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Il existe un empêchement de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP, lorsque, par exemple, une plainte valable déposée en temps utile fait défaut en cas d’infraction poursuivie seulement sur plainte, ou en cas de prescription de l’action pénale (TF 6B_608/2020 du 4 décembre 2020 consid. 2.2 ; Vogelsang, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, 3e éd. 2023, n. 10 ad art. 310 CPP).
E. 3.2.2 En vertu de l’art. 120 CPP, dont le titre marginal est « Renonciation et retrait », le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens ; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive (al. 1). Si la renonciation n'a pas été expressément restreinte à l'aspect pénal ou
- 6 - à l'aspect civil, elle vaut tant pour la plainte pénale que pour l'action civile (al. 2). La renonciation de la partie plaignante à ses droits procéduraux doit être exprimée de façon claire et sans équivoque (TF 1B_694/2021 du 8 août 2022 consid. 3.1 et les références citées). D’une manière générale, l’autorité devra donc s’assurer que la partie plaignante entend bel et bien renoncer à ses droits, quitte à utiliser des formulaires préimprimés donnant toutes les explications utiles sur les modalités et les conséquences de la renonciation (Jeandin/Fontanet, in : Jeanneret/ Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 6a ad art. 120 CPP). Le formulaire doit refléter correctement la situation juridique, être suffisamment compréhensible pour pouvoir être rempli par un non-juriste et sans l’aide d’un employé d’une autorité pénale, ainsi que permettre de tirer des conclusions claires sur la volonté de l’intéressé (TF 1B_446/2018 du 14 novembre 2018 consid. 4.4 ; TF 1B_74/2016 du 23 septembre 2016 consid. 3.3 ; TF 1B_188/2015 du 9 février 2016 consid. 4.3).
E. 3.2.3 A teneur de l’art. 304 al. 2 CPP, le fait de renoncer à porter plainte ou le retrait de la plainte pénale sont soumis aux mêmes exigences de forme que le dépôt de la plainte elle-même. Une renonciation à porter plainte pénale doit donc intervenir soit par écrit, soit oralement ; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal (art. 304 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 30 al. 5 CP (qui n’a plus de portée propre après l’entrée en vigueur de l’art. 304 al. 2 CPP ; cf. Landshut/Bosshard, in : Donatsch/ Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur schweizerischen Prozessordnung, 3e éd. 2020, vol. II, n. 7 ad art. 304 CPP ; Riedo, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht I, Art. 1- 136 StGB, 4e éd. 2019, nn. 121 s. ad art. 30 CP), si l'ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renonciation est définitive. Selon la doctrine relative à cette disposition, la renonciation au dépôt de plainte est une déclaration de volonté de l’ayant droit par laquelle il entend ne pas provoquer de poursuite pénale. Seule est valable la
- 7 - renonciation claire et inconditionnelle à déposer plainte (ATF 79 IV 97 consid. 2 ; ATF 75 IV 15 consid. 4 ; ATF 74 IV 81 consid. 5 ; TF 6B_220/2019 du 12 avril 2019 consid. 1.1). Il existe une condition lorsque la renonciation est subordonnée à l'arrivée d'un événement incertain (cf. art. 151 al. 1 CO ; TF 6B_220/2019 précité consid. 1.1). La renonciation constitue une déclaration de volonté qui doit être expresse, soit claire et sans réserve (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, n. 22 ad art. 30 CP). La renonciation conditionnelle au dépôt de plainte est dépourvue de validité (ATF 115 IV 1 consid. 2b, JdT 1990 IV 109). Une renonciation ne peut pas être déduite de circonstances, d'un comportement, d'actes concluants ou d'une absence de réaction (fait de tolérer une situation illicite qui perdure en attendant des années pour porter plainte : ATF 90 IV 168 consid. 1, JdT 1964 IV 114). Enfin, la renonciation de l'art. 30 al. 5 CP est définitive, ce qui signifie que le lésé ne peut plus revenir sur sa déclaration de volonté. La renonciation n'est valable qu'à la condition d'avoir été exprimée librement (Riedo, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, op. cit., n. 126 ad art. 30 CP). La renonciation suppose que l'intéressé exprime sa volonté inconditionnelle que les faits reprochés ne soient pas poursuivis, le raisonnement sur ce point étant le même que pour le retrait de la plainte affectée d'un vice de la volonté, en ce sens que la renonciation n'est pas rendue caduque si le lésé a agi sous le coup d'un vice du consentement selon les art. 23 ss CO, ces dispositions n'étant pas applicables directement ou par analogie (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 23 ad art. 30 CP et nn. 4 ss ad art. 33 CP). Le juge pénal ne jouit pas de la même liberté que le juge civil. Le législateur n'a pas prévu qu'une plainte retirée puisse être introduite à nouveau. La loi ne souffre ainsi d'aucune lacune sur ce point. La doctrine majoritaire estime toutefois que la validité de la déclaration — de renonciation ou de retrait — peut être contestée en cas de tromperie, d'infractions pénalement répréhensibles ou d'une information inexacte des autorités. Le fait que les dispositions générales du Code des obligations ne s'appliquent pas ne saurait en effet avoir pour conséquence que le Code pénal récompense ce qu'il pénalise autrement
- 8 - lui-même (TC FR 501 2014 2 du 13 février 2015, consid. 7a ; TC FR 502 2017 163 du 20 novembre 2017 ; Riedo, op. cit., nn. 21 ss ad art. 33 CP).
E. 3.3 En l’espèce, le motif de l’ordonnance attaquée déduit de la renonciation à déposer plainte invoquée ressort indirectement du procès- verbal de l’audition de la recourante par la police du 15 août 2023 (PV aud. 1, déjà cité). L’intéressée a en effet reconnu avoir déclaré dans un premier temps à la police qu’elle ne souhaitait pas déposer plainte, du fait que l’autre personne impliquée dans l’altercation en faisait de même. Le dossier ne comporte cependant aucun procès-verbal ou autre formulaire de la police retranscrivant cette déclaration, de sorte que les conditions de forme de l’art. 304 CPP n’apparaissent pas réunies. De toute manière, cette déclaration semble être intervenue après une question d’ordre général posée à la recourante, ce qui ne permet pas de considérer que celle-ci a été valablement informée des modalités et des conséquences de la renonciation à son droit de déposer plainte, notamment de son caractère irrévocable. La renonciation à déposer plainte n’apparaît donc, en l’état, pas valable au regard des exigences légales. Il appartient ainsi au Ministère public de se prononcer à nouveau sur la validité de la plainte déposée par la recourante le 15 août 2023, le cas échéant après avoir ordonné production des éventuels documents de la police relatifs aux propos en question de la recourante (procès-verbal d’intervention, journal des événements de police [JEP], etc.). Si aucun document formel contenant une renonciation à déposer plainte ne devait exister, il incomberait alors au procureur de se prononcer sur le fond.
E. 4 En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée en tant qu’elle vaut non-entrée en matière sur la plainte déposée le 15 août 2023 par G.________ ; l’ordonnance est maintenue pour le surplus. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.
- 9 - Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). L’avance de frais de 550 fr. versée par la recourante à titre de sûretés lui sera restituée (cf. p. ex. CREP 8 mai 2024/363 ; CREP 7 janvier 2019/6 ; CREP 23 juillet 2018/546). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 12 février 2024 est annulée en tant qu’elle vaut non-entrée en matière sur la plainte déposée le 15 août 2023 par G.________. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versée par G.________ à titre de sûretés lui est restituée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme G.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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TRIBUNAL CANTONAL 505 PE23.024968-JON CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 12 août 2024 __________________ Composition : M. K R I E G E R, président M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 30 al. 5 CP ; 120, 304, 310 al. 1 let. b, 397 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 février 2024 par G.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 février 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE23.024968-JON, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 15 août 2023, G.________ a déclaré déposer plainte pénale contre une employée du studio de manucure « [...]», à Lausanne, pour voies de fait, à raison d’événements survenus le 28 juillet 2023 (PV aud. 1). Une altercation verbale était alors survenue entre les deux femmes. Les faits avaient justifié l’intervention de la police. G.________ aurait 353
- 2 - renversé le contenu de sa cannette de cidre sur la tête de l’employée, identifiée en la personne de [...], née en 1976, dont elle aurait ainsi endommagé les vêtements. [...] l’aurait alors giflée, ensuite de quoi G.________ l’aurait retenue par son sac, qu’elle aurait légèrement déchiré. [...] a déposé plainte le 7 novembre 2023, implicitement pour dommages à la propriété (P. 4, R. 9). B. Par ordonnance du 12 février 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a refusé d’entrer en matière à la suite des faits survenus le 28 juillet 2023 (I) et laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a considéré que, les infractions de voies de fait et de dommages à la propriété n’étant poursuivies que sur plainte, G.________ avait initialement renoncé à déposer plainte lors de l’intervention de la police sur les lieux des faits, de sorte que sa plainte du 15 août 2023 ne pouvait pas être prise en compte ; pour sa part, la plainte de [...] était tardive. Le magistrat a ajouté que la renonciation à déposer plainte était définitive. C. Par acte mis à la poste le 15 février 2024, G.________ a recouru contre cette ordonnance. Elle a conclu implicitement à son annulation et à ce qu’une procédure pénale soit ouverte contre [...] pour voies de fait, injure, diffamation et calomnie, sur la base des faits dénoncés le 15 août 2023, ainsi qu’à ce que [...] soit tenue de lui rembourser la somme de 170 fr. dépensée inutilement au salon, qu’elle verse une somme de 200 fr. à sa fille à titre d’indemnité pour tort moral et qu’elle dédommage les responsables du salon à hauteur de 400 fr. en réparation du dommage économique causé à leur commerce. Enfin, la recourante a demandé à être entendue en audience par la Chambre de céans. Par courrier du 4 juillet 2024, dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet, le Ministère public a fait savoir qu’il renonçait à se déterminer sur le recours.
- 3 - En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Son objet est limité à la non-entrée en matière sur la plainte déposée le 15 août 2023 par la recourante. 2. 2.1 La recourante demande à être entendue en audience par la Cour de céans. 2.2 Aux termes de l’art. 397 al. 1 CPP, le recours fait l’objet d’une procédure écrite. Cette procédure n’est pas publique (art. 69 al. 3 let. c CPP). Si le recours n’est pas manifestement irrecevable ou mal fondé, la direction de la procédure notifie le mémoire de recours aux autres parties et à l’autorité inférieure pour qu’elles se prononcent (art. 390 al. 2 CPP). La décision est rendue par voie de circulation ou lors d’une délibération non publique (art. 390 al. 4 CPP). L’autorité de recours peut toutefois, en vertu de l’art. 390 al. 5 CPP, ordonner des débats, d’office ou à la demande d’une partie, ce qui peut s’imposer, cas échéant, notamment si des preuves complémentaires doivent être administrées en application de
- 4 - l’art. 389 al. 3 CPP (TF 1B_291/2023 du 16 juin 2023 consid. 3 ; TF 6B_528/2021 du 10 novembre 2022 consid. 3.3.1 et les références citées). Une telle démarche doit toutefois demeurer exceptionnelle dans le cadre du recours (TF 1B_210/2023 du 12 mai 2023 consid. 3 et les références citées ; CREP 4 avril 2024/253 consid. 3.2). 2.3 En l’espèce, rien ne justifie de déroger à la règle de la procédure écrite, la recourante ayant pu s’exprimer par écrit dans son mémoire de recours. Le dossier est suffisamment complet pour permettre à la Chambre de céans de statuer sur le recours en toute connaissance de cause, l'autorité de recours disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP). La recourante n’expose pas concrètement en quoi son audition se justifierait. Elle ne fait ainsi valoir aucun motif concret qui justifierait de faire exception au principe selon lequel la procédure de recours est écrite (CREP 4 avril 2024/253 consid. 3.3). Le critère de nécessité posé à l’art. 389 al. 3 CPP n’est dès lors pas réalisé et aucun intérêt public important ne commande la tenue de débats par l’autorité de recours. Partant, la Chambre de céans n'est pas tenue d'auditionner la recourante. 3. 3.1 Sur le fond, la recourante relève en premier lieu que sa plainte n’a pas été déposée uniquement pour voies de fait mais également pour injure, diffamation et calomnie. Elle reproche au procureur de ne pas avoir décrit correctement les faits reprochés à [...] et invite l’autorité de recours à relire le procès-verbal de son audition. Selon elle, les faits auraient été plus violents que ceux indiqués dans l’ordonnance et ils seraient de surcroît survenus en présence de sa fille alors âgée de neuf ans, qui aurait assisté à « des gestes de violence donnés avec force et haine à sa mère, des insultes et des humiliations ». La recourante soutient également qu’il y avait de nombreux témoins, notamment des personnes du commerce en question qui l’avaient réconfortée et des tiers qui se trouvaient alors dans la parfumerie-pharmacie adjacente au salon qui lui avaient proposé de lui faire une retouche de maquillage et masquer les traces qu’elle présentait au visage. Elle relève également qu’il y avait probablement des caméras
- 5 - de surveillance dans le centre commercial et que des images de l’altercation devraient être visionnées par l’autorité de recours. S’agissant de la problématique du retrait de plainte, l’agent de police dépêché sur les lieux aurait commencé par lui indiquer que l’autre partie avait renoncé à déposer une plainte et il ne l’aurait pas informée qu’elle disposait de la possibilité de réfléchir avant de se prononcer, ni qu’une éventuelle renonciation était irréversible. 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 309 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ouvre une instruction, notamment, lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Il existe un empêchement de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP, lorsque, par exemple, une plainte valable déposée en temps utile fait défaut en cas d’infraction poursuivie seulement sur plainte, ou en cas de prescription de l’action pénale (TF 6B_608/2020 du 4 décembre 2020 consid. 2.2 ; Vogelsang, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, 3e éd. 2023, n. 10 ad art. 310 CPP). 3.2.2 En vertu de l’art. 120 CPP, dont le titre marginal est « Renonciation et retrait », le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens ; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive (al. 1). Si la renonciation n'a pas été expressément restreinte à l'aspect pénal ou
- 6 - à l'aspect civil, elle vaut tant pour la plainte pénale que pour l'action civile (al. 2). La renonciation de la partie plaignante à ses droits procéduraux doit être exprimée de façon claire et sans équivoque (TF 1B_694/2021 du 8 août 2022 consid. 3.1 et les références citées). D’une manière générale, l’autorité devra donc s’assurer que la partie plaignante entend bel et bien renoncer à ses droits, quitte à utiliser des formulaires préimprimés donnant toutes les explications utiles sur les modalités et les conséquences de la renonciation (Jeandin/Fontanet, in : Jeanneret/ Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 6a ad art. 120 CPP). Le formulaire doit refléter correctement la situation juridique, être suffisamment compréhensible pour pouvoir être rempli par un non-juriste et sans l’aide d’un employé d’une autorité pénale, ainsi que permettre de tirer des conclusions claires sur la volonté de l’intéressé (TF 1B_446/2018 du 14 novembre 2018 consid. 4.4 ; TF 1B_74/2016 du 23 septembre 2016 consid. 3.3 ; TF 1B_188/2015 du 9 février 2016 consid. 4.3). 3.2.3 A teneur de l’art. 304 al. 2 CPP, le fait de renoncer à porter plainte ou le retrait de la plainte pénale sont soumis aux mêmes exigences de forme que le dépôt de la plainte elle-même. Une renonciation à porter plainte pénale doit donc intervenir soit par écrit, soit oralement ; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal (art. 304 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 30 al. 5 CP (qui n’a plus de portée propre après l’entrée en vigueur de l’art. 304 al. 2 CPP ; cf. Landshut/Bosshard, in : Donatsch/ Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur schweizerischen Prozessordnung, 3e éd. 2020, vol. II, n. 7 ad art. 304 CPP ; Riedo, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht I, Art. 1- 136 StGB, 4e éd. 2019, nn. 121 s. ad art. 30 CP), si l'ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renonciation est définitive. Selon la doctrine relative à cette disposition, la renonciation au dépôt de plainte est une déclaration de volonté de l’ayant droit par laquelle il entend ne pas provoquer de poursuite pénale. Seule est valable la
- 7 - renonciation claire et inconditionnelle à déposer plainte (ATF 79 IV 97 consid. 2 ; ATF 75 IV 15 consid. 4 ; ATF 74 IV 81 consid. 5 ; TF 6B_220/2019 du 12 avril 2019 consid. 1.1). Il existe une condition lorsque la renonciation est subordonnée à l'arrivée d'un événement incertain (cf. art. 151 al. 1 CO ; TF 6B_220/2019 précité consid. 1.1). La renonciation constitue une déclaration de volonté qui doit être expresse, soit claire et sans réserve (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, n. 22 ad art. 30 CP). La renonciation conditionnelle au dépôt de plainte est dépourvue de validité (ATF 115 IV 1 consid. 2b, JdT 1990 IV 109). Une renonciation ne peut pas être déduite de circonstances, d'un comportement, d'actes concluants ou d'une absence de réaction (fait de tolérer une situation illicite qui perdure en attendant des années pour porter plainte : ATF 90 IV 168 consid. 1, JdT 1964 IV 114). Enfin, la renonciation de l'art. 30 al. 5 CP est définitive, ce qui signifie que le lésé ne peut plus revenir sur sa déclaration de volonté. La renonciation n'est valable qu'à la condition d'avoir été exprimée librement (Riedo, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, op. cit., n. 126 ad art. 30 CP). La renonciation suppose que l'intéressé exprime sa volonté inconditionnelle que les faits reprochés ne soient pas poursuivis, le raisonnement sur ce point étant le même que pour le retrait de la plainte affectée d'un vice de la volonté, en ce sens que la renonciation n'est pas rendue caduque si le lésé a agi sous le coup d'un vice du consentement selon les art. 23 ss CO, ces dispositions n'étant pas applicables directement ou par analogie (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 23 ad art. 30 CP et nn. 4 ss ad art. 33 CP). Le juge pénal ne jouit pas de la même liberté que le juge civil. Le législateur n'a pas prévu qu'une plainte retirée puisse être introduite à nouveau. La loi ne souffre ainsi d'aucune lacune sur ce point. La doctrine majoritaire estime toutefois que la validité de la déclaration — de renonciation ou de retrait — peut être contestée en cas de tromperie, d'infractions pénalement répréhensibles ou d'une information inexacte des autorités. Le fait que les dispositions générales du Code des obligations ne s'appliquent pas ne saurait en effet avoir pour conséquence que le Code pénal récompense ce qu'il pénalise autrement
- 8 - lui-même (TC FR 501 2014 2 du 13 février 2015, consid. 7a ; TC FR 502 2017 163 du 20 novembre 2017 ; Riedo, op. cit., nn. 21 ss ad art. 33 CP). 3.3 En l’espèce, le motif de l’ordonnance attaquée déduit de la renonciation à déposer plainte invoquée ressort indirectement du procès- verbal de l’audition de la recourante par la police du 15 août 2023 (PV aud. 1, déjà cité). L’intéressée a en effet reconnu avoir déclaré dans un premier temps à la police qu’elle ne souhaitait pas déposer plainte, du fait que l’autre personne impliquée dans l’altercation en faisait de même. Le dossier ne comporte cependant aucun procès-verbal ou autre formulaire de la police retranscrivant cette déclaration, de sorte que les conditions de forme de l’art. 304 CPP n’apparaissent pas réunies. De toute manière, cette déclaration semble être intervenue après une question d’ordre général posée à la recourante, ce qui ne permet pas de considérer que celle-ci a été valablement informée des modalités et des conséquences de la renonciation à son droit de déposer plainte, notamment de son caractère irrévocable. La renonciation à déposer plainte n’apparaît donc, en l’état, pas valable au regard des exigences légales. Il appartient ainsi au Ministère public de se prononcer à nouveau sur la validité de la plainte déposée par la recourante le 15 août 2023, le cas échéant après avoir ordonné production des éventuels documents de la police relatifs aux propos en question de la recourante (procès-verbal d’intervention, journal des événements de police [JEP], etc.). Si aucun document formel contenant une renonciation à déposer plainte ne devait exister, il incomberait alors au procureur de se prononcer sur le fond.
4. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée en tant qu’elle vaut non-entrée en matière sur la plainte déposée le 15 août 2023 par G.________ ; l’ordonnance est maintenue pour le surplus. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants.
- 9 - Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). L’avance de frais de 550 fr. versée par la recourante à titre de sûretés lui sera restituée (cf. p. ex. CREP 8 mai 2024/363 ; CREP 7 janvier 2019/6 ; CREP 23 juillet 2018/546). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 12 février 2024 est annulée en tant qu’elle vaut non-entrée en matière sur la plainte déposée le 15 août 2023 par G.________. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versée par G.________ à titre de sûretés lui est restituée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme G.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :