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PE22.022527

Waadt · 2023-07-05 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 550 PE22.022527-LAE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 5 juillet 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente MM. Perrot et Maillard, juges Greffier : M. Serex ***** Art. 30 et 31 CP ; 310 et 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 février 2023 par P.________ contre l’ordonnance rendue le 23 janvier 2023 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE22.022527-LAE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 18 juillet 2022, P.________ a déposé plainte pénale auprès de la Police du Nord vaudois. Il reprochait à A.D.________ de s’en être pris à lui le 28 janvier 2022 devant la mosquée d’ [...] en lui crachant au visage tout en l’injuriant et à son père, B.D.________, de lui avoir dit, le même jour, 351

- 2 - « qu’il enculait toute sa famille ». P.________ a également déposé plainte contre A.G.________, B.G.________, C.G.________ et C.D.________ pour avoir été présents le jour en question dans l’intention de l’attaquer. P.________ reprochait également à A.D.________ de l’avoir attendu en voiture devant le magasin [...] et de l’avoir traité de pédophile le 12 mars 2022, ainsi que d’avoir faussement affirmé à des tiers le 5 juillet 2022 qu’il avait essayé de l’écraser en reculant avec sa voiture. P.________ reprochait encore à K.________ d’avoir faussement affirmé à sa famille qu’il l’aurait touchée et lui aurait fait des suçons, et d’avoir transmis à sa famille les messages qu’ils avaient échangés. P.________ a enfin indiqué vouloir déposer plainte contre Inconnu pour la création d’un faux profil Instagram à son nom et sur lequel il serait traité de violeur et de pédophile. B. Par ordonnance du 23 janvier 2023, le Ministère public de l’arrondissement de du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte de P.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a considéré que la plainte déposée le 18 juillet 2022 était manifestement tardive, dans la mesure où P.________ avait eu immédiatement connaissance de l’identité des prévenus. Or toutes les infractions qui pouvaient entrer en ligne de compte étaient des infractions qui se poursuivent uniquement sur plainte. Concernant les agissements de K.________, P.________ en avait eu connaissance au plus tard le 24 février 2022, date de son audition par la police dans le cadre d’une plainte déposée contre lui par K.________. Dès lors, pour ces faits également, qui ne pouvaient donner lieu qu’à des infractions se poursuivant sur plainte, le procureur a considéré que la plainte de P.________ était tardive.

- 3 - Enfin, s’agissant du faux profil Instagram, le procureur a souligné que P.________ avait déclaré, le 24 février 2022 lors de son audition par la police : « Je vous montre un faux compte Instagram de moi, avec ma photo, où il est indiqué des obscénités. (…) Je ne souhaite pas déposer plainte pour cela mais ça a gâché ma vie car passablement de personne (sic) ont vu cette publication » et que ces déclarations constituaient une renonciation à déposer plainte au sens de l’art. 30 al. 5 CP. C. Par acte du 2 février 2023, P.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation et à l’ouverture d’une instruction. Par courrier du 7 février 2023, la Chambre des recours pénale a imparti au recourant un délai au 27 février 2023 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours (P. 11). Le 15 décembre 2022, P.________ a versé le montant de 550 fr. à titre de sûretés pour la procédure de recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale

- 4 - suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable dans cette mesure. Il doit toutefois être déclaré irrecevable pour les motifs qui suivent. 2. 2.1 Le recourant admet n’avoir pas eu connaissance du délai légal pour procéder au dépôt d’une plainte. Il allègue cependant que ceci ne change pas le fait que les actes qu’il a dénoncés ont réellement eu lieu et que les auteurs risquent d’échapper à la justice. Le recourant conteste également avoir renoncé à déposer plainte au sujet de la création du faux profil Instagram à son nom. Enfin, s’agissant des actes qu’il reproche à A.D.________ d’avoir commis le 12 mars 2022, P.________ soutient avoir déposé plainte le 30 mai 2022. Il indique au surplus s’être rendu au poste de police de la rue [...] afin de déposer plainte mais ne plus se souvenir de la date, et qu’on lui aurait répondu que le Ministère public était déjà au courant de ces éléments 2.2 2.2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous

- 5 - l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1). L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Ainsi, l’art. 385 al. 2 CPP, qui concrétise l'interdiction, pour les autorités, du formalisme excessif, ne s'applique pas aux requêtes formées par une partie qui connaît les exigences de forme et ne les respecte toutefois pas, sans quoi il serait possible de contourner la règle selon laquelle les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 89 al. 1 CPP) (TF TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 et les réf. cit. ; TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; CREP 7 octobre 2022/740 consid. 1.2.2 ; CREP 17 août 2022/617). 2.2.2 Le Ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière en cas d’empêchement de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP). Parmi les conditions à l’ouverture de l’action pénale figure le dépôt d’une plainte du lésé dans le délai légal lorsque les infractions ne se poursuivent que sur plainte. Il s’ensuit que la tardiveté d’une plainte, à l’instar du retrait de la plainte (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 13 ad art. 310 CPP), doit être assimilée à un empêchement de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP, du moins lorsqu’aucune infraction poursuivie

- 6 - d’office n’est en cause (CREP 2 février 2022/86 consid. 2.1.1 ; CREP 22 octobre 2021/976 consid. 2.1.1). Cette jurisprudence constante doit s’appliquer à la renonciation à déposer plainte, par analogie (CREP 3 mai 2019/366). 2.2.3 En application de l’art. 31 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a eu connaissance de l’infraction (quant au calcul du délai : cf. ATF 144 IV 161 consid. 2). Le point de départ du délai est la connaissance de l’auteur et bien entendu également de l’infraction, ce qui, selon la jurisprudence, implique de savoir de manière sûre et fiable que ses éléments constitutifs sont donnés (ATF 132 IV 49 consid. 3.2 ; ATF 126 IV 131 consid. 2a ; TF 6B_1025/2021 du 2 mai 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1275/2019 du 12 février 2020 consid. 2.2). Cette information sûre doit laisser apparaître une procédure contre l’auteur comme ayant de bonnes chances de succès, sans s’exposer au risque d’être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation. Ce que l’ayant droit aurait dû connaître ou de simples soupçons ne suffisent pas, mais il n’est pas nécessaire que le plaignant dispose déjà de moyens de preuve (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 4 ad. art. 31 CP). Ce délai impératif de trois mois concerne uniquement les infractions poursuivies sur plainte. Le délai institué par l’art. 31 CP étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu, ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b). 2.2.4 Aux termes de l'art. 30 al. 5 CP, si l'ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renonciation est définitive. Seule est valable la renonciation claire et inconditionnelle à déposer plainte (ATF 79 IV 97 consid. 2 p. 100 ; ATF 75 IV 15 consid. 4 p. 20 ; ATF 74 IV 81 consid. 5 p. 87). La renonciation de l'art. 30 al. 5 CP est définitive, ce qui signifie que le lésé ne peut plus revenir sur sa déclaration de volonté (Stoll, in : Moreillon et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd., Bâle 2021, n. 49 ad art. 30 CP).

- 7 - 2.2.5 2.2.5.1 Aux termes de l’art. 126 al. 1 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d’une amende. 2.2.5.2 Selon l’art. 173 ch. 1 CP, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon se rend coupable de diffamation et sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire. En vertu de l’art. 174 ch. 1 CP, celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité se rend coupable de calomnie et sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La publication de propos attentatoires à l’honneur sur une plateforme Internet tombe sous le coup des art. 173 et 174 CP (CREP 13 septembre 2022/680). 2.2.5.3 Aux termes de l’art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.3 2.3.1 En l’espèce, le recourant admet implicitement – et à juste titre

– la tardiveté de sa plainte du 18 juillet 2022 contre toutes les personnes dénoncées, sauf A.D.________ s’agissant des actes qu’il l’accuse d’avoir commis les 12 mars 2022 et 5 juillet 2022.

- 8 - S’agissant des actes reprochés à A.D.________, le recourant indique tout d’abord avoir déposé plainte le 30 mai 2022 mais cette prétendue plainte ne figure pas au dossier et le recourant n’en a pas produit de copie. Il invoque ensuite s’être rendu, à une date dont il ne parvient pas se souvenir, au poste de police de la rue [...] afin de déposer plainte. Le dossier ne le mentionne toutefois pas. P.________ n’établit ainsi pas, ni ne rend vraisemblable, qu’il aurait déposé plainte en temps utile. Dans la mesure où le recourant admet le caractère tardif de sa plainte, respectivement ne démontre pas avoir déposé plainte en temps utile, mais conteste tout de même que sa plainte soit tardive sans expliquer en quoi ce raisonnement serait infondé et justifierait une décision différente, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 385 CPP et doit être déclaré irrecevable. Si tel n’avait pas été le cas, il aurait de toute manière dû être rejeté, le refus d’entrer en matière se justifiant en raison d’un empêchement de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP), toutes les infractions entrant en ligne de compte se poursuivant sur plainte. 2.3.2 En ce qui concerne les faits qui auraient été commis le 5 juillet 2022 – savoir que A.D.________ aurait faussement déclaré à son beau-père qu’il voulait l’écraser en sortant d’un parking – l’ordonnance ne précise rien. Le recourant ne développe pas d’argument à cet égard non plus, de sorte que le recours se révèle également irrecevable faute de motivation suffisante. Cela étant, ces faits sont décrits de façon imprécise et contradictoire dans la plainte et dans le recours, et on ne voit pas quelle infraction pourrait entrer en ligne de compte, de sorte qu’un refus d’entrer en matière se serait de toute manière justifié en application de l’art. 310 al. 1 let. a CPP. 2.3.3 Pour ce qui est finalement du prétendu faux compte Instagram au nom du recourant, contrairement à ce que ce dernier affirme, il ressort sans équivoque du procès-verbal de son audition du 24 février 2022 qu’il a indiqué ne pas souhaiter porter plainte pour ces faits. Le recourant ne fait

- 9 - pas valoir d’éventuel vice du consentement ni n’invoque, et encore moins ne démontre, que ses propos auraient été retranscris de façon erronée dans le procès-verbal en question. Le recourant a donc valablement renoncé à porter plainte au sens de l’art. 30 al. 5 CP. Son argumentation à cet égard se révèle ainsi également insuffisante au regard de l’art. 385 CPP.

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ces frais seront compensés avec le montant des sûretés de 550 fr. déjà versés par le recourant, le solde restant à sa charge s’élevant à 440 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable II. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de P.________. III. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par P.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre II ci-dessus, le solde dû s’élevant à 440 fr. (quatre cent quarante francs). IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :

- 10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. P.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

- M. A.G.________,

- Me Tania Ferreira, avocate (pour K.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :