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TRIBUNAL CANTONAL 66 PE21.022643-VCR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 26 janvier 2024 ___________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière : Mme Villars ***** Art. 30 al. 5, 33 al. 4 CP ; 120 al. 1, 304 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 décembre 2023 par M.________ contre le prononcé rendu le 18 décembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.022643-VCR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par courrier du 16 décembre 2021, Me K.________ a transmis au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) la plainte pénale du 1er décembre 2021 de son mandant L.________ contre M.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation (P. 4). Cette 351
- 2 - plainte, signée par L.________, contenait la mention « [...], le 1er décembre 2021 » et stipulait ce qui suit : « Dans ce cadre, je confie la sauvegarde de mes intérêts à mon avocat, Me K.________ (…) en l’Etude duquel je déclare élire domicile. » (P. 5/0). L.________ reprochait à M.________ d’avoir adressé à la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne un courrier daté du 6 septembre 2021 dans lequel celui-ci affirmait en substance, faussement selon lui, avoir été victime d’une tentative d’assassinat préméditée par L.________ et prétendait qu’il existait un « risque imminent » que celui-ci tente à nouveau d’attenter à ses jours lors de l’audience de conciliation prévue le 19 octobre 2021 devant le tribunal dans le cadre de la demande en protection des droits de la personnalité déposée le 20 septembre 2021 par sa belle-soeur A.________ (P. 5/0).
b) Lors de son audition le 9 août 2022 par le Ministère public en présence de l’avocat de L.________ (PV aud. 1), M.________ a reconnu être l’auteur du courrier daté du 6 septembre 2021 (P. 5/4), expliquant avoir agi de la sorte car il craignait pour sa vie et souhaitait qu’un dispositif de sécurité soit mis en place au tribunal.
c) Par ordonnance pénale du 12 octobre 2022, le Ministère public a condamné M.________ pour diffamation à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 450 fr., convertible en une peine privative de liberté de 15 jours en cas de non-paiement fautif, a dit qu’M.________ était le débiteur de L.________ de la somme de 2'770 fr. 85 à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP et a mis les frais de procédure, par 600 fr., à la charge d’M.________. Le 17 octobre 2022, M.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale (P. 19). Le 21 octobre 2022, le Ministère public a décidé de maintenir celle-ci et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Tribunal de police) en vue des débats (P. 22).
- 3 -
d) Par courrier du 24 novembre 2023, L.________, par son conseil, a retiré sa plainte du 1er décembre 2021, « sans reconnaissance aucune de la véracité des injustes accusations portées à son encontre par M.________ », et requis du Tribunal de police qu’il ordonne le classement de la procédure pénale et l’annulation de l’audience appointée au 7 décembre 2023 (P. 51).
e) Par avis du 4 décembre 2023, le Tribunal de police a informé M.________ que l’audience appointée au 7 décembre 2023 était annulée. Après s’est renseigné par téléphone sur les motifs de l’annulation de cette audience, M.________ a, par courriel du 7 décembre 2023, demandé qu’une copie du courrier de L.________ du 24 novembre 2023 lui soit envoyée (P. 52). Le 11 décembre 2023, le Tribunal de police a transmis à M.________ une copie du courrier du 24 novembre 2023 (P. 53). B. Par prononcé du 18 décembre 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait de plainte de L.________ et ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre M.________ pour diffamation (I), a dit que les frais de la procédure étaient laissés à la charge de l’Etat (II) et a dit que la décision était rendue sans frais (IV [recte : III]). C. Par acte du 27 décembre 2023, M.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal de police pour la poursuite de la procédure et la
- 4 - tenue d’une audience. A l’appui de son recours, M.________ a produit des pièces, dont certaines sont nouvelles. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance prend acte d'un retrait de plainte est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 1er décembre 2022/923 consid. 1.1 ; CREP 26 août 2015/570 consid. 1.3). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). 1.2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours d’M.________ est recevable, sous réserve des développements qui suivent. Les pièces nouvelles produites à l’appui du recours sont également recevables, en vertu du pouvoir d’examen de la Chambre de céans (cf. art. 389 al. 3 CPP ; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1).
- 5 - 2. 2.1 Invoquant une violation de ses droits fondamentaux, une constatation incomplète ou erronée des faits et son intérêt à faire la preuve de la vérité, le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir déclaré la plainte de L.________ irrecevable et prononcé le classement de la procédure, et d’avoir rejeté ses réquisitions de preuves, empêchant la justice de « connaître la manipulation judiciaire liée à cette affaire ». Il fait valoir que la plainte n’aurait jamais été signée par L.________ ni envoyée par courrier recommandé depuis la poste de [...], que la plainte et la signature de L.________ auraient été fabriquées à Genève, que Me K.________ et Me [...] se seraient octroyé le « pouvoir de représentation » comme dans les « deux autres affaires déposées au nom de L.________ devant la justice vaudoise » et qu’il n’aurait pas eu la possibilité d’exprimer son opposition au retrait de la plainte. Invoquant une contradiction dans la lettre de retrait de plainte, il allègue que L.________ et son conseil feraient semblant de regretter leur décision, qu’ils auraient compris que la manipulation avait des limites et que la vérité serait sur le point d’apparaître. 2.2 2.2.1 En vertu de l'art. 382 al. 1 CPP, celui qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. L’intérêt à recourir ne se détermine qu’en fonction du dispositif de la décision litigieuse, au sens de l’art. 81 al. 1 let. c CPP, et non de ses motifs. En effet, c’est du dispositif qu’émanent les effets de la décision. C’est ainsi lui qui jouit de l’autorité de la chose jugée et qui atteint la partie au procès dans ses droits (Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 3e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPP], n. 4 ad art. 382 CPP ; Lieber, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, nn. 8 et 9 ad art. 382 StPO ; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale
- 6 - suisse, 3e éd., Genève/Zurich/Bâle 2011, nn. 1907 et 1910, avec n. infrapaginale 819 ; CREP 11 avril 2023/296). 2.2.2 Selon l'art. 118 CPP, on entend par partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP) le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (al. 1). Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (al. 2). La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire (al. 3). Dans la déclaration, le lésé peut, cumulativement ou alternativement, demander la poursuite et la condam- nation de la personne pénalement responsable de l'infraction (plainte pénale ; art. 119 al. 2 let. a CPP) et/ou faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction (action civile ; art. 119 al. 2 let. b CPP) par adhésion à la procédure pénale. La déclaration de constitution de partie plaignante doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP ; cf. art. 299 ss CPP), à savoir avant qu’une décision de classement ou de mise en accusation soit rendue. La constitution de partie plaignante ne peut plus se faire après la clôture de la procédure préliminaire, par exemple lors de la procédure de première instance. 2.2.3 D'après l'art. 120 CPP, dont le titre marginal est « Renonciation et retrait », le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu'il renonce à user des droits qui sont les siens ; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive (al. 1). Si la renonciation n'a pas été expressément restreinte à l'aspect pénal ou à l'aspect civil, elle vaut tant pour la plainte pénale que pour l'action civile (al. 2). La renonciation de la partie plaignante à ses droits procéduraux doit être exprimée de façon claire et sans équivoque (TF 1B_694/2021 du 8 août 2022 consid. 3.1 et les réf. citées). D’une manière
- 7 - générale, l’autorité devra donc s’assurer que la partie plaignante entend bel et bien renoncer à ses droits, quitte à utiliser des formulaires préimprimés donnant toutes les explications utiles sur les modalités et les conséquences de la renonciation (Jeandin/Fontanet, in : CR-CPP, op. cit., n. 6a ad art. 120 CPP). 2.2.4 A teneur de l’art. 304 al. 2 CPP, le fait de renoncer à porter plainte ou le retrait de la plainte pénale sont soumis aux mêmes exigences de forme que le dépôt de la plainte elle-même. Une renonciation à porter plainte pénale doit donc intervenir soit par écrit, soit oralement ; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal (art. 304 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 30 al. 5 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (auquel on peut se référer, mais qui n’a plus de portée propre après l’entrée en vigueur de l’art. 304 al. 2 CPP ; Landshut/Bosshard, in : Donatsch/ Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur schweizerischen Prozessordnung, op. cit., n. 7 ad art. 304 CPP ; Riedo, in : Basler Kommentar, Strafrecht I, Art. 1-136 StGB, 4e éd. 2019 [ci-après : BSK StGB], nn. 121 s. ad art. 30 CP), si l'ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renonciation est définitive. Selon la doctrine relative à cette disposition, la renonciation au dépôt de plainte est une déclaration de volonté de l’ayant droit par laquelle il entend ne pas provoquer de poursuite pénale. Seule est valable la renonciation claire et inconditionnelle à déposer plainte (ATF 79 IV 97 consid. 2 ; ATF 75 IV 15 consid. 4 ; ATF 74 IV 81 consid. 5 ; TF 6B_220/2019 du 12 avril 2019 consid. 1.1). Il existe une condition lorsque la renonciation est subordonnée à l'arrivée d'un événement incertain (cf. art. 151 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220] ; TF 6B_220/2019 consid. 1.1). La renonciation constitue une déclaration de volonté qui doit être expresse, soit claire et sans réserve (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 22 ad art. 30 CP). La renonciation conditionnelle au dépôt de plainte est dépourvue de validité (ATF 115 IV 1 consid. 2b, JdT 1990 IV 109). Une renonciation ne peut pas être déduite de circonstances, d'un comportement, d'actes concluants ou d'une absence de réaction (fait de tolérer une situation
- 8 - illicite qui perdure en attendant des années pour porter plainte : ATF 90 IV 168 consid. 1, JdT 1964 IV 114). Enfin, la renonciation de l'art. 30 al. 5 CP est définitive, ce qui signifie que le lésé ne peut plus revenir sur sa déclaration de volonté. 2.2.5 Conformément à l’art. 33 al. 4 CP, le retrait ne s’applique pas au prévenu qui s’y oppose. Si la plainte est retirée hors de la présence du prévenu, il doit pouvoir s’opposer au retrait (Villard, in : CR-CPP, op. cit., n. 25 ad art. 33 CP). La possibilité du prévenu de s’opposer au retrait de la plainte est prévue par l’art. 33 al. 4 CP. Or, cette disposition ne donne au prévenu aucun droit à la mise en œuvre d’une procédure et à un jugement d’acquittement, les autorités de poursuite étant libres de rendre une ordonnance de classement en opportunité (Dupuis et al., op. cit., n. 11 ad art 33 al. 4 CP ; Riedo, in : BSK StGB, op. cit., n. 47 ; Konopatsch/Uhrmeister, in : Graf [éd.], Annotierter Kommentar StGB, Berne 2021, n. 13 ad art. 33 al. 4 CP). Or, un prévenu peut avoir intérêt à obtenir un jugement d’acquittement plutôt qu’un retrait de plainte, essentiellement pour des motifs réputationnels, un classement entré en force valant un acquittement en application de l’art. 320 al. 4 CPP (Trechsel/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4e éd., Zurich/StGall 2021, n. 14 ad art. 33 CP ; Villard, in : CR-CPP, n. 22 ad art. 33 CP ; Riedo, in : BSK StGB, op. cit., n. 45). Faute de dispositions spéciales réglant la forme que l’opposition du prévenu doit revêtir, les exigences relatives à la forme de la plainte, du renoncement de porter plainte et du retrait de plainte posées à l’art. 304 CPP doivent être applicables par analogie, la procédure devant être la même (Villard, in : CR-CPP, op. cit., n. 23 ad art. 33 CP ; Riedo, in : BSK StGB, op. cit., nn. 51 et 55 ad art. 33 CP). 2.2.6 Selon le Tribunal fédéral (TF 6B_412/2008 du 26 novembre 2008 consid. 2.2), depuis le 1er janvier 2007, le système des délits sur plainte a été considérablement relativisé par l'introduction partielle du principe d'opportunité dans le droit matériel (art. 52 ss CP). Ainsi, les
- 9 - autorités compétentes ne sont aujourd'hui plus contraintes de mener une procédure pénale en toutes circonstances, même en cas de plainte pénale abusive. Au contraire, elles peuvent – pour autant que les conditions correspondantes soient remplies (insignifiance des intérêts publics ou privés et, le cas échéant, la réparation du dommage) – en se fondant sur les art. 52 ss CP, ne pas entamer ou suspendre la procédure, même contre la volonté de la personne habilitée à déposer une plainte. Dans ce sens, le droit de déposer une plainte pénale fonde un droit absolu en ce sens qu'aucune poursuite pénale ne peut avoir lieu sans ou contre la volonté de l'ayant droit. Il n'implique cependant pas un droit à ce que la personne accusée soit effectivement poursuivie. Par analogie à cette règle, l'opposition au retrait de la procédure pénale de l’art. 33 al. 4 CP ne peut pas non plus avoir un effet absolu. L'autorité peut ainsi passer outre la volonté exprimée par l'opposant au retrait de plainte qui se prévaut de l’art. 33 al. 4 CP et classer malgré tout la procédure, pour autant que les conditions prévues aux art. 52 et suivants CP soient remplies. Cette jurisprudence garde toute sa pertinence dès lors que l’art. 8 CPP, entré en vigueur le 1er janvier 2011, réserve le principe de l’opportunité de la poursuite pénale. Selon cette disposition, le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale, lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 CP sont remplies. D'après l'art. 8 al. 4 CPP, dans ces cas, ils rendent une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement. L’art. 52 CP dispose en particulier que si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. 2.3 Tout d’abord, il convient de se demander si le recourant est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé au sens de l’art. 382 al. 1 CPP et s’il est ainsi légitimé à contester une décision le libérant d’une poursuite pénale et laissant les frais de la procédure à la charge de l’Etat. Par courrier du 24 novembre 2023, L.________ a retiré sa plainte contre le recourant pour diffamation. Nonobstant ce que soutient le recourant, le retrait est clair, univoque et ne souffre aucune interprétation,
- 10 - de sorte que le retrait de plainte inconditionnel du plaignant est valable. Toutefois, l’infraction de diffamation ne se poursuivant que sur plainte (art. 173 ch. 1 CP), il y a lieu d’examiner si le prévenu peut s’opposer au retrait, conformément à l’art. 33 al. 4 CP. Le recourant motive son opposition par le fait qu’il entend établir la vérité des faits litigieux dont il a fait état dans son courrier daté du 6 septembre 2021 (P. 5/0). Il reproche au Tribunal de police d’avoir rejeté ses réquisitions de preuves et de ne pas lui avoir donné la possibilité de faire la preuve libératoire de la vérité, comme l’y autorise l’art. 173 ch. 2 CP. L.________ a retiré sa plainte par courrier, soit hors de la présence du recourant, et le Tribunal de police n’a pas donné l’occasion au recourant de se déterminer sur le retrait. Le recourant n’a ainsi pas eu l’opportunité de dire d’emblée qu’il était opposé au retrait de plainte et de solliciter la preuve de la vérité, de sorte que la qualité pour recourir doit lui être reconnue. Cela dit et en tout état de cause, au vu du large pouvoir d’examen de la Chambre des recours pénale, on ne discerne pas de violation des droits fondamentaux du recourant qui a pu faire valoir ses arguments dans le cadre de la procédure de recours. Or, comme le recourant le fait valoir, il a déposé plusieurs autres plaintes en lien avec le même complexe de faits que celui de la présente cause, invoquant notamment déjà à deux reprises la plainte datée du 9 septembre 2020 et déposée le 14 septembre 2020 par L.________ à son encontre pour calomnie, subsidiairement diffamation. Toutes ces plaintes ont donné lieu à des ordonnances de non-entrée en matière et la Chambre des recours pénale a déclaré un recours irrecevable (CREP 29 décembre 2023/1064), a rejeté un recours dans la mesure de sa recevabilité (CREP 25 janvier 2024/93) et a rejeté un recours (CREP 29 décembre 2023/1063). On relèvera que la plainte datée du 9 septembre 2020 et déposée le 14 septembre 2020 par Me K.________ et son client L.________ contre M.________ a donné lieu à un jugement condamnant ce dernier pour diffamation, jugement confirmé par la Cour d’appel pénale le 14 août 2023 (CAPE 14 août 2023/390), puis par le Tribunal fédéral le 20 décembre 2023 (TF 6B_1244/2023). Dans toutes les décisions précitées, les mêmes moyens que ceux soulevés par le recourant pour
- 11 - contester la validité de la plainte de L.________ et tenter de démontrer que L.________ et son conseil n’en seraient pas les auteurs ont tous été rejetés. Quant au fait que la plainte incriminée n’aurait jamais été expédiée de [...], il est sans pertinence, la plainte du 1er décembre 2021 ayant été déposée en temps utile auprès du Ministère public par Me K.________, mandataire de L.________, qui était au bénéfice d’une procuration contenue dans le texte de la plainte elle-même, comme cela a déjà été constaté dans les décision précitées. Vu les arrêts déjà rendus par l’autorité de céans et par la Cour d’appel pénale dont le recourant, également partie aux causes pénales concernées, ne peut ignorer le contenu et les issues, la preuve libératoire de la vérité excluant sa condamnation serait vaine. Aussi, faute d’éléments concrets qui tendraient à démontrer la véracité des propos du recourant à l’origine de la plainte du 1er décembre 2021, il n’y a aucun intérêt à poursuivre la procédure pénale, de sorte que les droits du recourant ne sont pas atteints par la cessation des poursuites pénales dirigées contre lui ordonnée par le Tribunal de police, qui peut être confirmée.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par M.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) dans la mesure où il est recevable et le prononcé contesté confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phr., CPP).
- 12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé du 18 décembre 2023 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge d’M.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. M.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :