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PE21.013800

Waadt · 2022-01-11 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 19 PE21.013800-AEN CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 11 janvier 2022 __________________ Composition : M. P E R R O T, président Mme Byrde et M. Kaltenrieder, juges Greffier : M. Valentino ***** Art. 30 CP ; 106, 118 ss, 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 octobre 2021 par C.A.________ contre l’ordonnance rendue le 7 octobre 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE21.013800-AEN, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 11 mai 2021, la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse a déposé auprès de la Police cantonale une dénonciation pénale en application des art. 27 al. 2 LProMin (loi vaudoise sur la protection des mineurs du 4 mai 2004 ; BLV 850.41) et 34 al. 3 LVPAE (loi d’application du droit fédéral de protection de l’adulte et de l’enfant du 29 mai 2012 ; 351

- 2 - BLV 211.255) à l’encontre de B.A.________, né le [...] 1977, pour avoir, de septembre 2011 au mois d’octobre 2019, fait preuve de violence physique à l’encontre de ses quatre filles, C.A.________ (née le [...] 2005), [...] (née le [...] 2006), [...] (née le [...] 2009) et [...] (née le [...] 2011). C’est le 21 avril 2021, lors d’un entretien avec l’assistant social en charge de leur suivi, que les trois enfants les plus âgées avaient déclaré avoir été victimes de telles violences depuis plusieurs années, précisant que c’était C.A.________ qui en avait subi le plus (P. 4). C.A.________ a été entendue par la police le 19 mai 2021 en qualité de personne appelée à donner des renseignements dans le cadre de l’enquête dirigée contre son père concernant des voies de fait répétées. A cette occasion, elle a déclaré qu’elle ne souhaitait pas déposer de plainte (PV aud. 1 R. 8 p. 4). Le 27 juillet 2021, la Police de sûreté a établi un rapport d’investigation, qui conclut que les déclarations des victimes étaient concordantes, et qu’il était vraisemblable que c’était le fait que le prévenu, incarcéré pour d’autres motifs depuis le mois d’octobre 2019, bénéficierait prochainement de congés qui ait été l’élément déclencheur qui avait conduit les enfants à se confier à leur assistant social ; à l’exception de C.A.________, qui s’est déclarée indifférente de vivre ou pas avec son père, les autres sœurs étaient réticentes à cette perspective (P. 6). Le 10 août 2021, le Ministère public a ouvert une instruction contre B.A.________ pour les violences dénoncées, en particulier pour avoir asséné des coups à ses quatre filles avec les mains mais aussi avec des objets tels qu’un balai, une chaise ou une serpillère. Le même jour, le Ministère public a informé la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (les enfants étant placées à [...] – commune de ce district – chez une amie de la famille) qu’il instruisait une enquête contre B.A.________, et a invité cette autorité à désigner un curateur ad hoc aux victimes, lequel devrait être avocat, dès l’instant où les intérêts

- 3 - de celles-ci pourraient être en opposition avec ceux de leur représentant légal (P. 8). Le 25 août 2021, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (les enfants étant domiciliées avant octobre 2019 à [...], avec leur père, détenteur de l’autorité parentale) a écrit au Ministère public que Me Marcel Paris serait formellement désigné curateur ad hoc des enfants lors d’une prochaine séance, et l’a invité à autoriser ce dernier à avoir déjà accès au dossier. Lors de sa séance du 3 septembre 2021, la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC en faveur des quatre enfants de B.A.________ précitées, domiciliées à [...] (I), a nommé à cet effet l’avocat Marcel Paris (II), et a dit qu’il aurait pour tâche de représenter celles-ci dans l’enquête pénale ouverte contre leur père, la décision valant procuration conférée à ce dernier, avec pouvoir de substitution (III). Par correspondance datée (inexactement) du 26 juillet 2021, et parvenue au Ministère public le 14 septembre 2021, l’avocat Marcel Paris, agissant comme curateur de représentation des enfants, a déclaré au nom de ses pupilles que celles-ci déclaraient expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demanderesses au pénal et au civil conformément à l’art. 118 CPP ; il joignait à cette déclaration la décision de la justice de paix (P. 11). Par ordonnance du 16 septembre 2021, le Ministère public a accordé l’assistance judiciaire gratuite à [...] et leur a désigné en qualité de conseil juridique gratuit l’avocat Marcel Paris. Par courrier séparé, daté du même jour, adressé à l’avocat Marcel Paris, le Ministère public a exposé que sa pupille C.A.________ avait formellement renoncé à déposer plainte contre son père lors de son audition du 19 mai dernier, que les conditions inhérentes à l’obtention de l’assistance judiciaire gratuite et

- 4 - d’un conseil juridique gratuit n’étaient pas réalisées et que, partant, seule la qualité de curateur pourrait lui être reconnue pour C.A.________. Par courrier daté (à nouveau inexactement) du 26 juillet 2021 et reçu le 28 septembre 2021 par le Ministère public, l’avocat Marcel Paris a invité celui-ci à considérer que la déclaration qu’il avait faite « remplace celle qu’elle (C.A.________) a pu faire le 19 mai dernier », au motif que l’intérêt de sa pupille commandait qu’elle soit reconnue demanderesse, quitte à ce qu’elle retire sa plainte en cours de procédure. Par décision du 29 septembre 2021, le Ministère public a refusé de donner suite à la requête de Me Marcel Paris, tendant à ce que la déclaration qu’il avait faite, reçue le 14 septembre 2021, remplaçait celle de sa pupille C.A.________. Il a estimé qu’en application de l’art. 30 al. 3 CP, toute personne mineure lésée par une infraction disposait d’un droit de plainte indépendant à condition d’être capable de discernement, et que la renonciation à déposer plainte prévue par l’art. 30 al. 5 CP – qui devait être claire et sans réserve – était définitive, de sorte que le lésé ne pouvait pas revenir sur sa déclaration ; il a relevé que, lorsqu’elle avait été entendue par la police, C.A.________ était âgée de quasiment 16 ans, donc manifestement capable de discernement et que, questionnée formellement à ce propos, elle avait expressément déclaré renoncer à déposer plainte contre son père ; par conséquent, cette renonciation devait être considérée comme définitive. Par courrier du 5 octobre 2021, Me Marcel Paris a invité le Ministère public à revoir sa décision, en invoquant qu’il était douteux que C.A.________ avait la capacité de discernement, que cette capacité avait pu être altérée par les liens qu’elle avait avec son père et par le fait d’être impressionnée par son audition, et qu’elle n’avait aucune idée des enjeux juridiques d’une telle décision ; il sollicitait, dans le cas contraire, la reddition d’une décision sujette à recours, avec indication des voies de droit.

- 5 - B. Par ordonnance du 7 octobre 2021, le Ministère public a considéré que C.A.________ avait valablement renoncé à déposer plainte pénale contre son père lors de son audition du 19 mai 2021, que cette renonciation était définitive et que la déclaration faite postérieurement par le curateur au nom de ses pupilles ne pouvait pas remplacer cette audition, comme celui-ci le demandait. Le Ministère public a rappelé la teneur de l’art. 30 al. 3 et 5 CP ainsi que la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue à propos de l’art. 16 CC au sujet du discernement, notamment le fait qu’au-delà de l’âge de 13 ans, un enfant était présumé être en mesure d’exprimer une volonté stable, sans être influencé par des facteurs extérieurs. En outre, il a indiqué ce qui suit : « En l’occurrence, lors de son audition par la police, C.A.________ était âgée de quasiment 16 ans (15 ans, 11 mois et 10 jours). Questionnée formellement sur ses intentions par la police, l’intéressée a expressément renoncé à déposer plainte contre son père. Cela étant, il n’existe aucun indice concret permettant de douter de la capacité de discernement de C.A.________ au moment de cette déclaration. Force est en effet de constater que cette dernière a déposé de manière complète et circonstanciée concernant les faits dont elle aurait été victime. Aussi, l’argument selon lequel la capacité de discernement de l’adolescente aurait pu être altérée par les liens personnels avec son père et par le fait d’être impressionnée par son audition ne saurait être retenu, sauf à admettre que tout mineur interrogé dans le cadre d’une procédure pénale l’opposant à ses représentants légaux est dépourvu de capacité de discernement, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce à mesure qu’aucun facteur extérieur ne semble avoir influencé le récit de la jeune fille ». C. Par acte du 18 octobre 2021, C.A.________, représentée par son curateur Marcel Paris, a déclaré recourir contre l’ordonnance du 7 octobre 2021, en concluant à sa réforme en ce sens qu’elle est admise à participer à la procédure pénale dirigée contre son père comme demanderesse au pénal et au civil (II) et à ce que le « Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois est invité à accorder à la recourante le bénéfice de

- 6 - l’assistance judiciaire et la désignation de Me Marcel Paris comme conseil juridique gratuit (art. 136 CPP) » (III). A l’appui de son recours, elle a produit une pièce nouvelle, à savoir une déclaration signée par elle et datée du 15 octobre 2021, selon laquelle elle déclare vouloir participer à la procédure pénale comme demanderesse au pénal et au civil. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une ordonnance rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP). Il convient de déterminer si les conclusions du recours sont recevables. 1.2 1.2.1 L'art. 385 al. 1 CPP énonce que si le code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Les « points de la décision » au sens de l’art. 385 al. 1 let. a CPP correspondent aux conclusions, qui ne peuvent viser que les chiffres du dispositif de la décision attaquée ; les conclusions du recours doivent tendre à la modification, respectivement à l’annulation de l’un ou de plusieurs chiffres du dispositif (Keller, in Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers (éd.), Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 13a ad art. 396 StPO ; Sträuli, in Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse (CR CPP), 2e éd. 2019, n. 20 ad

- 7 - art. 396 CPP ; Guidon, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 9b ad art. 396 StPO). Les « motifs » au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP se réfèrent aux différents motifs de recours énoncés à l’art. 393 CPP, soit la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ou la constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP) ; cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1 ; Keller, op. cit., n. 14 ad art. 396 StPO et les réf. cit. ; Guidon, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et les réf. cit. ; Calame, in CR CPP, n. 21 ad art. 385 CPP). Il peut être attendu des personnes ayant des connaissances juridiques, notamment des avocats, qu’ils introduisent des recours en respectant les règles précitées (Keller, op. cit., n. 14 ad art. 396 StPO ; Guidon, op. cit., n. 9e ad art. 396 StPO et les réf. cit.). Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe. 1.2.2 Aux termes de l’art. 30 al. 1 CP, toute personne lésée peut porter plainte contre l’auteur d’une infraction. Si le lésé n’a pas l’exercice des droits civils, le droit de porter plainte appartient à son représentant légal (art. 30 al. 2 CP). En outre, le lésé mineur a le droit de porter plainte s’il est capable de discernement (art. 30 al. 3 CP). Selon la jurisprudence, il

- 8 - faut en tirer la conclusion que le mineur capable de discernement et son représentant légal disposent d’un droit indépendant de porter plainte, car cela permet de protéger au mieux les intérêts du mineur. Cette solution diffère du droit civil. En effet, l’art. 19 al. 2 CC non seulement autorise les mineurs capables de discernement à exercer seuls leurs droits strictement personnels, mais exclut toute compétence de leur représentant légal. Ainsi, les mineurs capables de discernement peuvent, seuls et de manière exclusive, exercer notamment les actions aménagées par la loi pour protéger leur personnalité et celles qui tendent à la réparation d’un tort moral. Le Tribunal fédéral a néanmoins retenu que c’est délibérément que le législateur ne s’est pas fidèlement calqué sur l’art. 19 al. 2 CC et a entendu doublement amoindrir le caractère strictement personnel du droit de porter plainte du mineur capable de discernement, d’une part en attribuant un tel droit indépendant à son représentant légal, d’autre part en fixant la limite d’âge à dix-huit ans (cf. ATF 127 IV 193 consid. 5b/ee). 1.2.3 Tous les lésés, victimes et proches de la victime compris, peuvent accéder au statut de partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), à la condition qu’ils en manifestent la volonté. Lorsque le lésé exprime sa volonté de participer à la procédure, il devient alors partie plaignante. C’est la partie plaignante seule qui dispose de la faculté de saisir le juge pénal de conclusions civiles dirigées contre le prévenu (art. 122 al. 1 CPP). C’est donc elle qui détient la qualité pour agir sur le plan civil, devant le juge pénal. Si le lésé n’a pas l’exercice des droits civils et, partant, est dépourvu de la capacité d’ester en justice, il sera représenté à la procédure par un représentant légal (art. 106 al. 2 CPP). Toutefois, s’il est capable de discernement au regard de l’acte considéré dans le contexte de la procédure pénale, il peut exercer lui-même ses droits procéduraux de nature strictement personnelle, même contre l’avis du représentant légal (art. 106 al. 3 CPP). Ces droits procéduraux de nature personnelle sont, entre autres, celui de se constituer partie plaignante ou de revendiquer les droits procéduraux propres au statut de victime, compte tenu de leur finalité protectrice des droits de la personnalité. S’agissant

- 9 - des conclusions civiles, le lésé dépourvu de l’exercice des droits civils pourra faire valoir ses prétentions, indépendamment de son représentant légal, lorsqu’il a la capacité de discernement suffisante et qu’il exerce ainsi des droits strictement personnels au sens de l’art. 19 al. 2 CC, comme les actions déduites des droits de la personnalité (art. 28a CC), y compris les actions en dommages et intérêts y relatives. A noter que lorsqu’un enfant mineur est doté d’un curateur aux fins de le représenter dans la procédure pénale, ce mandat est exclusif de tout autre représentant légal, de sorte que le détenteur de l’autorité parentale perd toute faculté d’agir pour le compte de l’enfant. Ces règles en matière de représentation sont analogues à ce que prévoit l’art. 30 al. 2 et 3 CP, s’agissant du droit de porter plainte qui appartient parallèlement au représentant légal et au représenté capable de discernement (Jeanneret, L’action civile au pénal, Quelques actions en paiement, 2009, pp. 95-116, pp. 104 ss). Quant à son contenu, la déclaration n’est rien d’autre qu’une manifestation de la volonté du lésé de participer à la procédure pénale. Cette volonté peut porter sur la poursuite et la condamnation du prévenu et/ou sur l’invocation de prétentions civiles par adhésion au procès pénal (art. 118 al. 1 in fine et 119 al. 2 let. a et b CPP). En application de l’art. 119 al. 1 CPP, cette déclaration peut être faite par écrit ou oralement, hypothèse dans laquelle elle doit être consignée dans un procès-verbal par l’autorité qui la recueille. Enfin, conformément à l’art. 118 al. 3 CPP, c’est une autorité de poursuite pénale – police, ministère public ou autorité pénale compétente en matière de contravention (art. 12 CPP) – qui doit recevoir cette déclaration. 1.2.4 Aux termes de l'art. 30 al. 5 CP, si l'ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renonciation est définitive. Seule est valable la renonciation claire et inconditionnelle à déposer plainte (ATF 79 IV 97 consid. 2 ; ATF 75 IV 15 consid. 4 ; ATF 74 IV 81 consid. 5 ; TF 6B_220/2019 du 12 avril 2019 consid. 1.1).

- 10 - La partie plaignante peut également renoncer à son statut. La forme de cette déclaration est soumise aux mêmes prescriptions que la déclaration de constitution de partie plaignante, à savoir l’écrit ou l’oral consigné au procès-verbal (art. 120 al. 1 CPP). Cette renonciation peut intervenir en tout temps, soit aussi pendant la phase de jugement, et elle est, dans tous les cas, définitive et irrévocable. Dans la mesure où le droit à l’exercice du statut de partie plaignante est de nature strictement personnelle, le lésé dénué de l’exercice des droits civils, mais capable de discernement, peut exercer ce droit indépendamment de l’avis de son représentant légal. L’art. 120 al. 2 CPP permet de renoncer à l’aspect civil ou pénal de la constitution de partie plaignante ; à défaut de précision, le retrait est présumé se rapporter aux deux aspects (Jeanneret, op. cit., p. 107). 1.2.5 En l’espèce, lorsqu’elle a été auditionnée par la police le 19 mai 2021, C.A.________ a déclaré qu’elle renonçait à déposer une plainte pénale contre son père. Après avoir été désigné curateur ad hoc des enfants du prévenu B.A.________, l’avocat Marcel Paris, en sa qualité de représentant de ceux-ci, a déclaré qu’ils se constituaient demandeurs au pénal et au civil. Au vu des principes rappelés plus haut, puisque C.A.________ est mineure, elle ne pouvait déposer une plainte pénale indépendamment de son curateur ad hoc que si elle avait la capacité de discernement. Et, si elle avait le discernement, elle pouvait également renoncer à déposer une plainte pénale indépendamment de son curateur ad hoc. Cela étant précisé, force est de constater que, dans le présent cas, le curateur ad hoc a déposé une plainte pénale pour le compte de ses quatre pupilles lésées par les actes reprochés à leur père – dont C.A.________ – par déclaration datée (faussement) du 26 juillet 2021, reçue par le Ministère public le 14 septembre 2021. Par cette déclaration, le curateur ad hoc a sauvegardé les droits desdites lésées, y compris ceux de la recourante C.A.________. En effet, comme rappelé plus haut, lorsque le lésé est mineur et qu’il a la

- 11 - capacité de discernement, lui-même et son curateur ont chacun un droit propre, et indépendant, à déposer plainte pénale, étant précisé que si le curateur exerce ce droit, il le fait bien entendu au nom et pour le compte du pupille. Par corollaire, si le mineur capable de discernement renonce à exercer son droit personnel à déposer une plainte pénale, cela ne signifie pas que le curateur ad hoc de ce mineur ne puisse pas déposer une telle plainte pour le compte de son pupille. Il ressort de ce qui précède que, par la déclaration de son curateur ad hoc réceptionnée par le Ministère public le 14 septembre 2021, la recourante est devenue partie à la procédure pénale en qualité de demanderesse au pénal et au civil. Au chiffre II de ses conclusions, le recours tend à ce que la recourante soit « admise à participer à la procédure pénale (…) comme demanderesse au pénal et au civil ». Or, force est de constater que la décision attaquée ne lui dénie pas ce droit, mais considère uniquement que la déclaration de son curateur, de déposer plainte en sa qualité de représentant de ses pupilles mineures, ne pouvait pas « remplacer la déclaration » qu’elle-même avait valablement faite à la police le 19 mai

2021. La décision attaquée répond en effet à une demande expresse du curateur ad hoc, tendant à ce que sa déclaration datée (faussement) du 26 juillet 2021 et réceptionnée par le Ministère public le 14 septembre 2021 « remplace la déclaration » que sa pupille avait faite lors de son audition devant la police. C’est dire que, contrairement à ce qu’exige l’art. 385 al. 1 let. a CPP, la conclusion II du recours ne tend pas à la modification du dispositif de la décision attaquée. Pour ce motif, elle est irrecevable. De toute manière, il est douteux que le recours soit motivé à satisfaction de droit, celui-ci ne précisant pas quelles disposition(s) légale(s) aurai(en)t été violée(s) ni ne prétendant qu’une constatation de fait aurait été fausse, mais se contentant d’énoncer des généralités sans caractère juridique, et ne visant pas les passages topiques de l’ordonnance attaquée, en particulier au sujet de la capacité de discernement de la recourante. A cet égard, comme rappelé plus haut, le curateur ad hoc – qui soutient dans le recours rédigé au nom de sa pupille

- 12 - que celle-ci n’avait pas le discernement – perd de vue que si sa pupille n’avait pas la capacité de discernement pour renoncer à déposer une plainte pénale, elle n’en disposerait pas non plus pour déposer une telle plainte, ou pour déclarer vouloir participer à la procédure comme demanderesse au pénal et au civil. De toute manière, les considérations émises par le Ministère public à cet égard, notamment au sujet de l’âge et des propos tenus par la recourante lors de son audition, sont pertinentes ; comme déjà dit, celle-ci ne développe aucun argument – factuel ou juridique – ni ne produit aucune pièce qui permettent de remettre en cause ces considérations; en particulier, la déclaration du 15 octobre 2021 que la recourante a produite en deuxième instance n’est pas pertinente pour renverser la conclusion du Ministère public selon laquelle elle disposait du discernement lors de son audition par la police. Il s’agit juste d’une déclaration inverse à sa renonciation, qui est sans portée dès lors qu’une renonciation est irrévocable. De toute manière, pour les motifs exposés ci-dessus, la recourante est déjà demanderesse au pénal et au civil dans le cadre de l’enquête pénale dirigée contre son père, en raison de la déclaration de son curateur ad hoc. Au chiffre III de ses conclusions, le recours tend à ce que le Ministère public accorde le bénéfice de l’assistance judiciaire à C.A.________ et à ce que Me Marcel Paris soit désigné en qualité de conseil juridique gratuit de celle-ci. Toutefois, la décision attaquée ne statue pas sur l’assistance judiciaire. En particulier, elle ne refuse pas à la recourante le bénéfice de l’assistance judiciaire. En outre, cette conclusion ne précise pas que l’assistance judiciaire est requise pour la procédure de recours puisqu’elle mentionne le Ministère public. C’est dire que, contrairement à ce qu’exige l’art. 385 al. 1 let. a CPP, elle ne tend pas à la modification de la décision attaquée. Pour ce motif, la conclusion III du recours est irrecevable. Sur ce point, il convient de relever que, si le Ministère public a rendu une ordonnance formelle, datée du 16 septembre 2021, accordant le bénéfice de l’assistance judiciaire à [...], il n’a pas statué formellement à l’égard de la recourante, se contentant d’informer Me Marcel Paris par

- 13 - lettre du même jour que seule sa qualité de curateur pourrait lui être reconnue pour celle-ci ; or, comme on vient de le voir, le fait qu’une lésée mineure capable de discernement ne souhaite pas déposer de plainte pénale à l’encontre de son père – ce qui est compréhensible – n’empêche pas le curateur ad hoc désigné précisément à cet effet de le faire pour le compte et au nom de ladite mineure, d’une part, et implique que s’il le fait, sa pupille bénéficie de tous ses droits de partie, d’autre part. Il incombera dès lors au curateur ad hoc de requérir formellement du Ministère public que la recourante soit mise au bénéfice de l’assistance judiciaire et qu’il soit désigné en qualité de conseil juridique gratuit, en produisant les pièces propres à établir l’indigence de celle-ci.

2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP), au vu des circonstances. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire.

- 14 - Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- C.A.________,

- Me Marcel Paris, curateur ad hoc (pour C.A.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :