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PE20.017313

Waadt · 2025-08-22 · Français VD
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 a) Par arrêt du 2 mars 2021 (n° 89), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours déposé par J.________ contre 351

- 2 - l’ordonnance d’établissement d’un profil ADN rendue le 13 janvier 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (I), a confirmé dite ordonnance (II), a mis les frais d’arrêt, par 880 fr., à sa charge (III), et a dit que l’arrêt était exécutoire (IV). J.________ n’a pas recouru contre cette décision devant le Tribunal fédéral, de sorte qu’elle est exécutoire.

b) Par arrêt du 5 mai 2022 (n° 327), la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable le recours déposé par J.________ contre l’ordonnance de refus d’ordonner un complément ou une nouvelle expertise psychiatrique rendue le 19 avril 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (I), a confirmé dite ordonnance (II), a mis les frais d’arrêt, par 880 fr., à sa charge (III), et a dit que l’arrêt était exécutoire (IV). J.________ n’a pas recouru contre cette décision devant le Tribunal fédéral, de sorte qu’elle est exécutoire.

c) Par arrêt du 22 juin 2022 (n° 495), la Chambre des recours pénale a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours déposé par J.________ contre l’ordonnance de refus de retranchement d’un moyen de preuve rendue le 8 avril 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (I), a confirmé cette ordonnance (II), a dit que l’indemnité allouée à son défenseur d’office était fixée à 594 fr. (III), a mis les frais d’arrêt, par 880 fr., ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office, par 594 fr., à sa charge (IV), a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ne serait exigible que pour autant que sa situation financière le permette (IV), et a dit que l’arrêt était exécutoire (V). Par arrêt du 14 septembre 2022 (TF 1B_409/2022), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par J.________ contre l’arrêt de la Chambre des recours pénale précité. Cette décision est par conséquent exécutoire.

d) Par arrêt du 26 octobre 2022 (n° 809), la Chambre des recours pénale a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours déposé par J.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 13 septembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (I), a confirmé dite ordonnance (II), a dit que les frais d’arrêt, par

- 3 - 880 fr., étaient mis à sa charge (III), et a dit que l’arrêt était exécutoire (IV). J.________ n’a pas recouru contre cette décision devant le Tribunal fédéral, de sorte qu’elle est exécutoire.

e) Par arrêt du 7 novembre 2022 (n° 810), la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable la demande de récusation présentée le 17 octobre 2022 par J.________ contre le Procureur [...] (I), a dit que les frais de procédure, par 880 fr., étaient mis à sa charge (II) et a dit que cette décision était exécutoire (III). J.________ n’a pas recouru contre cette décision devant le Tribunal fédéral, de sorte qu’elle est exécutoire.

E. 2 Par jugement du 28 février 2023, rectifié par prononcé du 8 mars 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment mis les frais de la cause de 70’357 fr. 45 par trois-quarts, soit 52'768 fr. 10 à la charge de J.________, y compris l’indemnité arrêtée en faveur de son défenseur d’office, l’avocat Albert Habib, à 18'637 fr. 50 et l’indemnité arrêtée en faveur de son précédent défenseur d’office, l’avocat Paul-Arthur Treyvaud, à 16'284 fr. 25, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (XII), et a dit que le remboursement à l’Etat des trois quarts des indemnités arrêtées sous chiffre XII ci-dessus ne pourrait être exigé de J.________ que lorsque sa situation financière le permettrait. Par jugement du 25 août 2023 (n° 287), la Cour d'appel pénale a notamment mis les frais de la procédure d’appel par 7'676 fr. 90, y compris l'indemnité allouée au défenseur d’office, par 3'676 fr. 90, par moitié à la charge de J.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Par arrêt du 26 mars 2025 (TF 6B_1333/2023), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où ils étaient recevables, les recours déposés par J.________ contre le jugement et le prononcé rendus par la Cour d’appel pénale les 25 août 2023 (n° 287) et 10 janvier 2024 (n° 79), et a mis les frais, par 1'200 fr., à sa charge.

- 4 -

E. 3 Par acte daté du 18 juillet 2025, posté le 19 juillet 2025, J.________ a présenté une « demande d’amortissement administratif ou de suspension » s’agissant des frais à payer en relation avec les arrêts et jugement précités. Il a expliqué que sa situation financière n’avait pas changé, qu’il touchait une rente AI à 100%, basée sur le minimum vital, d’un montant de 1'680 fr., ainsi que les prestations complémentaires à hauteur de 1'143 fr., pour un loyer de 1'103 francs. Il a précisé que sa situation financière était critique, qu’il avait beaucoup de mal à joindre les deux bouts et qu’actuellement il devait payer un nombre d’arrangements mensuels qui grevaient fortement son budget. Il a indiqué qu’il se privait déjà de tout afin de ne pas avoir de poursuites, que sa situation psychique et administrative était très délicate et qu’il rencontrait de nombreux soucis financiers qui aggravaient ses troubles psychiques. Pour ces raisons, il a demandé « un amortissement administratif de l’ensemble de ces frais, ou subsidiairement, leur suspension jusqu’à un retour éventuel à une meilleure situation financière ». Il a produit plusieurs documents dont un courrier de la DGAIC (Direction générale des affaires institutionnelles et des communes) du 24 juin 2025 lui demandant de s’acquitter des frais en relation avec les arrêts précités, et des certificats médicaux attestant de ses troubles psychologiques. Il a également requis d’être renseigné sur la raison pour laquelle la DGAIC lui avait adressé cette correspondance maintenant pour des frais liés à d’anciennes « décisions ». Par acte du 6 août 2025, J.________ a complété son écriture et précisé que sa demande concernait également les frais mis à sa charge par la Cour d’appel pénale dans son jugement du 25 août 2023 (n° 287) ainsi que ceux ressortant de l’arrêt du Tribunal fédéral du 26 mars 2025, rendu dans les causes TF 6B_1333/2023 et TF 6B_159/2024 et relevant de la même procédure (PE20.017313-PGT). Il a également produit plusieurs documents notamment en lien avec sa situation financière et psychologique.

E. 4 A teneur de l’art. 425 CPP (Code de procédure pénale suisse du

E. 5 octobre 2007 ; RS 312.01), l’autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais

- 5 - compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer. Une telle décision ne peut concerner que les frais de procédure auxquels le requérant a été condamné par décision entrée en force (Domeisen, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 2 ad art. 425 StPO ; Griesser, in : Donatsch/Lieber/Summers/ Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 1 ad art. 425 StPO). La compétence de rendre une décision judiciaire ultérieure (cf. art. 363 ss CPP) de réduire ou de remettre les frais compte tenu de la situation financière de la partie concernée appartient à l’autorité pénale qui a statué (TPF SK.2020.14 du 19 novembre 2020, consid. 1.2 ; TPF SK.2017.32 du 22 janvier 2018, consid. 1 ; TPF SK.2017.5 du 2 mai 2017, consid. 5 ; CREP 7 janvier 2025/6 ; Fontana, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 425 CPP). La personne condamnée ou une autre personne qui y est habilitée peut demander par écrit qu’une telle procédure soit introduite ; sa demande doit être motivée (art. 364 al. 2 CPP) ; en particulier, lorsque le demandeur n’est pas une autorité, il doit au moins exposer et rendre vraisemblable les conditions auxquelles sa demande est subordonnée (Roten/Perrin, in : Jeanneret et al. [éd.], op. cit.,

n. 27b et 28 ad art. 364 CPP et les références citées). Formulée comme une norme potestative, l’art. 425 CPP laisse aux autorités pénales une large marge d’appréciation (Domeisen, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 5 ad art. 425 CPP ; Griesser, in : Donatsch/Lieber/Summers/ Wohlers [éd.], op. cit., n. 1a ad art. 425 CPP ; TF 6B_150/2024 du 18 mars 2024, consid. 2 et les arrêts cités). Selon la doctrine, l’autorité pénale peut décider de réduire ou remettre les frais afin de ne pas rendre plus difficile la réinsertion sociale du condamné (Fontana, in : Jeanneret et al. [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 425 CPP). L’imputation des frais, quand bien même elle ne constitue pas une peine, est personnelle et ne doit donc pas se trouver répercutée injustement sur l’entourage ou la famille de la personne astreinte au paiement (ibidem).

- 6 - Selon la jurisprudence du Tribunal pénal fédéral, une remise de frais de procédure au sens de l’art. 425 CPP ne peut pas être accordée lorsque le requérant ne fait valoir aucun fait nouveau depuis le prononcé du jugement ou de l’arrêt entré en force. L’aggravation de la situation financière du requérant constitue un fait nouveau (CREP 2 mai 2025/322 consid. 3 ; TPF SK.2014.20 du 10 décembre 2014, consid. 5 ; Fontana, in : Jeanneret et al. [éd.], op. cit., n. 3 ad art. 425 CPP et les références citées).

E. 5.1 Dans ses écritures, le recourant s’étonne en substance du fait que la DGAIC lui demande maintenant le paiement de frais relatifs à des décisions datant, pour la plus ancienne, de 2021. On relèvera en premier lieu que l’ensemble de ces frais concernent la même affaire pénale, référencée sous numéro PE20.017313-PGT. Dans ce contexte, il apparaît que l’arrêt du Tribunal fédéral tranchant définitivement le fond a été rendu le 26 mars 2025, ce qui laisse penser que la DGAIC a attendu que la cause soit définitivement tranchée pour procéder au recouvrement des frais découlant de cette procédure. Si J.________ souhaite plus de précisions sur cette question, ou sur la manière dont sont comptabilisés les frais, notamment la distinction entre les frais judiciaires et les frais liés aux honoraires de son défenseur d’office, il lui est loisible de s’adresser directement à ce service.

E. 5.2 Ensuite, on relèvera que la compétence de rendre une décision judiciaire ultérieure, de réduire ou de remettre les frais compte tenu de la situation financière de la partie concernée appartient à l’autorité pénale qui a statué, de sorte que la demande déposée par J.________ concernant les frais mis à sa charge par la Cour d’appel pénale et par le Tribunal fédéral est irrecevable.

E. 5.3 Pour le reste, l’autorité de céans est compétente pour statuer sur la demande de remise de frais, subsidiairement de suspension, en relation avec les arrêts qu’elle a rendus les 2 mars 2021 (n° 89), 5 mai 2022 (n° 327), 22 juin 2022 (n° 495), 26 octobre 2022 (n° 809) et 7 novembre 2022 (n° 810). Par ailleurs, cette demande est postérieure à

- 7 - l’entrée en force de ces arrêts, de sorte qu’elle est recevable sous cet angle. Cependant, dans sa demande, J.________ ne fait valoir aucun élément nouveau survenu depuis la notification de ces arrêts, condition posée par la jurisprudence. Au contraire, il dit lui-même que sa situation financière n’a pas changé et explique qu’il est toujours à l’AI. Force est ainsi de constater que sa demande ne peut qu’être rejetée, les conditions d’une remise de frais au sens de l’art. 425 CPP n’étant pas remplies.

E. 6 Au vu de ce qui précède, la demande déposée le 19 juillet 2025 par J.________, complétée le 6 août 2025, tendant à la remise, subsidiairement à la suspension des frais de procédure mis à sa charge dans l’affaire PE20.017313-PGT doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. Les frais de la procédure, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat (art. 423 CPP ; cf. notamment CREP 7 janvier 2025/6 consid. 5). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de remise de frais est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. J.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 645 PE20.017313-PGT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 22 août 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 425 CPP Statuant sur la demande de remise de frais, subsidiairement de suspension, déposée le 19 juillet 2025 par J.________ en relation avec les arrêts rendus par la Chambre des recours pénale les 2 mars 2021 (n° 89), 5 mai 2022 (n° 327), 22 juin 2022 (n° 495), 26 octobre 2022 (n° 809) et 7 novembre 2022 (n° 810), le jugement rendu par la Cour d’appel pénale le 28 février 2023 (n° 287) et l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 26 mars 2025 (TF 6B_1333/2023) dans la cause PE20.017313- PGT, la Chambre des recours pénale considère : En fait et e n droi t :

1. a) Par arrêt du 2 mars 2021 (n° 89), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours déposé par J.________ contre 351

- 2 - l’ordonnance d’établissement d’un profil ADN rendue le 13 janvier 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (I), a confirmé dite ordonnance (II), a mis les frais d’arrêt, par 880 fr., à sa charge (III), et a dit que l’arrêt était exécutoire (IV). J.________ n’a pas recouru contre cette décision devant le Tribunal fédéral, de sorte qu’elle est exécutoire.

b) Par arrêt du 5 mai 2022 (n° 327), la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable le recours déposé par J.________ contre l’ordonnance de refus d’ordonner un complément ou une nouvelle expertise psychiatrique rendue le 19 avril 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (I), a confirmé dite ordonnance (II), a mis les frais d’arrêt, par 880 fr., à sa charge (III), et a dit que l’arrêt était exécutoire (IV). J.________ n’a pas recouru contre cette décision devant le Tribunal fédéral, de sorte qu’elle est exécutoire.

c) Par arrêt du 22 juin 2022 (n° 495), la Chambre des recours pénale a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours déposé par J.________ contre l’ordonnance de refus de retranchement d’un moyen de preuve rendue le 8 avril 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (I), a confirmé cette ordonnance (II), a dit que l’indemnité allouée à son défenseur d’office était fixée à 594 fr. (III), a mis les frais d’arrêt, par 880 fr., ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office, par 594 fr., à sa charge (IV), a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ne serait exigible que pour autant que sa situation financière le permette (IV), et a dit que l’arrêt était exécutoire (V). Par arrêt du 14 septembre 2022 (TF 1B_409/2022), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par J.________ contre l’arrêt de la Chambre des recours pénale précité. Cette décision est par conséquent exécutoire.

d) Par arrêt du 26 octobre 2022 (n° 809), la Chambre des recours pénale a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours déposé par J.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 13 septembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (I), a confirmé dite ordonnance (II), a dit que les frais d’arrêt, par

- 3 - 880 fr., étaient mis à sa charge (III), et a dit que l’arrêt était exécutoire (IV). J.________ n’a pas recouru contre cette décision devant le Tribunal fédéral, de sorte qu’elle est exécutoire.

e) Par arrêt du 7 novembre 2022 (n° 810), la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable la demande de récusation présentée le 17 octobre 2022 par J.________ contre le Procureur [...] (I), a dit que les frais de procédure, par 880 fr., étaient mis à sa charge (II) et a dit que cette décision était exécutoire (III). J.________ n’a pas recouru contre cette décision devant le Tribunal fédéral, de sorte qu’elle est exécutoire.

2. Par jugement du 28 février 2023, rectifié par prononcé du 8 mars 2023, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment mis les frais de la cause de 70’357 fr. 45 par trois-quarts, soit 52'768 fr. 10 à la charge de J.________, y compris l’indemnité arrêtée en faveur de son défenseur d’office, l’avocat Albert Habib, à 18'637 fr. 50 et l’indemnité arrêtée en faveur de son précédent défenseur d’office, l’avocat Paul-Arthur Treyvaud, à 16'284 fr. 25, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (XII), et a dit que le remboursement à l’Etat des trois quarts des indemnités arrêtées sous chiffre XII ci-dessus ne pourrait être exigé de J.________ que lorsque sa situation financière le permettrait. Par jugement du 25 août 2023 (n° 287), la Cour d'appel pénale a notamment mis les frais de la procédure d’appel par 7'676 fr. 90, y compris l'indemnité allouée au défenseur d’office, par 3'676 fr. 90, par moitié à la charge de J.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Par arrêt du 26 mars 2025 (TF 6B_1333/2023), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où ils étaient recevables, les recours déposés par J.________ contre le jugement et le prononcé rendus par la Cour d’appel pénale les 25 août 2023 (n° 287) et 10 janvier 2024 (n° 79), et a mis les frais, par 1'200 fr., à sa charge.

- 4 -

3. Par acte daté du 18 juillet 2025, posté le 19 juillet 2025, J.________ a présenté une « demande d’amortissement administratif ou de suspension » s’agissant des frais à payer en relation avec les arrêts et jugement précités. Il a expliqué que sa situation financière n’avait pas changé, qu’il touchait une rente AI à 100%, basée sur le minimum vital, d’un montant de 1'680 fr., ainsi que les prestations complémentaires à hauteur de 1'143 fr., pour un loyer de 1'103 francs. Il a précisé que sa situation financière était critique, qu’il avait beaucoup de mal à joindre les deux bouts et qu’actuellement il devait payer un nombre d’arrangements mensuels qui grevaient fortement son budget. Il a indiqué qu’il se privait déjà de tout afin de ne pas avoir de poursuites, que sa situation psychique et administrative était très délicate et qu’il rencontrait de nombreux soucis financiers qui aggravaient ses troubles psychiques. Pour ces raisons, il a demandé « un amortissement administratif de l’ensemble de ces frais, ou subsidiairement, leur suspension jusqu’à un retour éventuel à une meilleure situation financière ». Il a produit plusieurs documents dont un courrier de la DGAIC (Direction générale des affaires institutionnelles et des communes) du 24 juin 2025 lui demandant de s’acquitter des frais en relation avec les arrêts précités, et des certificats médicaux attestant de ses troubles psychologiques. Il a également requis d’être renseigné sur la raison pour laquelle la DGAIC lui avait adressé cette correspondance maintenant pour des frais liés à d’anciennes « décisions ». Par acte du 6 août 2025, J.________ a complété son écriture et précisé que sa demande concernait également les frais mis à sa charge par la Cour d’appel pénale dans son jugement du 25 août 2023 (n° 287) ainsi que ceux ressortant de l’arrêt du Tribunal fédéral du 26 mars 2025, rendu dans les causes TF 6B_1333/2023 et TF 6B_159/2024 et relevant de la même procédure (PE20.017313-PGT). Il a également produit plusieurs documents notamment en lien avec sa situation financière et psychologique.

4. A teneur de l’art. 425 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.01), l’autorité pénale peut accorder un sursis pour le paiement des frais de procédure. Elle peut réduire ou remettre les frais

- 5 - compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer. Une telle décision ne peut concerner que les frais de procédure auxquels le requérant a été condamné par décision entrée en force (Domeisen, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 2 ad art. 425 StPO ; Griesser, in : Donatsch/Lieber/Summers/ Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 1 ad art. 425 StPO). La compétence de rendre une décision judiciaire ultérieure (cf. art. 363 ss CPP) de réduire ou de remettre les frais compte tenu de la situation financière de la partie concernée appartient à l’autorité pénale qui a statué (TPF SK.2020.14 du 19 novembre 2020, consid. 1.2 ; TPF SK.2017.32 du 22 janvier 2018, consid. 1 ; TPF SK.2017.5 du 2 mai 2017, consid. 5 ; CREP 7 janvier 2025/6 ; Fontana, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 425 CPP). La personne condamnée ou une autre personne qui y est habilitée peut demander par écrit qu’une telle procédure soit introduite ; sa demande doit être motivée (art. 364 al. 2 CPP) ; en particulier, lorsque le demandeur n’est pas une autorité, il doit au moins exposer et rendre vraisemblable les conditions auxquelles sa demande est subordonnée (Roten/Perrin, in : Jeanneret et al. [éd.], op. cit.,

n. 27b et 28 ad art. 364 CPP et les références citées). Formulée comme une norme potestative, l’art. 425 CPP laisse aux autorités pénales une large marge d’appréciation (Domeisen, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 5 ad art. 425 CPP ; Griesser, in : Donatsch/Lieber/Summers/ Wohlers [éd.], op. cit., n. 1a ad art. 425 CPP ; TF 6B_150/2024 du 18 mars 2024, consid. 2 et les arrêts cités). Selon la doctrine, l’autorité pénale peut décider de réduire ou remettre les frais afin de ne pas rendre plus difficile la réinsertion sociale du condamné (Fontana, in : Jeanneret et al. [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 425 CPP). L’imputation des frais, quand bien même elle ne constitue pas une peine, est personnelle et ne doit donc pas se trouver répercutée injustement sur l’entourage ou la famille de la personne astreinte au paiement (ibidem).

- 6 - Selon la jurisprudence du Tribunal pénal fédéral, une remise de frais de procédure au sens de l’art. 425 CPP ne peut pas être accordée lorsque le requérant ne fait valoir aucun fait nouveau depuis le prononcé du jugement ou de l’arrêt entré en force. L’aggravation de la situation financière du requérant constitue un fait nouveau (CREP 2 mai 2025/322 consid. 3 ; TPF SK.2014.20 du 10 décembre 2014, consid. 5 ; Fontana, in : Jeanneret et al. [éd.], op. cit., n. 3 ad art. 425 CPP et les références citées). 5. 5.1 Dans ses écritures, le recourant s’étonne en substance du fait que la DGAIC lui demande maintenant le paiement de frais relatifs à des décisions datant, pour la plus ancienne, de 2021. On relèvera en premier lieu que l’ensemble de ces frais concernent la même affaire pénale, référencée sous numéro PE20.017313-PGT. Dans ce contexte, il apparaît que l’arrêt du Tribunal fédéral tranchant définitivement le fond a été rendu le 26 mars 2025, ce qui laisse penser que la DGAIC a attendu que la cause soit définitivement tranchée pour procéder au recouvrement des frais découlant de cette procédure. Si J.________ souhaite plus de précisions sur cette question, ou sur la manière dont sont comptabilisés les frais, notamment la distinction entre les frais judiciaires et les frais liés aux honoraires de son défenseur d’office, il lui est loisible de s’adresser directement à ce service. 5.2 Ensuite, on relèvera que la compétence de rendre une décision judiciaire ultérieure, de réduire ou de remettre les frais compte tenu de la situation financière de la partie concernée appartient à l’autorité pénale qui a statué, de sorte que la demande déposée par J.________ concernant les frais mis à sa charge par la Cour d’appel pénale et par le Tribunal fédéral est irrecevable. 5.3 Pour le reste, l’autorité de céans est compétente pour statuer sur la demande de remise de frais, subsidiairement de suspension, en relation avec les arrêts qu’elle a rendus les 2 mars 2021 (n° 89), 5 mai 2022 (n° 327), 22 juin 2022 (n° 495), 26 octobre 2022 (n° 809) et 7 novembre 2022 (n° 810). Par ailleurs, cette demande est postérieure à

- 7 - l’entrée en force de ces arrêts, de sorte qu’elle est recevable sous cet angle. Cependant, dans sa demande, J.________ ne fait valoir aucun élément nouveau survenu depuis la notification de ces arrêts, condition posée par la jurisprudence. Au contraire, il dit lui-même que sa situation financière n’a pas changé et explique qu’il est toujours à l’AI. Force est ainsi de constater que sa demande ne peut qu’être rejetée, les conditions d’une remise de frais au sens de l’art. 425 CPP n’étant pas remplies.

6. Au vu de ce qui précède, la demande déposée le 19 juillet 2025 par J.________, complétée le 6 août 2025, tendant à la remise, subsidiairement à la suspension des frais de procédure mis à sa charge dans l’affaire PE20.017313-PGT doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. Les frais de la procédure, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat (art. 423 CPP ; cf. notamment CREP 7 janvier 2025/6 consid. 5). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de remise de frais est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. J.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :