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PE19.021438

Waadt · 2022-02-16 · Français VD
Sachverhalt

justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou

- 12 - que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les réf. citées ; TF 6B_854/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. 2.3 Aux termes de l’art. 217 CP, celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en eût les moyens ou pût les avoir, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Pour fixer l’étendue de la contribution d’entretien, il faut se référer à un jugement civil exécutoire. Le juge pénal est d’ailleurs lié par un tel jugement (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 10 ad art. 217 CP et les réf. citées). Lorsqu’une procédure de modification de jugement de divorce est pendante, le juge pénal ne doit pas attendre la décision (Dupuis et al., op. cit., n. 11 ad art. 217 CP et les réf. citées). L’obligation d’entretien est violée non seulement lorsque le débiteur n’a pas fourni la prestation (ATF 73 IV 176 précité, spéc. 179, JdT 1947 IV 180 ; ATF 71 IV 194, spéc., 195, JdT 1946 IV 10), mais également lorsqu’il l’a fournie qu’en partie (ATF 114 IV 124 consid. 3b, JdT 1989 IV 103). L’obligation d’entretien est également violée si le débiteur fournit sa prestation avec retard (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 16 ad art. 217 CP, citant la partie non publiée de

- 13 - l’ATF 108 IV 170 consid. 2c et 2d, JdT 1983 IV 104, qui précise que la violation doit être intentionnelle et qu’un retard occasionnel et minime permet de renoncer à poursuivre l’infraction en vertu de l’art. 52 CP). Le paiement de l’arriéré après le dépôt de la plainte pénale ne met pas fin à l’action (ATF 73 IV 176 précité, spéc. 179, JdT 1947 IV 180 ; Dupuis et al., op. cit., n. 14 ad art. 217 CP). D’un point de vue objectif, l’obligation d’entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d’entretien qu’il doit en vertu du droit de la famille (Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 217 CP). En revanche, on ne peut reprocher à l’auteur d’avoir violé son obligation d’entretien que s’il avait les moyens de la remplir ou s’il aurait pu les avoir (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 217 CP). On entend à cet égard qu’est également punissable celui qui d’une part, ne dispose certes par de moyens suffisants pour s’acquitter de son obligation, mais qui, d’autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu’il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 consid. 3a). L’infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L’auteur doit connaître l’étendue de son obligation, savoir qu’il lui est possible de la respecter en tout ou en partie et avoir la volonté de la violer au moins partiellement (Dupuis et al., op. cit., n. 22 ad art. 217 CP et les réf. citées). Dès le moment où l’auteur a des raisons suffisantes d’admettre que le jugement civil lui était opposable, l’élément subjectif de l’infraction est réalisé (ATF 70 IV 166, spéc. 168, JdT 1945 IV 18 ; RVJ 1989,

p. 360, BJP 1992 no 354 ; Dupuis et al., op. cit., n. 23 ad art. 217 CP et les réf. citées). 2.4 En l’espèce, en vertu du jugement de divorce du Tribunal civil de la Gruyère (FR), l’intimé était tenu de verser en mains de S.________ une pension mensuelle de 850 fr. pour chacun de leurs enfants, allocations familiales en sus, et ce jusqu’à leur majorité et au-delà en application de

- 14 - l’art. 277 al. 2 CC (P. 5/2). En outre, il n’est pas contesté que l’intimé avait les moyens de s’acquitter de sa pension. S’agissant de la plainte de D.B.________ et des pensions qui lui étaient dues jusqu’au 31 juillet 2019, le procureur a considéré la plainte comme tardive. D.B.________ n’a pas recouru contre cette ordonnance de sorte que ce point n’est pas contesté. En revanche, s’agissant des pensions dues en faveur de C.B.________ et d’E.B.________, il ressort du jugement de mainlevée du Tribunal du district de Monthey (P. 34/4) (cf. supra let. l) que les pensions n’ont pas été payées à temps. L’intimé avait, d’une part, connaissance de son obligation d’entretien dès lors qu’il avait connaissance de l’existence du jugement civil et avait des raisons suffisantes d’admettre que celui-ci lui était opposable. D’autre part, l’intimé ne s’est acquitté de ses pensions qu’une fois sous le coup de poursuites, auxquelles il a fait opposition. Ainsi, il ne peut être exclu que l’intimé ait eu la volonté, au moins par dol éventuel, de violer son obligation d’entretien, et il apparaît plutôt qu’il l’ait fait volontiers, et en toute connaissance de cause, en tout cas pour une partie des pensions en cause. Conformément à la doctrine précitée, et contrairement à ce que soutient l’intimé, la Cour de céans n’est pas tenue d’attendre la décision relative à la procédure de modification de jugement de divorce pour statuer. En outre, selon la jurisprudence précitée, et à l’opposé de ce que soutient l’intimé, il importe peu que celui-ci se soit depuis lors acquitté des sommes qu’il devait en vertu du jugement exécutoire et qui vaut titre de mainlevée définitive, pour que l’infraction de violation d’une obligation d’entretien soit réalisée. Partant, les éléments constitutifs de l’infraction de l’art. 217 CP paraissent réalisés de sorte que l’intimé doit être mis en accusation. C’est donc à tort que le Ministère public a considéré que les faits en cause n’étaient pas punissables et a astreint les recourantes tant

- 15 - au paiement d’une indemnité en faveur de A.B.________ qu’aux frais de procédure.

3. En définitive, le recours doit être admis. L’ordonnance du 24 novembre 2021 doit être annulée en tant qu’elle vaut classement s’agissant des plaintes déposées par S.________ et E.B.________ pour violation d’une obligation d’entretien (art. 217 CP) et décision sur l’indemnité et les frais de procédure mis à la charge des recourantes. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. L’ordonnance sera maintenue pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1'650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’intimé qui a conclu au rejet du recours et qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Les recourantes, qui ont procédé avec l'assistance d'un conseil de choix et qui ont obtenu gain de cause, ont droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 3 CPP). Le tarif horaire sera fixé à 300 fr. pour tenir compte de la nature de la cause (art. 26a al. 4 TFIP). Au vu du mémoire de recours, cette indemnité sera arrêtée sur la base de deux heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 francs. A ces honoraires, il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 12 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 47 fr. 15, soit un montant total arrondi au franc supérieur de 660 fr., à la charge de l’intimé (art. 433 CPP).

- 16 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 24 novembre 2021 est annulée en tant qu’elle vaut classement s’agissant des plaintes déposées par S.________ et E.B.________ pour violation d’une obligation d’entretien (chiffre I du dispositif) et décision sur l’indemnité et les frais de procédure mis à la charge de S.________ et d’E.B.________ (chiffres II et III du dispositif). L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont mis à la charge de A.B.________. V. Une indemnité de 660 fr. (six cent soixante francs) est allouée à S.________, agissant au nom de sa fille C.B.________, et à E.B.________, pour la procédure de recours, solidairement entre elles, à la charge de A.B.________. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Véronique Fontana, avocate (pour S.________, C.B.________ et E.B.________),

- Me Claude Kalbfuss, avocat (pour A.B.________),

- 17 -

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

- D.B.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (2 Absätze)

E. 19 janvier 2021 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. 2.3 Aux termes de l’art. 217 CP, celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en eût les moyens ou pût les avoir, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Pour fixer l’étendue de la contribution d’entretien, il faut se référer à un jugement civil exécutoire. Le juge pénal est d’ailleurs lié par un tel jugement (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 10 ad art. 217 CP et les réf. citées). Lorsqu’une procédure de modification de jugement de divorce est pendante, le juge pénal ne doit pas attendre la décision (Dupuis et al., op. cit., n. 11 ad art. 217 CP et les réf. citées). L’obligation d’entretien est violée non seulement lorsque le débiteur n’a pas fourni la prestation (ATF 73 IV 176 précité, spéc. 179, JdT 1947 IV 180 ; ATF 71 IV 194, spéc., 195, JdT 1946 IV 10), mais également lorsqu’il l’a fournie qu’en partie (ATF 114 IV 124 consid. 3b, JdT 1989 IV 103). L’obligation d’entretien est également violée si le débiteur fournit sa prestation avec retard (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 16 ad art. 217 CP, citant la partie non publiée de

- 13 - l’ATF 108 IV 170 consid. 2c et 2d, JdT 1983 IV 104, qui précise que la violation doit être intentionnelle et qu’un retard occasionnel et minime permet de renoncer à poursuivre l’infraction en vertu de l’art. 52 CP). Le paiement de l’arriéré après le dépôt de la plainte pénale ne met pas fin à l’action (ATF 73 IV 176 précité, spéc. 179, JdT 1947 IV 180 ; Dupuis et al., op. cit., n. 14 ad art. 217 CP). D’un point de vue objectif, l’obligation d’entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d’entretien qu’il doit en vertu du droit de la famille (Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 217 CP). En revanche, on ne peut reprocher à l’auteur d’avoir violé son obligation d’entretien que s’il avait les moyens de la remplir ou s’il aurait pu les avoir (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 217 CP). On entend à cet égard qu’est également punissable celui qui d’une part, ne dispose certes par de moyens suffisants pour s’acquitter de son obligation, mais qui, d’autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu’il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 consid. 3a). L’infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L’auteur doit connaître l’étendue de son obligation, savoir qu’il lui est possible de la respecter en tout ou en partie et avoir la volonté de la violer au moins partiellement (Dupuis et al., op. cit., n. 22 ad art. 217 CP et les réf. citées). Dès le moment où l’auteur a des raisons suffisantes d’admettre que le jugement civil lui était opposable, l’élément subjectif de l’infraction est réalisé (ATF 70 IV 166, spéc. 168, JdT 1945 IV 18 ; RVJ 1989,

p. 360, BJP 1992 no 354 ; Dupuis et al., op. cit., n. 23 ad art. 217 CP et les réf. citées). 2.4 En l’espèce, en vertu du jugement de divorce du Tribunal civil de la Gruyère (FR), l’intimé était tenu de verser en mains de S.________ une pension mensuelle de 850 fr. pour chacun de leurs enfants, allocations familiales en sus, et ce jusqu’à leur majorité et au-delà en application de

- 14 - l’art. 277 al. 2 CC (P. 5/2). En outre, il n’est pas contesté que l’intimé avait les moyens de s’acquitter de sa pension. S’agissant de la plainte de D.B.________ et des pensions qui lui étaient dues jusqu’au 31 juillet 2019, le procureur a considéré la plainte comme tardive. D.B.________ n’a pas recouru contre cette ordonnance de sorte que ce point n’est pas contesté. En revanche, s’agissant des pensions dues en faveur de C.B.________ et d’E.B.________, il ressort du jugement de mainlevée du Tribunal du district de Monthey (P. 34/4) (cf. supra let. l) que les pensions n’ont pas été payées à temps. L’intimé avait, d’une part, connaissance de son obligation d’entretien dès lors qu’il avait connaissance de l’existence du jugement civil et avait des raisons suffisantes d’admettre que celui-ci lui était opposable. D’autre part, l’intimé ne s’est acquitté de ses pensions qu’une fois sous le coup de poursuites, auxquelles il a fait opposition. Ainsi, il ne peut être exclu que l’intimé ait eu la volonté, au moins par dol éventuel, de violer son obligation d’entretien, et il apparaît plutôt qu’il l’ait fait volontiers, et en toute connaissance de cause, en tout cas pour une partie des pensions en cause. Conformément à la doctrine précitée, et contrairement à ce que soutient l’intimé, la Cour de céans n’est pas tenue d’attendre la décision relative à la procédure de modification de jugement de divorce pour statuer. En outre, selon la jurisprudence précitée, et à l’opposé de ce que soutient l’intimé, il importe peu que celui-ci se soit depuis lors acquitté des sommes qu’il devait en vertu du jugement exécutoire et qui vaut titre de mainlevée définitive, pour que l’infraction de violation d’une obligation d’entretien soit réalisée. Partant, les éléments constitutifs de l’infraction de l’art. 217 CP paraissent réalisés de sorte que l’intimé doit être mis en accusation. C’est donc à tort que le Ministère public a considéré que les faits en cause n’étaient pas punissables et a astreint les recourantes tant

- 15 - au paiement d’une indemnité en faveur de A.B.________ qu’aux frais de procédure.

3. En définitive, le recours doit être admis. L’ordonnance du

E. 24 novembre 2021 doit être annulée en tant qu’elle vaut classement s’agissant des plaintes déposées par S.________ et E.B.________ pour violation d’une obligation d’entretien (art. 217 CP) et décision sur l’indemnité et les frais de procédure mis à la charge des recourantes. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. L’ordonnance sera maintenue pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1'650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’intimé qui a conclu au rejet du recours et qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Les recourantes, qui ont procédé avec l'assistance d'un conseil de choix et qui ont obtenu gain de cause, ont droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 3 CPP). Le tarif horaire sera fixé à 300 fr. pour tenir compte de la nature de la cause (art. 26a al. 4 TFIP). Au vu du mémoire de recours, cette indemnité sera arrêtée sur la base de deux heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 francs. A ces honoraires, il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 12 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 47 fr. 15, soit un montant total arrondi au franc supérieur de 660 fr., à la charge de l’intimé (art. 433 CPP).

- 16 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 24 novembre 2021 est annulée en tant qu’elle vaut classement s’agissant des plaintes déposées par S.________ et E.B.________ pour violation d’une obligation d’entretien (chiffre I du dispositif) et décision sur l’indemnité et les frais de procédure mis à la charge de S.________ et d’E.B.________ (chiffres II et III du dispositif). L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont mis à la charge de A.B.________. V. Une indemnité de 660 fr. (six cent soixante francs) est allouée à S.________, agissant au nom de sa fille C.B.________, et à E.B.________, pour la procédure de recours, solidairement entre elles, à la charge de A.B.________. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Véronique Fontana, avocate (pour S.________, C.B.________ et E.B.________),

- Me Claude Kalbfuss, avocat (pour A.B.________),

- 17 -

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

- D.B.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 134 PE19.021438 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 16 février 2022 __________________ Composition : M. PERROT, président Mme Byrde, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme von Wurstemberger ***** Art. 217 CP ; 120, 319 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 décembre 2021 par E.B.________ et par S.________, au nom de sa fille, C.B.________, contre l'ordonnance de classement rendue le 24 novembre 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE19.021438, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) A.B.________, né en 1971, et S.________, née en 1969, se sont mariés le 19 juillet 1996 devant l’Officier de l’Etat civil de [...]. Trois enfants sont issus de cette union, à savoir D.B.________, E.B.________ et C.B.________, nés respectivement les [...] 1997, [...] 2001 et [...] 2005. Par 351

- 2 - jugement du 17 avril 2012, le Tribunal civil de la Gruyère (FR) a prononcé le divorce de S.________ et A.B.________. Il a notamment homologué la convention qui astreignait ce dernier à verser, en mains de S.________, une pension mensuelle de 850 fr. pour chacun des enfants, allocations familiales en sus, et ce jusqu’à leur majorité et au-delà, en application de l’art. 277 al. 2 CC. La garde et l’autorité parentale des enfants ont été attribuées à S.________ (P. 5/2). Ce jugement est définitif et exécutoire depuis le 25 mai 2012. Par courrier du 19 septembre 2018, S.________ a écrit à A.B.________ que la contribution due en faveur de leur fils D.B.________ n’avait pas été payée et le priait d’y remédier (P. 9/3). Le 24 septembre 2018, A.B.________ lui a répondu que son employeur l’avait informé que les allocations familiales n’étaient plus versées pour leur fils. Dès lors, partant du principe que ce dernier avait terminé sa formation, il a estimé ne plus être tenu de verser de contribution d’entretien (P. 9/4).

b) Le 5 octobre 2018, S.________ a fait notifier à A.B.________ un commandement de payer (no [...]) pour les montants de 850 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er septembre 2018 et de 850 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 1er octobre 2018, correspondant aux pensions dues en faveur de leur fils D.B.________, pour les mois de septembre et d’octobre

2018. A.B.________ a formé opposition totale à ce commandement de payer (P. 5/3). Par courrier du 13 septembre 2019, le Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (ci-après : le BRAPA) a informé A.B.________ de la cession de droits effectuée par S.________ auprès de son service et lui a indiqué que la pension alimentaire due à celle-ci s’élevait, à cette date, à 1'700 fr. par mois (850 fr. par mois pour C.B.________ et 850 fr. par mois pour E.B.________, conformément au jugement de divorce précité [cf. supra let. a]), somme payable au début de chaque mois, auprès du BRAPA uniquement. Dans ce même courrier, le BRAPA lui a rappelé que son arriéré s’élevait à 10'200 fr., montant

- 3 - correspondant aux pensions échues pour la période du 1er février au 30 septembre 2019, conformément au relevé de compte qu’il a joint (P. 9/9).

c) Le 3 octobre 2019, S.________ a fait notifier à A.B.________ un nouveau commandement de payer (no [...]) pour la somme de 3'825 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er octobre 2018, correspondant aux pensions dues en faveur de D.B.________ d’un montant de 850 fr. par mois pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2018 ainsi que 450 fr. pour le mois de janvier 2019, auquel s’ajoutait la somme de 550 fr. pour les frais de dossier, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er octobre 2018 (P. 5/3).

d) Le 31 octobre 2019, S.________, agissant en tant que représentante légale de C.B.________, a déposé plainte pénale et s’est constituée partie civile contre A.B.________ pour violation d’une obligation d’entretien, auprès du Ministère public de l'arrondissement de La Côte (ci- après : le Ministère public) (P. 5/1). Elle lui reprochait de ne pas s’être acquitté, entre le 1er février 2019 et le 30 juin 2020, des pensions alimentaires mensuelles dues en faveur de C.B.________, conformément au jugement du 17 avril 2012.

e) Le 4 novembre 2019, A.B.________ a ouvert une action en annulation de la poursuite no [...] (cf. supra let. c) devant le Tribunal du district de Monthey (VS) (P. 29/2).

f) Le 8 novembre 2019, D.B.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile contre A.B.________ pour violation d’une obligation d’entretien (P. 8). Il lui reprochait de ne pas s’être acquitté, entre le 1er février 2019 et le 31 juillet 2019, des pensions alimentaires mensuelles dues en sa faveur en vertu du jugement du 17 avril 2012.

g) Le 11 novembre 2019, le BRAPA a également déposé une plainte pénale contre A.B.________ pour violation d’une obligation d’entretien. Il a exposé que, par cession du 19 août 2019 (P. 11/2), du

- 4 - 6 septembre 2019 (P. 11/3) et du 9 septembre 2019 (P. 11/4), S.________, agissant au nom de sa fille C.B.________, respectivement E.B.________ et D.B.________, avaient chargé l’Etat de Vaud de suivre l’encaissement des pensions alimentaires mensuelles dues en vertu du jugement précité. Le BRAPA a précisé que sa plainte « pourrait être retirée moyennant versement [ou un arrangement] […] par lequel le débiteur reconnaîtrait l’arriéré dû et renoncerait à se prévaloir de la prescription [et] amortirait rapidement ledit arriéré par des versements réguliers mensuels en plus de la pension courante » (P. 11/1).

h) Le 12 novembre 2019, E.B.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile contre A.B.________ pour violation d’une obligation d’entretien. Elle lui reprochait de ne pas s’être acquitté, entre le 1er février 2019 et le 30 juin 2020, des pensions alimentaires mensuelles dues en sa faveur en vertu du jugement du 17 avril 2012 et d’avoir refusé de prendre en charge la moitié des frais d’un traitement dentaire non encore effectué à cette date mais dont l’estimation d’honoraires s’élevait à 4'953 fr. 55, au titre de contribution spéciale pour des besoins extraordinaires au sens de l’art. 286 al. 3 CC. Elle demandait en outre au procureur de prendre « en considération [sa] plainte pour les violences faites à [son] encontre avec lésions corporelles […], lorsqu’il [l’]a intentionnellement blessée, touché[e] à [son] intégrité corporelle, que ce soit santé physique et morale, avec une mise en danger de la vie ou de la santé d’une personne physique mineur[e] », reprochant à A.B.________ de lui avoir cassé des dents en la giflant lorsqu’elle avait sept ans (P. 12).

i) Le 13 novembre 2019, devant le Tribunal du district de Monthey (VS), S.________, qui y représentait son fils D.B.________, a réduit les conclusions de celui-ci, sollicitant que la mainlevée ne soit prononcée qu’à concurrence de la contribution due pour le mois de septembre 2018. La Juge suppléante du Tribunal du district de Monthey (VS) a prononcé le maintien de l’opposition formée par A.B.________ au commandement de payer no [...] (cf. supra let. b) (P. 21/3 et 25/2). Le 20 janvier 2020, D.B.________ a formé un recours contre cette décision en concluant

- 5 - notamment à ce que la mainlevée définitive de l’opposition soit octroyée, sous suite de frais et dépens (P. 25/2). Lors d’une audience devant le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte le 5 juin 2020, E.B.________ s’est engagée à retirer sa requête d’avis aux débiteurs et à révoquer la cession de ses droits au BRAPA. Dès confirmation par le BRAPA de la révocation de la cession, A.B.________ s’est engagé à verser la pension mensuelle de 850 fr. sur le compte d’E.B.________ aussi longtemps qu’il estimerait ne pas pouvoir prouver que les conditions de l’art. 277 al. 2 CC ne sont pas réunies et sous réserve du jugement final au fond (P. 21/4). Le 15 juin 2020, le BRAPA a informé A.B.________ que son arriéré s’élevait à 15'300 fr. (P. 34/7bis). Le 13 juillet 2020, S.________, E.B.________ et D.B.________ ont révoqué leurs cessions de droits en faveur du BRAPA avec effet immédiat (P. 17). Par courrier du 20 juillet 2020, le BRAPA a averti le Ministère public des révocations précitées et l’a informé se retirer de la procédure pénale en cours (P .17). Le 10 août 2020, à la suite d’une interpellation du Ministère public datant du 7 août 2020, S.________ agissant au nom de sa fille mineure C.B.________, E.B.________ et D.B.________ ont confirmé maintenir leurs plaintes (P. 19). Le 13 août 2020, le Ministère public a informé A.B.________ que les faits reprochés lui apparaissaient clairs et qu’il entendait dès lors rendre une ordonnance pénale à son encontre, sans procéder à son audition, mais en lui impartissant un délai de 20 jours pour lui faire savoir s’il souhaitait être entendu (P. 20).

- 6 -

j) Le 17 août 2020, l’Etat de Vaud, représenté par le BRAPA, a fait notifier à A.B.________ un commandement de payer (no [...]) pour la somme de 15'300 fr., frais de poursuites en sus, correspondant aux montants avancés au titre de contributions d’entretiens en faveur de C.B.________, E.B.________ et D.B.________. A.B.________ a formé opposition totale à ce commandement de payer (P. 24/3 E). Le 24 août 2020, la Chambre civile du Tribunal cantonal du Valais a admis le recours formé par D.B.________ (cf. supra let. i) et a définitivement levé l’opposition formée par A.B.________ à la poursuite no [...] (cf. supra let. b), à concurrence de 850 fr. avec intérêts à 5 % dès le 2 septembre 2018 (P. 25/21).

k) Le 24 novembre 2020, le Juge suppléant du Tribunal du district de Monthey (VS) a partiellement admis la requête en annulation de la poursuite no [...] à concurrence de 1'400 fr. et a constaté l’existence de la créance objet de la poursuite no [...] à hauteur de 2'975 fr., avec intérêts à 5 % dès le 1er octobre 2018 (cf. supra let. c et e) (P. 29/23). Le 10 décembre 2020, D.B.________ a formé appel contre la décision précitée (cf. supra let. k), en concluant notamment à ce que la requête en annulation de la poursuite no [...] soit rejetée et à ce que l’existence de l’intégralité de la créance objet de la poursuite soit constatée (P. 29/24). Le 1er février 2021, l’Etat de Vaud, représenté par le BRAPA, a déposé une requête de mainlevée auprès du Tribunal du district de Monthey (VS) contre l’opposition formée par A.B.________ au commandement de payer no [...] (cf. supra let. j) (P. 34/4).

l) Le 5 mars 2021, le Tribunal du district de Monthey (VS) a prononcé la levée définitive de l’opposition formée à l’encontre du commandement de payer précité, à concurrence de 10'340 fr. (P. 34/4).

- 7 - Par avis du 15 mars 2021, le Ministère public a annoncé un avis de prochaine clôture faisant suite aux plaintes de S.________, E.B.________ et D.B.________ (P. 27). Par courrier du 11 mai 2021, les plaignants ont formulé des réquisitions de preuves et ont chiffré leurs prétentions civiles à l’encontre de A.B.________ à hauteur de 21'761 fr. 05, avec intérêts à 5 % dès le 1er février 2019 (P. 33).

m) Le 22 juillet 2021, le Ministère public a imparti un nouveau délai à A.B.________ pour qu’il se détermine sur les pièces produites par le conseil des plaignants et l’a avisé qu’il n’entendait pas rendre d’autres décisions que celles mentionnées dans son avis de prochaine clôture du 15 mars 2021. Par ailleurs, se référant à la jurisprudence de la Chambre des recours pénale et de la Cour de cassation pénale (CREP 12 janvier 2016/24 consid. 2.2 ; CCASS 24 avril 2006/80), il a constaté que les contributions d’entretien faisaient déjà l’objet d’un jugement civil, de sorte que les prétentions civiles invoquées dans la présente cause étaient vouées à l’échec. Par conséquent, il n’entendait pas désigner le conseil des parties plaignantes en qualité de conseil juridique gratuit (P. 35). B. Par ordonnance du 24 novembre 2021, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre A.B.________ pour violation d'une obligation d'entretien (I), a dit que S.________, E.B.________ et D.B.________ étaient astreints au paiement du montant de 1'330 fr. 10, valeur échue, en faveur de A.B.________, à titre d'indemnité au sens de l'art. 432 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II) et a mis les frais de procédure, par 750 fr., à la charge de S.________ par 250 fr., E.B.________ par 250 fr. et D.B.________ par 250 fr. (III). En substance, le procureur a considéré que la plainte déposée le 8 novembre 2019 par D.B.________ était tardive, dès lors qu’elle visait des prétentions dues jusqu’au 31 juillet 2019. Il a en outre estimé que A.B.________ devait être libéré de l’accusation de violation d’une obligation

- 8 - d’entretien au sens de l’art. 217 CP (Code pénal du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) au motif qu’il s’était finalement acquitté de l’ensemble des arriérés dus au titre de pensions alimentaires. S’agissant des effets accessoires du classement, le procureur a estimé que, conformément aux articles 427 al. 2 et 432 al. 2 CPP, il se justifiait de mettre les frais de procédure et l’indemnité allouée à A.B.________, à la charge des plaignants. Par ordonnance du 30 novembre 2021, le procureur a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée le 12 novembre 2019 par E.B.________. Il a considéré que les faits reprochés, qui auraient pu être constitutifs de lésions corporelles simples qualifiées au sens de l’art. 123 al. 2 CP, étaient prescrits et qu’en l’absence d’une décision judiciaire conformément à l’art. 286 al. 1 CC, la prise en charge des frais dentaires était exclusivement de nature civile. E.B.________ n’a pas recouru contre cette ordonnance. C. Par acte du 10 décembre 2021, S.________, agissant au nom de sa fille mineure C.B.________ et E.B.________, représentées par leur conseil de choix, ont recouru contre l’ordonnance de classement du 24 novembre 2021 en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation, en ce sens que A.B.________ soit reconnu coupable de violation d’une obligation d’entretien et condamné à une peine que justice dira. Subsidiairement, elles ont conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il rende une ordonnance de condamnation à l’encontre de A.B.________. D.B.________ n’a pas recouru contre l’ordonnance entreprise. Le 20 janvier 2022, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public a déclaré renoncer à se déterminer sur le recours et se référer à l’ordonnance entreprise.

- 9 - Le 7 février 2022, après avoir sollicité et obtenu une prolongation de délai, A.B.________, par l’intermédiaire de son défenseur de choix, a déposé des déterminations et a conclu au rejet du recours, et à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge des recourantes. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, le recourant doit disposer d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d’une décision. En droit pénal, la recevabilité d'un recours dépend ainsi en particulier de l'existence d'un intérêt actuel à l'annulation de la décision entreprise. Cet intérêt doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 137 I 296 consid. 4.2). Lorsque l'intérêt pour recourir fait défaut au moment du dépôt du recours, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur celui-ci et elle le déclare irrecevable. En revanche, si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est radiée du rôle (ATF 139 I 206 consid. 1.1). 1.3 Selon l’art. 120 al. 1 CPP, le lésé peut en tout temps déclarer par écrit qu’il renonce à user des droits qui sont les siens ; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive. Si la renonciation n’a pas été expressément restreinte à l’aspect pénal ou à

- 10 - l’aspect civil, elle vaut tant pour plainte pénale que pour l’action civile (art. 120 al. 2 CPP). 1.4 En l'espèce, et contrairement à ce que soutient l’intimé, les recourantes ont uniquement cédé leurs droits civils procéduraux au BRAPA (art. 9 LRAPA [Loi sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires, LRAPA ; BLV 850.36]). Elles n’ont toutefois pas déclaré renoncer à user de leurs droits au sens de l’art. 120 CPP. Ainsi, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 383 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par des parties qui ont un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision et auxquelles il y a dès lors lieu de reconnaître la qualité pour agir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 2.1.1 Se prévalant de la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 73 IV 176), les recourantes contestent le raisonnement du Ministère public consistant à libérer A.B.________ de l’accusation de violation d’une obligation d’entretien au sens de l’art. 217 CP au motif que ce dernier se serait finalement acquitté de l’ensemble des arriérés dus au titre de pensions alimentaires. Elles soutiennent que l’infraction de l’art. 217 CP serait réalisée, dans la mesure où, au moment du dépôt de leurs plaintes pénales et conformément à l’avis du BRAPA du 15 juin 2020 (P. 34/7bis), l’intimé aurait accumulé un retard dans le paiement des pensions à hauteur de 15'300 francs. Elles invoquent en outre que l’intimé aurait toujours été au bénéfice d’un emploi stable et bien rémunéré auprès de [...]. Il aurait donc, en tout temps, eu les moyens de s’acquitter des montants mis à sa charge par le jugement de divorce au titre de pensions alimentaires. Elles relèvent qu’il ne se serait acquitté de ces montants qu’après qu’elles avaient dû s’adresser au BRAPA pour obtenir une partie des prestations et, qu’après qu’un commandement de payer, auquel il

- 11 - avait fait opposition, lui eut été notifié. Elles mentionnent également avoir obtenu la mainlevée judiciaire de ladite opposition. Selon elles, l’intimé ne se serait acquitté de son dû qu’une fois contraint et forcé ainsi que pour éviter une saisie de salaire. 2.1.2 L’intimé, par son conseil, relève que la plainte de S.________, agissant au nom de C.B.________, serait infondée dès lors que la pension qui était due à cette dernière aurait régulièrement été versée en temps et en heure. En outre, tout en admettant avoir réglé avec retard les pensions dues en faveur d’E.B.________, il explique ce retard en raison de circonstances qui incomberaient, selon lui, « à la plaignante (refus de donner les renseignements sur son parcours scolaire et ses notes, dissimulation de la situation financière de la mère) ou au BRAPA (conduite de pourparlers sur un arrangement, prétentions exagérées qui ont été réduites en mainlevées) ». 2.2 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou

- 12 - que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les réf. citées ; TF 6B_854/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. 2.3 Aux termes de l’art. 217 CP, celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en eût les moyens ou pût les avoir, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Pour fixer l’étendue de la contribution d’entretien, il faut se référer à un jugement civil exécutoire. Le juge pénal est d’ailleurs lié par un tel jugement (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 10 ad art. 217 CP et les réf. citées). Lorsqu’une procédure de modification de jugement de divorce est pendante, le juge pénal ne doit pas attendre la décision (Dupuis et al., op. cit., n. 11 ad art. 217 CP et les réf. citées). L’obligation d’entretien est violée non seulement lorsque le débiteur n’a pas fourni la prestation (ATF 73 IV 176 précité, spéc. 179, JdT 1947 IV 180 ; ATF 71 IV 194, spéc., 195, JdT 1946 IV 10), mais également lorsqu’il l’a fournie qu’en partie (ATF 114 IV 124 consid. 3b, JdT 1989 IV 103). L’obligation d’entretien est également violée si le débiteur fournit sa prestation avec retard (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 16 ad art. 217 CP, citant la partie non publiée de

- 13 - l’ATF 108 IV 170 consid. 2c et 2d, JdT 1983 IV 104, qui précise que la violation doit être intentionnelle et qu’un retard occasionnel et minime permet de renoncer à poursuivre l’infraction en vertu de l’art. 52 CP). Le paiement de l’arriéré après le dépôt de la plainte pénale ne met pas fin à l’action (ATF 73 IV 176 précité, spéc. 179, JdT 1947 IV 180 ; Dupuis et al., op. cit., n. 14 ad art. 217 CP). D’un point de vue objectif, l’obligation d’entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d’entretien qu’il doit en vertu du droit de la famille (Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 217 CP). En revanche, on ne peut reprocher à l’auteur d’avoir violé son obligation d’entretien que s’il avait les moyens de la remplir ou s’il aurait pu les avoir (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 217 CP). On entend à cet égard qu’est également punissable celui qui d’une part, ne dispose certes par de moyens suffisants pour s’acquitter de son obligation, mais qui, d’autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu’il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 consid. 3a). L’infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L’auteur doit connaître l’étendue de son obligation, savoir qu’il lui est possible de la respecter en tout ou en partie et avoir la volonté de la violer au moins partiellement (Dupuis et al., op. cit., n. 22 ad art. 217 CP et les réf. citées). Dès le moment où l’auteur a des raisons suffisantes d’admettre que le jugement civil lui était opposable, l’élément subjectif de l’infraction est réalisé (ATF 70 IV 166, spéc. 168, JdT 1945 IV 18 ; RVJ 1989,

p. 360, BJP 1992 no 354 ; Dupuis et al., op. cit., n. 23 ad art. 217 CP et les réf. citées). 2.4 En l’espèce, en vertu du jugement de divorce du Tribunal civil de la Gruyère (FR), l’intimé était tenu de verser en mains de S.________ une pension mensuelle de 850 fr. pour chacun de leurs enfants, allocations familiales en sus, et ce jusqu’à leur majorité et au-delà en application de

- 14 - l’art. 277 al. 2 CC (P. 5/2). En outre, il n’est pas contesté que l’intimé avait les moyens de s’acquitter de sa pension. S’agissant de la plainte de D.B.________ et des pensions qui lui étaient dues jusqu’au 31 juillet 2019, le procureur a considéré la plainte comme tardive. D.B.________ n’a pas recouru contre cette ordonnance de sorte que ce point n’est pas contesté. En revanche, s’agissant des pensions dues en faveur de C.B.________ et d’E.B.________, il ressort du jugement de mainlevée du Tribunal du district de Monthey (P. 34/4) (cf. supra let. l) que les pensions n’ont pas été payées à temps. L’intimé avait, d’une part, connaissance de son obligation d’entretien dès lors qu’il avait connaissance de l’existence du jugement civil et avait des raisons suffisantes d’admettre que celui-ci lui était opposable. D’autre part, l’intimé ne s’est acquitté de ses pensions qu’une fois sous le coup de poursuites, auxquelles il a fait opposition. Ainsi, il ne peut être exclu que l’intimé ait eu la volonté, au moins par dol éventuel, de violer son obligation d’entretien, et il apparaît plutôt qu’il l’ait fait volontiers, et en toute connaissance de cause, en tout cas pour une partie des pensions en cause. Conformément à la doctrine précitée, et contrairement à ce que soutient l’intimé, la Cour de céans n’est pas tenue d’attendre la décision relative à la procédure de modification de jugement de divorce pour statuer. En outre, selon la jurisprudence précitée, et à l’opposé de ce que soutient l’intimé, il importe peu que celui-ci se soit depuis lors acquitté des sommes qu’il devait en vertu du jugement exécutoire et qui vaut titre de mainlevée définitive, pour que l’infraction de violation d’une obligation d’entretien soit réalisée. Partant, les éléments constitutifs de l’infraction de l’art. 217 CP paraissent réalisés de sorte que l’intimé doit être mis en accusation. C’est donc à tort que le Ministère public a considéré que les faits en cause n’étaient pas punissables et a astreint les recourantes tant

- 15 - au paiement d’une indemnité en faveur de A.B.________ qu’aux frais de procédure.

3. En définitive, le recours doit être admis. L’ordonnance du 24 novembre 2021 doit être annulée en tant qu’elle vaut classement s’agissant des plaintes déposées par S.________ et E.B.________ pour violation d’une obligation d’entretien (art. 217 CP) et décision sur l’indemnité et les frais de procédure mis à la charge des recourantes. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. L’ordonnance sera maintenue pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1'650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’intimé qui a conclu au rejet du recours et qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Les recourantes, qui ont procédé avec l'assistance d'un conseil de choix et qui ont obtenu gain de cause, ont droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 3 CPP). Le tarif horaire sera fixé à 300 fr. pour tenir compte de la nature de la cause (art. 26a al. 4 TFIP). Au vu du mémoire de recours, cette indemnité sera arrêtée sur la base de deux heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 francs. A ces honoraires, il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 12 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 47 fr. 15, soit un montant total arrondi au franc supérieur de 660 fr., à la charge de l’intimé (art. 433 CPP).

- 16 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 24 novembre 2021 est annulée en tant qu’elle vaut classement s’agissant des plaintes déposées par S.________ et E.B.________ pour violation d’une obligation d’entretien (chiffre I du dispositif) et décision sur l’indemnité et les frais de procédure mis à la charge de S.________ et d’E.B.________ (chiffres II et III du dispositif). L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont mis à la charge de A.B.________. V. Une indemnité de 660 fr. (six cent soixante francs) est allouée à S.________, agissant au nom de sa fille C.B.________, et à E.B.________, pour la procédure de recours, solidairement entre elles, à la charge de A.B.________. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Véronique Fontana, avocate (pour S.________, C.B.________ et E.B.________),

- Me Claude Kalbfuss, avocat (pour A.B.________),

- 17 -

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

- D.B.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :