ABSENCE D'INDICATION DES VOIES DE DROIT, ACTION EN CONTESTATION DE L'ÉTAT DE COLLOCATION, PLAINTE À L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE | 146 al. 2 LP, 148 LP, 17 LP
Erwägungen (1 Absätze)
E. 1 er janvier 2007, c'est au Conseil fédéral d'édicter des modèles de formulaires (art. 1 let. a OHS-LP, ordonnance du 22 novembre 2006 du Conseil fédéral relative à la haute surveillance en matière de poursuite et de faillite), mais les ordonnances, instructions et directives du Tribunal fédéral restent en vigueur tant qu'elles ne sont pas abrogées ou contraires à l'ordonnance (art. 4 OHS-LP). Tel est bien le cas du formulaire 35a intitulé "Avis de dépôt de l'état de collocation et du tableau de distribution". En l'espèce, l'office n'a pas utilisé le formulaire 35a, ni un autre formulaire équivalent, mais il a communiqué le tableau lui-même sans indiquer les voies de droit. b) La plainte à l'autorité de surveillance (art. 17 LP) est la voie que doit suivre le créancier qui conteste la manière dont l'office a colloqué sa propre créance ou le mode de répartition du produit de la réalisation. C'est également par cette voie-là que le débiteur doit agir, s'il soutient que l'état de collocation est contraire aux pièces de la poursuite ou aux règles des art. 219 et suivants LP (Gilliéron, op. cit., nn. 1372-1373, p. 262). En revanche, c'est la voie de l'action en contestation de l'état de collocation (art. 148 LP) que doit prendre un saisissant qui entend attaquer le rang ou la prétention d'un autre saisissant (Gilliéron, op. cit., n. 1375, p. 262). Si, dans le délai légal, le créancier ouvre action devant une autorité incompétente (office des poursuites ou autorité de surveillance), cette dernière doit transmettre l'acte à l'autorité compétente en application de l'art. 32 al. 2 LP, de sorte que l'action est introduite en temps utile. Si l'action est adressée à un tribunal incompétent, l'art. 32 al. 3 trouve application (Rey-Mermet, op. cit., n. 12 ad art. 148 LP; Schöniger, op. cit., nn. 29 et 30 ad art. 148 LP). En revanche, selon la doctrine, si le créancier utilise une voie de droit erronée - dépôt d'une plainte au lieu d'une action -, la transmission à l'autorité compétente ne serait pas possible (Rey-Mermet, op. cit., n. 13 ad art. 148 LP). En l'occurrence, les recourants contestent le taux d'intérêt de la créance produite par la BCV. Ils remettent ainsi en question l'ampleur de la prétention d'un autre créancier saisissant. C'est ainsi la voie de l'action en contestation de l'état de collocation et non celle de la plainte qu'ils auraient dû suivre. S'ils avaient saisi l'autorité inférieure de surveillance d'une telle action, celle-ci aurait dû la transmettre au tribunal compétent en application de l'art. 32 al. 2 LP, soit compte tenu de la valeur litigieuse d'environ 63'920 fr. 50 au Tribunal d'arrondissement de la Côte, comme objet de sa compétence. Ils ont toutefois expressément formé une plainte LP, soit utilisé une voie de droit erronée. Cependant, l'état de collocation et le tableau de distribution ont été adressés aux parties sans indication des voies de droit. Par ailleurs, les recourants n'étaient pas assistés de sorte que l'on ne saurait considérer qu'ils ne pouvaient ignorer que la voie choisie était erronée. En vertu d'un principe général, concrétisé notamment à l'art. 38 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS 172.021) ou à l'art. 49 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties. Il en résulte dans le cas d'espèce que l'on doit admettre, vu l'absence de la mention des voies de droit sur la communication du tableau de distribution, que la plainte, considérée comme une action, aurait dû être transmise à l'autorité judiciaire compétente. c) On peut toutefois se demander si la voie de l'action en contestation de l'état de collocation était ouverte aux recourants. Selon une partie de la doctrine, qui s'appuie sur une jurisprudence ancienne, comme l'état de collocation ne concerne que les saisissants d'une même série, l'action en contestation de l'état de collocation oppose toujours deux saisissants d'une même série (Gilliéron, op. cit., n. 1378,
p. 263) ou, autrement dit, la qualité pour agir appartient seulement au créancier contestant la prétention d'un autre créancier appartenant au même groupe, à l'exclusion des créanciers des groupes précédents ou suivants (Rey-Mermet, op. cit., n. 7 ad art. 148 LP; Schöniger, op. cit., n. 19 ad art. 148 LP; ATF 24 I 365 c. 1, rés. in JT 1898 p. 751; ATF 28 I 276, JT 1902 II 244). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a jugé que la priorité de la poursuite et de la saisie dans le système de la loi confère aux créanciers de la première série une situation privilégiée, au regard des créanciers subséquents, pour le paiement de leurs créances sur des objets saisis du moins, situation dont ils ne peuvent être privés par les créanciers de la seconde série autrement que par le moyen de l'action révocatoire de l'art. 285 LP. Les prétentions de chaque créancier dans la poursuite par voie de saisie ne sont soumises ni quant à leur existence, ni quant à leur montant, à la discussion des co-créanciers. Cependant, un courant important de la doctrine moderne considère qu'une conception aussi restrictive de la légitimation active ne paraît pas justifiée. Ainsi, un auteur estime qu'il convient d'admettre un tel créancier à agir selon l'art. 148 al. 1 LP à deux conditions : d'une part seule l'existence ou l'ampleur de la prétention colloquée sont remises en cause, à l'exclusion de son rang, d'autre part le demandeur établit que l'admission de son action laisserait subsister un solde de répartition sur lequel il a des droits, par exemple une saisie (Jeandin, op. cit., p. 28, suivi par Rey-Mermet, op. cit., n. 8 in fine ad art. 148 LP). Un autre auteur rapporte que la règle est qu'en principe le demandeur et le défendeur doivent faire partie de la même série, mais que si un ou des droits patrimoniaux saisis sont compris dans une saisie subséquente dans la mesure où le produit de leur réalisation ne servira pas à désintéresser le ou les poursuivants participant à la saisie précédente, le ou les poursuivants participant à la saisie subséquente peuvent attaquer la collocation d'un poursuivant participant à la saisie précédente, comme il(s) peu(ven)t requérir la réalisation des droits patrimoniaux dont seule la plus-value est saisie à leur profit conformément à l'art. 117 al. 2 LP (Gilliéron, Commentaire de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 52 ad art. 148 LP). On trouve également dans la doctrine alémanique des critiques de cette conception restrictive. Certains auteurs considèrent qu'un tel créancier a un intérêt digne de protection à une clarification de la situation juridique, en particulier lorsque le débiteur a avantagé un créancier en négligeant de faire opposition (Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 8ème éd., § 30 n. 22). D'autres estiment qu'il faut déterminer dans chaque cas si le créancier a un intérêt juridique à l'action, mais que cet intérêt fait défaut s'il avait pu faire valoir son droit auparavant au cours de la procédure ou si est seul contesté le rang de la créance attaquée (Jäger/Walder/Kull, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 5ème éd., n. 3 ad art. 148 LP). En l'occurrence, les recourants font partie de la quatrième série, alors que la BCV comme la Banque Cantonale de Zurich font partie de la troisième série. Si l'on suit la jurisprudence ancienne, les recourants n'auraient pas la légitimation active. La limitation imposée par le Tribunal fédéral dans les arrêts précités, ne ressort toutefois pas de la loi, plus précisément de l'art. 148 LP. Dans l'arrêt de 1902 (ATF 28 I 276, JT 1902 II 244), le Tribunal fédéral a d'ailleurs reconnu que les créanciers de la série subséquente ont incontestablement un intérêt à savoir comment la première série sera formée et liquidée, tout spécialement à savoir qui sera admis comme créancier et pour quel montant; il laissait alors ouverte la question de savoir si la voie de la plainte était ouverte, tout en niant la possibilité au créancier de contester juridiquement les créances de la première série, soit quant à leur existence même, soit quant à leur montant. Dans le cas d'espèce, où la voie de la plainte n'est pas ouverte et où la BCV, qui était au bénéfice d'un certificat d'insuffisance de gage, a requis directement la continuation de la poursuite en application de l'art. 158 al. 2, 2ème phrase LP, le débiteur H.________ ne pouvait s'opposer à cette prétention, ni les autres créanciers de la même série ou d'une série subséquente. De même, la possibilité d'une action révocatoire ultérieure ne paraît pas ouverte, faute d'un acte ou d'une omission volontaire du débiteur. La situation présente n'est dès lors pas véritablement ce que le Tribunal fédéral avait en vue à l'époque. En revanche, elle correspond aux hypothèses envisagées par la doctrine récente où la légitimation active d'un créancier d'une série subséquente devrait être admise. La question peut toutefois rester indécise à ce stade. En effet, au vu des considérations qui précèdent (cf. supra litt. b) il y a lieu de transmettre le dossier au Tribunal d'arrondissement de La Côte, afin qu'il examine les objections des recourants comme valant action en contestation de l'état de collocation et tranche dans ce cadre la question de leur légitimation active. III. Dans ces conditions, le recours doit être écarté et l'écriture du 27 novembre 2008 ainsi que le dossier de la cause doivent être transmis au Tribunal d'arrondissement de La Côte comme objet de sa compétence. La procédure de plainte et le recours contre une décision sur plainte sont gratuites (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP, ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,RS 281.35) et il ne peut être alloué de dépens dans ces procédures (art. 62 al. 2 OELP).
Dispositiv
- des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est écarté. II. L'écriture du 27 novembre 2008 et le dossier de la cause sont transmis au Tribunal d'arrondissement de La Côte comme objet de sa compétence. III. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. L e président : La greffière : Du 2 octobre 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme I ________, ‑ M. T.________, - M. H.________, - Me Alain Dubuis, avocat (pour la Banque Cantonale Vaudoise), - Banque Cantonale de Zurich ‑ M. le Préposé à l'Office des poursuites et faillites de Morges-Aubonne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours - cinq jours dans la poursuite pour effets de change - qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance. La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 02.10.2009 Plainte / 2009 / 38
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TRIBUNAL CANTONAL 40 Cour des poursuites et faillites ________________________________________________ Arrêt du 2 octobre 2009 ___________________ Présidence de M. Muller , président Juges : MM. Bosshard et Hack Greffier : Mme Nüssli ***** Art. 147 et 148 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par I ________ , à Lully, et T.________ , à Lausanne, contre la décision rendue le 8 avril 2009 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte des recourants contre le tableau de distribution établi le 14 novembre 2008 par l' OFFICE DES POURSUITES ET FAILLITES DE MORGES-AUBONNE dans le cadre des poursuites dirigées contre H.________, à Apples, à la requête de la BANQUE CANTONALE VAUDOISE , à Lausanne, de la BANQUE CANTONALE DE ZURICH , à Zurich, ainsi que des recourants. Vu les pièces du dossier, la cour considère : En fait : A. Dans le cadre de poursuites dirigées contre H.________, l'Office des poursuites et faillites de Morges-Aubonne (ci-après : l'office) a organisé, à la fin de l'année 2004 et au début de l'année 2005, la vente au enchères des parcelles n os 784, 789, 790, 793, 794, 795 et 1002 de la Commune d'Apples ainsi que de la parcelle 638 de la Commune de Ballens, toutes propriété du poursuivi. Le 10 février 2005, la Banque Cantonale Vaudoise (ci-après : BCV) a produit auprès de l'office en vue de la vente aux enchères qui devait avoir lieu le 9 mai 2005 le montant de 3'077'070 fr. 70, soit le capital d'un prêt hypothécaire n° 653.19.32, par 2'110'148 francs 95, auquel s'ajoutaient les intérêts et frais au jour de la vente, par 990'259 fr. 55, et dont était déduite la somme de 23'337 fr. 80 représentant le disponible sur un compte courant n° 307.86.29. La poursuivante précisait que le montant de sa garantie était de 3'652'083 fr. 30, soit le capital d'une cédule hypothécaire n° 99'219 d'un montant de 2'500'000 fr. auquel s'ajoutait l'intérêt à 10 % l'an du 1er octobre 2000 au 9 mai 2005, par 1'152'083 fr. 30. Elle requérait encore que les ventes aux enchères soient effectuées avec double mise à prix concernant tous droits, annotations ou autres charges, notamment tout éventuel bail oral ou écrit inscrit ou non au registre foncier. La poursuivante priait enfin l'office de bien vouloir lui faire parvenir en temps utile une copie de l'état des charges et des conditions de vente. Dans son état des charges, l'office a repris les chiffres annoncés par la BCV. Le 17 novembre 2005, l'office a délivré à la BCV un certificat d'insuffisance de gage pour 437'779 fr. 10. Ce certificat mentionnait que la créance était de 3'077'070 fr. 70, intérêts et frais compris, et que le produit net de la vente avait été de 2'639'291 fr.
60. Il indiquait encore que le créancier pouvait, en vertu de ce certificat, poursuivre le débiteur par voie de saisie ou de faillite et que, s'il agissait dans le mois, il était dispensé du commandement de payer et pouvait requérir la continuation de la poursuite (art. 158 al. 2 LP). Le 7 décembre 2005, la BCV a requis, sur la base du certificat précité, la continuation de la poursuite pour le montant de 437'779 fr. 10 plus intérêts à 10 % l'an du 10 mai 2005, demandant expressément la saisie sur divers biens. Cette poursuite a été enregistrée sous n° 3'082'858. B. Le 12 janvier 2006, la Banque Cantonale de Zurich a également requis la continuation d'une poursuite dirigée contre H.________ pour un montant de 1'734'607 fr. 50 plus frais de poursuite (poursuite n° 3'077'054). C. Le 20 janvier 2006, l'Office des poursuites de Volketswil (ZH), sur délégation de l'Office des poursuites et faillites de Morges-Aubonne, a procédé à la saisie de divers biens immobiliers appartenant au poursuivi et situés dans cette commune, notamment de la parcelle n° 6'282. Le procès-verbal de saisie a été adressé à l'Office des poursuites et faillites de Morges-Aubonne le 1er février 2006. Parallèlement, l'Office des poursuites et faillites de Morges-Aubonne a procédé à la saisie de biens mobiliers et d'animaux situés à Apples estimés à un montant total de 93'786 fr., selon procès-verbal de saisie envoyé aux parties le 23 février 2006, rectifié ensuite de plainte et réexpédié le 3 mai 2006. Par réquisition du 9 janvier 2008, la BCV a requis la vente des immeubles tombant sous le coup de la poursuite n° 3'082'858. L'office a délégué cette tâche à l'Office des poursuites de Volketswil, mentionnant le montant de la créance en poursuite et les différents acomptes versés au créancier. D. Le 9 mai 2008, I ________ a déposé une réquisition de poursuite contre H.________ pour les montants de 995'000 fr., avec intérêt à 6 % l'an dès le 29 février 2004, et de 2'316 fr. 70, sans intérêt, mentionnant comme titre de la créance et cause de l'obligation une reconnaissance de dette et les frais d'une précédente poursuite prescrite. Cette poursuite n'ayant pas été frappée d'opposition lors de la notification du commandement de payer, le 19 mai 2008, sa continuation en a été requise le 13 juin 2008 et une saisie effectuée le 18 juin 2008 sur les immeubles sis à Volketswil, selon procès-verbal de saisie expédié aux parties le 5 août 2008. Le 21 juillet 2008, l'office a transmis à l'Office des poursuites de Volketswil, en vue de la vente aux enchères fixée au 27 août 2008, le montant des créances, intérêts et frais compris, de la BCV et de la Banque Cantonale de Zurich ainsi que ses propres frais. Le 25 juillet 2008, il a transmis le montant de la créance, intérêts et frais compris, d'I ________. Le 11 septembre 2008, T.________ a remis à l'office une cession de créance partielle en sa faveur, effectuée le même jour par I ________, à concurrence de 87 fr., représentant les frais de train pour se rendre à Volketswil à la vente des terrains du poursuivi. E. Le 30 septembre 2008, l'Office des poursuites de Volketswil a transmis à l'Office des poursuites et faillites de Morges-Aubonne le procès-verbal de la vente aux enchères effectuée le 27 août 2008 duquel il résulte que la parcelle n° 6'282 a été vendue pour le prix de 4'000'000 fr. dont il fallait déduire l'impôt sur le gain immobilier et divers autres frais. Le 14 novembre 2008, l'office a dressé le tableau de distribution du produit de cette vente au bénéfice des poursuivants de la série n° 3, savoir la BCV pour un montant total de 511'054 fr. 85, soit 382'9292 fr. 20 en capital, 285 fr. de frais et 127'840 fr. 65 d'intérêts (poursuite n° 3'082'858), et la Banque Cantonale de Zurich pour un montant total de 1'736'146 fr. 90, soit 1'734'607 fr. 50 en capital et 1'539 fr. 40 de frais (poursuite n° 3'077'054), ainsi qu'aux poursuivants de la série n° 4, savoir I ________ pour un montant total de 991'120 fr. 55 (poursuite n° 3'175'923) et T.________, cessionnaire d'une créance partielle de la poursuite pour 68 fr. (cessionnaire partiel de la poursuite n° 3'175'923). Tandis que les poursuivants de la série n° 3 n'avaient pas de découvert, ceux de la série n° 4 avaient un découvert de 275'330 francs 05 pour I ________ et de 19 fr. pour T.________. Le tableau de distribution indiquait encore que ces deux créanciers devaient déposer leur réquisition de vente pour le deuxième immeuble saisi au plus tôt le 19 décembre 2008, selon procès-verbal de saisie expédié le 5 août 2008. Dans une lettre d'accompagnement, adressée également le 14 novembre 2008 au débiteur, aux créanciers saisissants des séries Nos 3 et 4 et au cessionnaire, l'office indiquait le détail du produit net à distribuer, après déduction des frais facturés par les deux offices et du montant provisoirement retenu pour l'impôt sur les gains immobiliers. Ni le tableau de distribution, ni la lettre d'accompagnement ne mentionnaient les voies de droit. F. Le 27 novembre 2008, I ________ et T.________ ont formé une plainte concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que l'Office des poursuites de Morges-Aubonne établisse un nouveau tableau de distribution dans le cadre de la vente aux enchères de la parcelle n° 6282 de la commune de Volketswil dans lequel il ne serait pas compté d'intérêts sur la créance de la BCV faisant l'objet de la poursuite n° 3'082'858 et, subsidiairement, à ce que l'office établisse un nouveau tableau de distribution dans lequel seul un intérêt moratoire à 5 % l'an soit calculé. Dans ses déterminations du 19 décembre 2008, l'office a conclu au rejet de la plainte. La Banque Cantonale de Zurich s'est déterminée par courrier du 8 janvier 2009, concluant au rejet de la plainte. Par prononcé du 8 avril 2009, rendu à la suite d'une audience tenue le 23 février 2009, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Côte, autorité inférieure de surveillance, a rejeté la plainte. Ce magistrat a en substance retenu que c'était le juge et non l'autorité inférieure de surveillance qui pouvait se prononcer sur l'existence, l'étendue et le rang d'une créance, notamment par la voie de l'action en contestation de l'état de collocation. Par acte du 13 avril 2009, I ________ et T.________ ont recouru contre ce prononcé, qui leur a été notifié le 9 avril 2009, concluant à son annulation, à ce qu'il soit constaté que l'intérêt de 10 % exigé par la BCV est nul et à la republication d'un état des charges en tenant compte d'un intérêt légal de 5 %. Par lettre du 23 avril 2009, l'office s'est référé aux déterminations qu'il avait produites en première instance. En droit : 1. La décision querellée a été notifiée aux plaignants le 9 avril 2009. Formé le 13 avril 2009, leur recours a été déposé en temps utile, dans le délai légal de dix jours (art. 18 al. 1er LP, loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1; art. 28 al. 1er LVLP, loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05). Pour le surplus, il comporte l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP) et est ainsi recevable à la forme. 2, a) Dans la poursuite qui se continue par voie de saisie, la distribution des deniers a lieu dès que tous les biens compris dans une saisie sont réalisés (art. 144 al. 1 LP), cette distribution ayant lieu d'office (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd., n. 1352, p. 259). L'office peut en outre procéder en tout temps à des répartitions provisoires (art. 144 al. 2 LP). Lorsque le produit de la réalisation ne suffit pas à désintéresser tous les créanciers, l'office dresse un état de collocation et un tableau de distribution (art. 146 al. 1 LP). Bien que l'art. 146 LP ne le précise pas explicitement, c'est toujours au sein d'une même série que l'office agira ainsi; il sera donc établi plusieurs états de collocations pour le même débiteur au gré des séries en cours (Jeandin, Poursuite pour dettes et faillite, état de collocation, FJS 990b, p. 24; Schöniger, Basler Kommentar, n. 17 ad art. 146 LP; ATF 37 I 562 c. 1; cf. aussi Gilliéron, op. cit., n. 1367, p. 261, qui mentionne la condition de désintéressement de tous les saisissants d'une même série). Les créanciers de la série y seront admis au rang auquel ils auraient droit en cas de faillite conformément à l'art. 219 LP, la date déterminante étant celle de la réquisition de poursuite (art. 146 al. 2LP). Contrairement à ce qui prévaut en matière de faillite, l'office n'a pas à examiner le bien-fondé des créances mais se basera exclusivement - pour chaque poursuite en cause - sur l'ampleur du montant à concurrence duquel le créancier est parvenu à obtenir la continuation de la poursuite (art. 88 LP) respectivement la participation privilégiée (art. 111 LP). En revanche, l'office devra se prononcer sur le rang à attribuer aux créances, question sur laquelle les actes de poursuites ne donnent en principe pas d'indication (Jeandin, op. cit., p. 24 ; Rey-Mermet, Commentaire romand, n. 7 ad art. 146 LP). Une fois établis, l'état de collocation et le tableau de distribution ne sont pas publiés, mais déposés à l'office qui en informe les intéressés tout en notifiant à chaque créancier un extrait concernant sa prétention (art. 147 LP). La loi ne mentionne pas l'obligation d'indiquer les voies de droit lors de la notification aux créanciers de l'extrait de l'état de collocation. Selon certains auteurs, l'office doit, lors de cette notification, mentionner les voies de droit, soit la possibilité pour le créancier d'attaquer l'état de collocation, dans les dix jours, par la voie de la plainte ou, dans les vingt jours, par la voie d'une action en contestation de l'état de collocation (Gilliéron, op. cit., n. 1371, p. 262; Jeandin, op. cit., p. 25; Rey-Mermet, op. cit., n. 9 ad art. 147 LP). L'art. 249 al. 3 LP, que l'on peut examiner par analogie, prévoit un avis direct aux créanciers dont les productions ont été écartées en tout ou en partie, ou qui n'ont pas été admis au rang auquel ils prétendaient. Selon l'art. 68 OAOF (Ordonnance du Tribunal fédéral sur l'administration des offices de faillites du 13 juillet 1911, RS 281.32), l'avis spécial prévu par l'art. 249 al. 3 LP doit mentionner les motifs du rejet de la production et rappeler que le délai de vingt jours pour ouvrir action (art. 250 LP) commence à courir dès le jour du dépôt de l'état de collocation, ce qui plaiderait en faveur d'une obligation de mentionner l'action en contestation de l'état de collocation dans le cas de la notification de l'extrait prévu à l'art. 147 al. 2 LP. L'analogie est toutefois limitée, puisque, dans la faillite, les autres créanciers ne reçoivent rien; ils sont informés par publication (art. 249 al. 2 LP). Si l'art. 147 LP ne prévoit pas la mention des voies de droit, celle-ci figure en revanche sur la formule 35a prévue pour la communication de l'état de collocation. Selon l'art. 1 Oform (ordonnance du 5 juin 1996 du Tribunal fédéral sur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite et sur la comptabilité, RS 281.31), restée en vigueur malgré la modification de l'art. 15 LP, on se servira, en matière de poursuite pour dettes et de faillite, des formulaires prescrits en vue d'une application uniforme des dispositions de la LP et des ordonnances correspondantes du Tribunal fédéral (al. 1). Ces formulaires sont établis par la Chambre des poursuites du Tribunal fédéral (al. 2). Les autorités cantonales peuvent se servir d'autres formulaires (al. 3), mais ceux-ci doivent correspondre pour ce qui est de leur contenu à ceux de la collection de modèles (art. 2 al. 2 Oform). Depuis la modification de l'art. 15 LP, entrée en vigueur le 1 er janvier 2007, c'est au Conseil fédéral d'édicter des modèles de formulaires (art. 1 let. a OHS-LP, ordonnance du 22 novembre 2006 du Conseil fédéral relative à la haute surveillance en matière de poursuite et de faillite), mais les ordonnances, instructions et directives du Tribunal fédéral restent en vigueur tant qu'elles ne sont pas abrogées ou contraires à l'ordonnance (art. 4 OHS-LP). Tel est bien le cas du formulaire 35a intitulé "Avis de dépôt de l'état de collocation et du tableau de distribution". En l'espèce, l'office n'a pas utilisé le formulaire 35a, ni un autre formulaire équivalent, mais il a communiqué le tableau lui-même sans indiquer les voies de droit. b) La plainte à l'autorité de surveillance (art. 17 LP) est la voie que doit suivre le créancier qui conteste la manière dont l'office a colloqué sa propre créance ou le mode de répartition du produit de la réalisation. C'est également par cette voie-là que le débiteur doit agir, s'il soutient que l'état de collocation est contraire aux pièces de la poursuite ou aux règles des art. 219 et suivants LP (Gilliéron, op. cit., nn. 1372-1373, p. 262). En revanche, c'est la voie de l'action en contestation de l'état de collocation (art. 148 LP) que doit prendre un saisissant qui entend attaquer le rang ou la prétention d'un autre saisissant (Gilliéron, op. cit., n. 1375, p. 262). Si, dans le délai légal, le créancier ouvre action devant une autorité incompétente (office des poursuites ou autorité de surveillance), cette dernière doit transmettre l'acte à l'autorité compétente en application de l'art. 32 al. 2 LP, de sorte que l'action est introduite en temps utile. Si l'action est adressée à un tribunal incompétent, l'art. 32 al. 3 trouve application (Rey-Mermet, op. cit., n. 12 ad art. 148 LP; Schöniger, op. cit., nn. 29 et 30 ad art. 148 LP). En revanche, selon la doctrine, si le créancier utilise une voie de droit erronée - dépôt d'une plainte au lieu d'une action -, la transmission à l'autorité compétente ne serait pas possible (Rey-Mermet, op. cit., n. 13 ad art. 148 LP). En l'occurrence, les recourants contestent le taux d'intérêt de la créance produite par la BCV. Ils remettent ainsi en question l'ampleur de la prétention d'un autre créancier saisissant. C'est ainsi la voie de l'action en contestation de l'état de collocation et non celle de la plainte qu'ils auraient dû suivre. S'ils avaient saisi l'autorité inférieure de surveillance d'une telle action, celle-ci aurait dû la transmettre au tribunal compétent en application de l'art. 32 al. 2 LP, soit compte tenu de la valeur litigieuse d'environ 63'920 fr. 50 au Tribunal d'arrondissement de la Côte, comme objet de sa compétence. Ils ont toutefois expressément formé une plainte LP, soit utilisé une voie de droit erronée. Cependant, l'état de collocation et le tableau de distribution ont été adressés aux parties sans indication des voies de droit. Par ailleurs, les recourants n'étaient pas assistés de sorte que l'on ne saurait considérer qu'ils ne pouvaient ignorer que la voie choisie était erronée. En vertu d'un principe général, concrétisé notamment à l'art. 38 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS 172.021) ou à l'art. 49 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties. Il en résulte dans le cas d'espèce que l'on doit admettre, vu l'absence de la mention des voies de droit sur la communication du tableau de distribution, que la plainte, considérée comme une action, aurait dû être transmise à l'autorité judiciaire compétente. c) On peut toutefois se demander si la voie de l'action en contestation de l'état de collocation était ouverte aux recourants. Selon une partie de la doctrine, qui s'appuie sur une jurisprudence ancienne, comme l'état de collocation ne concerne que les saisissants d'une même série, l'action en contestation de l'état de collocation oppose toujours deux saisissants d'une même série (Gilliéron, op. cit., n. 1378,
p. 263) ou, autrement dit, la qualité pour agir appartient seulement au créancier contestant la prétention d'un autre créancier appartenant au même groupe, à l'exclusion des créanciers des groupes précédents ou suivants (Rey-Mermet, op. cit., n. 7 ad art. 148 LP; Schöniger, op. cit., n. 19 ad art. 148 LP; ATF 24 I 365 c. 1, rés. in JT 1898 p. 751; ATF 28 I 276, JT 1902 II 244). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a jugé que la priorité de la poursuite et de la saisie dans le système de la loi confère aux créanciers de la première série une situation privilégiée, au regard des créanciers subséquents, pour le paiement de leurs créances sur des objets saisis du moins, situation dont ils ne peuvent être privés par les créanciers de la seconde série autrement que par le moyen de l'action révocatoire de l'art. 285 LP. Les prétentions de chaque créancier dans la poursuite par voie de saisie ne sont soumises ni quant à leur existence, ni quant à leur montant, à la discussion des co-créanciers. Cependant, un courant important de la doctrine moderne considère qu'une conception aussi restrictive de la légitimation active ne paraît pas justifiée. Ainsi, un auteur estime qu'il convient d'admettre un tel créancier à agir selon l'art. 148 al. 1 LP à deux conditions : d'une part seule l'existence ou l'ampleur de la prétention colloquée sont remises en cause, à l'exclusion de son rang, d'autre part le demandeur établit que l'admission de son action laisserait subsister un solde de répartition sur lequel il a des droits, par exemple une saisie (Jeandin, op. cit., p. 28, suivi par Rey-Mermet, op. cit., n. 8 in fine ad art. 148 LP). Un autre auteur rapporte que la règle est qu'en principe le demandeur et le défendeur doivent faire partie de la même série, mais que si un ou des droits patrimoniaux saisis sont compris dans une saisie subséquente dans la mesure où le produit de leur réalisation ne servira pas à désintéresser le ou les poursuivants participant à la saisie précédente, le ou les poursuivants participant à la saisie subséquente peuvent attaquer la collocation d'un poursuivant participant à la saisie précédente, comme il(s) peu(ven)t requérir la réalisation des droits patrimoniaux dont seule la plus-value est saisie à leur profit conformément à l'art. 117 al. 2 LP (Gilliéron, Commentaire de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 52 ad art. 148 LP). On trouve également dans la doctrine alémanique des critiques de cette conception restrictive. Certains auteurs considèrent qu'un tel créancier a un intérêt digne de protection à une clarification de la situation juridique, en particulier lorsque le débiteur a avantagé un créancier en négligeant de faire opposition (Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 8ème éd., § 30 n. 22). D'autres estiment qu'il faut déterminer dans chaque cas si le créancier a un intérêt juridique à l'action, mais que cet intérêt fait défaut s'il avait pu faire valoir son droit auparavant au cours de la procédure ou si est seul contesté le rang de la créance attaquée (Jäger/Walder/Kull, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 5ème éd., n. 3 ad art. 148 LP). En l'occurrence, les recourants font partie de la quatrième série, alors que la BCV comme la Banque Cantonale de Zurich font partie de la troisième série. Si l'on suit la jurisprudence ancienne, les recourants n'auraient pas la légitimation active. La limitation imposée par le Tribunal fédéral dans les arrêts précités, ne ressort toutefois pas de la loi, plus précisément de l'art. 148 LP. Dans l'arrêt de 1902 (ATF 28 I 276, JT 1902 II 244), le Tribunal fédéral a d'ailleurs reconnu que les créanciers de la série subséquente ont incontestablement un intérêt à savoir comment la première série sera formée et liquidée, tout spécialement à savoir qui sera admis comme créancier et pour quel montant; il laissait alors ouverte la question de savoir si la voie de la plainte était ouverte, tout en niant la possibilité au créancier de contester juridiquement les créances de la première série, soit quant à leur existence même, soit quant à leur montant. Dans le cas d'espèce, où la voie de la plainte n'est pas ouverte et où la BCV, qui était au bénéfice d'un certificat d'insuffisance de gage, a requis directement la continuation de la poursuite en application de l'art. 158 al. 2, 2ème phrase LP, le débiteur H.________ ne pouvait s'opposer à cette prétention, ni les autres créanciers de la même série ou d'une série subséquente. De même, la possibilité d'une action révocatoire ultérieure ne paraît pas ouverte, faute d'un acte ou d'une omission volontaire du débiteur. La situation présente n'est dès lors pas véritablement ce que le Tribunal fédéral avait en vue à l'époque. En revanche, elle correspond aux hypothèses envisagées par la doctrine récente où la légitimation active d'un créancier d'une série subséquente devrait être admise. La question peut toutefois rester indécise à ce stade. En effet, au vu des considérations qui précèdent (cf. supra litt. b) il y a lieu de transmettre le dossier au Tribunal d'arrondissement de La Côte, afin qu'il examine les objections des recourants comme valant action en contestation de l'état de collocation et tranche dans ce cadre la question de leur légitimation active. III. Dans ces conditions, le recours doit être écarté et l'écriture du 27 novembre 2008 ainsi que le dossier de la cause doivent être transmis au Tribunal d'arrondissement de La Côte comme objet de sa compétence. La procédure de plainte et le recours contre une décision sur plainte sont gratuites (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP, ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,RS 281.35) et il ne peut être alloué de dépens dans ces procédures (art. 62 al. 2 OELP). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est écarté. II. L'écriture du 27 novembre 2008 et le dossier de la cause sont transmis au Tribunal d'arrondissement de La Côte comme objet de sa compétence. III. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. L e président : La greffière : Du 2 octobre 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme I ________, ‑ M. T.________,
- M. H.________,
- Me Alain Dubuis, avocat (pour la Banque Cantonale Vaudoise),
- Banque Cantonale de Zurich ‑ M. le Préposé à l'Office des poursuites et faillites de Morges-Aubonne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours - cinq jours dans la poursuite pour effets de change
- qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance. La greffière :