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ML / 2013 / 276

Waadt · 2013-07-22 · Français VD
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MAINLEVÉE DÉFINITIVE, DÉCISION EXÉCUTOIRE, OBLIGATION D'ENTRETIEN | 277 al. 2 CC, 289 al. 1 CC, 80 LP, 81 al. 1 LP

Erwägungen (1 Absätze)

E. 2 ème éd.,

n. 90 ad art. 84 LP). II. a) Selon l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1) , le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Le jugement rendu par le juge civil sur une créance en argent est le titre exemplaire de la mainlevée définitive (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 99 ch. II). Constituent notamment des jugements au sens de l'art. 80 LP les mesures ordonnées provisoirement par le juge, en particulier les décisions sur les contributions alimentaires pendant le procès en divorce ou séparation de corps (art. 137 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210] dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 ; art. 276 CPC depuis le 1 er janvier 2011) et les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 173 et 176 CC; CPF, 18 septembre 2008/441; CPF, 8 février 2007/36; Panchaud/Caprez, op. cit., § 100). Le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale est un titre propre à mainlevée définitive, pour les subsides d'entretien qui sont alloués, même après l'ouverture d'un procès en divorce et aussi longtemps que le juge du divorce n'a pas rendu d'ordonnance provisionnelle (Panchaud/Caprez, op.cit, § 100). La question du caractère exécutoire du jugement doit être examinée d'office par le juge de la mainlevée (Gilliéron, Commentaire de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite,

n. 22 ad art. 80 LP; CPF, 10 septembre 2009/290; CPF, 18 septembre 2008/441 précité; CPF, 8 février 2007/36 précité; CPF, 7 juillet 2005/ 231). Il appartient au créancier qui requiert la mainlevée définitive d'apporter par titre la preuve que le jugement répond aux conditions générales de la mainlevée définitive (Panchaud/Caprez, op. cit., § 112), notamment en ce qui concerne le caractère définitif et/ou exécutoire du jugement invoqué. Le caractère exécutoire survient en principe avec l'entrée en force de la décision, à savoir dès le moment où le jugement ne peut plus être remis en cause par la voie ordinaire (Jeandin, Code de procédure civile commenté, n° 2 ad art. 336 CPC). Reprenant une ancienne jurisprudence (ATF 47 I 184, JT 1922 II 34 c. 2), le Tribunal fédéral a considéré qu'était exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (Rechtskraft), c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 87). Comme aujourd'hui, aucun recours ordinaire, cantonal ou fédéral, n'était ouvert en 2010 contre un jugement d'appel sur mesures protectrices de l'union conjugale : le droit cantonal de procédure alors en vigueur ne prévoyait qu'un recours en nullité; depuis l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2007, de la LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), les recours au Tribunal fédéral n'emportent en principe pas d'effet suspensif d'office. Un jugement d'appel sur mesures protectrices de l'union conjugale est donc définitif et exécutoire, sauf effet suspensif accordé dans le cadre d'un recours extraordinaire (JT 1994 II 61). En l'espèce, la poursuivante a produit un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale confirmé par un jugement sur appel, qui ne comporte pas de mention de son caractère définitif et exécutoire. Il n'est toutefois pas allégué que le jugement sur appel aurait fait l'objet d'un recours extraordinaire et que l'effet suspensif aurait été accordé. On peut aussi déduire de la requête de mesures provisionnelles formée par le poursuivi, et de sa conclusion subsidiaire dans la présente procédure de recours, que celui-ci admet que le jugement sur appel vaut titre à la mainlevée définitive. Il s'ensuit que le prononcé confirmé par le jugement sur appel vaut titre à la mainlevée définitive pour les pensions échues à l'introduction de la poursuite. b) En procédure de mainlevée, le juge doit vérifier d'office notamment l'identité entre la créance en poursuite et la créance reconnue dans le titre. Pour cela, la créance désignée dans le commandement de payer doit être reconnaissable (Gilliéron, op. cit., nn. 73 et 74 ad art. 82 LP; CPF, 17 avril 2008/155). En effet, le poursuivi ne doit pas être obligé de faire opposition au commandement de payer pour obtenir, dans une procédure de mainlevée subséquente ou une procédure en reconnaissance de dette, les renseignements nécessaires sur la prétention déduite en poursuite. Ainsi, le commandement de payer, qui est une sommation faite au poursuivi de payer un certain montant, doit le renseigner sur la raison de la poursuite, afin de lui permettre de déterminer s'il doit ou non former opposition. Toute périphrase relative à la cause de la créance qui permet au poursuivi, conjointement avec les autres indications figurant sur le commandement de payer, de se résoudre à reconnaître la somme déduite en poursuite, doit suffire. Lorsque la cause de la créance est reconnaissable par le poursuivi en raison de l'ensemble des rapports étroits qu'il connaît, il suffit que la cause de la créance soit exprimée succinctement en vertu du principe de la bonne foi qui doit aussi être observé dans le droit de l'exécution forcée (ATF 121 III 18, JT 1997 II 95). La caractérisation de la prétention étant essentielle, la cour de céans a notamment jugé qu'en matière de prestations périodiques (contributions d'entretien, cotisations, loyers), il appartenait au poursuivant d'indiquer dans le commandement de payer la période concernée et que la mainlevée devait être refusée lorsque la créance était insuffisamment désignée à cet égard (CPF, 29 octobre 2009/369; CPF, 4 mars 2010/100). En l'occurrence le commandement de payer n'est pas très précis, parlant de solde dû pour les années 2012 et 2013. Il date toutefois du mois de janvier 2013, de sorte que, pour cette année, seule la pension de janvier pouvait être due. De plus, les parties avaient récemment échangé des courriers au sujet des pensions de décembre 2012 et janvier 2013, seulement partiellement payées. Le débiteur pouvait comprendre - et a compris - ce qui lui était réclamé. c) Le recourant fait valoir que la pension litigieuse constitue une contribution à l'entretien, non seulement de l'intimée et de l'enfant encore mineur, mais aussi des deux enfants majeurs. Selon lui, la mère n'a pas qualité pour agir en lieu et place de ceux-ci, faute d'autorité parentale ou de procuration. L'intimée estime au contraire être la seule créancière d'aliment. L'identité entre la personne du créancier désigné dans le titre et celle du poursuivant est également une condition de la mainlevée que le juge doit vérifier d'office (Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 106, 107, 108, 156 ch. 24) et qu'il appartient au poursuivant de prouver (Gilliéron, op. cit., n. 13 ad art. 81 LP et réf. cit.). L'art 289 al. 1 CC prévoit que les contributions d'entretien sont dues à l'enfant, mais sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent gardien. A contrario, lorsque l'enfant est majeur, la contribution d'entretien doit lui être versée directement et non plus à son représentant légal (Meier/Stettler, Droit de la filiation, n. 1074). Le créancier est donc toujours l'enfant. Lorsqu'il devient majeur durant le cours du procès en divorce de ses parents, son consentement est d'ailleurs expressément requis pour que l'un de ceux-ci le représente et soutienne ses prétentions en entretien contre l'autre parent (ATF 129 III 55 c. 3.1.5; Meier/Stettler, op. cit., n. 1103). Le détenteur de l'autorité parentale est ainsi habilité à exercer en son nom personnel la poursuite en paiement de la créance alimentaire de l'enfant mineur lorsqu'elle a été fixée dans une procédure matrimoniale (Meier/Stettler, op. cit., n. 962 et les références citées à la note infrapaginale

n. 2054), mais les pouvoirs de représentation du parent titulaire de l'autorité parentale s'éteignent à la majorité de l'enfant, celui-ci devant agir en son propre nom contre le débiteur de la pension (CPF, 10 mars 2011/76 ; CPF, 21 janvier 2010/34 ; CPF, 24 septembre 2009/304 ; CPF, 13 novembre 2008/554 ; CPF, 13 novembre 2007/471 ; CPF, 7 juillet 2005/229 ; CPF, 9 juin 2005/193 ; CPF, 11 mars 2004/86 et les références citées ; cf. aussi ATF 129 III 55 c. 3.1.2, rés. in JT 2003 I 210 ; Perrin, Commentaire romand, n. 4 ad art. 289 CC ; CPF, 18 janvier 2013/24). Par ailleurs, selon la jurisprudence, la fixation d'une contribution d'entretien globale pour l'épouse et/ou les enfants majeurs ou proches de la majorité ne constitue pas en soi un obstacle à la mainlevée définitive. Dans un tel cas, si le débiteur se prévaut de l'extinction partielle de la dette, c'est lui, et non le créancier, qui supporte le risque d'une contribution fixée globalement, en ce sens qu'il doit établir, outre l'extinction de la dette (achèvement par l'enfant de sa formation professionnelle ou de ses études ou accession de l'enfant à sa majorité), le montant de la part qui est éteinte, à défaut de quoi, il reste devoir la totalité de la contribution (ATF 124 III 501 précité; CPF, 21 janvier 2010/34 ; CPF, 1 er juillet 2010/278). Le juge ne peut refuser la mainlevée définitive pour la partie éteinte de la dette que si la cause de cette extinction et le montant correspondant sont établis, à défaut de quoi il doit prononcer la mainlevée définitive à concurrence de l'entier de la dette. Il n'incombe ni au juge de la mainlevée ni au créancier de déterminer cette somme (ATF 124 III 501 précité). La question de savoir si la mère peut agir seule et sans procuration expresse pour un enfant déjà majeur à l'introduction de la procédure n'est pas clairement résolue. Dans l'ATF 124 III 501 précité, une contribution d'entretien globale en faveur de l'épouse et des deux enfants, à l'époque déjà majeurs, avait été fixée par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale. Dans une cause jugée par la cour de céans (CPF, 21 janvier 2010/34), aussi, un enfant au moins était déjà majeur au moment de la fixation de la contribution d'entretien. L'épouse seule a intenté une poursuite contre le débiteur de la contribution d'entretien. Or, ces arrêts n'exigent pas que l'enfant lui ait donné procuration. L'arrêt de la cour de céans laisse la question ouverte au regard de la jurisprudence fédérale. En l'espèce, il résulte du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale que les époux ont trois enfants dont l'un est encore mineur et les deux autres étaient déjà majeurs au moment du dépôt de la requête de mesures protectrices, a fortiori au moment du prononcé. Ce nonobstant, une contribution globale due par le recourant « pour les siens » a été fixée, qui tient compte des charges que représentaient les enfants majeurs pour l'intimée avec laquelle ils vivaient. La décision précise que le recourant avait admis ce mode de faire. Celui-ci l'avait également accepté en appel, ses griefs ne portant pas sur ce point. Comme dans l'arrêt de la cour de céans précité (CPF, 21 janvier 2010/34), on peut « présumer un rapport de représentation » entre la mère et les enfants majeurs. On doit dès lors admettre que la poursuivante est légitimée à réclamer en poursuite l'entier de la contribution globale fixée. Le recourant relève que, dans sa demande de divorce, l'intimée n'a pas pris de conclusion en paiement d'une contribution pour les enfants majeurs et estime qu'ainsi, elle « reconnaît qu'elle ne représente plus légalement ses enfants ». Ce fait n'est pas déterminant. S'il est d'usage dans le canton de Vaud de fixer une contribution globale dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale ou de mesures provisionnelles, ce n'est pas le cas dans les jugements de divorce qui fixent des contributions séparées ; dans ce cadre la mère ne pouvait pas prendre des conclusions pour ses enfants déjà majeurs, qui ne peuvent pas non plus intervenir dans la procédure de divorce. Le recourant déclare qu'il « n'ignore pas la jurisprudence récente de la présente Cour qui aurait permis à l'intimée de se prévaloir des règles de la société simple, sur le plan procédural, pour requérir en son seul nom la contribution d'entretien due à tous les membres de la famille ». On peut supposer qu'il se réfère à trois arrêts récents (CPF, 1 er juillet 2010/278, 7 avril 2011/122 et 123). En réalité, la cour de céans n'a pas admis que la mère agisse seule, sans procuration - mais les enfants étaient devenus majeurs en cours de procédure, après la décision fixant la contribution globale. Elle a en revanche admis que mère et filles agissent de concert, comme membres d'une société simple. Ces affaires, bien qu'elles se réfèrent à l'ATF 124 III 501 précité, sont différentes et ne peuvent être utile à la solution de la présente cause. d) Le recourant fait valoir que sa fille a fini ses études et travaille en Allemagne. L'art. 81 al. 1 LP permet au débiteur de se libérer en prouvant par titre que la dette est éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou en se prévalant de la prescription. Outre ces moyens libératoires, qui remettent en cause l'existence ou l'exigibilité de la créance en poursuite, il faut ajouter ceux pris d'une modification de la décision portant condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés ou de la disparition d'une des causes de la dette; tel est le cas, par exemple, pour les créances d'aliments, du décès du débiteur dans une poursuite dirigée contre ses héritiers ou de la fin du procès en divorce ou de la fin de séparation pour les aliments fixés par voie de mesures provisionnelles prononcées dans la procédure de divorce (Gilliéron, op. cit., n. 51 ad art. 81 LP ; ATF 55 II 161, JT 1930 I 207 ; ATF 41 I 119 c. 4, JT 1915 I 433 ; ATF 38 I 26, JT 1913 I 112). Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire en application de l'art. 82 al. 2 LP, en matière de mainlevée définitive, il ne suffit pas que le poursuivi rende sa libération vraisemblable; il doit au contraire en rapporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 c. 4.2.3 ; ATF 125 III 42 c. 2b, JT 1999 II 131 ; ATF 124 III 501 précité c. 3a, JT 1999 II 136). En l'espèce, la lettre du conseil du recourant du 3 janvier 2013 ne constitue pas une preuve suffisante du fait que sa fille n'aurait plus droit à une pension. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner le calcul proposé par le recourant pour déterminer la part de la pension globale relative à celle-ci. Le recourant n'a ainsi pas justifié de sa libération et reste devoir les montants en poursuite. III. Le recours doit en conséquence être rejeté et le prononcé attaqué confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr., sont mis à la charge du recourant. Ce dernier doit verser à l’intimée la somme de 1’000 fr. à titre de dépens de deuxième instance.

Dispositiv
  1. des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté . II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Le recourant D.________ doit verser à l'intimée H.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du 22 juillet 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié à : ‑ Me José Carlos Coret, avocat (pour D.________) , ‑ Me Mireille Loroch, avocate (pour H.________) . La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 12’500 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : ‑ M. le Juge de paix du district de Morges. Le greffier :
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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 22.07.2013 ML / 2013 / 276

MAINLEVÉE DÉFINITIVE, DÉCISION EXÉCUTOIRE, OBLIGATION D'ENTRETIEN | 277 al. 2 CC, 289 al. 1 CC, 80 LP, 81 al. 1 LP

TRIBUNAL CANTONAL KC13.005107-130735 303 Cour des poursuites et faillites ________________________________________________ Arrêt du 22 juillet 2013 __________________ Présidence de               M. S A UT E R E L, président Juges :              Mme Rouleau et M. Maillard Greffier : M.               Berthoud, greffier ad hoc ***** Art. 80 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par D.________ , à Etoy, contre le prononcé rendu le 20 mars 2013 par le Juge de paix du district de Morges dans la cause opposant le recourant à H.________ , à Lully. Vu les pièces au dossier, la cour considère : En fait : 1. a) Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 19 juillet 2010, le Président du Tribunal civil d'arrondissement de La Côte a dit qu'D.________ contribuerait à l'entretien « des siens » par le versement en mains de H.________, d'avance le premier de chaque mois dès le 1 er septembre 2010, d'une pension de 16'000 francs. Les parties sont les parents de [...], née le 21 août 1988, de [...], né le 14 novembre 1989, et de [...], né le 17 juillet 1995. Le 17 décembre 2012, le Tribunal d'arrondissement de La Côte a rejeté les appels formés par les deux parties contre le prononcé précité. Le 24 août 2012, H.________ a déposé au Tribunal d'arrondissement de La Côte une demande unilatérale de divorce. D.________ a requis des mesures provisionnelles par acte du 14 novembre 2012. Il ressort de deux relevés bancaires qu’D.________ a payé à H.________ deux fois la somme de 3'500 fr. le 4 décembre 2012 et le 28 décembre 2012. Suite à ces versements, le conseil de la créancière a écrit au débiteur pour l’inviter à s'acquitter « du montant en vigueur ». Le conseil d’D.________ a répondu à ce courrier le 3 janvier 2013. b) Par commandement de payer notifié le 30 janvier 2013 dans le cadre de la poursuite n o 6'488'653 de l'Office des poursuites du district de Morges, H.________ a requis d’D.________ le paiement des sommes de 1) 12’500 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1 er décembre 2012 et 2) 12’500 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1 er janvier 2013, plus 103 fr. de frais de commandement de payer et 126 fr. 15 de frais d'encaissement, indiquant comme cause de l'obligation : « Solde des contributions d'entretien dues pour l'année 2012 et 2013 ». Le poursuivi a formé opposition totale. Par acte du 5 février 2013, la poursuivante a requis la mainlevée définitive de l'opposition. Le poursuivi ne s'est pas déterminé dans le délai qui lui a été imparti. 2. Par décision du 20 mars 2013, le Juge de paix du district de Morges a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition (I), arrêté les frais judiciaires à 360 fr. (Il), mis ces frais à la charge du poursuivi (III) et dit que ce dernier devait verser à la poursuivante 360 fr. en remboursement de son avance de frais et 1’500 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (IV). Ce prononcé a été notifié au poursuivi le 21 mars 2013 sous forme de dispositif et, la motivation ayant été requise le 28 mars 2013, avec les motifs le 4 avril 2013. En bref, le juge a considéré que le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, confirmé en appel, « [permettait] la mainlevée définitive » pour le solde impayé des mois de décembre 2012 et janvier 2013. Par acte du 15 avril 2013, le poursuivi a recouru contre cette décision, concluant principalement au maintien de l'opposition, subsidiairement à ce que la mainlevée - définitive - ne soit accordée qu'à concurrence de 16'580 francs. Le 3 juin 2013, il a adressé une nouvelle pièce au juge de paix. Dans le délai qui lui a été imparti, l’intimée a conclu au rejet du recours. En droit : I. Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) . Il est écrit et motivé et contient des conclusions valablement formulées (sur l'exigence de conclusions : cf. Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 321 CPC; Freiburghaus/ Afheldt, ZPO Kommentar,

n. 14 ad art. 321 CPC; ATF 137 III 617 c. 4, rés. in SJ 2012 I 373). Il est ainsi recevable à la forme. En revanche, les pièces nouvelles adressées au premier juge après le prononcé et transmises à la cour de céans ne sont pas recevables (art. 326 al. 1 CPC). En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance ; à l'instar du Tribunal fédéral, l'instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267). Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n'est pas visée par cette norme (Staehelin, Basler Kommentar, 2 ème éd.,

n. 90 ad art. 84 LP). II. a) Selon l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1) , le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Le jugement rendu par le juge civil sur une créance en argent est le titre exemplaire de la mainlevée définitive (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 99 ch. II). Constituent notamment des jugements au sens de l'art. 80 LP les mesures ordonnées provisoirement par le juge, en particulier les décisions sur les contributions alimentaires pendant le procès en divorce ou séparation de corps (art. 137 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210] dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 ; art. 276 CPC depuis le 1 er janvier 2011) et les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 173 et 176 CC; CPF, 18 septembre 2008/441; CPF, 8 février 2007/36; Panchaud/Caprez, op. cit., § 100). Le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale est un titre propre à mainlevée définitive, pour les subsides d'entretien qui sont alloués, même après l'ouverture d'un procès en divorce et aussi longtemps que le juge du divorce n'a pas rendu d'ordonnance provisionnelle (Panchaud/Caprez, op.cit, § 100). La question du caractère exécutoire du jugement doit être examinée d'office par le juge de la mainlevée (Gilliéron, Commentaire de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite,

n. 22 ad art. 80 LP; CPF, 10 septembre 2009/290; CPF, 18 septembre 2008/441 précité; CPF, 8 février 2007/36 précité; CPF, 7 juillet 2005/ 231). Il appartient au créancier qui requiert la mainlevée définitive d'apporter par titre la preuve que le jugement répond aux conditions générales de la mainlevée définitive (Panchaud/Caprez, op. cit., § 112), notamment en ce qui concerne le caractère définitif et/ou exécutoire du jugement invoqué. Le caractère exécutoire survient en principe avec l'entrée en force de la décision, à savoir dès le moment où le jugement ne peut plus être remis en cause par la voie ordinaire (Jeandin, Code de procédure civile commenté, n° 2 ad art. 336 CPC). Reprenant une ancienne jurisprudence (ATF 47 I 184, JT 1922 II 34 c. 2), le Tribunal fédéral a considéré qu'était exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (Rechtskraft), c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 87). Comme aujourd'hui, aucun recours ordinaire, cantonal ou fédéral, n'était ouvert en 2010 contre un jugement d'appel sur mesures protectrices de l'union conjugale : le droit cantonal de procédure alors en vigueur ne prévoyait qu'un recours en nullité; depuis l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2007, de la LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), les recours au Tribunal fédéral n'emportent en principe pas d'effet suspensif d'office. Un jugement d'appel sur mesures protectrices de l'union conjugale est donc définitif et exécutoire, sauf effet suspensif accordé dans le cadre d'un recours extraordinaire (JT 1994 II 61). En l'espèce, la poursuivante a produit un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale confirmé par un jugement sur appel, qui ne comporte pas de mention de son caractère définitif et exécutoire. Il n'est toutefois pas allégué que le jugement sur appel aurait fait l'objet d'un recours extraordinaire et que l'effet suspensif aurait été accordé. On peut aussi déduire de la requête de mesures provisionnelles formée par le poursuivi, et de sa conclusion subsidiaire dans la présente procédure de recours, que celui-ci admet que le jugement sur appel vaut titre à la mainlevée définitive. Il s'ensuit que le prononcé confirmé par le jugement sur appel vaut titre à la mainlevée définitive pour les pensions échues à l'introduction de la poursuite. b) En procédure de mainlevée, le juge doit vérifier d'office notamment l'identité entre la créance en poursuite et la créance reconnue dans le titre. Pour cela, la créance désignée dans le commandement de payer doit être reconnaissable (Gilliéron, op. cit., nn. 73 et 74 ad art. 82 LP; CPF, 17 avril 2008/155). En effet, le poursuivi ne doit pas être obligé de faire opposition au commandement de payer pour obtenir, dans une procédure de mainlevée subséquente ou une procédure en reconnaissance de dette, les renseignements nécessaires sur la prétention déduite en poursuite. Ainsi, le commandement de payer, qui est une sommation faite au poursuivi de payer un certain montant, doit le renseigner sur la raison de la poursuite, afin de lui permettre de déterminer s'il doit ou non former opposition. Toute périphrase relative à la cause de la créance qui permet au poursuivi, conjointement avec les autres indications figurant sur le commandement de payer, de se résoudre à reconnaître la somme déduite en poursuite, doit suffire. Lorsque la cause de la créance est reconnaissable par le poursuivi en raison de l'ensemble des rapports étroits qu'il connaît, il suffit que la cause de la créance soit exprimée succinctement en vertu du principe de la bonne foi qui doit aussi être observé dans le droit de l'exécution forcée (ATF 121 III 18, JT 1997 II 95). La caractérisation de la prétention étant essentielle, la cour de céans a notamment jugé qu'en matière de prestations périodiques (contributions d'entretien, cotisations, loyers), il appartenait au poursuivant d'indiquer dans le commandement de payer la période concernée et que la mainlevée devait être refusée lorsque la créance était insuffisamment désignée à cet égard (CPF, 29 octobre 2009/369; CPF, 4 mars 2010/100). En l'occurrence le commandement de payer n'est pas très précis, parlant de solde dû pour les années 2012 et 2013. Il date toutefois du mois de janvier 2013, de sorte que, pour cette année, seule la pension de janvier pouvait être due. De plus, les parties avaient récemment échangé des courriers au sujet des pensions de décembre 2012 et janvier 2013, seulement partiellement payées. Le débiteur pouvait comprendre - et a compris - ce qui lui était réclamé. c) Le recourant fait valoir que la pension litigieuse constitue une contribution à l'entretien, non seulement de l'intimée et de l'enfant encore mineur, mais aussi des deux enfants majeurs. Selon lui, la mère n'a pas qualité pour agir en lieu et place de ceux-ci, faute d'autorité parentale ou de procuration. L'intimée estime au contraire être la seule créancière d'aliment. L'identité entre la personne du créancier désigné dans le titre et celle du poursuivant est également une condition de la mainlevée que le juge doit vérifier d'office (Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 106, 107, 108, 156 ch. 24) et qu'il appartient au poursuivant de prouver (Gilliéron, op. cit., n. 13 ad art. 81 LP et réf. cit.). L'art 289 al. 1 CC prévoit que les contributions d'entretien sont dues à l'enfant, mais sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent gardien. A contrario, lorsque l'enfant est majeur, la contribution d'entretien doit lui être versée directement et non plus à son représentant légal (Meier/Stettler, Droit de la filiation, n. 1074). Le créancier est donc toujours l'enfant. Lorsqu'il devient majeur durant le cours du procès en divorce de ses parents, son consentement est d'ailleurs expressément requis pour que l'un de ceux-ci le représente et soutienne ses prétentions en entretien contre l'autre parent (ATF 129 III 55 c. 3.1.5; Meier/Stettler, op. cit., n. 1103). Le détenteur de l'autorité parentale est ainsi habilité à exercer en son nom personnel la poursuite en paiement de la créance alimentaire de l'enfant mineur lorsqu'elle a été fixée dans une procédure matrimoniale (Meier/Stettler, op. cit., n. 962 et les références citées à la note infrapaginale

n. 2054), mais les pouvoirs de représentation du parent titulaire de l'autorité parentale s'éteignent à la majorité de l'enfant, celui-ci devant agir en son propre nom contre le débiteur de la pension (CPF, 10 mars 2011/76 ; CPF, 21 janvier 2010/34 ; CPF, 24 septembre 2009/304 ; CPF, 13 novembre 2008/554 ; CPF, 13 novembre 2007/471 ; CPF, 7 juillet 2005/229 ; CPF, 9 juin 2005/193 ; CPF, 11 mars 2004/86 et les références citées ; cf. aussi ATF 129 III 55 c. 3.1.2, rés. in JT 2003 I 210 ; Perrin, Commentaire romand, n. 4 ad art. 289 CC ; CPF, 18 janvier 2013/24). Par ailleurs, selon la jurisprudence, la fixation d'une contribution d'entretien globale pour l'épouse et/ou les enfants majeurs ou proches de la majorité ne constitue pas en soi un obstacle à la mainlevée définitive. Dans un tel cas, si le débiteur se prévaut de l'extinction partielle de la dette, c'est lui, et non le créancier, qui supporte le risque d'une contribution fixée globalement, en ce sens qu'il doit établir, outre l'extinction de la dette (achèvement par l'enfant de sa formation professionnelle ou de ses études ou accession de l'enfant à sa majorité), le montant de la part qui est éteinte, à défaut de quoi, il reste devoir la totalité de la contribution (ATF 124 III 501 précité; CPF, 21 janvier 2010/34 ; CPF, 1 er juillet 2010/278). Le juge ne peut refuser la mainlevée définitive pour la partie éteinte de la dette que si la cause de cette extinction et le montant correspondant sont établis, à défaut de quoi il doit prononcer la mainlevée définitive à concurrence de l'entier de la dette. Il n'incombe ni au juge de la mainlevée ni au créancier de déterminer cette somme (ATF 124 III 501 précité). La question de savoir si la mère peut agir seule et sans procuration expresse pour un enfant déjà majeur à l'introduction de la procédure n'est pas clairement résolue. Dans l'ATF 124 III 501 précité, une contribution d'entretien globale en faveur de l'épouse et des deux enfants, à l'époque déjà majeurs, avait été fixée par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale. Dans une cause jugée par la cour de céans (CPF, 21 janvier 2010/34), aussi, un enfant au moins était déjà majeur au moment de la fixation de la contribution d'entretien. L'épouse seule a intenté une poursuite contre le débiteur de la contribution d'entretien. Or, ces arrêts n'exigent pas que l'enfant lui ait donné procuration. L'arrêt de la cour de céans laisse la question ouverte au regard de la jurisprudence fédérale. En l'espèce, il résulte du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale que les époux ont trois enfants dont l'un est encore mineur et les deux autres étaient déjà majeurs au moment du dépôt de la requête de mesures protectrices, a fortiori au moment du prononcé. Ce nonobstant, une contribution globale due par le recourant « pour les siens » a été fixée, qui tient compte des charges que représentaient les enfants majeurs pour l'intimée avec laquelle ils vivaient. La décision précise que le recourant avait admis ce mode de faire. Celui-ci l'avait également accepté en appel, ses griefs ne portant pas sur ce point. Comme dans l'arrêt de la cour de céans précité (CPF, 21 janvier 2010/34), on peut « présumer un rapport de représentation » entre la mère et les enfants majeurs. On doit dès lors admettre que la poursuivante est légitimée à réclamer en poursuite l'entier de la contribution globale fixée. Le recourant relève que, dans sa demande de divorce, l'intimée n'a pas pris de conclusion en paiement d'une contribution pour les enfants majeurs et estime qu'ainsi, elle « reconnaît qu'elle ne représente plus légalement ses enfants ». Ce fait n'est pas déterminant. S'il est d'usage dans le canton de Vaud de fixer une contribution globale dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale ou de mesures provisionnelles, ce n'est pas le cas dans les jugements de divorce qui fixent des contributions séparées ; dans ce cadre la mère ne pouvait pas prendre des conclusions pour ses enfants déjà majeurs, qui ne peuvent pas non plus intervenir dans la procédure de divorce. Le recourant déclare qu'il « n'ignore pas la jurisprudence récente de la présente Cour qui aurait permis à l'intimée de se prévaloir des règles de la société simple, sur le plan procédural, pour requérir en son seul nom la contribution d'entretien due à tous les membres de la famille ». On peut supposer qu'il se réfère à trois arrêts récents (CPF, 1 er juillet 2010/278, 7 avril 2011/122 et 123). En réalité, la cour de céans n'a pas admis que la mère agisse seule, sans procuration - mais les enfants étaient devenus majeurs en cours de procédure, après la décision fixant la contribution globale. Elle a en revanche admis que mère et filles agissent de concert, comme membres d'une société simple. Ces affaires, bien qu'elles se réfèrent à l'ATF 124 III 501 précité, sont différentes et ne peuvent être utile à la solution de la présente cause. d) Le recourant fait valoir que sa fille a fini ses études et travaille en Allemagne. L'art. 81 al. 1 LP permet au débiteur de se libérer en prouvant par titre que la dette est éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou en se prévalant de la prescription. Outre ces moyens libératoires, qui remettent en cause l'existence ou l'exigibilité de la créance en poursuite, il faut ajouter ceux pris d'une modification de la décision portant condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés ou de la disparition d'une des causes de la dette; tel est le cas, par exemple, pour les créances d'aliments, du décès du débiteur dans une poursuite dirigée contre ses héritiers ou de la fin du procès en divorce ou de la fin de séparation pour les aliments fixés par voie de mesures provisionnelles prononcées dans la procédure de divorce (Gilliéron, op. cit., n. 51 ad art. 81 LP ; ATF 55 II 161, JT 1930 I 207 ; ATF 41 I 119 c. 4, JT 1915 I 433 ; ATF 38 I 26, JT 1913 I 112). Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire en application de l'art. 82 al. 2 LP, en matière de mainlevée définitive, il ne suffit pas que le poursuivi rende sa libération vraisemblable; il doit au contraire en rapporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 c. 4.2.3 ; ATF 125 III 42 c. 2b, JT 1999 II 131 ; ATF 124 III 501 précité c. 3a, JT 1999 II 136). En l'espèce, la lettre du conseil du recourant du 3 janvier 2013 ne constitue pas une preuve suffisante du fait que sa fille n'aurait plus droit à une pension. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner le calcul proposé par le recourant pour déterminer la part de la pension globale relative à celle-ci. Le recourant n'a ainsi pas justifié de sa libération et reste devoir les montants en poursuite. III. Le recours doit en conséquence être rejeté et le prononcé attaqué confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr., sont mis à la charge du recourant. Ce dernier doit verser à l’intimée la somme de 1’000 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté . II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Le recourant D.________ doit verser à l'intimée H.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du 22 juillet 2013 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié à : ‑ Me José Carlos Coret, avocat (pour D.________) , ‑ Me Mireille Loroch, avocate (pour H.________) . La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 12’500 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : ‑ M. le Juge de paix du district de Morges. Le greffier :