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HC / 2018 / 51

Waadt · 2018-01-23 · Français VD
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MESURE PROVISIONNELLE, LÉGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE, OBLIGATION DE RENSEIGNER, HÉRITIER | 602 CC, 607 CC, 610 CC, 261 al. 1 CPC (CH), 70 al. 1 CPC (CH)

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). L’appel, portant sur une décision de mesures provisionnelles de première instance, ayant été formé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions non patrimoniales, est recevable.

E. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).

E. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn.

E. 2.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, un moyen de preuve nouveau n'est pris en compte au stade de l'appel que s'il est produit sans retard (let. a) et ne pouvait l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). A cet égard, on distingue vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuves qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance. Ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux. Leur recevabilité en appel est exclue s’ils auraient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131,

n. 40 p. 150 et les réf. citées). En l’espèce, les deux courriers produits par Y.________ (ci-après : l’intimée) à l’appui de sa réponse du 4 décembre 2017 sont recevables, dès lors qu’ils sont postérieurs à la clôture de l’instruction de première instance.

E. 3.1.1 Se prévalant d’une constatation inexacte des faits, E.________ (ci-après : l’appelante) prétend que ce serait à tort que le premier juge aurait retenu qu’elle et ses sœurs, [...] et [...], entendaient démembrer les archives de leur mère. Elle se prévaut d’un courrier du 10 mai 2017, qu’elle avait adressé au premier juge, indiquant qu’elle et ses sœurs souhaitaient simplement prélever copie de ce qui les concernait directement. Elle se plaint également de ce que le premier juge aurait omis de prendre en compte le fait qu’elle ait admis qu’elle ne détenait aucun objet appartenant à la succession. Elle invoque que le premier juge ne pouvait dès lors pas considérer qu’il était plus vraisemblable que les biens litigieux soient en sa possession plutôt qu’ailleurs, ce d’autant moins que l’ordonnance querellée la condamnait à indiquer où se trouvaient lesdits biens, de sorte qu’ils ne pouvaient pas se trouver en sa possession.

E. 3.1.2 De son côté, l’intimée relève que la teneur du courrier du 28 octobre 2016 ne laisserait place à aucun doute quant au fait que ses cohéritières étaient en train d’altérer le journal intime de sa mère. Elle se réfère également au courriel du 6 juillet 2016, dont le contenu démontrerait l’intention manifeste de l’appelante et de ses sœurs de soustraire le journal de l’inventaire. Elle fait enfin valoir que le ch. III du dispositif de l’ordonnance querellée ne serait pas incompatible avec l’interdiction faite à l’appelante de disposer des biens de la succession, dès lors que ceux-ci pourraient avoir été déposés dans un lieu connu d’elle seule.

E. 3.2 À teneur de l'art. 602 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession. Tous les membres de la communauté héréditaire ont le droit d'utiliser les biens successoraux dans les limites des droits des autres ainsi que de participer aux fruits et aux revenus des biens successoraux dans la mesure de leur part héréditaire (Steinauer, Le droit des successions, 2 e éd., 2015, nn. 1215 s.). Tous les actes de disposition doivent émaner de tous les membres de la communauté (art. 653 al. 2 CC et 602 al. 2 CC ; Steinauer, op. cit., n. 1217). Conformément à l’art. 607 al. 3 CC, les héritiers possesseurs de biens de la succession sont tenus de fournir à cet égard des renseignements précis lors du partage. L’art. 607 al. 3 CC doit être rapproché de l’art. 610 al. 2 CC qui, d’une portée plus générale, oblige les héritiers à se communiquer toutes les informations sur leur situation personnelle envers le défunt (Spahr, Commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 18 ad art. 607 CC). L’obligation d’informer porte sur tout ce qui est à même d’influencer le partage (Steinauer, op. cit., n. 1246).

E. 3.3 En l’espèce, il ne fait aucun doute que l’appelante et ses sœurs, [...] et [...], se sont trouvées en possession des archives de leur mère, particulièrement du journal intime de celle-ci, dès lors qu’elles et l’intimée ont conclu une convention avec le [...] visant à leur transfert. Par ailleurs, le 6 juillet 2016, [...] a indiqué au directeur du [...] qu’elle et ses sœurs, l’appelante et [...], refusaient de lui remettre le journal intime de leur mère. De plus, par courrier du 28 octobre 2016, l’appelante a indiqué au premier juge qu’elle et sa sœur [...] étaient en train de prélever du journal intime les parties les concernant exclusivement et qu’elles remettraient le solde à l’intimée une fois ces opérations terminées. Le texte du courriel du 6 juillet 2016 et du courrier du 28 octobre 2016 ne laisse aucune place à l’interprétation, celui-ci montrant d’une part que le journal intime en question s’est trouvé en possession de l’appelante et que, d’autre part, l’appelante et sa sœur [...] entendaient altérer ledit journal par le retrait de certains passages. L’appelante ne saurait de bonne foi se prévaloir du courrier du 10 mai 2017 et prétendre n’avoir jamais été en possession des archives de sa mère (art. 2 al. 1 CC), dès lors qu’elle a elle-même affirmé le contraire dans le courrier du 28 octobre 2016 susmentionné. Le fait que les biens litigieux, et particulièrement le journal intime, soient toujours en possession de l’appelante ou qu’ils soient en possession de ses sœurs – comme le prétend l’appelante dans son courrier du 31 octobre 2017 – ou même d’un tiers ne fait pas obstacle à l’application du ch. II du dispositif de l’ordonnance litigieuse, dès lors qu’une action en partage est pendante et que les héritiers doivent fournir des renseignements sur tout ce qui est à même d’influencer le partage (art. 610 al. 2 CC). Il en va de même du ch. III du dispositif susmentionné, puisque l’appelante a l’interdiction de disposer seule des biens de la succession (653 al. 2 CC et 602 al. 2 CC). L’on ne saurait ainsi reprocher au premier juge d’avoir constaté les faits de manière inexacte, de sorte que le grief de l’appelante doit être rejeté.

E. 4.1.1 Au chapitre de la violation du droit, l’appelante se plaint tout d’abord de ce que le premier juge aurait à tort admis la requête de mesures provisionnelles alors qu’elle n’était pas dirigée contre l’ensemble des cohéritières. Elle se prévaut d’une violation des art. 70 al. 1 CPC et 602 al. 2 CC.

E. 4.1.2 De son côté, l’intimée fait valoir que la consorité matérielle nécessaire souffrirait des exceptions en cas d’urgence, ce qui serait précisément le cas de la présente procédure de mesures provisionnelles.

E. 4.2 La consorité (matérielle) nécessaire est imposée par le droit matériel, qui détermine les cas dans lesquels plusieurs parties doivent agir ou défendre ensemble. Sous sa forme active, elle est réalisée lorsque plusieurs personnes sont ensemble titulaires du droit en cause, de sorte que chacune ne peut pas l'exercer seule en justice. Sont ainsi consorts nécessaires les membres d'une communauté du droit civil qui sont ensemble titulaires d'un même droit. Ces principes trouvent application en matière de succession indivise (art. 602 CC ; Jeandin, op. cit., n.

E. 4.3 En l’espèce, l’intimée a ouvert une action en partage contre l’ensemble de ses cohéritières le 6 décembre 2016 et cette procédure a été suspendue en vue de s’assurer de la notification en bonne et due forme des actes judiciaires à sa sœur [...] domiciliée aux [...]. Il découle de cette suspension et de la durée de la procédure de notification dans le pays précité que l’on ne pouvait exiger de l’intimée qu’elle agisse à titre provisionnel contre l’ensemble de ses cohéritières, puisqu’au vu du contenu du courrier du 28 octobre 2016, relatif à des prélèvements dans le journal intime de la défunte, il y avait urgence à agir pour protéger les biens de la succession. C’est ainsi à raison que l’intimée a agi contre celle des cohéritières dont il était vraisemblable qu’elle possède les biens litigieux et que le premier juge a admis la légitimation passive de l’appelante. Le grief de l’appelante relatif à la violation du principe de la consorité matérielle nécessaire doit ainsi être écarté.

E. 5 ad art. 70 CPC). Les consorts nécessaires doivent agir ensemble ou être mis en cause ensemble (cf. art. 70 al. 1 CPC). Lorsque l'action n'est pas introduite par toutes les parties tenues de procéder en commun ou qu'elle n'est pas dirigée contre celles-ci, il y a défaut de légitimation active ou passive et la demande sera rejetée. Le principe de l'action commune souffre toutefois des tempéraments. Lorsqu’il y a urgence , l’héritier a la qualité pour agir seul pour la succession toute entière ou pour sa part (ATF 74 II 215, JdT 1949 I 264 ; ATF 58 II 195, JdT 1933 I 564 ; Steinauer, op. cit.,

n. 1228a ; Haldy/Haldy, L’hoirie et les héritiers en procédure civile, in Mélanges Suzette Sandoz, 2006, p. 372 ; Escher/Escher, Zürcher Kommentar, tome III/1, 3 e éd., 1960, n. 60 ad art. 602 CC ; Tuor/Picenoni, Berner Kommentar tome III/2, 2 e éd., 1964, n. 20 ad art. 602 CC).

E. 5.1 Dans un dernier moyen, l’appelante soutient que les conditions de l’art. 261 al. 1 CPC ne seraient pas remplies, dès lors qu’elle se serait engagée à ne pas disposer des biens litigieux et que l’intimée aurait tardé à agir après l’envoi du courrier du 28 octobre 2016. Elle prétend encore que la requête visait à l’obtention de mesures d’exécution anticipée, lesquelles ne sont admises que restrictivement.

E. 5.2 Aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes : elle est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Toute mesure provisionnelle présuppose la nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant ses droits (Hohl, Procédure civile, tome Il, 2 e éd., 2010 [cité ci-après : Hohl, Procédure civile], n. 1758). Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1 ; Juge délégué CACI 26 février 2013/113 consid. 3a). En d’autres termes, il s’agit d’éviter d’être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets. Le dommage difficilement réparable de l’art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; Hohl, Procédure civile, op. cit., n. 176). Un préjudice financier n’est en principe pas difficilement réparable (Zürcher, in DIKE-Kommentar ZPO, 2011, n. 25 ad art. 261 CPC), hormis les cas exceptionnels où il est susceptible d’entraîner la faillite de l’intéressé ou la perte de ses moyens d’existence (Seiler, Die Berufung nach ZPO, 2013, n. 991 et les réf. citées). Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3). Le risque de préjudice difficilement réparable suppose par ailleurs l’urgence (Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 12 ad art. 261 CPC) ; de façon générale, il y a urgence chaque fois que le retard apporté à une solution provisoire met en péril les intérêts d’une des parties (Hohl, La réalisation du droit et les procédures rapides, Fribourg 1994, n. 543). L’urgence est une notion relative selon le Tribunal fédéral, qui retient qu’elle comporte des degrés et s’apprécie moins selon des critères objectifs qu’au regard des circonstances. Alors même que les mesures provisionnelles sont subordonnées à l’urgence, le droit de requérir ne se périme pas, mais la temporisation du requérant durant plusieurs mois à dater de la connaissance du dommage ou du risque peut signifier qu’une protection n’est pas nécessaire, voire constituer un abus de droit (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC ; TF 4P.263/2004 du 1 er février 2005). Ainsi, sa requête risque d’être rejetée si le tribunal arrive à la conclusion qu’une procédure ordinaire introduite à temps aurait abouti un jugement au fond dans des délais équivalents (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC). Le juge doit procéder à la mise en balance des intérêts contradictoires, c’est-à-dire à l’appréciation des désavantages respectifs pour le requérant et pour l’intimé, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée. L’examen du droit et la pesée des intérêts en présence ne s’excluent pas : le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour l’intimé (ATF 131 III 473 consid. 2.3).

E. 5.3 En l’espèce, l’intimée a ouvert une action en partage le 6 décembre 2016, soit environ un mois après le courrier du 28 octobre 2016, de sorte que l’on ne saurait lui reprocher d’avoir tardé à agir. C’est de manière contradictoire que l’appelante se prévaut du fait qu’elle se serait engagée à ne pas disposer des biens litigieux pour démontrer l’absence de préjudice difficilement réparable de l’intimée, puisque par la présente procédure d’appel elle conteste justement l’obligation lui ayant été faite par le premier juge de ne pas disposer desdits biens. Au vu de la teneur du courrier du 28 octobre 2016, les biens de la succession étaient manifestement exposés à un risque d’altération, de sorte que la condition du préjudicie difficilement réparable est remplie. L’on relèvera encore que l’appelante n’est manifestement pas lésée par l’ordonnance attaquée vu qu’il lui est simplement fait interdiction de disposer des objets appartenant à la succession de sa mère et obligation de renseigner sur l’emplacement de certains d’entre eux. Pour le surplus, contrairement à ce que soutient l’appelante, le dispositif attaqué ne peut être assimilé à une mesure d’exécution anticipée susceptible d’avoir un effet définitif, dès lors que le litige a toujours un objet au-delà du prononcé de la mesure requise. Le dernier moyen de l’appelante doit ainsi être rejeté.

E. 6 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’150 fr. (art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), y compris 300 fr. pour la requête d’effet suspensif déposée en appel (cf. art. 7 al. 1 et 30 TFJC), seront mis à la charge de l’appelante E.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’appelante E.________ versera à l’intimée Y.________ la somme de 1’500 fr. (art. 3 al. 4 et 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, Le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'150 fr. (mille cent cinquante francs), sont mis à la charge de l’appelante E.________. IV. L’appelante E.________ versera à l’intimée Y.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cent francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : ‑ Me François Roux (pour E.________), ‑ Me Lorraine Ruf (pour Y.________) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 23.01.2018 HC / 2018 / 51

MESURE PROVISIONNELLE, LÉGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE, OBLIGATION DE RENSEIGNER, HÉRITIER | 602 CC, 607 CC, 610 CC, 261 al. 1 CPC (CH), 70 al. 1 CPC (CH)

TRIBUNAL CANTONAL JP17.015756-171813 36 cour d’appel CIVILE ____________________________ Arrêt du 23 janvier 2018 _______________________ Composition :               M. Perrot , juge délégué Greffière :              Mme Pitteloud ***** Art. 70 al. 1 et 261 al. 1 CPC ; 602 al. 2, 607 al. 3 et 610 al. 2 CC Statuant sur l’appel interjeté par E.________ , à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 juin 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec Y.________ , à [...] requérante, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par ordonnance du 27 juin 2017, dont les considérants ont été adressés aux parties le 12 octobre 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a admis la requête de mesures provisionnelles introduite le 10 avril 2017 par Y.________ contre E.________ (I), a interdit à E.________, sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), de disposer d’une quelconque manière que ce soit de l’intégralité des objets appartenant à la succession de sa mère I.________, en particulier d’un classeur contenant les notes de cours de littérature donnée par [...] à [...], prises à la main puis recopiées à la machine à écrire par la défunte, de toute correspondance littéraire ou personnelle de la défunte, plus spécifiquement celle des années 2010 à 2014, qui n’aurait pas été transmise à [...], de l’intégralité du journal intime de la défunte, du carnet d’adresses suisses et internationales, de tous documents de la défunte contenus dans l’ancienne malle de voyage et du [...] de remerciement au grand-père de Y.________ (II), a ordonné à E.________ d’indiquer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la décision, où se trouvaient les objets listés sous chiffre II ci-dessus, à défaut de renseigner Y.________ sur le sort desdits objets (III), a arrêté les frais judiciaires à 500 fr. à la charge de E.________ et les a compensés avec l’avance de frais versée par Y.________ (IV), a dit que E.________ était la débitrice de Y.________ de la somme de 500 fr. à titre de remboursement de ses frais judicaires (V), a dit que E.________ était la débitrice de Y.________ de la somme de 1'500 fr., à titre de dépens, débours compris, TVA en sus (VI), et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (VII). En droit, le premier juge a considéré que les quatre filles d’I.________ composant l’hoirie avaient décidé d’un commun accord de confier les archives de leur défunte mère en leur possession au [...] (ci-après : [...]) et qu’il était prévu que le journal intime d’I.________ fasse partie des biens remis au [...]. Il était établi que E.________ avait eu en sa possession, au moins jusqu’au mois de juin 2015, une vingtaine de cartons contenant une partie des effets personnels de sa mère, ainsi que ses journaux intimes. Il ressortait enfin du courrier du conseil de l’intimée du 28 octobre 2016, ainsi que des courriels du directeur du [...] des 5 et 6 juillet 2016, que E.________ et sa sœur [...] avaient décidé de conserver le journal intime de leur mère et d’en prélever les documents les concernant, et ce sans obtenir l’accord de Y.________, ni l’en avoir préalablement informée. Partant, le premier juge a considéré que Y.________ rendait à tout le moins vraisemblable qu’une prétention dont elle était titulaire était l’objet d’une atteinte, et que cette atteinte risquait de lui causer un préjudice difficilement réparable. B. a) Par acte du 23 octobre 2017, E.________ a interjeté appel contre l’ordonnance susmentionnée, en concluant notamment, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête du 10 avril 2017 soit rejetée (B.III) et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants (C.V). Elle a également requis l’octroi de l’effet suspensif à l’appel. b) Par ordonnance du 24 octobre 2017, le juge délégué de céans a rejeté la requête d’effet suspensif (I) et a dit qu’il serait statué sur les frais judicaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (II). c) Par réponse du 4 décembre 2017, Y.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a produit deux pièces en annexe, soit un courrier du 27 octobre 2017 adressé au conseil de E.________ par son conseil et un courrier du 31 octobre 2017 du conseil de E.________. C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. I.________, née le [...], était une [...], [...]. Elle est décédée le [...] et a laissé comme seules héritières instituées ses quatre filles, à savoir Y.________ et E.________, ainsi que [...] et [...]. L’héritage de feu I.________ est notamment composé de ses archives personnelles. 2. Par convention passée le 22 juin 2016 avec le [...], les parties et leurs sœurs [...] et [...] ont décidé de confier les archives de leur défunte mère en leur possession au [...]. Celui-ci a ainsi inventorié une soixantaine de boîtes d’archives. L’inventaire ne fait en revanche pas état de la présence dans ces archives du journal intime d’I.________. Le 5 juillet 2016, le directeur du [...] a, par courriel, indiqué à Y.________ qu’il avait écrit à ses sœurs pour leur signaler que le journal intime de leur mère n’avait pas été déposé, alors même que cette pièce était explicitement mentionnée dans la convention. Par courriel du 6 juillet 2016 à Y.________, le directeur du [...] a indiqué que sa sœur, [...], lui avait écrit qu’elle et ses sœurs, E.________ et [...], ne souhaitaient pas inclure le journal intime de leur mère dans l’inventaire afin de préserver leur sphère privée et protéger leur personnalité et celle de leurs enfants. Le 28 octobre 2016, E.________ indiquait, par l’intermédiaire de son conseil, qu’elle et sa sœur [...] étaient en train de prélever du journal intime de leur mère ce qui les concernait exclusivement, précisant que le solde serait remis à Y.________ une fois ces opérations terminées. Selon Y.________, il manque également à cet inventaire bon nombre d’éléments, à savoir, un classeur contenant les notes de cours de littérature d’ [...] prises par I.________ dans sa jeunesse, une large part de sa correspondance littéraire, en particulier une lettre reçue de [...], les documents contenus dans son ancienne malle de voyage, ainsi qu’un [...] de remerciement au grand-père maternel des parties pour les services rendus à la [...] en sa qualité de [...]. Elle estime que ces biens sont en possession de E.________, tout comme le journal intime de feu I.________. 3. Y.________ a ouvert une action en partage par requête de conciliation déposée le 6 décembre 2016 auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Une audience, tenue le 9 mars 2017 par la présidente de ce tribunal (ci-après : la présidente), a été suspendue afin de s’assurer de la notification en bonne et due forme des différents actes de procédure à la défenderesse [...], domiciliée [...]. A ce jour, la procédure de conciliation n’a pas encore été reprise. 4. Par requête de mesures provisionnelles du 10 avril 2017, Y.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’interdiction soit faite à E.________, sous menace de la peine prévue par l’art. 292 CP, de disposer d’une quelconque manière que ce soit de l’intégralité des objets appartenant à la succession de leur mère, en particulier d’un classeur contenant les notes de cours de littérature donnée par [...] à [...], prises à la main puis recopiées à la machine à écrire par la défunte, de toute correspondance littéraire ou personnelle de la défunte, plus spécifiquement celle des années 2010 à 2014, qui n’aurait pas été transmise à [...], de l’intégralité du journal intime de la défunte, du carnet d’adresses suisses et internationales, de tous documents de la défunte contenus dans l’ancienne malle de voyage et du [...] de remerciement au grand-père de Y.________. Par courrier du 10 mai 2017 adressé à la présidente, E.________ a souligné que les héritières n’avaient jamais voulu ou prétendu démembrer les archives de leur défunte mère, mais qu’elles prélevaient simplement copie de ce qui les concernaient directement. Par déterminations du 31 mai 2017, E.________ a conclu au rejet de la requête. 5. L’audience de mesures provisionnelles a été tenue le 2 juin 2017 par la présidente en présence de Y.________ uniquement, E.________ ne s’étant pas présentée, ni personne en son nom. Y.________ a complété ses conclusions lors de cette audience en ce sens qu’il soit donné ordre à E.________ d’indiquer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la décision à intervenir, où se trouvent les objets listés sous la conclusion du 10 avril 2017, à défaut de renseigner Y.________ sur le sort desdits objets. 6. Le 27 octobre 2017, Y.________ a, par son conseil, invité E.________ à lui indiquer où se trouvaient les objets listés sous le ch. II du dispositif de l’ordonnance entreprise, conformément au ch. III de celle-ci. Par courrier du 31 décembre 2017, E.________ a, par son conseil, indiqué qu’elle ne détenait aucun des objets listés sous le ch. II du dispositif de l’ordonnance. Elle a précisé ne pas savoir à quoi correspondaient les notes de littérature d’ [...] et le carnet d’adresses. Elle a mentionné que les autres objets se trouvaient en possession de ses sœurs, [...] et [...], dans une proportion inconnue. 7. Le 27 décembre 2017, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). L’appel, portant sur une décision de mesures provisionnelles de première instance, ayant été formé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions non patrimoniales, est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). 2.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, un moyen de preuve nouveau n'est pris en compte au stade de l'appel que s'il est produit sans retard (let. a) et ne pouvait l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). A cet égard, on distingue vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuves qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance. Ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux. Leur recevabilité en appel est exclue s’ils auraient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131,

n. 40 p. 150 et les réf. citées). En l’espèce, les deux courriers produits par Y.________ (ci-après : l’intimée) à l’appui de sa réponse du 4 décembre 2017 sont recevables, dès lors qu’ils sont postérieurs à la clôture de l’instruction de première instance. 3. 3.1 3.1.1 Se prévalant d’une constatation inexacte des faits, E.________ (ci-après : l’appelante) prétend que ce serait à tort que le premier juge aurait retenu qu’elle et ses sœurs, [...] et [...], entendaient démembrer les archives de leur mère. Elle se prévaut d’un courrier du 10 mai 2017, qu’elle avait adressé au premier juge, indiquant qu’elle et ses sœurs souhaitaient simplement prélever copie de ce qui les concernait directement. Elle se plaint également de ce que le premier juge aurait omis de prendre en compte le fait qu’elle ait admis qu’elle ne détenait aucun objet appartenant à la succession. Elle invoque que le premier juge ne pouvait dès lors pas considérer qu’il était plus vraisemblable que les biens litigieux soient en sa possession plutôt qu’ailleurs, ce d’autant moins que l’ordonnance querellée la condamnait à indiquer où se trouvaient lesdits biens, de sorte qu’ils ne pouvaient pas se trouver en sa possession. 3.1.2 De son côté, l’intimée relève que la teneur du courrier du 28 octobre 2016 ne laisserait place à aucun doute quant au fait que ses cohéritières étaient en train d’altérer le journal intime de sa mère. Elle se réfère également au courriel du 6 juillet 2016, dont le contenu démontrerait l’intention manifeste de l’appelante et de ses sœurs de soustraire le journal de l’inventaire. Elle fait enfin valoir que le ch. III du dispositif de l’ordonnance querellée ne serait pas incompatible avec l’interdiction faite à l’appelante de disposer des biens de la succession, dès lors que ceux-ci pourraient avoir été déposés dans un lieu connu d’elle seule. 3.2 À teneur de l'art. 602 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession. Tous les membres de la communauté héréditaire ont le droit d'utiliser les biens successoraux dans les limites des droits des autres ainsi que de participer aux fruits et aux revenus des biens successoraux dans la mesure de leur part héréditaire (Steinauer, Le droit des successions, 2 e éd., 2015, nn. 1215 s.). Tous les actes de disposition doivent émaner de tous les membres de la communauté (art. 653 al. 2 CC et 602 al. 2 CC ; Steinauer, op. cit., n. 1217). Conformément à l’art. 607 al. 3 CC, les héritiers possesseurs de biens de la succession sont tenus de fournir à cet égard des renseignements précis lors du partage. L’art. 607 al. 3 CC doit être rapproché de l’art. 610 al. 2 CC qui, d’une portée plus générale, oblige les héritiers à se communiquer toutes les informations sur leur situation personnelle envers le défunt (Spahr, Commentaire romand, Code civil II, 2016, n. 18 ad art. 607 CC). L’obligation d’informer porte sur tout ce qui est à même d’influencer le partage (Steinauer, op. cit., n. 1246). 3.3 En l’espèce, il ne fait aucun doute que l’appelante et ses sœurs, [...] et [...], se sont trouvées en possession des archives de leur mère, particulièrement du journal intime de celle-ci, dès lors qu’elles et l’intimée ont conclu une convention avec le [...] visant à leur transfert. Par ailleurs, le 6 juillet 2016, [...] a indiqué au directeur du [...] qu’elle et ses sœurs, l’appelante et [...], refusaient de lui remettre le journal intime de leur mère. De plus, par courrier du 28 octobre 2016, l’appelante a indiqué au premier juge qu’elle et sa sœur [...] étaient en train de prélever du journal intime les parties les concernant exclusivement et qu’elles remettraient le solde à l’intimée une fois ces opérations terminées. Le texte du courriel du 6 juillet 2016 et du courrier du 28 octobre 2016 ne laisse aucune place à l’interprétation, celui-ci montrant d’une part que le journal intime en question s’est trouvé en possession de l’appelante et que, d’autre part, l’appelante et sa sœur [...] entendaient altérer ledit journal par le retrait de certains passages. L’appelante ne saurait de bonne foi se prévaloir du courrier du 10 mai 2017 et prétendre n’avoir jamais été en possession des archives de sa mère (art. 2 al. 1 CC), dès lors qu’elle a elle-même affirmé le contraire dans le courrier du 28 octobre 2016 susmentionné. Le fait que les biens litigieux, et particulièrement le journal intime, soient toujours en possession de l’appelante ou qu’ils soient en possession de ses sœurs – comme le prétend l’appelante dans son courrier du 31 octobre 2017 – ou même d’un tiers ne fait pas obstacle à l’application du ch. II du dispositif de l’ordonnance litigieuse, dès lors qu’une action en partage est pendante et que les héritiers doivent fournir des renseignements sur tout ce qui est à même d’influencer le partage (art. 610 al. 2 CC). Il en va de même du ch. III du dispositif susmentionné, puisque l’appelante a l’interdiction de disposer seule des biens de la succession (653 al. 2 CC et 602 al. 2 CC). L’on ne saurait ainsi reprocher au premier juge d’avoir constaté les faits de manière inexacte, de sorte que le grief de l’appelante doit être rejeté. 4. 4.1 4.1.1 Au chapitre de la violation du droit, l’appelante se plaint tout d’abord de ce que le premier juge aurait à tort admis la requête de mesures provisionnelles alors qu’elle n’était pas dirigée contre l’ensemble des cohéritières. Elle se prévaut d’une violation des art. 70 al. 1 CPC et 602 al. 2 CC. 4.1.2 De son côté, l’intimée fait valoir que la consorité matérielle nécessaire souffrirait des exceptions en cas d’urgence, ce qui serait précisément le cas de la présente procédure de mesures provisionnelles. 4.2 La consorité (matérielle) nécessaire est imposée par le droit matériel, qui détermine les cas dans lesquels plusieurs parties doivent agir ou défendre ensemble. Sous sa forme active, elle est réalisée lorsque plusieurs personnes sont ensemble titulaires du droit en cause, de sorte que chacune ne peut pas l'exercer seule en justice. Sont ainsi consorts nécessaires les membres d'une communauté du droit civil qui sont ensemble titulaires d'un même droit. Ces principes trouvent application en matière de succession indivise (art. 602 CC ; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 70 CPC). Les consorts nécessaires doivent agir ensemble ou être mis en cause ensemble (cf. art. 70 al. 1 CPC). Lorsque l'action n'est pas introduite par toutes les parties tenues de procéder en commun ou qu'elle n'est pas dirigée contre celles-ci, il y a défaut de légitimation active ou passive et la demande sera rejetée. Le principe de l'action commune souffre toutefois des tempéraments. Lorsqu’il y a urgence , l’héritier a la qualité pour agir seul pour la succession toute entière ou pour sa part (ATF 74 II 215, JdT 1949 I 264 ; ATF 58 II 195, JdT 1933 I 564 ; Steinauer, op. cit.,

n. 1228a ; Haldy/Haldy, L’hoirie et les héritiers en procédure civile, in Mélanges Suzette Sandoz, 2006, p. 372 ; Escher/Escher, Zürcher Kommentar, tome III/1, 3 e éd., 1960, n. 60 ad art. 602 CC ; Tuor/Picenoni, Berner Kommentar tome III/2, 2 e éd., 1964, n. 20 ad art. 602 CC). 4.3 En l’espèce, l’intimée a ouvert une action en partage contre l’ensemble de ses cohéritières le 6 décembre 2016 et cette procédure a été suspendue en vue de s’assurer de la notification en bonne et due forme des actes judiciaires à sa sœur [...] domiciliée aux [...]. Il découle de cette suspension et de la durée de la procédure de notification dans le pays précité que l’on ne pouvait exiger de l’intimée qu’elle agisse à titre provisionnel contre l’ensemble de ses cohéritières, puisqu’au vu du contenu du courrier du 28 octobre 2016, relatif à des prélèvements dans le journal intime de la défunte, il y avait urgence à agir pour protéger les biens de la succession. C’est ainsi à raison que l’intimée a agi contre celle des cohéritières dont il était vraisemblable qu’elle possède les biens litigieux et que le premier juge a admis la légitimation passive de l’appelante. Le grief de l’appelante relatif à la violation du principe de la consorité matérielle nécessaire doit ainsi être écarté. 5. 5.1 Dans un dernier moyen, l’appelante soutient que les conditions de l’art. 261 al. 1 CPC ne seraient pas remplies, dès lors qu’elle se serait engagée à ne pas disposer des biens litigieux et que l’intimée aurait tardé à agir après l’envoi du courrier du 28 octobre 2016. Elle prétend encore que la requête visait à l’obtention de mesures d’exécution anticipée, lesquelles ne sont admises que restrictivement. 5.2 Aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes : elle est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Toute mesure provisionnelle présuppose la nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant ses droits (Hohl, Procédure civile, tome Il, 2 e éd., 2010 [cité ci-après : Hohl, Procédure civile], n. 1758). Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1 ; Juge délégué CACI 26 février 2013/113 consid. 3a). En d’autres termes, il s’agit d’éviter d’être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets. Le dommage difficilement réparable de l’art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; Hohl, Procédure civile, op. cit., n. 176). Un préjudice financier n’est en principe pas difficilement réparable (Zürcher, in DIKE-Kommentar ZPO, 2011, n. 25 ad art. 261 CPC), hormis les cas exceptionnels où il est susceptible d’entraîner la faillite de l’intéressé ou la perte de ses moyens d’existence (Seiler, Die Berufung nach ZPO, 2013, n. 991 et les réf. citées). Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3). Le risque de préjudice difficilement réparable suppose par ailleurs l’urgence (Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 12 ad art. 261 CPC) ; de façon générale, il y a urgence chaque fois que le retard apporté à une solution provisoire met en péril les intérêts d’une des parties (Hohl, La réalisation du droit et les procédures rapides, Fribourg 1994, n. 543). L’urgence est une notion relative selon le Tribunal fédéral, qui retient qu’elle comporte des degrés et s’apprécie moins selon des critères objectifs qu’au regard des circonstances. Alors même que les mesures provisionnelles sont subordonnées à l’urgence, le droit de requérir ne se périme pas, mais la temporisation du requérant durant plusieurs mois à dater de la connaissance du dommage ou du risque peut signifier qu’une protection n’est pas nécessaire, voire constituer un abus de droit (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC ; TF 4P.263/2004 du 1 er février 2005). Ainsi, sa requête risque d’être rejetée si le tribunal arrive à la conclusion qu’une procédure ordinaire introduite à temps aurait abouti un jugement au fond dans des délais équivalents (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC). Le juge doit procéder à la mise en balance des intérêts contradictoires, c’est-à-dire à l’appréciation des désavantages respectifs pour le requérant et pour l’intimé, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée. L’examen du droit et la pesée des intérêts en présence ne s’excluent pas : le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour l’intimé (ATF 131 III 473 consid. 2.3). 5.3 En l’espèce, l’intimée a ouvert une action en partage le 6 décembre 2016, soit environ un mois après le courrier du 28 octobre 2016, de sorte que l’on ne saurait lui reprocher d’avoir tardé à agir. C’est de manière contradictoire que l’appelante se prévaut du fait qu’elle se serait engagée à ne pas disposer des biens litigieux pour démontrer l’absence de préjudice difficilement réparable de l’intimée, puisque par la présente procédure d’appel elle conteste justement l’obligation lui ayant été faite par le premier juge de ne pas disposer desdits biens. Au vu de la teneur du courrier du 28 octobre 2016, les biens de la succession étaient manifestement exposés à un risque d’altération, de sorte que la condition du préjudicie difficilement réparable est remplie. L’on relèvera encore que l’appelante n’est manifestement pas lésée par l’ordonnance attaquée vu qu’il lui est simplement fait interdiction de disposer des objets appartenant à la succession de sa mère et obligation de renseigner sur l’emplacement de certains d’entre eux. Pour le surplus, contrairement à ce que soutient l’appelante, le dispositif attaqué ne peut être assimilé à une mesure d’exécution anticipée susceptible d’avoir un effet définitif, dès lors que le litige a toujours un objet au-delà du prononcé de la mesure requise. Le dernier moyen de l’appelante doit ainsi être rejeté. 6. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’150 fr. (art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), y compris 300 fr. pour la requête d’effet suspensif déposée en appel (cf. art. 7 al. 1 et 30 TFJC), seront mis à la charge de l’appelante E.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’appelante E.________ versera à l’intimée Y.________ la somme de 1’500 fr. (art. 3 al. 4 et 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, Le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'150 fr. (mille cent cinquante francs), sont mis à la charge de l’appelante E.________. IV. L’appelante E.________ versera à l’intimée Y.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cent francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : ‑ Me François Roux (pour E.________), ‑ Me Lorraine Ruf (pour Y.________) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :