ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE, REJET DE LA DEMANDE, PLAINTE PÉNALE, MESURE DE CONTRAINTE{PROCÉDURE PÉNALE}, VOIES DE FAIT, LÉSION CORPORELLE SIMPLE, ABUS D'AUTORITÉ, VIOLATION DE DOMICILE, VIOLENCE CONTRE LES AUTORITÉS | 123 CP, 126 CP, 14 CP, 186 CP, 31 CP, 312 CP, 244 CPP (CH), 310 CPP (CH)
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2.1 La recourante soutient avoir déposé plainte pénale dans le délai légal de trois mois.
E. 2.2.1 Le Ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière en cas d’empêchement de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP). Parmi les conditions à l’ouverture de l’action pénale figure le dépôt d’une plainte du lésé dans le délai légal lorsque les infractions ne se poursuivent que sur plainte. Il s’ensuit que la tardiveté d’une plainte, à l’instar du retrait de la plainte (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2 e éd., Bâle 2016, n. 13 ad art. 310 CPP), doit être assimilée à un empêchement de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP, du moins lorsqu’aucune infraction poursuivie d’office n’est en cause (CREP 2 février 2022/86 consid. 2.2.1 et les réf. cit.).
E. 2.2.2 Aux termes de l’art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a eu connaissance de l’infraction (quant au calcul du délai : cf. ATF 144 IV 161 consid. 2). Le point de départ du délai est la connaissance de l’auteur et bien entendu également de l’infraction, ce qui, selon la jurisprudence, implique de savoir de manière sûre et fiable que ses éléments constitutifs sont donnés (ATF 132 IV 49 consid. 3.2 ; ATF 126 IV 131 consid. 2a ; TF 6B_1025/2021 du 2 mai 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1275/2019 du 12 février 2020 consid. 2.2). Cette information sûre doit laisser apparaître une procédure contre l’auteur comme ayant de bonnes chances de succès, sans s’exposer au risque d’être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation. Ce que l’ayant droit aurait dû connaître ou de simples soupçons ne suffisent pas, mais il n’est pas nécessaire que le plaignant dispose déjà de moyens de preuve (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2 e éd., Bâle 2017, n. 4 ad. art. 31 CP). Ce délai impératif de trois mois concerne uniquement les infractions poursuivies sur plainte. Le délai institué par l’art. 31 CP étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu, ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b). Tout au plus son terme est-il reporté au prochain jour ouvrable lorsqu'il tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit du for (cf. ATF 83 IV 185 ; TF 6B_482/2008 du 26 août 2008 consid. 3.2).
E. 2.3 et les réf. cit., JdT 2012 IV 160).
E. 3.1 La recourante conteste s’être débattue comme la procureure le décrit. Au contraire, elle ne se serait pas débattue, elle aurait demandé à maintes reprises que les agents arrêtent de lui faire mal et aurait demandé des explications quant à leurs agissements. En réponse, ceux-ci lui auraient manqué de respect en lui disant de « fermer sa gueule », en la tutoyant et en la traitant de « folle ». Les agents auraient envenimé la situation, en agissant de manière disproportionnée et en abusant de leur pouvoir. Ils auraient continué à la maintenir au sol en lui faisant mal plutôt que de discuter calmement. Elle fait valoir qu’hormis en se basant sur les déclarations des agents, il serait impossible de déterminer ce qu’il s’était passé au début de l’intervention, en particulier si elle avait effectivement saisi un agent par le haut de son gilet et si son fils avait réellement été menaçant et avait adopté un comportement inadéquat. Elle soutient que la procureure aurait dû entendre les voisins, lesquels auraient pu apporter des éclaircissements sur ce qu’il s’était passé, ainsi que son fils. Elle invoque en outre le constat médical du CURML, qui ferait état de la violence de l’intervention et des marques sur son corps, dont elle n’était pas responsable. Selon elle, le visionnage d’une partie de l’intervention ne permettrait pas d’exclure la commission d’une infraction, ce d’autant que l’intervention n’avait pas été filmée dans son intégralité et que des zones floues subsistaient.
E. 3.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement
– c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3 ; Grodecki/Cornu, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2 e éd. 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore , qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid.
E. 3.2.2.1 Selon l’art. 123 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé qu’une lésion corporelle grave est puni, sur plainte, d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1). L’auteur est poursuivi d’office s’il fait usage du poison, d’une arme ou d’un objet dangereux (ch. 2, 2 e par.). L’art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l’art. 122 CP. Cette disposition protège l’intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d’exemples, la jurisprudence cite l’administration d’injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l’aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n’ont pas d’autres conséquences qu’un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_385/2020 du 12 août 2020 consid. 2.1).
E. 3.2.2.2 Les voies de fait, réprimées par l’art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n’a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 précité consid. 1.2 ; TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s’avérer délicate, notamment lorsque l’atteinte s’est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l’importance de la douleur provoquée (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; sur cette distinction, cf. ATF 119 IV 25 consid. 2a). Comme les notions de voies de fait et d’atteinte à l’intégrité corporelle, qui sont déterminantes pour l’application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans les cas limites, une certaine marge d’appréciation au juge du fait car l’établissement des faits et l’interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a ; TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1).
E. 3.2.2.3 En application de l’art. 186 CP, se rend coupable de violation de domicile quiconque, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit, et est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
E. 3.2.2.4 Aux termes de l'art. 312 CP, se rendent coupables d’abus d’autorité et sont punis d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, les membres d’une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge. L'infraction d’abus d’autorité suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 149 IV 128 consid. 1.3 ; ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa). L'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 144 IV 128 consid. 1.3 ; ATF 127 IV 209 précité consid. 1a/aa et b ; TF 6B_518/2021 du 8 juin 2022 consid. 1.1). L’abus de pouvoir ne peut en principe pas être commis par omission (art. 11 CP), puisque l’infraction suppose l’exercice d’un acte de puissance publique (Dupuis et al., op. cit., n. 20 ad art. 312 CP). L’exercice de la puissance publique vise deux hypothèses : l’acte de disposition de droit public ( Verfügung ) et l’acte matériel de contrainte ( Zwang ) (TPF BB.2006.124 du 22 janvier 2007 consid. 2.1 ; Dupuis et al., op. cit., n. 10 ad art. 312 CP). La simple violation des devoirs de service, même sanctionnée par l’autorité supérieure ou de recours, ne suffit pas pour considérer qu’il existe un abus ; il doit s’agir d’une violation insoutenable des règles applicables (Dupuis et al., op. cit., n. 19 ad art. 312 CP). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (ATF 149 IV 128 précité).
E. 3.2.3 L'art. 14 CP prévoit que quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du Code pénal ou d'une autre loi. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les fonctionnaires de police qui commettent des infractions dans l'exercice de leurs fonctions ne peuvent pas invoquer cette disposition si leur action ne respecte pas le principe de proportionnalité. En d'autres termes, l'action des fonctionnaires de police doit être appropriée et nécessaire à l'atteinte du but poursuivi et le bien juridique touché, de même que l'ampleur de sa violation doivent être proportionnés au but visé (ATF 141 IV 417 consid. 2.3 ; TF 6B_468/2022 du 12 janvier 2023 consid. 2.2 et les réf. cit.).
E. 3.2.4 Conformément à l’art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et qu’elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d). L’al. 2 dispose quant à lui que les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n’ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière. En application de l’art. 198 al. 1 CPP, les mesures de contrainte peuvent être ordonnées par le ministère public (let. a), le tribunal et, dans les cas urgents, la direction de la procédure (let. b) et la police, dans les cas prévus par la loi (let. c). Aux termes de l’art. 213 CPP, s'il est nécessaire de pénétrer dans des bâtiments, des habitations ou d'autres locaux non publics pour appréhender ou arrêter une personne, les dispositions concernant la perquisition sont applicables (al. 1). Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police peut pénétrer dans des locaux sans mandat de perquisition (al. 2). Il y a péril en la demeure lorsque le respect des formes ordinaires du mandat compromettrait l’appréhension ou l’arrestation provisoire (Chaix, in : CR CPP, n. 12 ad art. 213 CPP). L’art. 217 al. 1 let. a CPP dispose que la police est tenue d’arrêter provisoirement et de conduire au poste toute personne qu’elle a surprise en flagrant délit de crime ou de délit ou qu’elle a interceptée immédiatement après un tel acte. Selon l’art. 244 CPP, les bâtiments, les habitations et autres locaux non publics ne peuvent être perquisitionnés qu'avec le consentement de l'ayant droit (al. 1). Ce consentement n'est pas nécessaire, s'il y a lieu de présumer que, dans ces locaux se trouvent des personnes recherchées (al. 2 let. a), se trouvent des traces, des objets ou des valeurs patrimoniales susceptibles d'être séquestrés (al. 2 let. b) ou que des infractions sont commises (al. 2 let. c).
E. 3.3 En l’espèce, il est vrai que le début de l’intervention policière n’a pas été filmé par la bodycam de V.________, puisque celle-ci n’était pas encore arrivée sur les lieux. Le visionnage de la vidéo permet néanmoins d’entendre, plus tard durant l’intervention, un agent de police expliquer à son collègue (05:59) : « on arrive devant la porte avec […], on entend que ça crie, on sonne, la porte elle s’ouvre. Au moment où ça s’ouvre, le gamin va contre sa mère. On croche le gamin. Pendant qu’on croche le gamin, la mère elle vient vers nous ». La fin de cet épisode correspond au moment où la brigadière V.________ arrive devant la porte de l’appartement. On entend alors dans la vidéo la recourante s’agiter et crier (00:26) « arrêtez de faire ça à mon fils », sans que l’on ne distingue ce qu’elle fait en même temps. V.________ la somme de reculer, en vain, et la pousse. En lien avec ces faits, la recourante a déclaré lors de sa première audition : « c’est quand j’ai touché le Monsieur pour lui dire de ne pas mettre les menottes à [...] qu’une policière est devenue agressive avec moi » (PV aud. 1, ll. 47-48). Quant au rapport d’investigation, il mentionne que « la femme est arrivée dans le dos des collègues, en saisissant l’agt B.________ [...] par le haut de son gilet de transport » et qu’ensuite V.________ l’a enjointe à reculer (P. 5, p. 5). Dans la suite de la vidéo, et après une brève accalmie, on entend la recourante soudainement crier (00:48) « non non non, il faut pas le toucher comme ça pétasse », avant que la situation ne dégénère à nouveau et que les policiers maîtrisent la recourante et l’amènent au sol. La police a été appelée sur les lieux en raison de cris dans un appartement. Il n’y a pas de motif pour mettre en cause les explications du policier à son collègue sur le début de l’intervention, dès lors que l’agent ignorait à ce moment que la bodycam de V.________ était enclenchée et on ne voit pas quel intérêt il aurait eu à déformer la réalité face à son collègue. La recourante était ainsi d’emblée agitée et agressive. Il s’avère qu’elle était en outre fortement alcoolisée, même si elle a refusé de se soumettre à un éthylotest (cf. P. 5, p. 6) ; en témoignent son comportement et sa manière de s’exprimer dans les images de la bodycam. Son fils s’exclame par ailleurs au début de la vidéo (00:33) : « regarde comment t’es bourrée » ; « faites-lui le test là, souffler ». Elle a également admis avoir « bu quelques verres ce soir-là » (PV aud. 1, ll- 56-57). Tout porte ainsi à croire que la recourante ne s’est pas limitée à « toucher » l’agent B.________ comme elle le prétend, mais plutôt qu’elle l’a saisi par le haut de son gilet, comme le décrit le rapport de police. Là encore, on ne voit pas non plus l’intérêt qu’auraient eu les policiers à mentir sur ce point. Compte tenu de ces éléments, il doit être tenu pour établi que la recourante a tenté de s’interposer pour empêcher les policiers de menotter son fils, ce qui entrait dans le champ de l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP). La recourante a du reste été condamnée pour cette infraction par ordonnance pénale du 9 février 2024 (P. 9), laquelle est définitive et exécutoire. La recourante s’est ensuite à nouveau opposée aux actes des policiers en criant qu’il ne fallait pas toucher son fils, tout en injuriant la brigadière, ce qui lui a valu d’être amenée au sol et menottée, conformément à l’art. 217 al. 1 let. a CPP. Tout au long de l’intervention, la recourante n’a cessé de hurler, d’injurier les agents de police (« fils de pute », « grosse pétasse », « pétasse de merde », « connards », etc.) et de se débattre, parfois violemment en donnant des coups de pieds et en mordant – ce qu’elle a admis et qui lui a également valu d’être condamnée (cf. P. 9). Elle a en outre menacé à plusieurs reprises V.________. Elle n’a ainsi jamais obtempéré, causant énormément de difficultés aux agents. On ne voit pas pour quel motif ceux-ci auraient fait appel à deux patrouilles supplémentaires si ce n’est en raison de leur peine à contenir la recourante, les 15 minutes de vidéo prises par la bodycam étant d’ailleurs particulièrement éloquentes. Par conséquent, c’est à bon droit que la procureure a retenu que, dans ce contexte particulier, les agents avaient nécessairement dû tenir, pousser et saisir la recourante à plusieurs endroits de son corps, ce qui avait pu entraîner les ecchymoses et dermabrasions constatées par le CURML. Les actes commis par les policiers étaient donc appropriés et nécessaires à la maîtrise de la recourante ; ils étaient donc proportionnés et dépourvus d’illicéité (art. 14 CP et 24, 2 e phr. LPol [loi sur la police cantonale du 17 novembre 1975 ; BLV 133.11]). Les infractions de lésions corporelles simples et de voies de fait qui auraient pu en résulter ne sont donc pas punissables. Aucune violation de domicile ne peut ensuite être reprochée à l’agent B.________ et la recourante ne le conteste du reste pas – explicitement du moins – dans la motivation de son recours. Elle a du reste admis avoir elle-même voulu appeler la police (PV aud. 2, ll. 121-125). Une fois sur place, après avoir sonné et que la recourante a ouvert la porte, l’agent B.________ a immédiatement agi en voyant le fils de la recourante s’avancer vers elle de manière menaçante. Il était ainsi autorisé par la loi à pénétrer dans l’appartement pour rétablir l’ordre (art. 22 al. 1 LPol). Comme l’a retenue la procureure, il est vrai que les agents n’ont pas toujours adopté une attitude respectueuse envers la recourante, la tutoyant et lui parlant parfois grossièrement. Ces écarts ne revêtent toutefois pas encore une intensité suffisante pour que l’infraction d’abus d’autorité puisse être envisagée. On constate, en visionnant les images de la bodycam, qu’au vu de l’attitude oppositionnelle de la recourante et du fait qu’elle ne cessait de hurler, il leur était effectivement impossible de discuter calmement avec elle. Quant aux gestes des policiers, s’ils apparaissent parfois musclés, ils ont en tout temps été proportionnés au regard du comportement de la recourante, qui n’a jamais obtempéré et se débattait. S’agissant enfin du fait que la recourante a invoqué en vain à réitérées reprises « son droit de faire appel à son avocate », un tel droit n’existe pas durant une intervention policière, mais seulement à partir de l’ouverture de l’enquête (TF 6B_563/2021 du 22 décembre 2022 consid. 2.3.2 ; TF 6B_338/2020 du 3 février 2021 consid. 2.3.4), étant précisé que lors de son interrogatoire devant la procureure, elle a choisi de répondre aux questions sans l’assistance de son avocate (PV aud. 1, ll. 23-27). Au vu des éléments qui précèdent, les moyens déployés par les agents étaient dès lors adéquats et les éléments constitutifs de l’infraction d’abus d’autorité ne sont manifestement pas réunis. La recourante estime que la procureure aurait dû entendre des voisins pour établir les faits. Elle ne propose toutefois l’audition d’aucune personne en particulier et, dans la vidéo, on ne distingue aucun voisin dans les couloirs de l’immeuble. Tout au plus, on entend un agent sommer des locataires de rentrer chez eux. De toute manière, on ne voit pas ce que le témoignage d’un voisin pourrait amener de plus que les images de la bodycam de la brigadière V.________, lesquelles couvrent la quasi-totalité de l’intervention. Le même constat s’impose s’agissant de l’audition du fils [...], lequel a en outre refusé de s’exprimer lorsque les policiers lui en ont donné l’occasion (P. 5, p. 6). Finalement, on ne voit pas quelle mesure d’instruction serait utile. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par la recourante, les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP étant réunies.
E. 4 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. La recourante n’a pas demandé à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire dans son recours, conformément à l’art. 136 al. 3 CPP. Elle n’a dès lors pas droit à une indemnité de conseil juridique gratuit. Si elle a été dispensée de l’avance de frais le 22 octobre 2024, il a bien été précisé que la décision ultérieure sur l’assistance judiciaire était réservée. Quoi qu’il en soit, le recours était dénué de chance de succès (cf. art. 136 al. 1 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 10 septembre 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'870 fr. (mille huit cent septante francs), sont mis à la charge de Q.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Nour-Aïda Bujard, avocate (pour Q.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Mme V.________, - M. B.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale Décision / 2025 / 140
ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE, REJET DE LA DEMANDE, PLAINTE PÉNALE, MESURE DE CONTRAINTE{PROCÉDURE PÉNALE}, VOIES DE FAIT, LÉSION CORPORELLE SIMPLE, ABUS D'AUTORITÉ, VIOLATION DE DOMICILE, VIOLENCE CONTRE LES AUTORITÉS | 123 CP, 126 CP, 14 CP, 186 CP, 31 CP, 312 CP, 244 CPP (CH), 310 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 122 PE24.009054-RETG CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 12 mars 2025 __________________ Composition : M. Krieger , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier : M. Robadey ***** Art. 14, 31, 123, 126, 186 et 312 CP ; 217, 244 et 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 septembre 2024 par Q.________ contre l’ordonnance rendue le 10 septembre 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE24.009054-RETG , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Dans son rapport d’investigation du 14 janvier 2024 (P. 5), la police a indiqué que le même jour, à 19h14, elle avait été sollicitée pour une intervention chez Q.________, laquelle était en litige avec son fils [...], âgé de 16 ans, dans son appartement sis rue [...], à [...]. A leur arrivée, les agents avaient frappé à la porte de l’appartement d’où des cris émanaient et Q.________ leur avait ouverts. Après avoir constaté qu’une altercation verbale était en cours et que [...] était menaçant envers sa mère, les agents avaient immédiatement extrait l’enfant du logement, l’avaient maîtrisé dans le couloir du bâtiment et entravé à l’aide de menottes. A ce moment, Q.________ était arrivée dans le dos de l’agent B.________ et l’avait saisi par le haut de son gilet de transport. La brigadière V.________ avait fait les injonctions d’usage afin de faire reculer l’intéressée, en vain, puis l’avait repoussée au niveau de son bras droit. Dès cet instant, Q.________ était devenue totalement hystérique, avait commencé à hurler – ameutant plusieurs locataires – et les agents avaient été dans l’impossibilité de communiquer avec elle, étant précisé qu’elle se trouvait probablement sous l’influence de l’alcool. Elle avait finalement dû être amenée au sol par la brigadière V.________, l’agent B.________ et une autre agente, entravée et placée en position latérale. Elle s’était débattue tout au long de l’intervention. Elle avait ensuite été transportée sous la contrainte et, lors de sa mise dans le véhicule, elle avait donné un coup de pied dans les parties génitales de l’agent B.________, qui avait porté plainte (cf. P. 7). Arrivée à l’Hôtel de police, Q.________ avait mordu la brigadière V.________ à la main pendant que celle-ci tentait de lui maintenir la tête. La brigadière n’avait pas été blessée mais avait porté plainte contre l’intéressée (cf. P. 8). Celle-ci avait en outre tenté de donner des coups de pieds aux intervenants tout en les injuriant. Il n’avait pas été possible de discuter avec Q.________ pour comprendre la situation, dès lors qu’elle se trouvait dans un état second. Son fils [...] avait refusé de s’exprimer. L’intéressée avait continué d’adopter le même comportement et avait refusé de se soumettre à un éthylotest. La police mentionnait encore dans son rapport que la bodycam de la brigadière V.________ s’était inopinément enclenchée à un moment indéterminé de l’intervention et que les images étaient à disposition de la procureure (cf. pièce à conviction n° 39775). b) Le 15 janvier 2024, Q.________ a été entendue par la procureure en qualité de prévenue à la suite des plaintes déposées par les agents (PV aud. 1). Elle a contesté le déroulement de l’intervention du 13 janvier 2024 tel qu’il avait été décrit dans le rapport de police (cf. P. 5). Elle a expliqué que les policiers avaient directement été agressifs avec elle et son fils et qu’ils lui avaient fait mal avec les menottes. Elle a indiqué qu’au moment où elle avait « touché le Monsieur » pour lui dire de ne pas mettre les menottes à son fils, une policière était devenue agressive avec elle, précisant qu’elle ne voulait pas que la police soit agressive avec son fils. Elle a expliqué avoir mordu la policière car celle-ci ne cessait de lui faire mal, ajoutant qu’elle était marquée sur tout son corps. Elle a indiqué avoir donné un coup « dans les parties » du policier car celui-ci tirait sur les menottes, reconnaissant qu’il agissait ainsi car elle ne suivait pas. Elle a admis qu’elle avait bu quelques verres ce soir-là. Elle a précisé qu’elle s’était révoltée car elle n’avait rien compris à l’intervention malgré sa demande d’aide initiale. Interrogée par la procureure, elle a indiqué qu’elle buvait lorsqu’elle était triste et qu’elle avait déjà été traitée pour cela au Centre Les Toises. Elle a indiqué ne pas accepter les plaintes pénales des policiers à son égard, ceux-ci devant expliquer ce qu’ils lui avaient fait physiquement et psychologiquement. Elle a ajouté qu’ils étaient entrés chez elle sans autorisation. Elle a relevé qu’elle avait fait appel à la police pour « aplanir la situation pas pour qu’elle empire ». c) Par ordonnance pénale du 9 février 2024, le Ministère public a condamné Q.________ pour injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 720 fr., convertible en 24 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. La procureure a renvoyé les plaignants B.________ et V.________ à agir devant le juge civil s’agissant de leurs prétentions pécuniaires (P. 9). d) Le 15 avril 2024, Q.________ a déposé une plainte pénale contre B.________ et V.________ pour voies de fait, lésions corporelles simples, abus d’autorité et violation de domicile. Elle reprochait à ceux-ci de l’avoir traitée de manière violente lors de l’intervention à son domicile du 13 [recte : 14] janvier 2024. V.________ aurait abusé de son pouvoir en usant de violence de manière disproportionnée et lui aurait infligé des douleurs inutiles. B.________ aurait pénétré dans son logement sans son autorisation. Elle relevait qu’à plusieurs reprises, elle avait invoqué son droit de faire appel à son avocate mais que personne ne l’avait écoutée et qu’elle avait été renvoyée devant la procureure sans celle-ci. Elle précisait enfin avoir des témoins qui pouvaient relater ce qui s’était passé ce soir-là, être en possession d’un enregistrement dans lequel on l’entendait faire la demande de consulter son avocate et disposer de photographies des lésions subies (P. 4). e) Le 2 juillet 2024, Q.________ a été entendue par la procureure en qualité de personne appelée à donner des renseignements à la suite de sa plainte pénale (PV aud. 2). Elle a expliqué avoir effectué un séjour à la [...] du 22 mai au 18 juin 2024 pour se reposer. Elle aurait été très touchée de voir son fils menotté en janvier 2024 car celui-ci aurait vécu des choses difficiles durant son enfance, relatant un épisode lors duquel son fils aurait été menotté alors qu’il était âgé de 6 ans. Après avoir visionné les images de la bodycam de V.________, Q.________ a indiqué que la vidéo ne montrait que la seconde partie de l’intervention et que lorsque la police était arrivée chez elle, elle était calme. Elle a expliqué que les agents de police étaient entrés chez elle en étant directement violents et en menottant son fils [...], tout en le frappant devant elle. Elle a indiqué avoir été à son tour frappée dans le dos lorsqu’elle avait voulu fermer la porte pour que son fils cadet [...] ne voie pas l’intervention et qu’elle était tombée. Elle aurait ensuite été rudoyée lorsqu’elle avait les menottes et que la brigadière aurait tiré à chaque fois dessus pour lui faire mal. Elle aurait eu de nombreux hématomes sur tout le corps, qu’elle aurait fait constater au CHUV. Elle a soutenu que la police avait aggravé la situation, précisant qu’elle était restée calme jusqu’au moment où elle avait vu la manière dont son fils avait été traité. Elle a indiqué que la police avait menti dans son rapport et que [...] ne l’avait pas menacée mais lui avait simplement répondu. Elle aurait ensuite demandé à être conduite à l’hôpital, en vain. Après avoir à nouveau visionné le début de la vidéo, la plaignante a indiqué que la police lui avait mis un taser dans le dos. Durant son audition, elle a produit un constat médical établi le 19 janvier 2024 par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), faisant état de plusieurs dermabrasions et ecchymoses au niveau de la tête, du dos, des membres supérieurs et inférieurs et des fesses (P. 12). B. Par ordonnance du 10 septembre 2024, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par Q.________ (I), maintenu au dossier le DVD contenant des images de la bodycam de la policière [...], versé sous pièce à conviction n° 39775 (II), rejeté la requête d’assistance judiciaire et de désignation de Me Nour-Aïda Bujard en qualité de conseil juridique gratuit (III) et laissés les frais à la charge de l’Etat (IV). La procureure a tout d’abord considéré que la plainte avait été déposée tardivement, de sorte qu’il existait un empêchement de procédé au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) qui conduisait à ne pas entrer en matière. La procureure a ensuite exposé que de toute manière les éléments constitutifs des infractions envisagées faisaient défaut. Se fondant sur le rapport d’investigation et sur les images prises par la bodycam de la brigadière V.________, elle a indiqué que V.________ était intervenue à l’encontre de la plaignante parce que celle-ci avait saisi B.________ par le haut de son gilet de transport. Comme la plaignante ne reculait pas en dépit des injonctions de la brigadière V.________, elle avait dû être repoussée au niveau de son bras, ce qui avait pu engendrer des marques. En raison de son comportement hystérique, la plaignante avait dû être amenée au sol et menottée. Hurlant fréquemment et tentant régulièrement de se dégager, la plaignante avait donné un coup de pied dans les parties génitales de l’agent B.________ et avait mordu la brigadière V.________ à la main, ce qu’elle avait admis. Toutes ces étapes avaient nécessairement amené à ce que les agents tiennent, poussent, saisissent Q.________ à différents endroits de son corps, ce qui avait pu entraîner des ecchymoses et des dermabrasions. Toutefois, en vertu des art. 14 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et 217 CPP, les agents étaient légitimés à agir comme ils l’ont fait, de sorte que leurs comportements étaient exempts d’illicéité et que les infractions de lésions corporelles simples ou de voies de fait ne pouvaient leur être reprochées. Selon la procureure, aucune violation de domicile ne pouvait être reprochée à l’agent B.________, dès lors que la plaignante lui avait ouvert la porte, qu’elle avait admis avoir elle-même voulu appeler la police et qu’au vu de l’attitude du fils de celle-ci, la police était légitimée à pénétrer dans le logement, conformément à l’art. 244 al. 2 CPP. Enfin, les agents n’avaient commis aucun abus d’autorité et avaient agi de manière proportionnée à la situation. La procureure a considéré, au vu de la manière de parler de la plaignante et de son comportement sur les images de la bodycam, qu’elle était manifestement fortement alcoolisée, contrairement à son fils. On entendait la plaignante hurler à de très nombreuses reprises, ameutant le voisinage et compliquant d’autant l’intervention. Le fait qu’une patrouille supplémentaire ait dû être appelée en renfort confirmait que l’intervention ne se passait pas bien. La procureure a relevé que l’attitude des policiers envers la plaignante n’avait certes pas toujours été appropriée et peu déontologique, en particulier le fait que V.________ tutoie d’emblée celle-ci et l’enjoigne de se taire par des « ferme ta gueule ! » et « ferme-là ! ». Toutefois, leurs comportements ne constituaient pas pour autant une infraction. Elle a précisé que les agents n’avaient pas répondu aux très nombreuses insultes assenées par la plaignante (« allez vous faire foutre, fils de pute ! », « pétasse », « connards », « fils de pute », « grosse pétasse de merde »). La procureure a reconnu que si une attitude plus posée et conciliante des policiers devant l’incompréhension manifeste de Q.________ quant au bien-fondé de leur intervention aurait peut-être pu éviter une escalade, il n’en demeurait pas moins qu’il leur fallait sécuriser la situation et que le comportement de la plaignante ne pouvait que provoquer un durcissement des mesures prises à son encontre, celle-ci n’obtempérant à aucun moment, se débattant et hurlant constamment et menaçant à plusieurs reprises V.________. Ainsi, l’intervention toujours plus musclée de la police à son égard s’inscrivait pleinement dans le cadre légal de l’activité de la police. C. Par acte du 27 septembre 2024, Q.________, par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour instruction et nouvelle décision. Le 3 octobre 2024, la direction de la procédure a imparti à la recourante un délai au 23 octobre 2024 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés. Par courrier du 18 octobre 2024, le conseil de la recourante a demandé que celle-ci soit dispensée de l’avance de frais, compte tenu de sa situation financière précaire, ce que le Président de la Chambre de céans a accordé le 22 octobre 2024. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante soutient avoir déposé plainte pénale dans le délai légal de trois mois. 2.2 2.2.1 Le Ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière en cas d’empêchement de procéder (art. 310 al. 1 let. b CPP). Parmi les conditions à l’ouverture de l’action pénale figure le dépôt d’une plainte du lésé dans le délai légal lorsque les infractions ne se poursuivent que sur plainte. Il s’ensuit que la tardiveté d’une plainte, à l’instar du retrait de la plainte (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2 e éd., Bâle 2016, n. 13 ad art. 310 CPP), doit être assimilée à un empêchement de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP, du moins lorsqu’aucune infraction poursuivie d’office n’est en cause (CREP 2 février 2022/86 consid. 2.2.1 et les réf. cit.). 2.2.2 Aux termes de l’art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a eu connaissance de l’infraction (quant au calcul du délai : cf. ATF 144 IV 161 consid. 2). Le point de départ du délai est la connaissance de l’auteur et bien entendu également de l’infraction, ce qui, selon la jurisprudence, implique de savoir de manière sûre et fiable que ses éléments constitutifs sont donnés (ATF 132 IV 49 consid. 3.2 ; ATF 126 IV 131 consid. 2a ; TF 6B_1025/2021 du 2 mai 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1275/2019 du 12 février 2020 consid. 2.2). Cette information sûre doit laisser apparaître une procédure contre l’auteur comme ayant de bonnes chances de succès, sans s’exposer au risque d’être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation. Ce que l’ayant droit aurait dû connaître ou de simples soupçons ne suffisent pas, mais il n’est pas nécessaire que le plaignant dispose déjà de moyens de preuve (Dupuis et al., Petit commentaire CP, 2 e éd., Bâle 2017, n. 4 ad. art. 31 CP). Ce délai impératif de trois mois concerne uniquement les infractions poursuivies sur plainte. Le délai institué par l’art. 31 CP étant un délai de péremption, il ne peut être ni interrompu, ni prolongé (ATF 118 IV 325 consid. 2b). Tout au plus son terme est-il reporté au prochain jour ouvrable lorsqu'il tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit du for (cf. ATF 83 IV 185 ; TF 6B_482/2008 du 26 août 2008 consid. 3.2). 2.3 En l’espèce, la recourante a eu connaissance des auteurs des infractions reprochées le jour de l’intervention policière, soit le 14 janvier 2024. Partant, le délai de trois mois de l’art. 31 CP est arrivé à échéance le 14 avril 2024, conformément à l’art. 110 al. 6 CP (ATF 144 IV 161 consid. 2.1). Ce jour étant un dimanche, le délai a été reporté de plein droit au premier jour utile suivant, soit au lundi 15 avril 2024. La recourante a déposé sa plainte pénale le 15 avril 2024, soit en temps utile. Par conséquent, la procureure ne pouvait pas refuser d’entrer en matière sur la plainte pénale pour ce motif, en se fondant sur l’art. 310 al. 1 let. b CPP. 3. 3.1 La recourante conteste s’être débattue comme la procureure le décrit. Au contraire, elle ne se serait pas débattue, elle aurait demandé à maintes reprises que les agents arrêtent de lui faire mal et aurait demandé des explications quant à leurs agissements. En réponse, ceux-ci lui auraient manqué de respect en lui disant de « fermer sa gueule », en la tutoyant et en la traitant de « folle ». Les agents auraient envenimé la situation, en agissant de manière disproportionnée et en abusant de leur pouvoir. Ils auraient continué à la maintenir au sol en lui faisant mal plutôt que de discuter calmement. Elle fait valoir qu’hormis en se basant sur les déclarations des agents, il serait impossible de déterminer ce qu’il s’était passé au début de l’intervention, en particulier si elle avait effectivement saisi un agent par le haut de son gilet et si son fils avait réellement été menaçant et avait adopté un comportement inadéquat. Elle soutient que la procureure aurait dû entendre les voisins, lesquels auraient pu apporter des éclaircissements sur ce qu’il s’était passé, ainsi que son fils. Elle invoque en outre le constat médical du CURML, qui ferait état de la violence de l’intervention et des marques sur son corps, dont elle n’était pas responsable. Selon elle, le visionnage d’une partie de l’intervention ne permettrait pas d’exclure la commission d’une infraction, ce d’autant que l’intervention n’avait pas été filmée dans son intégralité et que des zones floues subsistaient. 3.2 3.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement
– c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3 ; Grodecki/Cornu, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2 e éd. 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore , qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. cit., JdT 2012 IV 160). 3.2.2 3.2.2.1 Selon l’art. 123 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé qu’une lésion corporelle grave est puni, sur plainte, d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (ch. 1). L’auteur est poursuivi d’office s’il fait usage du poison, d’une arme ou d’un objet dangereux (ch. 2, 2 e par.). L’art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l’art. 122 CP. Cette disposition protège l’intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d’exemples, la jurisprudence cite l’administration d’injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l’aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n’ont pas d’autres conséquences qu’un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_385/2020 du 12 août 2020 consid. 2.1). 3.2.2.2 Les voies de fait, réprimées par l’art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n’a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 précité consid. 1.2 ; TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s’avérer délicate, notamment lorsque l’atteinte s’est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l’importance de la douleur provoquée (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; sur cette distinction, cf. ATF 119 IV 25 consid. 2a). Comme les notions de voies de fait et d’atteinte à l’intégrité corporelle, qui sont déterminantes pour l’application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans les cas limites, une certaine marge d’appréciation au juge du fait car l’établissement des faits et l’interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a ; TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 3.1). 3.2.2.3 En application de l’art. 186 CP, se rend coupable de violation de domicile quiconque, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit, et est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 3.2.2.4 Aux termes de l'art. 312 CP, se rendent coupables d’abus d’autorité et sont punis d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, les membres d’une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge. L'infraction d’abus d’autorité suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 149 IV 128 consid. 1.3 ; ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa). L'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 144 IV 128 consid. 1.3 ; ATF 127 IV 209 précité consid. 1a/aa et b ; TF 6B_518/2021 du 8 juin 2022 consid. 1.1). L’abus de pouvoir ne peut en principe pas être commis par omission (art. 11 CP), puisque l’infraction suppose l’exercice d’un acte de puissance publique (Dupuis et al., op. cit., n. 20 ad art. 312 CP). L’exercice de la puissance publique vise deux hypothèses : l’acte de disposition de droit public ( Verfügung ) et l’acte matériel de contrainte ( Zwang ) (TPF BB.2006.124 du 22 janvier 2007 consid. 2.1 ; Dupuis et al., op. cit., n. 10 ad art. 312 CP). La simple violation des devoirs de service, même sanctionnée par l’autorité supérieure ou de recours, ne suffit pas pour considérer qu’il existe un abus ; il doit s’agir d’une violation insoutenable des règles applicables (Dupuis et al., op. cit., n. 19 ad art. 312 CP). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (ATF 149 IV 128 précité). 3.2.3 L'art. 14 CP prévoit que quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du Code pénal ou d'une autre loi. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les fonctionnaires de police qui commettent des infractions dans l'exercice de leurs fonctions ne peuvent pas invoquer cette disposition si leur action ne respecte pas le principe de proportionnalité. En d'autres termes, l'action des fonctionnaires de police doit être appropriée et nécessaire à l'atteinte du but poursuivi et le bien juridique touché, de même que l'ampleur de sa violation doivent être proportionnés au but visé (ATF 141 IV 417 consid. 2.3 ; TF 6B_468/2022 du 12 janvier 2023 consid. 2.2 et les réf. cit.). 3.2.4 Conformément à l’art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et qu’elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d). L’al. 2 dispose quant à lui que les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n’ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière. En application de l’art. 198 al. 1 CPP, les mesures de contrainte peuvent être ordonnées par le ministère public (let. a), le tribunal et, dans les cas urgents, la direction de la procédure (let. b) et la police, dans les cas prévus par la loi (let. c). Aux termes de l’art. 213 CPP, s'il est nécessaire de pénétrer dans des bâtiments, des habitations ou d'autres locaux non publics pour appréhender ou arrêter une personne, les dispositions concernant la perquisition sont applicables (al. 1). Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police peut pénétrer dans des locaux sans mandat de perquisition (al. 2). Il y a péril en la demeure lorsque le respect des formes ordinaires du mandat compromettrait l’appréhension ou l’arrestation provisoire (Chaix, in : CR CPP, n. 12 ad art. 213 CPP). L’art. 217 al. 1 let. a CPP dispose que la police est tenue d’arrêter provisoirement et de conduire au poste toute personne qu’elle a surprise en flagrant délit de crime ou de délit ou qu’elle a interceptée immédiatement après un tel acte. Selon l’art. 244 CPP, les bâtiments, les habitations et autres locaux non publics ne peuvent être perquisitionnés qu'avec le consentement de l'ayant droit (al. 1). Ce consentement n'est pas nécessaire, s'il y a lieu de présumer que, dans ces locaux se trouvent des personnes recherchées (al. 2 let. a), se trouvent des traces, des objets ou des valeurs patrimoniales susceptibles d'être séquestrés (al. 2 let. b) ou que des infractions sont commises (al. 2 let. c). 3.3 En l’espèce, il est vrai que le début de l’intervention policière n’a pas été filmé par la bodycam de V.________, puisque celle-ci n’était pas encore arrivée sur les lieux. Le visionnage de la vidéo permet néanmoins d’entendre, plus tard durant l’intervention, un agent de police expliquer à son collègue (05:59) : « on arrive devant la porte avec […], on entend que ça crie, on sonne, la porte elle s’ouvre. Au moment où ça s’ouvre, le gamin va contre sa mère. On croche le gamin. Pendant qu’on croche le gamin, la mère elle vient vers nous ». La fin de cet épisode correspond au moment où la brigadière V.________ arrive devant la porte de l’appartement. On entend alors dans la vidéo la recourante s’agiter et crier (00:26) « arrêtez de faire ça à mon fils », sans que l’on ne distingue ce qu’elle fait en même temps. V.________ la somme de reculer, en vain, et la pousse. En lien avec ces faits, la recourante a déclaré lors de sa première audition : « c’est quand j’ai touché le Monsieur pour lui dire de ne pas mettre les menottes à [...] qu’une policière est devenue agressive avec moi » (PV aud. 1, ll. 47-48). Quant au rapport d’investigation, il mentionne que « la femme est arrivée dans le dos des collègues, en saisissant l’agt B.________ [...] par le haut de son gilet de transport » et qu’ensuite V.________ l’a enjointe à reculer (P. 5, p. 5). Dans la suite de la vidéo, et après une brève accalmie, on entend la recourante soudainement crier (00:48) « non non non, il faut pas le toucher comme ça pétasse », avant que la situation ne dégénère à nouveau et que les policiers maîtrisent la recourante et l’amènent au sol. La police a été appelée sur les lieux en raison de cris dans un appartement. Il n’y a pas de motif pour mettre en cause les explications du policier à son collègue sur le début de l’intervention, dès lors que l’agent ignorait à ce moment que la bodycam de V.________ était enclenchée et on ne voit pas quel intérêt il aurait eu à déformer la réalité face à son collègue. La recourante était ainsi d’emblée agitée et agressive. Il s’avère qu’elle était en outre fortement alcoolisée, même si elle a refusé de se soumettre à un éthylotest (cf. P. 5, p. 6) ; en témoignent son comportement et sa manière de s’exprimer dans les images de la bodycam. Son fils s’exclame par ailleurs au début de la vidéo (00:33) : « regarde comment t’es bourrée » ; « faites-lui le test là, souffler ». Elle a également admis avoir « bu quelques verres ce soir-là » (PV aud. 1, ll- 56-57). Tout porte ainsi à croire que la recourante ne s’est pas limitée à « toucher » l’agent B.________ comme elle le prétend, mais plutôt qu’elle l’a saisi par le haut de son gilet, comme le décrit le rapport de police. Là encore, on ne voit pas non plus l’intérêt qu’auraient eu les policiers à mentir sur ce point. Compte tenu de ces éléments, il doit être tenu pour établi que la recourante a tenté de s’interposer pour empêcher les policiers de menotter son fils, ce qui entrait dans le champ de l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP). La recourante a du reste été condamnée pour cette infraction par ordonnance pénale du 9 février 2024 (P. 9), laquelle est définitive et exécutoire. La recourante s’est ensuite à nouveau opposée aux actes des policiers en criant qu’il ne fallait pas toucher son fils, tout en injuriant la brigadière, ce qui lui a valu d’être amenée au sol et menottée, conformément à l’art. 217 al. 1 let. a CPP. Tout au long de l’intervention, la recourante n’a cessé de hurler, d’injurier les agents de police (« fils de pute », « grosse pétasse », « pétasse de merde », « connards », etc.) et de se débattre, parfois violemment en donnant des coups de pieds et en mordant – ce qu’elle a admis et qui lui a également valu d’être condamnée (cf. P. 9). Elle a en outre menacé à plusieurs reprises V.________. Elle n’a ainsi jamais obtempéré, causant énormément de difficultés aux agents. On ne voit pas pour quel motif ceux-ci auraient fait appel à deux patrouilles supplémentaires si ce n’est en raison de leur peine à contenir la recourante, les 15 minutes de vidéo prises par la bodycam étant d’ailleurs particulièrement éloquentes. Par conséquent, c’est à bon droit que la procureure a retenu que, dans ce contexte particulier, les agents avaient nécessairement dû tenir, pousser et saisir la recourante à plusieurs endroits de son corps, ce qui avait pu entraîner les ecchymoses et dermabrasions constatées par le CURML. Les actes commis par les policiers étaient donc appropriés et nécessaires à la maîtrise de la recourante ; ils étaient donc proportionnés et dépourvus d’illicéité (art. 14 CP et 24, 2 e phr. LPol [loi sur la police cantonale du 17 novembre 1975 ; BLV 133.11]). Les infractions de lésions corporelles simples et de voies de fait qui auraient pu en résulter ne sont donc pas punissables. Aucune violation de domicile ne peut ensuite être reprochée à l’agent B.________ et la recourante ne le conteste du reste pas – explicitement du moins – dans la motivation de son recours. Elle a du reste admis avoir elle-même voulu appeler la police (PV aud. 2, ll. 121-125). Une fois sur place, après avoir sonné et que la recourante a ouvert la porte, l’agent B.________ a immédiatement agi en voyant le fils de la recourante s’avancer vers elle de manière menaçante. Il était ainsi autorisé par la loi à pénétrer dans l’appartement pour rétablir l’ordre (art. 22 al. 1 LPol). Comme l’a retenue la procureure, il est vrai que les agents n’ont pas toujours adopté une attitude respectueuse envers la recourante, la tutoyant et lui parlant parfois grossièrement. Ces écarts ne revêtent toutefois pas encore une intensité suffisante pour que l’infraction d’abus d’autorité puisse être envisagée. On constate, en visionnant les images de la bodycam, qu’au vu de l’attitude oppositionnelle de la recourante et du fait qu’elle ne cessait de hurler, il leur était effectivement impossible de discuter calmement avec elle. Quant aux gestes des policiers, s’ils apparaissent parfois musclés, ils ont en tout temps été proportionnés au regard du comportement de la recourante, qui n’a jamais obtempéré et se débattait. S’agissant enfin du fait que la recourante a invoqué en vain à réitérées reprises « son droit de faire appel à son avocate », un tel droit n’existe pas durant une intervention policière, mais seulement à partir de l’ouverture de l’enquête (TF 6B_563/2021 du 22 décembre 2022 consid. 2.3.2 ; TF 6B_338/2020 du 3 février 2021 consid. 2.3.4), étant précisé que lors de son interrogatoire devant la procureure, elle a choisi de répondre aux questions sans l’assistance de son avocate (PV aud. 1, ll. 23-27). Au vu des éléments qui précèdent, les moyens déployés par les agents étaient dès lors adéquats et les éléments constitutifs de l’infraction d’abus d’autorité ne sont manifestement pas réunis. La recourante estime que la procureure aurait dû entendre des voisins pour établir les faits. Elle ne propose toutefois l’audition d’aucune personne en particulier et, dans la vidéo, on ne distingue aucun voisin dans les couloirs de l’immeuble. Tout au plus, on entend un agent sommer des locataires de rentrer chez eux. De toute manière, on ne voit pas ce que le témoignage d’un voisin pourrait amener de plus que les images de la bodycam de la brigadière V.________, lesquelles couvrent la quasi-totalité de l’intervention. Le même constat s’impose s’agissant de l’audition du fils [...], lequel a en outre refusé de s’exprimer lorsque les policiers lui en ont donné l’occasion (P. 5, p. 6). Finalement, on ne voit pas quelle mesure d’instruction serait utile. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par la recourante, les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP étant réunies. 4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. La recourante n’a pas demandé à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire dans son recours, conformément à l’art. 136 al. 3 CPP. Elle n’a dès lors pas droit à une indemnité de conseil juridique gratuit. Si elle a été dispensée de l’avance de frais le 22 octobre 2024, il a bien été précisé que la décision ultérieure sur l’assistance judiciaire était réservée. Quoi qu’il en soit, le recours était dénué de chance de succès (cf. art. 136 al. 1 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 10 septembre 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'870 fr. (mille huit cent septante francs), sont mis à la charge de Q.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Nour-Aïda Bujard, avocate (pour Q.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Mme V.________, - M. B.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :