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Décision / 2023 / 457

Waadt · 2023-06-02 · Français VD
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ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE, DIFFAMATION, CALOMNIE, RÉSILIATION IMMÉDIATE, REJET DE LA DEMANDE | 173 CP, 174 CP, 310 CPP (CH)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du

E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante invoque une violation du droit et une constatation incomplète des faits. Elle fait valoir que le procureur n’a pas pris en considération l’ensemble des éléments. Elle expose qu’S.________, par sa fonction hiérarchique élevée et dès lors qu’il était accompagné d’un employé des ressources humaines lors de l’entretien du 13 janvier 2022, ne pouvait ignorer la distinction entre un licenciement avec effet immédiat et une libération de l’obligation de travailler. Elle estime qu’un lecteur objectif interprèterait le contenu du courriel du 13 janvier 2022 en ce sens qu’elle a adopté un comportement à ce point grave qu’elle a été licenciée avec effet immédiat. Ainsi, et au vu de la teneur de la lettre de licenciement du 13 janvier 2022, S.________ aurait à dessein envoyé un courriel aux employés de l’entreprise au niveau romand en indiquant de manière erronée que la recourante avait été licenciée avec effet immédiat. Par conséquent, il serait indéniable qu’il n’apparaissait pas clairement que les faits n’étaient pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale n’étaient pas remplies. 2.2 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement

– c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3 ; Grodecki/Cornu, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [édit.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2 e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_1177/2022 précité) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.3 2.3.1 Aux termes de l'art. 173 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en ceci que les allégations attentatoires à l’honneur sont fausses et que l’auteur connaissait la fausseté de ses allégations. Les preuves libératoires de la vérité ou de la bonne foi n’ont donc pas de sens dans ce cadre (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 174 CP). Ces dispositions protègent la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 et les références citées). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l’honneur, il faut procéder à une interprétation objective, selon le sens qu’un destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d’espèce, lui attribuer. Les mêmes termes n’ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés. Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble. Déterminer le contenu d’un message relève des constatations de fait. Le sens qu’un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2 ; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3). 2.3.2 Comme précisé ci-dessus (cf. consid. 2.3.1), sur le plan objectif, la calomnie implique la formulation ou la propagation d’allégations de fait fausses, qui soient attentatoires à l’honneur de la personne visée (TF 6B_458/2021 du 3 mars 2022 consid. 3.1). Sur le plan subjectif, cette infraction suppose que l’auteur ait agi avec l’intention de tenir des propos attentatoires à l’honneur d’autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant suffisant à cet égard, et en outre qu’il ait su que ses allégations étaient fausses, ce qui implique une connaissance stricte, de sorte que, sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1). Dès lors que l’auteur d’une calomnie doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations, toute possibilité de preuve libératoire est exclue (TF 6B _458/2021 précité). 2.4 Conformément à la jurisprudence précitée, il convient de procéder à une interprétation objective du contenu du courriel du 13 janvier 2022 afin d’apprécier si celui-ci est attentatoire à l’honneur de la recourante. Avec le Ministère public, on considérera que le fait d’annoncer aux collaborateurs de l’entreprise que l’intéressée est licenciée avec effet immédiat – que cela soit à ce stade vrai ou faux – ne la fait pas en tant que telle passer pour une personne méprisable, mais sous-entend tout au plus qu’elle n’a pas les qualités professionnelles requises, et cette information n’entre pas dans la définition jurispru-dentielle de la diffamation. Il en aurait été peut-être différemment si le prévenu avait ajouté « pour justes motifs », expression laissant penser que la recourante aurait commis quelque chose de grave et donnant à ses collègues libre cours à toutes sortes d’interprétations. Or, le prévenu a explicitement indiqué dans son courriel les motifs du licenciement, à savoir que « La bonne entente et étroite collaboration, correspondant aux attentes et exigences d’aujourd’hui, n’étaient malheureusement plus envisageables pour le futur » (P. 9/2/7). Cette précision permettait, d’un point de vue objectif, d’exclure que le licenciement ait pu avoir été donné pour des motifs graves propres à faire apparaître la recourante comme méprisable. Si cette formulation présente effectivement l’intéressée de manière négative aux yeux des collaborateurs de l’entreprise, elle ne revêt cependant de loin pas l’intensité d’allégations portant atteinte à l’honneur. Ces propos apparaissent au contraire mesurés, sans accréditer quoi que ce soit de grave, contrairement à ce qu’affirme la recourante (cf. recours, p. 7, let. H). On rappellera encore que l’ interprétation objective nécessite de déterminer le sens que les collaborateurs de l’entreprise destinataires du courriel devaient, dans les circonstances d’espèce, attribuer aux propos litigieux. Dans ce cadre, les échanges survenus entre les parties, qui n’ont pas été communiqués aux tiers, ne peuvent donc pas être pertinents. Au vu de ce qui précède, il importe peu de savoir ce que pouvait ou non ignorer S.________ des différentes modalités de licenciements sur le plan juridique. Force est dès lors de conclure que, s’il contient certes une assertion fausse, le courriel du 13 janvier 2022 n’est pas attentatoire à la considération de la recourante. En conséquence de ce qui précède, l’élément constitutif objectif de l’atteinte à l’honneur, commun aux infractions de diffamation et de calomnie, fait défaut, de sorte que l’examen des éléments subjectifs est inutile. Aucune de ces infractions ne pouvant être retenue en l’espèce, c’est à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de la recourante. 4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 19 janvier 2023 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 19 janvier 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de la recourante X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Guy Longchamp, avocat (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

E. 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 02.06.2023 Décision / 2023 / 457

ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE, DIFFAMATION, CALOMNIE, RÉSILIATION IMMÉDIATE, REJET DE LA DEMANDE | 173 CP, 174 CP, 310 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 443 PE22.013611-BDR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 2 juin 2023 __________________ Composition :               Mme Byrde , présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :              M. Robadey ***** Art. 173 et 174 CP ; 310 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 janvier 2023 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 janvier 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.013611-BDR , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) X.________ (ci-après : la recourante ou la plaignante) a été employée de la société [...] durant plus de 15 ans, débutant comme conseillère de vente et terminant comme responsable des surfaces d’exposition ad interim. En 2015, elle a souffert d’un anévrisme cérébral qui lui a laissé des séquelles, notamment de forts maux de tête. Au mois d’avril 2021, S.________ a débuté son activité en qualité de responsable des surfaces d’exposition. Il a été formé par X.________ qui exerçait alors cette fonction provisoirement. Il est ainsi devenu son supérieur hiérarchique. Dès le mois d’août 2021, X.________ a fait l’objet d’une incapacité de travail. Le 1 er décembre 2021, S.________ a demandé à sa hiérarchie le licenciement de X.________, en invoquant divers motifs (P. 9/2/3). Le 13 janvier 2022 (P. 9/2/4), cette dernière a reçu une lettre de licenciement. Il y était mentionné que le contrat de travail prenait fin le 30 avril 2022 « en respectant le délai de résiliation ordinaire de trois mois » mais que la plaignante était libérée dès le 13 janvier 2022 pour qu’elle puisse se consacrer pleinement à la recherche d’un nouvel emploi. Le 13 janvier 2022 également, S.________ a adressé un courriel (P. 9/2/7) à un nombre indéterminé de collaborateurs de l’entreprise dont la teneur était la suivante : « Bonjour à toutes et à tous, Par ce message, je vous informe que cet après-midi, avec les présences de [...] des RH et d’[...], j’ai annoncé à X.________ que notre collaboration se terminait ce jour. Son licenciement, avec effet immédiat, lui a donc été prononcé. La bonne entente et étroite collaboration, correspondant aux attentes et exigences d’aujourd’hui, n’étaient malheureusement plus envisageables pour le futur. Avec mes meilleures salutations . ». Par lettre du 26 janvier 2022, X.________ a contesté son licenciement (P. 9/2/5). b) Le 11 avril 2022, X.________ a déposé plainte pénale contre S.________ pour calomnie (P. 5). Elle lui reprochait d’avoir, dans le cadre de son licenciement, adressé aux collaborateurs de l’entreprise un courriel le 13 janvier 2022 (P. 9/2/7) dont le contenu portait atteinte à sa considération. Elle estimait qu’S.________ savait pertinemment qu’il s’agissait d’un licenciement ordinaire avec libération de l’obligation de travailler et non d’un licenciement avec effet immédiat comme indiqué dans son envoi. Il aurait ainsi sciemment cherché à lui nuire. Elle précisait encore que les relations avec celui-ci s’étaient fortement dégradées durant les derniers mois, ce qui avait certainement motivé ses agissements. B. Par ordonnance du 19 janvier 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale déposée par X.________ (I) et laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a considéré que le contenu du message adressé par courriel aux collaborateurs de l’entreprise se référait aux qualités professionnelles attendues qui n’étaient pas réalisées et n’était pas de nature à faire apparaître X.________ comme méprisable. Le constat était le même s’agissant de l’assertion selon laquelle elle avait été licenciée avec effet immédiat, dès lors que le courriel ne mentionnait pas que le licenciement avait été prononcé pour justes motifs. On pouvait ainsi comprendre que l’effet du licenciement était immédiat, la collaboratrice ayant été libérée de son obligation de travailler. Le procureur a par conséquent estimé que, si le message était de nature à porter atteinte à l’honneur professionnel de l’intéressée, il ne portait pas atteinte à son honneur tel que protégé par le droit pénal. C. Par acte du 30 janvier 2023, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il conduise la procédure préliminaire et instruise les faits visés par la plainte pénale dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante invoque une violation du droit et une constatation incomplète des faits. Elle fait valoir que le procureur n’a pas pris en considération l’ensemble des éléments. Elle expose qu’S.________, par sa fonction hiérarchique élevée et dès lors qu’il était accompagné d’un employé des ressources humaines lors de l’entretien du 13 janvier 2022, ne pouvait ignorer la distinction entre un licenciement avec effet immédiat et une libération de l’obligation de travailler. Elle estime qu’un lecteur objectif interprèterait le contenu du courriel du 13 janvier 2022 en ce sens qu’elle a adopté un comportement à ce point grave qu’elle a été licenciée avec effet immédiat. Ainsi, et au vu de la teneur de la lettre de licenciement du 13 janvier 2022, S.________ aurait à dessein envoyé un courriel aux employés de l’entreprise au niveau romand en indiquant de manière erronée que la recourante avait été licenciée avec effet immédiat. Par conséquent, il serait indéniable qu’il n’apparaissait pas clairement que les faits n’étaient pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale n’étaient pas remplies. 2.2 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement

– c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3 ; Grodecki/Cornu, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [édit.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2 e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_1177/2022 précité) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.3 2.3.1 Aux termes de l'art. 173 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en ceci que les allégations attentatoires à l’honneur sont fausses et que l’auteur connaissait la fausseté de ses allégations. Les preuves libératoires de la vérité ou de la bonne foi n’ont donc pas de sens dans ce cadre (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 174 CP). Ces dispositions protègent la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 148 IV 409 consid. 2.3 et les références citées). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l’honneur, il faut procéder à une interprétation objective, selon le sens qu’un destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d’espèce, lui attribuer. Les mêmes termes n’ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés. Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble. Déterminer le contenu d’un message relève des constatations de fait. Le sens qu’un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2 ; ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3). 2.3.2 Comme précisé ci-dessus (cf. consid. 2.3.1), sur le plan objectif, la calomnie implique la formulation ou la propagation d’allégations de fait fausses, qui soient attentatoires à l’honneur de la personne visée (TF 6B_458/2021 du 3 mars 2022 consid. 3.1). Sur le plan subjectif, cette infraction suppose que l’auteur ait agi avec l’intention de tenir des propos attentatoires à l’honneur d’autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant suffisant à cet égard, et en outre qu’il ait su que ses allégations étaient fausses, ce qui implique une connaissance stricte, de sorte que, sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1). Dès lors que l’auteur d’une calomnie doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations, toute possibilité de preuve libératoire est exclue (TF 6B _458/2021 précité). 2.4 Conformément à la jurisprudence précitée, il convient de procéder à une interprétation objective du contenu du courriel du 13 janvier 2022 afin d’apprécier si celui-ci est attentatoire à l’honneur de la recourante. Avec le Ministère public, on considérera que le fait d’annoncer aux collaborateurs de l’entreprise que l’intéressée est licenciée avec effet immédiat – que cela soit à ce stade vrai ou faux – ne la fait pas en tant que telle passer pour une personne méprisable, mais sous-entend tout au plus qu’elle n’a pas les qualités professionnelles requises, et cette information n’entre pas dans la définition jurispru-dentielle de la diffamation. Il en aurait été peut-être différemment si le prévenu avait ajouté « pour justes motifs », expression laissant penser que la recourante aurait commis quelque chose de grave et donnant à ses collègues libre cours à toutes sortes d’interprétations. Or, le prévenu a explicitement indiqué dans son courriel les motifs du licenciement, à savoir que « La bonne entente et étroite collaboration, correspondant aux attentes et exigences d’aujourd’hui, n’étaient malheureusement plus envisageables pour le futur » (P. 9/2/7). Cette précision permettait, d’un point de vue objectif, d’exclure que le licenciement ait pu avoir été donné pour des motifs graves propres à faire apparaître la recourante comme méprisable. Si cette formulation présente effectivement l’intéressée de manière négative aux yeux des collaborateurs de l’entreprise, elle ne revêt cependant de loin pas l’intensité d’allégations portant atteinte à l’honneur. Ces propos apparaissent au contraire mesurés, sans accréditer quoi que ce soit de grave, contrairement à ce qu’affirme la recourante (cf. recours, p. 7, let. H). On rappellera encore que l’ interprétation objective nécessite de déterminer le sens que les collaborateurs de l’entreprise destinataires du courriel devaient, dans les circonstances d’espèce, attribuer aux propos litigieux. Dans ce cadre, les échanges survenus entre les parties, qui n’ont pas été communiqués aux tiers, ne peuvent donc pas être pertinents. Au vu de ce qui précède, il importe peu de savoir ce que pouvait ou non ignorer S.________ des différentes modalités de licenciements sur le plan juridique. Force est dès lors de conclure que, s’il contient certes une assertion fausse, le courriel du 13 janvier 2022 n’est pas attentatoire à la considération de la recourante. En conséquence de ce qui précède, l’élément constitutif objectif de l’atteinte à l’honneur, commun aux infractions de diffamation et de calomnie, fait défaut, de sorte que l’examen des éléments subjectifs est inutile. Aucune de ces infractions ne pouvant être retenue en l’espèce, c’est à juste titre que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de la recourante. 4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 19 janvier 2023 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 19 janvier 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de la recourante X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Guy Longchamp, avocat (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :