DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION, PROCÈS ÉQUITABLE, RETARD INJUSTIFIÉ, RÉCUSATION, FOR DE LA POURSUITE | 6 par. 2 CEDH, 29 al. 1 Cst., 30 al. 1 Cst., 56 let. f CPP (CH), 58 CPP (CH), 59 CPP (CH)
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
E. 1.1.2 En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation de H.________, dès lors qu’elle est dirigée contre une procureure, soit un magistrat du Ministère public.
E. 1.2.1 Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. La récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; TF 1B_65/2022 du 18 mars 2022 consid. 3.1). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l’utiliser que comme « bouée de sauvetage », en ne formulant la demande de récusation qu’après avoir pris connaissance d’une décision négative ou s’être rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours (TF 1B_65/2022 précité et les réf. cit.). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (TF 1B_117/2022 précité ; TF 1B_305/2019 et 1B_330/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.2.1 ; TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4).
E. 1.2.2 En l’espèce, H.________ a déposé sa demande de récusation à l’encontre de la Procureure G.________ quelques jours après avoir appris qu’elle remplaçait la Procureure [...], de sorte qu'elle a été déposée en temps utile. Elle est donc recevable.
E. 2.1 Aux termes de l’art. 393 al. 2 let. a CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié. Selon l’art. 396 al. 2 CPP, le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai. Il doit être motivé et adressé par écrit (art. 396 al. 1 CPP) à l’autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 2.2 En l’espèce, interjeté selon les formes prescrites, auprès de l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de H.________ pour déni de justice est recevable.
E. 3.1 Le requérant met en cause la capacité de la Procureure G.________ de rendre un jugement équitable dans un délai acceptable
E. 3.2 ; TF 1B_319/2020 du 17 novembre 2020 consid. 2.1). L'art. 56 let. f CPP n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 précité ; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1, JdT 2016 IV 247; ATF 138 IV 142 consid. 2.1). S'agissant plus spécifiquement de la récusation du ministère public, il y a lieu de distinguer à quel stade de la procédure celle-ci est demandée. En effet, selon l'art. 16 al. 2 CPP, il incombe à cette autorité de conduire la procédure préliminaire et de poursuivre les infractions dans le cadre de l'instruction d'une part, et de dresser l'acte d'accusation et de soutenir l'accusation d'autre part. Or, après la rédaction de l'acte d'accusation, le ministère public devient une partie aux débats, au même titre que le prévenu ou la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. c CPP). Par définition, il n'est plus tenu à l'impartialité et il lui appartient en principe de soutenir l'accusation (art. 16 al. 2 in fine CPP ; TF 1B_337/2019 du 13 mars 2020 consid. 3 ; Verniory, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n° 34 ad art. 56 CPP). Dans ce cadre, ni les art. 29 et 30 Cst., ni l'art.
E. 3.3 En l’espèce, le requérant se contente d’affirmer qu’il n’a pas confiance dans les capacités de la Procureure G.________, mais il ne fait valoir aucun reproche concret à cet égard. Or, la procureure n'a la charge du dossier que depuis le 1 er mars 2022 et rien n’indique, dans la manière dont elle traite cette affaire, qu’elle aurait un parti pris à l’encontre du prévenu. Aucun élément particulier ne ressort du dossier et elle n'a pas commis de faute grave ou répétée, au sens de la jurisprudence, qui justifierait sa récusation. En outre, le fait qu’elle soit une femme, tout comme l'était d'ailleurs la Procureure [...], n’est pas déterminant, le genre ne constituant pas un motif de récusation. Il s’ensuit qu’aucun motif de récusation au sens de l'art. 56 let. f CPP n’est réalisé en ce qui concerne la Procureure G.________. Ce grief doit donc être rejeté. 4. 4.1 Le requérant demande également que la cause soit transmise au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. 4.2 Les art. 31 à 38 CPP régissent le for – soit la compétence locale – des autorités pénales, aussi bien au niveau intercantonal qu’intracantonal (Schlegel, in Zürcher Kommentar StPO, 3 e éd., Zurich / Bâle / Genève 2020, n. 1 ad art. 31 StPO). D’après l’art. 31 al. 1 CPP, l’autorité du lieu où l’acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l’infraction. Les ministères publics d’arrondissement sont compétents selon les règles de for au sens du CPP (cf. art. 26 al. 1 LMPu [loi vaudoise sur le Ministère public du 19 mai 2009 ; BLV 173.21]). 4.3 En l'espèce, la cause a toujours été traitée, soit dès le 23 janvier 2021, par la Procureure [...] du Ministère public de l'arrondissement de [...], qui agissait comme procureure ad hoc pour l'arrondissement de Lausanne. Le grief relatif au fait que l’enquête est instruite par une procureure rattachée au Ministère public de l'arrondissement de [...] est ainsi tardif. Il ne constitue en outre pas un motif de récusation. Par ailleurs, rien ne justifie aujourd’hui un transfert du dossier dans un autre arrondissement. 5. 5.1 Le requérant se plaint aussi qu’aucune décision de clôture n’ait été rendue à ce jour. 5.2 Selon l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 § 1 CEDH, qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer ; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; TF 6B_417/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités). L’art. 5 al. 1 CPP impose en particulier aux autorités pénales d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Pour déterminer la durée du délai raisonnable, il faut se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. L'attitude de l'intéressé s'apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative qu'en procédure civile. Celui-ci doit néanmoins entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié. Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur organisation (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 6B_417/2019 précité et les arrêts cités). La surcharge des autorités de poursuite pénale ne saurait justifier que l’instruction d’une procédure éprouve trop de retard ou qu’il ne soit pas statué sur une requête d’une partie (ATF 130 I 312 précité ; CREP 14 février 2022/117 ; CREP 21 janvier 2021/19 ; CREP 11 juin 2020/444). 5.3 En l'espèce, en tant que le requérant se plaindrait du fait que la Procureure [...] n’aurait pas traité le dossier avec la diligence requise, ce motif serait sans objet dans le cadre d’une requête de récusation, dès lors qu’elle n’est plus en charge du dossier. S’agissant de la Procureure G.________, H.________ ne fait pas valoir, à l’appui de sa demande de récusation, que cette procureure serait à l’origine de retards. Enfin, s’il l'on considère que le requérant invoque un déni de justice relatif à l’intégralité de l’enquête, force est de constater que depuis janvier 2021, moment où la procédure a été ouverte, de nombreuses opérations d’enquête ont été effectuées et que celle-ci n’a pas connu de temps mort. En effet, quatre mois après son commencement, la police et le CURML ont rendu leurs rapports et, en fin d'année 2021, le Ministère public a procédé à plusieurs auditions. Tel est aussi le cas depuis le 1 er mars 2022, deux décisions ayant notamment été rendues s'agissant de la qualité de partie plaignante de B.________ et de son droit à un conseil juridique gratuit. Aucun déni de justice n’est ainsi réalisé et ce grief est donc infondé. Toutefois, il y a lieu de souligner que l’enquête doit se poursuivre sans désemparer, d’autant plus qu’elle a des incidences sur la procédure civile en cours et particulièrement sur les relations parents-enfant.
E. 6 Au vu de ce qui précède, la demande de récusation de H.________ à l'encontre de la Procureure G.________ ainsi que son recours pour déni de justice doivent être rejetés. Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation formulée par H.________ à l'encontre de la Procureure G.________ est rejetée. II. Le recours pour déni de justice est rejeté. III. Les frais de décision, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de H.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - H.________, - Me Laurent Gilliard, avocat (pour H.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l'arrondissement de [...], par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 29.06.2022 Décision / 2022 / 480
DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION, PROCÈS ÉQUITABLE, RETARD INJUSTIFIÉ, RÉCUSATION, FOR DE LA POURSUITE | 6 par. 2 CEDH, 29 al. 1 Cst., 30 al. 1 Cst., 56 let. f CPP (CH), 58 CPP (CH), 59 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 471 PE21.001420-[…] CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 29 juin 2022 __________________ Composition : Mme Byrde , présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière : Mme Pilloud ***** Art. 6 § 1 CEDH ; 29 al. 1, 30 al. 1 Cst. ; 5, 31, 56 let. f, 58 al. 1, 59 al. 1 let. b et al. 4 CPP Statuant sur la demande de récusation à l'encontre d'[...], Procureure de l'arrondissement de [...], et le recours pour déni de justice déposés le 28 mars 2022 par H.________ , dans la cause n° PE21.001420-[...] , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 23 janvier 2021, ensuite de la plainte pénale du même jour de B.________, agissant pour sa fille R.________, née le [...] 2017, le Ministère public de l'arrondissement [...] (ci-après le Ministère public) a ouvert une instruction contre H.________ pour avoir, à son domicile à [...], à des dates indéterminées, touché le sexe de sa fille R.________ avec son doigt d'une manière que l'enquête devra déterminer. Le 24 janvier 2021, la police a procédé à la perquisition du domicile du prévenu et à son audition. Par décision du 16 mars 2021, la Justice de Paix a institué une curatelle de représentation en faveur d'R.________ en la personne de Me Julie André. Le 11 mai 2021, le Ministère public a reçu le rapport d'investigation de la police judiciaire municipale de Lausanne du 29 avril 2021 et, le 16 juin 2021, le rapport d'expertise médico-légale du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après CURML) du 14 juin 2021. Le 9 novembre 2021, la procureure [...], en charge du dossier, a procédé à l'audition de deux témoins et, le 7 décembre 2021, elle en a entendu un troisième, ainsi que H.________. Le 8 décembre 2021, le Ministère public a reçu un lot de documents de la garderie [...]. Par ordonnance du 18 janvier 2022, la procureure a nommé Me Laurent Gilliard défenseur d'office du prévenu, en remplacement de Me Cinzia Petito. A partir du 1 er mars 2022, la Procureure G.________ a remplacé la Procureure [...]. Le 23 mars 2022, le prévenu a contacté téléphoniquement le Ministère public pour être informé de l'avancement de la procédure et il s'est insurgé que celle-ci ne soit toujours pas terminée. B. Par acte du 28 mars 2022, H.________, agissant sans le concours de son défenseur d'office, a requis que son dossier soit traité par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, où il aurait été originairement ouvert. Il s'est également plaint du fait qu'après plusieurs mois d'instruction, la Procureure [...] n'avait pas rendu de décision alors qu'elle aurait eu, selon lui, tous les éléments pour le faire. Enfin, il a indiqué qu'il venait de découvrir que la procédure avait été reprise par la Procureure G.________, sans que personne ne l'en informe, et il a demandé qu'elle soit transférée à un autre procureur de l'arrondissement de Lausanne, expliquant qu’il ne faisait pas confiance à celle-ci pour juger la cause équitablement et dans un délai raisonnable. Par courrier du 11 avril 2022, le prévenu a réitéré à l'identique sa requête. Le 20 avril 2022, la Procureure G.________ lui a répondu que, le dossier ayant initialement été pris en charge par une procureure de l'arrondissement de [...], il ne pouvait être transféré à Lausanne. Elle l'a en outre informé que sa correspondance avait été transmise à son défenseur pour déterminations. Par lettre du 25 avril 2022, H.________ a indiqué que ses précédents courriers devaient être considérés comme une demande de récusation à l'égard de la Procureure G.________. Le 6 mai 2022, il a adressé une seconde fois sa missive au Ministère public. Par courrier du 7 juin 2022, le prévenu a requis qu’une décision de clôture soit rendue au plus vite pour les faits lui étant reprochés, afin qu'il puisse reprendre une vie normale, la procédure pénale bloquant au surplus le procès civil. Le 20 juin 2022, le Ministère public a informé Me Gilliard qu'au vu du contenu des courriers de son client, qu’il ne parvenait au surplus pas à joindre, ceux-ci seraient considérés comme une demande de récusation. Le 24 juin 2022, la Procureure G.________ a transmis la requête de récusation de H.________ au Tribunal cantonal. En droit : 1. 1.1 1.1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. 1.1.2 En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation de H.________, dès lors qu’elle est dirigée contre une procureure, soit un magistrat du Ministère public. 1.2 1.2.1 Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. La récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; TF 1B_65/2022 du 18 mars 2022 consid. 3.1). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l’utiliser que comme « bouée de sauvetage », en ne formulant la demande de récusation qu’après avoir pris connaissance d’une décision négative ou s’être rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours (TF 1B_65/2022 précité et les réf. cit.). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (TF 1B_117/2022 précité ; TF 1B_305/2019 et 1B_330/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.2.1 ; TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4). 1.2.2 En l’espèce, H.________ a déposé sa demande de récusation à l’encontre de la Procureure G.________ quelques jours après avoir appris qu’elle remplaçait la Procureure [...], de sorte qu'elle a été déposée en temps utile. Elle est donc recevable. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 393 al. 2 let. a CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié. Selon l’art. 396 al. 2 CPP, le recours pour déni de justice ou retard injustifié n’est soumis à aucun délai. Il doit être motivé et adressé par écrit (art. 396 al. 1 CPP) à l’autorité de recours qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). 2.2 En l’espèce, interjeté selon les formes prescrites, auprès de l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de H.________ pour déni de justice est recevable. 3. 3.1 Le requérant met en cause la capacité de la Procureure G.________ de rendre un jugement équitable dans un délai acceptable 3.2 Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. L’art. 56 let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus ; elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Cette disposition n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_110/2022 du 19 avril 2022 consid. 2.1 et les références citées). Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; TF 1B_327/2020 du 30 septembre 2020 consid. 3.2 et les références citées). En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 précité ; TF 6B_24/2021 du 5 février 2021 consid. 3.2 ; TF 1B_319/2020 du 17 novembre 2020 consid. 2.1). L'art. 56 let. f CPP n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 précité ; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1, JdT 2016 IV 247; ATF 138 IV 142 consid. 2.1). S'agissant plus spécifiquement de la récusation du ministère public, il y a lieu de distinguer à quel stade de la procédure celle-ci est demandée. En effet, selon l'art. 16 al. 2 CPP, il incombe à cette autorité de conduire la procédure préliminaire et de poursuivre les infractions dans le cadre de l'instruction d'une part, et de dresser l'acte d'accusation et de soutenir l'accusation d'autre part. Or, après la rédaction de l'acte d'accusation, le ministère public devient une partie aux débats, au même titre que le prévenu ou la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. c CPP). Par définition, il n'est plus tenu à l'impartialité et il lui appartient en principe de soutenir l'accusation (art. 16 al. 2 in fine CPP ; TF 1B_337/2019 du 13 mars 2020 consid. 3 ; Verniory, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n° 34 ad art. 56 CPP). Dans ce cadre, ni les art. 29 et 30 Cst., ni l'art. 6 par. 1 CEDH ne confèrent au prévenu une protection particulière lui permettant de se plaindre de l'attitude du ministère public et des opinions exprimées par celui-ci durant les débats (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.2 et les références citées). 3.3 En l’espèce, le requérant se contente d’affirmer qu’il n’a pas confiance dans les capacités de la Procureure G.________, mais il ne fait valoir aucun reproche concret à cet égard. Or, la procureure n'a la charge du dossier que depuis le 1 er mars 2022 et rien n’indique, dans la manière dont elle traite cette affaire, qu’elle aurait un parti pris à l’encontre du prévenu. Aucun élément particulier ne ressort du dossier et elle n'a pas commis de faute grave ou répétée, au sens de la jurisprudence, qui justifierait sa récusation. En outre, le fait qu’elle soit une femme, tout comme l'était d'ailleurs la Procureure [...], n’est pas déterminant, le genre ne constituant pas un motif de récusation. Il s’ensuit qu’aucun motif de récusation au sens de l'art. 56 let. f CPP n’est réalisé en ce qui concerne la Procureure G.________. Ce grief doit donc être rejeté. 4. 4.1 Le requérant demande également que la cause soit transmise au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. 4.2 Les art. 31 à 38 CPP régissent le for – soit la compétence locale – des autorités pénales, aussi bien au niveau intercantonal qu’intracantonal (Schlegel, in Zürcher Kommentar StPO, 3 e éd., Zurich / Bâle / Genève 2020, n. 1 ad art. 31 StPO). D’après l’art. 31 al. 1 CPP, l’autorité du lieu où l’acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l’infraction. Les ministères publics d’arrondissement sont compétents selon les règles de for au sens du CPP (cf. art. 26 al. 1 LMPu [loi vaudoise sur le Ministère public du 19 mai 2009 ; BLV 173.21]). 4.3 En l'espèce, la cause a toujours été traitée, soit dès le 23 janvier 2021, par la Procureure [...] du Ministère public de l'arrondissement de [...], qui agissait comme procureure ad hoc pour l'arrondissement de Lausanne. Le grief relatif au fait que l’enquête est instruite par une procureure rattachée au Ministère public de l'arrondissement de [...] est ainsi tardif. Il ne constitue en outre pas un motif de récusation. Par ailleurs, rien ne justifie aujourd’hui un transfert du dossier dans un autre arrondissement. 5. 5.1 Le requérant se plaint aussi qu’aucune décision de clôture n’ait été rendue à ce jour. 5.2 Selon l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 § 1 CEDH, qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer ; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; TF 6B_417/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités). L’art. 5 al. 1 CPP impose en particulier aux autorités pénales d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Pour déterminer la durée du délai raisonnable, il faut se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. L'attitude de l'intéressé s'apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative qu'en procédure civile. Celui-ci doit néanmoins entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié. Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur organisation (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 6B_417/2019 précité et les arrêts cités). La surcharge des autorités de poursuite pénale ne saurait justifier que l’instruction d’une procédure éprouve trop de retard ou qu’il ne soit pas statué sur une requête d’une partie (ATF 130 I 312 précité ; CREP 14 février 2022/117 ; CREP 21 janvier 2021/19 ; CREP 11 juin 2020/444). 5.3 En l'espèce, en tant que le requérant se plaindrait du fait que la Procureure [...] n’aurait pas traité le dossier avec la diligence requise, ce motif serait sans objet dans le cadre d’une requête de récusation, dès lors qu’elle n’est plus en charge du dossier. S’agissant de la Procureure G.________, H.________ ne fait pas valoir, à l’appui de sa demande de récusation, que cette procureure serait à l’origine de retards. Enfin, s’il l'on considère que le requérant invoque un déni de justice relatif à l’intégralité de l’enquête, force est de constater que depuis janvier 2021, moment où la procédure a été ouverte, de nombreuses opérations d’enquête ont été effectuées et que celle-ci n’a pas connu de temps mort. En effet, quatre mois après son commencement, la police et le CURML ont rendu leurs rapports et, en fin d'année 2021, le Ministère public a procédé à plusieurs auditions. Tel est aussi le cas depuis le 1 er mars 2022, deux décisions ayant notamment été rendues s'agissant de la qualité de partie plaignante de B.________ et de son droit à un conseil juridique gratuit. Aucun déni de justice n’est ainsi réalisé et ce grief est donc infondé. Toutefois, il y a lieu de souligner que l’enquête doit se poursuivre sans désemparer, d’autant plus qu’elle a des incidences sur la procédure civile en cours et particulièrement sur les relations parents-enfant. 6. Au vu de ce qui précède, la demande de récusation de H.________ à l'encontre de la Procureure G.________ ainsi que son recours pour déni de justice doivent être rejetés. Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation formulée par H.________ à l'encontre de la Procureure G.________ est rejetée. II. Le recours pour déni de justice est rejeté. III. Les frais de décision, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de H.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - H.________, - Me Laurent Gilliard, avocat (pour H.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l'arrondissement de [...], par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :