OPPOSITION{PROCÉDURE}, ORDONNANCE PÉNALE, REJET DE LA DEMANDE, DÉFAUT{CONTUMACE}, RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 205 CPP (CH), 355 al. 2 CPP (CH)
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 La décision par laquelle le Ministère public prend acte du retrait de l’opposition et déclare l’ordonnance pénale exécutoire est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP ([Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweize-rische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 355 CPP ; Schwarzenegger, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 2 ad art. 355 CPP ; CREP 13 juin 2019/485 consid. 1.1). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
E. 1.2 En l'espèce, interjeté dans les formes et délais légaux, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de F.________ est recevable.
E. 2 était retranscrit en caractères gras et souligné. Dans ces conditions, le recourant ne pouvait pas ignorer qu’il était tenu de donner suite au mandat de comparution du Ministère public, sous peine de voir son opposition considérée comme retirée. Par courriel du 6 août 2021, le recourant a sollicité le renvoi de l’audience sans exposer les motifs de son empêchement ni produire le moindre justificatif (P. 11). Par courrier et par courriel du 9 août 2021, le procureur lui a répondu de manière circonstanciée et l’a informé que l’audience du 11 août 2021 était maintenue, observant qu’il n’invoquait aucun motif à l’appui de sa demande et ne produisait aucun justificatif (P. 12). Le recourant a fait défaut à l’audience du 11 août 2021 du Ministère public. Le 11 août 2021, l’épouse du recourant a contacté le greffe du Ministère public par téléphone après l’audience pour l’informer que le recourant n’avait pas pu se présenter à l’audience en raison d’un problème de garde de leur enfant (PV op. p. 3). Toutefois, le recourant ne pouvait pas déduire de sa seule demande de report d’audience qu’il était dispensé de comparaître, mais il devait s’en assurer auprès du Ministère public. Il n’a produit aucun justificatif après l’audience du 11 août 2021, ni même à l’appui de son recours. Partant, le recourant n’a pas établi qu’il était empêché de comparaître à l’audience en cause et il y a lieu de considérer qu’il y a fait défaut sans excuse valable. C’est donc à juste titre que le Ministère public a constaté le défaut de F.________ à son audience et que son opposition a été considérée comme retirée.
E. 2.1 Le recourant fait valoir qu’il avait demandé le report de l’audience à laquelle il ne s’est pas présenté. Il explique qu’il n’a pas pu se rendre à l’audience du 11 août 2021 car il n’avait pas trouvé de solution de garde pour son enfant en bas âge et renvoie à son courriel du 6 août 2021.
E. 2.2.1 Aux termes de l'art. 205 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (al. 1). Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné ; il doit indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (al. 2). En matière d'ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé opposition est réglé de manière spécifique par l'art. 355 al. 2 CPP, qui prévoit que si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition devant le Ministère public malgré une citation, son opposition est réputée retirée. Cette disposition consacre une fiction légale de retrait de l'opposition en cas de défaut injustifié, à l'instar du reste de l'art. 356 al. 4 CPP (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.5). Eu égard aux spécificités de la procédure de l'ordonnance pénale, l'art. 355 al. 2 CPP doit être interprété à la lumière de la garantie constitutionnelle (art. 29a Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et conventionnelle (art. 6 par. 1 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]) de l'accès au juge, dont l'opposition (art. 354 CPP) vise à assurer le respect en conférant à la personne concernée la faculté de soumettre sa cause à l'examen d'un tribunal ( ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 ; ATF 146 IV 286 consid. 2.2 ; ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.4 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.3 et 2.6). En ce sens, la fiction de retrait de l'opposition consacrée par l'art. 355 al. 2 CPP ne s'applique que si l'opposant a effectivement eu connaissance de la citation à comparaître et des conséquences du défaut. La fiction légale du retrait ne peut s'appliquer que si l'on peut déduire de bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) du défaut non excusé un désintérêt pour la suite de la procédure, lorsque l'opposant a conscience des conséquences de son omission et renonce à ses droits en connaissance de cause (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 ; cf. également ATF 146 IV 286 consid. 2.2 ; ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.3 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.3 et 2.5 ; TF 6B_1113/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1). Demeurent réservés les cas d'abus de droit (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 158 consid. 3.4 ; cf. ATF 140 IV 82 consid. 2.7 ; TF 6B_1113/2020 du 25 mars 2021, précité, ibid.). La jurisprudence a précisé que l'art. 355 al. 2 CPP ne saurait être interprété de sorte à permettre au condamné de choisir la manière dont sa cause sera traitée. Ce dernier ne peut ainsi faire fi de l'organisation voulue par le législateur, en particulier des compétences accordées au Ministère public à la suite d'une opposition (art. 355 CPP), avant toute saisie éventuelle du tribunal de première instance (art. 356 CPP). En d'autres termes, le condamné ne peut choisir, sans disposer de motifs l'en empêchant, de ne pas se présenter à une audience fixée par le Ministère public dans le cadre des compétences que l'art. 355 al. 1 CPP lui accorde (TF 6B_207/2019 consid. 3.1 ; TF 6B_1244/2017 du 29 mai 2018 consid. 2.3).
E. 2.2.2 Selon la jurisprudence, l’absence doit être considérée comme valablement excusée non seulement en cas de force majeure, soit d’impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a, RDAF 2002 I 295 ; TF 6B_1297/2018 du 6 février 2019 consid. 1.1 et les réf. citées). Pour justifier de son absence, la personne convoquée doit notamment informer sans délai le Ministère public de l’empêchement, dans la mesure du possible et s’il est connu d’avance, déjà avant la date prévue pour l’accomplissement de l’acte de procédure. Lorsque l’empêchement ne permet pas au cité de se manifester sur-le-champ, il doit le faire aussitôt l’impossibilité objectivement levée (Chatton/Droz, in Jeanneret et al. [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 205 CPP). Les motifs seront examinés au cas par cas par l’autorité pénale, au besoin après avoir requis des explications complémentaires. Selon ces auteurs, outre l’hypothèse d’un accident, d’une maladie, du service militaire ou civil ou d’un autre service public affectant la disponibilité de la personne convoquée, d’autres motifs valables peuvent être envisagés, notamment la maladie d’un enfant ou d’un proche parent, la grève d’une compagnie aérienne, le décès très récent d’un proche ou d’autres situations d’exception, ou encore des engagements de la vie privée pris de longue date, avant la notification du mandat et dont l’annulation ou le report entraînerait des démarches ou des coûts conséquents (ibid.).
E. 2.3 En l’espèce, F.________ a fait opposition à l’ordonnance pénale du 15 juin
2021. Bien que régulièrement convoqué à l’audience du 11 août 2021 du Ministère public par mandat de comparution envoyé sous pli recommandé du 28 juin 2021, ce qui n’est pas contesté, le recourant ne s’est pas présenté à cette audience et explique son absence par un problème de garde d’enfant. Or, la citation à comparaître attirait spécialement l’attention du recourant sur les conséquences de son éventuel défaut, puisque l’art. 355 CPP était reproduit in extenso au pied du mandat et l’alinéa
E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par F.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 29 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phr., CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 20 août 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de F.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. F.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, - Service de la population, division étrangers (F.________, né le [...].1982), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 13.09.2021 Décision / 2021 / 994
OPPOSITION{PROCÉDURE}, ORDONNANCE PÉNALE, REJET DE LA DEMANDE, DÉFAUT{CONTUMACE}, RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 205 CPP (CH), 355 al. 2 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 849 PE21.002335-EMM CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 13 septembre 2021 ______________________ Composition : M. Perrot , président Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffière : Mme Villars ***** Art. 205, 355 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 août 2021 par F.________ contre l’ordonnance de retrait d’opposition rendue le 20 août 2021 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE21.002335-EMM , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance pénale du 15 juin 2021, le Ministère public central, division affaires spéciales (ci-après : Ministère public) a condamné F.________ pour usage abusif de permis et de plaques, infraction à la loi fédérale sur les eaux, contravention à loi vaudoise sur la gestion des déchets et contravention à la loi vaudoise sur l’aménagement du territoire à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 600 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 20 jours en cas de non-paiement fautif, et a mis les frais de procédure, par 900 fr., à sa charge. Le 22 juin 2021, F.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale (P. 8/1). b) Par mandat de comparution envoyé sous pli recommandé le 29 juin 2021, le Ministère public a cité F.________ à comparaître personnellement à son audience appointée au 11 août 2021 à 9 heures. Le texte de l’art. 355 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) était reproduit in extenso au pied de la citation, l’alinéa 2 figurant en caractères gras et souligné : « Si l’opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée ». Par courriel du 6 août 2021, F.________ a demandé au Ministère public de renvoyer l’audience du 11 août 2021, expliquant qu’il ne pourrait pas s’y présenter (P. 11). Par avis envoyé par courriel et par pli postal le 9 août 2021, le Ministère public a informé F.________ que l’audience du 11 août 2021, fixée plus de six semaines avant la date d’audience, était maintenue, dès lors qu’il n’avait invoqué aucun motif et produit aucun justificatif à l’appui de sa demande de report d’audience (P. 12). Le 11 août 2021, F.________ a fait défaut à l’audience du Ministère public. B. Par ordonnance du 20 août 2021, le Ministère public central, division affaires spéciales, a pris acte du retrait de l’opposition de F.________ (I), a dit que l’ordonnance pénale du 15 juin 2021 devenait exécutoire (II) et a dit que la décision était rendue sans frais (III). C. Par courrier du 26 août 2021, F.________ a demandé au Ministère public de "reconsidérer" sa décision, expliquant qu’il avait un enfant en bas âge et qu’il n’avait malheureusement pas trouvé de solution de garde pour le 11 août 2021, jour de l’audience. Par avis du 31 août 2021, le Ministère public a avisé F.________ que l’ordonnance du 20 août 2021 était motivée et que son contenu ne serait pas reconsidéré, tout en l’invitant à lui faire savoir dans un délai de trois jours si son courrier du 26 août 2021 devait être considéré comme un recours. Par courrier du 2 septembre 2021, F.________ a confirmé recourir contre l’ordonnance qui avait pris acte du retrait de son opposition. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures. En droit : 1. 1.1 La décision par laquelle le Ministère public prend acte du retrait de l’opposition et déclare l’ordonnance pénale exécutoire est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP ([Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweize-rische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 355 CPP ; Schwarzenegger, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 2 ad art. 355 CPP ; CREP 13 juin 2019/485 consid. 1.1). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). 1.2 En l'espèce, interjeté dans les formes et délais légaux, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de F.________ est recevable. 2. 2.1 Le recourant fait valoir qu’il avait demandé le report de l’audience à laquelle il ne s’est pas présenté. Il explique qu’il n’a pas pu se rendre à l’audience du 11 août 2021 car il n’avait pas trouvé de solution de garde pour son enfant en bas âge et renvoie à son courriel du 6 août 2021. 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 205 CPP, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (al. 1). Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné ; il doit indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles (al. 2). En matière d'ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé opposition est réglé de manière spécifique par l'art. 355 al. 2 CPP, qui prévoit que si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition devant le Ministère public malgré une citation, son opposition est réputée retirée. Cette disposition consacre une fiction légale de retrait de l'opposition en cas de défaut injustifié, à l'instar du reste de l'art. 356 al. 4 CPP (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.5). Eu égard aux spécificités de la procédure de l'ordonnance pénale, l'art. 355 al. 2 CPP doit être interprété à la lumière de la garantie constitutionnelle (art. 29a Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et conventionnelle (art. 6 par. 1 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]) de l'accès au juge, dont l'opposition (art. 354 CPP) vise à assurer le respect en conférant à la personne concernée la faculté de soumettre sa cause à l'examen d'un tribunal ( ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 ; ATF 146 IV 286 consid. 2.2 ; ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.4 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.3 et 2.6). En ce sens, la fiction de retrait de l'opposition consacrée par l'art. 355 al. 2 CPP ne s'applique que si l'opposant a effectivement eu connaissance de la citation à comparaître et des conséquences du défaut. La fiction légale du retrait ne peut s'appliquer que si l'on peut déduire de bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) du défaut non excusé un désintérêt pour la suite de la procédure, lorsque l'opposant a conscience des conséquences de son omission et renonce à ses droits en connaissance de cause (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 ; cf. également ATF 146 IV 286 consid. 2.2 ; ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.3 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.3 et 2.5 ; TF 6B_1113/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1). Demeurent réservés les cas d'abus de droit (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 158 consid. 3.4 ; cf. ATF 140 IV 82 consid. 2.7 ; TF 6B_1113/2020 du 25 mars 2021, précité, ibid.). La jurisprudence a précisé que l'art. 355 al. 2 CPP ne saurait être interprété de sorte à permettre au condamné de choisir la manière dont sa cause sera traitée. Ce dernier ne peut ainsi faire fi de l'organisation voulue par le législateur, en particulier des compétences accordées au Ministère public à la suite d'une opposition (art. 355 CPP), avant toute saisie éventuelle du tribunal de première instance (art. 356 CPP). En d'autres termes, le condamné ne peut choisir, sans disposer de motifs l'en empêchant, de ne pas se présenter à une audience fixée par le Ministère public dans le cadre des compétences que l'art. 355 al. 1 CPP lui accorde (TF 6B_207/2019 consid. 3.1 ; TF 6B_1244/2017 du 29 mai 2018 consid. 2.3). 2.2.2 Selon la jurisprudence, l’absence doit être considérée comme valablement excusée non seulement en cas de force majeure, soit d’impossibilité objective de comparaître, mais aussi en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid. 3a, RDAF 2002 I 295 ; TF 6B_1297/2018 du 6 février 2019 consid. 1.1 et les réf. citées). Pour justifier de son absence, la personne convoquée doit notamment informer sans délai le Ministère public de l’empêchement, dans la mesure du possible et s’il est connu d’avance, déjà avant la date prévue pour l’accomplissement de l’acte de procédure. Lorsque l’empêchement ne permet pas au cité de se manifester sur-le-champ, il doit le faire aussitôt l’impossibilité objectivement levée (Chatton/Droz, in Jeanneret et al. [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 205 CPP). Les motifs seront examinés au cas par cas par l’autorité pénale, au besoin après avoir requis des explications complémentaires. Selon ces auteurs, outre l’hypothèse d’un accident, d’une maladie, du service militaire ou civil ou d’un autre service public affectant la disponibilité de la personne convoquée, d’autres motifs valables peuvent être envisagés, notamment la maladie d’un enfant ou d’un proche parent, la grève d’une compagnie aérienne, le décès très récent d’un proche ou d’autres situations d’exception, ou encore des engagements de la vie privée pris de longue date, avant la notification du mandat et dont l’annulation ou le report entraînerait des démarches ou des coûts conséquents (ibid.). 2.3 En l’espèce, F.________ a fait opposition à l’ordonnance pénale du 15 juin
2021. Bien que régulièrement convoqué à l’audience du 11 août 2021 du Ministère public par mandat de comparution envoyé sous pli recommandé du 28 juin 2021, ce qui n’est pas contesté, le recourant ne s’est pas présenté à cette audience et explique son absence par un problème de garde d’enfant. Or, la citation à comparaître attirait spécialement l’attention du recourant sur les conséquences de son éventuel défaut, puisque l’art. 355 CPP était reproduit in extenso au pied du mandat et l’alinéa 2 était retranscrit en caractères gras et souligné. Dans ces conditions, le recourant ne pouvait pas ignorer qu’il était tenu de donner suite au mandat de comparution du Ministère public, sous peine de voir son opposition considérée comme retirée. Par courriel du 6 août 2021, le recourant a sollicité le renvoi de l’audience sans exposer les motifs de son empêchement ni produire le moindre justificatif (P. 11). Par courrier et par courriel du 9 août 2021, le procureur lui a répondu de manière circonstanciée et l’a informé que l’audience du 11 août 2021 était maintenue, observant qu’il n’invoquait aucun motif à l’appui de sa demande et ne produisait aucun justificatif (P. 12). Le recourant a fait défaut à l’audience du 11 août 2021 du Ministère public. Le 11 août 2021, l’épouse du recourant a contacté le greffe du Ministère public par téléphone après l’audience pour l’informer que le recourant n’avait pas pu se présenter à l’audience en raison d’un problème de garde de leur enfant (PV op. p. 3). Toutefois, le recourant ne pouvait pas déduire de sa seule demande de report d’audience qu’il était dispensé de comparaître, mais il devait s’en assurer auprès du Ministère public. Il n’a produit aucun justificatif après l’audience du 11 août 2021, ni même à l’appui de son recours. Partant, le recourant n’a pas établi qu’il était empêché de comparaître à l’audience en cause et il y a lieu de considérer qu’il y a fait défaut sans excuse valable. C’est donc à juste titre que le Ministère public a constaté le défaut de F.________ à son audience et que son opposition a été considérée comme retirée. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par F.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 29 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phr., CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 20 août 2021 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de F.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. F.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, - Service de la population, division étrangers (F.________, né le [...].1982), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :