DÉTENTION PROVISOIRE, PROLONGATION, SOUPÇON, BRIGANDAGE, RISQUE DE COLLUSION, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION | 221 al. 1 let. b CPP (CH), 227 CPP (CH), 237 CPP (CH)
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de U.________ est recevable.
E. 2.1 Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP).
E. 2.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [CR-CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.2, JdT 2018 IV 17 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2, JdT 2012 IV 79 ; TF 1B_413/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1 ; Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_184/2019 du 9 mai 2019 consid. 5.1). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1, JdT 2018 IV 39 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP).
E. 3.1 Niant toute participation au brigandage du 8 février 2018, le recourant conteste l’existence de graves soupçons à son encontre. Il soutient que le raisonnement fait par le Tribunal des mesures de contrainte pour retenir l’existence de soupçons suffisants contient des constatations erronées ou incomplètes des faits s’agissant, d’une part, de la transmission de messages de V.________ à M.________ et, d’autre part, de la mise en contact de V.________ et de O.________.
E. 3.2.1 Le recourant soutient tout d’abord que le dossier ne contient aucun élément propre à rendre vraisemblable qu’il aurait transmis des messages en vue du brigandage commis à [...], en particulier de V.________ à M.________; il prétend n’avoir plus eu de contacts avec V.________ les mois qui ont précédé le brigandage. En l’espèce, il faut relever que le recourant a lui-même, lors de ses auditions successives, admis à réitérées reprises avoir transmis des messages écrits et oraux entre V.________ (convoyeur qui aurait eu l’idée du braquage) et O.________ (exécutant [...]), notamment par l’intermédiaire de M.________ (cf. PV aud. 46 R. 20 p. 13, R. 23 p. 15 [2x], R. 25 pp. 16-17, R. 26 p. 17, R. 33 p. 19, R. 41 p. 21 ; PV aud. 47 R. 5 ll. 64-67, R. 6 ll. 74-77). Lors de son audition du 22 novembre 2019 par la police, U.________ a résumé sa participation comme il suit (PV aud. 46 R. 43 p. 23) : « Vous me demandez comment j’évalue mon rôle dans cette affaire. En fait je rendais des services à des gens qui préféraient que j’aille à droite à gauche faire passer des messages à la place de se déplacer eux-mêmes et donc de ne pas se faire griller. ». Certes le recourant affirme qu’il n’a pas endossé ce rôle juste avant la commission du braquage de [...]. Toutefois cette allégation est infirmée par M.________, qui a expliqué lors de ses auditions, non seulement que le recourant n’avait pas interrompu son rôle de messager mais qu’il savait pertinemment en quoi consistaient les messages et leur portée (PV aud. 48) : « U.________ savait très bien qu’un brigandage était en préparation et qu’il transmettait des messages pour ces préparations. Il est clair qu’il comprenait ces messages. » [R. 37 p. 22] », puis « Vous me demandez si U.________ a arrêté de faire messager entre V.________ et vous pendant une période. Non. Vous me dites que U.________ dit qu’il était en froid avec V.________ pendant une période. C’est possible, mais cela ne l’a pas empêché de le voir. » [R. 38 p. 22]. Cette allégation est en outre infirmée par le fait que le recourant admet avoir continué à faire le messager et l’intermédiaire après la commission du brigandage : en effet, U.________ a admis avoir, à la demande de V.________, fait passer des messages entre V.________ et M.________ après la « garde à vue » de V.________, pour dire que V.________ voulait entrer en contact avec O.________ (PV aud. 47 R. 6 ll. 74-77 et R. 11 ll. 129 ss). Le 22 novembre 2019, U.________ a ainsi déclaré à la police (PV aud. 46 R. 41 pp. 21-22) : « Avant sa garde à vue, sauf erreur, soit le jour de ce premier message, V.________ m’a dit qu’il voulait rentrer en contact avec O.________ et il m’a dit de faire passer le message à M.________. Ce que j’ai fait. (…) Suite à cela, il y a eu le second message où O.________ dit qu’il veut me voir avec M.________. Nous sommes donc allés le voir avec M.________ à [...]. ». Enfin, il ressort des déclarations de M.________ et du recourant que les deux hommes se sont bien rendus à [...] pour rencontrer O.________ quelques jours après le braquage. A cet égard, il convient de relever qu’il ressort d’une capture d’écran retrouvée dans le téléphone de M.________ que c’est O.________ lui-même qui a exigé de M.________ qu’il vienne avec le recourant à [...] (PV aud. 46 D. 41 p. 21) : « Kan tu rentre pren le petit [i. e. le recourant] et vien me voir il fo ke je vous voit. ». Il y a donc non seulement des éléments qui accréditent une participation du recourant avant la commission du braquage, mais également après, les termes du message de O.________ reproduits tel quel ci-dessus pouvant laisser penser que le recourant a eu un rôle plus important que celui, qu’il admet, de transmettre des messages. D’autres éléments vont également dans ce sens. En effet, M.________ a déclaré que U.________, avec O.________ et d’autres, étaient allés à [...] faire un test, ou qu’il avait à tout le moins effectué des repérages et fait des recherches sur la famille de S.________, convoyeur dont la fille a été séquestrée pendant l’opération, ce qu’un billet retrouvé lors de la perquisition du domicile du recourant, qui mentionne le nom du second convoyeur ainsi que le fait qu’il aurait des filles, est de nature à corroborer. Le recourant admet du reste avoir noté l’adresse de ce convoyeur sur ce billet (PV aud. du 15 avril 2020 R. 39 p. 26) et avoir espéré obtenir de l’argent de V.________ après le braquage (ibid. R. 71 p. 37). Mal fondés, ces arguments doivent être rejetés.
E. 3.2.2 En second lieu, le recourant conteste le passage de l’ordonnance indiquant qu’il aurait mis en contact V.________ et O.________. Or, contrairement à ce que soutient le recourant, les passages de l’ordonnance incriminés ne concernent pas la première prise de contact entre les deux prénommés, qui a eu lieu en 2016 par M.________, mais la rencontre qui a eu lieu quelques jours après le brigandage, dont il a été fait mention ci-avant (cf. ch. 3.2.1). Mal fondé, cet argument doit être rejeté. En définitive, au vu des éléments qui précèdent, il existe de très forts soupçons que le recourant ait participé au braquage du convoi de fonds de [...], de sorte que la première condition de l’art. 221 al. 1 CPP est réalisée.
E. 4.1 Le recourant conteste le risque de collusion retenu, qui serait abstrait. Il soutient que le Tribunal des mesures de contrainte ne pouvait pas se référer à ses précédentes ordonnances et à l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 7 mai 2020. Il fait valoir que l’autorité de première instance ne démontre pas qu’entre sa première audition en tant que personne appelée à donner des renseignements et son interpellation, il aurait entravé l’instruction en cours, preuve en est qu’il aurait conservé à son domicile des effets appartenant à M.________, dont le billet évoqué plus haut (cf. ch. 3.2.1) ; en outre, il aurait donné son accord à ce que les données soient extraites de son téléphone portable et de son ordinateur, et donné son code d’accès. Enfin, la quasi-totalité des auteurs auraient été appréhendés, en Suisse et en France.
E. 4.2 Le motif de détention pour risque de collusion est réalisé lorsqu'il y a sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L'influence sur les coprévenus, les témoins, les victimes ou les experts peut s'exercer au moyen de la promesse d'avantages (subornation de témoins) ou au moyen de mesures d'intimidation (menace sur des témoins) ; entre coprévenus, il s'agit le plus souvent de manœuvres secrètes pour adapter entre elles les déclarations des différents participants à l'infraction, dans un sens qui leur est favorable. L'altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (Chaix, op. cit., n. 13 ad art. 221 CPP ; ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_339/2019 du 26 juillet 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2 ; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1).
E. 4.3.1 S’agissant du risque de collusion, le Tribunal des mesures de contrainte a indiqué que rien ne venait modifier l’appréciation faite dans ses précédentes ordonnances et dans l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 7 mai 2020. Il convient d’emblée de relever que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en matière de prolongation de la détention provisoire, une motivation par renvoi à de précédentes décisions est admissible pour autant que le recourant soit à même de faire valoir efficacement ses objections. Dans tous les cas, il faut que les motifs auxquels il est renvoyé soient développés de manière suffisante au vu des exigences du droit d'être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et que l’instruction de la cause n’ait pas évolué de manière déterminante depuis la précédente décision (TF 1B_508/2018 du 4 décembre 2018 consid. 3.2.1 ; TF 1B_247/2015 du 4 août 2015 consid. 2 ; TF 1B_295/2014 du 23 septembre 2014 consid. 2.3 et les réf. cit. ; TF 1B_149/2010 du 1 er juin 2010 et les réf. cit.; CREP 17 mai 2016/320 consid. 3.2.2 ; CREP 27 mai 2015/366 consid. 2.3). Aucune circonstance de nature à justifier une nouvelle appréciation de la situation n’est donnée in casu , ce d’autant moins que le premier juge ne s’est pas simplement référé à ses décisions antérieures mais qu’il est revenu sur les différents points pris en considération. En l’espèce, le risque de collusion est toujours sérieux et concret. En effet, l’enquête contre le prévenu ne remonte pas à deux ans mais à novembre 2019, puisque U.________ a été appréhendé le 22 novembre 2019. Certes, comme relevé dans l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 7 mai 2020, le fait que l’ADN du recourant ait été retrouvé sur les lieux d’une autre attaque de fourgon à [...] en janvier 2017 ne peut pas être pris en compte au stade actuel de la procédure, qui concerne le brigandage de [...]. Il n’empêche qu’il existe à ce stade de nombreuses zones d’ombre quant à la véritable implication du recourant, tous les protagonistes de ce braquage n’ayant pas encore été appréhendés et le butin n’ayant pas été retrouvé. O.________, en particulier, est toujours en fuite. Alors que des investigations sont actuellement en cours, qu’une nouvelle audition de V.________, incarcéré en France, devra être agendée dès que la situation sanitaire française et suisse le permettra, que deux auditions de confrontation doivent encore être organisées entre M.________, U.________ et deux personnes détenues en France, savoir [...] et V.________, et que le Ministère public devra encore procéder à une audition récapitulative avec chaque prévenu, il est primordial d’éviter que le recourant, directement mis en cause par M.________, principal prévenu qui s’est lui-même auto-incriminé, et très proche de V.________, tente de compromettre la recherche de la vérité en mettant au point avec ses comparses une version des faits qui lui serait plus favorable ou qui serait plus favorable à un tiers. Le risque que le recourant interfère dans cette recherche de la vérité est d’autant plus important que celui-ci a déjà modifié sa version au fur et à mesure de ses auditions successives en fonction des éléments et des contradictions qui lui étaient soumises. Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence d’un risque de collusion dispense la Cour de céans d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison d’un autre risque.
E. 5.1 Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité. Il requiert la mise en œuvre des mesures de substitution proposées dans sa conclusion subsidiaire – le dépôt de ses papiers d’identité, son assignation à résidence, l’interdiction d’évoquer la procédure en cours avec quiconque, l’interdiction de chercher à entrer en contact de quelque manière que ce soit avec les personnes prévenues et entendues dans le cadre de la procédure, l’obligation de donner suite à toute convocation et l’obligation de communiquer au Ministère public un numéro de téléphone – , qui seraient, selon lui, à même de parer au risque de collusion retenu.
E. 5.2 En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233). L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).
E. 5.3 En l’espèce, quoi que dise le recourant, les mesures de substitution proposées ne sont à l’évidence pas propres à prévenir efficacement la réalisation du risque de collusion constaté. Au vu de la gravité des faits reprochés et de l’implication du recourant dans le braquage litigieux, il est essentiel qu’il ne puisse pas interférer dans l’enquête en cours. Son simple engagement de ne pas entrer en contact de quelque manière que ce soit avec les autres prévenus et avec toutes les personnes entendues dans le cadre de la présente instruction pénale est manifestement insuffisant pour l’empêcher de communiquer, même indirectement, avec les autres protagonistes du braquage litigieux et de tenter de les influencer dans leurs déclarations, et le respect d’un tel engagement est totalement invérifiable. Il en va de même du dépôt de ses papiers d’identité et d’une assignation à résidence, ces mesures n’étant à l’évidence pas de nature à permettre d’empêcher efficacement toute prise de contact avec les autres prévenus et les personnes entendues dans le cadre de la présente enquête. Enfin, force est de constater qu’aucune autre mesure que la détention provisoire du recourant n’est de nature à contenir valablement le risque de collusion retenu.
E. 5.4 Au regard de la gravité des faits reprochés, pouvant s’avérer, à ce stade, constitutifs de brigandage qualifié, perpétré au moyen d’arme à feu, en bande et de façon particulièrement dangereuse, le recourant s’expose concrètement à une peine privative de liberté d’un an au moins (cf. art. 140 ch. 2 CP), soit plus importante que la période de détention provisoire qu’il aura subie le 22 août
2020. Partant, le principe de la proportionnalité est respecté (art. 212 al. 3 CPP).
E. 6 En définitive, le recours interjeté par U.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. L’indemnité allouée au défenseur d’office de U.________ doit être arrêtée à 593 fr. 20, montant arrondi à 593 fr., correspondant à 3 heures de travail d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., par 540 fr., plus des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 10 fr. 80 (art. 2 al. 1 let. a et 3bis RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et un montant correspondant à la TVA, par 42 fr. 40. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 593 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 20 mai 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de U.________ est fixée à 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de U.________, par 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de U.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Pierre-Alain Killias, avocat (pour U.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 16.06.2020 Décision / 2020 / 470
DÉTENTION PROVISOIRE, PROLONGATION, SOUPÇON, BRIGANDAGE, RISQUE DE COLLUSION, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION | 221 al. 1 let. b CPP (CH), 227 CPP (CH), 237 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 461 PE18.002726-DBT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 16 juin 2020 ________________ Composition : M. Perrot , président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Villars ***** Art. 221 al. 1 let. b, 227 al. 1, 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 juin 2020 par U.________ contre l’ordonnance rendue le 20 mai 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.002726-DBT , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre U.________, né le [...] 1991, pour brigandage qualifié au moyen d’armes à feu, en bande et de façon particulièrement dangereuse. Il lui est en substance reproché d’avoir pris part, le 8 février 2018 vers 20h15, à [...], à l’attaque d’un fourgon de transport de fonds de la société [...], perpétrée par trois individus, dont O.________, et lors de laquelle deux convoyeurs de fonds, à savoir V.________, qui aurait été au volant et au courant du plan, et S.________, auraient été menacés au moyen de pistolets mitrailleurs. Les convoyeurs auraient ainsi été contraints de vider le fourgon de son contenu, soit environ 25 millions de francs, lequel a ensuite été déplacé dans un véhicule 4x4. Quelques minutes plus tard, les auteurs du braquage ont pris la fuite, étant précisé qu’un peu plus tôt, la fille d’S.________ aurait été séquestrée et prise en otage en France par d’autres complices afin qu’elle contacte son père, sous la menace des ravisseurs, pour qu’il exécute les ordres donnés par les malfaiteurs. Celle-ci a été libérée le même jour vers 20h50. Selon des informations recueillies, le convoyeur V.________, qui aurait eu l’idée d’organiser ce braquage, en aurait parlé à l’une de ses relations, surnommée « [...] » ; celui-ci aurait à son tour relayé l’information à une bonne connaissance prénommée « [...] » qui aurait fait part de ce projet à O.________, résidant dans la banlieue de [...]. Ce dernier aurait montré son intérêt à réunir une bande pour commettre cette attaque. Les investigations menées, notamment les contrôles téléphoniques rétroactifs et en temps réel, ont permis de mettre en évidence des liens entre les différents protagonistes et ont amené à l’identification de « [...] » en la personne de D.________ et du prénommé « [...] » en la personne de M.________. b) Des doutes ont germé quant à une éventuelle implication de U.________ dans le braquage au fur et à mesure de l’avancement des investigations. U.________ a été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 23 juillet 2019. Ses déclarations n'ont eu pour but que d'incriminer M.________ un peu plus dans sa participation à l'attaque du fourgon. Le 21 novembre 2019, confronté aux éléments de l'enquête, M.________ s'est expliqué sur son propre rôle, impliquant clairement U.________. U.________ a été appréhendé le 22 novembre 2019. Son casier judiciaire suisse comporte une condamnation, le 23 février 2016, par le Ministère public du canton de Genève pour recel à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans. c) Par ordonnance du 24 novembre 2019, confirmée le 12 décembre 2019 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (n o 1000), puis le 7 février 2020 par le Tribunal fédéral (1B_44/2020), le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de U.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 22 février 2020. Par ordonnance du 18 février 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de U.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 22 mai 2020. d) Par ordonnance du 17 avril 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de U.________, au motif que l'exigence de forts soupçons de culpabilité demeurait remplie, que le risque de collusion existait toujours, qu'aucune mesure de substitution n'était propre à pallier efficacement ce risque et que la durée de détention déjà subie demeurait proportionnée à la peine à laquelle il s’exposait. Par arrêt du 7 mai 2020 (n o 340), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par U.________ contre cette ordonnance. B. a) Le 11 mai 2020, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de prolongation de la détention provisoire de U.________ pour une durée de trois mois, invoquant les risques de fuite et de collusion. La Procureure a notamment relevé que de forts soupçons de culpabilité existaient à l’encontre de U.________, qu’aucun élément ne permettait de remettre en cause l’appréciation opérée par le Tribunal des mesures de contrainte et par la Chambre des recours pénale, que la durée de la détention provisoire demeurait proportionnée au vu de de la gravité des faits reprochés et qu’aucune mesure de substitution ne pouvait pallier les risques retenus. b) Dans ses déterminations du 15 mai 2020, U.________ a conclu principalement à sa libération immédiate et, subsidiairement, à ce que sa libération immédiate soit subordonnée à l’obligation de déposer sa carte d'identité [...] ainsi que son passeport suisse, lesquels sont déjà en mains du Ministère public, à l’obligation de rester confiné durant les quatorze premiers jours suivant sa remise en liberté chez sa sœur aînée, [...], domiciliée à Genève, avant de regagner son domicile chez ses parents, à l’interdiction de quitter sa commune de domicile, soit la commune de [...] (GE), sauf pour se rendre aux [...] pour y effectuer le solde de son service civil, à l’interdiction d'évoquer la procédure en cours avec quiconque et en particulier à l'interdiction de chercher à entrer en contact de quelque manière que ce soit avec les personnes prévenues dans cette procédure ainsi qu'avec toute autre personne qui a été entendue ou dont le nom figure dans le dossier de procédure tant suisse que français, à l’obligation de communiquer au Ministère public un numéro de téléphone portable sur lequel U.________ s’engage à être atteignable en tout temps et à l’obligation de donner suite à toute convocation du Ministère public ou de la Police cantonale vaudoise. U.________ a indiqué qu’il contestait toute participation au brigandage du 8 février 2018, que le risque de fuite était infondé car il était de nationalité suisse, sa famille vivait en Suisse et il était difficile voire impossible de se déplacer en Suisse ou vers l’étranger, que de nombreux documents et appareils téléphoniques avaient été saisis, de sorte qu’il ne pouvait pas avoir d’influence sur ceux-ci, que même si les auditions en France n’avaient pas pu avoir lieu, il ne pouvait pas prendre contact avec ses prétendus comparses qu’il ne connaissait pas et que si l’instruction avait permis de déterminer qu’il entretenait des liens d’amitié avec V.________, M.________ et D.________ et qu’il connaissait Z.________, les deux derniers avaient été mis hors de cause et les deux premiers, détenus depuis quelques mois, contestaient sa version. c) Par décision du 20 mai 2020, la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la réquisition de U.________ tendant à la fixation d’une audience, rappelant que, selon l’art. 227 al. 6 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la procédure de prolongation de la détention provisoire se déroulait en principe par écrit, qu’elle avait procédé à son audition le 16 avril 2020 et qu’elle s’estimait suffisamment renseignée pour statuer au vu du dossier. d) Par ordonnance du 20 mai 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de U.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 22 août 2020, et a dit que les frais de la décision, par 450 fr., suivaient le sort de la cause. Tout en se référant intégralement aux considérants de ses précédentes ordonnances et de l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 7 mai 2020, le premier juge a retenu en bref que l’exigence de forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit grave demeurait remplie, que le risque de collusion était concret, que les mesures de substitution proposées ne permettaient pas de parer au risque de collusion et que la durée de la détention provisoire demeurait proportionnée. S’agissant de l’existence de soupçons suffisants, le premier juge a considéré ce qui suit : « En l’espèce, le prévenu a été mis en cause par M.________ (pour le détail cf PV aud. 45 ; ordonnance du TMC du 24 novembre 2019). Pour sa part, le prévenu a reconnu avoir participé à des discussions concernant le brigandage, mais, en substance, expose n’avoir pas pris part au repérage concernant l’enlèvement de la fille, ni à l’exécution du brigandage. Le prévenu a admis avoir transmis des messages (PV aud. 47, l. 64). Cela étant, le prévenu n’a pas uniquement transmis des messages « écrits », dont il aurait pu ignorer le contenu, mais il a également transmis des messages oraux. La plupart des messages transmis étaient d’ailleurs oraux. Ainsi le prévenu avait une position privilégiée au sein des protagonistes au point de se voir confier la transmission des messages oraux. Il en connaissait le contenu et les a transmis. Il apparaît donc avoir participé à l’activité délictueuse. A l’audience du 16 avril 2020 devant le tribunal de céans, le prévenu a confirmé « V.________ nous a expliqué qu’il n’y avait pas beaucoup de sécurité. Lui-même était choqué de cela. Il pensait faire un vol simple en fait, pas un brigandage, comme je vous ai déjà expliqué en début d’enquête. Ensuite, il m’en a parlé à moi et demandé si quelqu’un pouvait passer à l’acte. Je lui ai répondu que ce n’était pas de mon ressort, que je n’avais jamais fait une chose pareille. Ensuite, il m’a demandé si je connaissais quelqu’un susceptible de faire cela, et je lui ai dit que la seule personne que je connaissais qui en était capable était Monsieur M.________ (….)V.________ voyait plusieurs façon d’agir ». En plus de la transmission des messages dont il connaissait le contenu, le prévenu a également confirmé avoir mis en contact V.________ et O.________ (PV aud. 47 l. 76 et PV aud. TMC 16 avril 2020). ». C. Par acte du 4 juin 2020, U.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à sa libération immédiate et, subsidiairement, à ce que sa libération immédiate soit subordonnée à l’obligation de déposer sa carte d'identité [...] ainsi que son passeport suisse, lesquels sont déjà en mains du Ministère public, à l’interdiction de quitter sa commune de domicile, soit la commune de [...] (GE), sauf pour se rendre aux [...] pour y effectuer le solde de son service civil, étant précisé que durant les trois premières semaines suivant sa libération, il serait tenu de rester confiné au domicile de sa sœur, à l’interdiction d'évoquer la procédure en cours avec quiconque et en particulier à l'interdiction de chercher à entrer en contact de quelque manière que ce soit avec les personnes prévenues dans cette procédure ainsi qu'avec toute autre personne qui a été entendue ou dont le nom figure dans le dossier de procédure tant suisse que français, à l’obligation de donner suite à toute convocation ou citation à comparaître qu’il pourrait recevoir du Ministère public ou de la police cantonale en charge de l’enquête, à l’obligation de communiquer au Ministère public un numéro de téléphone portable sur lequel il est atteignable en tout temps et à l’obligation de respecter toute autre mesure de substitution qui serait ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de U.________ est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP). 2.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [CR-CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.2, JdT 2018 IV 17 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2, JdT 2012 IV 79 ; TF 1B_413/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1 ; Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_184/2019 du 9 mai 2019 consid. 5.1). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1, JdT 2018 IV 39 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). 3. 3.1 Niant toute participation au brigandage du 8 février 2018, le recourant conteste l’existence de graves soupçons à son encontre. Il soutient que le raisonnement fait par le Tribunal des mesures de contrainte pour retenir l’existence de soupçons suffisants contient des constatations erronées ou incomplètes des faits s’agissant, d’une part, de la transmission de messages de V.________ à M.________ et, d’autre part, de la mise en contact de V.________ et de O.________. 3.2 3.2.1 Le recourant soutient tout d’abord que le dossier ne contient aucun élément propre à rendre vraisemblable qu’il aurait transmis des messages en vue du brigandage commis à [...], en particulier de V.________ à M.________; il prétend n’avoir plus eu de contacts avec V.________ les mois qui ont précédé le brigandage. En l’espèce, il faut relever que le recourant a lui-même, lors de ses auditions successives, admis à réitérées reprises avoir transmis des messages écrits et oraux entre V.________ (convoyeur qui aurait eu l’idée du braquage) et O.________ (exécutant [...]), notamment par l’intermédiaire de M.________ (cf. PV aud. 46 R. 20 p. 13, R. 23 p. 15 [2x], R. 25 pp. 16-17, R. 26 p. 17, R. 33 p. 19, R. 41 p. 21 ; PV aud. 47 R. 5 ll. 64-67, R. 6 ll. 74-77). Lors de son audition du 22 novembre 2019 par la police, U.________ a résumé sa participation comme il suit (PV aud. 46 R. 43 p. 23) : « Vous me demandez comment j’évalue mon rôle dans cette affaire. En fait je rendais des services à des gens qui préféraient que j’aille à droite à gauche faire passer des messages à la place de se déplacer eux-mêmes et donc de ne pas se faire griller. ». Certes le recourant affirme qu’il n’a pas endossé ce rôle juste avant la commission du braquage de [...]. Toutefois cette allégation est infirmée par M.________, qui a expliqué lors de ses auditions, non seulement que le recourant n’avait pas interrompu son rôle de messager mais qu’il savait pertinemment en quoi consistaient les messages et leur portée (PV aud. 48) : « U.________ savait très bien qu’un brigandage était en préparation et qu’il transmettait des messages pour ces préparations. Il est clair qu’il comprenait ces messages. » [R. 37 p. 22] », puis « Vous me demandez si U.________ a arrêté de faire messager entre V.________ et vous pendant une période. Non. Vous me dites que U.________ dit qu’il était en froid avec V.________ pendant une période. C’est possible, mais cela ne l’a pas empêché de le voir. » [R. 38 p. 22]. Cette allégation est en outre infirmée par le fait que le recourant admet avoir continué à faire le messager et l’intermédiaire après la commission du brigandage : en effet, U.________ a admis avoir, à la demande de V.________, fait passer des messages entre V.________ et M.________ après la « garde à vue » de V.________, pour dire que V.________ voulait entrer en contact avec O.________ (PV aud. 47 R. 6 ll. 74-77 et R. 11 ll. 129 ss). Le 22 novembre 2019, U.________ a ainsi déclaré à la police (PV aud. 46 R. 41 pp. 21-22) : « Avant sa garde à vue, sauf erreur, soit le jour de ce premier message, V.________ m’a dit qu’il voulait rentrer en contact avec O.________ et il m’a dit de faire passer le message à M.________. Ce que j’ai fait. (…) Suite à cela, il y a eu le second message où O.________ dit qu’il veut me voir avec M.________. Nous sommes donc allés le voir avec M.________ à [...]. ». Enfin, il ressort des déclarations de M.________ et du recourant que les deux hommes se sont bien rendus à [...] pour rencontrer O.________ quelques jours après le braquage. A cet égard, il convient de relever qu’il ressort d’une capture d’écran retrouvée dans le téléphone de M.________ que c’est O.________ lui-même qui a exigé de M.________ qu’il vienne avec le recourant à [...] (PV aud. 46 D. 41 p. 21) : « Kan tu rentre pren le petit [i. e. le recourant] et vien me voir il fo ke je vous voit. ». Il y a donc non seulement des éléments qui accréditent une participation du recourant avant la commission du braquage, mais également après, les termes du message de O.________ reproduits tel quel ci-dessus pouvant laisser penser que le recourant a eu un rôle plus important que celui, qu’il admet, de transmettre des messages. D’autres éléments vont également dans ce sens. En effet, M.________ a déclaré que U.________, avec O.________ et d’autres, étaient allés à [...] faire un test, ou qu’il avait à tout le moins effectué des repérages et fait des recherches sur la famille de S.________, convoyeur dont la fille a été séquestrée pendant l’opération, ce qu’un billet retrouvé lors de la perquisition du domicile du recourant, qui mentionne le nom du second convoyeur ainsi que le fait qu’il aurait des filles, est de nature à corroborer. Le recourant admet du reste avoir noté l’adresse de ce convoyeur sur ce billet (PV aud. du 15 avril 2020 R. 39 p. 26) et avoir espéré obtenir de l’argent de V.________ après le braquage (ibid. R. 71 p. 37). Mal fondés, ces arguments doivent être rejetés. 3.2.2 En second lieu, le recourant conteste le passage de l’ordonnance indiquant qu’il aurait mis en contact V.________ et O.________. Or, contrairement à ce que soutient le recourant, les passages de l’ordonnance incriminés ne concernent pas la première prise de contact entre les deux prénommés, qui a eu lieu en 2016 par M.________, mais la rencontre qui a eu lieu quelques jours après le brigandage, dont il a été fait mention ci-avant (cf. ch. 3.2.1). Mal fondé, cet argument doit être rejeté. En définitive, au vu des éléments qui précèdent, il existe de très forts soupçons que le recourant ait participé au braquage du convoi de fonds de [...], de sorte que la première condition de l’art. 221 al. 1 CPP est réalisée. 4. 4.1 Le recourant conteste le risque de collusion retenu, qui serait abstrait. Il soutient que le Tribunal des mesures de contrainte ne pouvait pas se référer à ses précédentes ordonnances et à l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 7 mai 2020. Il fait valoir que l’autorité de première instance ne démontre pas qu’entre sa première audition en tant que personne appelée à donner des renseignements et son interpellation, il aurait entravé l’instruction en cours, preuve en est qu’il aurait conservé à son domicile des effets appartenant à M.________, dont le billet évoqué plus haut (cf. ch. 3.2.1) ; en outre, il aurait donné son accord à ce que les données soient extraites de son téléphone portable et de son ordinateur, et donné son code d’accès. Enfin, la quasi-totalité des auteurs auraient été appréhendés, en Suisse et en France. 4.2 Le motif de détention pour risque de collusion est réalisé lorsqu'il y a sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L'influence sur les coprévenus, les témoins, les victimes ou les experts peut s'exercer au moyen de la promesse d'avantages (subornation de témoins) ou au moyen de mesures d'intimidation (menace sur des témoins) ; entre coprévenus, il s'agit le plus souvent de manœuvres secrètes pour adapter entre elles les déclarations des différents participants à l'infraction, dans un sens qui leur est favorable. L'altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (Chaix, op. cit., n. 13 ad art. 221 CPP ; ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_339/2019 du 26 juillet 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2 ; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1). 4.3 4.3.1 S’agissant du risque de collusion, le Tribunal des mesures de contrainte a indiqué que rien ne venait modifier l’appréciation faite dans ses précédentes ordonnances et dans l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 7 mai 2020. Il convient d’emblée de relever que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en matière de prolongation de la détention provisoire, une motivation par renvoi à de précédentes décisions est admissible pour autant que le recourant soit à même de faire valoir efficacement ses objections. Dans tous les cas, il faut que les motifs auxquels il est renvoyé soient développés de manière suffisante au vu des exigences du droit d'être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et que l’instruction de la cause n’ait pas évolué de manière déterminante depuis la précédente décision (TF 1B_508/2018 du 4 décembre 2018 consid. 3.2.1 ; TF 1B_247/2015 du 4 août 2015 consid. 2 ; TF 1B_295/2014 du 23 septembre 2014 consid. 2.3 et les réf. cit. ; TF 1B_149/2010 du 1 er juin 2010 et les réf. cit.; CREP 17 mai 2016/320 consid. 3.2.2 ; CREP 27 mai 2015/366 consid. 2.3). Aucune circonstance de nature à justifier une nouvelle appréciation de la situation n’est donnée in casu , ce d’autant moins que le premier juge ne s’est pas simplement référé à ses décisions antérieures mais qu’il est revenu sur les différents points pris en considération. En l’espèce, le risque de collusion est toujours sérieux et concret. En effet, l’enquête contre le prévenu ne remonte pas à deux ans mais à novembre 2019, puisque U.________ a été appréhendé le 22 novembre 2019. Certes, comme relevé dans l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 7 mai 2020, le fait que l’ADN du recourant ait été retrouvé sur les lieux d’une autre attaque de fourgon à [...] en janvier 2017 ne peut pas être pris en compte au stade actuel de la procédure, qui concerne le brigandage de [...]. Il n’empêche qu’il existe à ce stade de nombreuses zones d’ombre quant à la véritable implication du recourant, tous les protagonistes de ce braquage n’ayant pas encore été appréhendés et le butin n’ayant pas été retrouvé. O.________, en particulier, est toujours en fuite. Alors que des investigations sont actuellement en cours, qu’une nouvelle audition de V.________, incarcéré en France, devra être agendée dès que la situation sanitaire française et suisse le permettra, que deux auditions de confrontation doivent encore être organisées entre M.________, U.________ et deux personnes détenues en France, savoir [...] et V.________, et que le Ministère public devra encore procéder à une audition récapitulative avec chaque prévenu, il est primordial d’éviter que le recourant, directement mis en cause par M.________, principal prévenu qui s’est lui-même auto-incriminé, et très proche de V.________, tente de compromettre la recherche de la vérité en mettant au point avec ses comparses une version des faits qui lui serait plus favorable ou qui serait plus favorable à un tiers. Le risque que le recourant interfère dans cette recherche de la vérité est d’autant plus important que celui-ci a déjà modifié sa version au fur et à mesure de ses auditions successives en fonction des éléments et des contradictions qui lui étaient soumises. Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence d’un risque de collusion dispense la Cour de céans d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison d’un autre risque. 5. 5.1 Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité. Il requiert la mise en œuvre des mesures de substitution proposées dans sa conclusion subsidiaire – le dépôt de ses papiers d’identité, son assignation à résidence, l’interdiction d’évoquer la procédure en cours avec quiconque, l’interdiction de chercher à entrer en contact de quelque manière que ce soit avec les personnes prévenues et entendues dans le cadre de la procédure, l’obligation de donner suite à toute convocation et l’obligation de communiquer au Ministère public un numéro de téléphone – , qui seraient, selon lui, à même de parer au risque de collusion retenu. 5.2 En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233). L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 5.3 En l’espèce, quoi que dise le recourant, les mesures de substitution proposées ne sont à l’évidence pas propres à prévenir efficacement la réalisation du risque de collusion constaté. Au vu de la gravité des faits reprochés et de l’implication du recourant dans le braquage litigieux, il est essentiel qu’il ne puisse pas interférer dans l’enquête en cours. Son simple engagement de ne pas entrer en contact de quelque manière que ce soit avec les autres prévenus et avec toutes les personnes entendues dans le cadre de la présente instruction pénale est manifestement insuffisant pour l’empêcher de communiquer, même indirectement, avec les autres protagonistes du braquage litigieux et de tenter de les influencer dans leurs déclarations, et le respect d’un tel engagement est totalement invérifiable. Il en va de même du dépôt de ses papiers d’identité et d’une assignation à résidence, ces mesures n’étant à l’évidence pas de nature à permettre d’empêcher efficacement toute prise de contact avec les autres prévenus et les personnes entendues dans le cadre de la présente enquête. Enfin, force est de constater qu’aucune autre mesure que la détention provisoire du recourant n’est de nature à contenir valablement le risque de collusion retenu. 5.4 Au regard de la gravité des faits reprochés, pouvant s’avérer, à ce stade, constitutifs de brigandage qualifié, perpétré au moyen d’arme à feu, en bande et de façon particulièrement dangereuse, le recourant s’expose concrètement à une peine privative de liberté d’un an au moins (cf. art. 140 ch. 2 CP), soit plus importante que la période de détention provisoire qu’il aura subie le 22 août
2020. Partant, le principe de la proportionnalité est respecté (art. 212 al. 3 CPP). 6. En définitive, le recours interjeté par U.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. L’indemnité allouée au défenseur d’office de U.________ doit être arrêtée à 593 fr. 20, montant arrondi à 593 fr., correspondant à 3 heures de travail d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., par 540 fr., plus des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 10 fr. 80 (art. 2 al. 1 let. a et 3bis RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et un montant correspondant à la TVA, par 42 fr. 40. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 593 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 20 mai 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de U.________ est fixée à 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de U.________, par 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de U.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Pierre-Alain Killias, avocat (pour U.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :