AM, DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ, DISPENSE, AFFILIATION AUX CAISSES, RÉSIDENCE HABITUELLE, DOMICILE EN SUISSE, FORMATION PROFESSIONNELLE | 8 ALCP, 3 LAMal, 13 LPGA, 1 al. 2 let. d OAMal, 2 al. 2 OAMal, 2 al. 6 OAMal, 2 par. 1 Règl. 883/2004
Sachverhalt
pertinents tels qu’ils sont énoncés au paragraphe 1 ne permet pas aux institutions concernées de s’accorder, la volonté de la personne en cause, telle qu’elle ressort de ces faits et circonstances, notamment les raisons qui l’ont amenée à se déplacer, est considérée comme déterminante pour établir le lieu de résidence effective de cette personne. Cette notion de résidence habituelle se recoupe en grande partie avec la notion de domicile au sens de l’art. 23 CC (Gebhard Eugster, Die obligatorische Krankenpflegeversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], 3 e éd., Bâle 2016, p. 433, n. 76 et les références citées). 5. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). 6. En l’occurrence, le recourant a demandé une dispense d’assujettissement à l’assurance-maladie obligatoire. Il apparaît cependant que le premier point qui doit être tranché est de savoir si l’intéressé est bel et bien soumis au régime de l’assurance obligatoire aux termes de l’art. 3 al. 1 LAMal, singulièrement si le centre de son existence est toujours en Suisse, ou si celui-ci est dorénavant à [...], en [...]. Or l’intimé n’a pas instruit ce point, de sorte qu’en l’état la Cour de céans n’est pas en mesure de déterminer où le recourant a son domicile, respectivement sa résidence habituelle. Compte tenu du fait que les notions de domicile et de résidence habituelle se recoupent en grande partie, il apparaît peu probable, comme le soutient de manière péremptoire le recourant, que son « domicile légal » serait en Suisse et sa « résidence » à [...]. Quoi qu’il en soit, sa position n’est pas suffisamment étayée. En effet, il n’a pas indiqué clairement dans quel Etat il a la volonté de résider, respectivement d’être domicilié. Il n’a en outre pas précisé à quelle fréquence il revient en Suisse, ni s’il est certain, à l’issue de ses trois ans d’études, de retourner vivre en Suisse chez ses parents. Le dossier ne contient en outre aucune information sur sa situation personnelle et financière. On ignore en particulier sa situation familiale et la source de ses revenus, dans quel pays il paie ses impôts, s’il a pris un emploi à [...] ou encore s’il exerce des activités non lucratives. A cet égard, il apparaît que le contrat de bail produit par le recourant est incomplet, de sorte que la Cour de céans n’est même pas renseignée sur le point de savoir s’il dispose durablement d’un logement à [...]. Par ailleurs, on ne saurait suivre la position de l’intimé, qui se fonde exclusivement sur l’inscription du recourant au contrôle des habitants pour déduire que celui-ci a encore son domicile en Suisse, cet élément n’étant à lui seul pas décisif. Ainsi, en l’état du dossier, il n’est pas possible de déterminer dans quel pays le recourant a son domicile, respectivement sa résidence habituelle. Il appartient cependant à l’intimé d’instruire ce point, conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales selon l’art. 43 al. 1 LPGA. En conséquence, la cause doit lui être renvoyée pour complément d’instruction. 7. a) En définitive, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l’intimé afin qu’il en complète l’instruction dans le sens des considérants puis rende une nouvelle décision. b) La procédure ne portant pas sur l’octroi ou le refus de prestations sociales au sens de l’art. 4 al. 3 TFJDA (tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1), elle donne lieu en principe à la perception de frais de justice (art. 1 al. 1 TFJDA). Il convient toutefois d’y renoncer dans le cas d’espèce, en application de l’art. 52 LPA-VD. c) La partie recourante n’a pas droit à des dépens, dès lors qu’elle a procédé sans mandataire qualifié (ATF 127 V 205 consid. 4b).
Erwägungen (3 Absätze)
E. 5 Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées).
E. 6 En l’occurrence, le recourant a demandé une dispense d’assujettissement à l’assurance-maladie obligatoire. Il apparaît cependant que le premier point qui doit être tranché est de savoir si l’intéressé est bel et bien soumis au régime de l’assurance obligatoire aux termes de l’art. 3 al. 1 LAMal, singulièrement si le centre de son existence est toujours en Suisse, ou si celui-ci est dorénavant à [...], en [...]. Or l’intimé n’a pas instruit ce point, de sorte qu’en l’état la Cour de céans n’est pas en mesure de déterminer où le recourant a son domicile, respectivement sa résidence habituelle. Compte tenu du fait que les notions de domicile et de résidence habituelle se recoupent en grande partie, il apparaît peu probable, comme le soutient de manière péremptoire le recourant, que son « domicile légal » serait en Suisse et sa « résidence » à [...]. Quoi qu’il en soit, sa position n’est pas suffisamment étayée. En effet, il n’a pas indiqué clairement dans quel Etat il a la volonté de résider, respectivement d’être domicilié. Il n’a en outre pas précisé à quelle fréquence il revient en Suisse, ni s’il est certain, à l’issue de ses trois ans d’études, de retourner vivre en Suisse chez ses parents. Le dossier ne contient en outre aucune information sur sa situation personnelle et financière. On ignore en particulier sa situation familiale et la source de ses revenus, dans quel pays il paie ses impôts, s’il a pris un emploi à [...] ou encore s’il exerce des activités non lucratives. A cet égard, il apparaît que le contrat de bail produit par le recourant est incomplet, de sorte que la Cour de céans n’est même pas renseignée sur le point de savoir s’il dispose durablement d’un logement à [...]. Par ailleurs, on ne saurait suivre la position de l’intimé, qui se fonde exclusivement sur l’inscription du recourant au contrôle des habitants pour déduire que celui-ci a encore son domicile en Suisse, cet élément n’étant à lui seul pas décisif. Ainsi, en l’état du dossier, il n’est pas possible de déterminer dans quel pays le recourant a son domicile, respectivement sa résidence habituelle. Il appartient cependant à l’intimé d’instruire ce point, conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales selon l’art. 43 al. 1 LPGA. En conséquence, la cause doit lui être renvoyée pour complément d’instruction.
E. 7 a) En définitive, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l’intimé afin qu’il en complète l’instruction dans le sens des considérants puis rende une nouvelle décision. b) La procédure ne portant pas sur l’octroi ou le refus de prestations sociales au sens de l’art. 4 al. 3 TFJDA (tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1), elle donne lieu en principe à la perception de frais de justice (art. 1 al. 1 TFJDA). Il convient toutefois d’y renoncer dans le cas d’espèce, en application de l’art. 52 LPA-VD. c) La partie recourante n’a pas droit à des dépens, dès lors qu’elle a procédé sans mandataire qualifié (ATF 127 V 205 consid. 4b).
Dispositiv
- des assurances sociales prononce : I. Le recours est admis. II. La décision sur réclamation rendue le 25 janvier 2024 par l’Office vaudois de l'assurance-maladie est annulée et la cause renvoyée à cette institution pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ T.________ (pour W.________) ‑ Office vaudois de l'assurance-maladie, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales Arrêt / 2025 / 387
AM, DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ, DISPENSE, AFFILIATION AUX CAISSES, RÉSIDENCE HABITUELLE, DOMICILE EN SUISSE, FORMATION PROFESSIONNELLE | 8 ALCP, 3 LAMal, 13 LPGA, 1 al. 2 let. d OAMal, 2 al. 2 OAMal, 2 al. 6 OAMal, 2 par. 1 Règl. 883/2004
TRIBUNAL CANTONAL LAVAM 6/24 - 3/2025 ZL24. 008456 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 15 mai 2025 __________________ Composition : M. Wiedler , président Mmes Berberat et Durussel, juges Greffière : Mme Jeanneret ***** Cause pendante entre : W.________ , à [...], recourant, représenté par sa mère, T.________, à [...], et Office vaudois de l'assurance-maladie , à Lausanne, intimé. _______________ Art. 3 LAMal ; 1 al. 2 let. d, 2 al. 2 et 6 OAMal ; 13 LPGA ; 8 ALCP ; 2 par. 1 Règl. (CE) 883/2004 E n f a i t : A. W.________ (ci-après l’assuré ou le recourant), né en [...], est domicilié depuis sa naissance à [...], à la même adresse que ses parents, X.________ et T.________. Le 29 septembre 2023, cette dernière a pris contact avec l’Office vaudois de l'assurance-maladie (ci-après : l’OVAM ou l’intimé) en vue d’obtenir une dispense d’affiliation à l’assurance obligatoire des soins pour l’assuré, au motif qu’il avait entamé des études en [...] et qu’il avait l’obligation de conclure une assurance locale. Par courriel du 1 er octobre 2023, l’intéressée a fourni les pièces suivantes : - Une attestation d’affiliation de l’U.________, valable du 14 septembre 2023 au 14 septembre 2024. - Une carte d’étudiant délivrée par le Z.________. - Un extrait du site internet de l’établissement précité, indiquant que tout étudiant résidant en [...] devait obligatoirement être affilié à l’U.________, y compris les étudiants étrangers. Requise par l’OVAM de fournir une attestation émise par le gouvernement [...] confirmant l’obligation de son fils de conclure une assurance locale, T.________ a répondu par courrier du 27 octobre 2023 que, renseignements pris auprès de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), la législation suisse invoquée à l’appui de la demande d’attestation n’était pas applicable et qu’en vertu de l’Accord sur la libre circulation (ALCP), seule l’existence d’une couverture maladie suffisante devait être démontrée, ce qui était le cas avec les pièces déjà fournies. L’intéressée a réitéré sa demande de suspension de primes pour son fils par courriel du 23 novembre 2023 et lettre du 5 décembre 2023. Par décision du 15 décembre 2023, l’OVAM a refusé la dispense car les pièces fournies ne démontraient pas que le séjour pour études de l’assuré en [...] était conditionné à la souscription obligatoire d’un contrat d’assurance auprès d’un assureur [...]. Cela étant, l’intéressé devait maintenir son affiliation auprès d’un assureur-maladie suisse s’il conservait son domicile en Suisse durant son séjour en [...]. Réagissant le 26 décembre 2023, la mère de l’assuré a insisté sur le caractère obligatoire de son affiliation à l’U.________, en joignant en particulier un courriel adressé à l’assuré le 12 juillet 2023 par le gestionnaire de scolarité du Z.________, rappelant l’importance de s’inscrire auprès de l’U.________. L’OVAM a rendu une décision sur réclamation du 25 janvier 2024, confirmant sa décision du 15 décembre 2023. Il était relevé que l’assuré avait conservé son domicile légal en Suisse, de sorte qu’il n’était pas un étudiant résidant en [...] et que l’obligation de s’affilier dans ce pays n’était pas démontrée. L’OVAM a encore indiqué que les étudiants conservant leur domicile légal en Suisse durant leur séjour dans un des pays membres de l’Union européenne restaient soumis à l’assurance-maladie obligatoire suisse pour autant qu’ils n’exercent pas d’activité lucrative à côté de leurs études. Par ailleurs, conformément aux Accord de libre circulation des personnes avec l’Union européenne (ALCP), les étudiants qui restaient affiliés dans leur pays de domicile n’avaient pas l’obligation de contracter une assurance-maladie dans leur pays d’études, afin d’éviter une double affiliation. B. Toujours représenté par sa mère au bénéfice d’une procuration datée du 12 février 2024, W.________ a recouru contre la décision sur réclamation précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte du 23 février 2024, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il est dispensé de l’obligation de s’assurer à compter du 1 er octobre 2023, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’intimé pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a fait valoir qu’il n’habitait plus à [...], ayant déménagé en [...] pour suivre un bachelor sur trois ans. Du fait de son inscription à l’école et son installation en [...], il avait été affilié automatiquement et sans frais à l’U.________. Il se trouvait donc en situation de double affiliation et les documents requis par l’intimé étaient « insolites ». Dans sa situation, l’ALCP et le Règlement CE n° 883/2004 étaient applicables prioritairement aux lois fédérales et cantonales. Ces textes prévoyaient que l’affiliation se faisait selon la législation de l’Etat du lieu de résidence, en l’occurrence la [...], tandis que l’intimé se référait exclusivement à la législation fédérale. A l’appui de son recours, l’intéressé a produit une copie du bail à loyer qu’il a conclu pour un appartement situé à [...], ainsi qu’une attestation relative à un contrat pour la fourniture d’électricité. Dans sa réponse du 18 mars 2024, l’intimé a conclu au rejet du recours. Reprenant l’argumentation de la décision litigieuse, il a relevé que le recourant avait conservé son domicile et sa résidence en Suisse, dès lors qu’il s’était rendu en [...] uniquement pour le temps de ses études et qu’il était toujours inscrit comme résident au contrôle des habitants de [...]. En conséquence, le recourant devait démontrer que son affiliation en [...] était obligatoire, ce qu’il n’avait pas fait. Par réplique du 18 avril 2024, le recourant a confirmé ses conclusions en répétant que l’ALCP et le Règlement CE n° 883/2004 étaient applicables dès lors que son lieu de résidence habituelle était déterminant, non son domicile légal. Les pièces produites démontraient que sa résidence habituelle était désormais située en [...]. Déclarant maintenir ses conclusions dans sa duplique du 1 er mai 2024, l’intimé a rappelé que le recourant était toujours inscrit « en tant que résident principal à son domicile vaudois » et qu’il lui suffirait de régulariser sa situation en [...] par son inscription officielle en tant que résident de cet état pour mettre fin à son affiliation à l’assurance-maladie suisse. Une attestation de départ délivrée par le contrôle des habitants était requise. E n d r o i t : 1. Le présent recours est soumis aux règles de la procédure de recours de droit administratif selon les art. 92 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), en relation avec l’art. 28 LVLAMal (loi vaudoise d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 25 juin 1996 ; BLV 832.01). Déposé dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD) et dans le respect des autres conditions formelles de recevabilité, le recours est recevable. 2. Le litige porte sur l’obligation du recourant d’être assuré obligatoirement en Suisse pour les soins en cas de maladie, respectivement sur la possibilité d’être exempté de cette obligation. 3. a) Aux termes de l’art. 3 al. 1 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10), toute personne domiciliée en Suisse doit s’assurer pour les soins en cas de maladie, ou être assurée par son représentant légal, dans les trois mois qui suivent sa prise de domicile ou sa naissance en Suisse, et est tenue de payer les primes fixées par son assureur-maladie, conformément à l’art. 61 al. 1 LAMal (ATF 126 V 265 consid. 3b et la référence citée). Sur la base de l’art. 3 al. 3 LAMal, le Conseil fédéral a en outre étendu l’obligation d’assurance, avec l’art. 1 al. 2 let. d OAMal (ordonnance fédérale du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie ; RS 832.102), aux personnes qui résident dans un État membre de l’Union européenne et qui sont soumises à l’assurance suisse en vertu de l’ALCP ( accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes ; RS 0.142.112.681) et de son Annexe II. b) L’art. 3 al. 2 LAMal autorise le Conseil fédéral à excepter de l’assurance obligatoire certaines catégories de personnes, ce qu’il a fait en adoptant les art. 2 à 6 OAMal. Les art. 2 al. 2 et al. 6 OAMal régissent la possibilité pour différentes catégories de personnes d’être exemptées de l’assurance obligatoire sur requête. Ainsi, en vertu de l’art. 2 al. 2 OAMal, sont exceptées sur requête les personnes qui sont obligatoirement assurées contre la maladie en vertu du droit d’un État avec lequel il n’existe pas de réglementation sur la délimitation de l’obligation de s’assurer, dans la mesure où l’assujettissement à l’assurance suisse signifierait une double charge et pour autant qu’elles bénéficient d’une couverture d’assurance équivalente pour les traitements en Suisse. La requête doit être accompagnée d’une attestation écrite de l’organisme étranger compétent donnant tous les renseignements nécessaires. L’art. 2 al. 6 OAMal prévoit, quant à lui, que sont exceptées sur requête les personnes qui résident dans un État membre de l’Union européenne, pour autant qu’elles puissent être exceptées de l’obligation de s’assurer en vertu de l’ALCP et de son Annexe II et qu’elles prouvent qu’elles bénéficient dans l’État de résidence et lors d’un séjour dans un autre État membre de l’Union européenne et en Suisse d’une couverture en cas de maladie. Il incombe à l’autorité cantonale compétente de statuer sur les requêtes prévues dans les dispositions précitées (art. 10 al. 2 OAMal). c) La notion de domicile au sens de l’art. 13 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1 ; applicable par renvoi de l’art. 1 al. 1 LAMal) correspond au domicile civil selon les art. 23 à 26 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Au sens des art. 13 al. 1 LPGA et 23 al. 1, première phrase, CC, le domicile civil de toute personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir. La notion de domicile contient deux éléments : d’une part, la résidence, soit un séjour d’une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d’autre part, l’intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d’un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. Le domicile d’une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l’ensemble des circonstances. Le lieu où les papiers d’identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l’emporter sur le lieu où se focalise un maximum d’éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l’intéressé (ATF 141 V 530 consid. 5.2 et les références citées). Le fait que la durée du séjour soit limitée d’avance n’exclut pas l’existence d’un domicile, mais il faut toujours que le séjour dans un endroit déterminé ait sa raison en lui-même pour qu’il puisse être question de domicile (ATF 150 II 244 consid. 5.4 ; 49 I 524). La continuité de la résidence n’est pas non plus un élément nécessaire de la notion de domicile ; le domicile en un lieu peut durer alors même que la résidence dans ce lieu est interrompue pour un certain temps pourvu que la volonté d’y conserver le centre d’existence résulte de certains rapports avec celui-ci (ATF 41 III 51). L’étudiant majeur qui se fixe dans une localité uniquement en vue d’y faire des études et revient passer ses vacances auprès des siens conserve, en principe, le domicile qu’il avait avant son déplacement. On ne saurait dès lors considérer qu’une personne qui étudie en Arabie Saoudite aurait renoncé à son domicile en Suisse du simple fait qu’il lui est impossible d’y retourner régulièrement ; il convient en effet d’examiner toutes les circonstances concrètes du cas d’espèce pour déterminer le centre de son existence (ATF 137 II 122 consid. 3.7). 4. L’art. 8 ALCP fixe le principe de la coordination des systèmes de sécurité sociale entre les Etats parties. Conformément à l’art. 1 par. 1 de l’Annexe II de l’ALCP, les parties contractantes conviennent d’appliquer entre elles, dans le domaine de la coordination des systèmes de sécurité sociales, les actes juridiques de l’Union européenne auxquels il est fait référence dans la section A de cette annexe, à savoir notamment le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) et le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 883/2004 ( RS 0.831.109.268.11) . A teneur de son art. 2 par. 1, le règlement (CE) n° 883/2004 s’applique aux ressortissants de l’un des Etats membres, aux apatrides et aux réfugiés résidant dans un Etat membre qui sont ou ont été soumis à la législation d’un ou de plusieurs Etats membres, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants. Le lieu de « résidence » au sens du règlement (CE) n° 883/2004 désigne le lieu où une personne réside habituellement (art. 1 let. j du règlement). L’art. 11 du règlement (CE) no 987/2009 précise à cet égard :
1. En cas de divergence de vues entre les institutions de deux Etats membres ou plus au sujet de la détermination de la résidence d’une personne à laquelle le règlement de base s’applique, ces institutions établissent d’un commun accord le centre d’intérêt de la personne concernée en procédant à une évaluation globale de toutes les informations disponibles concernant les faits pertinents, qui peuvent inclure, le cas échéant : a) la durée et la continuité de la présence sur le territoire des Etats membres concernés ; b) la situation de l’intéressé, y compris : i) la nature et les spécificités de toute activité exercée, notamment le lieu habituel de son exercice, son caractère stable ou la durée de tout contrat d’emploi, ii) sa situation familiale et ses liens de famille, iii) l’exercice d’activités non lucratives, iv) lorsqu’il s’agit d’étudiants, la source de leurs revenus, v) sa situation en matière de logement, notamment le caractère permanent de celui-ci, vi) l’Etat membre dans lequel la personne est censée résider aux fins de l’impôt.
2. Lorsque la prise en compte des différents critères fondés sur les faits pertinents tels qu’ils sont énoncés au paragraphe 1 ne permet pas aux institutions concernées de s’accorder, la volonté de la personne en cause, telle qu’elle ressort de ces faits et circonstances, notamment les raisons qui l’ont amenée à se déplacer, est considérée comme déterminante pour établir le lieu de résidence effective de cette personne. Cette notion de résidence habituelle se recoupe en grande partie avec la notion de domicile au sens de l’art. 23 CC (Gebhard Eugster, Die obligatorische Krankenpflegeversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], 3 e éd., Bâle 2016, p. 433, n. 76 et les références citées). 5. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). 6. En l’occurrence, le recourant a demandé une dispense d’assujettissement à l’assurance-maladie obligatoire. Il apparaît cependant que le premier point qui doit être tranché est de savoir si l’intéressé est bel et bien soumis au régime de l’assurance obligatoire aux termes de l’art. 3 al. 1 LAMal, singulièrement si le centre de son existence est toujours en Suisse, ou si celui-ci est dorénavant à [...], en [...]. Or l’intimé n’a pas instruit ce point, de sorte qu’en l’état la Cour de céans n’est pas en mesure de déterminer où le recourant a son domicile, respectivement sa résidence habituelle. Compte tenu du fait que les notions de domicile et de résidence habituelle se recoupent en grande partie, il apparaît peu probable, comme le soutient de manière péremptoire le recourant, que son « domicile légal » serait en Suisse et sa « résidence » à [...]. Quoi qu’il en soit, sa position n’est pas suffisamment étayée. En effet, il n’a pas indiqué clairement dans quel Etat il a la volonté de résider, respectivement d’être domicilié. Il n’a en outre pas précisé à quelle fréquence il revient en Suisse, ni s’il est certain, à l’issue de ses trois ans d’études, de retourner vivre en Suisse chez ses parents. Le dossier ne contient en outre aucune information sur sa situation personnelle et financière. On ignore en particulier sa situation familiale et la source de ses revenus, dans quel pays il paie ses impôts, s’il a pris un emploi à [...] ou encore s’il exerce des activités non lucratives. A cet égard, il apparaît que le contrat de bail produit par le recourant est incomplet, de sorte que la Cour de céans n’est même pas renseignée sur le point de savoir s’il dispose durablement d’un logement à [...]. Par ailleurs, on ne saurait suivre la position de l’intimé, qui se fonde exclusivement sur l’inscription du recourant au contrôle des habitants pour déduire que celui-ci a encore son domicile en Suisse, cet élément n’étant à lui seul pas décisif. Ainsi, en l’état du dossier, il n’est pas possible de déterminer dans quel pays le recourant a son domicile, respectivement sa résidence habituelle. Il appartient cependant à l’intimé d’instruire ce point, conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales selon l’art. 43 al. 1 LPGA. En conséquence, la cause doit lui être renvoyée pour complément d’instruction. 7. a) En définitive, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l’intimé afin qu’il en complète l’instruction dans le sens des considérants puis rende une nouvelle décision. b) La procédure ne portant pas sur l’octroi ou le refus de prestations sociales au sens de l’art. 4 al. 3 TFJDA (tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1), elle donne lieu en principe à la perception de frais de justice (art. 1 al. 1 TFJDA). Il convient toutefois d’y renoncer dans le cas d’espèce, en application de l’art. 52 LPA-VD. c) La partie recourante n’a pas droit à des dépens, dès lors qu’elle a procédé sans mandataire qualifié (ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est admis. II. La décision sur réclamation rendue le 25 janvier 2024 par l’Office vaudois de l'assurance-maladie est annulée et la cause renvoyée à cette institution pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ T.________ (pour W.________) ‑ Office vaudois de l'assurance-maladie, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :