opencaselaw.ch

Arrêt / 2011 / 1263

Waadt · 2011-10-21 · Français VD
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

TUTELLE, SUPPRESSION{EN GÉNÉRAL}, REJET DE LA DEMANDE, EXPERTISE | 372 CC, 438 CC, 489 CPC, 91 LVCC

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 CC), le recours s'exerce par acte écrit dans le délai de dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 122). b) Interjeté en temps utile par le pupille, le présent recours est recevable à la forme. Il en va de même de l'écriture du recourant du 28 septembre 2011 déposée dans le délai imparti (art. 496 al. 2 CPC-VD).

E. 2 a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle peut même retenir des moyens de nullité non articulés par le recourant lorsqu'il s'agit de vices apparents qui affectent la décision attaquée. Elle examine en outre si l'une ou l'autre des critiques formulées est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la décision, son annulation complète, ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour complément d'instruction et nouveau jugement. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). b) La procédure de mainlevée de l'interdiction est réglée par les cantons (art. 434 al. 1 CC). Le droit fédéral commande toutefois que l'interdit soit entendu (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., 2001, n. 1036, p. 393; ATF 117 II 379, JT 1994 I 281). La justice de paix est compétente pour statuer sur les demandes de mainlevée d'interdiction volontaire (art. 3 al. 2 ch. 3 LVCC). La procédure de l'art. 91 LVCC est applicable, à l'exclusion de celle prévue par l'art. 397 CPC-VD, qui ne concerne que les interdictions fondées sur les art. 369 et 370 CC (Zurbuchen, op. cit., p. 153). Selon l'art. 91 LVCC, la requête de mainlevée doit être adressée à la justice de paix du domicile du requérant (al. 1 et 3); celle-ci statue après avoir entendu le requérant et, dans la mesure nécessaire, vérifié les faits allégués par lui (al. 2). L'inobservation du droit d'être entendu consacré par l'art. 91 al. 2 LVCC constitue la violation d'une règle essentielle de la procédure et entraîne la nullité de la décision (Zurbuchen, op. cit., p. 156; JT 1954 III 35). En l'espèce, la Justice de paix du district de Lausanne était compétente ratione materiae (art. 3 al. 2 ch. 3 LVCC) et loci (art. 91 LVCC) pour prendre la décision querellée. Elle a procédé à l'audition de U.________ et de Kodjo Agbotro, assistant social auprès de l'OTG, lors de son audience du 12 mai 2011. Le droit d'être entendu de U.________ a ainsi été respecté. Il s'ensuit que la décision attaquée est formellement correcte et qu'elle peut être examinée sur le fond.

E. 3 Le recourant conteste le maintien de son interdiction civile volontaire. Il fait valoir que la cause de sa mise sous tutelle volontaire n'existe plus, qu'il n'a plus d'actes de défaut de biens, qu'il a un revenu régulier sous la forme d'une rente de l'assurance-invalidité et qu'il ne souffre plus de schizophrénie hébéphrénique, mais de troubles de l'humeur et de l'anxiété. a) L'interdiction volontaire ne peut être prononcée que si l'intéressé est empêché de gérer convenablement ses affaires par suite de faiblesse sénile, de quelque infirmité ou de son inexpérience (art. 372 CC). Selon la doctrine et la juris­pru­dence, la notion d'infirmité doit être interprétée de manière extensive: elle comprend les déficiences psychiques et caractérielles, telles que la déchéance physique et sociale, la fainéantise ou le mode de vie désordonné ou dissolu (Schny­der/Murer, Berner Kommentar, n. 63 ad art. 372 CC, pp. 448 et 449); ces troubles psychiques et caractériels peuvent cependant être moins graves que ceux retenus aux art. 369 et 370 CC concernant l'interdiction imposée (ATF 99 II 15, JT 1974 I 58; Schnyder/Murer, op. cit., n. 64 ad art. 372 CC, p. 449). La mainlevée de l'interdiction volontaire ne peut être ordonnée que si la cause de la mise sous tutelle n'existe plus (art. 438 CC). Il ne suffit donc pas que l'interdit forme une requête de mainlevée pour que la suppression de la tutelle doive automatiquement s'opérer (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1034, p. 393; Kauf­mann, Berner Kommentar, nos 1 et 4 ad art. 438 CC). En effet, en cas d'interdiction volontaire, la preuve que la cause de celle-ci a disparu doit être rapportée par celui qui a demandé sa mise sous tutelle (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1038a, p. 394; ATF 79 II 113, JT 1954 I 5; ATF 59 II 417, JT 1934 I 135; ATF 38 II 429). b) Une expertise ne doit pas être mise systématiquement en œuvre à chaque nouvelle requête de mainlevée. Il peut y être renoncé lorsque la requête est manifestement infondée (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1038, p. 393). On peut en particulier y renoncer si cette expertise est relativement récente ou, même si elle est plus ancien­ne, si l'intéressé, qui a la charge du fardeau de la preuve de la disparition de la cause de mise sous tutelle, n'apporte pas des indices probants que les circonstances se sont modifiées depuis la dernière expertise. La précédente expertise, qui date de 2004, garde toute sa valeur. Le diagostic du trouble psychiatrique chronique de U.________ a été posé en 1986 et l'existence d'un trouble psychique est avérée. Le recourant est du reste toujours en traitement. Une expertise récente a été déposée le 17 janvier 2011 dans le cadre de l'enquête en privation de liberté à des fins d'assistance instruite à l'encontre du recourant et celle-ci contient également des éléments pertinents sur la question du maintien de la mesure tutélaire instituée en faveur du recourant. Il n'y a dès lors pas lieu de mettre en œuvre une nouvelle expertise. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont renoncé à la mise en œuvre d'une nouvelle expertise. c) En l'espèce, il résulte de l'expertise du 17 novembre 2004 des Drs Dela­crausaz et Léchaire Meylan que le recourant souffre d'une schizophrénie hébé­phré­nique et d'une utilisation de l'alcool nocive pour la santé. Le trouble psychia­trique, constaté en 1986 déjà, est chronique. Il persiste, même si, pendant certaines périodes, les symptômes sont moins aigus. Le recourant, qui a fait l'objet d'une privation de liberté à des fins d'assistance depuis 2009, a à nouveau été hospitalisé du 2 avril au 30 juin 2010 en raison d'une décompensation de sa maladie psychia­trique et il a mis en échec son projet d'institutionnalisation dans un foyer en ne transmettant pas les factures à son tuteur pour leur règlement. Selon l'expertise psychiatrique du recourant établie le 17 janvier 2011 par les Dresses Délia Mullor et Marie-Cécile Lallement du Département de psychia­trie du CHUV, le recourant souffre d'un trouble affectif bipolaire (trouble schizo-affectif) associé à un syndrome de dépendance à l'alcool et le maintien de la mesure tutélaire instituée apparaît nécessaire. Ce trouble, qui peut être considéré comme grave, lui impose une aide permanente. Les experts soulignent que les as­pects projectifs, revendicateurs, suspi­cieux et méfiants mis en évidence chez le recourant, lesquels le conduisent à entreprendre de multiples démarches auprès de la justice de paix afin d'obtenir la mainlevée de la tutelle, peuvent être mis en lien avec ses difficultés à accepter la nature des troubles psychiques dont il souffre. En outre, le re­cou­rant peut s'exposer, lors d'accès maniaques par exemple, à des dé­pen­ses incon­sidérées. Kodjo Agbotro, assistant social auprès de l'OTG en charge du dossier, relève pour sa part que si le recourant gère déjà une partie de son budget, celui-ci a toujours besoin d'aide pour la gestion de ses affaires administratives et qu'il n'est en particulier pas possible de le laisser régler de grosses factures, comme son assuran­ce-vie, son assurance-maladie ou son loyer. Au vu des éléments qui précèdent, la cause et la condition de l'inter­diction du recourant n'ont manifestement pas disparu, de sorte que la tutelle ne peut être levée. Il apparaît en effet que si le recourant peut gérer seul une partie de ses affaires, le besoin de protection subsiste pour les affaires les plus importantes, en particulier pour protéger le pupille qui peut s'exposer, lors d'accès maniaques par exemple, à des dépenses inconsidérées. Le maintien de la mesure est d'autant plus nécessaire que le recourant peine à accepter la nature des troubles psychiques dont il souffre, qu'il n'est pas conscient de son état et qu'il se croit tout à fait capable de gérer ses affaires personnelles. Comme le relevait la Chambre des recours dans son arrêt du 14 octobre 2010, une mesure moins incisive, telle une curatelle, serait clairement insuffisante et ne saurait suffire à atteindre le but de protection nécessité par la situation du recourant. Le fait que le recourant n'ait pas de poursuites et plus d'actes de défaut de bien n'est quant à lui pas déterminant, le recourant bénéficiant actuellement d'une tutelle qui protège ses intérêts et explique l'absence de poursuites. Cette circonstan­ce ne constitue pas même un indice que la condition de la mesure ne serait plus réalisée. Enfin, il ne peut être donné suite à la requête de levée de la mesure pour une période d'essai préconisée par le recourant. La mesure de tutelle ne peut en effet être levée que si la cause et la condition de la mesure ont disparu de manière durable. Il ne peut par conséquent être procédé à une levée à l'essai de la mesure, laquelle pourrait être gravement préjudiciable aux intérêts du pupille qui pourrait entre-temps procéder à des actes contraires à ses intérêts.

E. 4 En définitive, le recours interjeté par U.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :              La greffière : Du 21 octobre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. U.________, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 21.10.2011 Arrêt / 2011 / 1263

TUTELLE, SUPPRESSION{EN GÉNÉRAL}, REJET DE LA DEMANDE, EXPERTISE | 372 CC, 438 CC, 489 CPC, 91 LVCC

TRIBUNAL CANTONAL IH91.000150-111729 199 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 21 octobre 2011 _____________________ Présidence de               M. Giroud , président Juges :              M. Colombini et Mme Charif Feller Greffier : Mme              Villars ***** Art. 372, 438 CC; 91 LVCC; 489 ss CPC-VD La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par U.________ , à Lausanne, contre la décision rendue le 12 mai 2011 par la Justice de paix du district de Lausanne rejetant sa requête de mainlevée d'interdiction civile volontaire. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par décision du 10 janvier 1991, la Justice de paix du cercle de Lausanne a institué une tutelle volontaire, à forme de l'art. 372 CC, en faveur de U.________, né le 6 avril 1959 et domicilié à Lausanne. Le 17 novembre 2004, les Drs Delacrausaz et Léchaire Meylan, respec­tivement chef de clinique et médecin assistante au Département universitaire de psychiatrie adulte (DUPA), ont déposé un rapport d'expertise concernant U.________ dont il ressort ce qui suit : "M. U.________ est un expertisé chez lequel notre examen clinique met en évidence une schizophrénie hébéphrénique épisodique rémittente, ainsi que des troubles mentaux et du comportement liés à une consommation d'alcool nocive pour la santé. Au premier plan se trouve le trouble d'allure schizophrénique, présent depuis 1986. Des nuances diagnostiques sont intervenues au fil des ans, cependant, il s'agit de la même famille de pathologie et nous les regroupons sous le terme de trouble d'allure schizophrénique dans cette discussion. Ce trouble a, de par sa gravité, empêché M. U.________ de gérer ses affaires sans les compromettre, et c'est dans le cadre d'une hos­pi­talisation qu'il a accepté une mesure tutélaire en 1991. La même année, il a bénéficié d'une rente AI qu'il perçoit encore à ce jour. Nous relevons que depuis la mise en place des mesures tutélaires et AI, conjointement au traitement, les troubles de M. U.________ s'étaient relativement stabilisés, puisque entre 1991 et 2004, le suivi am­bu­latoire a été suffisant, si ce n'est la nécessité d'une seule hospitalisation en 2001. En 2001, on a assisté à une rechute sur le plan symptomatique dans un contexte de conflit avec le tuteur, et de situation compliquée avec la mère. Depuis son dernier séjour à l'hôpital, M. U.________ a pu se montrer compliant à un suivi ambu­latoire à la consultation de Sévelin. C'est en juin 2004, contre l'avis formel de ses thérapeutes, que M. U.________ a cessé de se rendre aux rendez-vous prévus, en s'excusant toutefois. De ce fait, il n'a pas bénéficié de son traitement neuroleptique dépôt mensuel. Sur le plan de l'alcool, nous posons le diagnostic d'utilisation nocive pour la santé. Ce trouble représente une comorbidité au trouble schizophrénique et peut en compliquer la prise en charge. En effet, M. U.________ pourrait être tenté d'utiliser cette substance à visée anxiolytique, en remplacement de son traitement médicamenteux. M. U.________ admet avoir légèrement augmenté sa consommation d'alcool récemment, ce qui confirmerait notre hypothèse. Nous relevons que M. U.________ se trouve actuellement dans une phase de déni important de sa pathologie. Il pense être capable de se passer de traitement, et d'un suivi psychiatrique. Cependant, il nous paraît important d'être vigilant face à ce type de patient avec une pathologie psychiatrique chronique, susceptible de décompenser en l'absence de traitement. En effet, même si M. U.________ n'a pas présenté de décom­pensation ces trois dernières années et qu'il est encore globalement compensé sur un plan psychiatrique au moment des entretiens en lien avec l'expertise, le pronostic est très réservé en l'absence de tout traitement. A noter que durant le dernier entretien, M. U.________ s'est montré plus agité. Il a aussi avoué une consommation d'alcool supérieure à celle qu'il a habituellement. Dans ce contexte, si M. U.________ peut admettre que son tuteur a bien géré ses affaires ces dernières années, il n'en est pas moins actuellement dans un élan d'émancipation. Il a cessé son suivi à la consultation de Sévelin et semble vouloir se débarrasser de son tuteur. Ce mouvement, qui survient dans un contexte de déni de la pathologie, nous paraît inapproprié, à tout le moins sur le plan temporel. En l'absence de traitement, le risque de rechute schizophrénique dans l'année est très élevé. En l'absence de mesures tutélaires dans cette éventualité, il est à craindre que l'expertisé ne mette ses propres intérêts en danger. A contrario, une demande de mainlevée qui surviendrait dans le contexte d'une stabilité de la pathologie, avec suivi régulier, pourrait être discutée." Par décision du 13 avril 2006, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a nommé la Tutrice générale en qualité de tutrice de U.________. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 11 août 2009, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a ordonné, à titre provisoire, la privation de liberté à des fins d'assistance de U.________. Par décision du 29 octobre 2009, la justice de paix a rejeté le recours interjeté par U.________ contre la mesure de privation de liberté à des fins d'assistance prononcée à titre provisoire par ordonnance du 10 septembre 2009. Par arrêt du 28 décembre 2009, la Chambre des tutelles a rejeté le recours interjeté par U.________ contre la décision précitée. Par ordonnance préfectorale urgente du 23 mars 2010, le Préfet du district de l'Ouest lausannois a ordonné la conduite immédiate de U.________ à l'Hôpital de Cery aux fins d'hospita­lisation ou de placement provisoire. Par requête du 31 mai 2010, U.________ a demandé la mainlevée de sa tutelle. Le 24 juin 2010, la Tutrice générale s'est déclarée défavorable à une levée de la tutelle. Elle a exposé qu'en février 2010, U.________ avait fugué de Cery, où il était hospitalisé, qu'il s'était rendu en France chez sa tante sans que personne ne soit au courant et que, une fois rentré en Suisse, elle avait dû faire appel à la police pour le ramener à Cery, car il allait très mal. Par correspondance du 2 juillet 2010, les Drs Bonginda Lokofe et Laila Jaaidi, respectivement chef de clinique adjoint et médecin assistant au Département de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), ont informé le juge de paix que U.________, au bénéfice d'une mesure de privation de liberté à des fins d'assistance dans leur établissement depuis le mois de juillet 2009, avait été hospitalisé à nouveau le 2 avril 2010 en raison d'une décompensation de sa maladie psychiatrique. Ils ont ajouté qu'il avait mis en échec son projet d'institutionnalisation au Foyer Thonney SA, qui avait résilié son contrat d'hébergement. Ils ont indiqué qu'avec l'accord de Mona Wagner, assistante sociale auprès de l'Office du Tuteur général (ci-après : OTG), il avait été convenu un retour à domicile, qui avait eu lieu le 30 juin 2010, avec un projet de suivi ambulatoire conséquent auquel le patient avait adhéré jusque là. Par courrier du 15 juillet 2010, la Tutrice générale a informé le juge de paix que U.________ était de retour à domicile, ce en accord avec le corps médical. Le 22 juillet 2010, la justice de paix a procédé à l'audition de U.________ et de l'assistante sociale Mona Wagner. U.________ a alors confirmé vou­loir la levée de sa tutelle, indiquant qu'il n'avait aucune pièce à produire à l'appui de sa requête. Il a estimé être désormais à même de gérer ses affaires personnelles de manière autonome. Il a informé qu'il vivait actuellement à son domicile, avec l'accord de sa tutrice, et faisait l'objet d'un suivi médical ambulatoire. Mona Wagner a pour sa part affirmé que la levée de la mesure tutélaire était prématurée. Elle a considéré qu'il fallait d'abord que le pupille soit compliant à long terme par rapport au suivi médical, soit pendant une durée supérieure à quelques semaines suivant ses hospitalisations. Elle a relevé que U.________ était toujours dans le déni de sa problématique et que plusieurs événements de ces derniers mois (hospitali­sations, fugues, etc …) rendaient la collaboration avec lui difficile. Par décision du 22 juillet 2010, la justice de paix a renoncé, en l'état, à ouvrir une enquête en mainlevée d'interdiction civile et à ordonner une expertise psychiatrique à l'endroit de U.________, rejeté en conséquence la requête du 31 mai 2010 de ce dernier tendant à la levée de sa tutelle, levé la mesure de privation de liberté à des fins d'assistance prononcée à titre provisoire à l'égard de U.________ et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat. Par arrêt du 14 octobre 2010, la Chambre des tutelles a rejeté le recours interjeté par U.________ contre cette décision. Mandaté par la justice de paix dans le cadre de l'enquête en privation de liberté à des fins d'assistance ouverte à l'encontre de U.________, le Dépar­tement de psychiatrie du CHUV a déposé un rapport d'expertise psychiatrique du prénommé le 17 janvier 2011. Les Dresses Délia Mullor et Marie-Cécile Lallement, respectivement médecin hospitalier et médecin assistante, ont diagnostiqué un trouble affectif bipolaire (trouble schizo-affectif) associé à un syndrome de dépendan­ce à l'alcool. Les experts ont exposé en substance que le grave trouble mental affectant U.________ lui imposait une assistance médicale et une aide permanen­te, que U.________ était au bénéfice d'un traitement neuroleptique susceptible d'em­pêcher l'apparition de manifestations de registre psychotique, qu'il présentait alors une stabilité psychique, qu'il respectait le cadre de prise en charge ambulatoire établi, condition au maintien à son domicile et qu'il pouvait s'exposer, lors d'accès maniaques par exemple, à des dé­pen­ses incon­sidérées. Les experts ont encore souligné que la mesure tutélaire faisait l'objet d'idées de préjudice, de suspicion, de méfiance et de revendication constantes chez U.________, lesquelles le condui­saient à entreprendre de multiples démarches auprès de la justice de paix afin d'obtenir la mainlevée de la tutelle et pouvaient être mises en lien avec ses difficultés à accepter la nature de ses troubles psychiques. Par courriers des 18 et 28 mars 2011, U.________ a sollicité la main­levée de sa tutelle, ainsi que le libre choix de son contrat de pompes funèbres. Par courrier du 5 avril 2011, le Tuteur général a porté à la connaissance de la justice de paix que U.________ gérait son argent de poche mensuel de 1'100 fr. lui-même de manière adéquate, qu'il passait une fois par mois à l'OTG pour prendre son argent, qu'il allait tenter de lui verser cet argent sur son compte de chèque postal et qu'il était toutefois prématuré d'envisager de lui confier le paiement de ses factures, notamment celles qui lui assuraient son loyer, son assurance-maladie et ses participations médicales, tant que le versement de son argent sur son CCP ne s'était pas avéré concluant. Lors de son audience du 12 mai 2011, la justice de paix a procédé à l'audition de U.________ et de Kodjo Agbotro, assistant social auprès de l'OTG. U.________ a déclaré qu'il maintenait sa requête de mainlevée de sa tutelle, qu'il aimerait pouvoir faire ses preuves durant une période d'essai et qu'il ne faisait pas l'objet de poursuites. Kodjo Agbotro a expliqué que U.________ avait toujours besoin d'aide pour la gestion de ses affaires administratives, qu'il gérait seul les 1'100 fr. qui lui étaient remis mensuellement, mais qu'il n'était pas possible de le laisser régler certaines grosses factures comme son assurance-vie, son assurance-maladie ou son loyer, que U.________ se plaignait souvent du fait qu'il ne disposait pas assez d'argent, qu'il ne restait toutefois que 100 fr. à la fin du mois après le paiement de l'ensemble des charges et qu'il était prématuré de lever la mesure de tutelle. Par décision du 12 mai 2011, envoyée pour notification le 14 septembre suivant, la Justice de paix du district de Lausanne a renoncé, en l'état, à ouvrir une enquête en mainlevée d'interdiction civile et à ordonner une expertise psychiatrique à l'endroit de U.________ (I), rejeté en conséquence la requête des 18 et 28 mars 2011 de ce dernier tendant à la levée de sa tutelle (II), rejeté le recours formulé par U.________ contre la décision du Tuteur général de ne pas modifier son contrat de pompes funèbres du 4 mars 2008 (III), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (V). B. Par acte d'emblée motivé du 15 septembre 2011, U.________ a recouru contre cette décision, contestant implicitement le maintien de son interdiction civile volontaire. Par mémoire du 28 septembre 2011, U.________ a confirmé ses conclusions et développé ses moyens, proposant que la totalité de sa rente de l'assurance-invalidité soit mise à sa disposition durant un temps d'essai de six mois. En droit : 1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix rejetant une requête de mainlevée d'une tutelle instituée à forme de l'art. 372 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). a) Une telle décision est susceptible de recours à l'autorité de surveillance, soit la Chambre des tutelles (Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse, Lau­sanne 1991, p. 156; art. 76 al. 2 LOJV, Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01). Le recours relève de la procédure non contentieuse et s'instruit conformément aux art. 489 ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11; art. 109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, Lausanne 2002, 3 e éd.,

n. 1 ad art. 382 CPC-VD, p. 593) qui restent applicables (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01). Ouvert au pupille capable de discernement ainsi qu'à tout intéressé (art. 420 al. 1 CC), le recours s'exerce par acte écrit dans le délai de dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD). La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 122). b) Interjeté en temps utile par le pupille, le présent recours est recevable à la forme. Il en va de même de l'écriture du recourant du 28 septembre 2011 déposée dans le délai imparti (art. 496 al. 2 CPC-VD). 2. a) Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des tutelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision entreprise n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle peut même retenir des moyens de nullité non articulés par le recourant lorsqu'il s'agit de vices apparents qui affectent la décision attaquée. Elle examine en outre si l'une ou l'autre des critiques formulées est fondée et si elle doit entraîner la réforme de la décision, son annulation complète, ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour complément d'instruction et nouveau jugement. Elle ne doit toutefois annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763). b) La procédure de mainlevée de l'interdiction est réglée par les cantons (art. 434 al. 1 CC). Le droit fédéral commande toutefois que l'interdit soit entendu (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 e éd., 2001, n. 1036, p. 393; ATF 117 II 379, JT 1994 I 281). La justice de paix est compétente pour statuer sur les demandes de mainlevée d'interdiction volontaire (art. 3 al. 2 ch. 3 LVCC). La procédure de l'art. 91 LVCC est applicable, à l'exclusion de celle prévue par l'art. 397 CPC-VD, qui ne concerne que les interdictions fondées sur les art. 369 et 370 CC (Zurbuchen, op. cit., p. 153). Selon l'art. 91 LVCC, la requête de mainlevée doit être adressée à la justice de paix du domicile du requérant (al. 1 et 3); celle-ci statue après avoir entendu le requérant et, dans la mesure nécessaire, vérifié les faits allégués par lui (al. 2). L'inobservation du droit d'être entendu consacré par l'art. 91 al. 2 LVCC constitue la violation d'une règle essentielle de la procédure et entraîne la nullité de la décision (Zurbuchen, op. cit., p. 156; JT 1954 III 35). En l'espèce, la Justice de paix du district de Lausanne était compétente ratione materiae (art. 3 al. 2 ch. 3 LVCC) et loci (art. 91 LVCC) pour prendre la décision querellée. Elle a procédé à l'audition de U.________ et de Kodjo Agbotro, assistant social auprès de l'OTG, lors de son audience du 12 mai 2011. Le droit d'être entendu de U.________ a ainsi été respecté. Il s'ensuit que la décision attaquée est formellement correcte et qu'elle peut être examinée sur le fond. 3. Le recourant conteste le maintien de son interdiction civile volontaire. Il fait valoir que la cause de sa mise sous tutelle volontaire n'existe plus, qu'il n'a plus d'actes de défaut de biens, qu'il a un revenu régulier sous la forme d'une rente de l'assurance-invalidité et qu'il ne souffre plus de schizophrénie hébéphrénique, mais de troubles de l'humeur et de l'anxiété. a) L'interdiction volontaire ne peut être prononcée que si l'intéressé est empêché de gérer convenablement ses affaires par suite de faiblesse sénile, de quelque infirmité ou de son inexpérience (art. 372 CC). Selon la doctrine et la juris­pru­dence, la notion d'infirmité doit être interprétée de manière extensive: elle comprend les déficiences psychiques et caractérielles, telles que la déchéance physique et sociale, la fainéantise ou le mode de vie désordonné ou dissolu (Schny­der/Murer, Berner Kommentar, n. 63 ad art. 372 CC, pp. 448 et 449); ces troubles psychiques et caractériels peuvent cependant être moins graves que ceux retenus aux art. 369 et 370 CC concernant l'interdiction imposée (ATF 99 II 15, JT 1974 I 58; Schnyder/Murer, op. cit., n. 64 ad art. 372 CC, p. 449). La mainlevée de l'interdiction volontaire ne peut être ordonnée que si la cause de la mise sous tutelle n'existe plus (art. 438 CC). Il ne suffit donc pas que l'interdit forme une requête de mainlevée pour que la suppression de la tutelle doive automatiquement s'opérer (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1034, p. 393; Kauf­mann, Berner Kommentar, nos 1 et 4 ad art. 438 CC). En effet, en cas d'interdiction volontaire, la preuve que la cause de celle-ci a disparu doit être rapportée par celui qui a demandé sa mise sous tutelle (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1038a, p. 394; ATF 79 II 113, JT 1954 I 5; ATF 59 II 417, JT 1934 I 135; ATF 38 II 429). b) Une expertise ne doit pas être mise systématiquement en œuvre à chaque nouvelle requête de mainlevée. Il peut y être renoncé lorsque la requête est manifestement infondée (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1038, p. 393). On peut en particulier y renoncer si cette expertise est relativement récente ou, même si elle est plus ancien­ne, si l'intéressé, qui a la charge du fardeau de la preuve de la disparition de la cause de mise sous tutelle, n'apporte pas des indices probants que les circonstances se sont modifiées depuis la dernière expertise. La précédente expertise, qui date de 2004, garde toute sa valeur. Le diagostic du trouble psychiatrique chronique de U.________ a été posé en 1986 et l'existence d'un trouble psychique est avérée. Le recourant est du reste toujours en traitement. Une expertise récente a été déposée le 17 janvier 2011 dans le cadre de l'enquête en privation de liberté à des fins d'assistance instruite à l'encontre du recourant et celle-ci contient également des éléments pertinents sur la question du maintien de la mesure tutélaire instituée en faveur du recourant. Il n'y a dès lors pas lieu de mettre en œuvre une nouvelle expertise. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont renoncé à la mise en œuvre d'une nouvelle expertise. c) En l'espèce, il résulte de l'expertise du 17 novembre 2004 des Drs Dela­crausaz et Léchaire Meylan que le recourant souffre d'une schizophrénie hébé­phré­nique et d'une utilisation de l'alcool nocive pour la santé. Le trouble psychia­trique, constaté en 1986 déjà, est chronique. Il persiste, même si, pendant certaines périodes, les symptômes sont moins aigus. Le recourant, qui a fait l'objet d'une privation de liberté à des fins d'assistance depuis 2009, a à nouveau été hospitalisé du 2 avril au 30 juin 2010 en raison d'une décompensation de sa maladie psychia­trique et il a mis en échec son projet d'institutionnalisation dans un foyer en ne transmettant pas les factures à son tuteur pour leur règlement. Selon l'expertise psychiatrique du recourant établie le 17 janvier 2011 par les Dresses Délia Mullor et Marie-Cécile Lallement du Département de psychia­trie du CHUV, le recourant souffre d'un trouble affectif bipolaire (trouble schizo-affectif) associé à un syndrome de dépendance à l'alcool et le maintien de la mesure tutélaire instituée apparaît nécessaire. Ce trouble, qui peut être considéré comme grave, lui impose une aide permanente. Les experts soulignent que les as­pects projectifs, revendicateurs, suspi­cieux et méfiants mis en évidence chez le recourant, lesquels le conduisent à entreprendre de multiples démarches auprès de la justice de paix afin d'obtenir la mainlevée de la tutelle, peuvent être mis en lien avec ses difficultés à accepter la nature des troubles psychiques dont il souffre. En outre, le re­cou­rant peut s'exposer, lors d'accès maniaques par exemple, à des dé­pen­ses incon­sidérées. Kodjo Agbotro, assistant social auprès de l'OTG en charge du dossier, relève pour sa part que si le recourant gère déjà une partie de son budget, celui-ci a toujours besoin d'aide pour la gestion de ses affaires administratives et qu'il n'est en particulier pas possible de le laisser régler de grosses factures, comme son assuran­ce-vie, son assurance-maladie ou son loyer. Au vu des éléments qui précèdent, la cause et la condition de l'inter­diction du recourant n'ont manifestement pas disparu, de sorte que la tutelle ne peut être levée. Il apparaît en effet que si le recourant peut gérer seul une partie de ses affaires, le besoin de protection subsiste pour les affaires les plus importantes, en particulier pour protéger le pupille qui peut s'exposer, lors d'accès maniaques par exemple, à des dépenses inconsidérées. Le maintien de la mesure est d'autant plus nécessaire que le recourant peine à accepter la nature des troubles psychiques dont il souffre, qu'il n'est pas conscient de son état et qu'il se croit tout à fait capable de gérer ses affaires personnelles. Comme le relevait la Chambre des recours dans son arrêt du 14 octobre 2010, une mesure moins incisive, telle une curatelle, serait clairement insuffisante et ne saurait suffire à atteindre le but de protection nécessité par la situation du recourant. Le fait que le recourant n'ait pas de poursuites et plus d'actes de défaut de bien n'est quant à lui pas déterminant, le recourant bénéficiant actuellement d'une tutelle qui protège ses intérêts et explique l'absence de poursuites. Cette circonstan­ce ne constitue pas même un indice que la condition de la mesure ne serait plus réalisée. Enfin, il ne peut être donné suite à la requête de levée de la mesure pour une période d'essai préconisée par le recourant. La mesure de tutelle ne peut en effet être levée que si la cause et la condition de la mesure ont disparu de manière durable. Il ne peut par conséquent être procédé à une levée à l'essai de la mesure, laquelle pourrait être gravement préjudiciable aux intérêts du pupille qui pourrait entre-temps procéder à des actes contraires à ses intérêts. 4. En définitive, le recours interjeté par U.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais conformément à l'art. 236 al. 2 aTFJC (Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5) qui continue à s'appliquer pour toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ (art. 100 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires en matière civile). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :              La greffière : Du 21 octobre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. U.________, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :