CONSEIL LÉGAL{MESURE TUTÉLAIRE}, TUTELLE, CURATELLE DE GESTION, PROPORTIONNALITÉ | 370 CC, 393 ch. 2 CC, 395 al. 1 CC, 395 al. 2 CC
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 L'appel est dirigé contre une décision de la justice
de paix instituant une mesure de tutelle, à forme de l'art.
370 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), en
faveur de l'appelant.
Conformément à l'art. 393 al. 1 CPC (Code de
procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV
270.11), les jugements rendus par la justice de paix en
matière d'interdiction peuvent faire l'objet d'un appel au
Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76
al. 2 LOJV, loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01), dans les dix jours dès
leur notification. L'appel est ouvert au dénoncé, au
dénonçant ainsi qu'au Ministère
public.
L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait
et en droit, devant la Chambre des tutelles. L'autorité de
recours n'est pas liée par l'état de fait
arrêté par la juridiction inférieure, ni par
l'appréciation des témoignages ou par les moyens de
preuve offerts par les parties; elle peut procéder à
toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393 al. 3
CPC; Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse,
Lausanne 1991, pp. 169-170; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure
civile vaudoise, 3
ème
éd.,
Lausanne 2002, note ad art. 393 CPC, p. 599; CTUT, 23 juin 2005,
n
o
94).
En l'espèce, interjeté en temps utile par la personne
interdite, le présent appel est recevable
formellement.
E. 2 En matière non contentieuse, réglée par le
droit cantonal (art. 373 CC), la Chambre des tutelles peut
examiner d'office si les règles essentielles de la
procédure d'interdiction, dont la violation pourrait
entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont
été respectées (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit.,
n. 3 ad art. 492 CPC, p. 763). Dans le canton de Vaud, la
procédure en matière d'interdiction est régie
par les art. 379 ss CPC, sous réserve des règles de
procédure fédérales définies aux art.
373 à 375 CC.
a)
Selon
l'art. 379 al. 1 CPC, les demandes d'interdiction formées
par les particuliers sont adressées à la justice de
paix du domicile de la personne à interdire. Cette
règle correspond à la norme fédérale
régissant le for tutélaire (art. 376 al. 1
CC).
Aux termes de l'art.
380 CPC, le juge de paix procède, avec l'assistance du
greffier, à une enquête afin de préciser et de
vérifier les faits qui peuvent provoquer l'interdiction. A
ce titre, il recueille toutes les preuves utiles (al. 1). Il entend
la partie dénonçante et le dénoncé qui
peuvent requérir des mesures d'instruction
complémentaires. Il entend toute personne dont le
témoignage lui paraît utile. Les dépositions
sont résumées au procès-verbal de l'audience
dans ce qu'elles ont d'utile à retenir (al. 2). Le juge de
paix sollicite l'avis de la municipalité du domicile du
dénoncé (al. 3). Si l'interdiction est
demandée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse
d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf exception,
entendu le dénoncé, une expertise médicale,
confiée à un expert qui entend le
dénoncé. Le juge n'entend pas le
dénoncé lorsque, fondé sur l'expertise
médicale, il tient l'audition pour inadmissible ou
manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil de
santé (al. 5).
L'enquête faite
par le juge de paix est communiquée au Ministère
public, qui peut requérir qu'elle soit
complétée; le Ministère public donne son
préavis sur la décision à prendre (art. 381
al. 1 et 2 CPC). L'enquête terminée, le juge de paix
la soumet à la justice de paix qui peut ordonner un
complément d'enquête. Dans ce cas, l'art. 381 CPC est
applicable (art. 382 al. 1 CPC).
La procédure
devant la justice de paix est régie par l'art. 382 CPC.
Selon cette disposition, la justice de paix entend le
dénoncé, l'art. 380 al. 5 CPC étant
réservé (al. 2). Si la justice de paix estime cette
mesure justifiée, elle rend un prononcé
d'interdiction et nomme le tuteur ou place l'interdit sous
autorité parentale en conformité à l'art. 385
al. 3 CC (al. 3). Si le dénoncé consent
à la mesure, il en fait mention au procès-verbal (al.
4). La décision de la justice de paix est motivée
(al. 5).
b)
En l'espèce, la Justice de paix du district de
Lausanne était compétente, vu le domicile de
l'appelant à [...] lors de l'ouverture de l'enquête le
13 février 2008 (art. 376 al. 1 CC, 379 et 380a al. 1 CPC),
soit avant le nouveau découpage territorial intervenu le
1
er
novembre 2008.
Le juge de paix a
procédé à une enquête et a
requis l'avis de la
Municipalité de [...], qui, par lettre du 28 avril 2008, a
notamment indiqué que A.H.________ était inconnu de
ses services, mais qu'au vu des éléments recueillis
dans les rapports de renseignements établis par la police
intercommunale, elle préavisait en faveur d'une aide
extérieure en sa faveur. Il a ordonné une expertise
psychiatrique, ainsi qu'un complément d'expertise. Il a
soumis les rapports du Professeur J. Gasser et de la Dresse D.
Mullor des 10 septembre 2008 et 19 février 2009 au
Conseil de santé, qui a déclaré ne pas
avoir d'observation à formuler. Le juge de paix a
également transmis ces rapports au Ministère public,
lequel a préavisé favorablement à
l'instauration d'une curatelle de gestion de biens au sens de
l'art. 393 ch. 2 CC. Au terme de l'enquête, le juge de paix a
déféré la cause à la justice de paix
qui a entendu le dénoncé, son épouse et
le tuteur provisoire lors de sa séance du 11 juin 2009 avant
de rendre la décision querellée.
Il s'ensuit que le jugement attaqué est formellement correct
et qu'il peut être examiné quant au fond.
E. 3 L'interdiction de A.H.________ a été prononcée
pour mauvaise gestion, en application de l'art. 370 CC.
a)
A teneur de l'art. 370 CC, sera pourvu d'un tuteur tout
majeur qui, par ses prodigalités, son ivrognerie, son
inconduite ou sa mauvaise gestion, s'expose, lui ou sa famille,
à tomber dans le besoin, ne peut se passer de soins et
secours permanents ou menace la sécurité
d'autrui.
La
mauvaise gestion consiste en une gestion défectueuse, une
négligence extraordinaire dans l'administration de sa
propre fortune, qui doit avoir sa cause subjective dans la
faiblesse de l'intelligence ou de la volonté. Elle
résulte d'un penchant durable à une gestion
déraisonnable des biens économiques. La notion de
mauvaise gestion doit être interprétée
restrictivement. Elle doit être admise en premier lieu
lorsqu'une fortune existante est administrée de
manière insensée et incompréhensible; il faut
cependant aussi comprendre par là la manière de
gagner sa vie, de telle sorte que peut être interdit celui
qui ne se procure pas les moyens d'existence nécessaires par
suite de son manque d'énergie, de sa
légèreté ou pour d'autres motifs semblables.
Se rend coupable de mauvaise gestion celui qui, par sa faute, est
incapable de réaliser un revenu suffisant ou qui
dépense son revenu de façon économiquement
déraisonnable, en omettant par exemple d'assumer les
dépenses de stricte nécessité et en dilapidant
son avoir (
TF
5A.187/2007 du 13 août 2007 c. 3.1;
TF 5C.131/2006 du 17 octobre
2006 c. 4.1, in RDT 2007, p. 81).
Une interdiction
fondée sur l'art. 370 CC suppose un besoin spécial de
protection (condition d'interdiction), à savoir, selon la
disposition précitée, le besoin de soins et secours
permanents, le risque de tomber dans le besoin, ou la menace pour
la sécurité d'autrui. Les conditions du besoin
spécial de protection susmentionnées ne sont pas
cumulatives (TF 5A.187/2007 du 13 août 2007
précité).
b)
D'une manière
générale, l'instauration d'une tutelle doit en outre
être conforme aux principes de proportionnalité et de
subsidiarité. Les mesures tutélaires constituant une
intervention dans la sphère de liberté de l'individu,
le choix de la mesure la plus adéquate est en effet
régi par ces deux principes. Cela signifie que la mise sous
tutelle ne peut être prononcée que si elle est apte
à combattre la cause de l'interdiction, en tout cas ses
conséquences, et qu'aucune mesure moins incisive et moins
lourde ne permet d'atteindre le but de protection recherché
(Deschenaux/ Steinauer, Personnes physiques et tutelle,
E. 4 L'appelant conteste que l'on puisse lui imputer une mauvaise
gestion, nie ne pouvoir se passer de soins ou de secours permanents
et reproche à son interdiction civile d'être
à la fois inutile et disproportionnée.
a)
Lors de l'audience de la justice de paix du 9 octobre
2008, l'appelant a déclaré avoir perdu ses
économies à la bourse, soit un montant de 200'000 fr.
à 300'000 et s'être endetté de plusieurs
centaines de milliers de francs. Il s'est laissé taxer
d'office durant plusieurs années ce qui l'a mené
à devoir payer davantage d'impôts que si ces
revenus effectifs avaient été normalement
imposés. Il a aussi indiqué aux experts
psychiatriques ne pas avoir pu payer son assurance maladie depuis
plus de trois mois, avoir accumulé un découvert de
20'000 fr. avec sa carte de crédit et être en retard
dans le paiement de ses charges de PPE. Eu égard aux
explications recueillies à l'audience de la justice de paix
du 11 juin 2009, le produit de la vente de son appartement devait
intégralement être consacré à
l'extinction de diverses dettes, notamment de pensions alimentaires
et de primes d'assurance maladie, le total de l'endettement
étant supérieur à 800'000 francs.
Il est avéré que la perte de la fortune de l'appelant
est étroitement liée à l'activité de
trader indépendant qu'il a voulu maintenir, nonobstant les
pertes régulièrement accumulées
année après année. Compte tenu de sa
durée, cette gestion défectueuse n'est pas
principalement imputable à de mauvaises affaires
passagères, mais trouve son origine dans des traits de
personnalité de l'appelant mis en évidence par
l'expertise du 10 septembre 2008, soit un fonctionnement de
personnalité relativement rigide et une tendance
à l'obstination. De manière générale,
sujet à une personnalité à traits
procéduriers et narcissiques, il se remet peu en question,
sa capacité introspective étant limitée,
se reconnaît péniblement comme acteur de la
situation difficile dans laquelle il se trouve et tend
à attribuer l'origine de ses problèmes aux
autres et aux éléments extérieurs. S'y
ajoutent une haute estime de lui-même, une tendance à
surestimer ses capacités, notamment sur le plan
professionnel, l'amenant à voir dans la poursuite de son
activité indépendante le seul moyen pour lui de
rembourser ses dettes et de gérer ses soucis
financiers, à condition de le faire dans un climat serein.
Ces traits de personnalité relèvent d'une faiblesse
de caractère, soit d'un manque de lucidité et d'une
incapacité de tirer un enseignement raisonnable de
l'échec de son activité de trader tant en ce qui
concerne la gestion de son propre patrimoine que celle des valeurs
patrimoniales que des tiers lui ont confiée. Dès lors
qu'il a perdu son propre patrimoine, peu importe à cet
égard que l'appelant soit véritablement
endetté envers ces tiers/clients ou que ses obligations
à l'égard de ceux-ci soient d'ordre moral comme il le
soutient.
En s'entêtant à vouloir vivre de ses activités
de trader indépendant en dépit de l'insuccès
rencontré tout en caressant toujours l'espoir de "se
refaire" grâce aux opérations suivantes, l'appelant ne
s'est pas montré capable sur le long terme de
réaliser un revenu suffisant, tout en s'exposant à ne
plus pouvoir payer certaines de ses charges relevant du minimum
vital, telles que les primes d'assurance maladie ou les frais de
PPE de son habitation. Une mauvaise gestion tant de la fortune que
de la capacité à vivre de son travail, mettant son
existence économique en danger, doit en conséquence
être constatée.
L'appelant soutient que sa fortune a été
consommée pour l'essentiel et qu'il va
bénéficier d'aides sociales, de sorte qu'une tutelle
serait inutile. Il se prévaut donc d'un changement de
circonstances qui ne permettrait pas de constater un besoin de
soins et de secours permanents, soit d'une incapacité de
gérer ses affaires (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 124
et 125). En réalité, sa fortune n'est pas
intégralement dépensée. Il subsiste des
montants consignés chez le notaire qui a instrumenté
la vente de son appartement et le tuteur provisoire a reçu
en juillet 2009 l'autorisation de prélever 70'000 fr. sur un
compte bancaire ouvert au nom de l'appelant pour couvrir les
frais courants de celui-ci. En tant qu'il concerne le patrimoine,
un besoin de protection subsiste donc. Il en va de même de la
relance et de la recherche d'une activité lucrative
salariée liée à la nécessité de
se procurer de quoi couvrir son minimum vital et de payer ses
charges minimales.
b)
Au vu des éléments qui
précèdent, l'objectif de la mesure de protection
consiste à aider l'appelant à réorienter son
activité professionnelle, celle déficitaire de
trader indépendant l'ayant conduit à une mauvaise
gestion, et à reprendre pied dans le monde du travail, pour
qu'il réalise à nouveau comme salarié des
revenus lui permettant de subvenir à ses besoins et à
ceux des siens, de stopper la spirale de son endettement et
d'entreprendre de l'amortir ou du moins d'assainir sa
situation financière.
aa)
Dans son préavis du 22 avril 2009,
le Ministère public a proposé une curatelle de
gestion de biens au sens de l'art. 393 ch. 2 CC. Le tuteur
provisoire a exprimé le même avis lors de l'audience
de la justice de paix du 11 juin 2009, alors que l'appelant a
déclaré s'opposer aussi bien à une tutelle
qu'à une curatelle, s'estimant capable de gérer
ses affaires administratives et de solliciter lui-même au
besoin l'aide d'un tiers.
En
l'espèce, compte tenu de la tendance marquée de
l'appelant à dilapider le reliquat de sa fortune et
à peiner à se convaincre de la
nécessité et de l'urgence à
abandonner son activité de trader
indépendant
, non
dépourvue de narcissisme,
une mise sous curatelle pour la seule
gestion de biens apparaît clairement comme une mesure
inefficace. En effet, la personne sous curatelle conserve
l'exercice de ses droits civils (art. 417 al. 1 CC) et une telle
mesure présuppose une volonté de collaborer du
pupille (TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in Fam.Pra.ch 2003 c. 4.1,
p. 737), qui, dans le cas présent, a toujours fait
défaut.
Au demeurant, une mesure de curatelle de gestion ne
permet pas une certaine assistance personnelle au pupille
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 868 et n. 1155; ATF 96 II
369, JT 1972 I 66), qui s'avère nécessaire pour le
bien de l'appelant.
bb)
La décision entreprise retient qu'un
curateur ne serait pas garant d'une intervention suffisamment
efficace, et que l'institution d'une tutelle paraît
indispensable jusqu'à ce que l'appelant trouve un
emploi et que sa situation se stabilise.
En l'occurrence, l'appelant invoque l'inopportunité de son
interdiction qui l'empêcherait de trouver un travail dans la
finance ou la comptabilité. La cour, sensible aux
arguments de l'appelant, reconnaît que, compte tenu de son
âge et de son parcours professionnel, la recherche d'un poste
de cadre bancaire ou financier risque d'être malaisée.
L'institution d'une mesure de tutelle, qui priverait l'appelant de
l'exercice de ses droits civils, l'entraverait dans l'optique
de retrouver un emploi stable. Se pose donc la question de savoir
si une mesure moins incisive qu'une interdiction mais plus qu'une
curatelle de gestion des biens (supra let. aa) est
envisageable.
cc)
L'institution d'une curatelle de
conseil légal (art. 395 CC) constitue une tutelle
atténuée, la capacité civile active du pupille
étant supprimée pour un certain nombre d'actes
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 170). Celui qui est
assisté d'un conseil légal coopérant a la
capacité civile active pour la plupart des actes qu'il
accomplit, mais pour les actes énumérés
à l'art. 395 al. 1 CC, actes d'administration
particulièrement importants dont il est difficile
d'apprécier la portée, sa capacité est
subordonnée au consentement de son conseil
légal (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 178). Celui qui
est assisté d'un conseil légal gérant perd
l'administration de ses biens tout en conservant la libre
disposition de ses revenus (art. 395 al. 2 CC), de sorte que pour
les actes concernant les revenus, la capacité de la personne
protégée est inconditionnelle, alors que pour
les actes qui concernent ses biens, cette capacité est
subordonnée au consentement du conseil légal
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 194). Le conseil
légal combiné est une addition des deux mesures de
l'art. 395 CC. La personne protégée est privée
de l'administration de ses biens et ne peut pas disposer librement
de ses revenus pour lesquels elle doit obtenir le consentement
de son conseil légal pour les actes
énumérés dans cette disposition.
Assurément,
l'institution d'un conseil légal vise au premier chef
à protéger les intérêts
économiques de la personne assistée (ATF 96 II 369,
JT 1970 I 66). Dans le cas de l'appelant, une telle mesure devrait
aussi suffire sur le plan d'une assistance personnelle
nécessaire pour lui faciliter une reconversion
professionnelle et lui permettre d'évoluer
positivement.
Un conseil légal combiné
paraît - en l'état - être une mesure suffisante
pour assurer à l'appelant la sauvegarde de ses
intérêts et la protection que sa situation
implique, tout en se distinguant de l'interdiction par
l'indépendance qu'il lui laisse. Cette mesure est
conforme au principe de proportionnalité,
d'autant que l'appelant paraît enclin à
collaborer avec celui qui est son tuteur provisoire actuel - qui
deviendra son conseil légal - pour trouver un emploi, et
qu'il a accepté de s'inscrire à l'ORP. Si la
situation devait se péjorer, le conseil légal pourra
intervenir auprès de l'autorité tutélaire
pour qu'une mesure plus incisive soit éventuellement
prononcée.
E. 5 En définitive, l'appel déposé par A.H.________ est partiellement admis et le jugement réformé aux chiffres II et III de son dispositif, une mesure de conseil légal combiné étant instituée. K.________, qui ne s'est pas opposé à sa nomination comme tuteur, peut être nommé en qualité de conseil légal. L'arrêt est rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). L'appelant n'obtenant que partiellement gain de cause, il convient de compenser les dépens de deuxième instance (art. 91 et 92 al. 2 CPC applicables par renvoi de l'art. 488 let f. CPC). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le jugement est réformé aux chiffres II et III de son dispositif comme il suit : II. institue une mesure de conseil légal combiné (art. 395 al. 1 et 2 CC) en faveur de A.H.________, né le 3 septembre 1957. III. nomme K.________ en qualité de conseil légal. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés. Le président : La greffière : Du 13 janvier 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Lionel Zeiter (pour A.H.________), ‑ Me Pierre-Xavier Luciani (pour B.H.________), - K.________, et communiqué à : ‑ Justice de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 13.01.2010 Arrêt / 2010 / 374
CONSEIL LÉGAL{MESURE TUTÉLAIRE}, TUTELLE, CURATELLE DE GESTION, PROPORTIONNALITÉ | 370 CC, 393 ch. 2 CC, 395 al. 1 CC, 395 al. 2 CC
TRIBUNAL CANTONAL 9 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 13 janvier 2010 _____________________ Présidence de M. Denys, président Juges : MM. Giroud et Sauterel Greffier : Mme Currat Splivalo ***** Art. 370, 393 ch. 2, 395 al. 1 et 2 CC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper de l'appel interjeté par A.H.________, à [...], contre la décision rendue le 11 juin 2009 par la Justice de paix du district de Lausanne. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Né le 3 septembre 1957, marié à B.H.________, père d'un enfant [...], qui est né le 21 novembre 2000, A.H.________ vit séparé de son épouse depuis le mois d'avril 2007. Par prononcé du 10 avril 2007, le Président du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne a notamment confié le droit de garde sur l'enfant [...] à sa mère B.H.________ (III); accordé un libre droit de visite usuel à A.H.________ (IV); attribué la jouissance du domicile conjugal de [...] à A.H.________ (V) et astreint celui-ci à contribuer à l'entretien des siens par le versement d'un montant mensuel de 1'500 fr. (VI). Par courriers des 5 décembre 2007 et 3 janvier 2008, B.H.________ a invité la Justice de paix du district de Lausanne à ouvrir une enquête et à instituer - cas échéant - une mesure tutélaire pour mauvaise gestion à l'encontre de A.H.________. Lors de son audience du 7 février 2008, le Juge de paix du district de Lausanne a entendu A.H.________ et B.H.________. A.H.________ a expliqué qu'après avoir travaillé au service de banques, il exerçait comme trader indépendant à domicile sur Internet, gérant principalement ses propres affaires, qu'il touchait de faibles revenus lui permettant de payer régulièrement ses factures courantes sauf ses impôts et qu'il ne voyait aucune nécessité à l'institution d'une mesure de protection en sa faveur, ayant conscience de sa situation financière et de l'ampleur de ses dettes. Il a aussi relevé qu'il vivait dans l'appartement dont il était propriétaire et qu'il n'avait aucun souci de santé, n'ayant du reste aucun médecin traitant attitré. B.H.________ quant à elle a précisé que son époux, endetté de plus d'un million, avait signé de nombreuses reconnaissances de dettes à des amis et avait emprunté pour payer la pension alimentaire. Elle s'est déclarée inquiète de sa propre situation, de celle de son fils, mais aussi pour son mari, considérant que la santé psychique de ce dernier, qui consommait de l'alcool, ne lui permettait pas de gérer ses affaires convenablement Par avis du 13 février 2008, le juge de paix a décidé d'ouvrir une enquête en interdiction civile à l'égard de A.H.________. Par lettre du 28 avril 2008, la Municipalité de [...] a notamment indiqué que A.H.________ était inconnu de ses services, mais qu'au vu des éléments recueillis dans les rapports de renseignements établis par la police intercommunale, il était judicieux qu'il puisse bénéficier d'une aide extérieure. Par requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles déposée le 25 juillet 2008, B.H.________ a conclu à ce qu'une interdiction provisoire à l'égard de A.H.________ soit prononcée, celui-ci mettant sérieusement en péril, par la dissipation de ses biens, sa propre existence économique et celle de sa famille. Par voie de mesures d'urgence du 28 juillet 2008, le Président du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne a ordonné à [...] et au [...] de bloquer avec effet immédiat tous les comptes dont était titulaire A.H.________ auprès de leur établissement. Par avis préprovisionnel du 29 juillet 2008, le juge de paix a notamment institué une tutelle provisoire, au sens de l'art. 386 al. 2 CC, en faveur de A.H.________ (I) et nommé la Tutrice générale en qualité de tutrice provisoire de A.H.________ (II). Le 6 août 2008, la Tutrice générale a fait opposition à sa nomination. Par lettre du 20 août 2008, A.H.________ a sollicité la levée de la mesure de tutelle provisoire instituée en sa faveur. Le 10 septembre 2008, le Professeur J. Gasser et la Dresse D. Mullor, respectivement médecin chef et médecin hospitalier du département de psychiatrie du CHUV, ont déposé leur rapport psychiatrique. A.H.________ a expliqué aux experts ne pas avoir pu payer son assurance maladie depuis plus de trois mois, avoir accumulé un découvert de 20'000 fr. avec sa carte de crédit et être en retard dans le paiement de ses charges de PPE. L'expertisé a un fonctionnement de personnalité relativement rigide et une tendance à l'obstination. De manière générale, sujet à une personnalité à traits procéduriers et narcissiques, il se remet peu en questions, sa capacité introspective étant limitée, se reconnaît péniblement comme acteur de la situation difficile dans laquelle il se trouve et tend à attribuer l'origine de ses problèmes aux autres, aux éléments extérieurs. S'y ajoutent une haute estime de lui-même, une tendance à surestimer ses capacités, notamment sur le plan professionnel, l'amenant à voir dans la poursuite de son activité indépendante le seul moyen pour lui de rembourser ses dettes et de gérer ses soucis financiers, à condition de le faire dans un climat serein. Confronté à ses difficultés, il ne remet pas en question ses aptitudes et se mure dans une attitude projective et une réflexion qui ne peut pas être constructive. Pour autant, selon les médecins, l'expertisé ne souffre pas de grave pathologie psychiatrique telle que psychose ou trouble thymique. Enfin, en ce qui concerne l'alcool, l'intéressé a déclaré qu'il consommait en moyenne 3 à 4 bières et une demi-bouteille de vin par jour et les experts ont indiqué n'avoir pas mis en évidence un diagnostic de syndrome de dépendance. Par courrier du 18 septembre 2008, le Dr Daniel Laufer, médecin cantonal agissant par délégation du Conseil de santé, a informé le juge de paix que le rapport d'expertise psychiatrique précité n'appelait pas d'observation de sa part. Par lettre du 26 septembre 2008, la Tutrice générale s'est déterminée quant à l'instauration d'une mesure de tutelle, au sens de l'art. 370 CC, en faveur de A.H.________. Elle a rappelé que la situation financière de ce dernier était catastrophique, souffrant d'importantes difficultés de gestion, s'étant fortement endetté sans parvenir à rembourser ses créanciers, ne paraissant pas toujours en phase avec la réalité économique et s'étant engagé à verser aux siens des contributions d'entretien largement au-dessus de ses moyens. Elle a encore relevé que la vente de son appartement avait eu lieu, que son pupille refusait de quitter les lieux et qu'il s'exposait à une expulsion. Lors de son audience du 9 octobre 2008, la justice de paix a entendu A.H.________, B.H.________, ainsi que Mme [...] et M. [...], assistants sociaux auprès de la Tutrice générale. A.H.________ a d'abord déclaré avoir perdu ses économies à la bourse, soit un montant de l'ordre de 200'000 fr. à 300'000 fr., s'être endetté de plusieurs centaines de milliers de francs et s'être laissé taxer d'office durant plusieurs années, l'ayant amené à devoir payer davantage que si ses revenus effectifs avaient été normalement imposés. Il a rappelé que grâce à la reprise de son activité de trader sur devises, qui, par le passé, lui avait toujours permis de subvenir aux besoins de sa famille, il pensait pouvoir rembourser ses dettes à concurrence de 700'000 fr., que c'était la seule façon d'y arriver, qu'une activité salariale ne serait pas suffisante et que la contribution d'entretien d'un montant de 1'500 fr. était abordable. Il a aussi précisé que son activité de trader avait été fructueuse au début, qu'il s'était retrouvé sous pression à cause de la séparation, qu'il avait conscience d'avoir fait de la mauvaise gestion mais qu'il n'estimait pas nécessaire qu'il soit aidé dans la gestion de ses affaires. Il a confirmé sa demande, tendant à la mainlevée de la mesure de tutelle instituée en sa faveur. Le conseil de B.H.________ a expliqué que les économies de sa mandante, d'un montant de 130'000 fr. environ, avaient disparu, et que l'époux de celle-ci, alors qu'il aurait les capacités pour trouver un travail salarié, qui le sociabiliserait et lui assurerait le minimum vital, s'obstinait à faire du trading indépendant. Il a demandé à ce qu'un conseil d'office soit désigné à A.H.________. M. [...] a précisé que, le pupille ayant mal géré ses revenus, si une mesure de tutelle devait être instituée, la désignation de la Tutrice générale en qualité de tutrice ne serait pas justifiée, préférant une fiduciaire ou un avocat qui l'aiderait à gérer ses revenus avec lui. Enfin, Mme [...] a relevé que la collaboration avec A.H.________, qui s'obstinait à être trader indépendant, était difficile, qu'en continuant ainsi, celui-ci risquait de finir à l'assistance sociale, que la mesure de tutelle instituée était justifiée et que si l'intéressé trouvait une activité salariée, la mesure pourrait être levée. Par décision du 9 octobre 2008, dont les considérants ont été adressés aux parties le 7 novembre 2009, la justice de paix a notamment institué une tutelle provisoire, à forme de l'art. 386 CC, en faveur de A.H.________ (I); libéré la Tutrice générale de son mandat de tutrice provisoire (II); publié la décision dans la Feuille des Avis officiels du canton de Vaud (IV); laissé les frais de la décision à la charge de l'Etat (V). Par avis du 14 novembre 2008, le juge de paix a ordonné un complément d'expertise à la demande de B.H.________. Par décision du 4 décembre 2008, la justice de paix a nommé K.________ en qualité de tuteur de A.H.________. Le 19 février 2009, le Professeur J. Gasser et la Dresse D. Mullor ont déposé un complément d'expertise psychiatrique, considérant que la prise quotidienne d'alcool de deux à trois litres "ne tombait pas sous" le diagnostic de dépendance à cette substance, l'expertisé ayant développé une tolérance aux effets de ce produit. Par décision du 5 mars 2009, la justice de paix a autorisé A.H.________ à établir son domicile à [...]. Par lettre du 19 mars 2009, le Dr Eric Masserey, médecin cantonal ad interim agissant par délégation du Conseil de santé, a informé le juge de paix que le rapport d'expertise psychiatrique précité et son complément n'appelaient pas d'observation de sa part. Par courrier du 22 avril 2009, le Ministère public a préavisé en faveur d'une mesure de curatelle de gestion de biens, au sens de l'art. 393 ch. 2 CC, afin de venir en aide à A.H.________ dans le cadre de sa gestion financière quotidienne. Lors de son audience du 11 juin 2009, la justice de paix a entendu A.H.________, B.H.________, assistée de son conseil, et K.________. A.H.________ a rappelé qu'il s'opposait à l'institution d'une mesure de tutelle en sa faveur et a déclaré qu'il n'était pas favorable non plus à l'institution d'une mesure de curatelle, étant capable de gérer ses affaires administratives et de recourir au besoin à titre privé à l'aide de K.________. Il a encore relevé qu'il cherchait un emploi, mais qu'il n'en trouverait pas tant qu'il serait sous tutelle. K.________, quant à lui, a expliqué que son pupille avait vendu son appartement, que le produit de la vente, pour partie consignée chez le notaire qui l'avait instrumentée, devait intégralement être consacré à l'extinction de diverses dettes, notamment des pensions alimentaires et des primes d'assurance maladie, le total de l'endettement avoisinant les 800'000 fr. et 59'000 fr. de poursuites en cours. Il a relevé que A.H.________, pressé par son avocat et par lui-même, s'était inscrit à l'ORP et avait accepté l'idée d'être salarié. Enfin, il a consenti à continuer à gérer la tutelle, tout en se demandant s'il ne fallait pas prononcer plutôt une mesure de curatelle. Le conseil de B.H.________ a déclaré qu'une mesure de curatelle était prématurée et insuffisante, sa cliente préférant l'institution d'une mesure de tutelle au vu de la complexité de la situation. Par décision du 17 juillet 2009, approuvée par la justice de paix dans sa séance du 6 août 2009, le juge de paix a notamment autorisé K.________ à prélever, au fur et à mesure des besoins pour une durée indéterminée, sur le compte [...] n° [...] de A.H.________ à concurrence de 70'000 fr. au total par année, pour couvrir les besoins courants de la tutelle. Par décision du 11 juin 2009, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 23 septembre 2009, la justice de paix a clos l'enquête en interdiction civile instruite à l'égard de A.H.________ (I); prononcé l'interdiction civile, à forme de l'art. 370 CC, en faveur de A.H.________ (II); nommé K.________ en qualité de tuteur (III); levé la tutelle provisoire, à forme de l'art. 386 CC, instituée le 9 octobre 2008 en faveur de A.H.________ (IV); relevé K.________ de son mandat de tuteur provisoire (V); publié la présente décision dans la Feuille des Avis Officiels du canton de Vaud (VI); laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (VII). En substance, les premiers juges ont considéré qu'il n'y avait pas matière à mise sous tutelle pour maladie mentale ou faiblesse d'esprit, celles-ci ayant été exclues par expertise psychiatrique, mais qu'en revanche, la mauvaise gestion devait être retenue et conduire, en application de l'art. 370 CC, à une mise sous tutelle, le dénoncé s'étant lourdement endetté et s'obstinant avec rigidité à poursuivre une activité déficitaire de trader indépendant, une mesure de curatelle s'avérant d'emblée inefficace à normaliser sa situation et à retrouver un emploi. B. Par acte d'emblée motivé du 5 octobre 2009, A.H.________ a fait appel de cette décision, en concluant, avec suite de dépens, à sa réforme, en ce sens que l'enquête en interdiction civile soit close sans qu'une mesure tutélaire soit prononcée et à ce que le tuteur provisoire K.________ soit relevé de son mandat. Il a fait valoir que son endettement de l'ordre de 800'000 fr. était constitué de dettes d'honneur, en ce sens qu'il se sentait redevable de l'argent investi pour le compte de tiers dans des placements où ces fonds ont été perdus, mais qu'il ne s'agissait pas de dettes à proprement parler, les investisseurs ayant été conscients des risques encourus. Pour le surplus, il a mis en exergue qu'une mauvaise gestion de sa fortune n'était pas établie, qu'il demeurait un professionnel du commerce des devises, que dans ce marché, il y avait forcément parfois des pertes et que de le mettre sous tutelle pour lui faciliter la recherche d'un emploi, dans un secteur d'activités où l'engagement d'une personne sous tutelle pour cause de mauvaise gestion était impensable, était contreproductif. Par un mémoire ampliatif du 4 novembre 2009, le recourant a développé ses moyens. Il a rappelé qu'il n'avait pas géré sa fortune de manière insensée et incompréhensible et qu'il disposait de l'expérience nécessaire. Il a argué du fait qu'il avait aussi réalisé des gains parfois importants, que selon le bilan établi par le tuteur provisoire, ses finances étaient équilibrées et que, malgré d'importantes difficultés personnelles liées au conflit conjugal qu'il traversait, il s'efforçait de trouver une activité salariale dans les domaines bancaire ou comptable et s'était inscrit à cet effet dans sept agences de placement. Il a encore fait valoir qu'en gênant sa recherche d'emploi, la décision attaquée s'avérait disproportionnée en plus d'être inutile, puisqu'il ne disposait de toute manière pas de fonds suffisants pour les investir. Par mémoire du 21 décembre 2009, B.H.________ a conclu, avec suite de dépens, au rejet de l'appel. En droit : 1. L'appel est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une mesure de tutelle, à forme de l'art. 370 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), en faveur de l'appelant. Conformément à l'art. 393 al. 1 CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), les jugements rendus par la justice de paix en matière d'interdiction peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), dans les dix jours dès leur notification. L'appel est ouvert au dénoncé, au dénonçant ainsi qu'au Ministère public. L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en droit, devant la Chambre des tutelles. L'autorité de recours n'est pas liée par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l'appréciation des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties; elle peut procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393 al. 3 CPC; Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse, Lausanne 1991, pp. 169-170; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, note ad art. 393 CPC, p. 599; CTUT, 23 juin 2005, n o 94). En l'espèce, interjeté en temps utile par la personne interdite, le présent appel est recevable formellement. 2. En matière non contentieuse, réglée par le droit cantonal (art. 373 CC), la Chambre des tutelles peut examiner d'office si les règles essentielles de la procédure d'interdiction, dont la violation pourrait entraîner l'annulation du jugement attaqué, ont été respectées (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit.,
n. 3 ad art. 492 CPC, p. 763). Dans le canton de Vaud, la procédure en matière d'interdiction est régie par les art. 379 ss CPC, sous réserve des règles de procédure fédérales définies aux art. 373 à 375 CC. a) Selon l'art. 379 al. 1 CPC, les demandes d'interdiction formées par les particuliers sont adressées à la justice de paix du domicile de la personne à interdire. Cette règle correspond à la norme fédérale régissant le for tutélaire (art. 376 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 380 CPC, le juge de paix procède, avec l'assistance du greffier, à une enquête afin de préciser et de vérifier les faits qui peuvent provoquer l'interdiction. A ce titre, il recueille toutes les preuves utiles (al. 1). Il entend la partie dénonçante et le dénoncé qui peuvent requérir des mesures d'instruction complémentaires. Il entend toute personne dont le témoignage lui paraît utile. Les dépositions sont résumées au procès-verbal de l'audience dans ce qu'elles ont d'utile à retenir (al. 2). Le juge de paix sollicite l'avis de la municipalité du domicile du dénoncé (al. 3). Si l'interdiction est demandée pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, le juge ordonne, après avoir, sauf exception, entendu le dénoncé, une expertise médicale, confiée à un expert qui entend le dénoncé. Le juge n'entend pas le dénoncé lorsque, fondé sur l'expertise médicale, il tient l'audition pour inadmissible ou manifestement inutile. Ce rapport est soumis au Conseil de santé (al. 5). L'enquête faite par le juge de paix est communiquée au Ministère public, qui peut requérir qu'elle soit complétée; le Ministère public donne son préavis sur la décision à prendre (art. 381 al. 1 et 2 CPC). L'enquête terminée, le juge de paix la soumet à la justice de paix qui peut ordonner un complément d'enquête. Dans ce cas, l'art. 381 CPC est applicable (art. 382 al. 1 CPC). La procédure devant la justice de paix est régie par l'art. 382 CPC. Selon cette disposition, la justice de paix entend le dénoncé, l'art. 380 al. 5 CPC étant réservé (al. 2). Si la justice de paix estime cette mesure justifiée, elle rend un prononcé d'interdiction et nomme le tuteur ou place l'interdit sous autorité parentale en conformité à l'art. 385 al. 3 CC (al. 3). Si le dénoncé consent à la mesure, il en fait mention au procès-verbal (al. 4). La décision de la justice de paix est motivée (al. 5). b) En l'espèce, la Justice de paix du district de Lausanne était compétente, vu le domicile de l'appelant à [...] lors de l'ouverture de l'enquête le 13 février 2008 (art. 376 al. 1 CC, 379 et 380a al. 1 CPC), soit avant le nouveau découpage territorial intervenu le 1 er novembre 2008. Le juge de paix a procédé à une enquête et a requis l'avis de la Municipalité de [...], qui, par lettre du 28 avril 2008, a notamment indiqué que A.H.________ était inconnu de ses services, mais qu'au vu des éléments recueillis dans les rapports de renseignements établis par la police intercommunale, elle préavisait en faveur d'une aide extérieure en sa faveur. Il a ordonné une expertise psychiatrique, ainsi qu'un complément d'expertise. Il a soumis les rapports du Professeur J. Gasser et de la Dresse D. Mullor des 10 septembre 2008 et 19 février 2009 au Conseil de santé, qui a déclaré ne pas avoir d'observation à formuler. Le juge de paix a également transmis ces rapports au Ministère public, lequel a préavisé favorablement à l'instauration d'une curatelle de gestion de biens au sens de l'art. 393 ch. 2 CC. Au terme de l'enquête, le juge de paix a déféré la cause à la justice de paix qui a entendu le dénoncé, son épouse et le tuteur provisoire lors de sa séance du 11 juin 2009 avant de rendre la décision querellée. Il s'ensuit que le jugement attaqué est formellement correct et qu'il peut être examiné quant au fond. 3. L'interdiction de A.H.________ a été prononcée pour mauvaise gestion, en application de l'art. 370 CC. a) A teneur de l'art. 370 CC, sera pourvu d'un tuteur tout majeur qui, par ses prodigalités, son ivrognerie, son inconduite ou sa mauvaise gestion, s'expose, lui ou sa famille, à tomber dans le besoin, ne peut se passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d'autrui. La mauvaise gestion consiste en une gestion défectueuse, une négligence extraordinaire dans l'administration de sa propre fortune, qui doit avoir sa cause subjective dans la faiblesse de l'intelligence ou de la volonté. Elle résulte d'un penchant durable à une gestion déraisonnable des biens économiques. La notion de mauvaise gestion doit être interprétée restrictivement. Elle doit être admise en premier lieu lorsqu'une fortune existante est administrée de manière insensée et incompréhensible; il faut cependant aussi comprendre par là la manière de gagner sa vie, de telle sorte que peut être interdit celui qui ne se procure pas les moyens d'existence nécessaires par suite de son manque d'énergie, de sa légèreté ou pour d'autres motifs semblables. Se rend coupable de mauvaise gestion celui qui, par sa faute, est incapable de réaliser un revenu suffisant ou qui dépense son revenu de façon économiquement déraisonnable, en omettant par exemple d'assumer les dépenses de stricte nécessité et en dilapidant son avoir (TF 5A.187/2007 du 13 août 2007 c. 3.1; TF 5C.131/2006 du 17 octobre 2006 c. 4.1, in RDT 2007, p. 81). Une interdiction fondée sur l'art. 370 CC suppose un besoin spécial de protection (condition d'interdiction), à savoir, selon la disposition précitée, le besoin de soins et secours permanents, le risque de tomber dans le besoin, ou la menace pour la sécurité d'autrui. Les conditions du besoin spécial de protection susmentionnées ne sont pas cumulatives (TF 5A.187/2007 du 13 août 2007 précité). b) D'une manière générale, l'instauration d'une tutelle doit en outre être conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité. Les mesures tutélaires constituant une intervention dans la sphère de liberté de l'individu, le choix de la mesure la plus adéquate est en effet régi par ces deux principes. Cela signifie que la mise sous tutelle ne peut être prononcée que si elle est apte à combattre la cause de l'interdiction, en tout cas ses conséquences, et qu'aucune mesure moins incisive et moins lourde ne permet d'atteindre le but de protection recherché (Deschenaux/ Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., nn. 860 ss; TF 5C.74/2003 du 3 juillet 2002, in FamPra 2003, p. 975). La mesure tutélaire doit avoir l'efficacité recherchée, tout en sauvegardant au maximum la sphère de liberté de l'intéressé (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 862; TF 5A_550/2008 du 6 octobre 2008). 4. L'appelant conteste que l'on puisse lui imputer une mauvaise gestion, nie ne pouvoir se passer de soins ou de secours permanents et reproche à son interdiction civile d'être à la fois inutile et disproportionnée. a) Lors de l'audience de la justice de paix du 9 octobre 2008, l'appelant a déclaré avoir perdu ses économies à la bourse, soit un montant de 200'000 fr. à 300'000 et s'être endetté de plusieurs centaines de milliers de francs. Il s'est laissé taxer d'office durant plusieurs années ce qui l'a mené à devoir payer davantage d'impôts que si ces revenus effectifs avaient été normalement imposés. Il a aussi indiqué aux experts psychiatriques ne pas avoir pu payer son assurance maladie depuis plus de trois mois, avoir accumulé un découvert de 20'000 fr. avec sa carte de crédit et être en retard dans le paiement de ses charges de PPE. Eu égard aux explications recueillies à l'audience de la justice de paix du 11 juin 2009, le produit de la vente de son appartement devait intégralement être consacré à l'extinction de diverses dettes, notamment de pensions alimentaires et de primes d'assurance maladie, le total de l'endettement étant supérieur à 800'000 francs. Il est avéré que la perte de la fortune de l'appelant est étroitement liée à l'activité de trader indépendant qu'il a voulu maintenir, nonobstant les pertes régulièrement accumulées année après année. Compte tenu de sa durée, cette gestion défectueuse n'est pas principalement imputable à de mauvaises affaires passagères, mais trouve son origine dans des traits de personnalité de l'appelant mis en évidence par l'expertise du 10 septembre 2008, soit un fonctionnement de personnalité relativement rigide et une tendance à l'obstination. De manière générale, sujet à une personnalité à traits procéduriers et narcissiques, il se remet peu en question, sa capacité introspective étant limitée, se reconnaît péniblement comme acteur de la situation difficile dans laquelle il se trouve et tend à attribuer l'origine de ses problèmes aux autres et aux éléments extérieurs. S'y ajoutent une haute estime de lui-même, une tendance à surestimer ses capacités, notamment sur le plan professionnel, l'amenant à voir dans la poursuite de son activité indépendante le seul moyen pour lui de rembourser ses dettes et de gérer ses soucis financiers, à condition de le faire dans un climat serein. Ces traits de personnalité relèvent d'une faiblesse de caractère, soit d'un manque de lucidité et d'une incapacité de tirer un enseignement raisonnable de l'échec de son activité de trader tant en ce qui concerne la gestion de son propre patrimoine que celle des valeurs patrimoniales que des tiers lui ont confiée. Dès lors qu'il a perdu son propre patrimoine, peu importe à cet égard que l'appelant soit véritablement endetté envers ces tiers/clients ou que ses obligations à l'égard de ceux-ci soient d'ordre moral comme il le soutient. En s'entêtant à vouloir vivre de ses activités de trader indépendant en dépit de l'insuccès rencontré tout en caressant toujours l'espoir de "se refaire" grâce aux opérations suivantes, l'appelant ne s'est pas montré capable sur le long terme de réaliser un revenu suffisant, tout en s'exposant à ne plus pouvoir payer certaines de ses charges relevant du minimum vital, telles que les primes d'assurance maladie ou les frais de PPE de son habitation. Une mauvaise gestion tant de la fortune que de la capacité à vivre de son travail, mettant son existence économique en danger, doit en conséquence être constatée. L'appelant soutient que sa fortune a été consommée pour l'essentiel et qu'il va bénéficier d'aides sociales, de sorte qu'une tutelle serait inutile. Il se prévaut donc d'un changement de circonstances qui ne permettrait pas de constater un besoin de soins et de secours permanents, soit d'une incapacité de gérer ses affaires (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 124 et 125). En réalité, sa fortune n'est pas intégralement dépensée. Il subsiste des montants consignés chez le notaire qui a instrumenté la vente de son appartement et le tuteur provisoire a reçu en juillet 2009 l'autorisation de prélever 70'000 fr. sur un compte bancaire ouvert au nom de l'appelant pour couvrir les frais courants de celui-ci. En tant qu'il concerne le patrimoine, un besoin de protection subsiste donc. Il en va de même de la relance et de la recherche d'une activité lucrative salariée liée à la nécessité de se procurer de quoi couvrir son minimum vital et de payer ses charges minimales. b) Au vu des éléments qui précèdent, l'objectif de la mesure de protection consiste à aider l'appelant à réorienter son activité professionnelle, celle déficitaire de trader indépendant l'ayant conduit à une mauvaise gestion, et à reprendre pied dans le monde du travail, pour qu'il réalise à nouveau comme salarié des revenus lui permettant de subvenir à ses besoins et à ceux des siens, de stopper la spirale de son endettement et d'entreprendre de l'amortir ou du moins d'assainir sa situation financière. aa) Dans son préavis du 22 avril 2009, le Ministère public a proposé une curatelle de gestion de biens au sens de l'art. 393 ch. 2 CC. Le tuteur provisoire a exprimé le même avis lors de l'audience de la justice de paix du 11 juin 2009, alors que l'appelant a déclaré s'opposer aussi bien à une tutelle qu'à une curatelle, s'estimant capable de gérer ses affaires administratives et de solliciter lui-même au besoin l'aide d'un tiers. En l'espèce, compte tenu de la tendance marquée de l'appelant à dilapider le reliquat de sa fortune et à peiner à se convaincre de la nécessité et de l'urgence à abandonner son activité de trader indépendant, non dépourvue de narcissisme, une mise sous curatelle pour la seule gestion de biens apparaît clairement comme une mesure inefficace. En effet, la personne sous curatelle conserve l'exercice de ses droits civils (art. 417 al. 1 CC) et une telle mesure présuppose une volonté de collaborer du pupille (TF 5C.262/2002 du 6 mars 2003, in Fam.Pra.ch 2003 c. 4.1,
p. 737), qui, dans le cas présent, a toujours fait défaut. Au demeurant, une mesure de curatelle de gestion ne permet pas une certaine assistance personnelle au pupille (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 868 et n. 1155; ATF 96 II 369, JT 1972 I 66), qui s'avère nécessaire pour le bien de l'appelant. bb) La décision entreprise retient qu'un curateur ne serait pas garant d'une intervention suffisamment efficace, et que l'institution d'une tutelle paraît indispensable jusqu'à ce que l'appelant trouve un emploi et que sa situation se stabilise. En l'occurrence, l'appelant invoque l'inopportunité de son interdiction qui l'empêcherait de trouver un travail dans la finance ou la comptabilité. La cour, sensible aux arguments de l'appelant, reconnaît que, compte tenu de son âge et de son parcours professionnel, la recherche d'un poste de cadre bancaire ou financier risque d'être malaisée. L'institution d'une mesure de tutelle, qui priverait l'appelant de l'exercice de ses droits civils, l'entraverait dans l'optique de retrouver un emploi stable. Se pose donc la question de savoir si une mesure moins incisive qu'une interdiction mais plus qu'une curatelle de gestion des biens (supra let. aa) est envisageable. cc) L'institution d'une curatelle de conseil légal (art. 395 CC) constitue une tutelle atténuée, la capacité civile active du pupille étant supprimée pour un certain nombre d'actes (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 170). Celui qui est assisté d'un conseil légal coopérant a la capacité civile active pour la plupart des actes qu'il accomplit, mais pour les actes énumérés à l'art. 395 al. 1 CC, actes d'administration particulièrement importants dont il est difficile d'apprécier la portée, sa capacité est subordonnée au consentement de son conseil légal (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 178). Celui qui est assisté d'un conseil légal gérant perd l'administration de ses biens tout en conservant la libre disposition de ses revenus (art. 395 al. 2 CC), de sorte que pour les actes concernant les revenus, la capacité de la personne protégée est inconditionnelle, alors que pour les actes qui concernent ses biens, cette capacité est subordonnée au consentement du conseil légal (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 194). Le conseil légal combiné est une addition des deux mesures de l'art. 395 CC. La personne protégée est privée de l'administration de ses biens et ne peut pas disposer librement de ses revenus pour lesquels elle doit obtenir le consentement de son conseil légal pour les actes énumérés dans cette disposition. Assurément, l'institution d'un conseil légal vise au premier chef à protéger les intérêts économiques de la personne assistée (ATF 96 II 369, JT 1970 I 66). Dans le cas de l'appelant, une telle mesure devrait aussi suffire sur le plan d'une assistance personnelle nécessaire pour lui faciliter une reconversion professionnelle et lui permettre d'évoluer positivement. Un conseil légal combiné paraît - en l'état - être une mesure suffisante pour assurer à l'appelant la sauvegarde de ses intérêts et la protection que sa situation implique, tout en se distinguant de l'interdiction par l'indépendance qu'il lui laisse. Cette mesure est conforme au principe de proportionnalité, d'autant que l'appelant paraît enclin à collaborer avec celui qui est son tuteur provisoire actuel - qui deviendra son conseil légal - pour trouver un emploi, et qu'il a accepté de s'inscrire à l'ORP. Si la situation devait se péjorer, le conseil légal pourra intervenir auprès de l'autorité tutélaire pour qu'une mesure plus incisive soit éventuellement prononcée. 5. En définitive, l'appel déposé par A.H.________ est partiellement admis et le jugement réformé aux chiffres II et III de son dispositif, une mesure de conseil légal combiné étant instituée. K.________, qui ne s'est pas opposé à sa nomination comme tuteur, peut être nommé en qualité de conseil légal. L'arrêt est rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC, tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5). L'appelant n'obtenant que partiellement gain de cause, il convient de compenser les dépens de deuxième instance (art. 91 et 92 al. 2 CPC applicables par renvoi de l'art. 488 let f. CPC). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le jugement est réformé aux chiffres II et III de son dispositif comme il suit : II. institue une mesure de conseil légal combiné (art. 395 al. 1 et 2 CC) en faveur de A.H.________, né le 3 septembre 1957. III. nomme K.________ en qualité de conseil légal. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés. Le président : La greffière : Du 13 janvier 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Lionel Zeiter (pour A.H.________), ‑ Me Pierre-Xavier Luciani (pour B.H.________), - K.________, et communiqué à : ‑ Justice de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :