FRAIS D'EXPERTISE, SUPPRESSION{EN GÉNÉRAL}, TUTELLE | 438 CC, 396 CPC
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le recourant conteste le principe de la mise à sa charge des frais d'expertise, et non pas la quotité des frais, qui peut être attaquée conformément aux art. 21 ss TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5), la compétence pour statuer appartenant alors au Président du Tribunal cantonal. La décision de la justice de paix portant sur la charge des frais en matière tutélaire est susceptible du recours général non contentieux de l'art. 489 CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), en application de l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210; art. 109 al. 3 LVCC, loi du 30 novembre 1910 d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse, RSV 211.01; Breitschmid, Basler Kommentar, n. 22 ad art. 308 CC, p. 1628) ou directement (CTUT, 7 juillet 2003, n°122; CTUT, 2 juillet 2003, n° 140; CTUT, 28 avril 2003, n° 91). Conformément à l'art. 489 CPC, un recours est en effet ouvert au Tribunal cantonal, soit, en l'occurrence, à la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV, loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), contre toute décision d'une autorité judiciaire en matière non contentieuse. Ce recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision attaquée ou au Tribunal cantonal et doit être déposé dans les dix jours dès l'acte attaqué ou dès sa communication, si celle-ci est prescrite par la loi (art. 492 CPC). Ouvert à tout intéressé au sens de l'art. 420 al. 1 CC, le recours s'instruit selon la procédure prévue aux art. 489 ss CPC. La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 122); elle peut également revoir le montant des frais. b) En l'espèce, interjeté en temps utile par le pupille, le recours est recevable à la forme.
E. 2 Le recourant conteste la mise à sa charge des frais d'expertise. Il invoque le fait que sa mise sous tutelle était volontaire, de sorte que sa levée devait également pouvoir se faire selon sa volonté. En tous les cas, ce n'était pas lui qui avait requis la mise en œuvre d'une expertise. a) La mainlevée de l'interdiction prononcée à la requête de l'interdit ne peut être ordonnée que si la cause de la mise sous tutelle n'existe plus (art. 438 CC). Il ne suffit donc pas que l'interdit forme une requête de mainlevée pour que la suppression de la tutelle doive automatiquement s'opérer (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., Berne 2001, n. 1034, p. 393; Kaufmann, Berner Kommentar, n. 1 et 4 ad art. 438 CC). En effet, en cas d'interdiction volontaire, la preuve que la cause de celle-ci a disparu doit être rapportée par celui qui a demandé sa mise sous tutelle (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1038a, p. 394; ATF 79 II 113, JT 1954 I 5; ATF 59 II 417, JT 1934 I 135; ATF 38 II 429). La procédure de mainlevée de l'interdiction est réglée par les cantons (art. 434 al. 1 CC). La justice de paix est compétente pour statuer sur les demandes de mainlevée d'interdiction volontaire (art. 3 al. 2 ch. 3 LVCC) et la procédure de l'art. 91 LVCC est applicable, à l'exclusion de celle prévue par l'art. 397 CPC, qui ne concerne que les interdictions fondées sur les art. 369 et 370 CC (Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse, Lausanne 1991, p. 153). Selon l'art. 91 LVCC, la requête de mainlevée doit être adressée au juge de paix du domicile du requérant (al. 1 et 3); celle-ci statue après avoir entendu le requérant et, dans la mesure nécessaire, vérifié les faits allégués par lui (al. 2). En l'espèce, la justice de paix a entendu le pupille sur sa requête de mainlevée. Celui-ci a exprimé le souhait de devenir plus autonome et de pouvoir gérer seul ses affaires. Egalement entendue, sa tutrice a estimé pour sa part que la mesure de tutelle devait être maintenue. Le juge de paix n'avait dès lors pas d'autre choix pour se prononcer sur la requête du pupille que d'ordonner la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique afin de déterminer si la cause de la mise sous tutelle existait toujours ou pas. Les experts ont indiqué que le pupille souffrait d'un retard mental léger qui ne l'empêchait pas de gérer ses affaires sans les compromettre, pour autant qu'il soit encadré par une personne proche. Il n'était ainsi pas totalement autonome et avait besoin d'être encadré dans ses activités administratives. Sur cette base, la justice de paix a proposé au pupille une mesure de curatelle, que celui-ci a acceptée de sorte qu'elle a pu être instaurée sur un mode volontaire (art. 394 CC). L'expertise était donc bien nécessaire. b) Dans la procédure d'interdiction, le sort des frais est réglé par l'article 396 CPC. Les frais sont mis à la charge du dénoncé dans tous les cas où l'interdiction est prononcée et, si l'interdiction est refusée, lorsque le dénoncé a, par sa conduite, donné lieu à l'instance. Selon les circonstances, les frais peuvent être laissés à la charge de l'Etat, notamment s'il s'agit d'interdiction prononcée pour cause de maladie mentale ou faiblesse d'esprit (al. 2). Dans les autres cas, les frais sont mis soit à la charge du dénonçant, si la dénonciation émane d'un particulier, soit à la charge de l'Etat, si la justice de paix a procédé d'office ou sur dénonciation d'une autorité (al. 3). Le Code de procédure civile ne contient aucune règle en matière de mainlevée d'interdiction. Il est toutefois admis que les principes de l'art. 396 CPC sont également applicables en la matière (CTUT, 25 juin 2009, n° 142; CTUT, 4 octobre 2004, n° 215). Dans le cas présent, c'est le pupille qui, par sa demande de mainlevée de tutelle, a donné lieu aux frais d'expertise. Dans une telle situation, il y a lieu d'être plus restrictif pour laisser les frais à la charge de l'Etat qu'en cas de procédure d'interdiction, même en cas de faiblesse d'esprit. On exigera en principe que la situation financière du pupille soit précaire et que les conditions de l'art. 65a TFJC soient remplies. Selon cette disposition, les opérations relatives à l'enquête en matière tutélaire concernant des personnes dont les ressources ne suffisent pas pour leur entretien ou celui de leur famille, sont exonérées d'émoluments. La circulaire n o
E. 4 du Tribunal cantonal du 29 février 2008 précise en outre qu'est réputé indigent tout pupille dont la fortune nette est inférieure à 5'000 francs. Il résulte des comptes 2007, établis le 14 avril 2009, que la fortune du pupille au 31 décembre 2007 s'élevait à 18'310 fr. 50. Il n'est pas établi qu'elle ait diminué depuis lors, de sorte que le pupille ne saurait être considéré comme indigent. La décision des premiers juges de mettre les frais d'expertise à la charge du pupille est donc bien fondée. 3. En définitive, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 31 mai 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. M.________, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 31.05.2010 Arrêt / 2010 / 1038
FRAIS D'EXPERTISE, SUPPRESSION{EN GÉNÉRAL}, TUTELLE | 438 CC, 396 CPC
TRIBUNAL CANTONAL 97 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 31 mai 2010 __________________ Présidence de M. Denys , président Juges : MM. Battistolo et Colombini Greffier : Mme Robyr ***** Art. 438 CC; 396, 489 ss CPC La Chambre des tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par M.________ , à Yverdon-les-Bains, contre la décision rendue le 7 janvier 2010 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par décision du 1 er septembre 2004, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a institué une mesure de tutelle volontaire, à forme de l'art. 372 CC, en faveur de M.________, né le 29 avril 1986, et désigné en qualité de tutrice la Tutrice générale. La fortune du pupille au 31 décembre 2007 s'élevait à 18'310 fr. 50. Par courrier du 29 mai 2008, M.________ a demandé à ce que la mesure de tutelle instaurée en sa faveur soit levée. Il a exprimé le souhait d'être plus autonome et de pouvoir gérer seul ses affaires. Le 15 juillet 2008, le juge de paix a entendu M.________ et Cécile Comina, assistante sociale auprès de l'Office de la Tutrice générale. Celle-ci a fait valoir que la mesure de tutelle devait être maintenue. Le juge de paix a dès lors ordonné la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique. Les Drs Jo Montandon et Serge Didisheim, respectivement directrice médicale et médecin adjoint au Centre de psychiatrie du Nord vaudois, ont déposé leur rapport d'expertise le 25 juin 2009. Il en ressort que l'expertisé souffre d'un retard mental léger, lequel n'est toutefois pas de nature à l'empêcher de gérer ses affaires sans les compromettre, pour autant qu'il soit encadré par une personne proche. Les experts précisent que M.________ n'est pas totalement autonome et qu'il a besoin d'être encadré dans les activités principalement administratives de la vie quotidienne. Entendu le 7 janvier 2010, M.________ a admis l'institution en sa faveur d'une mesure de curatelle volontaire. Par décision du même jour, envoyée pour notification au pupille le 2 mars suivant, la justice de paix a levé la mesure de tutelle volontaire (I), libéré la Tutrice générale de son mandat (II), institué une mesure de curatelle volontaire à forme de l'art. 394 CC en faveur de M.________ (III), désigné un curateur au pupille (IV) et mis les frais de justice, arrêtés à 4'702 fr. 85, à la charge de M.________ (VII). B. Par acte du 5 mars 2010, mis à la poste le 10 mars suivant, M.________ a recouru contre cette décision, concluant à ce que les frais d'expertise, par 4'102 fr. 85, ne soient pas mis à sa charge. Le recourant n'a pas déposé de mémoire. En droit : 1. Le recourant conteste le principe de la mise à sa charge des frais d'expertise, et non pas la quotité des frais, qui peut être attaquée conformément aux art. 21 ss TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5), la compétence pour statuer appartenant alors au Président du Tribunal cantonal. La décision de la justice de paix portant sur la charge des frais en matière tutélaire est susceptible du recours général non contentieux de l'art. 489 CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), en application de l'art. 420 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210; art. 109 al. 3 LVCC, loi du 30 novembre 1910 d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse, RSV 211.01; Breitschmid, Basler Kommentar, n. 22 ad art. 308 CC, p. 1628) ou directement (CTUT, 7 juillet 2003, n°122; CTUT, 2 juillet 2003, n° 140; CTUT, 28 avril 2003, n° 91). Conformément à l'art. 489 CPC, un recours est en effet ouvert au Tribunal cantonal, soit, en l'occurrence, à la Chambre des tutelles (art. 76 LOJV, loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), contre toute décision d'une autorité judiciaire en matière non contentieuse. Ce recours s'exerce par acte écrit à l'office dont émane la décision attaquée ou au Tribunal cantonal et doit être déposé dans les dix jours dès l'acte attaqué ou dès sa communication, si celle-ci est prescrite par la loi (art. 492 CPC). Ouvert à tout intéressé au sens de l'art. 420 al. 1 CC, le recours s'instruit selon la procédure prévue aux art. 489 ss CPC. La Chambre des tutelles peut réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC). Si la cause n'est pas suffisamment instruite, elle peut la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoit librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 122); elle peut également revoir le montant des frais. b) En l'espèce, interjeté en temps utile par le pupille, le recours est recevable à la forme. 2. Le recourant conteste la mise à sa charge des frais d'expertise. Il invoque le fait que sa mise sous tutelle était volontaire, de sorte que sa levée devait également pouvoir se faire selon sa volonté. En tous les cas, ce n'était pas lui qui avait requis la mise en œuvre d'une expertise. a) La mainlevée de l'interdiction prononcée à la requête de l'interdit ne peut être ordonnée que si la cause de la mise sous tutelle n'existe plus (art. 438 CC). Il ne suffit donc pas que l'interdit forme une requête de mainlevée pour que la suppression de la tutelle doive automatiquement s'opérer (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., Berne 2001, n. 1034, p. 393; Kaufmann, Berner Kommentar, n. 1 et 4 ad art. 438 CC). En effet, en cas d'interdiction volontaire, la preuve que la cause de celle-ci a disparu doit être rapportée par celui qui a demandé sa mise sous tutelle (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1038a, p. 394; ATF 79 II 113, JT 1954 I 5; ATF 59 II 417, JT 1934 I 135; ATF 38 II 429). La procédure de mainlevée de l'interdiction est réglée par les cantons (art. 434 al. 1 CC). La justice de paix est compétente pour statuer sur les demandes de mainlevée d'interdiction volontaire (art. 3 al. 2 ch. 3 LVCC) et la procédure de l'art. 91 LVCC est applicable, à l'exclusion de celle prévue par l'art. 397 CPC, qui ne concerne que les interdictions fondées sur les art. 369 et 370 CC (Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse, Lausanne 1991, p. 153). Selon l'art. 91 LVCC, la requête de mainlevée doit être adressée au juge de paix du domicile du requérant (al. 1 et 3); celle-ci statue après avoir entendu le requérant et, dans la mesure nécessaire, vérifié les faits allégués par lui (al. 2). En l'espèce, la justice de paix a entendu le pupille sur sa requête de mainlevée. Celui-ci a exprimé le souhait de devenir plus autonome et de pouvoir gérer seul ses affaires. Egalement entendue, sa tutrice a estimé pour sa part que la mesure de tutelle devait être maintenue. Le juge de paix n'avait dès lors pas d'autre choix pour se prononcer sur la requête du pupille que d'ordonner la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique afin de déterminer si la cause de la mise sous tutelle existait toujours ou pas. Les experts ont indiqué que le pupille souffrait d'un retard mental léger qui ne l'empêchait pas de gérer ses affaires sans les compromettre, pour autant qu'il soit encadré par une personne proche. Il n'était ainsi pas totalement autonome et avait besoin d'être encadré dans ses activités administratives. Sur cette base, la justice de paix a proposé au pupille une mesure de curatelle, que celui-ci a acceptée de sorte qu'elle a pu être instaurée sur un mode volontaire (art. 394 CC). L'expertise était donc bien nécessaire. b) Dans la procédure d'interdiction, le sort des frais est réglé par l'article 396 CPC. Les frais sont mis à la charge du dénoncé dans tous les cas où l'interdiction est prononcée et, si l'interdiction est refusée, lorsque le dénoncé a, par sa conduite, donné lieu à l'instance. Selon les circonstances, les frais peuvent être laissés à la charge de l'Etat, notamment s'il s'agit d'interdiction prononcée pour cause de maladie mentale ou faiblesse d'esprit (al. 2). Dans les autres cas, les frais sont mis soit à la charge du dénonçant, si la dénonciation émane d'un particulier, soit à la charge de l'Etat, si la justice de paix a procédé d'office ou sur dénonciation d'une autorité (al. 3). Le Code de procédure civile ne contient aucune règle en matière de mainlevée d'interdiction. Il est toutefois admis que les principes de l'art. 396 CPC sont également applicables en la matière (CTUT, 25 juin 2009, n° 142; CTUT, 4 octobre 2004, n° 215). Dans le cas présent, c'est le pupille qui, par sa demande de mainlevée de tutelle, a donné lieu aux frais d'expertise. Dans une telle situation, il y a lieu d'être plus restrictif pour laisser les frais à la charge de l'Etat qu'en cas de procédure d'interdiction, même en cas de faiblesse d'esprit. On exigera en principe que la situation financière du pupille soit précaire et que les conditions de l'art. 65a TFJC soient remplies. Selon cette disposition, les opérations relatives à l'enquête en matière tutélaire concernant des personnes dont les ressources ne suffisent pas pour leur entretien ou celui de leur famille, sont exonérées d'émoluments. La circulaire n o 4 du Tribunal cantonal du 29 février 2008 précise en outre qu'est réputé indigent tout pupille dont la fortune nette est inférieure à 5'000 francs. Il résulte des comptes 2007, établis le 14 avril 2009, que la fortune du pupille au 31 décembre 2007 s'élevait à 18'310 fr. 50. Il n'est pas établi qu'elle ait diminué depuis lors, de sorte que le pupille ne saurait être considéré comme indigent. La décision des premiers juges de mettre les frais d'expertise à la charge du pupille est donc bien fondée. 3. En définitive, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 236 al. 2 TFJC). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 31 mai 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. M.________, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :