TUTELLE, SUPPRESSION{EN GÉNÉRAL}, ADÉQUATION | 372 CC, 434 al. 1 CC, 438 CC, 91 LVCC
Sachverhalt
allégués par lui (al. 2). L'inobservation du droit d'être entendu consacré par l'art. 91 al. 2 LVCC constitue la violation d'une règle essentielle de la procédure et entraîne la nullité de la décision (Zurbuchen, op. cit., p. 156; JT 1954 III 35). b) En l'espèce, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois était compétente ratione loci pour prendre la décision querellée, puisqu'il s'agissait de se prononcer sur l'éventuelle mainlevée d'une tutelle se trouvant, au moment de l'ouverture de l'enquête, dans le for de cette autorité tutélaire (art. 91 LVCC). Dans le cadre de l'instruction de l'enquête, le juge de paix a procédé à l'audition du pupille et de ses parents, et ordonné la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique du dénoncé. Il a ensuite requis l'avis de la Municipalité de Pompaples, nouveau lieu de séjour du pupille, et soumis le rapport d'expertise au Conseil de santé. Le juge de paix a transmis le dossier au Ministère public qui a renoncé à préaviser. La procédure répond ainsi aux exigences de l'art. 397 ss CPC, bien que l'art. 91 LVCC, applicable à ce type d'interdiction, ne l'impose pas. Aux termes de l'enquête, le juge de paix a déféré la cause à la justice de paix qui a entendu le 5 février 2009 les parents de l'appelant puis l'appelant lui-même avant de rendre la décision querellée. La décision entreprise est ainsi formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. L'appelant requiert la mainlevée de son interdiction civile volontaire, faisant valoir qu'il est capable de gérer ses affaires. Les premiers juges ont estimé que la cause d'interdiction du pupille existait toujours, ce dernier n'étant pas apte à gérer convenablement ses affaires sans les compromettre. a) L'interdiction volontaire ne peut être prononcée que si l'intéressé est empêché de gérer convenablement ses affaires par suite de faiblesse sénile, de quelque infirmité ou de son inexpérience (art. 372 CC). Selon la doctrine et la jurisprudence, la notion d'infirmité doit être interprétée de manière extensive: elle comprend les déficiences psychiques et caractérielles, telles que la déchéance physique et sociale, la fainéantise ou le mode de vie désordonné ou dissolu (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 63 ad art. 372 CC); ces troubles psychiques et caractériels peuvent cependant être moins graves que ceux retenus aux art. 369 et 370 CC concernant l'interdiction imposée (ATF 99 II 15, JT 1974 I 58; Schnyder/Murer, op. cit., n. 64 ad art. 372 CC). La mainlevée de l'interdiction volontaire ne peut être ordonnée que si la cause de la mise sous tutelle n'existe plus (art. 438 CC). Il ne suffit donc pas que l'interdit forme une requête de mainlevée pour que la suppression de la tutelle doive automatiquement s'opérer (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., Berne 2001, n. 1034, p. 393; Kaufmann, Berner Kommentar, n. 1 et 4 ad art. 438 CC). En effet, en cas d'interdiction volontaire, la preuve que la cause de celle-ci a disparu doit être rapportée par celui qui a demandé sa mise sous tutelle (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1038a, p. 394; ATF 79 II 113, JT 1954 I 5; ATF 59 II 417, JT 1934 I 135; ATF 38 II 429). Lorsque les conditions de la mainlevée de l'interdiction sont remplies, l'autorité est tenue de la prononcer (art. 433 al. 2 CC). Toutefois, si un besoin de protection subsiste, la mainlevée de la tutelle peut être liée à l'institution d'une mesure plus légère permettant un rétablissement progressif de l'exercice complet des droits civils, telle une mesure de conseil légal, de curatelle de représentation ou de gestion, ou une curatelle combinée (Strub, Die Aufhebung des Entmündigung, thèse Fribourg, 1984, pp. 90 ss; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1039, p. 394). L'instauration d'une telle mesure moins incisive, qui présuppose la collaboration de l'intéressé, peut également être ordonnée à l'occasion de la mainlevée d'une tutelle volontaire (Strub, op. cit., pp 111-112). b) Il résulte de l'expertise que l'appelant souffre d'un trouble mixte de la personnalité avec des traits impulsifs, paranoïaques et antisociaux, de séquelles neurologiques (hypoacousie gauche, maladresse de la main gauche) et neuropsychologiques (troubles de la concentration et de la mémoire) et qu'il peine à accepter les handicaps provoqués par son accident en 1992 . Au vu ce qui précède , la cour de céans considère, comme la justice de paix, que la cause de l'interdiction est toujours présente. Le besoin de protection de G.________ est également avéré. S'il est vrai que les experts ont préconisé que le pupille puisse reprendre progressivement la gestion de ses affaires courantes, ils ont aussi précisé craindre une mauvaise gestion de sa fortune en raison de son manque de connaissance en la matière, de son caractère impulsif et des débordements qui peuvent en découler. Quant à l'adéquation de la mesure prononcée, les experts ont retenu que l'instauration d'une mesure de curatelle pendant une période transitoire serait suffisante. La cour de céans ne partage pas leur avis. En effet, selon les comptes du pupille pour l'année 2007, celui-ci disposait d'une fortune nette de 124'522 fr. Cette fortune est d'une certaine importance et doit être protégée. Tant les experts que les parents du pupille ont expliqué craindre une mauvaise gestion de cette fortune de la part de l'appelant. Or, la mesure de curatelle que les médecins préconisent ne permettra pas de protéger le pupille à cet égard, puisque la personne sous curatelle conserve l'exercice des droits civils (art. 417 al. 1 CC). En outre, la position de l'appelant à l'égard d'une curatelle est ambivalente: s'il affirme par l'intermédiaire de son conseil ne pas être opposé à une telle curatelle, il a clairement indiqué devant la justice de paix s'opposer à une telle mesure et n'en vouloir aucune. Il y a tout lieu de craindre que la collaboration de l'intéressé serait insuffisante et qu'il existe un risque marqué qu'il dilapide sa fortune, comme il l'a déjà avant l'institution de la mesure de tutelle volontaire. Il convient donc d'examiner si une mesure de conseil légal, cas échéant combiné, qui est une mesure moins incisive qu'une tutelle mais plus contraignante qu'une curatelle, serait suffisante. L'institution d'une curatelle de conseil légal (art. 395 CC) constitue une tutelle atténuée puisque la capacité civile active du pupille est supprimée pour un certain nombre d'actes (Deschenaux/ Steinauer, op. cit., n. 170,
p. 55). Celui qui est assisté d'un conseil légal coopérant a la capacité civile active pour la plupart des actes qu'il accomplit, mais pour les actes énumérés à l'art. 395 al. 1 CC, actes d'administration particulièrement importants dont il est difficile d'apprécier la portée, sa capacité est subordonnée au consentement de son conseil légal (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 178, p. 56). Celui qui est assisté d'un conseil légal gérant perd l'administration de ses biens tout en conservant la libre disposition de ses revenus (art. 395 al. 2 CC), de sorte que pour les actes concernant les revenus, la capacité de la personne protégée est inconditionnelle, alors que pour les actes qui concernent ses biens, cette capacité est subordonnée au consentement du conseil légal (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 194, p. 59). Le conseil légal combiné est une addition des deux mesures de l'art. 395 CC. La personne protégée est ainsi privée de l'administration de ses biens et ne peut pas disposer librement de ses revenus pour lesquels elle doit obtenir le consentement de son conseil légal pour les actes énumérés dans cette disposition (Deschenaux/Steinauer, op. cit., no 208 p. 64). Vu ce qui précède, la cour de céans considère qu'une mesure de conseil légal combiné, à laquelle G.________ a souscrit par lettre du 14 juillet 2009, est en l'espèce nécessaire et suffisante pour assurer la protection du patrimoine de l'appelant, de sorte qu'il faut réformer la décision querellée sur ce point. 4. En définitive, l'appel doit être partiellement admis en ce sens que la mesure de tutelle volontaire à forme de l'art. 372 CC est levée, une mesure de conseil légal combiné à forme de l'art. 395 al. 1 et 2 CC étant instituée en son lieu et place. L'arrêt est rendu sans frais et sans dépens, la justice de paix n'étant pas partie (P/H/T, n. 2 ad 396 CPC; JT 2001 III 122). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'appel est partiellement admis. II. La décision est réformée aux chiffres I et III de son dispositif et complétée par un chiffre Ibis comme il suit : I.- lève la mesure de tutelle volontaire, à forme de l'art. 372 CC instituée le 16 août 2006 par la Justice de paix du district d'Yverdon en faveur de G.________, fils A.W.________ et de B.W.________, née [...], né le 4 août 1969, célibataire, originaire de [...] et [...], domicilié à [...]; Ibis. institue en faveur de G.________ une mesure de conseil légal combiné à forme de l'art. 395 al. 1 et 2 CC. III. charge la Justice de paix du district de Morges de nommer un conseil légal à G.________. Elle est confirmée pour le surplus. III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens. Le président : La greffière : Du 27 juillet 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Manuela Ryter Godel (pour G.________), ‑ A.W.________, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois,
- Justice de paix du district de Morges. par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 a ) L'appel est dirigé contre une décision de la justice de paix rejetant la requête de mainlevée d'une tutelle instituée à forme de l'art. 369 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 , RS 210). Conformément à l'art. 393 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11) , également applicable en cas de demande de mainlevée d'interdiction (art. 397 al. 1 CPC; Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse, Lausanne 1991, p. 168), les jugements rendus par la justice de paix en matière d'interdiction peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), dans les dix jours dès leur notification. L'appel est ouvert au dénoncé, au dénonçant ainsi qu'au Ministère public. L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en droit, devant la Chambre des tutelles. L'autorité de recours n'est pas liée par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l'appréciation des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties; elle peut procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393 al. 3 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
E. 3 L'appelant requiert la mainlevée de son interdiction civile volontaire, faisant valoir qu'il est capable de gérer ses affaires. Les premiers juges ont estimé que la cause d'interdiction du pupille existait toujours, ce dernier n'étant pas apte à gérer convenablement ses affaires sans les compromettre. a) L'interdiction volontaire ne peut être prononcée que si l'intéressé est empêché de gérer convenablement ses affaires par suite de faiblesse sénile, de quelque infirmité ou de son inexpérience (art. 372 CC). Selon la doctrine et la jurisprudence, la notion d'infirmité doit être interprétée de manière extensive: elle comprend les déficiences psychiques et caractérielles, telles que la déchéance physique et sociale, la fainéantise ou le mode de vie désordonné ou dissolu (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 63 ad art. 372 CC); ces troubles psychiques et caractériels peuvent cependant être moins graves que ceux retenus aux art. 369 et 370 CC concernant l'interdiction imposée (ATF 99 II 15, JT 1974 I 58; Schnyder/Murer, op. cit., n. 64 ad art. 372 CC). La mainlevée de l'interdiction volontaire ne peut être ordonnée que si la cause de la mise sous tutelle n'existe plus (art. 438 CC). Il ne suffit donc pas que l'interdit forme une requête de mainlevée pour que la suppression de la tutelle doive automatiquement s'opérer (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle,
E. 4 En définitive, l'appel doit être partiellement admis en ce sens que la mesure de tutelle volontaire à forme de l'art. 372 CC est levée, une mesure de conseil légal combiné à forme de l'art. 395 al. 1 et 2 CC étant instituée en son lieu et place. L'arrêt est rendu sans frais et sans dépens, la justice de paix n'étant pas partie (P/H/T, n. 2 ad 396 CPC; JT 2001 III 122). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'appel est partiellement admis. II. La décision est réformée aux chiffres I et III de son dispositif et complétée par un chiffre Ibis comme il suit : I.- lève la mesure de tutelle volontaire, à forme de l'art. 372 CC instituée le 16 août 2006 par la Justice de paix du district d'Yverdon en faveur de G.________, fils A.W.________ et de B.W.________, née [...], né le 4 août 1969, célibataire, originaire de [...] et [...], domicilié à [...]; Ibis. institue en faveur de G.________ une mesure de conseil légal combiné à forme de l'art. 395 al. 1 et 2 CC. III. charge la Justice de paix du district de Morges de nommer un conseil légal à G.________. Elle est confirmée pour le surplus. III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens. Le président : La greffière : Du 27 juillet 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Manuela Ryter Godel (pour G.________), ‑ A.W.________, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois,
- Justice de paix du district de Morges. par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des tutelles 27.07.2009 Arrêt / 2009 / 587
TUTELLE, SUPPRESSION{EN GÉNÉRAL}, ADÉQUATION | 372 CC, 434 al. 1 CC, 438 CC, 91 LVCC
TRIBUNAL CANTONAL 170 CHAMBRE DES TUTELLES ________________________________ Arrêt du 27 juillet 2009 __________________ Présidence de M. Denys , président Juges : MM. Colombini et Sauterel Greffier : Mme Fauquex-Gerber ***** Art. 372, 434, 438 CC; 393 CPC; 91 LVCC La Chambre des Tutelles du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper de l'appel interjeté par G.________ , à Pompaples, contre la décision de la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois du 5 février 2009. Délibérant à huis clos, la cour voit : En fait : A. Par décision du 16 août 2006, la Justice de paix du district d'Yverdon a prononcé l'interdiction civile volontaire à forme de l'art. 372 CC de G.________ (I). Par lettre du 17 janvier 2007 adressée à la Justice de paix du district d'Yverdon, G.________ a sollicité que la mesure de tutelle volontaire instituée en sa faveur soit confiée à ses parents en lieu et place de sa tutrice. G.________, ses parents, A.W.________ et B.W.________, ainsi que sa tutrice ont été entendus par la Juge de paix du district d'Yverdon lors de l'audience du 5 février 2007. Par décision du 7 février 2007, la Justice de paix du district d'Yverdon a désigné A.W.________, en qualité de tuteur de son fils, en remplacement de sa précédente tutrice. Par lettre du 16 novembre 2007 adressée à la Justice de paix du district d'Yverdon, G.________ a sollicité la mainlevée de la mesure de tutelle volontaire instituée en sa faveur. Par lettre du 3 décembre 2007 adressée à la Justice de paix du district d'Yverdon, A.W.________ s'est opposé à la levée de la mesure tutélaire instituée en faveur de son pupille. La juge de paix du district d'Yverdon a entendu G.________ le 8 janvier 2008. Par lettre du 25 janvier 2008 adressée à la Justice de paix du district d'Yverdon, G.________ a à nouveau requis la mainlevée de son interdiction civile. Lors de l'audience du 5 février 2008, A.W.________ et B.W.________ ont confirmé qu'ils s'opposaient à la requête de leur fils. Par lettre du 26 février 2008, la Juge de paix du district d'Yverdon a informé G.________ de l'ouverture d'une enquête en mainlevée de son interdiction civile. Par lettre du 19 mars 2008, la Commune de Pompaples a préavisé favorablement à la mainlevée de l'interdiction de G.________. Les 25 octobre et 2 novembre 2008, G.________ a sollicité de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal la mainlevée de son interdiction volontaire. Ces requêtes ont été transmises à la Justice de paix du district d'Yverdon comme objet de sa compétence. Le 12 novembre 2008, le Dr Yannick Schnegg et la Dresse Nora Souci-Makrouf, respectivement médecin adjoint et cheffe de clinique adjointe à l'Unité de Psychiatrie Ambulatoire d'Orbe, ont rendu leur rapport d'expertise. Ils ont diagnostiqué chez G.________ un trouble mixte de la personnalité avec des traits impulsifs, paranoïaques et antisociaux, des séquelles neurologiques (hypoacousie gauche, maladresse de la main gauche) et neuropsychologiques (troubles de la concentration et de la mémoire) et ont relevé qu'il peinait à accepter les handicaps provoqués par son accident en 1992. Ils ont aussi expliqué que G.________ pouvait mener ses affaires courantes sans les compromettre mais pas gérer sa fortune (ndlr selon les comptes du pupille pour l'année 2007, celui-ci disposait d'une fortune nette de 124'522 fr .). Il concluait en ce sens qu'il serait souhaitable que l'expertisé puisse reprendre progressivement la gestion de ses affaires. Par lettre du 14 janvier 2009, le Ministère public a renoncé à déposer un préavis motivé et a déclaré s'en remettre à l'appréciation de la justice de paix. Entendu par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après: justice de paix) lors de l'audience du 5 février 2009, A.W.________ a rappelé que les relations avec son pupille étaient très difficiles, qu'il était atteint dans sa santé, a confirmé vouloir être relevé de son mandat et a expliqué que la mesure de tutelle volontaire devait être maintenue, son fils n'arrivant pas à gérer son argent. Egalement entendu, G.________ a confirmé sa requête en mainlevée de son interdiction civile volontaire et a indiqué s'opposer à l'instauration d'une mesure de curatelle volontaire en sa faveur. Par décision du 5 février 2009, envoyée pour notification le 30 avril 2009, la justice de paix a maintenu la mesure de tutelle volontaire à forme de l'art. 372 CC pour cause de mauvaise gestion instituée en faveur de G.________ le 16 août 2006 (I), proposé le transfert de la mesure à la Justice de paix du district de Morges (II), chargé la Justice de paix du district de Morges de nommer un nouveau tuteur (III) et mis les frais de justice par 4'983 fr. 80 à la charge de G.________ (IV). Par lettre du 29 avril 2009, G.________ a une nouvelle fois demandé la mainlevée de son interdiction civile volontaire se prévalant des problèmes de santé de ses parents. B. Par acte d'emblée motivé du 11 mai 2009, G.________ a recouru contre la décision de la justice de paix du 5 février 2009 concluant principalement son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle instruction. Il a aussi produit un bordereau de quatre pièces. Par lettre du 9 juin 2009, A.W.________ a déclaré s'en remettre à justice au sujet du recours de son fils et a rappelé que ce dernier avait dépensé des sommes importantes en faveur de ses différentes amies. Par lettre du 8 juin 2009, G.________ a déclaré renoncer à déposer un mémoire ampliatif. Interpellé par le Président de la Chambres des tutelle, G.________ a, par lettre du 14 juillet 2009, accepté qu'une mesure de conseil légal combiné soit instituée en sa faveur en lieu et place de la mesure de tutelle volontaire. En droit : 1. a ) L'appel est dirigé contre une décision de la justice de paix rejetant la requête de mainlevée d'une tutelle instituée à forme de l'art. 369 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 , RS 210). Conformément à l'art. 393 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11) , également applicable en cas de demande de mainlevée d'interdiction (art. 397 al. 1 CPC; Zurbuchen, La procédure d'interdiction, thèse, Lausanne 1991, p. 168), les jugements rendus par la justice de paix en matière d'interdiction peuvent faire l'objet d'un appel au Tribunal cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 LOJV, loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), dans les dix jours dès leur notification. L'appel est ouvert au dénoncé, au dénonçant ainsi qu'au Ministère public. L'appel reporte la cause en son entier, c'est-à-dire en fait et en droit, devant la Chambre des tutelles. L'autorité de recours n'est pas liée par l'état de fait arrêté par la juridiction inférieure, ni par l'appréciation des témoignages ou par les moyens de preuve offerts par les parties; elle peut procéder à toutes mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 393 al. 3 CPC; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, note ad art. 393 CPC, p. 599; Zurbuchen, op. cit., pp. 169 et 170). b) Interjeté en temps utile par le pupille, l'appel est recevable. Les déterminations de son tuteur sont également recevables (art. 496 al. 2 CPC). 2. a) La procédure de mainlevée de l'interdiction est réglée par les cantons (art. 434 al. 1 CC). Le droit fédéral commande toutefois que l'interdit soit entendu (ATF 117 II 379, JT 1994 I 281). La justice de paix est compétente pour statuer sur les demandes de mainlevée d'interdiction volontaire (art. 3 al. 2 ch. 3 LVCC). La procédure de l'art. 91 LVCC est applicable, à l'exclusion de celle prévue par l'art. 397 CPC, qui ne concerne que les interdictions fondées sur les art. 369 et 370 CC (Zurbuchen, op. cit., p. 153). Selon l'art. 91 LVCC, la requête de mainlevée doit être adressée au juge de paix du domicile du requérant (al. 1 et 3); celle-ci statue après avoir entendu le requérant et, dans la mesure nécessaire, vérifié les faits allégués par lui (al. 2). L'inobservation du droit d'être entendu consacré par l'art. 91 al. 2 LVCC constitue la violation d'une règle essentielle de la procédure et entraîne la nullité de la décision (Zurbuchen, op. cit., p. 156; JT 1954 III 35). b) En l'espèce, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois était compétente ratione loci pour prendre la décision querellée, puisqu'il s'agissait de se prononcer sur l'éventuelle mainlevée d'une tutelle se trouvant, au moment de l'ouverture de l'enquête, dans le for de cette autorité tutélaire (art. 91 LVCC). Dans le cadre de l'instruction de l'enquête, le juge de paix a procédé à l'audition du pupille et de ses parents, et ordonné la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique du dénoncé. Il a ensuite requis l'avis de la Municipalité de Pompaples, nouveau lieu de séjour du pupille, et soumis le rapport d'expertise au Conseil de santé. Le juge de paix a transmis le dossier au Ministère public qui a renoncé à préaviser. La procédure répond ainsi aux exigences de l'art. 397 ss CPC, bien que l'art. 91 LVCC, applicable à ce type d'interdiction, ne l'impose pas. Aux termes de l'enquête, le juge de paix a déféré la cause à la justice de paix qui a entendu le 5 février 2009 les parents de l'appelant puis l'appelant lui-même avant de rendre la décision querellée. La décision entreprise est ainsi formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. L'appelant requiert la mainlevée de son interdiction civile volontaire, faisant valoir qu'il est capable de gérer ses affaires. Les premiers juges ont estimé que la cause d'interdiction du pupille existait toujours, ce dernier n'étant pas apte à gérer convenablement ses affaires sans les compromettre. a) L'interdiction volontaire ne peut être prononcée que si l'intéressé est empêché de gérer convenablement ses affaires par suite de faiblesse sénile, de quelque infirmité ou de son inexpérience (art. 372 CC). Selon la doctrine et la jurisprudence, la notion d'infirmité doit être interprétée de manière extensive: elle comprend les déficiences psychiques et caractérielles, telles que la déchéance physique et sociale, la fainéantise ou le mode de vie désordonné ou dissolu (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 63 ad art. 372 CC); ces troubles psychiques et caractériels peuvent cependant être moins graves que ceux retenus aux art. 369 et 370 CC concernant l'interdiction imposée (ATF 99 II 15, JT 1974 I 58; Schnyder/Murer, op. cit., n. 64 ad art. 372 CC). La mainlevée de l'interdiction volontaire ne peut être ordonnée que si la cause de la mise sous tutelle n'existe plus (art. 438 CC). Il ne suffit donc pas que l'interdit forme une requête de mainlevée pour que la suppression de la tutelle doive automatiquement s'opérer (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4 ème éd., Berne 2001, n. 1034, p. 393; Kaufmann, Berner Kommentar, n. 1 et 4 ad art. 438 CC). En effet, en cas d'interdiction volontaire, la preuve que la cause de celle-ci a disparu doit être rapportée par celui qui a demandé sa mise sous tutelle (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1038a, p. 394; ATF 79 II 113, JT 1954 I 5; ATF 59 II 417, JT 1934 I 135; ATF 38 II 429). Lorsque les conditions de la mainlevée de l'interdiction sont remplies, l'autorité est tenue de la prononcer (art. 433 al. 2 CC). Toutefois, si un besoin de protection subsiste, la mainlevée de la tutelle peut être liée à l'institution d'une mesure plus légère permettant un rétablissement progressif de l'exercice complet des droits civils, telle une mesure de conseil légal, de curatelle de représentation ou de gestion, ou une curatelle combinée (Strub, Die Aufhebung des Entmündigung, thèse Fribourg, 1984, pp. 90 ss; Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 1039, p. 394). L'instauration d'une telle mesure moins incisive, qui présuppose la collaboration de l'intéressé, peut également être ordonnée à l'occasion de la mainlevée d'une tutelle volontaire (Strub, op. cit., pp 111-112). b) Il résulte de l'expertise que l'appelant souffre d'un trouble mixte de la personnalité avec des traits impulsifs, paranoïaques et antisociaux, de séquelles neurologiques (hypoacousie gauche, maladresse de la main gauche) et neuropsychologiques (troubles de la concentration et de la mémoire) et qu'il peine à accepter les handicaps provoqués par son accident en 1992 . Au vu ce qui précède , la cour de céans considère, comme la justice de paix, que la cause de l'interdiction est toujours présente. Le besoin de protection de G.________ est également avéré. S'il est vrai que les experts ont préconisé que le pupille puisse reprendre progressivement la gestion de ses affaires courantes, ils ont aussi précisé craindre une mauvaise gestion de sa fortune en raison de son manque de connaissance en la matière, de son caractère impulsif et des débordements qui peuvent en découler. Quant à l'adéquation de la mesure prononcée, les experts ont retenu que l'instauration d'une mesure de curatelle pendant une période transitoire serait suffisante. La cour de céans ne partage pas leur avis. En effet, selon les comptes du pupille pour l'année 2007, celui-ci disposait d'une fortune nette de 124'522 fr. Cette fortune est d'une certaine importance et doit être protégée. Tant les experts que les parents du pupille ont expliqué craindre une mauvaise gestion de cette fortune de la part de l'appelant. Or, la mesure de curatelle que les médecins préconisent ne permettra pas de protéger le pupille à cet égard, puisque la personne sous curatelle conserve l'exercice des droits civils (art. 417 al. 1 CC). En outre, la position de l'appelant à l'égard d'une curatelle est ambivalente: s'il affirme par l'intermédiaire de son conseil ne pas être opposé à une telle curatelle, il a clairement indiqué devant la justice de paix s'opposer à une telle mesure et n'en vouloir aucune. Il y a tout lieu de craindre que la collaboration de l'intéressé serait insuffisante et qu'il existe un risque marqué qu'il dilapide sa fortune, comme il l'a déjà avant l'institution de la mesure de tutelle volontaire. Il convient donc d'examiner si une mesure de conseil légal, cas échéant combiné, qui est une mesure moins incisive qu'une tutelle mais plus contraignante qu'une curatelle, serait suffisante. L'institution d'une curatelle de conseil légal (art. 395 CC) constitue une tutelle atténuée puisque la capacité civile active du pupille est supprimée pour un certain nombre d'actes (Deschenaux/ Steinauer, op. cit., n. 170,
p. 55). Celui qui est assisté d'un conseil légal coopérant a la capacité civile active pour la plupart des actes qu'il accomplit, mais pour les actes énumérés à l'art. 395 al. 1 CC, actes d'administration particulièrement importants dont il est difficile d'apprécier la portée, sa capacité est subordonnée au consentement de son conseil légal (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 178, p. 56). Celui qui est assisté d'un conseil légal gérant perd l'administration de ses biens tout en conservant la libre disposition de ses revenus (art. 395 al. 2 CC), de sorte que pour les actes concernant les revenus, la capacité de la personne protégée est inconditionnelle, alors que pour les actes qui concernent ses biens, cette capacité est subordonnée au consentement du conseil légal (Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 194, p. 59). Le conseil légal combiné est une addition des deux mesures de l'art. 395 CC. La personne protégée est ainsi privée de l'administration de ses biens et ne peut pas disposer librement de ses revenus pour lesquels elle doit obtenir le consentement de son conseil légal pour les actes énumérés dans cette disposition (Deschenaux/Steinauer, op. cit., no 208 p. 64). Vu ce qui précède, la cour de céans considère qu'une mesure de conseil légal combiné, à laquelle G.________ a souscrit par lettre du 14 juillet 2009, est en l'espèce nécessaire et suffisante pour assurer la protection du patrimoine de l'appelant, de sorte qu'il faut réformer la décision querellée sur ce point. 4. En définitive, l'appel doit être partiellement admis en ce sens que la mesure de tutelle volontaire à forme de l'art. 372 CC est levée, une mesure de conseil légal combiné à forme de l'art. 395 al. 1 et 2 CC étant instituée en son lieu et place. L'arrêt est rendu sans frais et sans dépens, la justice de paix n'étant pas partie (P/H/T, n. 2 ad 396 CPC; JT 2001 III 122). Par ces motifs, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'appel est partiellement admis. II. La décision est réformée aux chiffres I et III de son dispositif et complétée par un chiffre Ibis comme il suit : I.- lève la mesure de tutelle volontaire, à forme de l'art. 372 CC instituée le 16 août 2006 par la Justice de paix du district d'Yverdon en faveur de G.________, fils A.W.________ et de B.W.________, née [...], né le 4 août 1969, célibataire, originaire de [...] et [...], domicilié à [...]; Ibis. institue en faveur de G.________ une mesure de conseil légal combiné à forme de l'art. 395 al. 1 et 2 CC. III. charge la Justice de paix du district de Morges de nommer un conseil légal à G.________. Elle est confirmée pour le surplus. III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens. Le président : La greffière : Du 27 juillet 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Manuela Ryter Godel (pour G.________), ‑ A.W.________, et communiqué à : ‑ Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois,
- Justice de paix du district de Morges. par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :