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CPEN.2020.89

CPEN.2020.89

Neuenburg · 2021-05-19 · Français NE
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Sachverhalt

sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d’une assurance sociale ou de l’aide sociale.

b) Le Tribunal fédéral rappelle que, selon l’article 121 al. 3 Cst. féd., le législateur a reçu le mandat d’édicter de nouvelles infractions pénales pour réprimer l’obtention abusive de prestations fournies par les assurances sociales et les services sociaux. Avec l’article 148a CP, le législateur a codifié dans une loi fédérale le devoir pour le bénéficiaire d’annoncer aux assurances sociales et aux services sociaux tout fait pertinent pour l’allocation de prestations sociales. Cette disposition légale couvre les cas dans lesquels l’infraction d’escroquerie n’est pas réalisée, parce que l’auteur n’agit pas astucieusement (arrêt du TF du 04.12.2019 [6B_1015/2019] cons. 4.5.2). Sont ainsi comprises toutes les formes de tromperie, soit en principe lorsque l’auteur fournit des informations fausses ou incomplètes, dissimule sa situation financière ou personnelle réelle ou passe certains faits sous silence. On observe un tel comportement passif lorsque quelqu’un omet de signaler que sa situation financière s’est améliorée par exemple (Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013, FF 2013 5432). Le simple fait de taire des rentrées d’argent (alors que celles-ci auraient dû être déclarées) suffit à réaliser l’infraction, sans qu’il soit nécessaire que les assistants sociaux aient posé explicitement des questions spécifiques sur la situation financière du bénéficiaire de l’aide sociale (arrêt du 04.12.2019 [6B_1015/2019] cons. 4.5.6).

c) Il s’agit d’une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit(Dupuis et al., PC CP, 2017, n. 25, ad art. 148a).L’intention nécessite la connaissance du devoir d’annonce ainsi que la portée de celui-ci, étant précisé qu’il s’étend à tous les faits pertinents pour l’allocation de la prestation dans un système social fondé sur la solidarité et la loyauté et non sur la surveillance (arrêt du TF du 04.12.2019 [6B_1015/2019] cons. 4.5.6).

7.a) Il résulte du dossier que le prévenu a bénéficié de l’aide sociale dès 2011 (cf. supra let. A). Depuis 2013, il s’est vu créditer sur ses comptes bancaires divers montants, correspondant à des gains provenant de jeux en ligne, à un héritage (qualification sur laquelle le prévenu est ensuite revenu), à des «prêts» de sa tante, ainsi qu’à des salaires réalisés comme «extra» au service du bar B.________.

Si l’acte d’accusation vise une période comprise entre le 1erjanvier 2013 et le 19 février 2019, il ne ressort pas du dossier que le prévenu aurait bénéficié de rentrées d’argent supplémentaires (en plus des prestations versées par l’aide sociale) après le 31 décembre 2018.

Le prévenu a signé des demandes d’aide sociale les 16 janvier 2014, 26 janvier 2015, 16 février 2016, 14 mars 2017 et 30 août 2018. Les demandes relatives aux années 2011, 2012 et 2013 ne figurentpas au dossier.

Il ne résulte pas du dossier que le prévenu aurait signé des budgets mensuels. Les notes d’entretien usuelles, rédigées par les assistants sociaux ayant rencontré le prévenu depuis 2011, n’y figurent pas.

Les notes manuscrites figurant en D. 399 à 403 consistent en des estimations, opérées ultérieurement, destinées à déterminer rétrospectivement l’ordre de grandeur du dommage subi par les services sociaux entre 2013 et 2018. Il résulte de ces estimations que le dommage se monte à environ 14'130 francs du 1erjanvier 2013 au 1eroctobre 2016 et à 14'200 francs pour la période comprise entre cette dernière date et le 31 décembre 2018.

b) Les nombreuses variations dans les déclarations de l’appelant doivent d’emblée être mises en évidence. S’agissant du montant de 12'000 francs, l’appelant, dans ses premières déclarations, a spontanément désigné celui-ci comme étant un héritage de son père. Il est ensuite revenu sur ses propos en indiquant qu’il s’agissait en réalité de prêts de sa tante, celle-ci ayant procédé de la sorte «par compensation» car, pour des «raisons familiales et juridiques», il n’avait pas pu hériter de son père au Portugal. Il a aussi affirmé qu’il n’avait «pas reçu d’héritage», mais que son père «avait remis une somme d’argent à [sa] tante» qui lui avait ensuite consenti des prêts, précisant qu’il s’agissait de l’argent que son père avait confié à sa tante pour ses propres besoins (ceux de l’appelant). Enfin, l’appelant a encore déclaré que son père avait donné de l’argent à sa tante en guise de reconnaissance (celle-ci étant pour l’appelant «une deuxième mère»), la tante ayant ensuite pris elle-même l’initiative de prêter de l’argent au prévenu pour que celui-ci «puisse survivre». La première version de l’appelant, faisant état d’un héritage, semble la plus convaincante : on peine en effet à imaginer qu’il soit possible, comme le prévenu l’a ensuite affirmé, de confondre un héritage avec une autre source de revenu et le «remboursement» qu’il a ensuite allégué paraît avoir été organisé pour les besoins de la cause. En ce sens, l’énergie déployée par l’appelant pour convaincre que ses premières déclarations n’étaient qu’un «malentendu» trahit sa détermination à présenter une version à son avantage, susceptible de lui permettre de justifier l’apport supplémentaire de 12'000 francs dont il a disposé, alors même qu’il était au bénéfice de l’aide sociale. L’attitude de l’appelant, ainsi décrite, n’est pas singulière puisqu’elle s’est manifestée également en lien avec les «prêts» consentis par sa tante (remis en 2-3 fois entre les mains de l’appelant), celui-ci veillant bien à créditer des montants modestes sur son propre compte, pour ne pas éveiller les soupçons de l’office des poursuites qui aurait pu décider d’une saisie. A cela s’ajoute que l’appelant a tenté de cacher l’existence de ses comptes bancaires et que le peu d’heures qu’il admet avoir travaillé au sein du bar B.________ ne laisse pas de surprendre si l’on considère qu’il était présent quasiment en permanence au sein de l’établissement et que les relevés de «badgeage» font état d’un nombre d’heures plus important, ce qui a encore été confirmé par DD.________ .

Il s’agit là d’un faisceau d’indices, indiquant que l’appelant a bel et bien dissimulé de l’argent, qui réalise – à tout le moins dans une certaine mesure – les éléments constitutifs de l’escroquerie (art. 146 CP).

Cela étant, l’impéritie des services sociaux durant la période considérée ne permet pas de tenir pour établis tous les éléments constitutifs de l’infraction réprimée à l’article 146 CP, conformément aux exigences posées par la jurisprudence fédérale. En effet, en l’absence de toute note d’entretien établie par les services sociaux, il est impossible de savoir si des questions précises ont été posées au prévenu sur sa situation financière. A cet égard, l’unique déclaration du prévenu faite en cours de procédure («on ne m’a pas vraiment questionné sur mes rentrées d’argent, mais seulement pour me demander si j’avais trouvé un travail») n’est pas suffisante pour que l’on puisse lui imputer un comportement actif constitutif d’astuce, pénalement répréhensible sous l’angle de l’article 146 CP (cf. supra cons. 5b).

Il apparaît dès lors que la prévention d’escroquerie doit être abandonnée, les éléments factuels à disposition ne permettant pas d’établir un comportement actif du prévenu visant à tromper astucieusement le service d’aide sociale.

8.Il convient d’examiner si l’appelant doit être sanctionné sur la base de l’article 148a CP, étant précisé que cette infraction est entrée en vigueur le 1eroctobre 2016 et qu’il est dès lors exclu de tenir compte des agissements du prévenu antérieurs à cette date.

Les éléments pertinents ressortant du dossier sont les suivants :

a) Entre octobre et décembre 2016, divers versements «sur propre compte» (cf. aussi les mentions «versement automate» [Banque_2] et «versement bancomat» [Banque_1]) ont été opérés par le prévenu, soit les 8 novembre 2016 (500 francs), 9 décembre 2016 (800 francs), 19 décembre 2016 (500 francs) et 23 décembre 2016 (100 francs). Le prévenu soutient que ces versements, d’un montant total de 1'900 francs, correspondent à de l’argent prêté par sa tante, qu’il a ensuite crédité sur son propre compte.

Le 6 décembre 2016, le prévenu a reçu un prêt de son ex-petite amie, E.________ (1'200 francs).

b) En 2017, les versements opérés «sur propre compte» (cf. supra cons. 8/a pour les autres mentions) sont les suivants : 500 francs (le 6 mars 2017), 500 francs (24 mars 2017), 600 francs et 300 francs (le 27 mars 2017), 700 francs (le 3 mai 2017), 500 francs (le 8 mai 2017), 400 francs (le 10 mai 2017), 500 francs (le 17 mai 2017), 800 francs et 250 francs (le 26 mai 2017), 800 francs (le 30 juin 2017), 1'100 francs (le 7 juillet 2017), 1'000 francs (le 19 juillet 2017), 600 francs (le 25 juillet 2017), 100 francs (le 26 juillet 2017), 100 francs (le 2 août 2017), 100 francs (le 5 octobre 2017), 25.55 francs et 800 francs (le 30 octobre 2017) et 200 francs (le 5 décembre 2017). Selon le prévenu, ces versements, d’un montant total de 9'875.55 francs (et non 10'175.55 francs comme cela est mentionné), correspondent à de l’argent prêté par sa tante, qu’il a ensuite versé sur son propre compte.

Le 3 octobre 2017 (mention «Earthport» sur le relevé bancaire), le prévenu s’est vu créditer 400 francs, soit un gain provenant de jeux en ligne.

Le 17 novembre 2017, il a reçu 161.50 francs de F.________, une amie belge venue en vacances qui lui a remboursé un montant que le prévenu lui avait prêté.

c) En 2018, les versements opérés «sur propre compte» (cf. supra cons. 8/a pour les autres mentions) sont les suivants : 140 francs (le 26 janvier 2018), 100 francs (le 30 janvier 2018), soit un total de 240 francs. Selon le prévenu, ces versements, d’un montant total de 240 francs, correspondent à de l’argent prêté par sa tante, qu’il a ensuite crédité sur son propre compte.

Le prévenu s’est vu créditer, sous la mention «Earthport», 300 francs (le 27 mars 2018), 400 francs (le 26 novembre 2018) et 1'500 francs (le 27 décembre 2018), soit des gains provenant de jeux en ligne, pour un montant total de 2'200 francs.

Enfin, il s’est vu créditer quatre salaires du bar B.________, soit 404.16 francs (le 31 octobre 2018), 400 francs (le 26 octobre 2018; versement en cash pour un «Salaire extra bar B.________» non évoqué par l’appelant [cf. supra let. I]), 120.82 francs (le 30 novembre 2018) et 120.82 francs (le 12 décembre 2018), pour un montant total de 1'045.80 francs.

9.Il convient, en fonction de ces éléments factuels, de déterminer si les éléments constitutifs de l’infraction réprimée à l’article 148a CP sont réalisés.

9.1.Le simple fait d’avoir tu les rentrées d’argent précitées suffit à réaliser l’élément objectif de cette infraction (cf. supra cons. 6/c). A cet égard, la thèse selon laquelle la tante de l’appelant lui aurait octroyé des prêts ne convainc pas. Les montants en question ont été versés à son bénéficiaire en 2 ou 3 fois, le deuxième (voire le troisième) versement étant effectué sans être précédé d’une quelconque interpellation (de la tante) visant le remboursement du premier (voire du second) versement. À cela s’ajoute que, au cours de la période durant laquelle il a bénéficié de l’aide sociale, l’appelant n’a à aucun moment exprimé son intention de rembourser, même partiellement, les montants versés par sa tante (cf. D. 237 où le prévenu relève qu’il n’a pas encore remboursé sa tante; cf. aussi D. 245, pour les déclarations de la tante). On observera en outre que, même si l’on qualifiait de prêts les versements consentis par la tante, l’appelant aurait été tenu, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. arrêt du TF du 21.05.2014 [8C_64/2014] cons. 3.2), de les déclarer aux services sociaux (arrêt de la CPEN du 11.02.2021 [CPEN.2020.40], cons. 9.2, mis en ligne le 11.05.2021 sur le sitewww.ne.ch). Contrairement à ce que pense l’appelant, les versements dont il a bénéficié n’entrent pas dans les cas, tout à fait exceptionnels, dans lesquels le bénéficiaire de l’aide sociale avait procédé au remboursement du prêt accordé (cf. arrêt CPEN précité cons. 9.2/c et d).

Il n’est pas invraisemblable que le montant reçu de F.________ le 17 novembre 2017 corresponde au remboursement d’un prêt que le prévenu lui aurait octroyé préalablement, lorsqu’elle est venue en vacances chez lui. Aucun autre indice ne figurant dans le dossier, il convient, au bénéfice du prévenu, d’exclure la somme de 161.50 francs du total des montants devant être annoncés aux services sociaux.

9.2.Il reste à déterminer si l’élément subjectif est réalisé.

a) En l’espèce, l’appelant admet qu’il aurait dû annoncer les gains de loterie. On observera à cet égard que l’obligation d’annonce est clairement indiquée, le document à signer par le bénéficiaire de l’aide sociale mentionnant que le bénéficiaire doit «déclarertousses revenus» et qu’il est tenu de «signaler sans retard () tout changement dans sa situation pouvant entraîner la modification de l’aide», notamment le «changement de la situation de fortune (gain de loterie, héritage, vente immobilière». Ce point n’étant plus contesté devant la Cour pénale, il n’y a pas lieu de s’y arrêter davantage.

b) En ce qui concerne les versements consentis par la tante du prévenu, le seul fait qu’il s’agisse de prêts ne suffit pas à exclure d’emblée toute intention dolosive. En l’espèce, on n’est pas en présence du prêt d’une somme modique, susceptible d’être remboursée par le prévenu, dont l’annonce auguichet social régional ne va pas forcément de soi (cf. jugement de la CPEN du 27 avril 2021 [CPEN.2019.94] cons. 8/d).Il résulte en effet du dossier que les versements effectués par sa tante ont eu lieu régulièrement et qu’il s’agissait d’un véritable appoint pour le prévenu («, si j’ai besoin d’argent, je peux toujours demander à ma tante»), celui-ci ayant reçu plus de 10'000 francs en un peu plus de deux ans. A cet égard, l’appelant n’a à aucun moment exprimé son intention de rembourser, même partiellement, ces montants.

Dans ces conditions, l’appelant ne pouvait ignorer qu’il était tenu de déclarer les sommes reçues au service social. Il ressort des documents figurant au dossier que «la personne qui sollicite une aide matérielle est tenue de renseigner l’autorité sur sa situation personnelle et financière de manière complète et de produire les documents nécessaires» (demande du 16.01.2014). Dans la demande d’aide sociale signée par le prévenu le 14 mars 2017, il est explicitement indiqué que «l’aide sociale – ou aide matérielle – constitue le dernier filet du système suisse de sécurité sociale. Elle n’intervient qu’après épuisement de la fortune du demandeur et lorsque ses revenus ne suffisent pas à couvrir ses besoins de base. Lorsqu’une personne peut obtenir d’autres ressources financières que l’aide sociale, par exemple auprès de sa parenté ou des assurances sociales ou privées, ou par une demande de bourse et d’allocations familiales, elle est tenue de les solliciter afin de réduire d’autant son besoin d’aide. Si elle ne fait pas valoir ses droits, le principe de subsidiarité n’est pas respecté et l’aide sociale ne peut pas être accordée». Le document mentionne également que le bénéficiaire doit «déclarertousses revenus» et qu’il doit «signaler sans retard () tout changement dans sa situation pouvant entraîner la modification de l’aide». La demande d’aide sociale signée par le prévenu le 30 août 2018 contient les mêmes explications. A cela s’ajoute que les déclarations du prévenu, qui ne sont pas exemptes de contradictions, sont un indice de plus confirmant son intention dolosive. S’il allègue qu’il pensait que l’obligation de déclarer ne valait qu’ « àpartir d’une certaine somme», il ne conteste pas qu’une somme de 1'000 francs n’est pas un petit montant (ce qui laisse entendre que la somme devrait alors être déclarée) et, même s’il a reçu des montants de cet ordre de grandeur (cf. supra cons. 8), il ne les a pas déclarés.

c) S’agissant des salaires perçus, il résulte des notes manuscrites rédigées en 2020 par les services sociaux que, pour chacun des quatre montants litigieux, une mention a été faite, à savoir : «franchise utilisée», «déclarés», «déclarés – franchise» (cette dernière mention intervenant deux fois). Même s’il subsiste une certaine ambiguïté à la lecture de ces annotations – que les informations données par les services sociaux ne permettent pas d’écarter –, on peut comprendre à première vue que les quatre montants en question ont bien été annoncés par le prévenu et/ou qu’ils tombaient dans la franchise à sa libre disposition. Le léger doute entourant ces mentions doit profiter au prévenu et il n’y a pas lieu de retenir, à sa charge, les revenus, par ailleurs modestes, résultant de son activité auprès du bar B.________.

d) En ce qui concerne, enfin, le prêt de 1'200 francs octroyé par son ex-petite amie, le prévenu a lui-même admis n’avoir pas rendu cet argent. Il l’a utilisé pour aller voir sa famille au Portugal. Vu le montant en cause et le comportement du prévenu (qui a utilisé la somme d’argent comme si elle lui avait été acquise), on doit considérer que c’est intentionnellement qu’il n’a pas annoncé ce montant aux services sociaux.

9.3.On mentionnera, pour conclure sur ce point, que les agissements du prévenu antérieurs au 1eroctobre 2016, et en particulier la non-déclaration du montant de 12'000 francs reçu par l’appelant en 2013, ne peuvent être sanctionnés sur la base des dispositions correspondantes de la Loi sur l’action sociale (LASoc; RSN 831.0). Cette règlementation cantonale prévoyant des contraventions, l’action pénale est en effet quoi qu’il en soit prescrite (cf. art. 109 CP).

10.a) Au moment de fixer la peine, il convient de relever que l’infraction commise n’est pas un cas de peu de gravité au sens où l’entend l’article 148a al. 2 CP.

En l’espèce, le montant total passé sous silence était de 15'815.55 francs (1'900 francs + 1'200 francs + 9'875.55 francs + 400 francs + 240 francs + 2'200 francs), pour la période considérée (du 1eroctobre 2016 au 31 décembre 2018), soit un montant couvrant largement le dommage (14'200 francs) calculé par les services sociaux. Ce dernier montant est largement supérieur à la valeur-limite de 3'000 francs évoquée par le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 13.10.2020 [6B_1161/2019] cons. 1.2, et la référence au message du Conseil fédéral du 26 juin 2013, qui renvoie à titre d’exemple aux recommandations de la Conférence des procureurs suisses concernant l'expulsion des étrangers condamnés [art. 66a à 66d CP] du 24 novembre 2016).

Certes, les juges fédéraux ont indiqué qu’une valeur-limite ne peut servir de critère exclusif pour définir le cas de peu de gravité. Quel que soit le montant, un montant limite n’a qu’une valeur indicative : il convient, en plus du montant de la prestation sociale illégalement perçue, de tenir compte d’autres éléments susceptibles de « réduire » la culpabilité de l’auteur (cf. art. 47 CP; arrêt du 13.10.2020 [6B_1161/2019] cons. 1.2). En l’espèce, la durée de l’activité illicite (plusieurs années) et le fait que l’appelant (qui n’avait en particulier pas d’enfants à charge) était le seul bénéficiaire du produit de l’infraction, ne plaident pas, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en faveur de la prise en compte d’un montant supérieur à la valeur-seuil de 3'000 francs et, à tout le moins, en aucun cas en faveur d’une valeur de plus de 14'000 francs.

b)La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (art. 47 CP; ATF 144 IV 313 cons. 1.2, 142 IV 137 cons. 9.1 p. 147, 141 IV 61 cons. 6.1.1).

De manière générale, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'article 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 cons. 1.2 p. 319). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur dont il tient compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP; ATF 144 IV 313 cons. 1.2). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté (ATF 144 IV 313 cons. 1.2). Le juge n'est toutefois pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 144 IV 313 cons. 1.2; 136 IV 55 cons. 5.6).

En matière de peine pécuniaire, l’article 34 CP prévoyait, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, qu’elle ne pouvait pas excéder 360 jours-amende (al. 1). Quant au montant du jour-amende, il était de 3000 francs au plus (al. 2), étant précisé que la jurisprudence avait fixé à 10 francs le minimum du montant du jour-amende (ATF 135 IV 180 cons. 1.4.2 p. 185). A la suite de l’entrée en vigueur le 1er janvier 2018 de la modification du 19 juin 2015 du Code pénal concernant la réforme du droit des sanctions, la peine pécuniaire ne peut désormais excéder 180 jours-amende et le montant du jour-amende est de 30 francs au moins, le maximum de 3000 francs n’ayant pas été modifié (art. 34 al. 1 et 2 CP). Exceptionnellement, le montant du jour-amende peut être réduit à 10 francs (art. 34 al. 2, 2ème phrase, CP).

En l’espèce, l’article 49 CP ne trouve pas application, les actes délictueux accomplis par l’appelant formant un tout pour la période considérée (du 1eroctobre 2016 au 31 décembre 2018) durant laquelle l’aide sociale a été accordée de manière interrompue (absence de concours idéal) et l’appelant n’ayant pas d’antécédents (absence de concours rétrospectif).

c) La Cour pénale retient que les faits reprochés au prévenu s’étendent sur plus de deux ans. Le montant total perçu indûment se monte à plus de 14'000 francs, ce qui correspond, pour la période considérée, à une amélioration des avoirs du prévenu de l’ordre de 500 francs par mois. La faute du prévenu peut être considérée comme moyenne. Le bien juridiquement protégé, à savoir le patrimoine de la collectivité publique, ainsi que le sentiment de préserver le sentiment d’équité de la population, commandement une réponse sociale claire. Les agissements du prévenu n’ont pas cessé d’eux-mêmes; il aurait pourtant eu maintes fois l’occasion de mettre un terme de son propre chef à son activité illicite. Les mobiles du prévenu relèvent exclusivement de sa cupidité, celui-ci agissant pour améliorer sa situation financière. Sa situation personnelle est précaire. Le prévenu n’a pas d’antécédent en Suisse. Sa responsabilité pénale est entière.

Tout bien considéré, une peine pécuniaire de 70 jours-amende est adaptée à sa situation personnelle et sera prononcée pour infraction à l’article 148a CP durant la période comprise entre le 1eroctobre 2016 et le 31 novembre 2018.

Il y a lieu de confirmer, sur le principe, la peine d’amende additionnelle prononcée par le tribunal de police. Son montant, qui ne peut excéder le 1/5 de la peine principale (ATF 135 IV 188 cons. 3.4.4), sera fixé à 280 francs, ce qui correspond, en cas de non-paiement, à une peine privative de liberté de 2 jours.

Il n’y a pas non plus lieu de revenir sur le montant du jour-amende (20 francs), qui n’est pas discuté de manière distincte par l’appelant et qui est conforme aussi bien à l’ancien (conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral) qu’au nouveau droit (en faisant usage de l’exception prévue par l’article 34 al. 2, 2ephrase, CP).

11.Le tribunal de police a correctement rappelé les règles applicables et la jurisprudence relative à l’expulsion pénale. On renvoie au jugement attaqué à ce propos (art. 82 al. 4 CPP; sur l’application restrictive de la clause de rigueur, on peut encore citer les arrêts du TF du 01.07.2020 [6B_286/2020] cons. 1.3.1; du 11.05.2020 [6B_312/2020] cons. 2.1.1; du 06.05.2020 [6B_225/2020] cons. 1.2.1).

Le prévenu, qui est né au Portugal en 1985, vit en Suisse depuis l’âge de 18 ans. Il est au bénéfice d’un permis d’établissement (C/EC) dont la validité est échue le 1ernovembre 2019.Hormis sa tante et son amie, il n’a pratiquement aucune attache en Suisse. Il évoque un de ses frères qui habite le Tessin, sans toutefois indiquer s’il le voit toujours. Il semblait considérer le bar B.________ comme son lieu de vie puisqu’il relève que, pour lui, ce bar «c’est comme des amis et de la famille mais sans forcément travailler». Certes, devant la Cour pénale, l’appelant a indiqué, attestations à l’appui, qu’il était en couple avec C.________, titulaire d’un permis C, rencontrée au début de l’année 2019 et avec qui il faisait ménage commun depuis janvier 2021, que celle-ci attendait un enfant pour juillet 2021 et qu’il en était le père. La Cour pénale se bornera à constater – indépendamment des sentiments éprouvés par l’appelant envers sa compagne, sur lesquels il n’appartient pas à la Cour pénale de se prononcer – que les circonstances décrites par l’appelant, qui interviennent au cours d’une période très récente, ne lui permettent pas d’invoquer, pour écarter son expulsion, le droit au respect de sa vie familiale (cf. art. 8 CEDH). En l’occurrence, il ne ressort pas du dossier que la compagne de l’appelant ne pourrait pas suivre celui-ci à l’étranger afin d’y mener une vie familiale. De surcroît, l’intéressée s’est engagée avec l’appelant, et a en particulier conçu un enfant avec celui-ci, alors qu’elle connaissait sa situation, en particulier le risque d’expulsion encouru. Elle a ainsi pris le risque de devoir vivre sa vie de couple, puis de famille, à l’étranger, si elle n’entendait pas être séparée de l’appelant (cf. arrêt du TF du 12.02.2020 [6B_1431/2019] cons. 1.4.2 et les arrêts cités). Compte tenu de ces éléments, on peut également douter que l’appelant puisse se prévaloir d’un droit au respect de sa vie privée (cf. art. 8 CEDH). La question peut toutefois rester ouverte puisque, dans la pesée globale des éléments, l’intérêt public à l’éloignement du prévenu l’emporte sur son intérêt à demeurer en Suisse, comme on va le voir maintenant.

Même si l’appelant avait un casier judiciaire vierge avant les faits à l’origine de la présente condamnation, ce fait ne permet pas à lui seul de conclure à la prépondérance de l’intérêt du prévenu à demeurer en Suisse (cf. arrêt du TF du 12.09.2019 [6B_661/2019] cons. 3.6). Le prévenu, qui a exercé une activité délictueuse pendant plus de deux ans, n’a pas travaillé entre 2011 et 2021 (ou alors partiellement entre 2011 et 2013) et, durant cette période, il ne s’est jamais inscrit à l’ORP. Il admet lui-même n’avoir alors pas fait grand-chose de ses journées. Arrivé en Suisse à l’âge de 18 ans (en 2003), il n’a tissé pratiquement aucun lien en Suisse. En cours de procédure, il a parlé d’une addiction aux jeux et dit être dépressif. Sur ce dernier point, le prévenu a toutefois déclaré n’avoir jamais été suivi médicalement, bien qu’on lui ait souvent conseillé de le faire (il admet que c’est «peut-être une erreur de [sa] part»). Il semble qu’aujourd’hui sa situation se soit, sur ces deux points, nettement améliorée, même si l’appelant signale, avant d’ajouter que le jeu ne lui manque pas, qu’il n’est «pas sûr d’être soigné à 100 %». Sa mère vit toujours au Portugal, mais le prévenu n’entretient pas de bonnes relations avec elle, suite au décès de son père. Un de ses frères habite aussi au Portugal. Certes, l’appelant a indiqué, en audience, qu’il était dorénavant engagé, depuis le 17 novembre 2020, par une entreprise en qualité d’aide polisseur, étant au bénéfice d’un contrat de travail de durée indéterminée. Il apparaît toutefois, selon la jurisprudence fédérale, que le fait que le prévenu exerce une activité professionnelle – même depuis de nombreuses années – n’est en soi pas suffisant pour conclure à l’existence de liens particulièrement intenses avec le pays d’accueil (cf. arrêt du 06.03.2019 [6B_143/2019] cons. 3.4.2). En l’espèce, ce n’est que très récemment que l’appelant a retrouvé du travail, après avoir passé dix ans à l’aide sociale et, même s’il bénéficie aujourd’hui de revenus réguliers, il n’a jamais exprimé son intention de commencer à rembourser les poursuites qu’il a accumulées (soit un montant total d’environ 15'000 francs) ni même fait état de sa volonté d’établir un plan de remboursement à cet égard (sur la pertinence du critère relatif à l’état des poursuites, cf. arrêt du TF du 06.03.2019 précité cons. 3.4.1). Qu’il se soit décidé à rembourser la somme qu’il a obtenue de sa tante ne change rien à ce qui précède. Dans ces conditions, l’intérêt public à l’expulsion de l’auteur est supérieur à son intérêt privé à rester en Suisse.

12.a) Selon l’article 428 al. 3 CPP, si l’autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure.

En l’espèce, il est impossible de distinguer les frais résultant de l’instruction portant sur l’escroquerie de ceux relavant de l’infraction à l’article 148a CP (les deux infractions impliquant des actes d’instruction similaires), de sorte que le montant des frais judiciaires, arrêtés à 1'552 francs, à la charge du prévenu ne sera pas modifié.

Le prévenu bénéficiait de l’assistance judiciaire et il ne peut donc pas se prévaloir d’une indemnité au sens de l’article 429 CPP. La rémunération en première instance de Me H.________, défenseur d’office de l’appelant, a été fixée à 4'783.15 francs, débours et TVA compris. Il est précisé que le prévenu sera tenu de rembourser la totalité du montant versé à titre d’assistance judiciaire (art. 135 al. 4 CPP).

b) Pour la procédure d’appel, il convient de relever que le prévenu, qui était au bénéfice de l’assistance judiciaire, a retrouvé un travail le 17 novembre 2020 (procès-verbal d’interrogatoire du 19 mai 2021 et attestations déposées lors de l’audience; courriel de Me H.________ au greffe du Tribunal cantonal du 18 mai 2021). Selon le calcul du mandataire de l’appelant, celui-ci bénéficie dorénavant d’un solde disponible de 685 francs. Il n’y a pas lieu de revenir sur ce calcul qui semble avoir été effectué en se conformant aux exigences de la jurisprudence relatives à la détermination de l’indigence (cf. arrêt du 23.11.2017 [1B_383/2017] cons. 2 et les arrêts cités).

Le solde à disposition est suffisant pour couvrir les frais générés par la procédure d’appel et l’appelant doit se voir retirer le bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 15 novembre 2020. L’activité du mandataire dans le cadre de la procédure d’appel débutant le 16 novembre 2020 et l’appelant exerçant sa nouvelle activité professionnelle depuis le 17 novembre 2020, la Cour pénale retiendra en effet que l’intégralité de l’activité déployée par le mandataire s’est déroulée alors que l’appelant ne remplissait plus les conditions relatives à l’assistance judiciaire. Le fait que l’enfant à naître générera une «charge» supplémentaire (que le mandataire évoque d’ores et déjà en mentionnant le minimum vital de 400 francs qui sera comptabilisé pour l’enfant; courriel du 18 mai 2021) n’y change rien puisque le disponible alors restant (285 francs) reste suffisant pour permettre le paiement des honoraires d’avocat (cf. arrêt de l’ARMC du 08.12.2020 [ARMC.2020.56] cons. 4/g; voir aussi le courriel de Me H.________ du 18 mai 2021 qui estime les frais d’avocat à 300 francs par mois).

Selon l’article 428 al. 1 CPP, les frais d’appel, qui seront arrêtés à 1'800 francs, sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L’appel du prévenu est admis partiellement. Il paraît justifié de mettre à sa charge les 4/5 des frais d’appel, soit 1'440 francs, le solde (360 francs) étant laissé à la charge de l’Etat.

L’appelant, dont le recours a été admis partiellement, peut se prévaloir d’une indemnité (1/5 du montant auquel il aurait eu droit s’il avait obtenu gain de cause totalement) au sens de l’article 429 CPP. Le mandataire de l’appelant a déposé devant la Cour pénale un mémoire faisant état de 14,33 heures (en chiffre décimal) d’activité. Ce mémoire appelle les remarques suivantes. Le temps consacré au «téléphone avec le greffe», «téléphone du greffe», au «téléphone à l’état civil», à l’ «examen courrier de la Cour», au «téléphone du client : doc. à recevoir», «téléphone du client : new doc. à recevoir» et à l’ «examen courrier MP» de 5 minutes chacun (soit au total 35 minutes) doit être retranché car il correspond à du travail de secrétariat. La durée correspondant à la préparation de l’audience et aux conférences avec le client, soit 8 heures au total, est excessive et sera réduite de deux heures. L’audience a duré 2h15 (soit 45 minutes de moins que le temps estimé par le mandataire). L’activité admise pour la seconde instance correspond finalement à 11,53 heures (nombre décimal). Au tarif horaire usuel de 270 francs, l’indemnité peut ainsi être arrêtée à 3'113.10 francs. A ce montant, il convient d’ajouter les frais générés par le déplacement du mandataire à Neuchâtel (126 francs) et la TVA (7,7 %). Cela donne un montant d’honoraires de 3'488.50 francs. L’appelant a droit au 1/5 de ce montant à titre d’indemnité réduite au sens de l’article 429 CPP, soit 697.70 francs. Cette indemnité (réduite) est compensable avec les frais de justice mis à sa charge, selon l’article 442 al. 4 CPP.

Par ces motifs,la Cour pénale décide

Vu les articles 47, 50, 66a, 146, 148a CP et les articles 10, 135 al. 4, 428, 429 et 442 al. 4 CPP,

I.L’appel de A.________ est partiellement admis.

II.Le jugement rendu par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz le 9 novembre 2020 est réformé, le nouveau dispositif étant le suivant :

1.Acquitte A.________ de la prévention d’escroquerie (art. 146 CP) au détriment des services sociaux de Z.________ du 1erjanvier 2013 au 19 février 2019.

2.Reconnaît A.________ coupable d’obtention illicite de prestations de l’aide sociale (art. 148a CP) au détriment des services sociaux de Z.________ du 1eroctobre 2016 au 31 décembre 2018.

3.En conséquence, condamne A.________ à une peine de 70 jours-amende à 20 francs, soit au total 1'400 francs, avec sursis pendant 2 ans.

4.Condamne le même au paiement d’une amende de 280 francs à titre de peine additionnelle, laquelle correspond, en cas de non-paiement fautif, à une peine privative de liberté de substitution de 2 jours.

5.Ordonne l’expulsion de A.________ du territoire suisse pour une durée de cinq ans.

6.Condamne A.________ aux frais de la cause, arrêtés à 1'552 francs.

7.Arrête l’indemnité d’avocat d’office de Me H.________ à 4'783.15 francs, débours et TVA compris, et la lui alloue.

III.Les frais de justice de deuxième instance, arrêtés à 1'800 francs, sont mis à raison des 4/5 (1'440 francs) à la charge de A.________, le solde (360 francs) étant laissé à la charge de l’Etat.

IV.L’assistance judiciaire est retirée à A.________ avec effet au 15 novembre 2020.

V.L’indemnité (réduite) allouée au mandataire de A.________ en vertu de l’article 429 CPP est arrêtés à 697.70 francs. Elle est compensable avec les frais de justice mis à sa charge, selon l’article 442 al. 4 CPP.

VI.Le présent jugement est notifié à A.________, par Me H.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds, au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds, et au Service des migrations, à Neuchâtel. Copie est adressée pour information à l’Office des relations et des conditions de travail, à La Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel, le 19 mai 2021

Erwägungen (1 Absätze)

E. 31 LPGA), qui ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les prestations octroyées initialement à juste titre ne commet toutefois pas par-là d'acte de tromperie. En continuant à recevoir ces prestations sans commentaire, l'assuré n'exprime pas que sa situation serait demeurée inchangée. La perception de prestations d'assurance n'a ainsi pas valeur de déclaration positive par acte concluant. La situation est toutefois différente si cette perception est accompagnée d'autres actions qui permettent objectivement d'interpréter le comportement du bénéficiaire comme signifiant que rien n'a changé dans sa situation. On pense notamment à un silence qualifié de l'assuré à des questions explicites de l'assureur (ATF 140 IV 11 précité cons. 2.4.1 et 2.4.6). Une escroquerie par actes concluants a également été retenue dans le cas du bénéficiaire de prestations d'assurance exclusivement accordées aux indigents, qui se borne à donner suite à la requête de l'autorité compétente tendant, en vue de réexaminer sa situation économique, à la production d'un extrait de compte déterminé, alors qu'il possède une fortune non négligeable sur un autre compte, jamais déclaré (ATF 127 IV 163cons. 2b; plus récemment arrêt du TF du 10.01.2013 [6B_542/2012] cons. 1.2), ou dans le cas d'une personne qui, dans sa demande de prestations complémentaires, tait un mois de rente et plusieurs actifs et crée par les informations fournies l'impression que celles-ci correspondent à sa situation réelle (ATF 131 IV 83cons. 2.2).Concrètement, en matière d’aide sociale, il est admis que le bénéficiaire adopte un comportement actif  lorsqu’il ressort des notes d’entretien rédigées par les assistants sociaux – ou lorsque le prévenu le reconnaît lui-même – que ceux-ci s’enquéraient régulièrement (en posant des questions précises) de sa situation (financière) et que le prévenu répondait, de manière tout aussi précise, en niant tout changement quant à ses rentrées d’argent (arrêt de la CPEN du 30.12.2020 [CPEN.2020.27] cons. 5.1).

c)Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas; il faut encore qu'elle soit astucieuse. L'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire (ATF 135 IV 76 cons. 5.2; 133 IV 256 cons. 4.4.3).

d) Lorsque l'acte litigieux consiste dans le versement par l'Etat de prestations prévues par la loi, il ne peut y avoir escroquerie consommée que si le fait sur lequel portait la tromperie astucieuse et l'erreur était propre, s'il avait été connu par l'Etat, à conduire au refus, conformément à la loi, de telles prestations. Ce n'est en effet que dans ce cas, lorsque les prestations n'étaient en réalité pas dues, que l'acte consistant à les verser s'avère préjudiciable pour l'Etat et donc lui cause un dommage (arrêts du TF du 28.10.2014 [6B_183/2014] cons. 3.3, non publié auxATF 140 IV 150et du 16.06.2011 [6B_1054/2010] cons. 2.2.2 et les réf. cit.).

e) Sur le plan subjectif, l’escroquerie est une infraction intentionnelle, l’intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction. L’auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210cons. 5.3; arrêt du TF du 03.04.2014 [6B_791/2013] cons. 3.1.4). Le dol éventuel suffit cependant (Corboz, Lesinfractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 39 ad art. 146 CP).

6.a) L’article 148a al. 1 CP, entré en vigueur le 1eroctobre 2016, vise quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d’une assurance sociale ou de l’aide sociale.

b) Le Tribunal fédéral rappelle que, selon l’article 121 al. 3 Cst. féd., le législateur a reçu le mandat d’édicter de nouvelles infractions pénales pour réprimer l’obtention abusive de prestations fournies par les assurances sociales et les services sociaux. Avec l’article 148a CP, le législateur a codifié dans une loi fédérale le devoir pour le bénéficiaire d’annoncer aux assurances sociales et aux services sociaux tout fait pertinent pour l’allocation de prestations sociales. Cette disposition légale couvre les cas dans lesquels l’infraction d’escroquerie n’est pas réalisée, parce que l’auteur n’agit pas astucieusement (arrêt du TF du 04.12.2019 [6B_1015/2019] cons. 4.5.2). Sont ainsi comprises toutes les formes de tromperie, soit en principe lorsque l’auteur fournit des informations fausses ou incomplètes, dissimule sa situation financière ou personnelle réelle ou passe certains faits sous silence. On observe un tel comportement passif lorsque quelqu’un omet de signaler que sa situation financière s’est améliorée par exemple (Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013, FF 2013 5432). Le simple fait de taire des rentrées d’argent (alors que celles-ci auraient dû être déclarées) suffit à réaliser l’infraction, sans qu’il soit nécessaire que les assistants sociaux aient posé explicitement des questions spécifiques sur la situation financière du bénéficiaire de l’aide sociale (arrêt du 04.12.2019 [6B_1015/2019] cons. 4.5.6).

c) Il s’agit d’une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit(Dupuis et al., PC CP, 2017, n. 25, ad art. 148a).L’intention nécessite la connaissance du devoir d’annonce ainsi que la portée de celui-ci, étant précisé qu’il s’étend à tous les faits pertinents pour l’allocation de la prestation dans un système social fondé sur la solidarité et la loyauté et non sur la surveillance (arrêt du TF du 04.12.2019 [6B_1015/2019] cons. 4.5.6).

7.a) Il résulte du dossier que le prévenu a bénéficié de l’aide sociale dès 2011 (cf. supra let. A). Depuis 2013, il s’est vu créditer sur ses comptes bancaires divers montants, correspondant à des gains provenant de jeux en ligne, à un héritage (qualification sur laquelle le prévenu est ensuite revenu), à des «prêts» de sa tante, ainsi qu’à des salaires réalisés comme «extra» au service du bar B.________.

Si l’acte d’accusation vise une période comprise entre le 1erjanvier 2013 et le 19 février 2019, il ne ressort pas du dossier que le prévenu aurait bénéficié de rentrées d’argent supplémentaires (en plus des prestations versées par l’aide sociale) après le 31 décembre 2018.

Le prévenu a signé des demandes d’aide sociale les 16 janvier 2014, 26 janvier 2015, 16 février 2016, 14 mars 2017 et 30 août 2018. Les demandes relatives aux années 2011, 2012 et 2013 ne figurentpas au dossier.

Il ne résulte pas du dossier que le prévenu aurait signé des budgets mensuels. Les notes d’entretien usuelles, rédigées par les assistants sociaux ayant rencontré le prévenu depuis 2011, n’y figurent pas.

Les notes manuscrites figurant en D. 399 à 403 consistent en des estimations, opérées ultérieurement, destinées à déterminer rétrospectivement l’ordre de grandeur du dommage subi par les services sociaux entre 2013 et 2018. Il résulte de ces estimations que le dommage se monte à environ 14'130 francs du 1erjanvier 2013 au 1eroctobre 2016 et à 14'200 francs pour la période comprise entre cette dernière date et le 31 décembre 2018.

b) Les nombreuses variations dans les déclarations de l’appelant doivent d’emblée être mises en évidence. S’agissant du montant de 12'000 francs, l’appelant, dans ses premières déclarations, a spontanément désigné celui-ci comme étant un héritage de son père. Il est ensuite revenu sur ses propos en indiquant qu’il s’agissait en réalité de prêts de sa tante, celle-ci ayant procédé de la sorte «par compensation» car, pour des «raisons familiales et juridiques», il n’avait pas pu hériter de son père au Portugal. Il a aussi affirmé qu’il n’avait «pas reçu d’héritage», mais que son père «avait remis une somme d’argent à [sa] tante» qui lui avait ensuite consenti des prêts, précisant qu’il s’agissait de l’argent que son père avait confié à sa tante pour ses propres besoins (ceux de l’appelant). Enfin, l’appelant a encore déclaré que son père avait donné de l’argent à sa tante en guise de reconnaissance (celle-ci étant pour l’appelant «une deuxième mère»), la tante ayant ensuite pris elle-même l’initiative de prêter de l’argent au prévenu pour que celui-ci «puisse survivre». La première version de l’appelant, faisant état d’un héritage, semble la plus convaincante : on peine en effet à imaginer qu’il soit possible, comme le prévenu l’a ensuite affirmé, de confondre un héritage avec une autre source de revenu et le «remboursement» qu’il a ensuite allégué paraît avoir été organisé pour les besoins de la cause. En ce sens, l’énergie déployée par l’appelant pour convaincre que ses premières déclarations n’étaient qu’un «malentendu» trahit sa détermination à présenter une version à son avantage, susceptible de lui permettre de justifier l’apport supplémentaire de 12'000 francs dont il a disposé, alors même qu’il était au bénéfice de l’aide sociale. L’attitude de l’appelant, ainsi décrite, n’est pas singulière puisqu’elle s’est manifestée également en lien avec les «prêts» consentis par sa tante (remis en 2-3 fois entre les mains de l’appelant), celui-ci veillant bien à créditer des montants modestes sur son propre compte, pour ne pas éveiller les soupçons de l’office des poursuites qui aurait pu décider d’une saisie. A cela s’ajoute que l’appelant a tenté de cacher l’existence de ses comptes bancaires et que le peu d’heures qu’il admet avoir travaillé au sein du bar B.________ ne laisse pas de surprendre si l’on considère qu’il était présent quasiment en permanence au sein de l’établissement et que les relevés de «badgeage» font état d’un nombre d’heures plus important, ce qui a encore été confirmé par DD.________ .

Il s’agit là d’un faisceau d’indices, indiquant que l’appelant a bel et bien dissimulé de l’argent, qui réalise – à tout le moins dans une certaine mesure – les éléments constitutifs de l’escroquerie (art. 146 CP).

Cela étant, l’impéritie des services sociaux durant la période considérée ne permet pas de tenir pour établis tous les éléments constitutifs de l’infraction réprimée à l’article 146 CP, conformément aux exigences posées par la jurisprudence fédérale. En effet, en l’absence de toute note d’entretien établie par les services sociaux, il est impossible de savoir si des questions précises ont été posées au prévenu sur sa situation financière. A cet égard, l’unique déclaration du prévenu faite en cours de procédure («on ne m’a pas vraiment questionné sur mes rentrées d’argent, mais seulement pour me demander si j’avais trouvé un travail») n’est pas suffisante pour que l’on puisse lui imputer un comportement actif constitutif d’astuce, pénalement répréhensible sous l’angle de l’article 146 CP (cf. supra cons. 5b).

Il apparaît dès lors que la prévention d’escroquerie doit être abandonnée, les éléments factuels à disposition ne permettant pas d’établir un comportement actif du prévenu visant à tromper astucieusement le service d’aide sociale.

8.Il convient d’examiner si l’appelant doit être sanctionné sur la base de l’article 148a CP, étant précisé que cette infraction est entrée en vigueur le 1eroctobre 2016 et qu’il est dès lors exclu de tenir compte des agissements du prévenu antérieurs à cette date.

Les éléments pertinents ressortant du dossier sont les suivants :

a) Entre octobre et décembre 2016, divers versements «sur propre compte» (cf. aussi les mentions «versement automate» [Banque_2] et «versement bancomat» [Banque_1]) ont été opérés par le prévenu, soit les 8 novembre 2016 (500 francs), 9 décembre 2016 (800 francs), 19 décembre 2016 (500 francs) et 23 décembre 2016 (100 francs). Le prévenu soutient que ces versements, d’un montant total de 1'900 francs, correspondent à de l’argent prêté par sa tante, qu’il a ensuite crédité sur son propre compte.

Le 6 décembre 2016, le prévenu a reçu un prêt de son ex-petite amie, E.________ (1'200 francs).

b) En 2017, les versements opérés «sur propre compte» (cf. supra cons. 8/a pour les autres mentions) sont les suivants : 500 francs (le 6 mars 2017), 500 francs (24 mars 2017), 600 francs et 300 francs (le 27 mars 2017), 700 francs (le 3 mai 2017), 500 francs (le 8 mai 2017), 400 francs (le 10 mai 2017), 500 francs (le 17 mai 2017), 800 francs et 250 francs (le 26 mai 2017), 800 francs (le 30 juin 2017), 1'100 francs (le 7 juillet 2017), 1'000 francs (le 19 juillet 2017), 600 francs (le 25 juillet 2017), 100 francs (le 26 juillet 2017), 100 francs (le 2 août 2017), 100 francs (le 5 octobre 2017), 25.55 francs et 800 francs (le 30 octobre 2017) et 200 francs (le 5 décembre 2017). Selon le prévenu, ces versements, d’un montant total de 9'875.55 francs (et non 10'175.55 francs comme cela est mentionné), correspondent à de l’argent prêté par sa tante, qu’il a ensuite versé sur son propre compte.

Le 3 octobre 2017 (mention «Earthport» sur le relevé bancaire), le prévenu s’est vu créditer 400 francs, soit un gain provenant de jeux en ligne.

Le 17 novembre 2017, il a reçu 161.50 francs de F.________, une amie belge venue en vacances qui lui a remboursé un montant que le prévenu lui avait prêté.

c) En 2018, les versements opérés «sur propre compte» (cf. supra cons. 8/a pour les autres mentions) sont les suivants : 140 francs (le 26 janvier 2018), 100 francs (le 30 janvier 2018), soit un total de 240 francs. Selon le prévenu, ces versements, d’un montant total de 240 francs, correspondent à de l’argent prêté par sa tante, qu’il a ensuite crédité sur son propre compte.

Le prévenu s’est vu créditer, sous la mention «Earthport», 300 francs (le 27 mars 2018), 400 francs (le 26 novembre 2018) et 1'500 francs (le 27 décembre 2018), soit des gains provenant de jeux en ligne, pour un montant total de 2'200 francs.

Enfin, il s’est vu créditer quatre salaires du bar B.________, soit 404.16 francs (le 31 octobre 2018), 400 francs (le 26 octobre 2018; versement en cash pour un «Salaire extra bar B.________» non évoqué par l’appelant [cf. supra let. I]), 120.82 francs (le 30 novembre 2018) et 120.82 francs (le 12 décembre 2018), pour un montant total de 1'045.80 francs.

9.Il convient, en fonction de ces éléments factuels, de déterminer si les éléments constitutifs de l’infraction réprimée à l’article 148a CP sont réalisés.

9.1.Le simple fait d’avoir tu les rentrées d’argent précitées suffit à réaliser l’élément objectif de cette infraction (cf. supra cons. 6/c). A cet égard, la thèse selon laquelle la tante de l’appelant lui aurait octroyé des prêts ne convainc pas. Les montants en question ont été versés à son bénéficiaire en 2 ou 3 fois, le deuxième (voire le troisième) versement étant effectué sans être précédé d’une quelconque interpellation (de la tante) visant le remboursement du premier (voire du second) versement. À cela s’ajoute que, au cours de la période durant laquelle il a bénéficié de l’aide sociale, l’appelant n’a à aucun moment exprimé son intention de rembourser, même partiellement, les montants versés par sa tante (cf. D. 237 où le prévenu relève qu’il n’a pas encore remboursé sa tante; cf. aussi D. 245, pour les déclarations de la tante). On observera en outre que, même si l’on qualifiait de prêts les versements consentis par la tante, l’appelant aurait été tenu, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. arrêt du TF du 21.05.2014 [8C_64/2014] cons. 3.2), de les déclarer aux services sociaux (arrêt de la CPEN du 11.02.2021 [CPEN.2020.40], cons. 9.2, mis en ligne le 11.05.2021 sur le sitewww.ne.ch). Contrairement à ce que pense l’appelant, les versements dont il a bénéficié n’entrent pas dans les cas, tout à fait exceptionnels, dans lesquels le bénéficiaire de l’aide sociale avait procédé au remboursement du prêt accordé (cf. arrêt CPEN précité cons. 9.2/c et d).

Il n’est pas invraisemblable que le montant reçu de F.________ le 17 novembre 2017 corresponde au remboursement d’un prêt que le prévenu lui aurait octroyé préalablement, lorsqu’elle est venue en vacances chez lui. Aucun autre indice ne figurant dans le dossier, il convient, au bénéfice du prévenu, d’exclure la somme de 161.50 francs du total des montants devant être annoncés aux services sociaux.

9.2.Il reste à déterminer si l’élément subjectif est réalisé.

a) En l’espèce, l’appelant admet qu’il aurait dû annoncer les gains de loterie. On observera à cet égard que l’obligation d’annonce est clairement indiquée, le document à signer par le bénéficiaire de l’aide sociale mentionnant que le bénéficiaire doit «déclarertousses revenus» et qu’il est tenu de «signaler sans retard () tout changement dans sa situation pouvant entraîner la modification de l’aide», notamment le «changement de la situation de fortune (gain de loterie, héritage, vente immobilière». Ce point n’étant plus contesté devant la Cour pénale, il n’y a pas lieu de s’y arrêter davantage.

b) En ce qui concerne les versements consentis par la tante du prévenu, le seul fait qu’il s’agisse de prêts ne suffit pas à exclure d’emblée toute intention dolosive. En l’espèce, on n’est pas en présence du prêt d’une somme modique, susceptible d’être remboursée par le prévenu, dont l’annonce auguichet social régional ne va pas forcément de soi (cf. jugement de la CPEN du 27 avril 2021 [CPEN.2019.94] cons. 8/d).Il résulte en effet du dossier que les versements effectués par sa tante ont eu lieu régulièrement et qu’il s’agissait d’un véritable appoint pour le prévenu («, si j’ai besoin d’argent, je peux toujours demander à ma tante»), celui-ci ayant reçu plus de 10'000 francs en un peu plus de deux ans. A cet égard, l’appelant n’a à aucun moment exprimé son intention de rembourser, même partiellement, ces montants.

Dans ces conditions, l’appelant ne pouvait ignorer qu’il était tenu de déclarer les sommes reçues au service social. Il ressort des documents figurant au dossier que «la personne qui sollicite une aide matérielle est tenue de renseigner l’autorité sur sa situation personnelle et financière de manière complète et de produire les documents nécessaires» (demande du 16.01.2014). Dans la demande d’aide sociale signée par le prévenu le 14 mars 2017, il est explicitement indiqué que «l’aide sociale – ou aide matérielle – constitue le dernier filet du système suisse de sécurité sociale. Elle n’intervient qu’après épuisement de la fortune du demandeur et lorsque ses revenus ne suffisent pas à couvrir ses besoins de base. Lorsqu’une personne peut obtenir d’autres ressources financières que l’aide sociale, par exemple auprès de sa parenté ou des assurances sociales ou privées, ou par une demande de bourse et d’allocations familiales, elle est tenue de les solliciter afin de réduire d’autant son besoin d’aide. Si elle ne fait pas valoir ses droits, le principe de subsidiarité n’est pas respecté et l’aide sociale ne peut pas être accordée». Le document mentionne également que le bénéficiaire doit «déclarertousses revenus» et qu’il doit «signaler sans retard () tout changement dans sa situation pouvant entraîner la modification de l’aide». La demande d’aide sociale signée par le prévenu le 30 août 2018 contient les mêmes explications. A cela s’ajoute que les déclarations du prévenu, qui ne sont pas exemptes de contradictions, sont un indice de plus confirmant son intention dolosive. S’il allègue qu’il pensait que l’obligation de déclarer ne valait qu’ « àpartir d’une certaine somme», il ne conteste pas qu’une somme de 1'000 francs n’est pas un petit montant (ce qui laisse entendre que la somme devrait alors être déclarée) et, même s’il a reçu des montants de cet ordre de grandeur (cf. supra cons. 8), il ne les a pas déclarés.

c) S’agissant des salaires perçus, il résulte des notes manuscrites rédigées en 2020 par les services sociaux que, pour chacun des quatre montants litigieux, une mention a été faite, à savoir : «franchise utilisée», «déclarés», «déclarés – franchise» (cette dernière mention intervenant deux fois). Même s’il subsiste une certaine ambiguïté à la lecture de ces annotations – que les informations données par les services sociaux ne permettent pas d’écarter –, on peut comprendre à première vue que les quatre montants en question ont bien été annoncés par le prévenu et/ou qu’ils tombaient dans la franchise à sa libre disposition. Le léger doute entourant ces mentions doit profiter au prévenu et il n’y a pas lieu de retenir, à sa charge, les revenus, par ailleurs modestes, résultant de son activité auprès du bar B.________.

d) En ce qui concerne, enfin, le prêt de 1'200 francs octroyé par son ex-petite amie, le prévenu a lui-même admis n’avoir pas rendu cet argent. Il l’a utilisé pour aller voir sa famille au Portugal. Vu le montant en cause et le comportement du prévenu (qui a utilisé la somme d’argent comme si elle lui avait été acquise), on doit considérer que c’est intentionnellement qu’il n’a pas annoncé ce montant aux services sociaux.

9.3.On mentionnera, pour conclure sur ce point, que les agissements du prévenu antérieurs au 1eroctobre 2016, et en particulier la non-déclaration du montant de 12'000 francs reçu par l’appelant en 2013, ne peuvent être sanctionnés sur la base des dispositions correspondantes de la Loi sur l’action sociale (LASoc; RSN 831.0). Cette règlementation cantonale prévoyant des contraventions, l’action pénale est en effet quoi qu’il en soit prescrite (cf. art. 109 CP).

10.a) Au moment de fixer la peine, il convient de relever que l’infraction commise n’est pas un cas de peu de gravité au sens où l’entend l’article 148a al. 2 CP.

En l’espèce, le montant total passé sous silence était de 15'815.55 francs (1'900 francs + 1'200 francs + 9'875.55 francs + 400 francs + 240 francs + 2'200 francs), pour la période considérée (du 1eroctobre 2016 au 31 décembre 2018), soit un montant couvrant largement le dommage (14'200 francs) calculé par les services sociaux. Ce dernier montant est largement supérieur à la valeur-limite de 3'000 francs évoquée par le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 13.10.2020 [6B_1161/2019] cons. 1.2, et la référence au message du Conseil fédéral du 26 juin 2013, qui renvoie à titre d’exemple aux recommandations de la Conférence des procureurs suisses concernant l'expulsion des étrangers condamnés [art. 66a à 66d CP] du 24 novembre 2016).

Certes, les juges fédéraux ont indiqué qu’une valeur-limite ne peut servir de critère exclusif pour définir le cas de peu de gravité. Quel que soit le montant, un montant limite n’a qu’une valeur indicative : il convient, en plus du montant de la prestation sociale illégalement perçue, de tenir compte d’autres éléments susceptibles de « réduire » la culpabilité de l’auteur (cf. art. 47 CP; arrêt du 13.10.2020 [6B_1161/2019] cons. 1.2). En l’espèce, la durée de l’activité illicite (plusieurs années) et le fait que l’appelant (qui n’avait en particulier pas d’enfants à charge) était le seul bénéficiaire du produit de l’infraction, ne plaident pas, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en faveur de la prise en compte d’un montant supérieur à la valeur-seuil de 3'000 francs et, à tout le moins, en aucun cas en faveur d’une valeur de plus de 14'000 francs.

b)La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (art. 47 CP; ATF 144 IV 313 cons. 1.2, 142 IV 137 cons. 9.1 p. 147, 141 IV 61 cons. 6.1.1).

De manière générale, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'article 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 cons. 1.2 p. 319). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur dont il tient compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP; ATF 144 IV 313 cons. 1.2). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté (ATF 144 IV 313 cons. 1.2). Le juge n'est toutefois pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 144 IV 313 cons. 1.2; 136 IV 55 cons. 5.6).

En matière de peine pécuniaire, l’article 34 CP prévoyait, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, qu’elle ne pouvait pas excéder 360 jours-amende (al. 1). Quant au montant du jour-amende, il était de 3000 francs au plus (al. 2), étant précisé que la jurisprudence avait fixé à 10 francs le minimum du montant du jour-amende (ATF 135 IV 180 cons. 1.4.2 p. 185). A la suite de l’entrée en vigueur le 1er janvier 2018 de la modification du 19 juin 2015 du Code pénal concernant la réforme du droit des sanctions, la peine pécuniaire ne peut désormais excéder 180 jours-amende et le montant du jour-amende est de 30 francs au moins, le maximum de 3000 francs n’ayant pas été modifié (art. 34 al. 1 et 2 CP). Exceptionnellement, le montant du jour-amende peut être réduit à 10 francs (art. 34 al. 2, 2ème phrase, CP).

En l’espèce, l’article 49 CP ne trouve pas application, les actes délictueux accomplis par l’appelant formant un tout pour la période considérée (du 1eroctobre 2016 au 31 décembre 2018) durant laquelle l’aide sociale a été accordée de manière interrompue (absence de concours idéal) et l’appelant n’ayant pas d’antécédents (absence de concours rétrospectif).

c) La Cour pénale retient que les faits reprochés au prévenu s’étendent sur plus de deux ans. Le montant total perçu indûment se monte à plus de 14'000 francs, ce qui correspond, pour la période considérée, à une amélioration des avoirs du prévenu de l’ordre de 500 francs par mois. La faute du prévenu peut être considérée comme moyenne. Le bien juridiquement protégé, à savoir le patrimoine de la collectivité publique, ainsi que le sentiment de préserver le sentiment d’équité de la population, commandement une réponse sociale claire. Les agissements du prévenu n’ont pas cessé d’eux-mêmes; il aurait pourtant eu maintes fois l’occasion de mettre un terme de son propre chef à son activité illicite. Les mobiles du prévenu relèvent exclusivement de sa cupidité, celui-ci agissant pour améliorer sa situation financière. Sa situation personnelle est précaire. Le prévenu n’a pas d’antécédent en Suisse. Sa responsabilité pénale est entière.

Tout bien considéré, une peine pécuniaire de 70 jours-amende est adaptée à sa situation personnelle et sera prononcée pour infraction à l’article 148a CP durant la période comprise entre le 1eroctobre 2016 et le 31 novembre 2018.

Il y a lieu de confirmer, sur le principe, la peine d’amende additionnelle prononcée par le tribunal de police. Son montant, qui ne peut excéder le 1/5 de la peine principale (ATF 135 IV 188 cons. 3.4.4), sera fixé à 280 francs, ce qui correspond, en cas de non-paiement, à une peine privative de liberté de 2 jours.

Il n’y a pas non plus lieu de revenir sur le montant du jour-amende (20 francs), qui n’est pas discuté de manière distincte par l’appelant et qui est conforme aussi bien à l’ancien (conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral) qu’au nouveau droit (en faisant usage de l’exception prévue par l’article 34 al. 2, 2ephrase, CP).

11.Le tribunal de police a correctement rappelé les règles applicables et la jurisprudence relative à l’expulsion pénale. On renvoie au jugement attaqué à ce propos (art. 82 al. 4 CPP; sur l’application restrictive de la clause de rigueur, on peut encore citer les arrêts du TF du 01.07.2020 [6B_286/2020] cons. 1.3.1; du 11.05.2020 [6B_312/2020] cons. 2.1.1; du 06.05.2020 [6B_225/2020] cons. 1.2.1).

Le prévenu, qui est né au Portugal en 1985, vit en Suisse depuis l’âge de 18 ans. Il est au bénéfice d’un permis d’établissement (C/EC) dont la validité est échue le 1ernovembre 2019.Hormis sa tante et son amie, il n’a pratiquement aucune attache en Suisse. Il évoque un de ses frères qui habite le Tessin, sans toutefois indiquer s’il le voit toujours. Il semblait considérer le bar B.________ comme son lieu de vie puisqu’il relève que, pour lui, ce bar «c’est comme des amis et de la famille mais sans forcément travailler». Certes, devant la Cour pénale, l’appelant a indiqué, attestations à l’appui, qu’il était en couple avec C.________, titulaire d’un permis C, rencontrée au début de l’année 2019 et avec qui il faisait ménage commun depuis janvier 2021, que celle-ci attendait un enfant pour juillet 2021 et qu’il en était le père. La Cour pénale se bornera à constater – indépendamment des sentiments éprouvés par l’appelant envers sa compagne, sur lesquels il n’appartient pas à la Cour pénale de se prononcer – que les circonstances décrites par l’appelant, qui interviennent au cours d’une période très récente, ne lui permettent pas d’invoquer, pour écarter son expulsion, le droit au respect de sa vie familiale (cf. art. 8 CEDH). En l’occurrence, il ne ressort pas du dossier que la compagne de l’appelant ne pourrait pas suivre celui-ci à l’étranger afin d’y mener une vie familiale. De surcroît, l’intéressée s’est engagée avec l’appelant, et a en particulier conçu un enfant avec celui-ci, alors qu’elle connaissait sa situation, en particulier le risque d’expulsion encouru. Elle a ainsi pris le risque de devoir vivre sa vie de couple, puis de famille, à l’étranger, si elle n’entendait pas être séparée de l’appelant (cf. arrêt du TF du 12.02.2020 [6B_1431/2019] cons. 1.4.2 et les arrêts cités). Compte tenu de ces éléments, on peut également douter que l’appelant puisse se prévaloir d’un droit au respect de sa vie privée (cf. art. 8 CEDH). La question peut toutefois rester ouverte puisque, dans la pesée globale des éléments, l’intérêt public à l’éloignement du prévenu l’emporte sur son intérêt à demeurer en Suisse, comme on va le voir maintenant.

Même si l’appelant avait un casier judiciaire vierge avant les faits à l’origine de la présente condamnation, ce fait ne permet pas à lui seul de conclure à la prépondérance de l’intérêt du prévenu à demeurer en Suisse (cf. arrêt du TF du 12.09.2019 [6B_661/2019] cons. 3.6). Le prévenu, qui a exercé une activité délictueuse pendant plus de deux ans, n’a pas travaillé entre 2011 et 2021 (ou alors partiellement entre 2011 et 2013) et, durant cette période, il ne s’est jamais inscrit à l’ORP. Il admet lui-même n’avoir alors pas fait grand-chose de ses journées. Arrivé en Suisse à l’âge de 18 ans (en 2003), il n’a tissé pratiquement aucun lien en Suisse. En cours de procédure, il a parlé d’une addiction aux jeux et dit être dépressif. Sur ce dernier point, le prévenu a toutefois déclaré n’avoir jamais été suivi médicalement, bien qu’on lui ait souvent conseillé de le faire (il admet que c’est «peut-être une erreur de [sa] part»). Il semble qu’aujourd’hui sa situation se soit, sur ces deux points, nettement améliorée, même si l’appelant signale, avant d’ajouter que le jeu ne lui manque pas, qu’il n’est «pas sûr d’être soigné à 100 %». Sa mère vit toujours au Portugal, mais le prévenu n’entretient pas de bonnes relations avec elle, suite au décès de son père. Un de ses frères habite aussi au Portugal. Certes, l’appelant a indiqué, en audience, qu’il était dorénavant engagé, depuis le 17 novembre 2020, par une entreprise en qualité d’aide polisseur, étant au bénéfice d’un contrat de travail de durée indéterminée. Il apparaît toutefois, selon la jurisprudence fédérale, que le fait que le prévenu exerce une activité professionnelle – même depuis de nombreuses années – n’est en soi pas suffisant pour conclure à l’existence de liens particulièrement intenses avec le pays d’accueil (cf. arrêt du 06.03.2019 [6B_143/2019] cons. 3.4.2). En l’espèce, ce n’est que très récemment que l’appelant a retrouvé du travail, après avoir passé dix ans à l’aide sociale et, même s’il bénéficie aujourd’hui de revenus réguliers, il n’a jamais exprimé son intention de commencer à rembourser les poursuites qu’il a accumulées (soit un montant total d’environ 15'000 francs) ni même fait état de sa volonté d’établir un plan de remboursement à cet égard (sur la pertinence du critère relatif à l’état des poursuites, cf. arrêt du TF du 06.03.2019 précité cons. 3.4.1). Qu’il se soit décidé à rembourser la somme qu’il a obtenue de sa tante ne change rien à ce qui précède. Dans ces conditions, l’intérêt public à l’expulsion de l’auteur est supérieur à son intérêt privé à rester en Suisse.

12.a) Selon l’article 428 al. 3 CPP, si l’autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure.

En l’espèce, il est impossible de distinguer les frais résultant de l’instruction portant sur l’escroquerie de ceux relavant de l’infraction à l’article 148a CP (les deux infractions impliquant des actes d’instruction similaires), de sorte que le montant des frais judiciaires, arrêtés à 1'552 francs, à la charge du prévenu ne sera pas modifié.

Le prévenu bénéficiait de l’assistance judiciaire et il ne peut donc pas se prévaloir d’une indemnité au sens de l’article 429 CPP. La rémunération en première instance de Me H.________, défenseur d’office de l’appelant, a été fixée à 4'783.15 francs, débours et TVA compris. Il est précisé que le prévenu sera tenu de rembourser la totalité du montant versé à titre d’assistance judiciaire (art. 135 al. 4 CPP).

b) Pour la procédure d’appel, il convient de relever que le prévenu, qui était au bénéfice de l’assistance judiciaire, a retrouvé un travail le 17 novembre 2020 (procès-verbal d’interrogatoire du 19 mai 2021 et attestations déposées lors de l’audience; courriel de Me H.________ au greffe du Tribunal cantonal du 18 mai 2021). Selon le calcul du mandataire de l’appelant, celui-ci bénéficie dorénavant d’un solde disponible de 685 francs. Il n’y a pas lieu de revenir sur ce calcul qui semble avoir été effectué en se conformant aux exigences de la jurisprudence relatives à la détermination de l’indigence (cf. arrêt du 23.11.2017 [1B_383/2017] cons. 2 et les arrêts cités).

Le solde à disposition est suffisant pour couvrir les frais générés par la procédure d’appel et l’appelant doit se voir retirer le bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 15 novembre 2020. L’activité du mandataire dans le cadre de la procédure d’appel débutant le 16 novembre 2020 et l’appelant exerçant sa nouvelle activité professionnelle depuis le 17 novembre 2020, la Cour pénale retiendra en effet que l’intégralité de l’activité déployée par le mandataire s’est déroulée alors que l’appelant ne remplissait plus les conditions relatives à l’assistance judiciaire. Le fait que l’enfant à naître générera une «charge» supplémentaire (que le mandataire évoque d’ores et déjà en mentionnant le minimum vital de 400 francs qui sera comptabilisé pour l’enfant; courriel du 18 mai 2021) n’y change rien puisque le disponible alors restant (285 francs) reste suffisant pour permettre le paiement des honoraires d’avocat (cf. arrêt de l’ARMC du 08.12.2020 [ARMC.2020.56] cons. 4/g; voir aussi le courriel de Me H.________ du 18 mai 2021 qui estime les frais d’avocat à 300 francs par mois).

Selon l’article 428 al. 1 CPP, les frais d’appel, qui seront arrêtés à 1'800 francs, sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L’appel du prévenu est admis partiellement. Il paraît justifié de mettre à sa charge les 4/5 des frais d’appel, soit 1'440 francs, le solde (360 francs) étant laissé à la charge de l’Etat.

L’appelant, dont le recours a été admis partiellement, peut se prévaloir d’une indemnité (1/5 du montant auquel il aurait eu droit s’il avait obtenu gain de cause totalement) au sens de l’article 429 CPP. Le mandataire de l’appelant a déposé devant la Cour pénale un mémoire faisant état de 14,33 heures (en chiffre décimal) d’activité. Ce mémoire appelle les remarques suivantes. Le temps consacré au «téléphone avec le greffe», «téléphone du greffe», au «téléphone à l’état civil», à l’ «examen courrier de la Cour», au «téléphone du client : doc. à recevoir», «téléphone du client : new doc. à recevoir» et à l’ «examen courrier MP» de 5 minutes chacun (soit au total 35 minutes) doit être retranché car il correspond à du travail de secrétariat. La durée correspondant à la préparation de l’audience et aux conférences avec le client, soit 8 heures au total, est excessive et sera réduite de deux heures. L’audience a duré 2h15 (soit 45 minutes de moins que le temps estimé par le mandataire). L’activité admise pour la seconde instance correspond finalement à 11,53 heures (nombre décimal). Au tarif horaire usuel de 270 francs, l’indemnité peut ainsi être arrêtée à 3'113.10 francs. A ce montant, il convient d’ajouter les frais générés par le déplacement du mandataire à Neuchâtel (126 francs) et la TVA (7,7 %). Cela donne un montant d’honoraires de 3'488.50 francs. L’appelant a droit au 1/5 de ce montant à titre d’indemnité réduite au sens de l’article 429 CPP, soit 697.70 francs. Cette indemnité (réduite) est compensable avec les frais de justice mis à sa charge, selon l’article 442 al. 4 CPP.

Par ces motifs,la Cour pénale décide

Vu les articles 47, 50, 66a, 146, 148a CP et les articles 10, 135 al. 4, 428, 429 et 442 al. 4 CPP,

I.L’appel de A.________ est partiellement admis.

II.Le jugement rendu par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz le 9 novembre 2020 est réformé, le nouveau dispositif étant le suivant :

1.Acquitte A.________ de la prévention d’escroquerie (art. 146 CP) au détriment des services sociaux de Z.________ du 1erjanvier 2013 au 19 février 2019.

2.Reconnaît A.________ coupable d’obtention illicite de prestations de l’aide sociale (art. 148a CP) au détriment des services sociaux de Z.________ du 1eroctobre 2016 au 31 décembre 2018.

3.En conséquence, condamne A.________ à une peine de 70 jours-amende à 20 francs, soit au total 1'400 francs, avec sursis pendant 2 ans.

4.Condamne le même au paiement d’une amende de 280 francs à titre de peine additionnelle, laquelle correspond, en cas de non-paiement fautif, à une peine privative de liberté de substitution de 2 jours.

5.Ordonne l’expulsion de A.________ du territoire suisse pour une durée de cinq ans.

6.Condamne A.________ aux frais de la cause, arrêtés à 1'552 francs.

7.Arrête l’indemnité d’avocat d’office de Me H.________ à 4'783.15 francs, débours et TVA compris, et la lui alloue.

III.Les frais de justice de deuxième instance, arrêtés à 1'800 francs, sont mis à raison des 4/5 (1'440 francs) à la charge de A.________, le solde (360 francs) étant laissé à la charge de l’Etat.

IV.L’assistance judiciaire est retirée à A.________ avec effet au 15 novembre 2020.

V.L’indemnité (réduite) allouée au mandataire de A.________ en vertu de l’article 429 CPP est arrêtés à 697.70 francs. Elle est compensable avec les frais de justice mis à sa charge, selon l’article 442 al. 4 CPP.

VI.Le présent jugement est notifié à A.________, par Me H.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds, au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds, et au Service des migrations, à Neuchâtel. Copie est adressée pour information à l’Office des relations et des conditions de travail, à La Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel, le 19 mai 2021

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt du 20.07.2022 [6B_797/2021]

A.A.________, né en 1985 au Portugal, est venu en Suisse à l’âge de 18 ans. Il y a rejoint sa tante (celle qui lui accordera ensuite les «prêts» dont il est question dans le dossier), ses parents étant restés au pays.

Depuis novembre 2011, il est au bénéfice de l’aide sociale.

B.A.________ n’a pas d’inscription au casier judiciaire.

C.Le 2 novembre 2018, l’Office des relations et des conditions de travail (ORCT) a reçu une demande d’enquête de l’Office cantonal de l’aide sociale concernant A.________. La nouvelle assistante sociale en charge de son dossier le suspectait de travailler depuis plusieurs mois, voire des années, pour le compte de B.________, un bar de Z.________.

A.________ a été entendu le 19 février 2019 par l’ORCT.

D.Le 20 mai 2020, une plainte a été déposée à l’encontre de A.________. L’Office communal de l’aide sociale a versé au dossier divers calculs permettant selon lui d’estimer l’ordre de grandeur de son préjudice économique.

E.Par acte d’accusation du 22 juin 2020, le ministère public a renvoyé le prévenu devant le tribunal de police. L’acte d’accusation reprochait au prévenu les infractions suivantes :

Escroquerie au sens de l’art. 146 al. 1 CP, subsidiairement obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale au sens de l’art. 148a CP et plus subsidiairement violation de l’obligation de signaler sans retard à l’autorité tout changement dans sa situation pouvant entrainer la modification de l’aide au sens des articles 42 al. 1 et 73 LASoc

Entre le 1erjanvier 2013 et le 19 février 2019,

1.à Z.________,

2.A.________ a caché lors de ses différents entretiens et échanges avec le service social l’existence de gains de loterie ou de paris en ligne, un héritage d’environ CHF 12'000.- ainsi que de nombreux versements sur son propre compte s’élevant au total à plus de CHF 30'000.-,

3.percevant ainsi indûment CHF 28'330.- de prestations d’aide sociale, dont CHF 14'200.- au cours de la période postérieure au 1eroctobre 2016.»

F.A l’audience du 27 octobre 2020, le prévenu a été interrogé.

G.Le jugement motivé, du 9 novembre 2020, a retenu que le prévenu avait travaillé à plusieurs reprises pour le bar B.________ entre octobre 2018 et janvier 2019. Les salaires étaient modestes. Le prévenu a par ailleurs perçu de nombreux versements entre janvier 2013 et le 19 février 2019 : une somme totale de 10'818.35 francs avait été versée sur le compte de la Banque_1 de 2013 au 31 décembre 2015 et 83 versements effectués sur le compte de la Banque_2 de 2013 à 2018, pour un montant total de 34'688.71 francs; le tribunal de police a toutefois considéré que certains montants avaient été comptés à double, de sorte qu’il convenait de retenir que le prévenu avait bénéficié d’un montant de l’ordre de 30'000 francs. Il a constaté que le prévenu avait aussi reçu la somme, en une fois, de 12'000 francs, probablement en 2013 selon ses dires, en parallèle avec les indemnités qu’il touchait des services sociaux, sans jamais annoncer ces montants supplémentaires. Le tribunal de police, revenant sur l’origine de ces revenus, a considéré que le prévenu avait réalisé des gains et paris à la loterie et que la somme de 12'000 francs provenait d’un héritage de son père, fait en 2013. La première juge a relevé que le prévenu avait certes tenté de convaincre que ces montants correspondaient à des prêts, mais elle a considéré que les déclarations n’étaient pas crédibles, le prévenu ayant sans cesse tenté d’induire en erreur le service de l’aide sociale. Elle a ajouté que le prévenu avait joué «au plus malin» en cachant les comptes dont il était titulaire et les gains perçus dans les jeux de loterie et de paris pour ensuite déclarer en audience qu’il n’avait perçu que des prêts, de sorte qu’il avait fait usage d’un processus astucieux visant à décourager les assistants sociaux de contrôler ses dires. Partant, elle a considéré que l’ensemble des éléments constitutifs de l’article 146 CP étaient réunis et que l’infraction d’escroquerie devait être retenue. S’agissant de la peine, le tribunal de police a jugé que le dommage allégué par les services sociaux, d’un montant de 28'330 francs, correspondait, avec une haute vraisemblance, à la réalité et qu’il convenait de le considérer comme établi. Il a également retenu que les conditions pour le prononcé d’une expulsion étaient réunies et que celle-ci devait être fixée pour une durée de trois ans (la durée étant ensuite rectifiée par le tribunal de police dans son ordonnance du 12 novembre 2020, pour se conformer à l’exigence légale prévoyant une durée minimale de cinq ans).

H.Dans sa déclaration d’appel du 30 novembre 2020, le prévenu attaque le jugement dans son ensemble et il requiert l’audition de sa tante, C.________, en se réservant le droit de déposer tout autre document utile.

Le 8 mars 2021, la direction de la procédure a, par une appréciation anticipée des preuves, rejeté la réquisition de preuve.

I.Les débats d’appel se sont tenus le 19 mai 2021. Le prévenu a été interrogé. Diverses pièces ont été déposées par l’appelant.

Dans sa plaidoirie, le mandataire de l’appelant, après avoir rappelé les différentes activités professionnelles qu’il a exercées depuis son arrivée en Suisse (en 2003), a indiqué qu’il avait signé sa première demande d’aide sociale en 2014. Depuis la perte de son dernier emploi, il est entré dans une période de déprime, de mélancolie, voire même de lypémanie (état dépressif dû à une mélancolie profonde), sa vie se caractérisant par une solitude sentimentale. Ces différents états n’ont pas été relatés dans un certificat médical, l’appelant n’ayant pas consulté un médecin. C’est à cette époque qu’il a rencontré le couple D.________ et qu’il a commencé à travailler pour le bar B.________. Le dysfonctionnement des services sociaux était notoire à Z.________ et l’appelant en a subi les conséquences : les assistants en charge de son dossier se sont succédés et divers documents ont été égarés. Il n’a fait l’objet d’aucun suivi, la seule question qui lui était posée étant de savoir s’il avait trouvé du travail. Après avoir travaillé une première période en 2016 au sein du bar B.________, l’appelant a signé un deuxième contrat comme «extra» en

2018. Il y a travaillé entre début octobre 2018 et août 2019. Il relève que des erreurs administratives ont alors été commises par son employeur, celui-ci ayant notamment fait mention d’une activité de16h00 en novembre 2018 (selon les relevés résultant du système «badgeage»), alors même que l’appelant n’avait travaillé que 6 heures, étant précisé que l’appelant n’était pas «badgé» et que DD.________ avait lui-même reconnu que le système de «badgeage» était quoi qu’il en soit défectueux. Entre octobre et décembre 2018, l’appelant a perçu un total de 645.80 francs (soit 404.16 francs le 31 octobre 2018, 120.82 francs le 30 novembre 2018 et 120.82 francs le 12 décembre 2018), ce qui correspond, à quelques francs près, au montant figurant dans son certificat de salaire pour l’année 2018 (soit 652 francs). Ces revenus ayant été déclarés aux services sociaux, l’appelant soutient n’avoir commis aucune infraction en lien avec les salaires versés par le bar B.________. S’agissant du montant de 12'000 francs (qui lui a été versé en 2013), l’appelant relève que, s’il a certes déclaré, lors de sa première audition que c’était «un peu un héritage» de son père, il s’est ensuite ravisé lors de sa deuxième audition, affirmant qu’il s’agissait d’un «malentendu au départ», que cela correspondait bien à «de l’argent reçu de la part de [sa] tante» qu’il a lui-même «versé sur [son] compte Banque_2, au fil du temps». S’il a crédité les montants reçus de sa tante par petites sommes, c’était pour ne pas attirer l’attention car il faisait l’objet de poursuites. Il était convenu qu’il rembourserait sa tante quand il aurait un travail. Le montant qu’il rembourse à celle-ci chaque mois depuis janvier 2021 se monte à 350 francs, soit environ le 10 % du montant net de son salaire (3'550 francs, treizième salaire compris), qui correspond à un salaire mensuel brut de 3'700 francs. L’appelant soutient que, selon la jurisprudence récente de la Cour pénale (jugement du 11.02.2021 [CPEN.2020.40]), un prêt entre dans la catégorie des revenus, à moins que son bénéficiaire entende le rembourser. En l’espèce, l’appelant, qui avait dès le départ l’intention de rembourser sa tante, est précisément en train de le faire. Le montant total des prêts ne correspond dès lors pas à un revenu et il ne devait pas être annoncé aux services sociaux, ce qui exclut toute infraction. S’agissant des gains en ligne, l’appelant observe qu’il s’agit en tout de cinq gains, d’un montant total de 2'740 francs, ce qui est modeste, puisque cela correspond, pour la période de leurs versements (2015 à 2018) à 76 francs par mois ou, pour la période durant laquelle il a joué (2013 à 2018) à 38 francs par mois. S’agissant de son addiction aux jeux, l’appelant n’a pas consulté de médecin et il ne peut fournir aucune preuve à cet égard. Il était dans le déni, comme toute personne qui souffre d’une addiction. Il ne s’est toutefois pas enrichi car il a tout joué. Certes, il aurait dû annoncer ses gains et, en conséquence, il conviendra de qualifier la gravité de sa faute. Il affirme toutefois qu’il n’a pas agi de manière astucieuse, ce qui implique de faire application de l’article 148a CP. Pour le gain de 400 francs réalisés en 2017, il soutient qu’il s’agit d’un cas de peu de gravité (art. 148a al. 2 CP), soit d’une contravention, et que l’action pénale est dès lors prescrite. Pour les gains de 2018, on est aussi dans un cas de peu de gravité, ce qui exclut toute application de l’article 66a CP relatif à l’expulsion (art. 105 CP). Subsidiairement, l’appelant considère que, vu sa situation personnelle, il conviendrait d’appliquer la clause de rigueur et de renoncer à son expulsion. Il relève à cet égard qu’il est arrivé en Suisse en 2003, que son casier judiciaire est vierge, qu’il a un travail à plein temps, qu’il n’est plus bénéficiaire de l’aide sociale, qu’il a noué, depuis 2019, une relation stable, qu’il sera père en juillet 2021, qu’il fait face à ses dettes et rembourse aujourd’hui sa tante et, de manière générale, qu’il s’est repris en main.

Dans son réquisitoire, le ministère public considère que les explications de l’appelant font apparaître plusieurs paradoxes, l’un d’eux tenant au fait que le prévenu s’estime de bonne foi, alors même qu’il reconnaît avoir caché des montants importants (les «prêts» de sa tante) à l’office des poursuites. Le prévenu, qui a ainsi dissimulé des actifs à ses créanciers – ce qui n’est pas neutre d’un point de vue pénal – a adopté une attitude révélant une intention similaire vis-à-vis du service de l’aide sociale, en ne déclarant pas ses rentrées d’argent. S’agissant de l’héritage de son père, il convient de se fonder sur les premières déclarations de l’appelant qui sont, selon la jurisprudence, les plus crédibles. Le ministère public observe que, quelle que soit la qualification des versements opérés par la tante de l’appelant, celui-ci devait déclarer ces rentrées d’argent. Selon le jugement CPEN 2020.40, les prêts doivent aussi être annoncés, une exception ne pouvait être faite qu’en présence de prêts ayant été remboursés immédiatement ou «le lendemain». Ce cas exceptionnel se distingue de la situation de l’appelant puisque celui-ci n’a commencé à rembourser sa tante que bien après, une fois qu’il n’était plus au bénéfice de l’aide sociale. Concrètement, les «prêts» de sa tante lui ont conféré un revenu supplémentaire, qui s’ajoutait à celui versé par les services sociaux (c’est d’ailleurs ce qui avait attiré l’attention de l’assistante sociale dont l’intervention est à l’origine de l’ouverture de la procédure pénale). L’astuce est réalisée et elle a même été révélée en cours d’instruction, puisque le prévenu a encore tenté de cacher l’existence de comptes, feignant même, devant l’inspectrice qui l’interrogeait, d’ignorer l’existence de son propre compte Banque_1. La peine à infliger à l’appelant doit sanctionner une infraction qui porte sur un montant d’environ 28'000 francs et qui n’est pas de peu de gravité. S’agissant de l’expulsion, le ministère public observe que l’appelant n’a pas d’ancrage en Suisse et qu’il n’a aucune «situation» sur le plan social ou professionnel. Il tente simplement de se constituer un ancrage dans notre pays pour pouvoir profiter de la clause de rigueur. Il s’agit d’une création de dernier instant qui consiste en un artifice de plus, exempt de tout rattachement réel (l’appelant s’est lié à une ressortissante portugaise et leur enfant a été conçu après l’audience du tribunal de police). Ces circonstances ne permettent pas de faire application de la clause de rigueur.

L’appelant n’a pas répliqué. Il a pris la parole en dernier lieu.

C O N S I D E R A N T

1.Déposé dans les formes et délai légaux, l’appel est recevable.

2.Selon l’article 398 CPP, la juridiction de l’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404, al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Sur les points attaqués du jugement, elle revoit la cause librement, en fait et en droit (Kistler-Vianin, in CR-CPP, n. 1 ad art. 404 CPP).

3.Selon l’article 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP).

En l’espèce, l’appelant n’a pas réitéré sa demande visant à auditionner sa tante, C.________, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir.

Les pièces littérales déposées par l’appelant (notamment des déclarations écrites de son amie et de sa tante) sont admises et versées au dossier, leur pertinence étant réservée.

4.L’article 10 CPP pose la règle de la présomption d’innocence. Il prévoit notamment que le tribunal apprécie librement les preuves selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2) et que lorsque subsiste des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fond sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). Le principein dubio pro reoveut qu’il incombe à l’accusation d’établir la culpabilité du prévenu et non à celui-ci de démontrer qu’il n’est pas coupable, mais aussi que le juge ne doit pas tenir pour établi un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes sérieux et irréductibles quant à la culpabilité de celui-ci (ATF 127 I 38 cons. 2a).

Il est généralement admis qu’en présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que l’intéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p.417, p. 421;1995 p. 119;ATF 121 V 45cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption d’innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du30.06.2016 [6B_914/2015]cons. 1.2).

5.a) Aux termes de l'article 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, a astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'a astucieusement confortée dans son erreur et a de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

b) Selon la jurisprudence (pour un rappel RJN 2018 p. 478 et ses références), cette infraction se commet en principe par action. Tel est le cas lorsqu'elle est perpétrée par actes concluants (ATF 140 IV 11 cons. 2.3.2). L’assuré qui a l'obligation de communiquer à son assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent, toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation (art. 31 LPGA), qui ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les prestations octroyées initialement à juste titre ne commet toutefois pas par-là d'acte de tromperie. En continuant à recevoir ces prestations sans commentaire, l'assuré n'exprime pas que sa situation serait demeurée inchangée. La perception de prestations d'assurance n'a ainsi pas valeur de déclaration positive par acte concluant. La situation est toutefois différente si cette perception est accompagnée d'autres actions qui permettent objectivement d'interpréter le comportement du bénéficiaire comme signifiant que rien n'a changé dans sa situation. On pense notamment à un silence qualifié de l'assuré à des questions explicites de l'assureur (ATF 140 IV 11 précité cons. 2.4.1 et 2.4.6). Une escroquerie par actes concluants a également été retenue dans le cas du bénéficiaire de prestations d'assurance exclusivement accordées aux indigents, qui se borne à donner suite à la requête de l'autorité compétente tendant, en vue de réexaminer sa situation économique, à la production d'un extrait de compte déterminé, alors qu'il possède une fortune non négligeable sur un autre compte, jamais déclaré (ATF 127 IV 163cons. 2b; plus récemment arrêt du TF du 10.01.2013 [6B_542/2012] cons. 1.2), ou dans le cas d'une personne qui, dans sa demande de prestations complémentaires, tait un mois de rente et plusieurs actifs et crée par les informations fournies l'impression que celles-ci correspondent à sa situation réelle (ATF 131 IV 83cons. 2.2).Concrètement, en matière d’aide sociale, il est admis que le bénéficiaire adopte un comportement actif  lorsqu’il ressort des notes d’entretien rédigées par les assistants sociaux – ou lorsque le prévenu le reconnaît lui-même – que ceux-ci s’enquéraient régulièrement (en posant des questions précises) de sa situation (financière) et que le prévenu répondait, de manière tout aussi précise, en niant tout changement quant à ses rentrées d’argent (arrêt de la CPEN du 30.12.2020 [CPEN.2020.27] cons. 5.1).

c)Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas; il faut encore qu'elle soit astucieuse. L'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire (ATF 135 IV 76 cons. 5.2; 133 IV 256 cons. 4.4.3).

d) Lorsque l'acte litigieux consiste dans le versement par l'Etat de prestations prévues par la loi, il ne peut y avoir escroquerie consommée que si le fait sur lequel portait la tromperie astucieuse et l'erreur était propre, s'il avait été connu par l'Etat, à conduire au refus, conformément à la loi, de telles prestations. Ce n'est en effet que dans ce cas, lorsque les prestations n'étaient en réalité pas dues, que l'acte consistant à les verser s'avère préjudiciable pour l'Etat et donc lui cause un dommage (arrêts du TF du 28.10.2014 [6B_183/2014] cons. 3.3, non publié auxATF 140 IV 150et du 16.06.2011 [6B_1054/2010] cons. 2.2.2 et les réf. cit.).

e) Sur le plan subjectif, l’escroquerie est une infraction intentionnelle, l’intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction. L’auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210cons. 5.3; arrêt du TF du 03.04.2014 [6B_791/2013] cons. 3.1.4). Le dol éventuel suffit cependant (Corboz, Lesinfractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 39 ad art. 146 CP).

6.a) L’article 148a al. 1 CP, entré en vigueur le 1eroctobre 2016, vise quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d’une assurance sociale ou de l’aide sociale.

b) Le Tribunal fédéral rappelle que, selon l’article 121 al. 3 Cst. féd., le législateur a reçu le mandat d’édicter de nouvelles infractions pénales pour réprimer l’obtention abusive de prestations fournies par les assurances sociales et les services sociaux. Avec l’article 148a CP, le législateur a codifié dans une loi fédérale le devoir pour le bénéficiaire d’annoncer aux assurances sociales et aux services sociaux tout fait pertinent pour l’allocation de prestations sociales. Cette disposition légale couvre les cas dans lesquels l’infraction d’escroquerie n’est pas réalisée, parce que l’auteur n’agit pas astucieusement (arrêt du TF du 04.12.2019 [6B_1015/2019] cons. 4.5.2). Sont ainsi comprises toutes les formes de tromperie, soit en principe lorsque l’auteur fournit des informations fausses ou incomplètes, dissimule sa situation financière ou personnelle réelle ou passe certains faits sous silence. On observe un tel comportement passif lorsque quelqu’un omet de signaler que sa situation financière s’est améliorée par exemple (Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013, FF 2013 5432). Le simple fait de taire des rentrées d’argent (alors que celles-ci auraient dû être déclarées) suffit à réaliser l’infraction, sans qu’il soit nécessaire que les assistants sociaux aient posé explicitement des questions spécifiques sur la situation financière du bénéficiaire de l’aide sociale (arrêt du 04.12.2019 [6B_1015/2019] cons. 4.5.6).

c) Il s’agit d’une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit(Dupuis et al., PC CP, 2017, n. 25, ad art. 148a).L’intention nécessite la connaissance du devoir d’annonce ainsi que la portée de celui-ci, étant précisé qu’il s’étend à tous les faits pertinents pour l’allocation de la prestation dans un système social fondé sur la solidarité et la loyauté et non sur la surveillance (arrêt du TF du 04.12.2019 [6B_1015/2019] cons. 4.5.6).

7.a) Il résulte du dossier que le prévenu a bénéficié de l’aide sociale dès 2011 (cf. supra let. A). Depuis 2013, il s’est vu créditer sur ses comptes bancaires divers montants, correspondant à des gains provenant de jeux en ligne, à un héritage (qualification sur laquelle le prévenu est ensuite revenu), à des «prêts» de sa tante, ainsi qu’à des salaires réalisés comme «extra» au service du bar B.________.

Si l’acte d’accusation vise une période comprise entre le 1erjanvier 2013 et le 19 février 2019, il ne ressort pas du dossier que le prévenu aurait bénéficié de rentrées d’argent supplémentaires (en plus des prestations versées par l’aide sociale) après le 31 décembre 2018.

Le prévenu a signé des demandes d’aide sociale les 16 janvier 2014, 26 janvier 2015, 16 février 2016, 14 mars 2017 et 30 août 2018. Les demandes relatives aux années 2011, 2012 et 2013 ne figurentpas au dossier.

Il ne résulte pas du dossier que le prévenu aurait signé des budgets mensuels. Les notes d’entretien usuelles, rédigées par les assistants sociaux ayant rencontré le prévenu depuis 2011, n’y figurent pas.

Les notes manuscrites figurant en D. 399 à 403 consistent en des estimations, opérées ultérieurement, destinées à déterminer rétrospectivement l’ordre de grandeur du dommage subi par les services sociaux entre 2013 et 2018. Il résulte de ces estimations que le dommage se monte à environ 14'130 francs du 1erjanvier 2013 au 1eroctobre 2016 et à 14'200 francs pour la période comprise entre cette dernière date et le 31 décembre 2018.

b) Les nombreuses variations dans les déclarations de l’appelant doivent d’emblée être mises en évidence. S’agissant du montant de 12'000 francs, l’appelant, dans ses premières déclarations, a spontanément désigné celui-ci comme étant un héritage de son père. Il est ensuite revenu sur ses propos en indiquant qu’il s’agissait en réalité de prêts de sa tante, celle-ci ayant procédé de la sorte «par compensation» car, pour des «raisons familiales et juridiques», il n’avait pas pu hériter de son père au Portugal. Il a aussi affirmé qu’il n’avait «pas reçu d’héritage», mais que son père «avait remis une somme d’argent à [sa] tante» qui lui avait ensuite consenti des prêts, précisant qu’il s’agissait de l’argent que son père avait confié à sa tante pour ses propres besoins (ceux de l’appelant). Enfin, l’appelant a encore déclaré que son père avait donné de l’argent à sa tante en guise de reconnaissance (celle-ci étant pour l’appelant «une deuxième mère»), la tante ayant ensuite pris elle-même l’initiative de prêter de l’argent au prévenu pour que celui-ci «puisse survivre». La première version de l’appelant, faisant état d’un héritage, semble la plus convaincante : on peine en effet à imaginer qu’il soit possible, comme le prévenu l’a ensuite affirmé, de confondre un héritage avec une autre source de revenu et le «remboursement» qu’il a ensuite allégué paraît avoir été organisé pour les besoins de la cause. En ce sens, l’énergie déployée par l’appelant pour convaincre que ses premières déclarations n’étaient qu’un «malentendu» trahit sa détermination à présenter une version à son avantage, susceptible de lui permettre de justifier l’apport supplémentaire de 12'000 francs dont il a disposé, alors même qu’il était au bénéfice de l’aide sociale. L’attitude de l’appelant, ainsi décrite, n’est pas singulière puisqu’elle s’est manifestée également en lien avec les «prêts» consentis par sa tante (remis en 2-3 fois entre les mains de l’appelant), celui-ci veillant bien à créditer des montants modestes sur son propre compte, pour ne pas éveiller les soupçons de l’office des poursuites qui aurait pu décider d’une saisie. A cela s’ajoute que l’appelant a tenté de cacher l’existence de ses comptes bancaires et que le peu d’heures qu’il admet avoir travaillé au sein du bar B.________ ne laisse pas de surprendre si l’on considère qu’il était présent quasiment en permanence au sein de l’établissement et que les relevés de «badgeage» font état d’un nombre d’heures plus important, ce qui a encore été confirmé par DD.________ .

Il s’agit là d’un faisceau d’indices, indiquant que l’appelant a bel et bien dissimulé de l’argent, qui réalise – à tout le moins dans une certaine mesure – les éléments constitutifs de l’escroquerie (art. 146 CP).

Cela étant, l’impéritie des services sociaux durant la période considérée ne permet pas de tenir pour établis tous les éléments constitutifs de l’infraction réprimée à l’article 146 CP, conformément aux exigences posées par la jurisprudence fédérale. En effet, en l’absence de toute note d’entretien établie par les services sociaux, il est impossible de savoir si des questions précises ont été posées au prévenu sur sa situation financière. A cet égard, l’unique déclaration du prévenu faite en cours de procédure («on ne m’a pas vraiment questionné sur mes rentrées d’argent, mais seulement pour me demander si j’avais trouvé un travail») n’est pas suffisante pour que l’on puisse lui imputer un comportement actif constitutif d’astuce, pénalement répréhensible sous l’angle de l’article 146 CP (cf. supra cons. 5b).

Il apparaît dès lors que la prévention d’escroquerie doit être abandonnée, les éléments factuels à disposition ne permettant pas d’établir un comportement actif du prévenu visant à tromper astucieusement le service d’aide sociale.

8.Il convient d’examiner si l’appelant doit être sanctionné sur la base de l’article 148a CP, étant précisé que cette infraction est entrée en vigueur le 1eroctobre 2016 et qu’il est dès lors exclu de tenir compte des agissements du prévenu antérieurs à cette date.

Les éléments pertinents ressortant du dossier sont les suivants :

a) Entre octobre et décembre 2016, divers versements «sur propre compte» (cf. aussi les mentions «versement automate» [Banque_2] et «versement bancomat» [Banque_1]) ont été opérés par le prévenu, soit les 8 novembre 2016 (500 francs), 9 décembre 2016 (800 francs), 19 décembre 2016 (500 francs) et 23 décembre 2016 (100 francs). Le prévenu soutient que ces versements, d’un montant total de 1'900 francs, correspondent à de l’argent prêté par sa tante, qu’il a ensuite crédité sur son propre compte.

Le 6 décembre 2016, le prévenu a reçu un prêt de son ex-petite amie, E.________ (1'200 francs).

b) En 2017, les versements opérés «sur propre compte» (cf. supra cons. 8/a pour les autres mentions) sont les suivants : 500 francs (le 6 mars 2017), 500 francs (24 mars 2017), 600 francs et 300 francs (le 27 mars 2017), 700 francs (le 3 mai 2017), 500 francs (le 8 mai 2017), 400 francs (le 10 mai 2017), 500 francs (le 17 mai 2017), 800 francs et 250 francs (le 26 mai 2017), 800 francs (le 30 juin 2017), 1'100 francs (le 7 juillet 2017), 1'000 francs (le 19 juillet 2017), 600 francs (le 25 juillet 2017), 100 francs (le 26 juillet 2017), 100 francs (le 2 août 2017), 100 francs (le 5 octobre 2017), 25.55 francs et 800 francs (le 30 octobre 2017) et 200 francs (le 5 décembre 2017). Selon le prévenu, ces versements, d’un montant total de 9'875.55 francs (et non 10'175.55 francs comme cela est mentionné), correspondent à de l’argent prêté par sa tante, qu’il a ensuite versé sur son propre compte.

Le 3 octobre 2017 (mention «Earthport» sur le relevé bancaire), le prévenu s’est vu créditer 400 francs, soit un gain provenant de jeux en ligne.

Le 17 novembre 2017, il a reçu 161.50 francs de F.________, une amie belge venue en vacances qui lui a remboursé un montant que le prévenu lui avait prêté.

c) En 2018, les versements opérés «sur propre compte» (cf. supra cons. 8/a pour les autres mentions) sont les suivants : 140 francs (le 26 janvier 2018), 100 francs (le 30 janvier 2018), soit un total de 240 francs. Selon le prévenu, ces versements, d’un montant total de 240 francs, correspondent à de l’argent prêté par sa tante, qu’il a ensuite crédité sur son propre compte.

Le prévenu s’est vu créditer, sous la mention «Earthport», 300 francs (le 27 mars 2018), 400 francs (le 26 novembre 2018) et 1'500 francs (le 27 décembre 2018), soit des gains provenant de jeux en ligne, pour un montant total de 2'200 francs.

Enfin, il s’est vu créditer quatre salaires du bar B.________, soit 404.16 francs (le 31 octobre 2018), 400 francs (le 26 octobre 2018; versement en cash pour un «Salaire extra bar B.________» non évoqué par l’appelant [cf. supra let. I]), 120.82 francs (le 30 novembre 2018) et 120.82 francs (le 12 décembre 2018), pour un montant total de 1'045.80 francs.

9.Il convient, en fonction de ces éléments factuels, de déterminer si les éléments constitutifs de l’infraction réprimée à l’article 148a CP sont réalisés.

9.1.Le simple fait d’avoir tu les rentrées d’argent précitées suffit à réaliser l’élément objectif de cette infraction (cf. supra cons. 6/c). A cet égard, la thèse selon laquelle la tante de l’appelant lui aurait octroyé des prêts ne convainc pas. Les montants en question ont été versés à son bénéficiaire en 2 ou 3 fois, le deuxième (voire le troisième) versement étant effectué sans être précédé d’une quelconque interpellation (de la tante) visant le remboursement du premier (voire du second) versement. À cela s’ajoute que, au cours de la période durant laquelle il a bénéficié de l’aide sociale, l’appelant n’a à aucun moment exprimé son intention de rembourser, même partiellement, les montants versés par sa tante (cf. D. 237 où le prévenu relève qu’il n’a pas encore remboursé sa tante; cf. aussi D. 245, pour les déclarations de la tante). On observera en outre que, même si l’on qualifiait de prêts les versements consentis par la tante, l’appelant aurait été tenu, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. arrêt du TF du 21.05.2014 [8C_64/2014] cons. 3.2), de les déclarer aux services sociaux (arrêt de la CPEN du 11.02.2021 [CPEN.2020.40], cons. 9.2, mis en ligne le 11.05.2021 sur le sitewww.ne.ch). Contrairement à ce que pense l’appelant, les versements dont il a bénéficié n’entrent pas dans les cas, tout à fait exceptionnels, dans lesquels le bénéficiaire de l’aide sociale avait procédé au remboursement du prêt accordé (cf. arrêt CPEN précité cons. 9.2/c et d).

Il n’est pas invraisemblable que le montant reçu de F.________ le 17 novembre 2017 corresponde au remboursement d’un prêt que le prévenu lui aurait octroyé préalablement, lorsqu’elle est venue en vacances chez lui. Aucun autre indice ne figurant dans le dossier, il convient, au bénéfice du prévenu, d’exclure la somme de 161.50 francs du total des montants devant être annoncés aux services sociaux.

9.2.Il reste à déterminer si l’élément subjectif est réalisé.

a) En l’espèce, l’appelant admet qu’il aurait dû annoncer les gains de loterie. On observera à cet égard que l’obligation d’annonce est clairement indiquée, le document à signer par le bénéficiaire de l’aide sociale mentionnant que le bénéficiaire doit «déclarertousses revenus» et qu’il est tenu de «signaler sans retard () tout changement dans sa situation pouvant entraîner la modification de l’aide», notamment le «changement de la situation de fortune (gain de loterie, héritage, vente immobilière». Ce point n’étant plus contesté devant la Cour pénale, il n’y a pas lieu de s’y arrêter davantage.

b) En ce qui concerne les versements consentis par la tante du prévenu, le seul fait qu’il s’agisse de prêts ne suffit pas à exclure d’emblée toute intention dolosive. En l’espèce, on n’est pas en présence du prêt d’une somme modique, susceptible d’être remboursée par le prévenu, dont l’annonce auguichet social régional ne va pas forcément de soi (cf. jugement de la CPEN du 27 avril 2021 [CPEN.2019.94] cons. 8/d).Il résulte en effet du dossier que les versements effectués par sa tante ont eu lieu régulièrement et qu’il s’agissait d’un véritable appoint pour le prévenu («, si j’ai besoin d’argent, je peux toujours demander à ma tante»), celui-ci ayant reçu plus de 10'000 francs en un peu plus de deux ans. A cet égard, l’appelant n’a à aucun moment exprimé son intention de rembourser, même partiellement, ces montants.

Dans ces conditions, l’appelant ne pouvait ignorer qu’il était tenu de déclarer les sommes reçues au service social. Il ressort des documents figurant au dossier que «la personne qui sollicite une aide matérielle est tenue de renseigner l’autorité sur sa situation personnelle et financière de manière complète et de produire les documents nécessaires» (demande du 16.01.2014). Dans la demande d’aide sociale signée par le prévenu le 14 mars 2017, il est explicitement indiqué que «l’aide sociale – ou aide matérielle – constitue le dernier filet du système suisse de sécurité sociale. Elle n’intervient qu’après épuisement de la fortune du demandeur et lorsque ses revenus ne suffisent pas à couvrir ses besoins de base. Lorsqu’une personne peut obtenir d’autres ressources financières que l’aide sociale, par exemple auprès de sa parenté ou des assurances sociales ou privées, ou par une demande de bourse et d’allocations familiales, elle est tenue de les solliciter afin de réduire d’autant son besoin d’aide. Si elle ne fait pas valoir ses droits, le principe de subsidiarité n’est pas respecté et l’aide sociale ne peut pas être accordée». Le document mentionne également que le bénéficiaire doit «déclarertousses revenus» et qu’il doit «signaler sans retard () tout changement dans sa situation pouvant entraîner la modification de l’aide». La demande d’aide sociale signée par le prévenu le 30 août 2018 contient les mêmes explications. A cela s’ajoute que les déclarations du prévenu, qui ne sont pas exemptes de contradictions, sont un indice de plus confirmant son intention dolosive. S’il allègue qu’il pensait que l’obligation de déclarer ne valait qu’ « àpartir d’une certaine somme», il ne conteste pas qu’une somme de 1'000 francs n’est pas un petit montant (ce qui laisse entendre que la somme devrait alors être déclarée) et, même s’il a reçu des montants de cet ordre de grandeur (cf. supra cons. 8), il ne les a pas déclarés.

c) S’agissant des salaires perçus, il résulte des notes manuscrites rédigées en 2020 par les services sociaux que, pour chacun des quatre montants litigieux, une mention a été faite, à savoir : «franchise utilisée», «déclarés», «déclarés – franchise» (cette dernière mention intervenant deux fois). Même s’il subsiste une certaine ambiguïté à la lecture de ces annotations – que les informations données par les services sociaux ne permettent pas d’écarter –, on peut comprendre à première vue que les quatre montants en question ont bien été annoncés par le prévenu et/ou qu’ils tombaient dans la franchise à sa libre disposition. Le léger doute entourant ces mentions doit profiter au prévenu et il n’y a pas lieu de retenir, à sa charge, les revenus, par ailleurs modestes, résultant de son activité auprès du bar B.________.

d) En ce qui concerne, enfin, le prêt de 1'200 francs octroyé par son ex-petite amie, le prévenu a lui-même admis n’avoir pas rendu cet argent. Il l’a utilisé pour aller voir sa famille au Portugal. Vu le montant en cause et le comportement du prévenu (qui a utilisé la somme d’argent comme si elle lui avait été acquise), on doit considérer que c’est intentionnellement qu’il n’a pas annoncé ce montant aux services sociaux.

9.3.On mentionnera, pour conclure sur ce point, que les agissements du prévenu antérieurs au 1eroctobre 2016, et en particulier la non-déclaration du montant de 12'000 francs reçu par l’appelant en 2013, ne peuvent être sanctionnés sur la base des dispositions correspondantes de la Loi sur l’action sociale (LASoc; RSN 831.0). Cette règlementation cantonale prévoyant des contraventions, l’action pénale est en effet quoi qu’il en soit prescrite (cf. art. 109 CP).

10.a) Au moment de fixer la peine, il convient de relever que l’infraction commise n’est pas un cas de peu de gravité au sens où l’entend l’article 148a al. 2 CP.

En l’espèce, le montant total passé sous silence était de 15'815.55 francs (1'900 francs + 1'200 francs + 9'875.55 francs + 400 francs + 240 francs + 2'200 francs), pour la période considérée (du 1eroctobre 2016 au 31 décembre 2018), soit un montant couvrant largement le dommage (14'200 francs) calculé par les services sociaux. Ce dernier montant est largement supérieur à la valeur-limite de 3'000 francs évoquée par le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 13.10.2020 [6B_1161/2019] cons. 1.2, et la référence au message du Conseil fédéral du 26 juin 2013, qui renvoie à titre d’exemple aux recommandations de la Conférence des procureurs suisses concernant l'expulsion des étrangers condamnés [art. 66a à 66d CP] du 24 novembre 2016).

Certes, les juges fédéraux ont indiqué qu’une valeur-limite ne peut servir de critère exclusif pour définir le cas de peu de gravité. Quel que soit le montant, un montant limite n’a qu’une valeur indicative : il convient, en plus du montant de la prestation sociale illégalement perçue, de tenir compte d’autres éléments susceptibles de « réduire » la culpabilité de l’auteur (cf. art. 47 CP; arrêt du 13.10.2020 [6B_1161/2019] cons. 1.2). En l’espèce, la durée de l’activité illicite (plusieurs années) et le fait que l’appelant (qui n’avait en particulier pas d’enfants à charge) était le seul bénéficiaire du produit de l’infraction, ne plaident pas, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en faveur de la prise en compte d’un montant supérieur à la valeur-seuil de 3'000 francs et, à tout le moins, en aucun cas en faveur d’une valeur de plus de 14'000 francs.

b)La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (art. 47 CP; ATF 144 IV 313 cons. 1.2, 142 IV 137 cons. 9.1 p. 147, 141 IV 61 cons. 6.1.1).

De manière générale, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'article 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 cons. 1.2 p. 319). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur dont il tient compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP; ATF 144 IV 313 cons. 1.2). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté (ATF 144 IV 313 cons. 1.2). Le juge n'est toutefois pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 144 IV 313 cons. 1.2; 136 IV 55 cons. 5.6).

En matière de peine pécuniaire, l’article 34 CP prévoyait, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017, qu’elle ne pouvait pas excéder 360 jours-amende (al. 1). Quant au montant du jour-amende, il était de 3000 francs au plus (al. 2), étant précisé que la jurisprudence avait fixé à 10 francs le minimum du montant du jour-amende (ATF 135 IV 180 cons. 1.4.2 p. 185). A la suite de l’entrée en vigueur le 1er janvier 2018 de la modification du 19 juin 2015 du Code pénal concernant la réforme du droit des sanctions, la peine pécuniaire ne peut désormais excéder 180 jours-amende et le montant du jour-amende est de 30 francs au moins, le maximum de 3000 francs n’ayant pas été modifié (art. 34 al. 1 et 2 CP). Exceptionnellement, le montant du jour-amende peut être réduit à 10 francs (art. 34 al. 2, 2ème phrase, CP).

En l’espèce, l’article 49 CP ne trouve pas application, les actes délictueux accomplis par l’appelant formant un tout pour la période considérée (du 1eroctobre 2016 au 31 décembre 2018) durant laquelle l’aide sociale a été accordée de manière interrompue (absence de concours idéal) et l’appelant n’ayant pas d’antécédents (absence de concours rétrospectif).

c) La Cour pénale retient que les faits reprochés au prévenu s’étendent sur plus de deux ans. Le montant total perçu indûment se monte à plus de 14'000 francs, ce qui correspond, pour la période considérée, à une amélioration des avoirs du prévenu de l’ordre de 500 francs par mois. La faute du prévenu peut être considérée comme moyenne. Le bien juridiquement protégé, à savoir le patrimoine de la collectivité publique, ainsi que le sentiment de préserver le sentiment d’équité de la population, commandement une réponse sociale claire. Les agissements du prévenu n’ont pas cessé d’eux-mêmes; il aurait pourtant eu maintes fois l’occasion de mettre un terme de son propre chef à son activité illicite. Les mobiles du prévenu relèvent exclusivement de sa cupidité, celui-ci agissant pour améliorer sa situation financière. Sa situation personnelle est précaire. Le prévenu n’a pas d’antécédent en Suisse. Sa responsabilité pénale est entière.

Tout bien considéré, une peine pécuniaire de 70 jours-amende est adaptée à sa situation personnelle et sera prononcée pour infraction à l’article 148a CP durant la période comprise entre le 1eroctobre 2016 et le 31 novembre 2018.

Il y a lieu de confirmer, sur le principe, la peine d’amende additionnelle prononcée par le tribunal de police. Son montant, qui ne peut excéder le 1/5 de la peine principale (ATF 135 IV 188 cons. 3.4.4), sera fixé à 280 francs, ce qui correspond, en cas de non-paiement, à une peine privative de liberté de 2 jours.

Il n’y a pas non plus lieu de revenir sur le montant du jour-amende (20 francs), qui n’est pas discuté de manière distincte par l’appelant et qui est conforme aussi bien à l’ancien (conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral) qu’au nouveau droit (en faisant usage de l’exception prévue par l’article 34 al. 2, 2ephrase, CP).

11.Le tribunal de police a correctement rappelé les règles applicables et la jurisprudence relative à l’expulsion pénale. On renvoie au jugement attaqué à ce propos (art. 82 al. 4 CPP; sur l’application restrictive de la clause de rigueur, on peut encore citer les arrêts du TF du 01.07.2020 [6B_286/2020] cons. 1.3.1; du 11.05.2020 [6B_312/2020] cons. 2.1.1; du 06.05.2020 [6B_225/2020] cons. 1.2.1).

Le prévenu, qui est né au Portugal en 1985, vit en Suisse depuis l’âge de 18 ans. Il est au bénéfice d’un permis d’établissement (C/EC) dont la validité est échue le 1ernovembre 2019.Hormis sa tante et son amie, il n’a pratiquement aucune attache en Suisse. Il évoque un de ses frères qui habite le Tessin, sans toutefois indiquer s’il le voit toujours. Il semblait considérer le bar B.________ comme son lieu de vie puisqu’il relève que, pour lui, ce bar «c’est comme des amis et de la famille mais sans forcément travailler». Certes, devant la Cour pénale, l’appelant a indiqué, attestations à l’appui, qu’il était en couple avec C.________, titulaire d’un permis C, rencontrée au début de l’année 2019 et avec qui il faisait ménage commun depuis janvier 2021, que celle-ci attendait un enfant pour juillet 2021 et qu’il en était le père. La Cour pénale se bornera à constater – indépendamment des sentiments éprouvés par l’appelant envers sa compagne, sur lesquels il n’appartient pas à la Cour pénale de se prononcer – que les circonstances décrites par l’appelant, qui interviennent au cours d’une période très récente, ne lui permettent pas d’invoquer, pour écarter son expulsion, le droit au respect de sa vie familiale (cf. art. 8 CEDH). En l’occurrence, il ne ressort pas du dossier que la compagne de l’appelant ne pourrait pas suivre celui-ci à l’étranger afin d’y mener une vie familiale. De surcroît, l’intéressée s’est engagée avec l’appelant, et a en particulier conçu un enfant avec celui-ci, alors qu’elle connaissait sa situation, en particulier le risque d’expulsion encouru. Elle a ainsi pris le risque de devoir vivre sa vie de couple, puis de famille, à l’étranger, si elle n’entendait pas être séparée de l’appelant (cf. arrêt du TF du 12.02.2020 [6B_1431/2019] cons. 1.4.2 et les arrêts cités). Compte tenu de ces éléments, on peut également douter que l’appelant puisse se prévaloir d’un droit au respect de sa vie privée (cf. art. 8 CEDH). La question peut toutefois rester ouverte puisque, dans la pesée globale des éléments, l’intérêt public à l’éloignement du prévenu l’emporte sur son intérêt à demeurer en Suisse, comme on va le voir maintenant.

Même si l’appelant avait un casier judiciaire vierge avant les faits à l’origine de la présente condamnation, ce fait ne permet pas à lui seul de conclure à la prépondérance de l’intérêt du prévenu à demeurer en Suisse (cf. arrêt du TF du 12.09.2019 [6B_661/2019] cons. 3.6). Le prévenu, qui a exercé une activité délictueuse pendant plus de deux ans, n’a pas travaillé entre 2011 et 2021 (ou alors partiellement entre 2011 et 2013) et, durant cette période, il ne s’est jamais inscrit à l’ORP. Il admet lui-même n’avoir alors pas fait grand-chose de ses journées. Arrivé en Suisse à l’âge de 18 ans (en 2003), il n’a tissé pratiquement aucun lien en Suisse. En cours de procédure, il a parlé d’une addiction aux jeux et dit être dépressif. Sur ce dernier point, le prévenu a toutefois déclaré n’avoir jamais été suivi médicalement, bien qu’on lui ait souvent conseillé de le faire (il admet que c’est «peut-être une erreur de [sa] part»). Il semble qu’aujourd’hui sa situation se soit, sur ces deux points, nettement améliorée, même si l’appelant signale, avant d’ajouter que le jeu ne lui manque pas, qu’il n’est «pas sûr d’être soigné à 100 %». Sa mère vit toujours au Portugal, mais le prévenu n’entretient pas de bonnes relations avec elle, suite au décès de son père. Un de ses frères habite aussi au Portugal. Certes, l’appelant a indiqué, en audience, qu’il était dorénavant engagé, depuis le 17 novembre 2020, par une entreprise en qualité d’aide polisseur, étant au bénéfice d’un contrat de travail de durée indéterminée. Il apparaît toutefois, selon la jurisprudence fédérale, que le fait que le prévenu exerce une activité professionnelle – même depuis de nombreuses années – n’est en soi pas suffisant pour conclure à l’existence de liens particulièrement intenses avec le pays d’accueil (cf. arrêt du 06.03.2019 [6B_143/2019] cons. 3.4.2). En l’espèce, ce n’est que très récemment que l’appelant a retrouvé du travail, après avoir passé dix ans à l’aide sociale et, même s’il bénéficie aujourd’hui de revenus réguliers, il n’a jamais exprimé son intention de commencer à rembourser les poursuites qu’il a accumulées (soit un montant total d’environ 15'000 francs) ni même fait état de sa volonté d’établir un plan de remboursement à cet égard (sur la pertinence du critère relatif à l’état des poursuites, cf. arrêt du TF du 06.03.2019 précité cons. 3.4.1). Qu’il se soit décidé à rembourser la somme qu’il a obtenue de sa tante ne change rien à ce qui précède. Dans ces conditions, l’intérêt public à l’expulsion de l’auteur est supérieur à son intérêt privé à rester en Suisse.

12.a) Selon l’article 428 al. 3 CPP, si l’autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure.

En l’espèce, il est impossible de distinguer les frais résultant de l’instruction portant sur l’escroquerie de ceux relavant de l’infraction à l’article 148a CP (les deux infractions impliquant des actes d’instruction similaires), de sorte que le montant des frais judiciaires, arrêtés à 1'552 francs, à la charge du prévenu ne sera pas modifié.

Le prévenu bénéficiait de l’assistance judiciaire et il ne peut donc pas se prévaloir d’une indemnité au sens de l’article 429 CPP. La rémunération en première instance de Me H.________, défenseur d’office de l’appelant, a été fixée à 4'783.15 francs, débours et TVA compris. Il est précisé que le prévenu sera tenu de rembourser la totalité du montant versé à titre d’assistance judiciaire (art. 135 al. 4 CPP).

b) Pour la procédure d’appel, il convient de relever que le prévenu, qui était au bénéfice de l’assistance judiciaire, a retrouvé un travail le 17 novembre 2020 (procès-verbal d’interrogatoire du 19 mai 2021 et attestations déposées lors de l’audience; courriel de Me H.________ au greffe du Tribunal cantonal du 18 mai 2021). Selon le calcul du mandataire de l’appelant, celui-ci bénéficie dorénavant d’un solde disponible de 685 francs. Il n’y a pas lieu de revenir sur ce calcul qui semble avoir été effectué en se conformant aux exigences de la jurisprudence relatives à la détermination de l’indigence (cf. arrêt du 23.11.2017 [1B_383/2017] cons. 2 et les arrêts cités).

Le solde à disposition est suffisant pour couvrir les frais générés par la procédure d’appel et l’appelant doit se voir retirer le bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 15 novembre 2020. L’activité du mandataire dans le cadre de la procédure d’appel débutant le 16 novembre 2020 et l’appelant exerçant sa nouvelle activité professionnelle depuis le 17 novembre 2020, la Cour pénale retiendra en effet que l’intégralité de l’activité déployée par le mandataire s’est déroulée alors que l’appelant ne remplissait plus les conditions relatives à l’assistance judiciaire. Le fait que l’enfant à naître générera une «charge» supplémentaire (que le mandataire évoque d’ores et déjà en mentionnant le minimum vital de 400 francs qui sera comptabilisé pour l’enfant; courriel du 18 mai 2021) n’y change rien puisque le disponible alors restant (285 francs) reste suffisant pour permettre le paiement des honoraires d’avocat (cf. arrêt de l’ARMC du 08.12.2020 [ARMC.2020.56] cons. 4/g; voir aussi le courriel de Me H.________ du 18 mai 2021 qui estime les frais d’avocat à 300 francs par mois).

Selon l’article 428 al. 1 CPP, les frais d’appel, qui seront arrêtés à 1'800 francs, sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L’appel du prévenu est admis partiellement. Il paraît justifié de mettre à sa charge les 4/5 des frais d’appel, soit 1'440 francs, le solde (360 francs) étant laissé à la charge de l’Etat.

L’appelant, dont le recours a été admis partiellement, peut se prévaloir d’une indemnité (1/5 du montant auquel il aurait eu droit s’il avait obtenu gain de cause totalement) au sens de l’article 429 CPP. Le mandataire de l’appelant a déposé devant la Cour pénale un mémoire faisant état de 14,33 heures (en chiffre décimal) d’activité. Ce mémoire appelle les remarques suivantes. Le temps consacré au «téléphone avec le greffe», «téléphone du greffe», au «téléphone à l’état civil», à l’ «examen courrier de la Cour», au «téléphone du client : doc. à recevoir», «téléphone du client : new doc. à recevoir» et à l’ «examen courrier MP» de 5 minutes chacun (soit au total 35 minutes) doit être retranché car il correspond à du travail de secrétariat. La durée correspondant à la préparation de l’audience et aux conférences avec le client, soit 8 heures au total, est excessive et sera réduite de deux heures. L’audience a duré 2h15 (soit 45 minutes de moins que le temps estimé par le mandataire). L’activité admise pour la seconde instance correspond finalement à 11,53 heures (nombre décimal). Au tarif horaire usuel de 270 francs, l’indemnité peut ainsi être arrêtée à 3'113.10 francs. A ce montant, il convient d’ajouter les frais générés par le déplacement du mandataire à Neuchâtel (126 francs) et la TVA (7,7 %). Cela donne un montant d’honoraires de 3'488.50 francs. L’appelant a droit au 1/5 de ce montant à titre d’indemnité réduite au sens de l’article 429 CPP, soit 697.70 francs. Cette indemnité (réduite) est compensable avec les frais de justice mis à sa charge, selon l’article 442 al. 4 CPP.

Par ces motifs,la Cour pénale décide

Vu les articles 47, 50, 66a, 146, 148a CP et les articles 10, 135 al. 4, 428, 429 et 442 al. 4 CPP,

I.L’appel de A.________ est partiellement admis.

II.Le jugement rendu par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz le 9 novembre 2020 est réformé, le nouveau dispositif étant le suivant :

1.Acquitte A.________ de la prévention d’escroquerie (art. 146 CP) au détriment des services sociaux de Z.________ du 1erjanvier 2013 au 19 février 2019.

2.Reconnaît A.________ coupable d’obtention illicite de prestations de l’aide sociale (art. 148a CP) au détriment des services sociaux de Z.________ du 1eroctobre 2016 au 31 décembre 2018.

3.En conséquence, condamne A.________ à une peine de 70 jours-amende à 20 francs, soit au total 1'400 francs, avec sursis pendant 2 ans.

4.Condamne le même au paiement d’une amende de 280 francs à titre de peine additionnelle, laquelle correspond, en cas de non-paiement fautif, à une peine privative de liberté de substitution de 2 jours.

5.Ordonne l’expulsion de A.________ du territoire suisse pour une durée de cinq ans.

6.Condamne A.________ aux frais de la cause, arrêtés à 1'552 francs.

7.Arrête l’indemnité d’avocat d’office de Me H.________ à 4'783.15 francs, débours et TVA compris, et la lui alloue.

III.Les frais de justice de deuxième instance, arrêtés à 1'800 francs, sont mis à raison des 4/5 (1'440 francs) à la charge de A.________, le solde (360 francs) étant laissé à la charge de l’Etat.

IV.L’assistance judiciaire est retirée à A.________ avec effet au 15 novembre 2020.

V.L’indemnité (réduite) allouée au mandataire de A.________ en vertu de l’article 429 CPP est arrêtés à 697.70 francs. Elle est compensable avec les frais de justice mis à sa charge, selon l’article 442 al. 4 CPP.

VI.Le présent jugement est notifié à A.________, par Me H.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds, au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds, et au Service des migrations, à Neuchâtel. Copie est adressée pour information à l’Office des relations et des conditions de travail, à La Chaux-de-Fonds.

Neuchâtel, le 19 mai 2021