Sachverhalt
sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues dune assurance sociale ou de laide sociale.
b) Le Tribunal fédéral rappelle que, selon larticle 121 al. 3 Cst. féd., le législateur a reçu le mandat dédicter de nouvelles infractions pénales pour réprimer lobtention abusive de prestations fournies par les assurances sociales et les services sociaux. Avec larticle 148a CP, le législateur a codifié dans une loi fédérale le devoir pour le bénéficiaire dannoncer aux assurances sociales et aux services sociaux tout fait pertinent pour lallocation de prestations sociales. Cette disposition légale couvre les cas dans lesquels linfraction descroquerie nest pas réalisée, parce que lauteur nagit pas astucieusement (arrêt du TF du 04.12.2019 [6B_1015/2019] cons. 4.5.2). Sont ainsi comprises toutes les formes de tromperie, soit en principe lorsque lauteur fournit des informations fausses ou incomplètes, dissimule sa situation financière ou personnelle réelle ou passe certains faits sous silence. On observe un tel comportement passif lorsque quelquun omet de signaler que sa situation financière sest améliorée par exemple (Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013, FF 2013 5432). Le simple fait de taire des rentrées dargent (alors que celles-ci auraient dû être déclarées) suffit à réaliser linfraction, sans quil soit nécessaire que les assistants sociaux aient posé explicitement des questions spécifiques sur la situation financière du bénéficiaire de laide sociale (arrêt du 04.12.2019 [6B_1015/2019] cons. 4.5.6).
c) Il sagit dune infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit(Dupuis et al., PC CP, 2017, n. 25, ad art. 148a).Lintention nécessite la connaissance du devoir dannonce ainsi que la portée de celui-ci, étant précisé quil sétend à tous les faits pertinents pour lallocation de la prestation dans un système social fondé sur la solidarité et la loyauté et non sur la surveillance (arrêt du TF du 04.12.2019 [6B_1015/2019] cons. 4.5.6).
7.a) Il résulte du dossier que le prévenu a bénéficié de laide sociale dès 2011 (cf. supra let. A). Depuis 2013, il sest vu créditer sur ses comptes bancaires divers montants, correspondant à des gains provenant de jeux en ligne, à un héritage (qualification sur laquelle le prévenu est ensuite revenu), à des «prêts» de sa tante, ainsi quà des salaires réalisés comme «extra» au service du bar B.________.
Si lacte daccusation vise une période comprise entre le 1erjanvier 2013 et le 19 février 2019, il ne ressort pas du dossier que le prévenu aurait bénéficié de rentrées dargent supplémentaires (en plus des prestations versées par laide sociale) après le 31 décembre 2018.
Le prévenu a signé des demandes daide sociale les 16 janvier 2014, 26 janvier 2015, 16 février 2016, 14 mars 2017 et 30 août 2018. Les demandes relatives aux années 2011, 2012 et 2013 ne figurentpas au dossier.
Il ne résulte pas du dossier que le prévenu aurait signé des budgets mensuels. Les notes dentretien usuelles, rédigées par les assistants sociaux ayant rencontré le prévenu depuis 2011, ny figurent pas.
Les notes manuscrites figurant en D. 399 à 403 consistent en des estimations, opérées ultérieurement, destinées à déterminer rétrospectivement lordre de grandeur du dommage subi par les services sociaux entre 2013 et 2018. Il résulte de ces estimations que le dommage se monte à environ 14'130 francs du 1erjanvier 2013 au 1eroctobre 2016 et à 14'200 francs pour la période comprise entre cette dernière date et le 31 décembre 2018.
b) Les nombreuses variations dans les déclarations de lappelant doivent demblée être mises en évidence. Sagissant du montant de 12'000 francs, lappelant, dans ses premières déclarations, a spontanément désigné celui-ci comme étant un héritage de son père. Il est ensuite revenu sur ses propos en indiquant quil sagissait en réalité de prêts de sa tante, celle-ci ayant procédé de la sorte «par compensation» car, pour des «raisons familiales et juridiques», il navait pas pu hériter de son père au Portugal. Il a aussi affirmé quil navait «pas reçu dhéritage», mais que son père «avait remis une somme dargent à [sa] tante» qui lui avait ensuite consenti des prêts, précisant quil sagissait de largent que son père avait confié à sa tante pour ses propres besoins (ceux de lappelant). Enfin, lappelant a encore déclaré que son père avait donné de largent à sa tante en guise de reconnaissance (celle-ci étant pour lappelant «une deuxième mère»), la tante ayant ensuite pris elle-même linitiative de prêter de largent au prévenu pour que celui-ci «puisse survivre». La première version de lappelant, faisant état dun héritage, semble la plus convaincante : on peine en effet à imaginer quil soit possible, comme le prévenu la ensuite affirmé, de confondre un héritage avec une autre source de revenu et le «remboursement» quil a ensuite allégué paraît avoir été organisé pour les besoins de la cause. En ce sens, lénergie déployée par lappelant pour convaincre que ses premières déclarations nétaient quun «malentendu» trahit sa détermination à présenter une version à son avantage, susceptible de lui permettre de justifier lapport supplémentaire de 12'000 francs dont il a disposé, alors même quil était au bénéfice de laide sociale. Lattitude de lappelant, ainsi décrite, nest pas singulière puisquelle sest manifestée également en lien avec les «prêts» consentis par sa tante (remis en 2-3 fois entre les mains de lappelant), celui-ci veillant bien à créditer des montants modestes sur son propre compte, pour ne pas éveiller les soupçons de loffice des poursuites qui aurait pu décider dune saisie. A cela sajoute que lappelant a tenté de cacher lexistence de ses comptes bancaires et que le peu dheures quil admet avoir travaillé au sein du bar B.________ ne laisse pas de surprendre si lon considère quil était présent quasiment en permanence au sein de létablissement et que les relevés de «badgeage» font état dun nombre dheures plus important, ce qui a encore été confirmé par DD.________ .
Il sagit là dun faisceau dindices, indiquant que lappelant a bel et bien dissimulé de largent, qui réalise à tout le moins dans une certaine mesure les éléments constitutifs de lescroquerie (art. 146 CP).
Cela étant, limpéritie des services sociaux durant la période considérée ne permet pas de tenir pour établis tous les éléments constitutifs de linfraction réprimée à larticle 146 CP, conformément aux exigences posées par la jurisprudence fédérale. En effet, en labsence de toute note dentretien établie par les services sociaux, il est impossible de savoir si des questions précises ont été posées au prévenu sur sa situation financière. A cet égard, lunique déclaration du prévenu faite en cours de procédure («on ne ma pas vraiment questionné sur mes rentrées dargent, mais seulement pour me demander si javais trouvé un travail») nest pas suffisante pour que lon puisse lui imputer un comportement actif constitutif dastuce, pénalement répréhensible sous langle de larticle 146 CP (cf. supra cons. 5b).
Il apparaît dès lors que la prévention descroquerie doit être abandonnée, les éléments factuels à disposition ne permettant pas détablir un comportement actif du prévenu visant à tromper astucieusement le service daide sociale.
8.Il convient dexaminer si lappelant doit être sanctionné sur la base de larticle 148a CP, étant précisé que cette infraction est entrée en vigueur le 1eroctobre 2016 et quil est dès lors exclu de tenir compte des agissements du prévenu antérieurs à cette date.
Les éléments pertinents ressortant du dossier sont les suivants :
a) Entre octobre et décembre 2016, divers versements «sur propre compte» (cf. aussi les mentions «versement automate» [Banque_2] et «versement bancomat» [Banque_1]) ont été opérés par le prévenu, soit les 8 novembre 2016 (500 francs), 9 décembre 2016 (800 francs), 19 décembre 2016 (500 francs) et 23 décembre 2016 (100 francs). Le prévenu soutient que ces versements, dun montant total de 1'900 francs, correspondent à de largent prêté par sa tante, quil a ensuite crédité sur son propre compte.
Le 6 décembre 2016, le prévenu a reçu un prêt de son ex-petite amie, E.________ (1'200 francs).
b) En 2017, les versements opérés «sur propre compte» (cf. supra cons. 8/a pour les autres mentions) sont les suivants : 500 francs (le 6 mars 2017), 500 francs (24 mars 2017), 600 francs et 300 francs (le 27 mars 2017), 700 francs (le 3 mai 2017), 500 francs (le 8 mai 2017), 400 francs (le 10 mai 2017), 500 francs (le 17 mai 2017), 800 francs et 250 francs (le 26 mai 2017), 800 francs (le 30 juin 2017), 1'100 francs (le 7 juillet 2017), 1'000 francs (le 19 juillet 2017), 600 francs (le 25 juillet 2017), 100 francs (le 26 juillet 2017), 100 francs (le 2 août 2017), 100 francs (le 5 octobre 2017), 25.55 francs et 800 francs (le 30 octobre 2017) et 200 francs (le 5 décembre 2017). Selon le prévenu, ces versements, dun montant total de 9'875.55 francs (et non 10'175.55 francs comme cela est mentionné), correspondent à de largent prêté par sa tante, quil a ensuite versé sur son propre compte.
Le 3 octobre 2017 (mention «Earthport» sur le relevé bancaire), le prévenu sest vu créditer 400 francs, soit un gain provenant de jeux en ligne.
Le 17 novembre 2017, il a reçu 161.50 francs de F.________, une amie belge venue en vacances qui lui a remboursé un montant que le prévenu lui avait prêté.
c) En 2018, les versements opérés «sur propre compte» (cf. supra cons. 8/a pour les autres mentions) sont les suivants : 140 francs (le 26 janvier 2018), 100 francs (le 30 janvier 2018), soit un total de 240 francs. Selon le prévenu, ces versements, dun montant total de 240 francs, correspondent à de largent prêté par sa tante, quil a ensuite crédité sur son propre compte.
Le prévenu sest vu créditer, sous la mention «Earthport», 300 francs (le 27 mars 2018), 400 francs (le 26 novembre 2018) et 1'500 francs (le 27 décembre 2018), soit des gains provenant de jeux en ligne, pour un montant total de 2'200 francs.
Enfin, il sest vu créditer quatre salaires du bar B.________, soit 404.16 francs (le 31 octobre 2018), 400 francs (le 26 octobre 2018; versement en cash pour un «Salaire extra bar B.________» non évoqué par lappelant [cf. supra let. I]), 120.82 francs (le 30 novembre 2018) et 120.82 francs (le 12 décembre 2018), pour un montant total de 1'045.80 francs.
9.Il convient, en fonction de ces éléments factuels, de déterminer si les éléments constitutifs de linfraction réprimée à larticle 148a CP sont réalisés.
9.1.Le simple fait davoir tu les rentrées dargent précitées suffit à réaliser lélément objectif de cette infraction (cf. supra cons. 6/c). A cet égard, la thèse selon laquelle la tante de lappelant lui aurait octroyé des prêts ne convainc pas. Les montants en question ont été versés à son bénéficiaire en 2 ou 3 fois, le deuxième (voire le troisième) versement étant effectué sans être précédé dune quelconque interpellation (de la tante) visant le remboursement du premier (voire du second) versement. À cela sajoute que, au cours de la période durant laquelle il a bénéficié de laide sociale, lappelant na à aucun moment exprimé son intention de rembourser, même partiellement, les montants versés par sa tante (cf. D. 237 où le prévenu relève quil na pas encore remboursé sa tante; cf. aussi D. 245, pour les déclarations de la tante). On observera en outre que, même si lon qualifiait de prêts les versements consentis par la tante, lappelant aurait été tenu, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. arrêt du TF du 21.05.2014 [8C_64/2014] cons. 3.2), de les déclarer aux services sociaux (arrêt de la CPEN du 11.02.2021 [CPEN.2020.40], cons. 9.2, mis en ligne le 11.05.2021 sur le sitewww.ne.ch). Contrairement à ce que pense lappelant, les versements dont il a bénéficié nentrent pas dans les cas, tout à fait exceptionnels, dans lesquels le bénéficiaire de laide sociale avait procédé au remboursement du prêt accordé (cf. arrêt CPEN précité cons. 9.2/c et d).
Il nest pas invraisemblable que le montant reçu de F.________ le 17 novembre 2017 corresponde au remboursement dun prêt que le prévenu lui aurait octroyé préalablement, lorsquelle est venue en vacances chez lui. Aucun autre indice ne figurant dans le dossier, il convient, au bénéfice du prévenu, dexclure la somme de 161.50 francs du total des montants devant être annoncés aux services sociaux.
9.2.Il reste à déterminer si lélément subjectif est réalisé.
a) En lespèce, lappelant admet quil aurait dû annoncer les gains de loterie. On observera à cet égard que lobligation dannonce est clairement indiquée, le document à signer par le bénéficiaire de laide sociale mentionnant que le bénéficiaire doit «déclarertousses revenus» et quil est tenu de «signaler sans retard () tout changement dans sa situation pouvant entraîner la modification de laide», notamment le «changement de la situation de fortune (gain de loterie, héritage, vente immobilière». Ce point nétant plus contesté devant la Cour pénale, il ny a pas lieu de sy arrêter davantage.
b) En ce qui concerne les versements consentis par la tante du prévenu, le seul fait quil sagisse de prêts ne suffit pas à exclure demblée toute intention dolosive. En lespèce, on nest pas en présence du prêt dune somme modique, susceptible dêtre remboursée par le prévenu, dont lannonce auguichet social régional ne va pas forcément de soi (cf. jugement de la CPEN du 27 avril 2021 [CPEN.2019.94] cons. 8/d).Il résulte en effet du dossier que les versements effectués par sa tante ont eu lieu régulièrement et quil sagissait dun véritable appoint pour le prévenu («, si jai besoin dargent, je peux toujours demander à ma tante»), celui-ci ayant reçu plus de 10'000 francs en un peu plus de deux ans. A cet égard, lappelant na à aucun moment exprimé son intention de rembourser, même partiellement, ces montants.
Dans ces conditions, lappelant ne pouvait ignorer quil était tenu de déclarer les sommes reçues au service social. Il ressort des documents figurant au dossier que «la personne qui sollicite une aide matérielle est tenue de renseigner lautorité sur sa situation personnelle et financière de manière complète et de produire les documents nécessaires» (demande du 16.01.2014). Dans la demande daide sociale signée par le prévenu le 14 mars 2017, il est explicitement indiqué que «laide sociale ou aide matérielle constitue le dernier filet du système suisse de sécurité sociale. Elle nintervient quaprès épuisement de la fortune du demandeur et lorsque ses revenus ne suffisent pas à couvrir ses besoins de base. Lorsquune personne peut obtenir dautres ressources financières que laide sociale, par exemple auprès de sa parenté ou des assurances sociales ou privées, ou par une demande de bourse et dallocations familiales, elle est tenue de les solliciter afin de réduire dautant son besoin daide. Si elle ne fait pas valoir ses droits, le principe de subsidiarité nest pas respecté et laide sociale ne peut pas être accordée». Le document mentionne également que le bénéficiaire doit «déclarertousses revenus» et quil doit «signaler sans retard () tout changement dans sa situation pouvant entraîner la modification de laide». La demande daide sociale signée par le prévenu le 30 août 2018 contient les mêmes explications. A cela sajoute que les déclarations du prévenu, qui ne sont pas exemptes de contradictions, sont un indice de plus confirmant son intention dolosive. Sil allègue quil pensait que lobligation de déclarer ne valait qu « àpartir dune certaine somme», il ne conteste pas quune somme de 1'000 francs nest pas un petit montant (ce qui laisse entendre que la somme devrait alors être déclarée) et, même sil a reçu des montants de cet ordre de grandeur (cf. supra cons. 8), il ne les a pas déclarés.
c) Sagissant des salaires perçus, il résulte des notes manuscrites rédigées en 2020 par les services sociaux que, pour chacun des quatre montants litigieux, une mention a été faite, à savoir : «franchise utilisée», «déclarés», «déclarés franchise» (cette dernière mention intervenant deux fois). Même sil subsiste une certaine ambiguïté à la lecture de ces annotations que les informations données par les services sociaux ne permettent pas décarter , on peut comprendre à première vue que les quatre montants en question ont bien été annoncés par le prévenu et/ou quils tombaient dans la franchise à sa libre disposition. Le léger doute entourant ces mentions doit profiter au prévenu et il ny a pas lieu de retenir, à sa charge, les revenus, par ailleurs modestes, résultant de son activité auprès du bar B.________.
d) En ce qui concerne, enfin, le prêt de 1'200 francs octroyé par son ex-petite amie, le prévenu a lui-même admis navoir pas rendu cet argent. Il la utilisé pour aller voir sa famille au Portugal. Vu le montant en cause et le comportement du prévenu (qui a utilisé la somme dargent comme si elle lui avait été acquise), on doit considérer que cest intentionnellement quil na pas annoncé ce montant aux services sociaux.
9.3.On mentionnera, pour conclure sur ce point, que les agissements du prévenu antérieurs au 1eroctobre 2016, et en particulier la non-déclaration du montant de 12'000 francs reçu par lappelant en 2013, ne peuvent être sanctionnés sur la base des dispositions correspondantes de la Loi sur laction sociale (LASoc; RSN 831.0). Cette règlementation cantonale prévoyant des contraventions, laction pénale est en effet quoi quil en soit prescrite (cf. art. 109 CP).
10.a) Au moment de fixer la peine, il convient de relever que linfraction commise nest pas un cas de peu de gravité au sens où lentend larticle 148a al. 2 CP.
En lespèce, le montant total passé sous silence était de 15'815.55 francs (1'900 francs + 1'200 francs + 9'875.55 francs + 400 francs + 240 francs + 2'200 francs), pour la période considérée (du 1eroctobre 2016 au 31 décembre 2018), soit un montant couvrant largement le dommage (14'200 francs) calculé par les services sociaux. Ce dernier montant est largement supérieur à la valeur-limite de 3'000 francs évoquée par le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 13.10.2020 [6B_1161/2019] cons. 1.2, et la référence au message du Conseil fédéral du 26 juin 2013, qui renvoie à titre dexemple aux recommandations de la Conférence des procureurs suisses concernant l'expulsion des étrangers condamnés [art. 66a à 66d CP] du 24 novembre 2016).
Certes, les juges fédéraux ont indiqué quune valeur-limite ne peut servir de critère exclusif pour définir le cas de peu de gravité. Quel que soit le montant, un montant limite na quune valeur indicative : il convient, en plus du montant de la prestation sociale illégalement perçue, de tenir compte dautres éléments susceptibles de « réduire » la culpabilité de lauteur (cf. art. 47 CP; arrêt du 13.10.2020 [6B_1161/2019] cons. 1.2). En lespèce, la durée de lactivité illicite (plusieurs années) et le fait que lappelant (qui navait en particulier pas denfants à charge) était le seul bénéficiaire du produit de linfraction, ne plaident pas, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en faveur de la prise en compte dun montant supérieur à la valeur-seuil de 3'000 francs et, à tout le moins, en aucun cas en faveur dune valeur de plus de 14'000 francs.
b)La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (art. 47 CP; ATF 144 IV 313 cons. 1.2, 142 IV 137 cons. 9.1 p. 147, 141 IV 61 cons. 6.1.1).
De manière générale, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'article 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 cons. 1.2 p. 319). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur dont il tient compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP; ATF 144 IV 313 cons. 1.2). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté (ATF 144 IV 313 cons. 1.2). Le juge n'est toutefois pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 144 IV 313 cons. 1.2; 136 IV 55 cons. 5.6).
En matière de peine pécuniaire, larticle 34 CP prévoyait, dans sa version en vigueur jusquau 31 décembre 2017, quelle ne pouvait pas excéder 360 jours-amende (al. 1). Quant au montant du jour-amende, il était de 3000 francs au plus (al. 2), étant précisé que la jurisprudence avait fixé à 10 francs le minimum du montant du jour-amende (ATF 135 IV 180 cons. 1.4.2 p. 185). A la suite de lentrée en vigueur le 1er janvier 2018 de la modification du 19 juin 2015 du Code pénal concernant la réforme du droit des sanctions, la peine pécuniaire ne peut désormais excéder 180 jours-amende et le montant du jour-amende est de 30 francs au moins, le maximum de 3000 francs nayant pas été modifié (art. 34 al. 1 et 2 CP). Exceptionnellement, le montant du jour-amende peut être réduit à 10 francs (art. 34 al. 2, 2ème phrase, CP).
En lespèce, larticle 49 CP ne trouve pas application, les actes délictueux accomplis par lappelant formant un tout pour la période considérée (du 1eroctobre 2016 au 31 décembre 2018) durant laquelle laide sociale a été accordée de manière interrompue (absence de concours idéal) et lappelant nayant pas dantécédents (absence de concours rétrospectif).
c) La Cour pénale retient que les faits reprochés au prévenu sétendent sur plus de deux ans. Le montant total perçu indûment se monte à plus de 14'000 francs, ce qui correspond, pour la période considérée, à une amélioration des avoirs du prévenu de lordre de 500 francs par mois. La faute du prévenu peut être considérée comme moyenne. Le bien juridiquement protégé, à savoir le patrimoine de la collectivité publique, ainsi que le sentiment de préserver le sentiment déquité de la population, commandement une réponse sociale claire. Les agissements du prévenu nont pas cessé deux-mêmes; il aurait pourtant eu maintes fois loccasion de mettre un terme de son propre chef à son activité illicite. Les mobiles du prévenu relèvent exclusivement de sa cupidité, celui-ci agissant pour améliorer sa situation financière. Sa situation personnelle est précaire. Le prévenu na pas dantécédent en Suisse. Sa responsabilité pénale est entière.
Tout bien considéré, une peine pécuniaire de 70 jours-amende est adaptée à sa situation personnelle et sera prononcée pour infraction à larticle 148a CP durant la période comprise entre le 1eroctobre 2016 et le 31 novembre 2018.
Il y a lieu de confirmer, sur le principe, la peine damende additionnelle prononcée par le tribunal de police. Son montant, qui ne peut excéder le 1/5 de la peine principale (ATF 135 IV 188 cons. 3.4.4), sera fixé à 280 francs, ce qui correspond, en cas de non-paiement, à une peine privative de liberté de 2 jours.
Il ny a pas non plus lieu de revenir sur le montant du jour-amende (20 francs), qui nest pas discuté de manière distincte par lappelant et qui est conforme aussi bien à lancien (conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral) quau nouveau droit (en faisant usage de lexception prévue par larticle 34 al. 2, 2ephrase, CP).
11.Le tribunal de police a correctement rappelé les règles applicables et la jurisprudence relative à lexpulsion pénale. On renvoie au jugement attaqué à ce propos (art. 82 al. 4 CPP; sur lapplication restrictive de la clause de rigueur, on peut encore citer les arrêts du TF du 01.07.2020 [6B_286/2020] cons. 1.3.1; du 11.05.2020 [6B_312/2020] cons. 2.1.1; du 06.05.2020 [6B_225/2020] cons. 1.2.1).
Le prévenu, qui est né au Portugal en 1985, vit en Suisse depuis lâge de 18 ans. Il est au bénéfice dun permis détablissement (C/EC) dont la validité est échue le 1ernovembre 2019.Hormis sa tante et son amie, il na pratiquement aucune attache en Suisse. Il évoque un de ses frères qui habite le Tessin, sans toutefois indiquer sil le voit toujours. Il semblait considérer le bar B.________ comme son lieu de vie puisquil relève que, pour lui, ce bar «cest comme des amis et de la famille mais sans forcément travailler». Certes, devant la Cour pénale, lappelant a indiqué, attestations à lappui, quil était en couple avec C.________, titulaire dun permis C, rencontrée au début de lannée 2019 et avec qui il faisait ménage commun depuis janvier 2021, que celle-ci attendait un enfant pour juillet 2021 et quil en était le père. La Cour pénale se bornera à constater indépendamment des sentiments éprouvés par lappelant envers sa compagne, sur lesquels il nappartient pas à la Cour pénale de se prononcer que les circonstances décrites par lappelant, qui interviennent au cours dune période très récente, ne lui permettent pas dinvoquer, pour écarter son expulsion, le droit au respect de sa vie familiale (cf. art. 8 CEDH). En loccurrence, il ne ressort pas du dossier que la compagne de lappelant ne pourrait pas suivre celui-ci à létranger afin dy mener une vie familiale. De surcroît, lintéressée sest engagée avec lappelant, et a en particulier conçu un enfant avec celui-ci, alors quelle connaissait sa situation, en particulier le risque dexpulsion encouru. Elle a ainsi pris le risque de devoir vivre sa vie de couple, puis de famille, à létranger, si elle nentendait pas être séparée de lappelant (cf. arrêt du TF du 12.02.2020 [6B_1431/2019] cons. 1.4.2 et les arrêts cités). Compte tenu de ces éléments, on peut également douter que lappelant puisse se prévaloir dun droit au respect de sa vie privée (cf. art. 8 CEDH). La question peut toutefois rester ouverte puisque, dans la pesée globale des éléments, lintérêt public à léloignement du prévenu lemporte sur son intérêt à demeurer en Suisse, comme on va le voir maintenant.
Même si lappelant avait un casier judiciaire vierge avant les faits à lorigine de la présente condamnation, ce fait ne permet pas à lui seul de conclure à la prépondérance de lintérêt du prévenu à demeurer en Suisse (cf. arrêt du TF du 12.09.2019 [6B_661/2019] cons. 3.6). Le prévenu, qui a exercé une activité délictueuse pendant plus de deux ans, na pas travaillé entre 2011 et 2021 (ou alors partiellement entre 2011 et 2013) et, durant cette période, il ne sest jamais inscrit à lORP. Il admet lui-même navoir alors pas fait grand-chose de ses journées. Arrivé en Suisse à lâge de 18 ans (en 2003), il na tissé pratiquement aucun lien en Suisse. En cours de procédure, il a parlé dune addiction aux jeux et dit être dépressif. Sur ce dernier point, le prévenu a toutefois déclaré navoir jamais été suivi médicalement, bien quon lui ait souvent conseillé de le faire (il admet que cest «peut-être une erreur de [sa] part»). Il semble quaujourdhui sa situation se soit, sur ces deux points, nettement améliorée, même si lappelant signale, avant dajouter que le jeu ne lui manque pas, quil nest «pas sûr dêtre soigné à 100 %». Sa mère vit toujours au Portugal, mais le prévenu nentretient pas de bonnes relations avec elle, suite au décès de son père. Un de ses frères habite aussi au Portugal. Certes, lappelant a indiqué, en audience, quil était dorénavant engagé, depuis le 17 novembre 2020, par une entreprise en qualité daide polisseur, étant au bénéfice dun contrat de travail de durée indéterminée. Il apparaît toutefois, selon la jurisprudence fédérale, que le fait que le prévenu exerce une activité professionnelle même depuis de nombreuses années nest en soi pas suffisant pour conclure à lexistence de liens particulièrement intenses avec le pays daccueil (cf. arrêt du 06.03.2019 [6B_143/2019] cons. 3.4.2). En lespèce, ce nest que très récemment que lappelant a retrouvé du travail, après avoir passé dix ans à laide sociale et, même sil bénéficie aujourdhui de revenus réguliers, il na jamais exprimé son intention de commencer à rembourser les poursuites quil a accumulées (soit un montant total denviron 15'000 francs) ni même fait état de sa volonté détablir un plan de remboursement à cet égard (sur la pertinence du critère relatif à létat des poursuites, cf. arrêt du TF du 06.03.2019 précité cons. 3.4.1). Quil se soit décidé à rembourser la somme quil a obtenue de sa tante ne change rien à ce qui précède. Dans ces conditions, lintérêt public à lexpulsion de lauteur est supérieur à son intérêt privé à rester en Suisse.
12.a) Selon larticle 428 al. 3 CPP, si lautorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par lautorité inférieure.
En lespèce, il est impossible de distinguer les frais résultant de linstruction portant sur lescroquerie de ceux relavant de linfraction à larticle 148a CP (les deux infractions impliquant des actes dinstruction similaires), de sorte que le montant des frais judiciaires, arrêtés à 1'552 francs, à la charge du prévenu ne sera pas modifié.
Le prévenu bénéficiait de lassistance judiciaire et il ne peut donc pas se prévaloir dune indemnité au sens de larticle 429 CPP. La rémunération en première instance de Me H.________, défenseur doffice de lappelant, a été fixée à 4'783.15 francs, débours et TVA compris. Il est précisé que le prévenu sera tenu de rembourser la totalité du montant versé à titre dassistance judiciaire (art. 135 al. 4 CPP).
b) Pour la procédure dappel, il convient de relever que le prévenu, qui était au bénéfice de lassistance judiciaire, a retrouvé un travail le 17 novembre 2020 (procès-verbal dinterrogatoire du 19 mai 2021 et attestations déposées lors de laudience; courriel de Me H.________ au greffe du Tribunal cantonal du 18 mai 2021). Selon le calcul du mandataire de lappelant, celui-ci bénéficie dorénavant dun solde disponible de 685 francs. Il ny a pas lieu de revenir sur ce calcul qui semble avoir été effectué en se conformant aux exigences de la jurisprudence relatives à la détermination de lindigence (cf. arrêt du 23.11.2017 [1B_383/2017] cons. 2 et les arrêts cités).
Le solde à disposition est suffisant pour couvrir les frais générés par la procédure dappel et lappelant doit se voir retirer le bénéfice de lassistance judiciaire, avec effet au 15 novembre 2020. Lactivité du mandataire dans le cadre de la procédure dappel débutant le 16 novembre 2020 et lappelant exerçant sa nouvelle activité professionnelle depuis le 17 novembre 2020, la Cour pénale retiendra en effet que lintégralité de lactivité déployée par le mandataire sest déroulée alors que lappelant ne remplissait plus les conditions relatives à lassistance judiciaire. Le fait que lenfant à naître générera une «charge» supplémentaire (que le mandataire évoque dores et déjà en mentionnant le minimum vital de 400 francs qui sera comptabilisé pour lenfant; courriel du 18 mai 2021) ny change rien puisque le disponible alors restant (285 francs) reste suffisant pour permettre le paiement des honoraires davocat (cf. arrêt de lARMC du 08.12.2020 [ARMC.2020.56] cons. 4/g; voir aussi le courriel de Me H.________ du 18 mai 2021 qui estime les frais davocat à 300 francs par mois).
Selon larticle 428 al. 1 CPP, les frais dappel, qui seront arrêtés à 1'800 francs, sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Lappel du prévenu est admis partiellement. Il paraît justifié de mettre à sa charge les 4/5 des frais dappel, soit 1'440 francs, le solde (360 francs) étant laissé à la charge de lEtat.
Lappelant, dont le recours a été admis partiellement, peut se prévaloir dune indemnité (1/5 du montant auquel il aurait eu droit sil avait obtenu gain de cause totalement) au sens de larticle 429 CPP. Le mandataire de lappelant a déposé devant la Cour pénale un mémoire faisant état de 14,33 heures (en chiffre décimal) dactivité. Ce mémoire appelle les remarques suivantes. Le temps consacré au «téléphone avec le greffe», «téléphone du greffe», au «téléphone à létat civil», à l «examen courrier de la Cour», au «téléphone du client : doc. à recevoir», «téléphone du client : new doc. à recevoir» et à l «examen courrier MP» de 5 minutes chacun (soit au total 35 minutes) doit être retranché car il correspond à du travail de secrétariat. La durée correspondant à la préparation de laudience et aux conférences avec le client, soit 8 heures au total, est excessive et sera réduite de deux heures. Laudience a duré 2h15 (soit 45 minutes de moins que le temps estimé par le mandataire). Lactivité admise pour la seconde instance correspond finalement à 11,53 heures (nombre décimal). Au tarif horaire usuel de 270 francs, lindemnité peut ainsi être arrêtée à 3'113.10 francs. A ce montant, il convient dajouter les frais générés par le déplacement du mandataire à Neuchâtel (126 francs) et la TVA (7,7 %). Cela donne un montant dhonoraires de 3'488.50 francs. Lappelant a droit au 1/5 de ce montant à titre dindemnité réduite au sens de larticle 429 CPP, soit 697.70 francs. Cette indemnité (réduite) est compensable avec les frais de justice mis à sa charge, selon larticle 442 al. 4 CPP.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 47, 50, 66a, 146, 148a CP et les articles 10, 135 al. 4, 428, 429 et 442 al. 4 CPP,
I.Lappel de A.________ est partiellement admis.
II.Le jugement rendu par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz le 9 novembre 2020 est réformé, le nouveau dispositif étant le suivant :
1.Acquitte A.________ de la prévention descroquerie (art. 146 CP) au détriment des services sociaux de Z.________ du 1erjanvier 2013 au 19 février 2019.
2.Reconnaît A.________ coupable dobtention illicite de prestations de laide sociale (art. 148a CP) au détriment des services sociaux de Z.________ du 1eroctobre 2016 au 31 décembre 2018.
3.En conséquence, condamne A.________ à une peine de 70 jours-amende à 20 francs, soit au total 1'400 francs, avec sursis pendant 2 ans.
4.Condamne le même au paiement dune amende de 280 francs à titre de peine additionnelle, laquelle correspond, en cas de non-paiement fautif, à une peine privative de liberté de substitution de 2 jours.
5.Ordonne lexpulsion de A.________ du territoire suisse pour une durée de cinq ans.
6.Condamne A.________ aux frais de la cause, arrêtés à 1'552 francs.
7.Arrête lindemnité davocat doffice de Me H.________ à 4'783.15 francs, débours et TVA compris, et la lui alloue.
III.Les frais de justice de deuxième instance, arrêtés à 1'800 francs, sont mis à raison des 4/5 (1'440 francs) à la charge de A.________, le solde (360 francs) étant laissé à la charge de lEtat.
IV.Lassistance judiciaire est retirée à A.________ avec effet au 15 novembre 2020.
V.Lindemnité (réduite) allouée au mandataire de A.________ en vertu de larticle 429 CPP est arrêtés à 697.70 francs. Elle est compensable avec les frais de justice mis à sa charge, selon larticle 442 al. 4 CPP.
VI.Le présent jugement est notifié à A.________, par Me H.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds, au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds, et au Service des migrations, à Neuchâtel. Copie est adressée pour information à lOffice des relations et des conditions de travail, à La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel, le 19 mai 2021
Erwägungen (1 Absätze)
E. 31 LPGA), qui ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les prestations octroyées initialement à juste titre ne commet toutefois pas par-là d'acte de tromperie. En continuant à recevoir ces prestations sans commentaire, l'assuré n'exprime pas que sa situation serait demeurée inchangée. La perception de prestations d'assurance n'a ainsi pas valeur de déclaration positive par acte concluant. La situation est toutefois différente si cette perception est accompagnée d'autres actions qui permettent objectivement d'interpréter le comportement du bénéficiaire comme signifiant que rien n'a changé dans sa situation. On pense notamment à un silence qualifié de l'assuré à des questions explicites de l'assureur (ATF 140 IV 11 précité cons. 2.4.1 et 2.4.6). Une escroquerie par actes concluants a également été retenue dans le cas du bénéficiaire de prestations d'assurance exclusivement accordées aux indigents, qui se borne à donner suite à la requête de l'autorité compétente tendant, en vue de réexaminer sa situation économique, à la production d'un extrait de compte déterminé, alors qu'il possède une fortune non négligeable sur un autre compte, jamais déclaré (ATF 127 IV 163cons. 2b; plus récemment arrêt du TF du 10.01.2013 [6B_542/2012] cons. 1.2), ou dans le cas d'une personne qui, dans sa demande de prestations complémentaires, tait un mois de rente et plusieurs actifs et crée par les informations fournies l'impression que celles-ci correspondent à sa situation réelle (ATF 131 IV 83cons. 2.2).Concrètement, en matière daide sociale, il est admis que le bénéficiaire adopte un comportement actif lorsquil ressort des notes dentretien rédigées par les assistants sociaux ou lorsque le prévenu le reconnaît lui-même que ceux-ci senquéraient régulièrement (en posant des questions précises) de sa situation (financière) et que le prévenu répondait, de manière tout aussi précise, en niant tout changement quant à ses rentrées dargent (arrêt de la CPEN du 30.12.2020 [CPEN.2020.27] cons. 5.1).
c)Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas; il faut encore qu'elle soit astucieuse. L'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire (ATF 135 IV 76 cons. 5.2; 133 IV 256 cons. 4.4.3).
d) Lorsque l'acte litigieux consiste dans le versement par l'Etat de prestations prévues par la loi, il ne peut y avoir escroquerie consommée que si le fait sur lequel portait la tromperie astucieuse et l'erreur était propre, s'il avait été connu par l'Etat, à conduire au refus, conformément à la loi, de telles prestations. Ce n'est en effet que dans ce cas, lorsque les prestations n'étaient en réalité pas dues, que l'acte consistant à les verser s'avère préjudiciable pour l'Etat et donc lui cause un dommage (arrêts du TF du 28.10.2014 [6B_183/2014] cons. 3.3, non publié auxATF 140 IV 150et du 16.06.2011 [6B_1054/2010] cons. 2.2.2 et les réf. cit.).
e) Sur le plan subjectif, lescroquerie est une infraction intentionnelle, lintention devant porter sur tous les éléments constitutifs de linfraction. Lauteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210cons. 5.3; arrêt du TF du 03.04.2014 [6B_791/2013] cons. 3.1.4). Le dol éventuel suffit cependant (Corboz, Lesinfractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 39 ad art. 146 CP).
6.a) Larticle 148a al. 1 CP, entré en vigueur le 1eroctobre 2016, vise quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues dune assurance sociale ou de laide sociale.
b) Le Tribunal fédéral rappelle que, selon larticle 121 al. 3 Cst. féd., le législateur a reçu le mandat dédicter de nouvelles infractions pénales pour réprimer lobtention abusive de prestations fournies par les assurances sociales et les services sociaux. Avec larticle 148a CP, le législateur a codifié dans une loi fédérale le devoir pour le bénéficiaire dannoncer aux assurances sociales et aux services sociaux tout fait pertinent pour lallocation de prestations sociales. Cette disposition légale couvre les cas dans lesquels linfraction descroquerie nest pas réalisée, parce que lauteur nagit pas astucieusement (arrêt du TF du 04.12.2019 [6B_1015/2019] cons. 4.5.2). Sont ainsi comprises toutes les formes de tromperie, soit en principe lorsque lauteur fournit des informations fausses ou incomplètes, dissimule sa situation financière ou personnelle réelle ou passe certains faits sous silence. On observe un tel comportement passif lorsque quelquun omet de signaler que sa situation financière sest améliorée par exemple (Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013, FF 2013 5432). Le simple fait de taire des rentrées dargent (alors que celles-ci auraient dû être déclarées) suffit à réaliser linfraction, sans quil soit nécessaire que les assistants sociaux aient posé explicitement des questions spécifiques sur la situation financière du bénéficiaire de laide sociale (arrêt du 04.12.2019 [6B_1015/2019] cons. 4.5.6).
c) Il sagit dune infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit(Dupuis et al., PC CP, 2017, n. 25, ad art. 148a).Lintention nécessite la connaissance du devoir dannonce ainsi que la portée de celui-ci, étant précisé quil sétend à tous les faits pertinents pour lallocation de la prestation dans un système social fondé sur la solidarité et la loyauté et non sur la surveillance (arrêt du TF du 04.12.2019 [6B_1015/2019] cons. 4.5.6).
7.a) Il résulte du dossier que le prévenu a bénéficié de laide sociale dès 2011 (cf. supra let. A). Depuis 2013, il sest vu créditer sur ses comptes bancaires divers montants, correspondant à des gains provenant de jeux en ligne, à un héritage (qualification sur laquelle le prévenu est ensuite revenu), à des «prêts» de sa tante, ainsi quà des salaires réalisés comme «extra» au service du bar B.________.
Si lacte daccusation vise une période comprise entre le 1erjanvier 2013 et le 19 février 2019, il ne ressort pas du dossier que le prévenu aurait bénéficié de rentrées dargent supplémentaires (en plus des prestations versées par laide sociale) après le 31 décembre 2018.
Le prévenu a signé des demandes daide sociale les 16 janvier 2014, 26 janvier 2015, 16 février 2016, 14 mars 2017 et 30 août 2018. Les demandes relatives aux années 2011, 2012 et 2013 ne figurentpas au dossier.
Il ne résulte pas du dossier que le prévenu aurait signé des budgets mensuels. Les notes dentretien usuelles, rédigées par les assistants sociaux ayant rencontré le prévenu depuis 2011, ny figurent pas.
Les notes manuscrites figurant en D. 399 à 403 consistent en des estimations, opérées ultérieurement, destinées à déterminer rétrospectivement lordre de grandeur du dommage subi par les services sociaux entre 2013 et 2018. Il résulte de ces estimations que le dommage se monte à environ 14'130 francs du 1erjanvier 2013 au 1eroctobre 2016 et à 14'200 francs pour la période comprise entre cette dernière date et le 31 décembre 2018.
b) Les nombreuses variations dans les déclarations de lappelant doivent demblée être mises en évidence. Sagissant du montant de 12'000 francs, lappelant, dans ses premières déclarations, a spontanément désigné celui-ci comme étant un héritage de son père. Il est ensuite revenu sur ses propos en indiquant quil sagissait en réalité de prêts de sa tante, celle-ci ayant procédé de la sorte «par compensation» car, pour des «raisons familiales et juridiques», il navait pas pu hériter de son père au Portugal. Il a aussi affirmé quil navait «pas reçu dhéritage», mais que son père «avait remis une somme dargent à [sa] tante» qui lui avait ensuite consenti des prêts, précisant quil sagissait de largent que son père avait confié à sa tante pour ses propres besoins (ceux de lappelant). Enfin, lappelant a encore déclaré que son père avait donné de largent à sa tante en guise de reconnaissance (celle-ci étant pour lappelant «une deuxième mère»), la tante ayant ensuite pris elle-même linitiative de prêter de largent au prévenu pour que celui-ci «puisse survivre». La première version de lappelant, faisant état dun héritage, semble la plus convaincante : on peine en effet à imaginer quil soit possible, comme le prévenu la ensuite affirmé, de confondre un héritage avec une autre source de revenu et le «remboursement» quil a ensuite allégué paraît avoir été organisé pour les besoins de la cause. En ce sens, lénergie déployée par lappelant pour convaincre que ses premières déclarations nétaient quun «malentendu» trahit sa détermination à présenter une version à son avantage, susceptible de lui permettre de justifier lapport supplémentaire de 12'000 francs dont il a disposé, alors même quil était au bénéfice de laide sociale. Lattitude de lappelant, ainsi décrite, nest pas singulière puisquelle sest manifestée également en lien avec les «prêts» consentis par sa tante (remis en 2-3 fois entre les mains de lappelant), celui-ci veillant bien à créditer des montants modestes sur son propre compte, pour ne pas éveiller les soupçons de loffice des poursuites qui aurait pu décider dune saisie. A cela sajoute que lappelant a tenté de cacher lexistence de ses comptes bancaires et que le peu dheures quil admet avoir travaillé au sein du bar B.________ ne laisse pas de surprendre si lon considère quil était présent quasiment en permanence au sein de létablissement et que les relevés de «badgeage» font état dun nombre dheures plus important, ce qui a encore été confirmé par DD.________ .
Il sagit là dun faisceau dindices, indiquant que lappelant a bel et bien dissimulé de largent, qui réalise à tout le moins dans une certaine mesure les éléments constitutifs de lescroquerie (art. 146 CP).
Cela étant, limpéritie des services sociaux durant la période considérée ne permet pas de tenir pour établis tous les éléments constitutifs de linfraction réprimée à larticle 146 CP, conformément aux exigences posées par la jurisprudence fédérale. En effet, en labsence de toute note dentretien établie par les services sociaux, il est impossible de savoir si des questions précises ont été posées au prévenu sur sa situation financière. A cet égard, lunique déclaration du prévenu faite en cours de procédure («on ne ma pas vraiment questionné sur mes rentrées dargent, mais seulement pour me demander si javais trouvé un travail») nest pas suffisante pour que lon puisse lui imputer un comportement actif constitutif dastuce, pénalement répréhensible sous langle de larticle 146 CP (cf. supra cons. 5b).
Il apparaît dès lors que la prévention descroquerie doit être abandonnée, les éléments factuels à disposition ne permettant pas détablir un comportement actif du prévenu visant à tromper astucieusement le service daide sociale.
8.Il convient dexaminer si lappelant doit être sanctionné sur la base de larticle 148a CP, étant précisé que cette infraction est entrée en vigueur le 1eroctobre 2016 et quil est dès lors exclu de tenir compte des agissements du prévenu antérieurs à cette date.
Les éléments pertinents ressortant du dossier sont les suivants :
a) Entre octobre et décembre 2016, divers versements «sur propre compte» (cf. aussi les mentions «versement automate» [Banque_2] et «versement bancomat» [Banque_1]) ont été opérés par le prévenu, soit les 8 novembre 2016 (500 francs), 9 décembre 2016 (800 francs), 19 décembre 2016 (500 francs) et 23 décembre 2016 (100 francs). Le prévenu soutient que ces versements, dun montant total de 1'900 francs, correspondent à de largent prêté par sa tante, quil a ensuite crédité sur son propre compte.
Le 6 décembre 2016, le prévenu a reçu un prêt de son ex-petite amie, E.________ (1'200 francs).
b) En 2017, les versements opérés «sur propre compte» (cf. supra cons. 8/a pour les autres mentions) sont les suivants : 500 francs (le 6 mars 2017), 500 francs (24 mars 2017), 600 francs et 300 francs (le 27 mars 2017), 700 francs (le 3 mai 2017), 500 francs (le 8 mai 2017), 400 francs (le 10 mai 2017), 500 francs (le 17 mai 2017), 800 francs et 250 francs (le 26 mai 2017), 800 francs (le 30 juin 2017), 1'100 francs (le 7 juillet 2017), 1'000 francs (le 19 juillet 2017), 600 francs (le 25 juillet 2017), 100 francs (le 26 juillet 2017), 100 francs (le 2 août 2017), 100 francs (le 5 octobre 2017), 25.55 francs et 800 francs (le 30 octobre 2017) et 200 francs (le 5 décembre 2017). Selon le prévenu, ces versements, dun montant total de 9'875.55 francs (et non 10'175.55 francs comme cela est mentionné), correspondent à de largent prêté par sa tante, quil a ensuite versé sur son propre compte.
Le 3 octobre 2017 (mention «Earthport» sur le relevé bancaire), le prévenu sest vu créditer 400 francs, soit un gain provenant de jeux en ligne.
Le 17 novembre 2017, il a reçu 161.50 francs de F.________, une amie belge venue en vacances qui lui a remboursé un montant que le prévenu lui avait prêté.
c) En 2018, les versements opérés «sur propre compte» (cf. supra cons. 8/a pour les autres mentions) sont les suivants : 140 francs (le 26 janvier 2018), 100 francs (le 30 janvier 2018), soit un total de 240 francs. Selon le prévenu, ces versements, dun montant total de 240 francs, correspondent à de largent prêté par sa tante, quil a ensuite crédité sur son propre compte.
Le prévenu sest vu créditer, sous la mention «Earthport», 300 francs (le 27 mars 2018), 400 francs (le 26 novembre 2018) et 1'500 francs (le 27 décembre 2018), soit des gains provenant de jeux en ligne, pour un montant total de 2'200 francs.
Enfin, il sest vu créditer quatre salaires du bar B.________, soit 404.16 francs (le 31 octobre 2018), 400 francs (le 26 octobre 2018; versement en cash pour un «Salaire extra bar B.________» non évoqué par lappelant [cf. supra let. I]), 120.82 francs (le 30 novembre 2018) et 120.82 francs (le 12 décembre 2018), pour un montant total de 1'045.80 francs.
9.Il convient, en fonction de ces éléments factuels, de déterminer si les éléments constitutifs de linfraction réprimée à larticle 148a CP sont réalisés.
9.1.Le simple fait davoir tu les rentrées dargent précitées suffit à réaliser lélément objectif de cette infraction (cf. supra cons. 6/c). A cet égard, la thèse selon laquelle la tante de lappelant lui aurait octroyé des prêts ne convainc pas. Les montants en question ont été versés à son bénéficiaire en 2 ou 3 fois, le deuxième (voire le troisième) versement étant effectué sans être précédé dune quelconque interpellation (de la tante) visant le remboursement du premier (voire du second) versement. À cela sajoute que, au cours de la période durant laquelle il a bénéficié de laide sociale, lappelant na à aucun moment exprimé son intention de rembourser, même partiellement, les montants versés par sa tante (cf. D. 237 où le prévenu relève quil na pas encore remboursé sa tante; cf. aussi D. 245, pour les déclarations de la tante). On observera en outre que, même si lon qualifiait de prêts les versements consentis par la tante, lappelant aurait été tenu, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. arrêt du TF du 21.05.2014 [8C_64/2014] cons. 3.2), de les déclarer aux services sociaux (arrêt de la CPEN du 11.02.2021 [CPEN.2020.40], cons. 9.2, mis en ligne le 11.05.2021 sur le sitewww.ne.ch). Contrairement à ce que pense lappelant, les versements dont il a bénéficié nentrent pas dans les cas, tout à fait exceptionnels, dans lesquels le bénéficiaire de laide sociale avait procédé au remboursement du prêt accordé (cf. arrêt CPEN précité cons. 9.2/c et d).
Il nest pas invraisemblable que le montant reçu de F.________ le 17 novembre 2017 corresponde au remboursement dun prêt que le prévenu lui aurait octroyé préalablement, lorsquelle est venue en vacances chez lui. Aucun autre indice ne figurant dans le dossier, il convient, au bénéfice du prévenu, dexclure la somme de 161.50 francs du total des montants devant être annoncés aux services sociaux.
9.2.Il reste à déterminer si lélément subjectif est réalisé.
a) En lespèce, lappelant admet quil aurait dû annoncer les gains de loterie. On observera à cet égard que lobligation dannonce est clairement indiquée, le document à signer par le bénéficiaire de laide sociale mentionnant que le bénéficiaire doit «déclarertousses revenus» et quil est tenu de «signaler sans retard () tout changement dans sa situation pouvant entraîner la modification de laide», notamment le «changement de la situation de fortune (gain de loterie, héritage, vente immobilière». Ce point nétant plus contesté devant la Cour pénale, il ny a pas lieu de sy arrêter davantage.
b) En ce qui concerne les versements consentis par la tante du prévenu, le seul fait quil sagisse de prêts ne suffit pas à exclure demblée toute intention dolosive. En lespèce, on nest pas en présence du prêt dune somme modique, susceptible dêtre remboursée par le prévenu, dont lannonce auguichet social régional ne va pas forcément de soi (cf. jugement de la CPEN du 27 avril 2021 [CPEN.2019.94] cons. 8/d).Il résulte en effet du dossier que les versements effectués par sa tante ont eu lieu régulièrement et quil sagissait dun véritable appoint pour le prévenu («, si jai besoin dargent, je peux toujours demander à ma tante»), celui-ci ayant reçu plus de 10'000 francs en un peu plus de deux ans. A cet égard, lappelant na à aucun moment exprimé son intention de rembourser, même partiellement, ces montants.
Dans ces conditions, lappelant ne pouvait ignorer quil était tenu de déclarer les sommes reçues au service social. Il ressort des documents figurant au dossier que «la personne qui sollicite une aide matérielle est tenue de renseigner lautorité sur sa situation personnelle et financière de manière complète et de produire les documents nécessaires» (demande du 16.01.2014). Dans la demande daide sociale signée par le prévenu le 14 mars 2017, il est explicitement indiqué que «laide sociale ou aide matérielle constitue le dernier filet du système suisse de sécurité sociale. Elle nintervient quaprès épuisement de la fortune du demandeur et lorsque ses revenus ne suffisent pas à couvrir ses besoins de base. Lorsquune personne peut obtenir dautres ressources financières que laide sociale, par exemple auprès de sa parenté ou des assurances sociales ou privées, ou par une demande de bourse et dallocations familiales, elle est tenue de les solliciter afin de réduire dautant son besoin daide. Si elle ne fait pas valoir ses droits, le principe de subsidiarité nest pas respecté et laide sociale ne peut pas être accordée». Le document mentionne également que le bénéficiaire doit «déclarertousses revenus» et quil doit «signaler sans retard () tout changement dans sa situation pouvant entraîner la modification de laide». La demande daide sociale signée par le prévenu le 30 août 2018 contient les mêmes explications. A cela sajoute que les déclarations du prévenu, qui ne sont pas exemptes de contradictions, sont un indice de plus confirmant son intention dolosive. Sil allègue quil pensait que lobligation de déclarer ne valait qu « àpartir dune certaine somme», il ne conteste pas quune somme de 1'000 francs nest pas un petit montant (ce qui laisse entendre que la somme devrait alors être déclarée) et, même sil a reçu des montants de cet ordre de grandeur (cf. supra cons. 8), il ne les a pas déclarés.
c) Sagissant des salaires perçus, il résulte des notes manuscrites rédigées en 2020 par les services sociaux que, pour chacun des quatre montants litigieux, une mention a été faite, à savoir : «franchise utilisée», «déclarés», «déclarés franchise» (cette dernière mention intervenant deux fois). Même sil subsiste une certaine ambiguïté à la lecture de ces annotations que les informations données par les services sociaux ne permettent pas décarter , on peut comprendre à première vue que les quatre montants en question ont bien été annoncés par le prévenu et/ou quils tombaient dans la franchise à sa libre disposition. Le léger doute entourant ces mentions doit profiter au prévenu et il ny a pas lieu de retenir, à sa charge, les revenus, par ailleurs modestes, résultant de son activité auprès du bar B.________.
d) En ce qui concerne, enfin, le prêt de 1'200 francs octroyé par son ex-petite amie, le prévenu a lui-même admis navoir pas rendu cet argent. Il la utilisé pour aller voir sa famille au Portugal. Vu le montant en cause et le comportement du prévenu (qui a utilisé la somme dargent comme si elle lui avait été acquise), on doit considérer que cest intentionnellement quil na pas annoncé ce montant aux services sociaux.
9.3.On mentionnera, pour conclure sur ce point, que les agissements du prévenu antérieurs au 1eroctobre 2016, et en particulier la non-déclaration du montant de 12'000 francs reçu par lappelant en 2013, ne peuvent être sanctionnés sur la base des dispositions correspondantes de la Loi sur laction sociale (LASoc; RSN 831.0). Cette règlementation cantonale prévoyant des contraventions, laction pénale est en effet quoi quil en soit prescrite (cf. art. 109 CP).
10.a) Au moment de fixer la peine, il convient de relever que linfraction commise nest pas un cas de peu de gravité au sens où lentend larticle 148a al. 2 CP.
En lespèce, le montant total passé sous silence était de 15'815.55 francs (1'900 francs + 1'200 francs + 9'875.55 francs + 400 francs + 240 francs + 2'200 francs), pour la période considérée (du 1eroctobre 2016 au 31 décembre 2018), soit un montant couvrant largement le dommage (14'200 francs) calculé par les services sociaux. Ce dernier montant est largement supérieur à la valeur-limite de 3'000 francs évoquée par le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 13.10.2020 [6B_1161/2019] cons. 1.2, et la référence au message du Conseil fédéral du 26 juin 2013, qui renvoie à titre dexemple aux recommandations de la Conférence des procureurs suisses concernant l'expulsion des étrangers condamnés [art. 66a à 66d CP] du 24 novembre 2016).
Certes, les juges fédéraux ont indiqué quune valeur-limite ne peut servir de critère exclusif pour définir le cas de peu de gravité. Quel que soit le montant, un montant limite na quune valeur indicative : il convient, en plus du montant de la prestation sociale illégalement perçue, de tenir compte dautres éléments susceptibles de « réduire » la culpabilité de lauteur (cf. art. 47 CP; arrêt du 13.10.2020 [6B_1161/2019] cons. 1.2). En lespèce, la durée de lactivité illicite (plusieurs années) et le fait que lappelant (qui navait en particulier pas denfants à charge) était le seul bénéficiaire du produit de linfraction, ne plaident pas, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en faveur de la prise en compte dun montant supérieur à la valeur-seuil de 3'000 francs et, à tout le moins, en aucun cas en faveur dune valeur de plus de 14'000 francs.
b)La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (art. 47 CP; ATF 144 IV 313 cons. 1.2, 142 IV 137 cons. 9.1 p. 147, 141 IV 61 cons. 6.1.1).
De manière générale, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'article 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 cons. 1.2 p. 319). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur dont il tient compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP; ATF 144 IV 313 cons. 1.2). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté (ATF 144 IV 313 cons. 1.2). Le juge n'est toutefois pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 144 IV 313 cons. 1.2; 136 IV 55 cons. 5.6).
En matière de peine pécuniaire, larticle 34 CP prévoyait, dans sa version en vigueur jusquau 31 décembre 2017, quelle ne pouvait pas excéder 360 jours-amende (al. 1). Quant au montant du jour-amende, il était de 3000 francs au plus (al. 2), étant précisé que la jurisprudence avait fixé à 10 francs le minimum du montant du jour-amende (ATF 135 IV 180 cons. 1.4.2 p. 185). A la suite de lentrée en vigueur le 1er janvier 2018 de la modification du 19 juin 2015 du Code pénal concernant la réforme du droit des sanctions, la peine pécuniaire ne peut désormais excéder 180 jours-amende et le montant du jour-amende est de 30 francs au moins, le maximum de 3000 francs nayant pas été modifié (art. 34 al. 1 et 2 CP). Exceptionnellement, le montant du jour-amende peut être réduit à 10 francs (art. 34 al. 2, 2ème phrase, CP).
En lespèce, larticle 49 CP ne trouve pas application, les actes délictueux accomplis par lappelant formant un tout pour la période considérée (du 1eroctobre 2016 au 31 décembre 2018) durant laquelle laide sociale a été accordée de manière interrompue (absence de concours idéal) et lappelant nayant pas dantécédents (absence de concours rétrospectif).
c) La Cour pénale retient que les faits reprochés au prévenu sétendent sur plus de deux ans. Le montant total perçu indûment se monte à plus de 14'000 francs, ce qui correspond, pour la période considérée, à une amélioration des avoirs du prévenu de lordre de 500 francs par mois. La faute du prévenu peut être considérée comme moyenne. Le bien juridiquement protégé, à savoir le patrimoine de la collectivité publique, ainsi que le sentiment de préserver le sentiment déquité de la population, commandement une réponse sociale claire. Les agissements du prévenu nont pas cessé deux-mêmes; il aurait pourtant eu maintes fois loccasion de mettre un terme de son propre chef à son activité illicite. Les mobiles du prévenu relèvent exclusivement de sa cupidité, celui-ci agissant pour améliorer sa situation financière. Sa situation personnelle est précaire. Le prévenu na pas dantécédent en Suisse. Sa responsabilité pénale est entière.
Tout bien considéré, une peine pécuniaire de 70 jours-amende est adaptée à sa situation personnelle et sera prononcée pour infraction à larticle 148a CP durant la période comprise entre le 1eroctobre 2016 et le 31 novembre 2018.
Il y a lieu de confirmer, sur le principe, la peine damende additionnelle prononcée par le tribunal de police. Son montant, qui ne peut excéder le 1/5 de la peine principale (ATF 135 IV 188 cons. 3.4.4), sera fixé à 280 francs, ce qui correspond, en cas de non-paiement, à une peine privative de liberté de 2 jours.
Il ny a pas non plus lieu de revenir sur le montant du jour-amende (20 francs), qui nest pas discuté de manière distincte par lappelant et qui est conforme aussi bien à lancien (conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral) quau nouveau droit (en faisant usage de lexception prévue par larticle 34 al. 2, 2ephrase, CP).
11.Le tribunal de police a correctement rappelé les règles applicables et la jurisprudence relative à lexpulsion pénale. On renvoie au jugement attaqué à ce propos (art. 82 al. 4 CPP; sur lapplication restrictive de la clause de rigueur, on peut encore citer les arrêts du TF du 01.07.2020 [6B_286/2020] cons. 1.3.1; du 11.05.2020 [6B_312/2020] cons. 2.1.1; du 06.05.2020 [6B_225/2020] cons. 1.2.1).
Le prévenu, qui est né au Portugal en 1985, vit en Suisse depuis lâge de 18 ans. Il est au bénéfice dun permis détablissement (C/EC) dont la validité est échue le 1ernovembre 2019.Hormis sa tante et son amie, il na pratiquement aucune attache en Suisse. Il évoque un de ses frères qui habite le Tessin, sans toutefois indiquer sil le voit toujours. Il semblait considérer le bar B.________ comme son lieu de vie puisquil relève que, pour lui, ce bar «cest comme des amis et de la famille mais sans forcément travailler». Certes, devant la Cour pénale, lappelant a indiqué, attestations à lappui, quil était en couple avec C.________, titulaire dun permis C, rencontrée au début de lannée 2019 et avec qui il faisait ménage commun depuis janvier 2021, que celle-ci attendait un enfant pour juillet 2021 et quil en était le père. La Cour pénale se bornera à constater indépendamment des sentiments éprouvés par lappelant envers sa compagne, sur lesquels il nappartient pas à la Cour pénale de se prononcer que les circonstances décrites par lappelant, qui interviennent au cours dune période très récente, ne lui permettent pas dinvoquer, pour écarter son expulsion, le droit au respect de sa vie familiale (cf. art. 8 CEDH). En loccurrence, il ne ressort pas du dossier que la compagne de lappelant ne pourrait pas suivre celui-ci à létranger afin dy mener une vie familiale. De surcroît, lintéressée sest engagée avec lappelant, et a en particulier conçu un enfant avec celui-ci, alors quelle connaissait sa situation, en particulier le risque dexpulsion encouru. Elle a ainsi pris le risque de devoir vivre sa vie de couple, puis de famille, à létranger, si elle nentendait pas être séparée de lappelant (cf. arrêt du TF du 12.02.2020 [6B_1431/2019] cons. 1.4.2 et les arrêts cités). Compte tenu de ces éléments, on peut également douter que lappelant puisse se prévaloir dun droit au respect de sa vie privée (cf. art. 8 CEDH). La question peut toutefois rester ouverte puisque, dans la pesée globale des éléments, lintérêt public à léloignement du prévenu lemporte sur son intérêt à demeurer en Suisse, comme on va le voir maintenant.
Même si lappelant avait un casier judiciaire vierge avant les faits à lorigine de la présente condamnation, ce fait ne permet pas à lui seul de conclure à la prépondérance de lintérêt du prévenu à demeurer en Suisse (cf. arrêt du TF du 12.09.2019 [6B_661/2019] cons. 3.6). Le prévenu, qui a exercé une activité délictueuse pendant plus de deux ans, na pas travaillé entre 2011 et 2021 (ou alors partiellement entre 2011 et 2013) et, durant cette période, il ne sest jamais inscrit à lORP. Il admet lui-même navoir alors pas fait grand-chose de ses journées. Arrivé en Suisse à lâge de 18 ans (en 2003), il na tissé pratiquement aucun lien en Suisse. En cours de procédure, il a parlé dune addiction aux jeux et dit être dépressif. Sur ce dernier point, le prévenu a toutefois déclaré navoir jamais été suivi médicalement, bien quon lui ait souvent conseillé de le faire (il admet que cest «peut-être une erreur de [sa] part»). Il semble quaujourdhui sa situation se soit, sur ces deux points, nettement améliorée, même si lappelant signale, avant dajouter que le jeu ne lui manque pas, quil nest «pas sûr dêtre soigné à 100 %». Sa mère vit toujours au Portugal, mais le prévenu nentretient pas de bonnes relations avec elle, suite au décès de son père. Un de ses frères habite aussi au Portugal. Certes, lappelant a indiqué, en audience, quil était dorénavant engagé, depuis le 17 novembre 2020, par une entreprise en qualité daide polisseur, étant au bénéfice dun contrat de travail de durée indéterminée. Il apparaît toutefois, selon la jurisprudence fédérale, que le fait que le prévenu exerce une activité professionnelle même depuis de nombreuses années nest en soi pas suffisant pour conclure à lexistence de liens particulièrement intenses avec le pays daccueil (cf. arrêt du 06.03.2019 [6B_143/2019] cons. 3.4.2). En lespèce, ce nest que très récemment que lappelant a retrouvé du travail, après avoir passé dix ans à laide sociale et, même sil bénéficie aujourdhui de revenus réguliers, il na jamais exprimé son intention de commencer à rembourser les poursuites quil a accumulées (soit un montant total denviron 15'000 francs) ni même fait état de sa volonté détablir un plan de remboursement à cet égard (sur la pertinence du critère relatif à létat des poursuites, cf. arrêt du TF du 06.03.2019 précité cons. 3.4.1). Quil se soit décidé à rembourser la somme quil a obtenue de sa tante ne change rien à ce qui précède. Dans ces conditions, lintérêt public à lexpulsion de lauteur est supérieur à son intérêt privé à rester en Suisse.
12.a) Selon larticle 428 al. 3 CPP, si lautorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par lautorité inférieure.
En lespèce, il est impossible de distinguer les frais résultant de linstruction portant sur lescroquerie de ceux relavant de linfraction à larticle 148a CP (les deux infractions impliquant des actes dinstruction similaires), de sorte que le montant des frais judiciaires, arrêtés à 1'552 francs, à la charge du prévenu ne sera pas modifié.
Le prévenu bénéficiait de lassistance judiciaire et il ne peut donc pas se prévaloir dune indemnité au sens de larticle 429 CPP. La rémunération en première instance de Me H.________, défenseur doffice de lappelant, a été fixée à 4'783.15 francs, débours et TVA compris. Il est précisé que le prévenu sera tenu de rembourser la totalité du montant versé à titre dassistance judiciaire (art. 135 al. 4 CPP).
b) Pour la procédure dappel, il convient de relever que le prévenu, qui était au bénéfice de lassistance judiciaire, a retrouvé un travail le 17 novembre 2020 (procès-verbal dinterrogatoire du 19 mai 2021 et attestations déposées lors de laudience; courriel de Me H.________ au greffe du Tribunal cantonal du 18 mai 2021). Selon le calcul du mandataire de lappelant, celui-ci bénéficie dorénavant dun solde disponible de 685 francs. Il ny a pas lieu de revenir sur ce calcul qui semble avoir été effectué en se conformant aux exigences de la jurisprudence relatives à la détermination de lindigence (cf. arrêt du 23.11.2017 [1B_383/2017] cons. 2 et les arrêts cités).
Le solde à disposition est suffisant pour couvrir les frais générés par la procédure dappel et lappelant doit se voir retirer le bénéfice de lassistance judiciaire, avec effet au 15 novembre 2020. Lactivité du mandataire dans le cadre de la procédure dappel débutant le 16 novembre 2020 et lappelant exerçant sa nouvelle activité professionnelle depuis le 17 novembre 2020, la Cour pénale retiendra en effet que lintégralité de lactivité déployée par le mandataire sest déroulée alors que lappelant ne remplissait plus les conditions relatives à lassistance judiciaire. Le fait que lenfant à naître générera une «charge» supplémentaire (que le mandataire évoque dores et déjà en mentionnant le minimum vital de 400 francs qui sera comptabilisé pour lenfant; courriel du 18 mai 2021) ny change rien puisque le disponible alors restant (285 francs) reste suffisant pour permettre le paiement des honoraires davocat (cf. arrêt de lARMC du 08.12.2020 [ARMC.2020.56] cons. 4/g; voir aussi le courriel de Me H.________ du 18 mai 2021 qui estime les frais davocat à 300 francs par mois).
Selon larticle 428 al. 1 CPP, les frais dappel, qui seront arrêtés à 1'800 francs, sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Lappel du prévenu est admis partiellement. Il paraît justifié de mettre à sa charge les 4/5 des frais dappel, soit 1'440 francs, le solde (360 francs) étant laissé à la charge de lEtat.
Lappelant, dont le recours a été admis partiellement, peut se prévaloir dune indemnité (1/5 du montant auquel il aurait eu droit sil avait obtenu gain de cause totalement) au sens de larticle 429 CPP. Le mandataire de lappelant a déposé devant la Cour pénale un mémoire faisant état de 14,33 heures (en chiffre décimal) dactivité. Ce mémoire appelle les remarques suivantes. Le temps consacré au «téléphone avec le greffe», «téléphone du greffe», au «téléphone à létat civil», à l «examen courrier de la Cour», au «téléphone du client : doc. à recevoir», «téléphone du client : new doc. à recevoir» et à l «examen courrier MP» de 5 minutes chacun (soit au total 35 minutes) doit être retranché car il correspond à du travail de secrétariat. La durée correspondant à la préparation de laudience et aux conférences avec le client, soit 8 heures au total, est excessive et sera réduite de deux heures. Laudience a duré 2h15 (soit 45 minutes de moins que le temps estimé par le mandataire). Lactivité admise pour la seconde instance correspond finalement à 11,53 heures (nombre décimal). Au tarif horaire usuel de 270 francs, lindemnité peut ainsi être arrêtée à 3'113.10 francs. A ce montant, il convient dajouter les frais générés par le déplacement du mandataire à Neuchâtel (126 francs) et la TVA (7,7 %). Cela donne un montant dhonoraires de 3'488.50 francs. Lappelant a droit au 1/5 de ce montant à titre dindemnité réduite au sens de larticle 429 CPP, soit 697.70 francs. Cette indemnité (réduite) est compensable avec les frais de justice mis à sa charge, selon larticle 442 al. 4 CPP.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 47, 50, 66a, 146, 148a CP et les articles 10, 135 al. 4, 428, 429 et 442 al. 4 CPP,
I.Lappel de A.________ est partiellement admis.
II.Le jugement rendu par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz le 9 novembre 2020 est réformé, le nouveau dispositif étant le suivant :
1.Acquitte A.________ de la prévention descroquerie (art. 146 CP) au détriment des services sociaux de Z.________ du 1erjanvier 2013 au 19 février 2019.
2.Reconnaît A.________ coupable dobtention illicite de prestations de laide sociale (art. 148a CP) au détriment des services sociaux de Z.________ du 1eroctobre 2016 au 31 décembre 2018.
3.En conséquence, condamne A.________ à une peine de 70 jours-amende à 20 francs, soit au total 1'400 francs, avec sursis pendant 2 ans.
4.Condamne le même au paiement dune amende de 280 francs à titre de peine additionnelle, laquelle correspond, en cas de non-paiement fautif, à une peine privative de liberté de substitution de 2 jours.
5.Ordonne lexpulsion de A.________ du territoire suisse pour une durée de cinq ans.
6.Condamne A.________ aux frais de la cause, arrêtés à 1'552 francs.
7.Arrête lindemnité davocat doffice de Me H.________ à 4'783.15 francs, débours et TVA compris, et la lui alloue.
III.Les frais de justice de deuxième instance, arrêtés à 1'800 francs, sont mis à raison des 4/5 (1'440 francs) à la charge de A.________, le solde (360 francs) étant laissé à la charge de lEtat.
IV.Lassistance judiciaire est retirée à A.________ avec effet au 15 novembre 2020.
V.Lindemnité (réduite) allouée au mandataire de A.________ en vertu de larticle 429 CPP est arrêtés à 697.70 francs. Elle est compensable avec les frais de justice mis à sa charge, selon larticle 442 al. 4 CPP.
VI.Le présent jugement est notifié à A.________, par Me H.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds, au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds, et au Service des migrations, à Neuchâtel. Copie est adressée pour information à lOffice des relations et des conditions de travail, à La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel, le 19 mai 2021
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 20.07.2022 [6B_797/2021]
A.A.________, né en 1985 au Portugal, est venu en Suisse à lâge de 18 ans. Il y a rejoint sa tante (celle qui lui accordera ensuite les «prêts» dont il est question dans le dossier), ses parents étant restés au pays.
Depuis novembre 2011, il est au bénéfice de laide sociale.
B.A.________ na pas dinscription au casier judiciaire.
C.Le 2 novembre 2018, lOffice des relations et des conditions de travail (ORCT) a reçu une demande denquête de lOffice cantonal de laide sociale concernant A.________. La nouvelle assistante sociale en charge de son dossier le suspectait de travailler depuis plusieurs mois, voire des années, pour le compte de B.________, un bar de Z.________.
A.________ a été entendu le 19 février 2019 par lORCT.
D.Le 20 mai 2020, une plainte a été déposée à lencontre de A.________. LOffice communal de laide sociale a versé au dossier divers calculs permettant selon lui destimer lordre de grandeur de son préjudice économique.
E.Par acte daccusation du 22 juin 2020, le ministère public a renvoyé le prévenu devant le tribunal de police. Lacte daccusation reprochait au prévenu les infractions suivantes :
Escroquerie au sens de lart. 146 al. 1 CP, subsidiairement obtention illicite de prestations dune assurance sociale ou de laide sociale au sens de lart. 148a CP et plus subsidiairement violation de lobligation de signaler sans retard à lautorité tout changement dans sa situation pouvant entrainer la modification de laide au sens des articles 42 al. 1 et 73 LASoc
Entre le 1erjanvier 2013 et le 19 février 2019,
1.à Z.________,
2.A.________ a caché lors de ses différents entretiens et échanges avec le service social lexistence de gains de loterie ou de paris en ligne, un héritage denviron CHF 12'000.- ainsi que de nombreux versements sur son propre compte sélevant au total à plus de CHF 30'000.-,
3.percevant ainsi indûment CHF 28'330.- de prestations daide sociale, dont CHF 14'200.- au cours de la période postérieure au 1eroctobre 2016.»
F.A laudience du 27 octobre 2020, le prévenu a été interrogé.
G.Le jugement motivé, du 9 novembre 2020, a retenu que le prévenu avait travaillé à plusieurs reprises pour le bar B.________ entre octobre 2018 et janvier 2019. Les salaires étaient modestes. Le prévenu a par ailleurs perçu de nombreux versements entre janvier 2013 et le 19 février 2019 : une somme totale de 10'818.35 francs avait été versée sur le compte de la Banque_1 de 2013 au 31 décembre 2015 et 83 versements effectués sur le compte de la Banque_2 de 2013 à 2018, pour un montant total de 34'688.71 francs; le tribunal de police a toutefois considéré que certains montants avaient été comptés à double, de sorte quil convenait de retenir que le prévenu avait bénéficié dun montant de lordre de 30'000 francs. Il a constaté que le prévenu avait aussi reçu la somme, en une fois, de 12'000 francs, probablement en 2013 selon ses dires, en parallèle avec les indemnités quil touchait des services sociaux, sans jamais annoncer ces montants supplémentaires. Le tribunal de police, revenant sur lorigine de ces revenus, a considéré que le prévenu avait réalisé des gains et paris à la loterie et que la somme de 12'000 francs provenait dun héritage de son père, fait en 2013. La première juge a relevé que le prévenu avait certes tenté de convaincre que ces montants correspondaient à des prêts, mais elle a considéré que les déclarations nétaient pas crédibles, le prévenu ayant sans cesse tenté dinduire en erreur le service de laide sociale. Elle a ajouté que le prévenu avait joué «au plus malin» en cachant les comptes dont il était titulaire et les gains perçus dans les jeux de loterie et de paris pour ensuite déclarer en audience quil navait perçu que des prêts, de sorte quil avait fait usage dun processus astucieux visant à décourager les assistants sociaux de contrôler ses dires. Partant, elle a considéré que lensemble des éléments constitutifs de larticle 146 CP étaient réunis et que linfraction descroquerie devait être retenue. Sagissant de la peine, le tribunal de police a jugé que le dommage allégué par les services sociaux, dun montant de 28'330 francs, correspondait, avec une haute vraisemblance, à la réalité et quil convenait de le considérer comme établi. Il a également retenu que les conditions pour le prononcé dune expulsion étaient réunies et que celle-ci devait être fixée pour une durée de trois ans (la durée étant ensuite rectifiée par le tribunal de police dans son ordonnance du 12 novembre 2020, pour se conformer à lexigence légale prévoyant une durée minimale de cinq ans).
H.Dans sa déclaration dappel du 30 novembre 2020, le prévenu attaque le jugement dans son ensemble et il requiert laudition de sa tante, C.________, en se réservant le droit de déposer tout autre document utile.
Le 8 mars 2021, la direction de la procédure a, par une appréciation anticipée des preuves, rejeté la réquisition de preuve.
I.Les débats dappel se sont tenus le 19 mai 2021. Le prévenu a été interrogé. Diverses pièces ont été déposées par lappelant.
Dans sa plaidoirie, le mandataire de lappelant, après avoir rappelé les différentes activités professionnelles quil a exercées depuis son arrivée en Suisse (en 2003), a indiqué quil avait signé sa première demande daide sociale en 2014. Depuis la perte de son dernier emploi, il est entré dans une période de déprime, de mélancolie, voire même de lypémanie (état dépressif dû à une mélancolie profonde), sa vie se caractérisant par une solitude sentimentale. Ces différents états nont pas été relatés dans un certificat médical, lappelant nayant pas consulté un médecin. Cest à cette époque quil a rencontré le couple D.________ et quil a commencé à travailler pour le bar B.________. Le dysfonctionnement des services sociaux était notoire à Z.________ et lappelant en a subi les conséquences : les assistants en charge de son dossier se sont succédés et divers documents ont été égarés. Il na fait lobjet daucun suivi, la seule question qui lui était posée étant de savoir sil avait trouvé du travail. Après avoir travaillé une première période en 2016 au sein du bar B.________, lappelant a signé un deuxième contrat comme «extra» en
2018. Il y a travaillé entre début octobre 2018 et août 2019. Il relève que des erreurs administratives ont alors été commises par son employeur, celui-ci ayant notamment fait mention dune activité de16h00 en novembre 2018 (selon les relevés résultant du système «badgeage»), alors même que lappelant navait travaillé que 6 heures, étant précisé que lappelant nétait pas «badgé» et que DD.________ avait lui-même reconnu que le système de «badgeage» était quoi quil en soit défectueux. Entre octobre et décembre 2018, lappelant a perçu un total de 645.80 francs (soit 404.16 francs le 31 octobre 2018, 120.82 francs le 30 novembre 2018 et 120.82 francs le 12 décembre 2018), ce qui correspond, à quelques francs près, au montant figurant dans son certificat de salaire pour lannée 2018 (soit 652 francs). Ces revenus ayant été déclarés aux services sociaux, lappelant soutient navoir commis aucune infraction en lien avec les salaires versés par le bar B.________. Sagissant du montant de 12'000 francs (qui lui a été versé en 2013), lappelant relève que, sil a certes déclaré, lors de sa première audition que cétait «un peu un héritage» de son père, il sest ensuite ravisé lors de sa deuxième audition, affirmant quil sagissait dun «malentendu au départ», que cela correspondait bien à «de largent reçu de la part de [sa] tante» quil a lui-même «versé sur [son] compte Banque_2, au fil du temps». Sil a crédité les montants reçus de sa tante par petites sommes, cétait pour ne pas attirer lattention car il faisait lobjet de poursuites. Il était convenu quil rembourserait sa tante quand il aurait un travail. Le montant quil rembourse à celle-ci chaque mois depuis janvier 2021 se monte à 350 francs, soit environ le 10 % du montant net de son salaire (3'550 francs, treizième salaire compris), qui correspond à un salaire mensuel brut de 3'700 francs. Lappelant soutient que, selon la jurisprudence récente de la Cour pénale (jugement du 11.02.2021 [CPEN.2020.40]), un prêt entre dans la catégorie des revenus, à moins que son bénéficiaire entende le rembourser. En lespèce, lappelant, qui avait dès le départ lintention de rembourser sa tante, est précisément en train de le faire. Le montant total des prêts ne correspond dès lors pas à un revenu et il ne devait pas être annoncé aux services sociaux, ce qui exclut toute infraction. Sagissant des gains en ligne, lappelant observe quil sagit en tout de cinq gains, dun montant total de 2'740 francs, ce qui est modeste, puisque cela correspond, pour la période de leurs versements (2015 à 2018) à 76 francs par mois ou, pour la période durant laquelle il a joué (2013 à 2018) à 38 francs par mois. Sagissant de son addiction aux jeux, lappelant na pas consulté de médecin et il ne peut fournir aucune preuve à cet égard. Il était dans le déni, comme toute personne qui souffre dune addiction. Il ne sest toutefois pas enrichi car il a tout joué. Certes, il aurait dû annoncer ses gains et, en conséquence, il conviendra de qualifier la gravité de sa faute. Il affirme toutefois quil na pas agi de manière astucieuse, ce qui implique de faire application de larticle 148a CP. Pour le gain de 400 francs réalisés en 2017, il soutient quil sagit dun cas de peu de gravité (art. 148a al. 2 CP), soit dune contravention, et que laction pénale est dès lors prescrite. Pour les gains de 2018, on est aussi dans un cas de peu de gravité, ce qui exclut toute application de larticle 66a CP relatif à lexpulsion (art. 105 CP). Subsidiairement, lappelant considère que, vu sa situation personnelle, il conviendrait dappliquer la clause de rigueur et de renoncer à son expulsion. Il relève à cet égard quil est arrivé en Suisse en 2003, que son casier judiciaire est vierge, quil a un travail à plein temps, quil nest plus bénéficiaire de laide sociale, quil a noué, depuis 2019, une relation stable, quil sera père en juillet 2021, quil fait face à ses dettes et rembourse aujourdhui sa tante et, de manière générale, quil sest repris en main.
Dans son réquisitoire, le ministère public considère que les explications de lappelant font apparaître plusieurs paradoxes, lun deux tenant au fait que le prévenu sestime de bonne foi, alors même quil reconnaît avoir caché des montants importants (les «prêts» de sa tante) à loffice des poursuites. Le prévenu, qui a ainsi dissimulé des actifs à ses créanciers ce qui nest pas neutre dun point de vue pénal a adopté une attitude révélant une intention similaire vis-à-vis du service de laide sociale, en ne déclarant pas ses rentrées dargent. Sagissant de lhéritage de son père, il convient de se fonder sur les premières déclarations de lappelant qui sont, selon la jurisprudence, les plus crédibles. Le ministère public observe que, quelle que soit la qualification des versements opérés par la tante de lappelant, celui-ci devait déclarer ces rentrées dargent. Selon le jugement CPEN 2020.40, les prêts doivent aussi être annoncés, une exception ne pouvait être faite quen présence de prêts ayant été remboursés immédiatement ou «le lendemain». Ce cas exceptionnel se distingue de la situation de lappelant puisque celui-ci na commencé à rembourser sa tante que bien après, une fois quil nétait plus au bénéfice de laide sociale. Concrètement, les «prêts» de sa tante lui ont conféré un revenu supplémentaire, qui sajoutait à celui versé par les services sociaux (cest dailleurs ce qui avait attiré lattention de lassistante sociale dont lintervention est à lorigine de louverture de la procédure pénale). Lastuce est réalisée et elle a même été révélée en cours dinstruction, puisque le prévenu a encore tenté de cacher lexistence de comptes, feignant même, devant linspectrice qui linterrogeait, dignorer lexistence de son propre compte Banque_1. La peine à infliger à lappelant doit sanctionner une infraction qui porte sur un montant denviron 28'000 francs et qui nest pas de peu de gravité. Sagissant de lexpulsion, le ministère public observe que lappelant na pas dancrage en Suisse et quil na aucune «situation» sur le plan social ou professionnel. Il tente simplement de se constituer un ancrage dans notre pays pour pouvoir profiter de la clause de rigueur. Il sagit dune création de dernier instant qui consiste en un artifice de plus, exempt de tout rattachement réel (lappelant sest lié à une ressortissante portugaise et leur enfant a été conçu après laudience du tribunal de police). Ces circonstances ne permettent pas de faire application de la clause de rigueur.
Lappelant na pas répliqué. Il a pris la parole en dernier lieu.
C O N S I D E R A N T
1.Déposé dans les formes et délai légaux, lappel est recevable.
2.Selon larticle 398 CPP, la juridiction de lappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur les points attaqués du jugement (al. 2). Lappel peut être formé pour violation du droit, y compris lexcès ou labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans lacte dappel (art. 404, al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Sur les points attaqués du jugement, elle revoit la cause librement, en fait et en droit (Kistler-Vianin, in CR-CPP, n. 1 ad art. 404 CPP).
3.Selon larticle 389 al. 1 CPP, la procédure dappel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction dappel administre, doffice ou à la demande dune partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de lappel (art. 389 al. 3 CPP).
En lespèce, lappelant na pas réitéré sa demande visant à auditionner sa tante, C.________, de sorte quil ny a pas lieu dy revenir.
Les pièces littérales déposées par lappelant (notamment des déclarations écrites de son amie et de sa tante) sont admises et versées au dossier, leur pertinence étant réservée.
4.Larticle 10 CPP pose la règle de la présomption dinnocence. Il prévoit notamment que le tribunal apprécie librement les preuves selon lintime conviction quil retire de lensemble de la procédure (al. 2) et que lorsque subsiste des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fond sur létat de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). Le principein dubio pro reoveut quil incombe à laccusation détablir la culpabilité du prévenu et non à celui-ci de démontrer quil nest pas coupable, mais aussi que le juge ne doit pas tenir pour établi un fait défavorable à laccusé si, dun point de vue objectif, il existe des doutes sérieux et irréductibles quant à la culpabilité de celui-ci (ATF 127 I 38 cons. 2a).
Il est généralement admis quen présence de plusieurs versions successives et contradictoires des faits présentés par la même personne, le juge doit en principe accorder la préférence à celle qui a été donnée alors que lintéressé en ignorait peut-être les conséquences juridiques, soit normalement la première, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (RJN 2019, p.417, p. 421;1995 p. 119;ATF 121 V 45cons. 2a). Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut en outre invoquer la présomption dinnocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tiré de ses déclarations (arrêt du TF du30.06.2016 [6B_914/2015]cons. 1.2).
5.a) Aux termes de l'article 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, a astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'a astucieusement confortée dans son erreur et a de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
b) Selon la jurisprudence (pour un rappel RJN 2018 p. 478 et ses références), cette infraction se commet en principe par action. Tel est le cas lorsqu'elle est perpétrée par actes concluants (ATF 140 IV 11 cons. 2.3.2). Lassuré qui a l'obligation de communiquer à son assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent, toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation (art. 31 LPGA), qui ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les prestations octroyées initialement à juste titre ne commet toutefois pas par-là d'acte de tromperie. En continuant à recevoir ces prestations sans commentaire, l'assuré n'exprime pas que sa situation serait demeurée inchangée. La perception de prestations d'assurance n'a ainsi pas valeur de déclaration positive par acte concluant. La situation est toutefois différente si cette perception est accompagnée d'autres actions qui permettent objectivement d'interpréter le comportement du bénéficiaire comme signifiant que rien n'a changé dans sa situation. On pense notamment à un silence qualifié de l'assuré à des questions explicites de l'assureur (ATF 140 IV 11 précité cons. 2.4.1 et 2.4.6). Une escroquerie par actes concluants a également été retenue dans le cas du bénéficiaire de prestations d'assurance exclusivement accordées aux indigents, qui se borne à donner suite à la requête de l'autorité compétente tendant, en vue de réexaminer sa situation économique, à la production d'un extrait de compte déterminé, alors qu'il possède une fortune non négligeable sur un autre compte, jamais déclaré (ATF 127 IV 163cons. 2b; plus récemment arrêt du TF du 10.01.2013 [6B_542/2012] cons. 1.2), ou dans le cas d'une personne qui, dans sa demande de prestations complémentaires, tait un mois de rente et plusieurs actifs et crée par les informations fournies l'impression que celles-ci correspondent à sa situation réelle (ATF 131 IV 83cons. 2.2).Concrètement, en matière daide sociale, il est admis que le bénéficiaire adopte un comportement actif lorsquil ressort des notes dentretien rédigées par les assistants sociaux ou lorsque le prévenu le reconnaît lui-même que ceux-ci senquéraient régulièrement (en posant des questions précises) de sa situation (financière) et que le prévenu répondait, de manière tout aussi précise, en niant tout changement quant à ses rentrées dargent (arrêt de la CPEN du 30.12.2020 [CPEN.2020.27] cons. 5.1).
c)Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas; il faut encore qu'elle soit astucieuse. L'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire (ATF 135 IV 76 cons. 5.2; 133 IV 256 cons. 4.4.3).
d) Lorsque l'acte litigieux consiste dans le versement par l'Etat de prestations prévues par la loi, il ne peut y avoir escroquerie consommée que si le fait sur lequel portait la tromperie astucieuse et l'erreur était propre, s'il avait été connu par l'Etat, à conduire au refus, conformément à la loi, de telles prestations. Ce n'est en effet que dans ce cas, lorsque les prestations n'étaient en réalité pas dues, que l'acte consistant à les verser s'avère préjudiciable pour l'Etat et donc lui cause un dommage (arrêts du TF du 28.10.2014 [6B_183/2014] cons. 3.3, non publié auxATF 140 IV 150et du 16.06.2011 [6B_1054/2010] cons. 2.2.2 et les réf. cit.).
e) Sur le plan subjectif, lescroquerie est une infraction intentionnelle, lintention devant porter sur tous les éléments constitutifs de linfraction. Lauteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210cons. 5.3; arrêt du TF du 03.04.2014 [6B_791/2013] cons. 3.1.4). Le dol éventuel suffit cependant (Corboz, Lesinfractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 39 ad art. 146 CP).
6.a) Larticle 148a al. 1 CP, entré en vigueur le 1eroctobre 2016, vise quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues dune assurance sociale ou de laide sociale.
b) Le Tribunal fédéral rappelle que, selon larticle 121 al. 3 Cst. féd., le législateur a reçu le mandat dédicter de nouvelles infractions pénales pour réprimer lobtention abusive de prestations fournies par les assurances sociales et les services sociaux. Avec larticle 148a CP, le législateur a codifié dans une loi fédérale le devoir pour le bénéficiaire dannoncer aux assurances sociales et aux services sociaux tout fait pertinent pour lallocation de prestations sociales. Cette disposition légale couvre les cas dans lesquels linfraction descroquerie nest pas réalisée, parce que lauteur nagit pas astucieusement (arrêt du TF du 04.12.2019 [6B_1015/2019] cons. 4.5.2). Sont ainsi comprises toutes les formes de tromperie, soit en principe lorsque lauteur fournit des informations fausses ou incomplètes, dissimule sa situation financière ou personnelle réelle ou passe certains faits sous silence. On observe un tel comportement passif lorsque quelquun omet de signaler que sa situation financière sest améliorée par exemple (Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013, FF 2013 5432). Le simple fait de taire des rentrées dargent (alors que celles-ci auraient dû être déclarées) suffit à réaliser linfraction, sans quil soit nécessaire que les assistants sociaux aient posé explicitement des questions spécifiques sur la situation financière du bénéficiaire de laide sociale (arrêt du 04.12.2019 [6B_1015/2019] cons. 4.5.6).
c) Il sagit dune infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit(Dupuis et al., PC CP, 2017, n. 25, ad art. 148a).Lintention nécessite la connaissance du devoir dannonce ainsi que la portée de celui-ci, étant précisé quil sétend à tous les faits pertinents pour lallocation de la prestation dans un système social fondé sur la solidarité et la loyauté et non sur la surveillance (arrêt du TF du 04.12.2019 [6B_1015/2019] cons. 4.5.6).
7.a) Il résulte du dossier que le prévenu a bénéficié de laide sociale dès 2011 (cf. supra let. A). Depuis 2013, il sest vu créditer sur ses comptes bancaires divers montants, correspondant à des gains provenant de jeux en ligne, à un héritage (qualification sur laquelle le prévenu est ensuite revenu), à des «prêts» de sa tante, ainsi quà des salaires réalisés comme «extra» au service du bar B.________.
Si lacte daccusation vise une période comprise entre le 1erjanvier 2013 et le 19 février 2019, il ne ressort pas du dossier que le prévenu aurait bénéficié de rentrées dargent supplémentaires (en plus des prestations versées par laide sociale) après le 31 décembre 2018.
Le prévenu a signé des demandes daide sociale les 16 janvier 2014, 26 janvier 2015, 16 février 2016, 14 mars 2017 et 30 août 2018. Les demandes relatives aux années 2011, 2012 et 2013 ne figurentpas au dossier.
Il ne résulte pas du dossier que le prévenu aurait signé des budgets mensuels. Les notes dentretien usuelles, rédigées par les assistants sociaux ayant rencontré le prévenu depuis 2011, ny figurent pas.
Les notes manuscrites figurant en D. 399 à 403 consistent en des estimations, opérées ultérieurement, destinées à déterminer rétrospectivement lordre de grandeur du dommage subi par les services sociaux entre 2013 et 2018. Il résulte de ces estimations que le dommage se monte à environ 14'130 francs du 1erjanvier 2013 au 1eroctobre 2016 et à 14'200 francs pour la période comprise entre cette dernière date et le 31 décembre 2018.
b) Les nombreuses variations dans les déclarations de lappelant doivent demblée être mises en évidence. Sagissant du montant de 12'000 francs, lappelant, dans ses premières déclarations, a spontanément désigné celui-ci comme étant un héritage de son père. Il est ensuite revenu sur ses propos en indiquant quil sagissait en réalité de prêts de sa tante, celle-ci ayant procédé de la sorte «par compensation» car, pour des «raisons familiales et juridiques», il navait pas pu hériter de son père au Portugal. Il a aussi affirmé quil navait «pas reçu dhéritage», mais que son père «avait remis une somme dargent à [sa] tante» qui lui avait ensuite consenti des prêts, précisant quil sagissait de largent que son père avait confié à sa tante pour ses propres besoins (ceux de lappelant). Enfin, lappelant a encore déclaré que son père avait donné de largent à sa tante en guise de reconnaissance (celle-ci étant pour lappelant «une deuxième mère»), la tante ayant ensuite pris elle-même linitiative de prêter de largent au prévenu pour que celui-ci «puisse survivre». La première version de lappelant, faisant état dun héritage, semble la plus convaincante : on peine en effet à imaginer quil soit possible, comme le prévenu la ensuite affirmé, de confondre un héritage avec une autre source de revenu et le «remboursement» quil a ensuite allégué paraît avoir été organisé pour les besoins de la cause. En ce sens, lénergie déployée par lappelant pour convaincre que ses premières déclarations nétaient quun «malentendu» trahit sa détermination à présenter une version à son avantage, susceptible de lui permettre de justifier lapport supplémentaire de 12'000 francs dont il a disposé, alors même quil était au bénéfice de laide sociale. Lattitude de lappelant, ainsi décrite, nest pas singulière puisquelle sest manifestée également en lien avec les «prêts» consentis par sa tante (remis en 2-3 fois entre les mains de lappelant), celui-ci veillant bien à créditer des montants modestes sur son propre compte, pour ne pas éveiller les soupçons de loffice des poursuites qui aurait pu décider dune saisie. A cela sajoute que lappelant a tenté de cacher lexistence de ses comptes bancaires et que le peu dheures quil admet avoir travaillé au sein du bar B.________ ne laisse pas de surprendre si lon considère quil était présent quasiment en permanence au sein de létablissement et que les relevés de «badgeage» font état dun nombre dheures plus important, ce qui a encore été confirmé par DD.________ .
Il sagit là dun faisceau dindices, indiquant que lappelant a bel et bien dissimulé de largent, qui réalise à tout le moins dans une certaine mesure les éléments constitutifs de lescroquerie (art. 146 CP).
Cela étant, limpéritie des services sociaux durant la période considérée ne permet pas de tenir pour établis tous les éléments constitutifs de linfraction réprimée à larticle 146 CP, conformément aux exigences posées par la jurisprudence fédérale. En effet, en labsence de toute note dentretien établie par les services sociaux, il est impossible de savoir si des questions précises ont été posées au prévenu sur sa situation financière. A cet égard, lunique déclaration du prévenu faite en cours de procédure («on ne ma pas vraiment questionné sur mes rentrées dargent, mais seulement pour me demander si javais trouvé un travail») nest pas suffisante pour que lon puisse lui imputer un comportement actif constitutif dastuce, pénalement répréhensible sous langle de larticle 146 CP (cf. supra cons. 5b).
Il apparaît dès lors que la prévention descroquerie doit être abandonnée, les éléments factuels à disposition ne permettant pas détablir un comportement actif du prévenu visant à tromper astucieusement le service daide sociale.
8.Il convient dexaminer si lappelant doit être sanctionné sur la base de larticle 148a CP, étant précisé que cette infraction est entrée en vigueur le 1eroctobre 2016 et quil est dès lors exclu de tenir compte des agissements du prévenu antérieurs à cette date.
Les éléments pertinents ressortant du dossier sont les suivants :
a) Entre octobre et décembre 2016, divers versements «sur propre compte» (cf. aussi les mentions «versement automate» [Banque_2] et «versement bancomat» [Banque_1]) ont été opérés par le prévenu, soit les 8 novembre 2016 (500 francs), 9 décembre 2016 (800 francs), 19 décembre 2016 (500 francs) et 23 décembre 2016 (100 francs). Le prévenu soutient que ces versements, dun montant total de 1'900 francs, correspondent à de largent prêté par sa tante, quil a ensuite crédité sur son propre compte.
Le 6 décembre 2016, le prévenu a reçu un prêt de son ex-petite amie, E.________ (1'200 francs).
b) En 2017, les versements opérés «sur propre compte» (cf. supra cons. 8/a pour les autres mentions) sont les suivants : 500 francs (le 6 mars 2017), 500 francs (24 mars 2017), 600 francs et 300 francs (le 27 mars 2017), 700 francs (le 3 mai 2017), 500 francs (le 8 mai 2017), 400 francs (le 10 mai 2017), 500 francs (le 17 mai 2017), 800 francs et 250 francs (le 26 mai 2017), 800 francs (le 30 juin 2017), 1'100 francs (le 7 juillet 2017), 1'000 francs (le 19 juillet 2017), 600 francs (le 25 juillet 2017), 100 francs (le 26 juillet 2017), 100 francs (le 2 août 2017), 100 francs (le 5 octobre 2017), 25.55 francs et 800 francs (le 30 octobre 2017) et 200 francs (le 5 décembre 2017). Selon le prévenu, ces versements, dun montant total de 9'875.55 francs (et non 10'175.55 francs comme cela est mentionné), correspondent à de largent prêté par sa tante, quil a ensuite versé sur son propre compte.
Le 3 octobre 2017 (mention «Earthport» sur le relevé bancaire), le prévenu sest vu créditer 400 francs, soit un gain provenant de jeux en ligne.
Le 17 novembre 2017, il a reçu 161.50 francs de F.________, une amie belge venue en vacances qui lui a remboursé un montant que le prévenu lui avait prêté.
c) En 2018, les versements opérés «sur propre compte» (cf. supra cons. 8/a pour les autres mentions) sont les suivants : 140 francs (le 26 janvier 2018), 100 francs (le 30 janvier 2018), soit un total de 240 francs. Selon le prévenu, ces versements, dun montant total de 240 francs, correspondent à de largent prêté par sa tante, quil a ensuite crédité sur son propre compte.
Le prévenu sest vu créditer, sous la mention «Earthport», 300 francs (le 27 mars 2018), 400 francs (le 26 novembre 2018) et 1'500 francs (le 27 décembre 2018), soit des gains provenant de jeux en ligne, pour un montant total de 2'200 francs.
Enfin, il sest vu créditer quatre salaires du bar B.________, soit 404.16 francs (le 31 octobre 2018), 400 francs (le 26 octobre 2018; versement en cash pour un «Salaire extra bar B.________» non évoqué par lappelant [cf. supra let. I]), 120.82 francs (le 30 novembre 2018) et 120.82 francs (le 12 décembre 2018), pour un montant total de 1'045.80 francs.
9.Il convient, en fonction de ces éléments factuels, de déterminer si les éléments constitutifs de linfraction réprimée à larticle 148a CP sont réalisés.
9.1.Le simple fait davoir tu les rentrées dargent précitées suffit à réaliser lélément objectif de cette infraction (cf. supra cons. 6/c). A cet égard, la thèse selon laquelle la tante de lappelant lui aurait octroyé des prêts ne convainc pas. Les montants en question ont été versés à son bénéficiaire en 2 ou 3 fois, le deuxième (voire le troisième) versement étant effectué sans être précédé dune quelconque interpellation (de la tante) visant le remboursement du premier (voire du second) versement. À cela sajoute que, au cours de la période durant laquelle il a bénéficié de laide sociale, lappelant na à aucun moment exprimé son intention de rembourser, même partiellement, les montants versés par sa tante (cf. D. 237 où le prévenu relève quil na pas encore remboursé sa tante; cf. aussi D. 245, pour les déclarations de la tante). On observera en outre que, même si lon qualifiait de prêts les versements consentis par la tante, lappelant aurait été tenu, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. arrêt du TF du 21.05.2014 [8C_64/2014] cons. 3.2), de les déclarer aux services sociaux (arrêt de la CPEN du 11.02.2021 [CPEN.2020.40], cons. 9.2, mis en ligne le 11.05.2021 sur le sitewww.ne.ch). Contrairement à ce que pense lappelant, les versements dont il a bénéficié nentrent pas dans les cas, tout à fait exceptionnels, dans lesquels le bénéficiaire de laide sociale avait procédé au remboursement du prêt accordé (cf. arrêt CPEN précité cons. 9.2/c et d).
Il nest pas invraisemblable que le montant reçu de F.________ le 17 novembre 2017 corresponde au remboursement dun prêt que le prévenu lui aurait octroyé préalablement, lorsquelle est venue en vacances chez lui. Aucun autre indice ne figurant dans le dossier, il convient, au bénéfice du prévenu, dexclure la somme de 161.50 francs du total des montants devant être annoncés aux services sociaux.
9.2.Il reste à déterminer si lélément subjectif est réalisé.
a) En lespèce, lappelant admet quil aurait dû annoncer les gains de loterie. On observera à cet égard que lobligation dannonce est clairement indiquée, le document à signer par le bénéficiaire de laide sociale mentionnant que le bénéficiaire doit «déclarertousses revenus» et quil est tenu de «signaler sans retard () tout changement dans sa situation pouvant entraîner la modification de laide», notamment le «changement de la situation de fortune (gain de loterie, héritage, vente immobilière». Ce point nétant plus contesté devant la Cour pénale, il ny a pas lieu de sy arrêter davantage.
b) En ce qui concerne les versements consentis par la tante du prévenu, le seul fait quil sagisse de prêts ne suffit pas à exclure demblée toute intention dolosive. En lespèce, on nest pas en présence du prêt dune somme modique, susceptible dêtre remboursée par le prévenu, dont lannonce auguichet social régional ne va pas forcément de soi (cf. jugement de la CPEN du 27 avril 2021 [CPEN.2019.94] cons. 8/d).Il résulte en effet du dossier que les versements effectués par sa tante ont eu lieu régulièrement et quil sagissait dun véritable appoint pour le prévenu («, si jai besoin dargent, je peux toujours demander à ma tante»), celui-ci ayant reçu plus de 10'000 francs en un peu plus de deux ans. A cet égard, lappelant na à aucun moment exprimé son intention de rembourser, même partiellement, ces montants.
Dans ces conditions, lappelant ne pouvait ignorer quil était tenu de déclarer les sommes reçues au service social. Il ressort des documents figurant au dossier que «la personne qui sollicite une aide matérielle est tenue de renseigner lautorité sur sa situation personnelle et financière de manière complète et de produire les documents nécessaires» (demande du 16.01.2014). Dans la demande daide sociale signée par le prévenu le 14 mars 2017, il est explicitement indiqué que «laide sociale ou aide matérielle constitue le dernier filet du système suisse de sécurité sociale. Elle nintervient quaprès épuisement de la fortune du demandeur et lorsque ses revenus ne suffisent pas à couvrir ses besoins de base. Lorsquune personne peut obtenir dautres ressources financières que laide sociale, par exemple auprès de sa parenté ou des assurances sociales ou privées, ou par une demande de bourse et dallocations familiales, elle est tenue de les solliciter afin de réduire dautant son besoin daide. Si elle ne fait pas valoir ses droits, le principe de subsidiarité nest pas respecté et laide sociale ne peut pas être accordée». Le document mentionne également que le bénéficiaire doit «déclarertousses revenus» et quil doit «signaler sans retard () tout changement dans sa situation pouvant entraîner la modification de laide». La demande daide sociale signée par le prévenu le 30 août 2018 contient les mêmes explications. A cela sajoute que les déclarations du prévenu, qui ne sont pas exemptes de contradictions, sont un indice de plus confirmant son intention dolosive. Sil allègue quil pensait que lobligation de déclarer ne valait qu « àpartir dune certaine somme», il ne conteste pas quune somme de 1'000 francs nest pas un petit montant (ce qui laisse entendre que la somme devrait alors être déclarée) et, même sil a reçu des montants de cet ordre de grandeur (cf. supra cons. 8), il ne les a pas déclarés.
c) Sagissant des salaires perçus, il résulte des notes manuscrites rédigées en 2020 par les services sociaux que, pour chacun des quatre montants litigieux, une mention a été faite, à savoir : «franchise utilisée», «déclarés», «déclarés franchise» (cette dernière mention intervenant deux fois). Même sil subsiste une certaine ambiguïté à la lecture de ces annotations que les informations données par les services sociaux ne permettent pas décarter , on peut comprendre à première vue que les quatre montants en question ont bien été annoncés par le prévenu et/ou quils tombaient dans la franchise à sa libre disposition. Le léger doute entourant ces mentions doit profiter au prévenu et il ny a pas lieu de retenir, à sa charge, les revenus, par ailleurs modestes, résultant de son activité auprès du bar B.________.
d) En ce qui concerne, enfin, le prêt de 1'200 francs octroyé par son ex-petite amie, le prévenu a lui-même admis navoir pas rendu cet argent. Il la utilisé pour aller voir sa famille au Portugal. Vu le montant en cause et le comportement du prévenu (qui a utilisé la somme dargent comme si elle lui avait été acquise), on doit considérer que cest intentionnellement quil na pas annoncé ce montant aux services sociaux.
9.3.On mentionnera, pour conclure sur ce point, que les agissements du prévenu antérieurs au 1eroctobre 2016, et en particulier la non-déclaration du montant de 12'000 francs reçu par lappelant en 2013, ne peuvent être sanctionnés sur la base des dispositions correspondantes de la Loi sur laction sociale (LASoc; RSN 831.0). Cette règlementation cantonale prévoyant des contraventions, laction pénale est en effet quoi quil en soit prescrite (cf. art. 109 CP).
10.a) Au moment de fixer la peine, il convient de relever que linfraction commise nest pas un cas de peu de gravité au sens où lentend larticle 148a al. 2 CP.
En lespèce, le montant total passé sous silence était de 15'815.55 francs (1'900 francs + 1'200 francs + 9'875.55 francs + 400 francs + 240 francs + 2'200 francs), pour la période considérée (du 1eroctobre 2016 au 31 décembre 2018), soit un montant couvrant largement le dommage (14'200 francs) calculé par les services sociaux. Ce dernier montant est largement supérieur à la valeur-limite de 3'000 francs évoquée par le Tribunal fédéral (arrêt du TF du 13.10.2020 [6B_1161/2019] cons. 1.2, et la référence au message du Conseil fédéral du 26 juin 2013, qui renvoie à titre dexemple aux recommandations de la Conférence des procureurs suisses concernant l'expulsion des étrangers condamnés [art. 66a à 66d CP] du 24 novembre 2016).
Certes, les juges fédéraux ont indiqué quune valeur-limite ne peut servir de critère exclusif pour définir le cas de peu de gravité. Quel que soit le montant, un montant limite na quune valeur indicative : il convient, en plus du montant de la prestation sociale illégalement perçue, de tenir compte dautres éléments susceptibles de « réduire » la culpabilité de lauteur (cf. art. 47 CP; arrêt du 13.10.2020 [6B_1161/2019] cons. 1.2). En lespèce, la durée de lactivité illicite (plusieurs années) et le fait que lappelant (qui navait en particulier pas denfants à charge) était le seul bénéficiaire du produit de linfraction, ne plaident pas, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en faveur de la prise en compte dun montant supérieur à la valeur-seuil de 3'000 francs et, à tout le moins, en aucun cas en faveur dune valeur de plus de 14'000 francs.
b)La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (art. 47 CP; ATF 144 IV 313 cons. 1.2, 142 IV 137 cons. 9.1 p. 147, 141 IV 61 cons. 6.1.1).
De manière générale, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'article 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 cons. 1.2 p. 319). L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur dont il tient compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP; ATF 144 IV 313 cons. 1.2). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté (ATF 144 IV 313 cons. 1.2). Le juge n'est toutefois pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 144 IV 313 cons. 1.2; 136 IV 55 cons. 5.6).
En matière de peine pécuniaire, larticle 34 CP prévoyait, dans sa version en vigueur jusquau 31 décembre 2017, quelle ne pouvait pas excéder 360 jours-amende (al. 1). Quant au montant du jour-amende, il était de 3000 francs au plus (al. 2), étant précisé que la jurisprudence avait fixé à 10 francs le minimum du montant du jour-amende (ATF 135 IV 180 cons. 1.4.2 p. 185). A la suite de lentrée en vigueur le 1er janvier 2018 de la modification du 19 juin 2015 du Code pénal concernant la réforme du droit des sanctions, la peine pécuniaire ne peut désormais excéder 180 jours-amende et le montant du jour-amende est de 30 francs au moins, le maximum de 3000 francs nayant pas été modifié (art. 34 al. 1 et 2 CP). Exceptionnellement, le montant du jour-amende peut être réduit à 10 francs (art. 34 al. 2, 2ème phrase, CP).
En lespèce, larticle 49 CP ne trouve pas application, les actes délictueux accomplis par lappelant formant un tout pour la période considérée (du 1eroctobre 2016 au 31 décembre 2018) durant laquelle laide sociale a été accordée de manière interrompue (absence de concours idéal) et lappelant nayant pas dantécédents (absence de concours rétrospectif).
c) La Cour pénale retient que les faits reprochés au prévenu sétendent sur plus de deux ans. Le montant total perçu indûment se monte à plus de 14'000 francs, ce qui correspond, pour la période considérée, à une amélioration des avoirs du prévenu de lordre de 500 francs par mois. La faute du prévenu peut être considérée comme moyenne. Le bien juridiquement protégé, à savoir le patrimoine de la collectivité publique, ainsi que le sentiment de préserver le sentiment déquité de la population, commandement une réponse sociale claire. Les agissements du prévenu nont pas cessé deux-mêmes; il aurait pourtant eu maintes fois loccasion de mettre un terme de son propre chef à son activité illicite. Les mobiles du prévenu relèvent exclusivement de sa cupidité, celui-ci agissant pour améliorer sa situation financière. Sa situation personnelle est précaire. Le prévenu na pas dantécédent en Suisse. Sa responsabilité pénale est entière.
Tout bien considéré, une peine pécuniaire de 70 jours-amende est adaptée à sa situation personnelle et sera prononcée pour infraction à larticle 148a CP durant la période comprise entre le 1eroctobre 2016 et le 31 novembre 2018.
Il y a lieu de confirmer, sur le principe, la peine damende additionnelle prononcée par le tribunal de police. Son montant, qui ne peut excéder le 1/5 de la peine principale (ATF 135 IV 188 cons. 3.4.4), sera fixé à 280 francs, ce qui correspond, en cas de non-paiement, à une peine privative de liberté de 2 jours.
Il ny a pas non plus lieu de revenir sur le montant du jour-amende (20 francs), qui nest pas discuté de manière distincte par lappelant et qui est conforme aussi bien à lancien (conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral) quau nouveau droit (en faisant usage de lexception prévue par larticle 34 al. 2, 2ephrase, CP).
11.Le tribunal de police a correctement rappelé les règles applicables et la jurisprudence relative à lexpulsion pénale. On renvoie au jugement attaqué à ce propos (art. 82 al. 4 CPP; sur lapplication restrictive de la clause de rigueur, on peut encore citer les arrêts du TF du 01.07.2020 [6B_286/2020] cons. 1.3.1; du 11.05.2020 [6B_312/2020] cons. 2.1.1; du 06.05.2020 [6B_225/2020] cons. 1.2.1).
Le prévenu, qui est né au Portugal en 1985, vit en Suisse depuis lâge de 18 ans. Il est au bénéfice dun permis détablissement (C/EC) dont la validité est échue le 1ernovembre 2019.Hormis sa tante et son amie, il na pratiquement aucune attache en Suisse. Il évoque un de ses frères qui habite le Tessin, sans toutefois indiquer sil le voit toujours. Il semblait considérer le bar B.________ comme son lieu de vie puisquil relève que, pour lui, ce bar «cest comme des amis et de la famille mais sans forcément travailler». Certes, devant la Cour pénale, lappelant a indiqué, attestations à lappui, quil était en couple avec C.________, titulaire dun permis C, rencontrée au début de lannée 2019 et avec qui il faisait ménage commun depuis janvier 2021, que celle-ci attendait un enfant pour juillet 2021 et quil en était le père. La Cour pénale se bornera à constater indépendamment des sentiments éprouvés par lappelant envers sa compagne, sur lesquels il nappartient pas à la Cour pénale de se prononcer que les circonstances décrites par lappelant, qui interviennent au cours dune période très récente, ne lui permettent pas dinvoquer, pour écarter son expulsion, le droit au respect de sa vie familiale (cf. art. 8 CEDH). En loccurrence, il ne ressort pas du dossier que la compagne de lappelant ne pourrait pas suivre celui-ci à létranger afin dy mener une vie familiale. De surcroît, lintéressée sest engagée avec lappelant, et a en particulier conçu un enfant avec celui-ci, alors quelle connaissait sa situation, en particulier le risque dexpulsion encouru. Elle a ainsi pris le risque de devoir vivre sa vie de couple, puis de famille, à létranger, si elle nentendait pas être séparée de lappelant (cf. arrêt du TF du 12.02.2020 [6B_1431/2019] cons. 1.4.2 et les arrêts cités). Compte tenu de ces éléments, on peut également douter que lappelant puisse se prévaloir dun droit au respect de sa vie privée (cf. art. 8 CEDH). La question peut toutefois rester ouverte puisque, dans la pesée globale des éléments, lintérêt public à léloignement du prévenu lemporte sur son intérêt à demeurer en Suisse, comme on va le voir maintenant.
Même si lappelant avait un casier judiciaire vierge avant les faits à lorigine de la présente condamnation, ce fait ne permet pas à lui seul de conclure à la prépondérance de lintérêt du prévenu à demeurer en Suisse (cf. arrêt du TF du 12.09.2019 [6B_661/2019] cons. 3.6). Le prévenu, qui a exercé une activité délictueuse pendant plus de deux ans, na pas travaillé entre 2011 et 2021 (ou alors partiellement entre 2011 et 2013) et, durant cette période, il ne sest jamais inscrit à lORP. Il admet lui-même navoir alors pas fait grand-chose de ses journées. Arrivé en Suisse à lâge de 18 ans (en 2003), il na tissé pratiquement aucun lien en Suisse. En cours de procédure, il a parlé dune addiction aux jeux et dit être dépressif. Sur ce dernier point, le prévenu a toutefois déclaré navoir jamais été suivi médicalement, bien quon lui ait souvent conseillé de le faire (il admet que cest «peut-être une erreur de [sa] part»). Il semble quaujourdhui sa situation se soit, sur ces deux points, nettement améliorée, même si lappelant signale, avant dajouter que le jeu ne lui manque pas, quil nest «pas sûr dêtre soigné à 100 %». Sa mère vit toujours au Portugal, mais le prévenu nentretient pas de bonnes relations avec elle, suite au décès de son père. Un de ses frères habite aussi au Portugal. Certes, lappelant a indiqué, en audience, quil était dorénavant engagé, depuis le 17 novembre 2020, par une entreprise en qualité daide polisseur, étant au bénéfice dun contrat de travail de durée indéterminée. Il apparaît toutefois, selon la jurisprudence fédérale, que le fait que le prévenu exerce une activité professionnelle même depuis de nombreuses années nest en soi pas suffisant pour conclure à lexistence de liens particulièrement intenses avec le pays daccueil (cf. arrêt du 06.03.2019 [6B_143/2019] cons. 3.4.2). En lespèce, ce nest que très récemment que lappelant a retrouvé du travail, après avoir passé dix ans à laide sociale et, même sil bénéficie aujourdhui de revenus réguliers, il na jamais exprimé son intention de commencer à rembourser les poursuites quil a accumulées (soit un montant total denviron 15'000 francs) ni même fait état de sa volonté détablir un plan de remboursement à cet égard (sur la pertinence du critère relatif à létat des poursuites, cf. arrêt du TF du 06.03.2019 précité cons. 3.4.1). Quil se soit décidé à rembourser la somme quil a obtenue de sa tante ne change rien à ce qui précède. Dans ces conditions, lintérêt public à lexpulsion de lauteur est supérieur à son intérêt privé à rester en Suisse.
12.a) Selon larticle 428 al. 3 CPP, si lautorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par lautorité inférieure.
En lespèce, il est impossible de distinguer les frais résultant de linstruction portant sur lescroquerie de ceux relavant de linfraction à larticle 148a CP (les deux infractions impliquant des actes dinstruction similaires), de sorte que le montant des frais judiciaires, arrêtés à 1'552 francs, à la charge du prévenu ne sera pas modifié.
Le prévenu bénéficiait de lassistance judiciaire et il ne peut donc pas se prévaloir dune indemnité au sens de larticle 429 CPP. La rémunération en première instance de Me H.________, défenseur doffice de lappelant, a été fixée à 4'783.15 francs, débours et TVA compris. Il est précisé que le prévenu sera tenu de rembourser la totalité du montant versé à titre dassistance judiciaire (art. 135 al. 4 CPP).
b) Pour la procédure dappel, il convient de relever que le prévenu, qui était au bénéfice de lassistance judiciaire, a retrouvé un travail le 17 novembre 2020 (procès-verbal dinterrogatoire du 19 mai 2021 et attestations déposées lors de laudience; courriel de Me H.________ au greffe du Tribunal cantonal du 18 mai 2021). Selon le calcul du mandataire de lappelant, celui-ci bénéficie dorénavant dun solde disponible de 685 francs. Il ny a pas lieu de revenir sur ce calcul qui semble avoir été effectué en se conformant aux exigences de la jurisprudence relatives à la détermination de lindigence (cf. arrêt du 23.11.2017 [1B_383/2017] cons. 2 et les arrêts cités).
Le solde à disposition est suffisant pour couvrir les frais générés par la procédure dappel et lappelant doit se voir retirer le bénéfice de lassistance judiciaire, avec effet au 15 novembre 2020. Lactivité du mandataire dans le cadre de la procédure dappel débutant le 16 novembre 2020 et lappelant exerçant sa nouvelle activité professionnelle depuis le 17 novembre 2020, la Cour pénale retiendra en effet que lintégralité de lactivité déployée par le mandataire sest déroulée alors que lappelant ne remplissait plus les conditions relatives à lassistance judiciaire. Le fait que lenfant à naître générera une «charge» supplémentaire (que le mandataire évoque dores et déjà en mentionnant le minimum vital de 400 francs qui sera comptabilisé pour lenfant; courriel du 18 mai 2021) ny change rien puisque le disponible alors restant (285 francs) reste suffisant pour permettre le paiement des honoraires davocat (cf. arrêt de lARMC du 08.12.2020 [ARMC.2020.56] cons. 4/g; voir aussi le courriel de Me H.________ du 18 mai 2021 qui estime les frais davocat à 300 francs par mois).
Selon larticle 428 al. 1 CPP, les frais dappel, qui seront arrêtés à 1'800 francs, sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Lappel du prévenu est admis partiellement. Il paraît justifié de mettre à sa charge les 4/5 des frais dappel, soit 1'440 francs, le solde (360 francs) étant laissé à la charge de lEtat.
Lappelant, dont le recours a été admis partiellement, peut se prévaloir dune indemnité (1/5 du montant auquel il aurait eu droit sil avait obtenu gain de cause totalement) au sens de larticle 429 CPP. Le mandataire de lappelant a déposé devant la Cour pénale un mémoire faisant état de 14,33 heures (en chiffre décimal) dactivité. Ce mémoire appelle les remarques suivantes. Le temps consacré au «téléphone avec le greffe», «téléphone du greffe», au «téléphone à létat civil», à l «examen courrier de la Cour», au «téléphone du client : doc. à recevoir», «téléphone du client : new doc. à recevoir» et à l «examen courrier MP» de 5 minutes chacun (soit au total 35 minutes) doit être retranché car il correspond à du travail de secrétariat. La durée correspondant à la préparation de laudience et aux conférences avec le client, soit 8 heures au total, est excessive et sera réduite de deux heures. Laudience a duré 2h15 (soit 45 minutes de moins que le temps estimé par le mandataire). Lactivité admise pour la seconde instance correspond finalement à 11,53 heures (nombre décimal). Au tarif horaire usuel de 270 francs, lindemnité peut ainsi être arrêtée à 3'113.10 francs. A ce montant, il convient dajouter les frais générés par le déplacement du mandataire à Neuchâtel (126 francs) et la TVA (7,7 %). Cela donne un montant dhonoraires de 3'488.50 francs. Lappelant a droit au 1/5 de ce montant à titre dindemnité réduite au sens de larticle 429 CPP, soit 697.70 francs. Cette indemnité (réduite) est compensable avec les frais de justice mis à sa charge, selon larticle 442 al. 4 CPP.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
Vu les articles 47, 50, 66a, 146, 148a CP et les articles 10, 135 al. 4, 428, 429 et 442 al. 4 CPP,
I.Lappel de A.________ est partiellement admis.
II.Le jugement rendu par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz le 9 novembre 2020 est réformé, le nouveau dispositif étant le suivant :
1.Acquitte A.________ de la prévention descroquerie (art. 146 CP) au détriment des services sociaux de Z.________ du 1erjanvier 2013 au 19 février 2019.
2.Reconnaît A.________ coupable dobtention illicite de prestations de laide sociale (art. 148a CP) au détriment des services sociaux de Z.________ du 1eroctobre 2016 au 31 décembre 2018.
3.En conséquence, condamne A.________ à une peine de 70 jours-amende à 20 francs, soit au total 1'400 francs, avec sursis pendant 2 ans.
4.Condamne le même au paiement dune amende de 280 francs à titre de peine additionnelle, laquelle correspond, en cas de non-paiement fautif, à une peine privative de liberté de substitution de 2 jours.
5.Ordonne lexpulsion de A.________ du territoire suisse pour une durée de cinq ans.
6.Condamne A.________ aux frais de la cause, arrêtés à 1'552 francs.
7.Arrête lindemnité davocat doffice de Me H.________ à 4'783.15 francs, débours et TVA compris, et la lui alloue.
III.Les frais de justice de deuxième instance, arrêtés à 1'800 francs, sont mis à raison des 4/5 (1'440 francs) à la charge de A.________, le solde (360 francs) étant laissé à la charge de lEtat.
IV.Lassistance judiciaire est retirée à A.________ avec effet au 15 novembre 2020.
V.Lindemnité (réduite) allouée au mandataire de A.________ en vertu de larticle 429 CPP est arrêtés à 697.70 francs. Elle est compensable avec les frais de justice mis à sa charge, selon larticle 442 al. 4 CPP.
VI.Le présent jugement est notifié à A.________, par Me H.________, au ministère public, à La Chaux-de-Fonds, au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds, et au Service des migrations, à Neuchâtel. Copie est adressée pour information à lOffice des relations et des conditions de travail, à La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel, le 19 mai 2021