Sachverhalt
établis de manière manifestement inexacte et en violation de la loi.
Dans son premier grief, la recourante conteste le montant retenu par le tribunal civil au titre de besoin de base. Elle soutient que, dans le canton de Neuchâtel, le minimum vital dune personne dans sa situation est de 1'000 francs et non de 850 francs comme la retenu le tribunal civil. Elle dépose une copie dun bref courriel daté du 8 juillet 2020 rédigé par un collaborateur de loffice des poursuites indiquant que le «besoin de base pour une personne majeure vivant avec ses parents» se monte à 1'000 francs par mois. Elle ajoute que ce montant doit être augmenté de 25 %, comme la retenu le tribunal civil, de sorte que le besoin de base qui est le sien se monte à 1'250 francs.
Dans un second grief, la recourante conteste le montant de 2'127.20 francs qui a été retenu par le tribunal civil «sans véritable explication». Elle explique que, entre le 1erjanvier et le 31 mai 2020, elle a perçu des indemnités de chômage pour un montant total de 2'456.30 francs, ce qui correspond à 491.25 francs par mois. Elle soutient avoir démontré clairement ce dernier montant, en déposant un relevé de compte bancaire sur lequel il apparaît quelle na pas reçu dautres sommes de lassurance-chômage durant cette période.
Dans un troisième moyen, la recourante reproche au tribunal civil davoir occulté le montant de 200 francs quelle devra payer à titre de participation, en faveur de ses parents, aux frais du foyer dès que sa situation financière le permettra. Elle considère que le montant de 200 francs est raisonnable, et que lautorité intimée navait aucune raison de ne pas en tenir compte dans les charges incompressibles quelle doit supporter tous les mois.
Elle en conclut que son indigence est manifeste, ce dautant plus si lon tient compte des importantes dettes de frais dentaires (4'152.20 francs et 2'324.85 francs) quelle doit encore rembourser. Selon elle, il convient de lui accorder lassistance judiciaire complète, soit également pour les honoraires davocat, et de désigner Me A.________ comme mandataire doffice pour la procédure.
E.Par courrier du 24 juillet 2020, la juge du tribunal civil a indiqué navoir pas dobservations à formuler.
F.Le 21 août 2020, la recourante informe lARMC que, dans la procédure principale qui loppose à son ex-employeuse, elle a reçu la réponse de celle-ci (datée du 7 août 2020) quelle qualifie de «volumineuse» (26 pages), ce qui augure, selon elle, dun second échange décritures «dune ampleur sans commune mesure» et qui «engendrera des honoraires élevés rien que pour préparer et déposer [l]e mémoire de réplique». Elle est davis que, même si, subsidiairement, il y avait lieu de sen tenir au disponible mensuel de 264.05 [recte: 265.05] francs par mois, cela serait insuffisant pour assurer une défense à la hauteur des moyens qui seront engagés par lex-employeuse, ce qui plaiderait pour loctroi de lassistance judiciaire totale.
G.La Y.________, qui a reçu le recours pour information, ne sest pas déterminée.
C O N S I D E R A N T
1.La décision du 26 juin 2020 a été notifiée le 1erjuillet 2020 au mandataire de la recourante. Le recours, interjeté le 13 juillet 2020, est donc recevable quant au délai (art. 321 al. 2 et 142 al. 3 CPC). Par ailleurs il respecte les formes légales (art. 319 à 321 CPC).
2.a) Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours, sous réserve de dispositions spéciales de la loi (art. 326 al. 1 et 2 CPC). Cela vaut aussi lorsque le litige est soumis à la maxime inquisitoire (Jeandin,inCPC commenté, n. 2 ad art. 326 CPC). Certaines exceptions sont effectivement prévues par la loi pour les recours contre certaines décisions (idem, n. 4 ad art. 326 CPC;Hofmann/Lücher, Le Code de procédure civile, 2eéd., p. 304 s.), mais le Tribunal fédéral a déjà eu loccasion de dire que lirrecevabilité des allégations de faits et des preuves nouvelles sapplique dans les procédures de recours contre des décisions refusant ou retirant lassistance judiciaire (arrêt du TF du30.06.2016 [2D_73/2015]cons. 5.2).
b) La copie du courriel du 8 juillet 2020 envoyé par le collaborateur de loffice des poursuites, remise par la recourante dans son mémoire du 13 juillet 2020, est dès lors irrecevable. Cette pièce ne pourra, le cas échéant, être examinée par lARMC que comme justificatifs à la demande dassistance judiciaire pour la procédure de recours.
La copie de la réponse datée du 7 août 2020, produite par la recourante dans son courrier du 21 août 2020, est également irrecevable. On ne saurait suivre celle-ci lorsquelle affirme que cette pièce, déposée auprès de lARMC dès sa réception, est «exceptionnellement recevable[ ]». Le dépôt effectué par la recourante nentre en effet pas dans les exceptions prévues par la loi (cf. art. 326 al. 2 CPC). Celle-ci ne le prétend dailleurs pas.
c) Les allégations de faits figurant dans le courrier du 21 août 2020 ne peuvent, pour la même raison, pas être pris en compte.
3.a) Selon l'article117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Cet article a pour fondement l'article 29 al. 3 Cst. féd. et la jurisprudence rendue en rapport avec cette dernière disposition s'applique à linterprétation de larticle117 let. a CPC(ATF 141 III 369cons. 4.1).
b) Une partie est indigentelorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221cons. 5.1 p. 223;128 I 225cons. 2.5.1 p. 232). Pour déterminer lindigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221cons. 5.1 p. 223). Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers (ATF120 Ia 179cons. 3a p. 181). Concernant ces derniers, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221cons. 5.1 p. 223 s.).
Le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir lindigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier. Elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence (ATF124 I 1cons. 2a p. 2;106 Ia 82cons. 3 p. 82 s.). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221cons. 5.1 p. 224). Cependant, il conviendra de tenir compte, le cas échéant, de la nécessité où le requérant se trouve d'agir dans un délai relativement court, qui ne lui permet pas de faire des économies en vue d'avancer les frais du procès (ATF 135 I 221cons. 5.1 p. 224;108 Ia 108cons. 5b p. 109).
c) Daprès la jurisprudence (arrêts du TF du15.08.2017 [5A_502/2017]cons. 3.2 et du01.07.2015 [5A_380/2015]cons. 3.2.2, publiéinSJ 2016 I 128), la maxime inquisitoire, applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'article 119 al. 2 CPC, qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits, ni à instruire d'office tous les moyens de preuve produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées. Il appartient à la partie requérante de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'article117 CPCet d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles. Un simple renvoi à une décision d'assistance judiciaire de première instance ne suffit pas (arrêt du TF du15.08.2017 [5A_502/2017]cons. 3.2). Le juge n'a pas, de par son devoir d'interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières. Le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue, dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. La jurisprudence fédérale ne se satisfait de la vraisemblance de l'indigence que lorsque celui qui requiert lassistance judiciaire a pris toutes les mesures qu'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique; il appartient au requérant d'indiquer d'une manière complète et d'établir, dans la mesure du possible, ses revenus, sa situation de fortune et ses charges, étant précisé quà lui seul, un extrait du registre des poursuites ne répond pas à ces exigences (arrêt du TF du04.10.2012 [5D_114/2012]cons. 2.3.2 et les références citées).
Dans un arrêt relativement récent le Tribunal fédéral a aussi rappelé que si le requérant ne fournissait pas des renseignements suffisants (avec pièces à lappui) pour permettre davoir une vision complète de sa situation financière et que la situation demeurait confuse, la requête devait être rejetée (arrêt du TF du12.11.2018 [1B_436/2018]cons. 3 et la référence citée :ATF 125 IV 161cons. 4).
4.a) En lespèce, il convient dexaminer les trois critiques principales émises par la recourante.
b) En ce qui concerne en premier lieu le montant retenu au titre de besoin de base par le tribunal civil, on ne saurait, comme on la vu (cf.supracons. 2), tenir compte du document déposé tardivement par la recourante. Fût-il recevable, il ne serait quoi quil en soit pas dune grande utilité, puisque lon ne sait pas, à la lecture de cette pièce, si celle-ci traite dune personne majeure vivant chez ses parents qui participe (ou non) aux frais du ménage (cette information ayant une incidence sur le montant à retenir).
Selon le Tribunal fédéral, pour une personne majeure vivant chez ses parents, un montant de 850 francs, correspondant environ au 2/3 du montant mensuel de base dun débiteur vivant seul (1'200 francs selon les normes dinsaisissabilité en vigueur) est suffisant lorsque la personne concernée habite chez son père ou sa mère et quelle peut ainsi bénéficier régulièrement de prestations en nature (arrêt du TF du02.09.2016 [5A_481/2016]cons. 2.2.1). En loccurrence, la recourante admet elle-même ne pas verser une participation au loyer en faveur de ses parents et elle nallègue pas quelle prendrait à sa charge dautres frais leur incombant. On ne voit dès lors pas ce quon pourrait reprocher au tribunal civil qui a retenu, pour le minimum vital de la recourante, un montant de 850 francs, quil a ensuite majoré de 25%. Le montant total de 1'062.50 francs peut dès lors être confirmé.
c) Pour contester le montant disponible retenu par le tribunal civil, la recourante se réfère aux sommes qui lui ont été versées par lassurance-chômage pour la période comprise entre le 1erjanvier et le 31 mai 2020.
Selon le relevé de compte portant sur cette période que la recourante a elle-même établi en sélectionnant, dans le moteur de recherche du site internet de sa banque, le mot «caisse» , elle sest vue créditer 146.20 francs de la Caisse cantonale neuchâteloise le 20 février 2020, 2'297.30 francs de cette même caisse le 19 mars 2020 et 12.80 francs, le 11 mai 2020. Il en résulte un «crédit total» de 2'456.30 francs, soit un montant mensuel moyen de 491.25 francs pour la période considérée. «Par transparence», la recourante précise que ce dernier montant nenglobe pas les indemnités journalières qui ne lui ont pas été versées, en raison dune suspension de 23 jours. Elle signale toutefois que la décision de suspension a été annulée le 15 mai 2020 par lORP, quil convient dès lors de tenir compte du montant correspondant et que celui-ci se monte à 2'127.50 francs (23 jours x 92.50 francs à titre dindemnités journalières). Elle indique que, «même si lon devait retenir ce montant sur la période du 1erjanvier au 31 mai 2020» (la recourante ne layant pas encore reçu le 19 juin 2020), ses revenus totaux sur la période correspondante seraient dau maximum 4'583.80 francs (2'456.30 francs + 2'127.50 francs), soit un montant mensuel moyen de 916.76 francs, «ce qui est bien loin des 2'127.20 francs retenus sans véritable explication par la décision entreprise».
Des décomptes de lassurance chômage produits par la recourante pour lannée 2019, on constate que celle-ci a reçu un montant de 2'127.20 francs (23 x 92.50 francs) pour octobre (montant correspondant à 23 «jours contrôlés», soit le nombre de jours donnant droit à une indemnité journalière), un montant de 862.10 francs pour novembre (pour 6 «jours contrôlés»), un montant de 2'297.30 francs pour décembre (pour 22 «jours contrôlés»). Pour lannée 2020, la recourante na déposé quun seul décompte, soit celui de février 2020. Selon ce document, le nombre de «jours contrôlés» est égal à zéro; seul un montant de 12.80 francs, qui tient compte dune «majoration PET», a été versé à la recourante; toujours sur le même document, on peut lire la mention suivante : «nous restons dans lattente dun certificat médical justifiant vos périodes dincapacité de travail en février 2020, le solde des indemnités sera payé à réception dudit certificat». Or, on ne sait pas si la recourante a fourni la justification demandée et, partant, si elle est créancière du solde évoqué. On ignore également si la recourante, en incapacité de travail, a bénéficié dindemnités (pour maladie ? pour accident ?), qui auraient été versées par une assurance tierce à laquelle elle serait affiliée, ou même si la Caisse cantonale neuchâteloise restait (pour une période déterminée) encore débitrice de ces indemnités. À cet égard, le relevé de compte bancaire ne fournit pas tous les renseignements nécessaires puisquil vise exclusivement les versements opérés par la « caisse ». En ne donnant pas dautres informations et en déposant uniquement le décompte du mois de février 2020 de la Caisse cantonale neuchâteloise (et non ceux de janvier, mars, avril et mai de la même année), la recourante na pas communiqué tous les renseignements que lon pouvait attendre delle. Lapport dautres éléments pouvait dautant plus être exigé de la recourante que celle-ci était représentée par un avocat et que les chiffres figurant dans le relevé bancaire suscitent demblée des interrogations quant aux sommes effectivement versées à la recourante durant la période considérée.
En conclusion sur ce point, on ne saurait dire que la recourante a pris toutes les mesures que lon pouvait attendre delle pour établir sa situation économique. On ne peut dès lors reprocher au tribunal civil de sêtre fondé, à défaut davoir entre ses mains des informations plus précises, sur le montant de 2'127.20 francs équivalant aux indemnités de chômage pour un mois (23 x 92.50 francs), qui correspond au montant effectivement versé à la recourante en octobre 2019 (2'127.20 francs selon décompte de la caisse), au montant de lindemnité (de 23 jours) suspendue puis libérée (2'127.20 francs selon la recourante) et qui est proche de ceux payés en décembre 2019 (2'297.30 francs selon décompte de la caisse) et en mars 2020 (2'297.30 francs selon relevé compte postal). La critique se révèle dès lors infondée.
d) Sagissant enfin du montant de 200 francs que la recourante entendait verser à lavenir à ses parents, on ne saurait en tenir compte puisque celle-ci ne sen acquitte actuellement pas (cf. en ce sens arrêt du TF du14.04.2014 [5D_8/2014]cons. 5.2).
e) En ce qui concerne les dettes relatives aux frais dentaires (4'152.20 francs et 2'324.85 francs), la recourante nallègue pas quil sagirait de charges dont elle sacquitterait effectivement, de sorte quil ny a pas lieu den tenir compte (ATF 135 I 221cons. 5.1).
f) La recourante allègue enfin quelle «arrive prochainement en fin de droit et quelle na pas encore retrouvé de travail». Elle considère que cela «va également dans le sens de considérer la recourante comme indigente puisque lévolution prévisible de sa situation économique traduit quelle devrait se péjorer à mesure quelle se retrouvera manifestement sans revenu à la fin de son droit au chômage». À cet égard, la recourante se borne à évoquer une conjecture que lon ne saurait, à ce stade, prendre en compte. Il lui incombait en particulier de fournir à cet égard des informations plus précises.
g) Les critiques soulevées par la recourante étant infondées, le calcul entrepris par le tribunal civil peut être confirmé.
Il reste donc à examiner si le solde à disposition de la recourante (265.50 francs) implique, comme la décidé le tribunal civil, loctroi de lassistance judiciaire partielle.
On peut relever, à la lecture de la demande déposée le 2 mars 2020, que la cause, qui relève du droit du travail, nest pas dune ampleur exceptionnelle, contrairement à ce que pense la recourante. Si celle-ci sollicite laudition dun nombre relativement important de témoins, elle ne requiert pas dexpertises techniques, dont la mise en uvre nécessiterait un travail très important de la part de son mandataire (comme cela pourrait être le cas dans le cadre dun litige relevant du contrat dentreprise qui porterait sur des défauts affectant une construction immobilière).
À première vue, ces considérations amèneraient à retenir que le montant disponible, avec lequel la recourante pourrait régler des charges liées au procès de lordre de 6'300 francs (sur deux ans), lui permettrait de sacquitter de ses frais davocat et, partant, quil justifierait que seule lassistance judiciaire partielle lui soit octroyée. Cette conclusion serait toutefois insatisfaisante puisquelle ne tiendrait pas compte du fait que la recourante dispose de ressources limitées, vit chez ses parents et ne possède pas son propre logement (qui, vu sa situation, serait financé par laide sociale). Finalement, ce nest que parce quelle a elle-même accepté de renoncer à certains avantages que le solde disponible ici discuté existe et il serait dès lors pour le moins inéquitable de lui refuser lassistance judiciaire totale au motif que ce solde lui permettrait (théoriquement) de financer ses frais davocat.
Dans ces conditions particulières, on ne saurait exiger de la recourante quelle utilise la totalité, ou même une part substantielle, du montant disponible pour couvrir ses frais davocats. Lassistance judiciaire totale doit dès lors lui être accordée.
5.Le recours doit être admis et lordonnance du 26 juin 2020 du tribunal civil annulée. Létat du dossier permet à lARMC de statuer elle-même, sans renvoi (art. 327 al. 3 let. b CPC). Il résulte des considérations qui précèdent que la requête dassistance judiciaire totale doit être accueillie et Me A.________ désigné en qualité de mandataire doffice de la requérante, avec effet au jour du dépôt de la requête (le 2 mars 2020).
La procédure de requête dassistance judiciaire tombe sous le coup de larticle 119 al. 6 CPC et est, les exceptions prévues par la règle nentrant ici pas en ligne de compte, gratuite.
6.Vu lissue du recours, il y a lieu daccorder lassistance judiciaire totale à la recourante pour la procédure de seconde instance, en ce sens quelle est dispensée du paiement des frais et quun conseil doffice lui est désigné en la personne de Me A.________. Il est imparti un délai de dix jours au mandataire, pour quil dépose son mémoire dactivité relatif à la procédure de recours. À défaut, son indemnité sera arrêtée par lARMC sur la base des pièces figurant au dossier.
Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1.Admet le recours et annule lordonnance du 26 juin 2020.
Statuant au fond
2.Accorde lassistance judiciaire totale, avec effet au 2 mars 2020, à X.________ pour la procédure en paiement relevant du droit du travail quelle mène devant le tribunal civil, et désigne Me A.________ en qualité de mandataire doffice.
3.Accorde lassistance judiciaire totale à X.________ pour la procédure de recours et désigne identiquement Me A.________.
4.Invite Me A.________ à déposer dans les 10 jours un mémoire dactivité pour la procédure de recours, en vue de la fixation de son indemnité davocat doffice.
5.Statue sans frais.
Neuchâtel, le 8 décembre 2020
Une personne a droit à lassistance judiciaire aux conditions suivantes:
a.elle ne dispose pas de ressources suffisantes;
b.sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 La décision du 26 juin 2020 a été notifiée le 1 er juillet 2020 au mandataire de la recourante. Le recours, interjeté le 13 juillet 2020, est donc recevable quant au délai (art. 321 al. 2 et 142 al. 3 CPC). Par ailleurs il respecte les formes légales (art. 319 à 321 CPC).
E. 2 a) Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours, sous réserve de dispositions spéciales de la loi (art. 326 al. 1 et 2 CPC). Cela vaut aussi lorsque le litige est soumis à la maxime inquisitoire (Jeandin, in CPC commenté, n. 2 ad art. 326 CPC). Certaines exceptions sont effectivement prévues par la loi pour les recours contre certaines décisions (idem, n.
E. 4 ad art. 326 CPC;Hofmann/Lücher, Le Code de procédure civile, 2eéd., p. 304 s.), mais le Tribunal fédéral a déjà eu loccasion de dire que lirrecevabilité des allégations de faits et des preuves nouvelles sapplique dans les procédures de recours contre des décisions refusant ou retirant lassistance judiciaire (arrêt du TF du30.06.2016 [2D_73/2015]cons. 5.2).
b) La copie du courriel du 8 juillet 2020 envoyé par le collaborateur de loffice des poursuites, remise par la recourante dans son mémoire du 13 juillet 2020, est dès lors irrecevable. Cette pièce ne pourra, le cas échéant, être examinée par lARMC que comme justificatifs à la demande dassistance judiciaire pour la procédure de recours.
La copie de la réponse datée du 7 août 2020, produite par la recourante dans son courrier du 21 août 2020, est également irrecevable. On ne saurait suivre celle-ci lorsquelle affirme que cette pièce, déposée auprès de lARMC dès sa réception, est «exceptionnellement recevable[ ]». Le dépôt effectué par la recourante nentre en effet pas dans les exceptions prévues par la loi (cf. art. 326 al. 2 CPC). Celle-ci ne le prétend dailleurs pas.
c) Les allégations de faits figurant dans le courrier du 21 août 2020 ne peuvent, pour la même raison, pas être pris en compte.
3.a) Selon l'article117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Cet article a pour fondement l'article 29 al. 3 Cst. féd. et la jurisprudence rendue en rapport avec cette dernière disposition s'applique à linterprétation de larticle117 let. a CPC(ATF 141 III 369cons. 4.1).
b) Une partie est indigentelorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221cons. 5.1 p. 223;128 I 225cons. 2.5.1 p. 232). Pour déterminer lindigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221cons. 5.1 p. 223). Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers (ATF120 Ia 179cons. 3a p. 181). Concernant ces derniers, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221cons. 5.1 p. 223 s.).
Le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir lindigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier. Elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence (ATF124 I 1cons. 2a p. 2;106 Ia 82cons. 3 p. 82 s.). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221cons. 5.1 p. 224). Cependant, il conviendra de tenir compte, le cas échéant, de la nécessité où le requérant se trouve d'agir dans un délai relativement court, qui ne lui permet pas de faire des économies en vue d'avancer les frais du procès (ATF 135 I 221cons. 5.1 p. 224;108 Ia 108cons. 5b p. 109).
c) Daprès la jurisprudence (arrêts du TF du15.08.2017 [5A_502/2017]cons. 3.2 et du01.07.2015 [5A_380/2015]cons. 3.2.2, publiéinSJ 2016 I 128), la maxime inquisitoire, applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'article 119 al. 2 CPC, qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits, ni à instruire d'office tous les moyens de preuve produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées. Il appartient à la partie requérante de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'article117 CPCet d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles. Un simple renvoi à une décision d'assistance judiciaire de première instance ne suffit pas (arrêt du TF du15.08.2017 [5A_502/2017]cons. 3.2). Le juge n'a pas, de par son devoir d'interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières. Le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue, dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. La jurisprudence fédérale ne se satisfait de la vraisemblance de l'indigence que lorsque celui qui requiert lassistance judiciaire a pris toutes les mesures qu'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique; il appartient au requérant d'indiquer d'une manière complète et d'établir, dans la mesure du possible, ses revenus, sa situation de fortune et ses charges, étant précisé quà lui seul, un extrait du registre des poursuites ne répond pas à ces exigences (arrêt du TF du04.10.2012 [5D_114/2012]cons. 2.3.2 et les références citées).
Dans un arrêt relativement récent le Tribunal fédéral a aussi rappelé que si le requérant ne fournissait pas des renseignements suffisants (avec pièces à lappui) pour permettre davoir une vision complète de sa situation financière et que la situation demeurait confuse, la requête devait être rejetée (arrêt du TF du12.11.2018 [1B_436/2018]cons. 3 et la référence citée :ATF 125 IV 161cons. 4).
4.a) En lespèce, il convient dexaminer les trois critiques principales émises par la recourante.
b) En ce qui concerne en premier lieu le montant retenu au titre de besoin de base par le tribunal civil, on ne saurait, comme on la vu (cf.supracons. 2), tenir compte du document déposé tardivement par la recourante. Fût-il recevable, il ne serait quoi quil en soit pas dune grande utilité, puisque lon ne sait pas, à la lecture de cette pièce, si celle-ci traite dune personne majeure vivant chez ses parents qui participe (ou non) aux frais du ménage (cette information ayant une incidence sur le montant à retenir).
Selon le Tribunal fédéral, pour une personne majeure vivant chez ses parents, un montant de 850 francs, correspondant environ au 2/3 du montant mensuel de base dun débiteur vivant seul (1'200 francs selon les normes dinsaisissabilité en vigueur) est suffisant lorsque la personne concernée habite chez son père ou sa mère et quelle peut ainsi bénéficier régulièrement de prestations en nature (arrêt du TF du02.09.2016 [5A_481/2016]cons. 2.2.1). En loccurrence, la recourante admet elle-même ne pas verser une participation au loyer en faveur de ses parents et elle nallègue pas quelle prendrait à sa charge dautres frais leur incombant. On ne voit dès lors pas ce quon pourrait reprocher au tribunal civil qui a retenu, pour le minimum vital de la recourante, un montant de 850 francs, quil a ensuite majoré de 25%. Le montant total de 1'062.50 francs peut dès lors être confirmé.
c) Pour contester le montant disponible retenu par le tribunal civil, la recourante se réfère aux sommes qui lui ont été versées par lassurance-chômage pour la période comprise entre le 1erjanvier et le 31 mai 2020.
Selon le relevé de compte portant sur cette période que la recourante a elle-même établi en sélectionnant, dans le moteur de recherche du site internet de sa banque, le mot «caisse» , elle sest vue créditer 146.20 francs de la Caisse cantonale neuchâteloise le 20 février 2020, 2'297.30 francs de cette même caisse le 19 mars 2020 et 12.80 francs, le 11 mai 2020. Il en résulte un «crédit total» de 2'456.30 francs, soit un montant mensuel moyen de 491.25 francs pour la période considérée. «Par transparence», la recourante précise que ce dernier montant nenglobe pas les indemnités journalières qui ne lui ont pas été versées, en raison dune suspension de 23 jours. Elle signale toutefois que la décision de suspension a été annulée le 15 mai 2020 par lORP, quil convient dès lors de tenir compte du montant correspondant et que celui-ci se monte à 2'127.50 francs (23 jours x 92.50 francs à titre dindemnités journalières). Elle indique que, «même si lon devait retenir ce montant sur la période du 1erjanvier au 31 mai 2020» (la recourante ne layant pas encore reçu le 19 juin 2020), ses revenus totaux sur la période correspondante seraient dau maximum 4'583.80 francs (2'456.30 francs + 2'127.50 francs), soit un montant mensuel moyen de 916.76 francs, «ce qui est bien loin des 2'127.20 francs retenus sans véritable explication par la décision entreprise».
Des décomptes de lassurance chômage produits par la recourante pour lannée 2019, on constate que celle-ci a reçu un montant de 2'127.20 francs (23 x 92.50 francs) pour octobre (montant correspondant à 23 «jours contrôlés», soit le nombre de jours donnant droit à une indemnité journalière), un montant de 862.10 francs pour novembre (pour 6 «jours contrôlés»), un montant de 2'297.30 francs pour décembre (pour 22 «jours contrôlés»). Pour lannée 2020, la recourante na déposé quun seul décompte, soit celui de février 2020. Selon ce document, le nombre de «jours contrôlés» est égal à zéro; seul un montant de 12.80 francs, qui tient compte dune «majoration PET», a été versé à la recourante; toujours sur le même document, on peut lire la mention suivante : «nous restons dans lattente dun certificat médical justifiant vos périodes dincapacité de travail en février 2020, le solde des indemnités sera payé à réception dudit certificat». Or, on ne sait pas si la recourante a fourni la justification demandée et, partant, si elle est créancière du solde évoqué. On ignore également si la recourante, en incapacité de travail, a bénéficié dindemnités (pour maladie ? pour accident ?), qui auraient été versées par une assurance tierce à laquelle elle serait affiliée, ou même si la Caisse cantonale neuchâteloise restait (pour une période déterminée) encore débitrice de ces indemnités. À cet égard, le relevé de compte bancaire ne fournit pas tous les renseignements nécessaires puisquil vise exclusivement les versements opérés par la « caisse ». En ne donnant pas dautres informations et en déposant uniquement le décompte du mois de février 2020 de la Caisse cantonale neuchâteloise (et non ceux de janvier, mars, avril et mai de la même année), la recourante na pas communiqué tous les renseignements que lon pouvait attendre delle. Lapport dautres éléments pouvait dautant plus être exigé de la recourante que celle-ci était représentée par un avocat et que les chiffres figurant dans le relevé bancaire suscitent demblée des interrogations quant aux sommes effectivement versées à la recourante durant la période considérée.
En conclusion sur ce point, on ne saurait dire que la recourante a pris toutes les mesures que lon pouvait attendre delle pour établir sa situation économique. On ne peut dès lors reprocher au tribunal civil de sêtre fondé, à défaut davoir entre ses mains des informations plus précises, sur le montant de 2'127.20 francs équivalant aux indemnités de chômage pour un mois (23 x 92.50 francs), qui correspond au montant effectivement versé à la recourante en octobre 2019 (2'127.20 francs selon décompte de la caisse), au montant de lindemnité (de 23 jours) suspendue puis libérée (2'127.20 francs selon la recourante) et qui est proche de ceux payés en décembre 2019 (2'297.30 francs selon décompte de la caisse) et en mars 2020 (2'297.30 francs selon relevé compte postal). La critique se révèle dès lors infondée.
d) Sagissant enfin du montant de 200 francs que la recourante entendait verser à lavenir à ses parents, on ne saurait en tenir compte puisque celle-ci ne sen acquitte actuellement pas (cf. en ce sens arrêt du TF du14.04.2014 [5D_8/2014]cons. 5.2).
e) En ce qui concerne les dettes relatives aux frais dentaires (4'152.20 francs et 2'324.85 francs), la recourante nallègue pas quil sagirait de charges dont elle sacquitterait effectivement, de sorte quil ny a pas lieu den tenir compte (ATF 135 I 221cons. 5.1).
f) La recourante allègue enfin quelle «arrive prochainement en fin de droit et quelle na pas encore retrouvé de travail». Elle considère que cela «va également dans le sens de considérer la recourante comme indigente puisque lévolution prévisible de sa situation économique traduit quelle devrait se péjorer à mesure quelle se retrouvera manifestement sans revenu à la fin de son droit au chômage». À cet égard, la recourante se borne à évoquer une conjecture que lon ne saurait, à ce stade, prendre en compte. Il lui incombait en particulier de fournir à cet égard des informations plus précises.
g) Les critiques soulevées par la recourante étant infondées, le calcul entrepris par le tribunal civil peut être confirmé.
Il reste donc à examiner si le solde à disposition de la recourante (265.50 francs) implique, comme la décidé le tribunal civil, loctroi de lassistance judiciaire partielle.
On peut relever, à la lecture de la demande déposée le 2 mars 2020, que la cause, qui relève du droit du travail, nest pas dune ampleur exceptionnelle, contrairement à ce que pense la recourante. Si celle-ci sollicite laudition dun nombre relativement important de témoins, elle ne requiert pas dexpertises techniques, dont la mise en uvre nécessiterait un travail très important de la part de son mandataire (comme cela pourrait être le cas dans le cadre dun litige relevant du contrat dentreprise qui porterait sur des défauts affectant une construction immobilière).
À première vue, ces considérations amèneraient à retenir que le montant disponible, avec lequel la recourante pourrait régler des charges liées au procès de lordre de 6'300 francs (sur deux ans), lui permettrait de sacquitter de ses frais davocat et, partant, quil justifierait que seule lassistance judiciaire partielle lui soit octroyée. Cette conclusion serait toutefois insatisfaisante puisquelle ne tiendrait pas compte du fait que la recourante dispose de ressources limitées, vit chez ses parents et ne possède pas son propre logement (qui, vu sa situation, serait financé par laide sociale). Finalement, ce nest que parce quelle a elle-même accepté de renoncer à certains avantages que le solde disponible ici discuté existe et il serait dès lors pour le moins inéquitable de lui refuser lassistance judiciaire totale au motif que ce solde lui permettrait (théoriquement) de financer ses frais davocat.
Dans ces conditions particulières, on ne saurait exiger de la recourante quelle utilise la totalité, ou même une part substantielle, du montant disponible pour couvrir ses frais davocats. Lassistance judiciaire totale doit dès lors lui être accordée.
5.Le recours doit être admis et lordonnance du 26 juin 2020 du tribunal civil annulée. Létat du dossier permet à lARMC de statuer elle-même, sans renvoi (art. 327 al. 3 let. b CPC). Il résulte des considérations qui précèdent que la requête dassistance judiciaire totale doit être accueillie et Me A.________ désigné en qualité de mandataire doffice de la requérante, avec effet au jour du dépôt de la requête (le 2 mars 2020).
La procédure de requête dassistance judiciaire tombe sous le coup de larticle 119 al. 6 CPC et est, les exceptions prévues par la règle nentrant ici pas en ligne de compte, gratuite.
6.Vu lissue du recours, il y a lieu daccorder lassistance judiciaire totale à la recourante pour la procédure de seconde instance, en ce sens quelle est dispensée du paiement des frais et quun conseil doffice lui est désigné en la personne de Me A.________. Il est imparti un délai de dix jours au mandataire, pour quil dépose son mémoire dactivité relatif à la procédure de recours. À défaut, son indemnité sera arrêtée par lARMC sur la base des pièces figurant au dossier.
Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1.Admet le recours et annule lordonnance du 26 juin 2020.
Statuant au fond
2.Accorde lassistance judiciaire totale, avec effet au 2 mars 2020, à X.________ pour la procédure en paiement relevant du droit du travail quelle mène devant le tribunal civil, et désigne Me A.________ en qualité de mandataire doffice.
3.Accorde lassistance judiciaire totale à X.________ pour la procédure de recours et désigne identiquement Me A.________.
4.Invite Me A.________ à déposer dans les 10 jours un mémoire dactivité pour la procédure de recours, en vue de la fixation de son indemnité davocat doffice.
5.Statue sans frais.
Neuchâtel, le 8 décembre 2020
Une personne a droit à lassistance judiciaire aux conditions suivantes:
a.elle ne dispose pas de ressources suffisantes;
b.sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.
E. 5 Le recours doit être admis et l’ordonnance du 26 juin 2020 du tribunal civil annulée. L’état du dossier permet à l’ARMC de statuer elle-même, sans renvoi (art. 327 al. 3 let. b CPC). Il résulte des considérations qui précèdent que la requête d’assistance judiciaire totale doit être accueillie et Me A.________ désigné en qualité de mandataire d’office de la requérante, avec effet au jour du dépôt de la requête (le 2 mars 2020). La procédure de requête d’assistance judiciaire tombe sous le coup de l’article 119 al. 6 CPC et est, les exceptions prévues par la règle n’entrant ici pas en ligne de compte, gratuite.
E. 6 Vu l’issue du recours, il y a lieu d’accorder l’assistance judiciaire totale à la recourante pour la procédure de seconde instance, en ce sens qu’elle est dispensée du paiement des frais et qu’un conseil d’office lui est désigné en la personne de Me A.________. Il est imparti un délai de dix jours au mandataire, pour qu’il dépose son mémoire d’activité relatif à la procédure de recours. À défaut, son indemnité sera arrêtée par l’ARMC sur la base des pièces figurant au dossier.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 2 mars 2020, X.________ (ci-après : la demanderesse, la requérante ou la recourante) a déposé une demande tendant à ce que la Y.________ (ci-après : la défenderesse ou lintimée) soit condamnée à lui payer le montant de 59'369 francs avec intérêts à 5 % lan dès le 1ermars
2019. Laction en paiement sinscrit dans un litige relevant du droit du travail, la demanderesse contestant la résiliation avec effet immédiat qui lui a été notifiée par la défenderesse et requérant le paiement du salaire quelle aurait perçu si les rapports de travail avaient pris fin à léchéance du délai de congé, ainsi quune indemnité de 6 mois de salaire (demande du 2 mars 2020). La demanderesse a sollicité lassistance judiciaire et la désignation de Me A.________ comme mandataire doffice.
B.Le 19 juin 2020, la demanderesse, par lintermédiaire de son mandataire, a déposé le formulaire usuel dassistance judiciaire accompagné de plusieurs justificatifs). Sagissant de ses revenus, elle a exposé percevoir des indemnités de chômage, soit un montant total de 2'456.30 francs entre le 1erjanvier et le 31 mai 2020, ce qui correspond à une somme moyenne de 491.25 par mois. Elle a relevé que ce montant (peu élevé) sexpliquait notamment par une sévère suspension injustifiée de 23 jours, qui a dailleurs été annulée par décision du 15 mai 2020 de lORP, de même que par dautres suspensions moins importantes. Elle a précisé que, même si on ajoutait au montant disponible celui correspondant aux indemnités suspendues (23 x 92.50 francs = 2'127.50 francs) dont elle était créancière, son revenu ne serait que de 916.75 francs par mois durant la période précitée ([2'456.30 + 2'127.50] / 5). En ce qui concerne sa situation personnelle, la demanderesse a signalé quelle vivait chez ses parents en raison de ses difficultés financières. Elle a précisé ne pas pouvoir verser de participation au loyer mais quil était prévu, dès que ses revenus le lui permettraient, quelle sacquitte, auprès de ses parents, dun montant mensuel dau minimum 200 francs. Quant à ses charges, la demanderesse a exposé quelles étaient composées comme suit : un minimum vital de 1'250 francs (soit 1'000 francs augmentés de 25 %), une prime dassurance-maladie de 345.05 francs, une assurance LCA de 20 francs par mois, des frais de véhicule de 120 francs par mois, de frais médicaux (franchise et quote-part) de 84 francs par mois depuis le début de lannée 2020, des frais de recherches demploi de 150 francs par mois, des impôts de 81.50 francs par mois depuis le début de lannée 2020, soit au total une somme dau minimum 2'050.55 francs, qui se monterait ensuite à 2'255.55 francs dès quelle serait en mesure de verser une participation au loyer. La demanderesse a ainsi allégué présenter un manque dau moins 1'180.80 francs (916.75 francs 2255.55 francs), voire même de 1'534.30 francs (491.25 francs 2'025.55 francs).
C.Par ordonnance du 26 juin 2020, le tribunal civil a accordé partiellement lassistance judiciaire à la demanderesse, en la limitant aux frais judiciaires. Concernant les honoraires dun mandataire et donc la nomination dun avocat doffice, le tribunal civil a considéré que la demanderesse avait à sa disposition un disponible de 264.05 francs et quelle pourrait ainsi rémunérer un défenseur en effectuant des paiements par acomptes. Dans son calcul, le tribunal civil a retenu, sur la base des pièces déposées par la requérante, que celle-ci percevait en réalité des prestations de lassurance-chômage dun montant net de 2'127.20 francs (sans compter les indemnités pour frais de déplacement et repas, qui viennent sajouter certains mois), que la suspension qui avait été prononcée à lencontre de la demanderesse avait été annulée par décision sur opposition du 15 mai 2020, de sorte que les indemnités correspondantes lui seraient versées sous peu (si elles ne lui avaient pas déjà été versées dans lintervalle), que la demanderesse vivait chez ses parents et quelle ne versait pas de participation au loyer, que son minimum vital devait ainsi être retenu à hauteur de 1'062.50 francs (soit 850 francs majorés de 25 %), que parmi les autres charges à prendre en compte, il fallait tenir compte de la prime dassurance-maladie de 345.05 francs, de lassurance LCA de 20 francs, des frais de véhicule de 120 francs (en admettant que ce véhicule soit réellement indispensable, ce qui, de lavis du tribunal civil, était discutable, dès lors que la demanderesse ne travaillait pas, quelle pouvait emprunter les transports publics et que sa mère devait pouvoir sorganiser sans laide de sa fille pour se rendre à son travail), 84 francs à titre de frais médicaux (franchise et quote-part), 150 francs à titre de frais de recherches demploi et 80.50 francs pour les impôts. Au total, ses charges sélevaient à 1'863.05 [recte: 1'862.05] francs. Le tribunal civil a précisé quil ny avait pas lieu de tenir compte des frais et dettes dont la demanderesse ne sacquittait pas, respectivement quelle ne remboursait pas. Elle a ainsi observé que la demanderesse présentait un solde disponible mensuel de 264.50 [recte: 265.50] francs, que lautorité judiciaire pouvait lexonérer de lavance de frais qui représentait parfois de grosses sommes à verser, mais quelle devait considérer que les ressources de la demanderesse lui permettaient dassumer des honoraires davocat dans la mesure où elle aurait la possibilité de verser au mandataire de son choix des provisions par mensualités.
D.Le 13 juillet 2020, la demanderesse exerce un recours contre la décision rendue le 26 juin 2020 par le tribunal civil. En substance, elle reproche à celui-ci davoir opéré son calcul en se fondant sur des faits établis de manière manifestement inexacte et en violation de la loi.
Dans son premier grief, la recourante conteste le montant retenu par le tribunal civil au titre de besoin de base. Elle soutient que, dans le canton de Neuchâtel, le minimum vital dune personne dans sa situation est de 1'000 francs et non de 850 francs comme la retenu le tribunal civil. Elle dépose une copie dun bref courriel daté du 8 juillet 2020 rédigé par un collaborateur de loffice des poursuites indiquant que le «besoin de base pour une personne majeure vivant avec ses parents» se monte à 1'000 francs par mois. Elle ajoute que ce montant doit être augmenté de 25 %, comme la retenu le tribunal civil, de sorte que le besoin de base qui est le sien se monte à 1'250 francs.
Dans un second grief, la recourante conteste le montant de 2'127.20 francs qui a été retenu par le tribunal civil «sans véritable explication». Elle explique que, entre le 1erjanvier et le 31 mai 2020, elle a perçu des indemnités de chômage pour un montant total de 2'456.30 francs, ce qui correspond à 491.25 francs par mois. Elle soutient avoir démontré clairement ce dernier montant, en déposant un relevé de compte bancaire sur lequel il apparaît quelle na pas reçu dautres sommes de lassurance-chômage durant cette période.
Dans un troisième moyen, la recourante reproche au tribunal civil davoir occulté le montant de 200 francs quelle devra payer à titre de participation, en faveur de ses parents, aux frais du foyer dès que sa situation financière le permettra. Elle considère que le montant de 200 francs est raisonnable, et que lautorité intimée navait aucune raison de ne pas en tenir compte dans les charges incompressibles quelle doit supporter tous les mois.
Elle en conclut que son indigence est manifeste, ce dautant plus si lon tient compte des importantes dettes de frais dentaires (4'152.20 francs et 2'324.85 francs) quelle doit encore rembourser. Selon elle, il convient de lui accorder lassistance judiciaire complète, soit également pour les honoraires davocat, et de désigner Me A.________ comme mandataire doffice pour la procédure.
E.Par courrier du 24 juillet 2020, la juge du tribunal civil a indiqué navoir pas dobservations à formuler.
F.Le 21 août 2020, la recourante informe lARMC que, dans la procédure principale qui loppose à son ex-employeuse, elle a reçu la réponse de celle-ci (datée du 7 août 2020) quelle qualifie de «volumineuse» (26 pages), ce qui augure, selon elle, dun second échange décritures «dune ampleur sans commune mesure» et qui «engendrera des honoraires élevés rien que pour préparer et déposer [l]e mémoire de réplique». Elle est davis que, même si, subsidiairement, il y avait lieu de sen tenir au disponible mensuel de 264.05 [recte: 265.05] francs par mois, cela serait insuffisant pour assurer une défense à la hauteur des moyens qui seront engagés par lex-employeuse, ce qui plaiderait pour loctroi de lassistance judiciaire totale.
G.La Y.________, qui a reçu le recours pour information, ne sest pas déterminée.
C O N S I D E R A N T
1.La décision du 26 juin 2020 a été notifiée le 1erjuillet 2020 au mandataire de la recourante. Le recours, interjeté le 13 juillet 2020, est donc recevable quant au délai (art. 321 al. 2 et 142 al. 3 CPC). Par ailleurs il respecte les formes légales (art. 319 à 321 CPC).
2.a) Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours, sous réserve de dispositions spéciales de la loi (art. 326 al. 1 et 2 CPC). Cela vaut aussi lorsque le litige est soumis à la maxime inquisitoire (Jeandin,inCPC commenté, n. 2 ad art. 326 CPC). Certaines exceptions sont effectivement prévues par la loi pour les recours contre certaines décisions (idem, n. 4 ad art. 326 CPC;Hofmann/Lücher, Le Code de procédure civile, 2eéd., p. 304 s.), mais le Tribunal fédéral a déjà eu loccasion de dire que lirrecevabilité des allégations de faits et des preuves nouvelles sapplique dans les procédures de recours contre des décisions refusant ou retirant lassistance judiciaire (arrêt du TF du30.06.2016 [2D_73/2015]cons. 5.2).
b) La copie du courriel du 8 juillet 2020 envoyé par le collaborateur de loffice des poursuites, remise par la recourante dans son mémoire du 13 juillet 2020, est dès lors irrecevable. Cette pièce ne pourra, le cas échéant, être examinée par lARMC que comme justificatifs à la demande dassistance judiciaire pour la procédure de recours.
La copie de la réponse datée du 7 août 2020, produite par la recourante dans son courrier du 21 août 2020, est également irrecevable. On ne saurait suivre celle-ci lorsquelle affirme que cette pièce, déposée auprès de lARMC dès sa réception, est «exceptionnellement recevable[ ]». Le dépôt effectué par la recourante nentre en effet pas dans les exceptions prévues par la loi (cf. art. 326 al. 2 CPC). Celle-ci ne le prétend dailleurs pas.
c) Les allégations de faits figurant dans le courrier du 21 août 2020 ne peuvent, pour la même raison, pas être pris en compte.
3.a) Selon l'article117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Cet article a pour fondement l'article 29 al. 3 Cst. féd. et la jurisprudence rendue en rapport avec cette dernière disposition s'applique à linterprétation de larticle117 let. a CPC(ATF 141 III 369cons. 4.1).
b) Une partie est indigentelorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221cons. 5.1 p. 223;128 I 225cons. 2.5.1 p. 232). Pour déterminer lindigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221cons. 5.1 p. 223). Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers (ATF120 Ia 179cons. 3a p. 181). Concernant ces derniers, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221cons. 5.1 p. 223 s.).
Le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir lindigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier. Elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence (ATF124 I 1cons. 2a p. 2;106 Ia 82cons. 3 p. 82 s.). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 135 I 221cons. 5.1 p. 224). Cependant, il conviendra de tenir compte, le cas échéant, de la nécessité où le requérant se trouve d'agir dans un délai relativement court, qui ne lui permet pas de faire des économies en vue d'avancer les frais du procès (ATF 135 I 221cons. 5.1 p. 224;108 Ia 108cons. 5b p. 109).
c) Daprès la jurisprudence (arrêts du TF du15.08.2017 [5A_502/2017]cons. 3.2 et du01.07.2015 [5A_380/2015]cons. 3.2.2, publiéinSJ 2016 I 128), la maxime inquisitoire, applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'article 119 al. 2 CPC, qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits, ni à instruire d'office tous les moyens de preuve produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées. Il appartient à la partie requérante de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'article117 CPCet d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles. Un simple renvoi à une décision d'assistance judiciaire de première instance ne suffit pas (arrêt du TF du15.08.2017 [5A_502/2017]cons. 3.2). Le juge n'a pas, de par son devoir d'interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières. Le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue, dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. La jurisprudence fédérale ne se satisfait de la vraisemblance de l'indigence que lorsque celui qui requiert lassistance judiciaire a pris toutes les mesures qu'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique; il appartient au requérant d'indiquer d'une manière complète et d'établir, dans la mesure du possible, ses revenus, sa situation de fortune et ses charges, étant précisé quà lui seul, un extrait du registre des poursuites ne répond pas à ces exigences (arrêt du TF du04.10.2012 [5D_114/2012]cons. 2.3.2 et les références citées).
Dans un arrêt relativement récent le Tribunal fédéral a aussi rappelé que si le requérant ne fournissait pas des renseignements suffisants (avec pièces à lappui) pour permettre davoir une vision complète de sa situation financière et que la situation demeurait confuse, la requête devait être rejetée (arrêt du TF du12.11.2018 [1B_436/2018]cons. 3 et la référence citée :ATF 125 IV 161cons. 4).
4.a) En lespèce, il convient dexaminer les trois critiques principales émises par la recourante.
b) En ce qui concerne en premier lieu le montant retenu au titre de besoin de base par le tribunal civil, on ne saurait, comme on la vu (cf.supracons. 2), tenir compte du document déposé tardivement par la recourante. Fût-il recevable, il ne serait quoi quil en soit pas dune grande utilité, puisque lon ne sait pas, à la lecture de cette pièce, si celle-ci traite dune personne majeure vivant chez ses parents qui participe (ou non) aux frais du ménage (cette information ayant une incidence sur le montant à retenir).
Selon le Tribunal fédéral, pour une personne majeure vivant chez ses parents, un montant de 850 francs, correspondant environ au 2/3 du montant mensuel de base dun débiteur vivant seul (1'200 francs selon les normes dinsaisissabilité en vigueur) est suffisant lorsque la personne concernée habite chez son père ou sa mère et quelle peut ainsi bénéficier régulièrement de prestations en nature (arrêt du TF du02.09.2016 [5A_481/2016]cons. 2.2.1). En loccurrence, la recourante admet elle-même ne pas verser une participation au loyer en faveur de ses parents et elle nallègue pas quelle prendrait à sa charge dautres frais leur incombant. On ne voit dès lors pas ce quon pourrait reprocher au tribunal civil qui a retenu, pour le minimum vital de la recourante, un montant de 850 francs, quil a ensuite majoré de 25%. Le montant total de 1'062.50 francs peut dès lors être confirmé.
c) Pour contester le montant disponible retenu par le tribunal civil, la recourante se réfère aux sommes qui lui ont été versées par lassurance-chômage pour la période comprise entre le 1erjanvier et le 31 mai 2020.
Selon le relevé de compte portant sur cette période que la recourante a elle-même établi en sélectionnant, dans le moteur de recherche du site internet de sa banque, le mot «caisse» , elle sest vue créditer 146.20 francs de la Caisse cantonale neuchâteloise le 20 février 2020, 2'297.30 francs de cette même caisse le 19 mars 2020 et 12.80 francs, le 11 mai 2020. Il en résulte un «crédit total» de 2'456.30 francs, soit un montant mensuel moyen de 491.25 francs pour la période considérée. «Par transparence», la recourante précise que ce dernier montant nenglobe pas les indemnités journalières qui ne lui ont pas été versées, en raison dune suspension de 23 jours. Elle signale toutefois que la décision de suspension a été annulée le 15 mai 2020 par lORP, quil convient dès lors de tenir compte du montant correspondant et que celui-ci se monte à 2'127.50 francs (23 jours x 92.50 francs à titre dindemnités journalières). Elle indique que, «même si lon devait retenir ce montant sur la période du 1erjanvier au 31 mai 2020» (la recourante ne layant pas encore reçu le 19 juin 2020), ses revenus totaux sur la période correspondante seraient dau maximum 4'583.80 francs (2'456.30 francs + 2'127.50 francs), soit un montant mensuel moyen de 916.76 francs, «ce qui est bien loin des 2'127.20 francs retenus sans véritable explication par la décision entreprise».
Des décomptes de lassurance chômage produits par la recourante pour lannée 2019, on constate que celle-ci a reçu un montant de 2'127.20 francs (23 x 92.50 francs) pour octobre (montant correspondant à 23 «jours contrôlés», soit le nombre de jours donnant droit à une indemnité journalière), un montant de 862.10 francs pour novembre (pour 6 «jours contrôlés»), un montant de 2'297.30 francs pour décembre (pour 22 «jours contrôlés»). Pour lannée 2020, la recourante na déposé quun seul décompte, soit celui de février 2020. Selon ce document, le nombre de «jours contrôlés» est égal à zéro; seul un montant de 12.80 francs, qui tient compte dune «majoration PET», a été versé à la recourante; toujours sur le même document, on peut lire la mention suivante : «nous restons dans lattente dun certificat médical justifiant vos périodes dincapacité de travail en février 2020, le solde des indemnités sera payé à réception dudit certificat». Or, on ne sait pas si la recourante a fourni la justification demandée et, partant, si elle est créancière du solde évoqué. On ignore également si la recourante, en incapacité de travail, a bénéficié dindemnités (pour maladie ? pour accident ?), qui auraient été versées par une assurance tierce à laquelle elle serait affiliée, ou même si la Caisse cantonale neuchâteloise restait (pour une période déterminée) encore débitrice de ces indemnités. À cet égard, le relevé de compte bancaire ne fournit pas tous les renseignements nécessaires puisquil vise exclusivement les versements opérés par la « caisse ». En ne donnant pas dautres informations et en déposant uniquement le décompte du mois de février 2020 de la Caisse cantonale neuchâteloise (et non ceux de janvier, mars, avril et mai de la même année), la recourante na pas communiqué tous les renseignements que lon pouvait attendre delle. Lapport dautres éléments pouvait dautant plus être exigé de la recourante que celle-ci était représentée par un avocat et que les chiffres figurant dans le relevé bancaire suscitent demblée des interrogations quant aux sommes effectivement versées à la recourante durant la période considérée.
En conclusion sur ce point, on ne saurait dire que la recourante a pris toutes les mesures que lon pouvait attendre delle pour établir sa situation économique. On ne peut dès lors reprocher au tribunal civil de sêtre fondé, à défaut davoir entre ses mains des informations plus précises, sur le montant de 2'127.20 francs équivalant aux indemnités de chômage pour un mois (23 x 92.50 francs), qui correspond au montant effectivement versé à la recourante en octobre 2019 (2'127.20 francs selon décompte de la caisse), au montant de lindemnité (de 23 jours) suspendue puis libérée (2'127.20 francs selon la recourante) et qui est proche de ceux payés en décembre 2019 (2'297.30 francs selon décompte de la caisse) et en mars 2020 (2'297.30 francs selon relevé compte postal). La critique se révèle dès lors infondée.
d) Sagissant enfin du montant de 200 francs que la recourante entendait verser à lavenir à ses parents, on ne saurait en tenir compte puisque celle-ci ne sen acquitte actuellement pas (cf. en ce sens arrêt du TF du14.04.2014 [5D_8/2014]cons. 5.2).
e) En ce qui concerne les dettes relatives aux frais dentaires (4'152.20 francs et 2'324.85 francs), la recourante nallègue pas quil sagirait de charges dont elle sacquitterait effectivement, de sorte quil ny a pas lieu den tenir compte (ATF 135 I 221cons. 5.1).
f) La recourante allègue enfin quelle «arrive prochainement en fin de droit et quelle na pas encore retrouvé de travail». Elle considère que cela «va également dans le sens de considérer la recourante comme indigente puisque lévolution prévisible de sa situation économique traduit quelle devrait se péjorer à mesure quelle se retrouvera manifestement sans revenu à la fin de son droit au chômage». À cet égard, la recourante se borne à évoquer une conjecture que lon ne saurait, à ce stade, prendre en compte. Il lui incombait en particulier de fournir à cet égard des informations plus précises.
g) Les critiques soulevées par la recourante étant infondées, le calcul entrepris par le tribunal civil peut être confirmé.
Il reste donc à examiner si le solde à disposition de la recourante (265.50 francs) implique, comme la décidé le tribunal civil, loctroi de lassistance judiciaire partielle.
On peut relever, à la lecture de la demande déposée le 2 mars 2020, que la cause, qui relève du droit du travail, nest pas dune ampleur exceptionnelle, contrairement à ce que pense la recourante. Si celle-ci sollicite laudition dun nombre relativement important de témoins, elle ne requiert pas dexpertises techniques, dont la mise en uvre nécessiterait un travail très important de la part de son mandataire (comme cela pourrait être le cas dans le cadre dun litige relevant du contrat dentreprise qui porterait sur des défauts affectant une construction immobilière).
À première vue, ces considérations amèneraient à retenir que le montant disponible, avec lequel la recourante pourrait régler des charges liées au procès de lordre de 6'300 francs (sur deux ans), lui permettrait de sacquitter de ses frais davocat et, partant, quil justifierait que seule lassistance judiciaire partielle lui soit octroyée. Cette conclusion serait toutefois insatisfaisante puisquelle ne tiendrait pas compte du fait que la recourante dispose de ressources limitées, vit chez ses parents et ne possède pas son propre logement (qui, vu sa situation, serait financé par laide sociale). Finalement, ce nest que parce quelle a elle-même accepté de renoncer à certains avantages que le solde disponible ici discuté existe et il serait dès lors pour le moins inéquitable de lui refuser lassistance judiciaire totale au motif que ce solde lui permettrait (théoriquement) de financer ses frais davocat.
Dans ces conditions particulières, on ne saurait exiger de la recourante quelle utilise la totalité, ou même une part substantielle, du montant disponible pour couvrir ses frais davocats. Lassistance judiciaire totale doit dès lors lui être accordée.
5.Le recours doit être admis et lordonnance du 26 juin 2020 du tribunal civil annulée. Létat du dossier permet à lARMC de statuer elle-même, sans renvoi (art. 327 al. 3 let. b CPC). Il résulte des considérations qui précèdent que la requête dassistance judiciaire totale doit être accueillie et Me A.________ désigné en qualité de mandataire doffice de la requérante, avec effet au jour du dépôt de la requête (le 2 mars 2020).
La procédure de requête dassistance judiciaire tombe sous le coup de larticle 119 al. 6 CPC et est, les exceptions prévues par la règle nentrant ici pas en ligne de compte, gratuite.
6.Vu lissue du recours, il y a lieu daccorder lassistance judiciaire totale à la recourante pour la procédure de seconde instance, en ce sens quelle est dispensée du paiement des frais et quun conseil doffice lui est désigné en la personne de Me A.________. Il est imparti un délai de dix jours au mandataire, pour quil dépose son mémoire dactivité relatif à la procédure de recours. À défaut, son indemnité sera arrêtée par lARMC sur la base des pièces figurant au dossier.
Par ces motifs,L'AUTORITé DE RECOURS EN MATIERE CIVILE
1.Admet le recours et annule lordonnance du 26 juin 2020.
Statuant au fond
2.Accorde lassistance judiciaire totale, avec effet au 2 mars 2020, à X.________ pour la procédure en paiement relevant du droit du travail quelle mène devant le tribunal civil, et désigne Me A.________ en qualité de mandataire doffice.
3.Accorde lassistance judiciaire totale à X.________ pour la procédure de recours et désigne identiquement Me A.________.
4.Invite Me A.________ à déposer dans les 10 jours un mémoire dactivité pour la procédure de recours, en vue de la fixation de son indemnité davocat doffice.
5.Statue sans frais.
Neuchâtel, le 8 décembre 2020
Une personne a droit à lassistance judiciaire aux conditions suivantes:
a.elle ne dispose pas de ressources suffisantes;
b.sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.