Sachverhalt
sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues dune assurance sociale ou de laide sociale. Selon lalinéa 2 CP, dans les cas de peu de gravité, la peine est lamende.
b) Larticle148a CPcouvre les cas dans lesquels linfraction descroquerie nest pas réalisée, parce que lauteur nagit pas astucieusement (arrêt du TF du04.12.2019 [6B_1015/2019]cons. 4.5.2). Sont ainsi comprises toutes les formes de tromperie, soit en principe lorsque lauteur fournit des informations fausses ou incomplètes, dissimule sa situation financière ou personnelle réelle ou passe certains faits sous silence. On observe un tel comportement passif lorsque quelquun omet de signaler que sa situation financière sest améliorée par exemple (Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013, FF 2013 5432).
c) Sagissant dune tromperie commise par omission, le Tribunal fédéral (arrêt du04.12.2019 [6B_1015/2019]cons. 4.5.6) rappelle que selon larticle 121 al.3 Cst, le législateur a reçu le mandat dédicter de nouvelles infractions pénales pour réprimer lobtention abusive de prestations fournies par les assurances sociales et les services sociaux. Avec larticle148a CP, le législateur a codifié dans une loi fédérale le devoir pour le bénéficiaire dannoncer aux assurances sociales et aux services sociaux tout fait pertinents pour lallocation de prestations sociales.
d) Il sagit dune infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit(Garbarski/Borsodi, op. cit., n. 25, ad art. 148a).Lintention nécessite la connaissance du devoir dannonce ainsi que la portée de celui-ci, étant précisé quil sétend à tous les faits pertinents pour lallocation de la prestation dans un système social fondé sur la solidarité et la loyauté et non sur la surveillance (arrêt du04.12.2019 [6B_1015/2019]cons. 4.5.6).
e) La loi ne définit pas le cas de peu de gravité au sens de lalinéa 2.Le Tribunal fédéral (arrêt du TF du30.11.2020 [6B_1030/2020]cons. 1.1.3) a précisé quil ne fallait pas se fonder uniquement sur un seuil fixe, mais quil fallait envisager le comportement répréhensible dans son ensemble et tenir compte de la culpabilité du prévenu eu égard à la période durant laquelle il avait agi une courte période étant plutôt un élément plaidant pour une faible culpabilité et à lénergie criminelle dont il avait fait preuve, un montant supérieur à 3'000 francs pouvant encore entrer dans la catégorie des actes réprimés par larticle148a /2 CP. Le message et une partie de la doctrine (Dupuis, Moreillon et al., PC CP; 2èmeéd., n. 8 ad art. 148a CP) relèvent que la définition du cas de peu de gravité est conforme à larticle 172ter CP en ce que lauteur visait un élément patrimonial de faible valeur. La Conférence des procureurs de Suisse a proposé un montant de 3'000 francs, comme limite du cas de peu gravité, sans toutefois en exposer les motifs (www.ssk-cps.sh/?lang=fr). Selon la jurisprudence cantonale (RJN 2019 p. 399et arrêt de la Cour cantonale zurichoise du 03.10.2019 [SB190071] cons. 4.4.1), il convient de tenir compte de lensemble des éléments qui peuvent conduire à diminuer la responsabilité (but poursuivi par lauteur, énergie criminelle moindre, durée pendant laquelle les prestations indues ont été versées).
Pour une partie de la doctrine, larticle148a al. 2 CPdoit être appréhendé comme unelex specialispar rapport à larticle 172ter CP. En effet, si le but de larticle148a al. 2 CPconsistait uniquement à renvoyer à cette dernière disposition ou à en reprendre la substance, la novelle naurait aucune raison dêtre. Larticle148a al. 2 CPobéit à des critères autonomes qui le démarquent de larticle 172ter CP. Dune part, même si le montant exact de la limite chiffrée acceptable devra un jour être arrêté par la jurisprudence, tout laisse à penser quil dépasse largement le montant de 300 francs retenu en lien avec larticle 172ter CP. Dautre part, indépendamment du seuil quantitatif, larticle148a al. 2 CPouvre aussi la porte à dautres facteurs dont il faudra tenir compte, notamment la culpabilité de lauteur (art. 47 CP). La prise en considération de la culpabilité offre une marge de manuvre supplémentaire au juge, et présente surtout un intérêt lorsque la limite de 300 francs, voire de 3'000 francs est dépassée, ce qui sera a priori régulièrement le cas (Garberski/Borsadi, Commentaire romand, n° 33 et 34 ad art. 148a CP). PourBurkhardt et Schultze, la limite de 3'000 francs proposée par la Conférence des procureurs de Suisse est trop basse et il convient de prendre en considération dautres éléments que la somme en question, comme les motifs et les buts poursuivis par lauteur, ainsi que la durée des versements indus (inTrechsel/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3èmeéd., n. 7 ad art. 148a CP).
7.Selon larticle 73 al. 1 let. bLASoc, celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura omis, alors quil était au bénéfice de laide sociale, de signaler à lautorité un changement de situation pouvant entraîner la modification de laide sera passible de lamende jusquà 40000 francs. Le bénéficiaire est tenu de signaler sans retard à lautorité daide sociale, respectivement au guichet social régional, tout changement dans sa situation pouvant entraîner la modification de laide (art. 42 al. 1LASoc).Linfraction prévue à larticle 73LASocest une contravention (art. 103 CP), laction pénale se prescrivant par 3 ans (art. 109 CP).
8.a) En lespèce, lintimé na pas annoncé aux services sociaux de Z.________ plusieurs montants représentant une somme globale de près de 7'500 francs quil avait perçus sur son compte bancaire [bbbbb] entredécembre 2014 et avril 2018. Les 26 novembre 2014, 13 mars 2015, 17 janvier 2017 et 13 avril 2018, le prévenu a apposé sa signature sur les formulaires de demande daide sociale. A cette occasion, le prévenu sest vu rappeler son obligation de renseigner lautorité, respectivement le guichet social, de manière complète (soit, tous ses revenus, notamment le salaire, les prestations financières de lassurance-chômage, de lassurance-invalidité, les rentes de veuf et dorphelin, les pensions alimentaires, les bourses détude, etc. ainsi que sur tous ses biens, y compris immobiliers en Suisse et à létranger) et a certifié que sa situation était telle quil lavait annoncée. Il sest également engagé à signaler tout changement à lautorité respectivement le guichet social sur sa situation personnelle et financière et de produire tous les documents nécessaires. Le 1erjanvier et le 1ernovembre 2016, il a aussi signé des budgets daide mensuelle. Ceux des 1erdécembre 2014 et 1er février 2017 nont par contre pas été signés. Sur ces documents, sous-rubrique «Commentaires pour lODAS», figurent le résumé de la discussion du prévenu avec son assistante social de référence et le «budgetmensuel», lequel détaille le calcul de l«aide mensuelle nette», sans référence à la situation financière du bénéficiaire. En mars et en avril 2017, lassistante sociale a interpellé le prévenu pour connaître lévolution de sa situation et afin détablir sil percevait des revenus en lien avec son projet H.________ projet dont il semble quil a demblée révélé lexistence aux services sociaux au moment de demander loctroi de laide sociale ou dans le cadre de ses déplacements en France ou au Cameroun. Dans sa réponse du 14 mars 2017, lintimé a répondu quil navait pas de revenu et quil jouait avec ses relations et son minimum pour avancer. Il faut en déduire que lintimé savait que tout revenu devait faire lobjet dune annonce.
b) En tant que bénéficiaire de laide sociale, en 2014, le prévenu, qui était en colocation, recevait 748 francs à titre de forfait pour une personne vivant en ménage avec deux autres personnes. À partir du 1ernovembre 2016, ayant trouvé un logement indépendant, il a touché une somme mensuelle de 977 francs; son loyer était directement pris en charge par les services sociaux. Il ne recevait aucun supplément pour ses déplacements. Pour rencontrer son amie, il se rendait à Paris une ou deux fois par mois, ce qui navait pas de conséquence sur laide quil recevait. Sur son compte bancaire, il a été retrouvé des versements représentant une somme de 2'100.74 francs (chiffre non contesté par le ministère public), provenant de B.________ et de E.________ qui sont des entreprises actives dans le domaine du covoiturage. Selon le prévenu, cet argent ne correspondait pas à des revenus, mais à la participation aux frais de ses voyages à Paris que les passagers quil prenait en charge lui payaient. Il ressort expressément du site internet de B.________ que le conducteur ne peut pas réaliser de profit. La Cour pénale ne retient donc pas que ces montants aient eu une incidence sur la situation financière du prévenu et, partant, que ce dernier aurait dû les déclarer. A cet égard, le service de laction sociale na ainsi subi aucun dommage. La prévention visée dans lordonnance pénale relativement aux versements B.________ et E.________ doit donc être abandonnée que les faits soient envisagés sous langle de lescroquerie (art.146 CP), de lobtention illicite dune prestation de laide sociale (art.148a CP) ou dune contravention à la loi sur laide sociale (art. 73LASoc).
c) Il est reproché au prévenu davoir opéré sur son compte (le compte [bbbbb]; le compte [ccccc] appartient au fils du prévenu; le compte [aaaaa] à une association dont le prévenu sétait occupé; des versements avec de largent liquide. Selon lui, il sagissait «de remise dargent sur [s]on compte. Cest mon propre argent». Linstruction na permis de démontrer ni lorigine de cet argent, ni que ces transferts auraient conduit à une amélioration de la situation financière de lintimé. En labsence déléments probants, il convient de retenir la version la plus favorable au prévenu et de considérer quil sagissait bien de son propre argent. Dans ces circonstances, les infractions visées dans lordonnance pénale en lien avec les crédits intitulés «versement F.________» doivent être abandonnées, lesquels représentent quoi quil en soit une somme globale de 363 francs, ce qui apparaît comme assez dérisoire sur une période de trois ans et presque 5 mois. La prévention doit donc également être abandonnées en ce quelle vise ces opérations.
d) Le prévenu a admis quil avait reçu des aides financières à fonds perdu quil nomme «dépannages» de la part de tiers. Entre le mois de décembre 2014 et le mois davril 2018 (3.4 ans), soit durant la période incriminée, la valeur cumulée de ces dons a atteint 3'590 francs, ce qui représente en moyenne 1055 francs par année ou environ 88 francs par mois. Certes, selon les normes du CSIAS, toutes les ressources financières du bénéficiaire doivent être prises en compte dans le calcul des prestations financières de laide sociale. Encore faut-il que le bénéficiaire de laide sociale ait connaissance de cette obligation quand il sollicite laide sociale. A cet égard, il paraît évident sous langle de la bonne foi quune aide matérielle substantielle allouée par des tiers à un bénéficiaire de laide sociale peut avoir une incidence sur sa situation financière et que pour cette raison ce dernier est tenu de lannoncer au guichet social régional vu le caractère subsidiaire de laide sociale. Lorsquil sagit de sommes dargent modiques, lannonce au guichet social régional ne va pas en revanche forcément de soi. En effet, le formulaire de demande daide sociale précise ce sur quoi porte lobligation de renseigner au sens de larticle 32LASoc, mais sans faire référence à des donations (voir arrêt du 20.01.2021 [CPEN.2020.18] cons. 6). A cela sajoute le fait que les notes dentretien ne permettent pas de retenir que lintimé aurait été interrogé ou même simplement quil aurait été informé sur ce point par son assistante sociale et quil aurait menti en répondant par la négative. En définitive, le prévenu, qui a reçu de la part de tiers sur son compte en banque celui-là même dont les services sociaux connaissaient lexistence de largent, navait certainement aucune intention tromper les services sociaux. Il avait dailleurs indiqué aux services sociaux quil ne percevait aucun revenu et «quil jouait avec ses relations et son minimum pour avancer», ce qui pouvait laisser entendre quil percevait de largent de son entourage. Sil avait voulu tromper les services sociaux, on comprendrait mal pourquoi il naurait pas demandé quon lui donne de largent de la main à la main ou dutiliser un autre compte dont il naurait pas révélé lexistence aux services sociaux. Vu le caractère lacunaire du formulaire de demande daide sociale, il ne peut pas non plus être retenu une infraction au sens de larticle 73LASoc, commise par négligence. Sur ce point lappel est également mal fondé.
e) Sagissant des versements opérés sur le compte de lintimé qui sont en lien avec le projet professionnel du prévenu appelé «H.________» , ils portent sur une somme globale de 348.59 francs, ce qui représente tout de même assez peu de chose sur une période de plus de trois ans et ce qui, de toute façon, est très en dessous de la franchise de 200 francs par mois que les services sociaux accordent aux bénéficiaires de laide sociale qui travaillent à temps partiel (art. 3b al. 2 de larrêté fixant les normes pour le calcul de laide matérielle,RSN 831.02). Là encore, la Cour pénale ne peut pas se convaincre dune quelconque intention délictueuse du prévenu qui a utilisé son seul compte en banque pour ces transactions et qui, dès lors, na à lévidence cherché à tromper personne, ceci dautant plus quil avait parlé de ce projet avec son assistant social de référence. En outre, comme la relevé le premier juge avec pertinence, linstruction na pas permis de déterminer si ces versements correspondaient véritablement à un bénéfice qui naurait pas été contrebalancé par dautres charges. Lappel doit également être rejeté sur ce point.
f) Sur le compte bancaire du prévenu figure un remboursement de 420 francs de la part de C.________. A cet égard, les explications du prévenu, qui prétend quil sagit dun remboursement pour des frais quil avait supportés à létranger suite à une panne de la voiture de son fils, sont assez plausibles et en tout cas linstruction na pas démontré quil en serait allé autrement. Rien ne peut donc être reproché à lintimé à ce sujet.
g) Lintimé a encaissé des montants de la part de lassurance-maladie G.________ et a utilisé cet argent sans lavoir annoncé au guichet social régional. Pourtant, en tant que bénéficiaire de laide sociale, il recevait des subsides complets. En outre, les services sociaux prenaient en charge les participations et la franchise facturée aux bénéficiaires par lassurance obligatoire des soins (art. 11 al. 1LASoc). Les frais médicaux de lintimé étant pris en charge par lEtat, le prévenu devait annoncer les remboursements de lassurance, lesquels, suivant leur importance, pouvaient modifier son droit aux prestations. Tel était bien le cas des montants reçus en février 2017, puisque ceux-ci représentaient environ le 70% de laide mensuelle quil recevait. Cet argent nest certainement pas passé inaperçu, puisque le prévenu dont la situation financière est évidemment précaire, a retiré cet argent en plusieurs fois. Il en ressort que lintimé a agi sciemment, en ne respectant pas son devoir de renseigner lautorité. Cela dit, les dissimulations auxquelles il sest livré ne sont pas astucieuses car des vérifications usuelles sur son compte en banque auraient permis de découvrir ces rentrées dargent. Il ne ressort donc pas du dossier que le prévenu aurait adopté un comportement astucieux pour tromper lautorité, en utilisant par exemple un compte non déclaré aux services sociaux. Sur la base de ce qui précède, il convient de constater que le comportement du prévenu ne réalise pas les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de lescroquerie. En revanche ses agissements tombent sous le coup de larticle148a CP.
9.a) La Cour pénale a retenu que lintimé avait trompé les services sociaux en passant sous silence quil avait reçu de la part de son assurance-maladie, payée intégralement par lEtat,693.30 francs, entre le 8 et le 15 février 2017.Le montant obtenu indûment nest donc pas très important. La CPEN, qui se rallie à lavis que larticle148a al. 2 CPdoit être appréhendé comme unelex specialispar rapport à larticle 172 ter CP, retient que même si la somme obtenue illégalement auprès des services sociaux dépasse la limite de 300 francs. L'article148a al. 2 CPentre en considération pour un montant de 693.30 francs, le prévenu nayant pas fait montre dune grande énergie criminelle et ayant agi sur une courte période.
10.a)Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61cons. 6.1.1;ATF 136 IV 55cons. 5;ATF 134 IV 17cons. 2.1;ATF 129 IV 6cons. 6.1). Comme toute autre peine, lamende doit être fixée conformément à larticle 47 CP (par renvoi de larticle 104 CP).
b) En lespèce, la Cour retient, au moment de fixer la peine, quele prévenu a agi sur une courte période en février 2017, en trompant le service social. Il faut néanmoins constater que lénergie criminelle déployée est peu importante, puisque les versements dont il a bénéficié étaient versés directement sur son compte bancaire dont les services sociaux connaissaient lexistence. Sa culpabilité doit être considérée comme légère, au vu montant relativement modique dont il sest indûment enrichi (moins de 693.30 francs).Seule la prévention de larticle148a al. 2 CPentrant en considération, une amende de 300 francs apparaît appropriée.
11.Vu ce qui précède, lappel est partiellement bien fondé.
12.a)Vu l'issue de la cause,les frais de première instance qui peuvent être arrêtés à 1'200 francs ainsi que lesfrais d'appel (soit 1'000 francs)sont mis à la chargedu prévenu (art. 428 al. 1 CPP) à raison dun cinquième, le solde étant laissé à la charge de lEtat.
c)Lappelant a droit àune indemnité réduite pour ses frais de défense de première instance, en application de larticle 429 al. 1 let. a CPP, fixée aux quatre cinquièmes du mémoire déposé par son mandataire, soit à 1'670.55 francs. Lindemnité allouée pour les frais de défense de première instance, peut être compensée à due concurrence avec les frais de justice de première et seconde instances selon larticle 442 al. 4 CPP.
En procédure dappel, le prévenu obtient partiellement gain de cause a droit à une indemnité au sens de larticle 429 CPP.Pour la procédure dappel, son mandataire a déposé un mémoire dhonoraires qui fait état dune activité raisonnable qui se monte à 779.05 francs. Lindemnité 429 CPP qui sera allouée au prévenu est arrêtée aux 4/5 de ce montant.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
vu les articles 47 et 148a CP, 10, 135, 428, 429 et 442 CPP,
I.L'appel est partiellement admis.
II.Le jugement rendu par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz du 10 octobre 2019 est réformé, le dispositif étant désormais le suivant :
1.Condamne X.________ à une amende de CHF 300.00 correspondant, en cas de non-paiement fautif, à une peine privative de liberté de substitution de 3 jours.
2.Dit quil ny a pas lieu dordonner lexpulsion au sens de larticle 66a al. 1 CP.
3.Arrête les frais de justice à 1'200 francs et les met à la charge du prévenu à concurrence des 1/5, soit 240 francs, le solde étant laissé à la charge de lEtat.
4.Alloue au prévenu une indemnité partielle au sens de larticle 429 CPP, arrêtée àCHF 1'670.55.
III.Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 1'000 francs, sont mis à la charge du prévenu à raison de 200 francs, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
IV.Lindemnité 429 CPP due au prévenu pour ses frais de défense en procédure dappel est fixée à 623.25 francs, frais, débours et TVA inclus.
V.Les montants des frais de justice mis à la charge du condamné en première et seconde instances et lindemnité visée sous chiffre 3 sont compensables.
I.Le présent jugement est notifié au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2018.57.08), à X.________, par Me I.________, au Service des migrations, à Neuchâtel, au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (POL.2019.465), à La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel, le 27 avril 2021
1Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou laura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux dun tiers sera puni dune peine privative de liberté de cinq ans au plus ou dune peine pécuniaire.
2Si lauteur fait métier de lescroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.
3Lescroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.
1Quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues dune assurance sociale ou de laide sociale, est puni dune peine privative de liberté dun an au plus ou dune peine pécuniaire.
2Dans les cas de peu de gravité, la peine est lamende.
179Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en uvre de lart. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1eroct. 2016 (RO20162329;FF20135373).
Erwägungen (6 Absätze)
E. 7 Selon l’article 73 al. 1 let. b LASoc, celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura omis, alors qu’il était au bénéfice de l’aide sociale, de signaler à l’autorité un changement de situation pouvant entraîner la modification de l’aide sera passible de l’amende jusqu’à 40’000 francs. Le bénéficiaire est tenu de signaler sans retard à l’autorité d’aide sociale, respectivement au guichet social régional, tout changement dans sa situation pouvant entraîner la modification de l’aide (art. 42 al. 1 LASoc). L’infraction prévue à l’article 73 LASoc est une contravention (art. 103 CP), l’action pénale se prescrivant par 3 ans (art. 109 CP).
E. 8 a) En
l’espèce, l’intimé n’a pas annoncé aux services sociaux de Z.________ plusieurs
montants – représentant une somme globale de près de 7'500 francs
– qu’il avait perçus sur son compte bancaire [bbbbb]
entre
décembre 2014 et avril 2018. Les 26 novembre
2014, 13 mars 2015, 17 janvier 2017 et 13 avril 2018, le prévenu a apposé sa
signature sur les formulaires de demande d’aide sociale. A cette occasion, le
prévenu s’est vu rappeler son obligation de renseigner l’autorité,
respectivement le guichet social, de manière complète (soit, tous ses revenus,
notamment le salaire, les prestations financières de l’assurance-chômage, de
l’assurance-invalidité, les rentes de veuf et d’orphelin, les pensions
alimentaires, les bourses d’étude, etc. ainsi que sur tous ses biens, y compris
immobiliers en Suisse et à l’étranger) et a certifié que sa situation était
telle qu’il l’avait annoncée. Il s’est également engagé à signaler tout
changement à l’autorité respectivement le guichet social sur sa situation
personnelle et financière et de produire tous les documents nécessaires. Le 1
er
janvier et le 1
er
novembre 2016, il a aussi signé des budgets d’aide
mensuelle. Ceux des 1
er
décembre 2014 et 1er février 2017 n’ont par
contre pas été signés. Sur ces documents, sous-rubrique «
Commentaires
pour l’ODAS
», figurent le résumé de la discussion du prévenu avec son
assistante social de référence et le «
budget
mensuel
»,
lequel détaille le calcul de l’«
aide mensuelle nette
», sans
référence à la situation financière du bénéficiaire. En mars et en avril 2017,
l’assistante sociale a interpellé le prévenu pour connaître l’évolution de sa
situation et afin d’établir s’il percevait des revenus en lien avec son projet H.________
– projet dont il semble qu’il a d’emblée révélé l’existence aux services sociaux
au moment de demander l’octroi de l’aide sociale – ou dans le cadre de ses
déplacements en France ou au Cameroun. Dans sa réponse du 14 mars 2017,
l’intimé a répondu qu’il n’avait pas de revenu et qu’il jouait avec ses
relations et son minimum pour avancer. Il faut en déduire que l’intimé savait que
tout revenu devait faire l’objet d’une annonce.
b) En tant que
bénéficiaire de l’aide sociale, en 2014, le prévenu, qui était en colocation,
recevait 748 francs à titre de forfait pour une personne vivant en ménage avec
deux autres personnes. À partir du 1
er
novembre 2016, ayant trouvé
un logement indépendant, il a touché une somme mensuelle de 977 francs; son
loyer était directement pris en charge par les services sociaux. Il ne recevait
aucun supplément pour ses déplacements. Pour rencontrer son amie, il se rendait
à Paris une ou deux fois par mois, ce qui n’avait pas de conséquence sur l’aide
qu’il recevait. Sur son compte bancaire, il a été retrouvé des versements
représentant une somme de 2'100.74 francs (chiffre non contesté par le
ministère public), provenant de B.________ et de E.________ qui sont des
entreprises actives dans le domaine du covoiturage. Selon le prévenu, cet
argent ne correspondait pas à des revenus, mais à la participation aux frais de
ses voyages à Paris que les passagers qu’il prenait en charge lui payaient. Il
ressort expressément du site internet de B.________ que le conducteur ne peut
pas réaliser de profit. La Cour pénale ne retient donc pas que ces montants
aient eu une incidence sur la situation financière du prévenu et, partant, que
ce dernier aurait dû les déclarer. A cet égard, le service de l’action sociale
n’a ainsi subi aucun dommage. La prévention visée dans l’ordonnance pénale relativement
aux versements B.________ et E.________ doit donc être abandonnée que les faits
soient envisagés sous l’angle de l’escroquerie (art.
146 CP
), de l’obtention
illicite d’une prestation de l’aide sociale (art.
148a CP
) ou d’une contravention
à la loi sur l’aide sociale (art. 73
LASoc
).
c) Il est reproché au
prévenu d’avoir opéré sur son compte (le compte [bbbbb]; le compte [ccccc]
appartient au fils du prévenu; le compte [aaaaa] à une association dont
le prévenu s’était occupé; des versements avec de l’argent liquide. Selon
lui, il s’agissait «
de remise d’argent sur [s]on compte. C’est mon
propre argent
». L’instruction n’a permis de démontrer ni l’origine de
cet argent, ni que ces transferts auraient conduit à une amélioration de la
situation financière de l’intimé. En l’absence d’éléments probants, il convient
de retenir la version la plus favorable au prévenu et de considérer qu’il
s’agissait bien de son propre argent. Dans ces circonstances, les infractions
visées dans l’ordonnance pénale en lien avec les crédits intitulés «
versement
F.________
» doivent être abandonnées, lesquels représentent quoi
qu’il en soit une somme globale de 363 francs, ce qui apparaît comme assez
dérisoire sur une période de trois ans et presque 5 mois. La prévention doit
donc également être abandonnées en ce qu’elle vise ces opérations.
d) Le prévenu a admis
qu’il avait reçu des aides financières à fonds perdu – qu’il nomme «
dépannages
»
– de la part de tiers. Entre le mois de décembre 2014 et le mois d’avril 2018
(3.4 ans), soit durant la période incriminée, la valeur cumulée de ces dons a
atteint 3'590 francs, ce qui représente en moyenne 1’055 francs par année ou
environ 88 francs par mois. Certes, selon les normes du CSIAS, toutes les
ressources financières du bénéficiaire doivent être prises en compte dans le
calcul des prestations financières de l’aide sociale. Encore faut-il que le
bénéficiaire de l’aide sociale ait connaissance de cette obligation quand il
sollicite l’aide sociale. A cet égard, il paraît évident sous l’angle de la
bonne foi qu’une aide matérielle substantielle allouée par des tiers à un
bénéficiaire de l’aide sociale peut avoir une incidence sur sa situation
financière et que pour cette raison ce dernier est tenu de l’annoncer au
guichet social régional vu le caractère subsidiaire de l’aide sociale.
Lorsqu’il s’agit de sommes d’argent modiques, l’annonce au guichet social
régional ne va pas en revanche forcément de soi. En effet, le formulaire de
demande d’aide sociale précise ce sur quoi porte l’obligation de renseigner au
sens de l’article 32
LASoc
, mais sans faire
référence à des donations (voir arrêt du 20.01.2021 [
CPEN.2020.18
] cons. 6). A cela
s’ajoute le fait que les notes d’entretien ne permettent pas de retenir que
l’intimé aurait été interrogé ou même simplement qu’il aurait été informé sur
ce point par son assistante sociale et qu’il aurait menti en répondant par la
négative. En définitive, le prévenu, qui a reçu de la part de tiers sur son
compte en banque – celui-là même dont les services sociaux connaissaient
l’existence – de l’argent, n’avait certainement aucune intention tromper les
services sociaux. Il avait d’ailleurs indiqué aux services sociaux qu’il ne
percevait aucun revenu et «
qu’il jouait avec ses relations et son
minimum pour avancer
», ce qui pouvait laisser entendre qu’il
percevait de l’argent de son entourage. S’il avait voulu tromper les services
sociaux, on comprendrait mal pourquoi il n’aurait pas demandé qu’on lui donne
de l’argent de la main à la main ou d’utiliser un autre compte dont il n’aurait
pas révélé l’existence aux services sociaux. Vu le caractère lacunaire du
formulaire de demande d’aide sociale, il ne peut pas non plus être retenu une
infraction au sens de l’article 73
LASoc
, commise par négligence.
Sur ce point l’appel est également mal fondé.
e) S’agissant des
versements opérés sur le compte de l’intimé qui sont en lien avec le projet
professionnel du prévenu – appelé «
H.________
» –, ils
portent sur une somme globale de 348.59 francs, ce qui représente tout de même
assez peu de chose sur une période de plus de trois ans et ce qui, de toute
façon, est très en dessous de la franchise de 200 francs par mois que les
services sociaux accordent aux bénéficiaires de l’aide sociale qui travaillent
à temps partiel (art. 3b al. 2 de l’arrêté fixant les normes pour le calcul de
l’aide matérielle,
RSN 831.02
). Là encore, la Cour
pénale ne peut pas se convaincre d’une quelconque intention délictueuse du
prévenu qui a utilisé son seul compte en banque pour ces transactions et qui,
dès lors, n’a à l’évidence cherché à tromper personne, ceci d’autant plus qu’il
avait parlé de ce projet avec son assistant social de référence. En outre,
comme l’a relevé le premier juge avec pertinence, l’instruction n’a pas permis
de déterminer si ces versements correspondaient véritablement à un bénéfice qui
n’aurait pas été contrebalancé par d’autres charges. L’appel doit également
être rejeté sur ce point.
f) Sur le compte bancaire
du prévenu figure un remboursement de 420 francs de la part de C.________. A
cet égard, les explications du prévenu, qui prétend qu’il s’agit d’un
remboursement pour des frais qu’il avait supportés à l’étranger suite à une
panne de la voiture de son fils, sont assez plausibles et en tout cas
l’instruction n’a pas démontré qu’il en serait allé autrement. Rien ne peut
donc être reproché à l’intimé à ce sujet.
g) L’intimé a encaissé
des montants de la part de l’assurance-maladie G.________ et a utilisé cet
argent sans l’avoir annoncé au guichet social régional. Pourtant, en tant que
bénéficiaire de l’aide sociale, il recevait des subsides complets. En outre,
les services sociaux prenaient en charge les participations et la franchise
facturée aux bénéficiaires par l’assurance obligatoire des soins (art. 11 al. 1
LASoc
). Les frais médicaux de
l’intimé étant pris en charge par l’Etat, le prévenu devait annoncer les
remboursements de l’assurance, lesquels, suivant leur importance, pouvaient
modifier son droit aux prestations. Tel était bien le cas des montants reçus en
février 2017, puisque ceux-ci représentaient environ le 70% de l’aide mensuelle
qu’il recevait. Cet argent n’est certainement pas passé inaperçu, puisque le
prévenu dont la situation financière est évidemment précaire, a retiré cet
argent en plusieurs fois. Il en ressort que l’intimé a agi sciemment, en ne
respectant pas son devoir de renseigner l’autorité. Cela dit, les
dissimulations auxquelles il s’est livré ne sont pas astucieuses car des vérifications
usuelles sur son compte en banque auraient permis de découvrir ces rentrées
d’argent. Il ne ressort donc pas du dossier que le prévenu aurait adopté un comportement
astucieux pour tromper l’autorité, en utilisant par exemple un compte non déclaré
aux services sociaux. Sur la base de ce qui précède, il convient de constater
que le comportement du prévenu ne réalise pas les éléments constitutifs objectifs
et subjectifs de l’escroquerie. En revanche ses agissements tombent sous le
coup de l’article
148a CP
.
E. 9 a) L a Cour pénale a retenu que l’intimé avait trompé les services sociaux en passant sous silence qu’il avait reçu de la part de son assurance-maladie, payée intégralement par l’Etat, 693.30 francs, entre le 8 et le 15 février 2017. Le montant obtenu indûment n’est donc pas très important. La CPEN, qui se rallie à l’avis que l’article 148a al. 2 CP doit être appréhendé comme une lex specialis par rapport à l’article 172 ter CP, retient que même si la somme obtenue illégalement auprès des services sociaux dépasse la limite de 300 francs. L'article 148a al. 2 CP entre en considération pour un montant de 693.30 francs, le prévenu n’ayant pas fait montre d’une grande énergie criminelle et ayant agi sur une courte période.
E. 10 a) Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 cons. 6.1.1; ATF 136 IV 55 cons. 5; ATF 134 IV 17 cons. 2.1; ATF 129 IV 6 cons. 6.1). Comme toute autre peine, l’amende doit être fixée conformément à l’article 47 CP (par renvoi de l’article 104 CP).
b) En l’espèce, la Cour retient, au moment de fixer la peine, que le prévenu a agi sur une courte période en février 2017, en trompant le service social. Il faut néanmoins constater que l’énergie criminelle déployée est peu importante, puisque les versements dont il a bénéficié étaient versés directement sur son compte bancaire dont les services sociaux connaissaient l’existence. Sa culpabilité doit être considérée comme légère, au vu montant relativement modique dont il s’est indûment enrichi (moins de 693.30 francs). Seule la prévention de l’article 148a al. 2 CP entrant en considération, une amende de 300 francs apparaît appropriée.
E. 11 Vu ce qui précède, l’appel est partiellement bien fondé.
E. 12 a) Vu l'issue de la cause, les frais de première instance qui peuvent être arrêtés à 1'200 francs ainsi que les frais d'appel (soit 1'000 francs) sont mis à la charge du prévenu (art. 428 al. 1 CPP) à raison d’un cinquième, le solde étant laissé à la charge de l’Etat . c) L’appelant a droit à une indemnité réduite pour ses frais de défense de première instance, en application de l’article 429 al. 1 let. a CPP, fixée aux quatre cinquièmes du mémoire déposé par son mandataire, soit à 1'670.55 francs. L’indemnité allouée pour les frais de défense de première instanc e, peut être compensée à due concurrence avec les frais de justice de première et seconde instances selon l’article 442 al. 4 CPP. En procédure d’appel, le prévenu obtient partiellement gain de cause a droit à une indemnité au sens de l’article 429 CPP. Pour la procédure d’appel, son mandataire a déposé un mémoire d’honoraires qui fait état d’une activité raisonnable qui se monte à 779.05 francs. L’indemnité 429 CPP qui sera allouée au prévenu est arrêtée aux 4/5 de ce montant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.a) Le 15 novembre 2018, le service de lemploi a adressé au ministère public un rapport concernant X.________, soupçonné dinfractions aux articles 146, 148a CP, 41 al. 1 et 73 LASoc, suite à une demande denquête émanant de loffice cantonal de laide sociale. Il était reproché à lintéressé, entre le 1erdécembre 2014 et le 24 juillet 2018, «deffectuer une à deux fois par mois des séjours de plusieurs jours à Paris chez sa compagne, ainsi que des voyages au Cameroun pour tenter de lancer son entreprise, à savoir A.________, pour laquelle il a signé un protocole daccord en 2017, mais dont il ne toucherait aucun revenu percevant ainsi indûment des prestations sociales pour une somme qui na pas encore pu être déterminée à ce stade de lenquête, lintéressé nayant pas transmis certains documents réclamés lors de son audition».
b) Le service communal de laction sociale de Z.________, sest porté partie plaignante dans le cadre de cette procédure.
c) Le service de lemploi a déposé un rapport complémentaire le 21 mars 2019. Lexamen des relevés des relations bancaires ouvertes par X.________ auprès de [aaaaa] et de [bbbbb] avait démontré lexistence de versements de tiers durant toute la période daide sociale pour un montant total de 7'472.78 francs ainsi que de nombreuses transactions effectuées depuis létranger.
B.a) Le 4 avril 2019,le ministère public a rendu une ordonnance pénale condamnant X.________ pour escroquerie et obtention illicite de prestations de laide sociale. Il retenait, en faits, qu«à Z.________, entre le mois de décembre 2014 et le mois davril 2018, en sa qualité de bénéficiaire des prestations de laide sociale, sachant quil devait annoncer tous ses revenus et/ou tout changement dans sa situation personnelle et financière, cachant sciemment le fait quil exerçait une activité pour le compte de sa propre entreprise A.________, percevant différents revenus pour un total de CHF 7'472.78 non annoncés au service social, et percevant de la sorte des prestations daide sociale indues pour un préjudice de CHF 6'731.18.-».
b) Le prévenu a formé opposition contre cette ordonnance pénale, le 23 avril 2019.
c) Le ministère public a procédé à laudition du prévenu le 20 août 2019. Ce dernier a déclaré que largent versé par B.________ provenait du covoiturage quil pratiquait lorsquil se rendait à Paris chez son amie. Le montant versé par C.________ était un remboursement à la suite dune panne lors dun voyage à Paris. Les versements intitulés «frais ou aide ponctuelle damis» nétaient pas des revenus mais des «dépannages»; il lui arrivait également daider ses amis. Pour le reste, il sagissait de transferts dargent entre ses deux comptes et de transactions avec ses enfants.
d) Le ministère public a transmis le dossier au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz, le 21 août 2019, en maintenant lordonnance pénale.
C.À son audience du 4 octobre 2019, le tribunal de police a procédé à laudition du témoin D.________ ainsi quà linterrogatoire du prévenu.
D.Par jugement du 10 octobre 2019, le tribunal de police a acquitté le prévenu. Le premier juge a regroupé les versements litigieux en six catégories :
versements de tiers nommés (23);
crédits B.________ covoiturage (18);
crédits E.________ (16);
versements F.________ (8);
crédits G.________ (6);
crédits H.________ (5).
Aucun de ces crédits ne paraissait frauduleux. Les crédits B.________ et E.________ (entreprise qui exploite B.________) étaient liés aux remboursements de frais de covoiturage. Les crédits G.________ se rapportaient à des remboursements dune caisse maladie agréée en Suisse. Le versement de C.________ était sans lien avec une activité criminelle. Les versements de tiers consistaient en des aides ponctuelles et modestes de la part damis partageant la même valeur, la solidarité, comme lavait souligné le témoin. On ne pouvait guère y voir une escroquerie puisque le prévenu se donnait même la peine de les faire apparaître sur ses relevés bancaires. Les versements F.________ ne semblaient pas suspects. Seuls les crédits H.________, totalisant 348.59 francs paraissaient en lien avec lactivité économique indépendante du prévenu. Mais lenquête navait pas permis de déterminer sil sagissait de revenus ou de remboursements de dépenses encourues par les efforts du prévenu, connus de laide sociale, en vue de relancer son entreprise éponyme. La quasi-totalité de la somme litigieuse de 7'472.78 francs navait donc rien de suspect ni de frauduleux.
E.Le ministère public appelle de ce jugement. Il considère que le premier juge sest écarté de lobjet de la cause qui lui était soumise. La question nest pas de savoir si les sommes qui ont été créditées sur les comptes de lintimé étaient de provenance illicite mais uniquement de déterminer si le service social a été trompé. La provenance légale ou illégale des fonds est sans pertinence pour la modification du droit aux prestations daide sociale. Lensemble des crédits de B.________ et de E.________ opérés en faveur de lintimé pour la période incriminée se monte à 2'100.74 francs. Le seul fait de navoir pas informé le service daide sociale dune rentrée dargent susceptible de modifier le droit aux prestations suffit à réaliser les infractions reprochées au prévenu. Des sommes, même de peu dimportance, peuvent être déterminantes dans la modification des prestations. Lintimé a été rendu attentif à son devoir de collaboration par la signature régulière de quatre formulaires. Il na volontairement pas informé le service de ces rentrées dargent. Le prévenu devait annoncer et restituer à lEtat les remboursements de lassurance-maladie, qui nétaient pas à sa libre disposition, et ne pouvait les conserver pour lui-même. Le bénéficiaire de laide sociale reçoit des subsides complets en matière dassurance-maladie et laide sociale prend en charge les participations et la franchise facturées aux bénéficiaires par lassurance obligatoire des soins. Durant la période considérée, ce sont 693.30 francs de remboursement qui ont été versés sur le compte de lintimé sans quils ne soient restitués à laide sociale. Le prévenu, tenu dannoncer les remboursements dont il a bénéficié, a opté pour un silence qualifié. Il en va de même pour le crédit de 420 francs de C.________. La provenance légale de ce versement ne déliait pas le prévenu de son obligation de collaborer et de répondre aux sollicitations du guichet social dès lors quil avait été rendu régulièrement attentif à son obligation dannonce. Les «dépannages » de la part de tiers pour un total avoisinant 3'590 francs ne pouvaient pas non plus être cachés à lEtat. Le fait que ces versements aient été effectués sur le compte bancaire du prévenu nexclut pas une activité délictueuse commise au préjudice de laide sociale. Une fois encore lintimé na volontairement pas informé le service social de ces rentrées dargent. Enfin, le prévenu, sil avait pris la peine dinformer le guichet daide sociale de son intention de mettre en place une structure dentraide (H.________) dans son pays dorigine, a en revanche toujours déclaré ne pas en tirer de revenus. Pourtant un montant de 348.59 francs a été crédité sur son compte en lien direct avec cette activité. En outre il a ouvert un compte dassociation auprès de [aaaaa], compte pour lequel il était lunique ayant-droit économique, sur lequel près de 1'024 francs ont été versés. Seuls des retraits en liquide ont été opérés sur ce compte de sorte quil est probable que les fonds qui y étaient déposés appartenaient uniquement à lintimé.Ce dernier ne justifie pas non plus les autres versements effectués sur son propre compte. Ces opérations bancaires ne laissent planer aucun doute quant à lexercice dune activité sciemment non annoncée au guichet social. Le prévenu ne sest pas contenté de percevoir laide sociale en taisant de façon passive certaines rentrées dargent.Il a, au contraire, adopté un comportement actif en ne mentionnant pas ses diverses rentrées dargent malgré le fait que le service social lui ait rappelé à quatre reprises ses obligations dannoncer les modifications de sa situation personnelle par le biais de formulaires que lintimé a signé. Son silence doit être considéré comme une tromperie astucieuse.
F.Dans sa réponse du 15 mai 2020, le prévenu indique sêtre montré transparent avec les services sociaux quant à son projet H.________; il a recherché des fonds et des investisseurs sans grand succès. Linstruction na pas permis détablir que les cinq crédits qui portent lintitulé H.________ présentent un lien avec une éventuelle relance de lactivité de cette structure dentraide. Lentreprise H.________ nexiste dailleurs pas concrètement et ne figure pas sur Zefix. Le prévenu ne peut pas tirer de revenus dune entreprise inexistante. Ces crédits ne constituent pas des revenus et navaient pas à être déclarés aux services sociaux. Les crédits B.________ et E.________ consistent en des remboursements de frais de covoiturage, les crédits G.________ sont des remboursements dune assurance-maladie suisse, les crédits restants représentent des remboursements de C.________ et quelques aides ponctuelles versées par des personnes proches. Ils ne sauraient être qualifiés de revenus. Ils nen ont ni la nature, ni la régularité, ni limportance. Ces crédits navaient pas à être déclarés aux services sociaux. La somme que lon reproche au prévenu de navoir pas déclarée se monte à 7'472.78 francs sur quatre ans, soit une moyenne annuelle de 1'868.195 francs par an. Une telle somme ne peut pas être considérée comme un revenu issu dune activité indépendante.
G.Le 26 mai 2020, le ministère public a renoncé à répliquer.
C O N S I D E R A N T
1.Le jugement attaqué a été notifié au ministère public le 11octobre 2019. Dès lors, lappel interjeté par celui-ci, le 21 octobre 2019, dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) est recevable.
2.Aux termes de larticle 398 CPP, la juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). Lappel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris lexcès et labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). La juridiction dappel nexamine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
3.a) Lappelant conteste les faits tels quils ont été retenus par la première juge.
b) Selon l'article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d'innocence, dont le principein dubio pro reoest le corollaire, est garantie expressément par les articles 32 al. 1 Cst., 10 al. 3 CPP et 6 § 2 CEDH. Elle concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (arrêts du TF du29.07.2019 [6B_504/2019]cons.1.1; 18.08.2016 [6B_58/2016]cons. 2.1; ATF 127 I 38 cons. 2a; arrêt du TF du25.03.2010 [6B_831/2009]cons. 2.2.1). Comme règle sur l'appréciation des preuves, la présomption dinnocence est violée lorsque le juge, qui s'est déclaré convaincu, aurait dû éprouver des doutes quant à la culpabilité du prévenu au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis (arrêt du TF du14.12.2015 [6B_353/2015]cons. 2 et les références citées; arrêt du TF du25.03.2010 [6B_831/2009]cons. 2.2.2). Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption dinnocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (arrêts du TF du22.08.2016 [6B_146/2016]cons. 4.1 et du14.12.2015 [6B_353/2015]cons. 2 et les références citées).
4.En cas dobtention illicite de prestations sociales, il existe trois niveaux dinfractions. Celui qui trompe astucieusement laide sociale sera sanctionné du chef descroquerie (art.146 CP). Lorsque, sans adopter un comportement astucieux, lauteur aura induit laide sociale en erreur ou aura conforté celle-ci dans lerreur, il sera puni en vertu de larticle148a CP. Larticle148a CPconstitue unelex specialispar rapport aux éventuelle mesures pénales cantonales en matière daide sociale. Ces dernières demeurent toutefois pertinentes, notamment lorsque le champ dapplication est plus large que celui de larticle148a CP, ce qui est le cas, par exemple, lorsquelles répriment des infractions dont la réalisation nest pas conditionnée au fait que le service qui dispense laide sociale ait été induit en erreur ou non (Garbarski/Borsodi, in : CR CP II, Bâle, 2017, n. 49 ad art. 148a).
5.a) Aux termes de l'article146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, a astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'a astucieusement confortée dans son erreur et a de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
b) Selon la jurisprudence (pour un rappelRJN 2018, p. 478et ses références), cette infraction se commet en principe par action. Tel est le cas lorsqu'elle est perpétrée par actes concluants (ATF 140 IV 11cons. 2.3.2). L'assuré qui a l'obligation de communiquer à son assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent, toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation (art. 31 LPGA), qui ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les prestations octroyées initialement à juste titre ne commet toutefois pas par-là d'acte de tromperie. En continuant à recevoir ces prestations sans commentaire, l'assuré n'exprime pas que sa situation serait demeurée inchangée. La perception de prestations d'assurance n'a ainsi pas valeur de déclaration positive par acte concluant. La situation est toutefois différente si cette perception est accompagnée d'autres actions qui permettent objectivement d'interpréter son comportement comme signifiant que rien n'a changé dans sa situation. On pense notamment à un silence qualifié de l'assuré à des questions explicites de l'assureur (ATF140 IV 11précité, cons. 2.4.1 et 2.4.6). Une escroquerie par actes concluants a également été retenue dans le cas du bénéficiaire de prestations d'assurance exclusivement accordées aux indigents, qui se borne à donner suite à la requête de l'autorité compétente tendant, en vue de réexaminer sa situation économique, à la production d'un extrait de compte déterminé, alors qu'il possède une fortune non négligeable sur un autre compte, jamais déclaré (ATF 127 IV 163cons. 2b; plus récemment arrêt du TF du10.01.2013 [6B_542/2012]cons. 1.2), ou dans le cas d'une personne qui, dans sa demande de prestations complémentaires, tait un mois de rente et plusieurs actifs et crée par les informations fournies l'impression que celles-ci correspondent à sa situation réelle (ATF 131 IV 83cons. 2.2).
c) L'escroquerie peut aussi être commise par un comportement passif, contraire à une obligation d'agir (art. 11 al. 1 CP). Tel est le cas lorsque l'auteur n'empêche pas la lésion du bien juridique protégé, bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu de la loi ou d'un contrat (cf. art. 11 al. 2 let. a et b CP;ATF 136 IV 188cons. 6.2). Dans cette hypothèse, l'auteur n'est punissable que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis l'infraction par un comportement actif (art. 11 al. 3 CP). L'auteur doit ainsi occuper une position de garant qui l'obligeait à renseigner ou à détromper la dupe (ATF 140 IV 11précité, cons. 2.3.2 et 2.4.1 et les réf. citées;ATF 136 IV 188cons. 6.2). La seule obligation dinformer prévue à larticle 42LASocne fonde pas une position de garantie permettant de punir lomission du bénéficiaire de laide sociale (arrêt du TF du06.04.2016 [6B_496/2015]cons. 2.4.1 et ses références). Lorsque ses circonstances permettent objectivement dinterpréter le comportement de bénéficiaire comme signifiant que rien na changé dans sa situation par exemple en apposant sa signature sur des formulaires daides sociales comportant le texte de larticle 42LASoc, après avoir été mis en garde par son assistant social, on admet que le bénéficiaire adopte un comportement signifiant que sa situation na pas changé, et tombant sous le coup de larticle146 CP(arrêt du 6 avril 2016 précité).
d)Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas; il faut encore qu'elle soit astucieuse. L'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire (ATF 135 IV 76cons. 5.2;133 IV 256cons. 4.4.3).L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si la dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 135 IV 76cons. 5.2). Ces principes sont également applicables en matière daide sociale. Lautorité agit de manière légère lorsquelle nexamine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert les prestations des documents nécessaires afin détablir ses revenus et sa fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes daide sociale, une négligence ne peut être reprochée à lautorité lorsque les pièces ne contiennent pas dindices quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou quil est prévisible quelles nen contiennent pas (arrêts du TF du06.04.2016 [6B_496/2015]cons. 2.2.2; du28.06.2012 [6B_125/2012]cons. 5.3.3; du23.05.2011 [6B_22/2011]cons. 2.1.2 et du25.01.2011 [6B_576/2010]cons. 4.1.2).
e) Pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, ou à ceux d'un tiers sur le patrimoine duquel elle a un certain pouvoir de disposition. Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant. Lorsque l'acte litigieux consiste dans le versement par l'Etat de prestations prévues par la loi, il ne peut y avoir escroquerie consommée que si le fait sur lequel portait la tromperie astucieuse et l'erreur était propre, s'il avait été connu par l'Etat, à conduire au refus, conformément à la loi, de telles prestations. Ce n'est en effet que dans ce cas, lorsque les prestations n'étaient en réalité pas dues, que l'acte consistant à les verser s'avère préjudiciable pour l'Etat et donc lui cause un dommage (arrêts du TF du28.10.2014 [6B_183/2014]cons. 3.3, non publié aux ATF140 IV 150et du16.06.2011 [6B_1054/2010]cons. 2.2.2 et les références citées).
f) Sur le plan subjectif, lescroquerie est une infraction intentionnelle, lintention devant porter sur tous les éléments constitutifs de linfraction. Lauteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime correspondant au dommage de la dupe (ATF134 IV 210cons. 5.3; arrêt du TF du03.03.2014 [6B_791/2013]cons. 3.1.4). Le dol éventuel suffit cependant (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010,adart. 146 CP, ch. 39).
6.a) Larticle148a al. 1 CP, entré en vigueur le 1eroctobre 2016, punit quiconque par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues dune assurance sociale ou de laide sociale. Selon lalinéa 2 CP, dans les cas de peu de gravité, la peine est lamende.
b) Larticle148a CPcouvre les cas dans lesquels linfraction descroquerie nest pas réalisée, parce que lauteur nagit pas astucieusement (arrêt du TF du04.12.2019 [6B_1015/2019]cons. 4.5.2). Sont ainsi comprises toutes les formes de tromperie, soit en principe lorsque lauteur fournit des informations fausses ou incomplètes, dissimule sa situation financière ou personnelle réelle ou passe certains faits sous silence. On observe un tel comportement passif lorsque quelquun omet de signaler que sa situation financière sest améliorée par exemple (Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013, FF 2013 5432).
c) Sagissant dune tromperie commise par omission, le Tribunal fédéral (arrêt du04.12.2019 [6B_1015/2019]cons. 4.5.6) rappelle que selon larticle 121 al.3 Cst, le législateur a reçu le mandat dédicter de nouvelles infractions pénales pour réprimer lobtention abusive de prestations fournies par les assurances sociales et les services sociaux. Avec larticle148a CP, le législateur a codifié dans une loi fédérale le devoir pour le bénéficiaire dannoncer aux assurances sociales et aux services sociaux tout fait pertinents pour lallocation de prestations sociales.
d) Il sagit dune infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit(Garbarski/Borsodi, op. cit., n. 25, ad art. 148a).Lintention nécessite la connaissance du devoir dannonce ainsi que la portée de celui-ci, étant précisé quil sétend à tous les faits pertinents pour lallocation de la prestation dans un système social fondé sur la solidarité et la loyauté et non sur la surveillance (arrêt du04.12.2019 [6B_1015/2019]cons. 4.5.6).
e) La loi ne définit pas le cas de peu de gravité au sens de lalinéa 2.Le Tribunal fédéral (arrêt du TF du30.11.2020 [6B_1030/2020]cons. 1.1.3) a précisé quil ne fallait pas se fonder uniquement sur un seuil fixe, mais quil fallait envisager le comportement répréhensible dans son ensemble et tenir compte de la culpabilité du prévenu eu égard à la période durant laquelle il avait agi une courte période étant plutôt un élément plaidant pour une faible culpabilité et à lénergie criminelle dont il avait fait preuve, un montant supérieur à 3'000 francs pouvant encore entrer dans la catégorie des actes réprimés par larticle148a /2 CP. Le message et une partie de la doctrine (Dupuis, Moreillon et al., PC CP; 2èmeéd., n. 8 ad art. 148a CP) relèvent que la définition du cas de peu de gravité est conforme à larticle 172ter CP en ce que lauteur visait un élément patrimonial de faible valeur. La Conférence des procureurs de Suisse a proposé un montant de 3'000 francs, comme limite du cas de peu gravité, sans toutefois en exposer les motifs (www.ssk-cps.sh/?lang=fr). Selon la jurisprudence cantonale (RJN 2019 p. 399et arrêt de la Cour cantonale zurichoise du 03.10.2019 [SB190071] cons. 4.4.1), il convient de tenir compte de lensemble des éléments qui peuvent conduire à diminuer la responsabilité (but poursuivi par lauteur, énergie criminelle moindre, durée pendant laquelle les prestations indues ont été versées).
Pour une partie de la doctrine, larticle148a al. 2 CPdoit être appréhendé comme unelex specialispar rapport à larticle 172ter CP. En effet, si le but de larticle148a al. 2 CPconsistait uniquement à renvoyer à cette dernière disposition ou à en reprendre la substance, la novelle naurait aucune raison dêtre. Larticle148a al. 2 CPobéit à des critères autonomes qui le démarquent de larticle 172ter CP. Dune part, même si le montant exact de la limite chiffrée acceptable devra un jour être arrêté par la jurisprudence, tout laisse à penser quil dépasse largement le montant de 300 francs retenu en lien avec larticle 172ter CP. Dautre part, indépendamment du seuil quantitatif, larticle148a al. 2 CPouvre aussi la porte à dautres facteurs dont il faudra tenir compte, notamment la culpabilité de lauteur (art. 47 CP). La prise en considération de la culpabilité offre une marge de manuvre supplémentaire au juge, et présente surtout un intérêt lorsque la limite de 300 francs, voire de 3'000 francs est dépassée, ce qui sera a priori régulièrement le cas (Garberski/Borsadi, Commentaire romand, n° 33 et 34 ad art. 148a CP). PourBurkhardt et Schultze, la limite de 3'000 francs proposée par la Conférence des procureurs de Suisse est trop basse et il convient de prendre en considération dautres éléments que la somme en question, comme les motifs et les buts poursuivis par lauteur, ainsi que la durée des versements indus (inTrechsel/Pieth, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3èmeéd., n. 7 ad art. 148a CP).
7.Selon larticle 73 al. 1 let. bLASoc, celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura omis, alors quil était au bénéfice de laide sociale, de signaler à lautorité un changement de situation pouvant entraîner la modification de laide sera passible de lamende jusquà 40000 francs. Le bénéficiaire est tenu de signaler sans retard à lautorité daide sociale, respectivement au guichet social régional, tout changement dans sa situation pouvant entraîner la modification de laide (art. 42 al. 1LASoc).Linfraction prévue à larticle 73LASocest une contravention (art. 103 CP), laction pénale se prescrivant par 3 ans (art. 109 CP).
8.a) En lespèce, lintimé na pas annoncé aux services sociaux de Z.________ plusieurs montants représentant une somme globale de près de 7'500 francs quil avait perçus sur son compte bancaire [bbbbb] entredécembre 2014 et avril 2018. Les 26 novembre 2014, 13 mars 2015, 17 janvier 2017 et 13 avril 2018, le prévenu a apposé sa signature sur les formulaires de demande daide sociale. A cette occasion, le prévenu sest vu rappeler son obligation de renseigner lautorité, respectivement le guichet social, de manière complète (soit, tous ses revenus, notamment le salaire, les prestations financières de lassurance-chômage, de lassurance-invalidité, les rentes de veuf et dorphelin, les pensions alimentaires, les bourses détude, etc. ainsi que sur tous ses biens, y compris immobiliers en Suisse et à létranger) et a certifié que sa situation était telle quil lavait annoncée. Il sest également engagé à signaler tout changement à lautorité respectivement le guichet social sur sa situation personnelle et financière et de produire tous les documents nécessaires. Le 1erjanvier et le 1ernovembre 2016, il a aussi signé des budgets daide mensuelle. Ceux des 1erdécembre 2014 et 1er février 2017 nont par contre pas été signés. Sur ces documents, sous-rubrique «Commentaires pour lODAS», figurent le résumé de la discussion du prévenu avec son assistante social de référence et le «budgetmensuel», lequel détaille le calcul de l«aide mensuelle nette», sans référence à la situation financière du bénéficiaire. En mars et en avril 2017, lassistante sociale a interpellé le prévenu pour connaître lévolution de sa situation et afin détablir sil percevait des revenus en lien avec son projet H.________ projet dont il semble quil a demblée révélé lexistence aux services sociaux au moment de demander loctroi de laide sociale ou dans le cadre de ses déplacements en France ou au Cameroun. Dans sa réponse du 14 mars 2017, lintimé a répondu quil navait pas de revenu et quil jouait avec ses relations et son minimum pour avancer. Il faut en déduire que lintimé savait que tout revenu devait faire lobjet dune annonce.
b) En tant que bénéficiaire de laide sociale, en 2014, le prévenu, qui était en colocation, recevait 748 francs à titre de forfait pour une personne vivant en ménage avec deux autres personnes. À partir du 1ernovembre 2016, ayant trouvé un logement indépendant, il a touché une somme mensuelle de 977 francs; son loyer était directement pris en charge par les services sociaux. Il ne recevait aucun supplément pour ses déplacements. Pour rencontrer son amie, il se rendait à Paris une ou deux fois par mois, ce qui navait pas de conséquence sur laide quil recevait. Sur son compte bancaire, il a été retrouvé des versements représentant une somme de 2'100.74 francs (chiffre non contesté par le ministère public), provenant de B.________ et de E.________ qui sont des entreprises actives dans le domaine du covoiturage. Selon le prévenu, cet argent ne correspondait pas à des revenus, mais à la participation aux frais de ses voyages à Paris que les passagers quil prenait en charge lui payaient. Il ressort expressément du site internet de B.________ que le conducteur ne peut pas réaliser de profit. La Cour pénale ne retient donc pas que ces montants aient eu une incidence sur la situation financière du prévenu et, partant, que ce dernier aurait dû les déclarer. A cet égard, le service de laction sociale na ainsi subi aucun dommage. La prévention visée dans lordonnance pénale relativement aux versements B.________ et E.________ doit donc être abandonnée que les faits soient envisagés sous langle de lescroquerie (art.146 CP), de lobtention illicite dune prestation de laide sociale (art.148a CP) ou dune contravention à la loi sur laide sociale (art. 73LASoc).
c) Il est reproché au prévenu davoir opéré sur son compte (le compte [bbbbb]; le compte [ccccc] appartient au fils du prévenu; le compte [aaaaa] à une association dont le prévenu sétait occupé; des versements avec de largent liquide. Selon lui, il sagissait «de remise dargent sur [s]on compte. Cest mon propre argent». Linstruction na permis de démontrer ni lorigine de cet argent, ni que ces transferts auraient conduit à une amélioration de la situation financière de lintimé. En labsence déléments probants, il convient de retenir la version la plus favorable au prévenu et de considérer quil sagissait bien de son propre argent. Dans ces circonstances, les infractions visées dans lordonnance pénale en lien avec les crédits intitulés «versement F.________» doivent être abandonnées, lesquels représentent quoi quil en soit une somme globale de 363 francs, ce qui apparaît comme assez dérisoire sur une période de trois ans et presque 5 mois. La prévention doit donc également être abandonnées en ce quelle vise ces opérations.
d) Le prévenu a admis quil avait reçu des aides financières à fonds perdu quil nomme «dépannages» de la part de tiers. Entre le mois de décembre 2014 et le mois davril 2018 (3.4 ans), soit durant la période incriminée, la valeur cumulée de ces dons a atteint 3'590 francs, ce qui représente en moyenne 1055 francs par année ou environ 88 francs par mois. Certes, selon les normes du CSIAS, toutes les ressources financières du bénéficiaire doivent être prises en compte dans le calcul des prestations financières de laide sociale. Encore faut-il que le bénéficiaire de laide sociale ait connaissance de cette obligation quand il sollicite laide sociale. A cet égard, il paraît évident sous langle de la bonne foi quune aide matérielle substantielle allouée par des tiers à un bénéficiaire de laide sociale peut avoir une incidence sur sa situation financière et que pour cette raison ce dernier est tenu de lannoncer au guichet social régional vu le caractère subsidiaire de laide sociale. Lorsquil sagit de sommes dargent modiques, lannonce au guichet social régional ne va pas en revanche forcément de soi. En effet, le formulaire de demande daide sociale précise ce sur quoi porte lobligation de renseigner au sens de larticle 32LASoc, mais sans faire référence à des donations (voir arrêt du 20.01.2021 [CPEN.2020.18] cons. 6). A cela sajoute le fait que les notes dentretien ne permettent pas de retenir que lintimé aurait été interrogé ou même simplement quil aurait été informé sur ce point par son assistante sociale et quil aurait menti en répondant par la négative. En définitive, le prévenu, qui a reçu de la part de tiers sur son compte en banque celui-là même dont les services sociaux connaissaient lexistence de largent, navait certainement aucune intention tromper les services sociaux. Il avait dailleurs indiqué aux services sociaux quil ne percevait aucun revenu et «quil jouait avec ses relations et son minimum pour avancer», ce qui pouvait laisser entendre quil percevait de largent de son entourage. Sil avait voulu tromper les services sociaux, on comprendrait mal pourquoi il naurait pas demandé quon lui donne de largent de la main à la main ou dutiliser un autre compte dont il naurait pas révélé lexistence aux services sociaux. Vu le caractère lacunaire du formulaire de demande daide sociale, il ne peut pas non plus être retenu une infraction au sens de larticle 73LASoc, commise par négligence. Sur ce point lappel est également mal fondé.
e) Sagissant des versements opérés sur le compte de lintimé qui sont en lien avec le projet professionnel du prévenu appelé «H.________» , ils portent sur une somme globale de 348.59 francs, ce qui représente tout de même assez peu de chose sur une période de plus de trois ans et ce qui, de toute façon, est très en dessous de la franchise de 200 francs par mois que les services sociaux accordent aux bénéficiaires de laide sociale qui travaillent à temps partiel (art. 3b al. 2 de larrêté fixant les normes pour le calcul de laide matérielle,RSN 831.02). Là encore, la Cour pénale ne peut pas se convaincre dune quelconque intention délictueuse du prévenu qui a utilisé son seul compte en banque pour ces transactions et qui, dès lors, na à lévidence cherché à tromper personne, ceci dautant plus quil avait parlé de ce projet avec son assistant social de référence. En outre, comme la relevé le premier juge avec pertinence, linstruction na pas permis de déterminer si ces versements correspondaient véritablement à un bénéfice qui naurait pas été contrebalancé par dautres charges. Lappel doit également être rejeté sur ce point.
f) Sur le compte bancaire du prévenu figure un remboursement de 420 francs de la part de C.________. A cet égard, les explications du prévenu, qui prétend quil sagit dun remboursement pour des frais quil avait supportés à létranger suite à une panne de la voiture de son fils, sont assez plausibles et en tout cas linstruction na pas démontré quil en serait allé autrement. Rien ne peut donc être reproché à lintimé à ce sujet.
g) Lintimé a encaissé des montants de la part de lassurance-maladie G.________ et a utilisé cet argent sans lavoir annoncé au guichet social régional. Pourtant, en tant que bénéficiaire de laide sociale, il recevait des subsides complets. En outre, les services sociaux prenaient en charge les participations et la franchise facturée aux bénéficiaires par lassurance obligatoire des soins (art. 11 al. 1LASoc). Les frais médicaux de lintimé étant pris en charge par lEtat, le prévenu devait annoncer les remboursements de lassurance, lesquels, suivant leur importance, pouvaient modifier son droit aux prestations. Tel était bien le cas des montants reçus en février 2017, puisque ceux-ci représentaient environ le 70% de laide mensuelle quil recevait. Cet argent nest certainement pas passé inaperçu, puisque le prévenu dont la situation financière est évidemment précaire, a retiré cet argent en plusieurs fois. Il en ressort que lintimé a agi sciemment, en ne respectant pas son devoir de renseigner lautorité. Cela dit, les dissimulations auxquelles il sest livré ne sont pas astucieuses car des vérifications usuelles sur son compte en banque auraient permis de découvrir ces rentrées dargent. Il ne ressort donc pas du dossier que le prévenu aurait adopté un comportement astucieux pour tromper lautorité, en utilisant par exemple un compte non déclaré aux services sociaux. Sur la base de ce qui précède, il convient de constater que le comportement du prévenu ne réalise pas les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de lescroquerie. En revanche ses agissements tombent sous le coup de larticle148a CP.
9.a) La Cour pénale a retenu que lintimé avait trompé les services sociaux en passant sous silence quil avait reçu de la part de son assurance-maladie, payée intégralement par lEtat,693.30 francs, entre le 8 et le 15 février 2017.Le montant obtenu indûment nest donc pas très important. La CPEN, qui se rallie à lavis que larticle148a al. 2 CPdoit être appréhendé comme unelex specialispar rapport à larticle 172 ter CP, retient que même si la somme obtenue illégalement auprès des services sociaux dépasse la limite de 300 francs. L'article148a al. 2 CPentre en considération pour un montant de 693.30 francs, le prévenu nayant pas fait montre dune grande énergie criminelle et ayant agi sur une courte période.
10.a)Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61cons. 6.1.1;ATF 136 IV 55cons. 5;ATF 134 IV 17cons. 2.1;ATF 129 IV 6cons. 6.1). Comme toute autre peine, lamende doit être fixée conformément à larticle 47 CP (par renvoi de larticle 104 CP).
b) En lespèce, la Cour retient, au moment de fixer la peine, quele prévenu a agi sur une courte période en février 2017, en trompant le service social. Il faut néanmoins constater que lénergie criminelle déployée est peu importante, puisque les versements dont il a bénéficié étaient versés directement sur son compte bancaire dont les services sociaux connaissaient lexistence. Sa culpabilité doit être considérée comme légère, au vu montant relativement modique dont il sest indûment enrichi (moins de 693.30 francs).Seule la prévention de larticle148a al. 2 CPentrant en considération, une amende de 300 francs apparaît appropriée.
11.Vu ce qui précède, lappel est partiellement bien fondé.
12.a)Vu l'issue de la cause,les frais de première instance qui peuvent être arrêtés à 1'200 francs ainsi que lesfrais d'appel (soit 1'000 francs)sont mis à la chargedu prévenu (art. 428 al. 1 CPP) à raison dun cinquième, le solde étant laissé à la charge de lEtat.
c)Lappelant a droit àune indemnité réduite pour ses frais de défense de première instance, en application de larticle 429 al. 1 let. a CPP, fixée aux quatre cinquièmes du mémoire déposé par son mandataire, soit à 1'670.55 francs. Lindemnité allouée pour les frais de défense de première instance, peut être compensée à due concurrence avec les frais de justice de première et seconde instances selon larticle 442 al. 4 CPP.
En procédure dappel, le prévenu obtient partiellement gain de cause a droit à une indemnité au sens de larticle 429 CPP.Pour la procédure dappel, son mandataire a déposé un mémoire dhonoraires qui fait état dune activité raisonnable qui se monte à 779.05 francs. Lindemnité 429 CPP qui sera allouée au prévenu est arrêtée aux 4/5 de ce montant.
Par ces motifs,la Cour pénale décide
vu les articles 47 et 148a CP, 10, 135, 428, 429 et 442 CPP,
I.L'appel est partiellement admis.
II.Le jugement rendu par le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz du 10 octobre 2019 est réformé, le dispositif étant désormais le suivant :
1.Condamne X.________ à une amende de CHF 300.00 correspondant, en cas de non-paiement fautif, à une peine privative de liberté de substitution de 3 jours.
2.Dit quil ny a pas lieu dordonner lexpulsion au sens de larticle 66a al. 1 CP.
3.Arrête les frais de justice à 1'200 francs et les met à la charge du prévenu à concurrence des 1/5, soit 240 francs, le solde étant laissé à la charge de lEtat.
4.Alloue au prévenu une indemnité partielle au sens de larticle 429 CPP, arrêtée àCHF 1'670.55.
III.Les frais de la procédure dappel, arrêtés à 1'000 francs, sont mis à la charge du prévenu à raison de 200 francs, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
IV.Lindemnité 429 CPP due au prévenu pour ses frais de défense en procédure dappel est fixée à 623.25 francs, frais, débours et TVA inclus.
V.Les montants des frais de justice mis à la charge du condamné en première et seconde instances et lindemnité visée sous chiffre 3 sont compensables.
I.Le présent jugement est notifié au ministère public, à La Chaux-de-Fonds (MP.2018.57.08), à X.________, par Me I.________, au Service des migrations, à Neuchâtel, au Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz (POL.2019.465), à La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel, le 27 avril 2021
1Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou laura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux dun tiers sera puni dune peine privative de liberté de cinq ans au plus ou dune peine pécuniaire.
2Si lauteur fait métier de lescroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins.
3Lescroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte.
1Quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues dune assurance sociale ou de laide sociale, est puni dune peine privative de liberté dun an au plus ou dune peine pécuniaire.
2Dans les cas de peu de gravité, la peine est lamende.
179Introduit par le ch. I 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en uvre de lart. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1eroct. 2016 (RO20162329;FF20135373).