Erwägungen (5 Absätze)
E. 2 La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement. L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (art. 398 CPP). La juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut examiner également en faveur du prévenu des points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’immédiateté des preuves ne s’imposent toutefois pas. Selon l’article 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d’appel administre d’office ou à la demande d’une partie les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, l’appelant a proposé de verser des pièces littérales au dossier. Leur dépôt peut être admis.
E. 3 L’appelant ne discute pas que les conditions de l’extension de la prévention aux articles 116 LASI et 73 LASoc sont réalisées (art. 344 CPP).
E. 4 Le tribunal de police a abandonné les chefs d’inculpation fondés sur les articles 115 et 116 LASI. Le jugement est définitif à cet égard. 5.1. Selon l’article 73 LASoc, celui qui, intentionnellement ou par négligence a) aura fait, oralement ou par écrit, une déclaration inexacte ou incomplète en vue d’obtenir ou de faire obtenir à un tiers une aide matérielle;
b) aura omis, alors qu’il était au bénéfice d’une telle aide, de signaler à l’autorité un changement de situation pouvant entraîner la modification de l’aide; c) aura, plus généralement, contrevenu à la présente loi ou à ses dispositions d’exécution, sera passible de l’amende jusqu’à 40'000 francs. La tentative et la complicité sont punissables. L’infraction prévue à l’article 73 LASoc est une contravention (art. 103 CP), l’action pénale se prescrivant par trois ans (art. 109 CP). 5.2. Le tribunal de police a correctement rappelé les principes régissant le droit à des prestations de l’aide sociale dans le canton de Neuchâtel, en particulier le caractère subsidiaire de l’aide sociale par rapport aux prestations légales ou volontaires de tiers (arrêt du TF du 06.04.2016 [6B_496/2015] cons. 2.3.1 et les références citées). L’appelant ne conteste d’ailleurs pas le jugement attaqué sur ce point. 5.3. L’article 73 LASoc prévoit expressément que sont réprimées à la fois l’intention et la négligence (cf. art. 12 CP). Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où elle se produirait. Selon la jurisprudence constante, il y a dol éventuel lorsque l’auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, s’accommodant de ce résultat pour le cas où il se produirait, même s’il ne le souhaite pas. Pour prouver l’intention, en l’absence d’aveux, le tribunal se fondra sur des indices extérieurs et sur les règles de l’expérience qui lui permettront de tirer des conclusions sur le contenu de la pensée de l’auteur à partir des circonstances extérieures (ATF 134 IV 26 cons. 3.2.2). A l’inverse, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte; l’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (même arrêt). En présence d’une infraction commise par négligence, l’acte d’accusation doit indiquer toutes les circonstances tendant à démontrer en quoi l’auteur a manqué de diligence et comment le résultat était prévisible et évitable (Moreillon/Parein-Raymond, PC CPP 2 e éd., no 9 ad art. 325 CPP no 5 ad art. 9 CPP). L’acte d’accusation devra en outre préciser quelle norme de comportement aurait dû conduire le prévenu à adopter un comportement particulier, ou à tout le moins définir de quelle manière celui-ci aurait pu se conduire diligemment. La seule mention selon laquelle l’auteur a agi par négligence s’avère en principe insuffisante, bien que le Tribunal fédéral ait déjà admis que celle-ci puisse implicitement indiquer que l’auteur eût ignoré, par son imprévoyance, les conséquences de son comportement. Lorsqu’une infraction peut être commise, indifféremment, tant intentionnellement que par négligence, l’acte d’accusation doit préciser ce qu’il en était chez l’auteur de l’infraction, sans quoi l’un des éléments constitutifs de l’infraction ne serait pas du tout évoqué, en violation du principe de l’accusation (Schubarth/Graa, Commentaire romand, 2 e éd., no 52 et 53 ad art. 325 CPP et les références).
E. 6 En l’espèce,
l’acte d’accusation ne précise pas s’il est reproché au prévenu une infraction
intentionnelle ou par négligence. L’extension de la prévention intervenue le 14
janvier 2020 n’est pas plus explicite.
Comme l’ARMP l’a jugé dans un
arrêt du 13 septembre 2017 (
RJN 2017 p. 395
), la culpabilité du prévenu pour
contravention à l’article 73
LASoc
suppose qu’il ait été avisé de son
obligation de signaler sans retard à l’autorité d’aide sociale, respectivement
au guichet social régional, tout changement dans sa situation pouvant entraîner
la modification de l’aide (art. 42 al. 1 LASoc). Ce devoir du bénéficiaire est
le pendant du devoir de l’autorité de l’informer de ses droits et de ses
obligations, de lui indiquer les effets légaux de l’aide matérielle et de
l’informer des démarches qu’elle entreprend, de même que de le rendre attentif
aux conséquences que peut entraîner l’inobservation des obligations qui lui
incombent, devoirs ancrés à l’article 41
LASoc
. Or le dossier ne permet pas de
retenir que l’autorité aurait communiqué au prévenu l’étendue des droits et des
obligations incombant au bénéficiaire de l’aide sociale conformément à la
disposition précitée. Cette information est usuellement fournie par le biais
d’un formulaire écrit reprenant les dispositions des articles 41 ss et 73
LASoc
, qui n’a pas été fourni par l’Office
social de l’asile en second accueil du service des migrations en réponse à la
réquisition du tribunal de police du 9 janvier 2020. Lors de son interrogatoire
du 30 janvier 2020, le prévenu a déclaré qu’il voyait chaque mois son
assistante sociale et qu’ils établissaient ensemble un budget, qu’il signait;
il avait annoncé le travail de conciergerie qu’il avait trouvé. Il a ajouté
qu’il ne savait pas qu’il devait annoncer les dons qu’il recevait de tiers et
qu’il l’aurait fait si la question lui avait été posée. S’il est vrai que le
budget mensuel que le prévenu admet avoir signé mentionne, mais en très petits
caractères, que le bénéficiaire certifie avoir déclaré tous ses revenus le ou
les mois précédents, le dossier ne contient pas le journal des entretiens entre
le prévenu et l’assistante sociale, qui permettrait de déterminer plus
clairement les informations, questions et explications qui ont été fournies de
part et d’autre. Dans ces circonstances, il n’est pas possible de retenir, sans
qu’un doute objectif ne subsiste (art. 10 CP), que le prévenu, requérant
d’asile d’origine africaine (quand bien même il était chef d’entreprise dans
son pays d’origine et maîtrise la langue française), ait eu la conscience et la
volonté de contrevenir à l’article 73 al. 1
LASoc
en ne considérant pas comme des
« revenus »
les aides que des tiers lui fournissaient, même au degré du dol éventuel. Selon
le Larousse, le revenu se définit comme ce qui est perçu, en nature ou en monnaie,
comme le fruit d’un capital placé ou d’une activité au travail; une telle
notion n’équivaut pas, à strictement parler, à celle d’une aide qui correspond
à une assistance voire un appui ou soutien momentanée. Quant à une négligence,
il ne saurait en être question, vu la teneur de l’acte d’accusation.
Il résulte de ce qui précède
que l’appelant doit être libéré des charges contre lui et acquitté.
7.1.
Selon l’article 429
al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice
d’un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par
l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’indemnité couvre en
particulier les honoraires d’avocat, à condition que le recours à celui-ci
procède d’un exercice raisonnable des droits de procédure.
7.2.
Selon la
jurisprudence, se référant au message du Conseil fédéral, l’Etat ne prend en
charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire
compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume
de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés. L’allocation d’une
indemnité pour frais de défense selon l’article 429 al. 1 let. a CPP n’est pas
limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’article 130 CPP. Elle peut
être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement
raisonnable. Il faut garder à l’esprit que le droit pénal matériel et le droit
de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas
habituées à procéder, une source de difficulté. Celui qui se défend seul est
susceptible d’être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité
de l’infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu’en matière de
contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement
dit, dans le cadre de l’examen du caractère raisonnable du recours à un avocat,
il doit être tenu compte, outre de la gravité de l’infraction et de la
complexité de l’affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de
son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (
ATF 142 IV 45
cons. 2.1). La question de
l’indemnisation du prévenu doit être traitée en relation avec celle des frais.
Si le prévenu supporte les frais en application de l’article 426 al. 1 ou 2
CPP, une indemnité est en règle générale exclue (arrêt du TF du
28.02.2020 [6B_1192/2019]
cons. 5.1). L’indemnité doit
correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la
procédure se déroule (arrêt du TF du
04.11.2020 [6B_757/2020]
cons. 4.1).
8.1.
En l’espèce, dans
son mémoire d’appel motivé, l’appelant fait valoir qu’il a droit à une
indemnité de 3'000 francs pour l’ensemble de la procédure en raison de
l’abandon de la prévention d’abus de confiance. Pour la période allant du 1
er
février 2019 au 30 janvier 2020, il a déposé devant le tribunal de police un
rapport d’affaire dont il résulte des honoraires de 4'036.50 francs.
8.2.
La Cour pénale ne
partage pas l’opinion du tribunal de police selon laquelle, pour l’activité
déployée durant la procédure judiciaire, l’intervention d’un avocat ne se
justifiait pas. Durant cette période, l’appelant n’était pas assuré d’obtenir
la reconnaissance de sa qualité de réfugié, qui faisait alors l’objet d’un
recours pendant devant le Tribunal administratif fédéral. Une demande
d’autorisation de séjour pour cas de rigueur au sens de l’article 14 al. 2 LASI
avait été suspendue jusqu’à connaissance de la procédure pénale en cours, selon
un courrier du 3 octobre 2019 émanant de la direction juridique du service des
migrations cantonal. C’est dire que l’issue de la procédure pénale pouvait
avoir des conséquences non négligeables pour le prévenu et sa fille. Par
ailleurs, la prévention qui lui avait été notifiée se référait à des sommes
importantes dont il n’était pas exclu, à tout le moins s’agissant des
prestations d’assistance en matière d’asile, qu’elles donnent lieu à une
demande de remboursement par le biais d’une procédure administrative. Enfin,
les nouveaux actes d’enquête du tribunal de police et la requalification des
faits justifiaient que l’appelant s’entoure des conseils d’un mandataire
professionnel pour comparaître devant le tribunal. Il en résulte que l’appelant
a droit à une indemnité pour ses frais de défense en première instance, à
l’exclusion des frais relatifs aux procédures devant l’ARMP, qui a déjà
définitivement statué à ce sujet.
8.3.
Pour fixer
l’indemnité à allouer à l’avocat, on se fondera donc sur les activités
annoncées à partir de la saisine du tribunal de police, le 30 octobre 2019. Il
convient de retrancher un entretien téléphonique avec le greffe du tribunal,
qui relève des frais administratifs. Le tarif horaire appliqué est selon la
pratique de la Cour pénale, dont il n’y a pas lieu de s’écarter dans le cas
d’espèce, de 270 francs l’heure, ou 4.50 francs la minute. Le mandataire a
consacré 426 minutes à l’exécution de son mandat, ce qui donne un montant de
1'917 francs, à quoi il convient d’ajouter la TVA par 7.7 % ce qui donne une
indemnité totale de 2'064.60 francs.
9.1.
Quant au dépôt d’un
appel, il suppose des connaissances en matière de droit de fond et de procédure,
rendant également raisonnable de demander l’assistance d’un avocat.
9.2.
S’agissant de fixer
l’indemnité par la seconde instance, il y a lieu de retrancher du mémoire
présenté par la défense les courtes communications au client, qui sont au
nombre de huit et relèvent à ne pas douter pour l’essentiel du travail de
secrétariat (on ne voit pas ce qui pourrait les justifier autrement). On
retiendra 25 minutes pour les contacts avec le client. On retranchera également
la lettre au Tribunal cantonal du 24 juin 2020, qui relève une fois encore du
travail de secrétariat. En définitive, on admettra que 415 minutes ont été
nécessaires à l’exécution du mandat, ce qui donne une indemnité, TVA comprise,
de 2'011.30 francs.
E. 10 Vu le sort de la cause, les frais de première et seconde instance sont laissés à la charge de l’Etat.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________ est né en 1972 au Togo, pays dont il a la nationalité. Le 10 avril 2014, il a déposé une demande dasile au centre denregistrement et de procédure du secrétariat dEtat aux migrations à Z.________(VD). Il a une femme et deux filles restées en Afrique. Sa fille aînée, A.________, est arrivée en Suisse le 4 mai 2017, date à laquelle elle était mineure. X.________ est encore père dune fillette née en Suisse en septembre 2017. Après avoir suivi une formation daide-soignant auprès de la Croix Rouge, il a été engagé dans un home à W.________ à 80 % en qualité daide-soignant dès juillet 2017. Depuis septembre 2017, il est complètement autonome financièrement. Auparavant, il dépendait de lassistance accordée par lOffice social de lasile en second accueil du canton de Neuchâtel. Dès le 1erseptembre 2014, il avait exercé une petite activité de ménage à V.________ lui procurant un salaire moyen de 200 francs par mois, pris en compte dans son budget dassistance jusquen septembre
2017. Licencié suite à des problèmes de santé il a entrepris en 2020 une reconversion dans le domaine de lhorlogerie. Par arrêt du 12 février 2020, le Tribunal fédéral administratif a invité le secrétariat dEtat aux migrations à reconnaître à X.________ et à sa fille A.________ la qualité de réfugiés et à leur octroyer lasile.
B.Le 18 janvier 2018, agissant au nom et pour le compte de B.________, née en 1941, séjournant pour une durée indéterminée dans un home à W.________ et ignorant leur démarche, C.________ sur de la prénommée et D.________ mandaté par la prénommée pour établir ses déclarations dimpôts ont déposé plainte contre X.________ pour abus de confiance, vol et escroquerie. Cette plainte, traitée par le ministère public comme une dénonciation selon un courrier du 27 mars 2018, a été transmise le 26 janvier 2018 à la police neuchâteloise pour investigation au sens de larticle 309 al. 2 CPP. Dans ce cadre, la police a entendu diverses personnes puis X.________ en qualité de prévenu, assisté de Me E.________. Il alors a été indiqué au prévenu que son audition concernait les articles 138, 139, 146, 151 et 186 CP.
C.Les 14 décembre 2018 et 9 janvier 2019, Me E.________ a demandé à être désigné en qualité davocat doffice de X.________ et à pouvoir consulter le dossier. Le 5 février 2019, le représentant du ministère public a répondu à lavocat quil se trouvait en situation de conflit dintérêts. Le 7 février 2019, ce dernier a déclaré renoncer à la représentation des intérêts de X.________. Le 12 février 2019, Me F.________ a sollicité la consultation du dossier et loctroi de lassistance judiciaire.
Le 6 mars 2019, le même a sollicité de la part du ministère public le retrait de la qualité de partie plaignante à B.________, au motif que la prénommée navait pas expressément manifesté sa volonté de déposer plainte contre X.________.
Le 11 avril 2019, le ministère public a rejeté la demande dassistance judiciaire formée par X.________ et a écrit à C.________ et à D.________ quils ne pouvaient pas intervenir en qualité de partie plaignante.
Par arrêt du 20 mai 2019, lAutorité de recours en matière pénale (ci-après : ARMP) a rejeté le recours formé par X.________ contre la décision refusant sa défense doffice. LARMP a retenu que le recourant ne se trouvait pas en létat dans un cas de défense obligatoire dès lors que le ministère public ne lui reprochait aucune infraction figurant dans la liste de larticle 66a CP; que le même nétait pas indigent; quenfin lassistance dun défenseur nétait pas justifiée pour sauvegarder ses intérêts car la cause était de peu de gravité et ne présentait sur le plan des faits comme du droit aucune difficulté que le prévenu ne pouvait pas surmonter seul.
D.Le 18 juillet 2019, le ministère public a rendu une ordonnance mixte de non-entrée en matière et pénale.
Sagissant de la non-entrée en matière, le ministère public a retenu que le prévenu était mis en cause pour avoir profité de labsence de B.________, pénétré sans droit dans son domicile et lui avoir dérobé deux chaînettes en or et une croix huguenote; que lenquête navait toutefois pas permis détablir les circonstances dans lesquelles la prénommée avait perdu ces objets, ni dincriminer le prévenu pour ces faits; que ce dernier était également mis en cause pour avoir, entre le 1erjanvier 2016 et le 31 octobre 2017, profité de la confiance de B.________ pour se faire remettre une somme totale de 64'000 francs; quil ne se justifiait cependant pas dentrer en matière à ce sujet, faute de toute astuce de la part du prénommé. Le ministère public a estimé quil ny avait pas lieu dallouer au prévenu une indemnité au sens de larticle 429 al. 1 let. a CPP car la cause ne présentait aucune difficulté en fait ou en droit rendant nécessaire le recours à un défenseur; que par ailleurs le prévenu navait pas fait lobjet de mesure de contrainte durant lenquête, excepté celle consistant à vérifier ses envois dargent à létranger; quil avait été en outre entendu à une seule reprise.
Par arrêt du 11 septembre 2019, lARMP a rejeté le recours quavait formé le prévenu contre le rejet de son indemnité pour frais de défense, en refusant dallouer lassistance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours.
Sagissant de lordonnance pénale, le procureur a condamné le prévenu à 80 jours amende à 30 francs avec sursis pendant deux ans, à une amende de 480 francs comme peine additionnelle, aux frais de la cause réduits à 200 francs sans octroi dindemnité au sens de larticle 429 CPP pour infractions aux articles 138 ch. 1 CP et 115 let. a LASI. Les faits de la prévention étant les suivants :
« 1.Faits de la prévention
A S.________ (NE) et en tout autre endroit, entre le mois de janvier 2016 et le mois doctobre 2017, G.________ et H.________ ont confié la somme de CHF 2'600.- à X.________, somme destinée à financer une formation dauxiliaire de santé dont la finance était de CHF 2'920.-, alors que la facture y relative avait été payée par M.________. La somme confiée par G.________ et H.________ à X.________ na pas été utilisée aux fins convenues, mais elle a été transférée en Afrique.
Pas de plainte.
A S.________ et en tout autre endroit, entre le mois de janvier 2016 et le mois doctobre 2016, G.________, E._______, H.________ et I.________ ont confié la somme de CHF 6'800.- à X.________, somme destinée à financer son permis de conduire, alors quil avait bénéficié en parallèle dune bourse du Service social international de Genève. La somme confiée intéressée à X.________ na pas été utilisée aux fins convenues, mais elle a été transférée en Afrique et utilisée à dautres dépenses privées.
Pas de plainte.
A S.________ et en tout autre endroit, entre le mois de janvier 2016 et le mois doctobre 2017, X.________ a perçu des prestations dassistance en matière dasile, alors quil recevait en parallèle de laide financière non-annoncée de J.________, K.________, L.________, I.________, G.________, M.________, N.________, O.________, H.________ et E.________ pour des montants compris, selon le prévenu, entre 53'363.90 et 55'863.-.
Pas de plainte.
2.Dispositions légales appliquées
Art. 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47, 106, 138 ch. 1 CP; 115 let. a LASI; 422 et 426 CPP ».
Le prévenu a fait opposition le 29 juillet 2019. Le dossier a été transmis le 30 octobre 2019 au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, lordonnance pénale valant acte daccusation.
E.La juge du tribunal de police a requis les décisions doctroi de laide sociale concernant le prévenu pour la période du 1erjanvier 2016 au 31 octobre 2017, ainsi que les budgets établis, accepté dentendre trois témoins et étendu la prévention aux articles 116 LASI et 73 LASoc, par courrier du 14 janvier 2020.
Lors de son interrogatoire, le 30 janvier 2020, le prévenu a notamment déclaré ce qui suit :
« Depuis juillet 2014, je devais aller chaque mois voir mon assistante sociale et ils font un budget. Je devais signer chaque mois le formulaire de budget. En septembre 2014, jai trouvé un travail de conciergerie. Ils le savaient, je leur avais dit. Je nai fait quapposer la signature. Le budget est établi par lassistance sociale. Il me versait CHF 480.00 et me laissait les CHF 200.00 de conciergerie. La majeure partie de cet argent est partie en Afrique. K.________ et son mari, qui ont vu que je ne pouvais pas vivre, mont indiqué que je devais garder largent des services sociaux pour moi et ont envoyé leur argent. Je nai jamais rien dit aux services sociaux concernant largent que les gens me donnaient. Je ne savais pas que les dons je devais les annoncer aussi. ()
Si mon assistante sociale mavait posé la question si je recevais de largent de personnes, je lui aurais dit. Elle ma dit que si je trouvais un travail, je devais lannoncer. Elle ne ma pas dit que si on me fait des dons, je devais lannoncer aussi. Quand je la voyais, elle imprimait le budget et me demandait de signer sans me rendre attentif à ce que je signais. Le rendez-vous prend environ 5 10 minutes. Cétait chaque fois la même personne. »
Dans son jugement du 30 janvier 2020, le tribunal de police a retenu que le prévenu, requérant dasile au bénéfice dun permis N, avait touché diverses sommes dargent de la part de tiers, rencontrés dans le cadre de léglise, pour des montants qui, globalement, devaient être tenus pour importants, soit plus de 50'000 francs à tout le moins; que le prévenu navait pas utilisé largent remis pour augmenter son niveau de vie mais avait vécu très modestement afin denvoyer largent ainsi économisé à sa famille en Afrique; quaucun des tiers navait déposé plainte; que leurs motivations sinscrivaient dans un cadre de solidarité humaine et de charité; quaucun des intervenants ne sestimait lésé ou abusé par le comportement du prévenu; que dès lors celui-ci devait être libéré de la prévention dabus de confiance. Sagissant du dernier volet de la prévention, à savoir le fait pour le prévenu davoir perçu des prestations dassistance en matière dasile alors quil recevait en parallèle de laide financière non annoncée pour des montants compris entre 53'000 et 55'000 francs environ, le tribunal de police a considéré que larticle 115 LASI, visé par laccusation, de même que larticle 116 LASI, navaient pas été édictés afin de couvrir les faits visés par lordonnance pénale; quau surplus larticle 116 LASI nétait applicable que sur plainte; que loctroi de laide sociale et de laide durgence au sens des articles 81 et 82 LASI était régi par le droit cantonal; quainsi il fallait examiner les faits sous langle de larticle 73 LASoc; que laide sociale était gouvernée par le principe de subsidiarité; quen particulier elle était subsidiaire par rapport aux prestations légales ou volontaires de tiers; que le prévenu admettait avoir signé chaque mois depuis juillet 2014 un budget mensuel; que ce document indiquait expressément que le bénéficiaire certifiait avoir déclaré tous ses revenus; que le prévenu disposait dune bonne maîtrise du français, tant à loral quà lécrit; quil ny avait rien détonnant à ce que lassistante sociale ne lui ait pas posé la question de dons quil percevrait; quil était en effet peu courant que des requérants dasile puissent bénéficier daides financières aussi importantes que celles en cause; que le prévenu ne pouvait ignorer que les services sociaux lui allouaient une aide afin de subvenir à ses besoins, et non pour quune majeure partie de cette aide soit envoyée à létranger; que les faits antérieurs au 1erfévrier 2017 étaient prescrits; que pour la période du 1erfévrier au 30 septembre 2017, les dons perçus pouvaient être évalués tout au plus à quelques milliers de francs; quainsi le prévenu sétait rendu coupable de contravention à larticle 73 LASoc.
Le tribunal de police a refusé dallouer à laccusé une indemnité au sens de larticle 429 al. 1 let. a CPP car lactivité ayant précédé la procédure devant le tribunal de police avait déjà fait lobjet dun jugement définitif et exécutoire de lARMP; pour lactivité déployée durant la procédure judiciaire, laffaire nétait pas soudainement devenue plus compliquée, ni en fait ni en droit; la seule intervention du mandataire auprès du tribunal de police avait consisté à requérir laudition de témoins qui avait déjà été entendus et dont laudition ne simposait pas, mais nétait pas exclue non plus; ces trois témoins navaient ni rectifié leur déclaration, ni amené un regard nouveau pour le tribunal.
F.X.________ forme appel devant la Cour pénale contre le jugement du 19 février 2020. Il conteste dune part sa condamnation pour violation de larticle 73 LASoc et dautre part le refus dallocation dune indemnité au sens de larticle 429 CPP. Ses divers arguments seront examinés ci-après dans la mesure utile.
G.Le ministère public invite la Cour pénale à rejeter lappel, sans formuler dobservations.
C O N S I D E R A N T
1.Déposé dans les formes et délais légaux, lappel est recevable.
2.La juridiction dappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur tous les points attaqués du jugement. Lappel peut être formé pour violation du droit, y compris lexcès et labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (art. 398 CPP). La juridiction dappel nexamine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut examiner également en faveur du prévenu des points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
Lappel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction dappel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. Limmédiateté des preuves ne simposent toutefois pas. Selon larticle 389 al. 1 CPP, la procédure dappel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction dappel administre doffice ou à la demande dune partie les preuves complémentaires nécessaires au traitement de lappel (art. 389 al. 3 CPP). En lespèce, lappelant a proposé de verser des pièces littérales au dossier. Leur dépôt peut être admis.
3.Lappelant ne discute pas que les conditions de lextension de la prévention aux articles 116 LASI et 73LASocsont réalisées (art. 344 CPP).
4.Le tribunal de police a abandonné les chefs dinculpation fondés sur les articles 115 et 116 LASI. Le jugement est définitif à cet égard.
5.1.Selon larticle 73LASoc, celui qui, intentionnellement ou par négligence a) aura fait, oralement ou par écrit, une déclaration inexacte ou incomplète en vue dobtenir ou de faire obtenir à un tiers une aide matérielle;
b) aura omis, alors quil était au bénéfice dune telle aide, de signaler à lautorité un changement de situation pouvant entraîner la modification de laide; c) aura, plus généralement, contrevenu à la présente loi ou à ses dispositions dexécution, sera passible de lamende jusquà 40'000 francs. La tentative et la complicité sont punissables. Linfraction prévue à larticle 73LASocest une contravention (art. 103 CP), laction pénale se prescrivant par trois ans (art. 109 CP).
5.2.Le tribunal de police a correctement rappelé les principes régissant le droit à des prestations de laide sociale dans le canton de Neuchâtel, en particulier le caractère subsidiaire de laide sociale par rapport aux prestations légales ou volontaires de tiers (arrêt du TF du06.04.2016 [6B_496/2015]cons. 2.3.1 et les références citées). Lappelant ne conteste dailleurs pas le jugement attaqué sur ce point.
5.3.Larticle 73LASocprévoit expressément que sont réprimées à la fois lintention et la négligence (cf. art. 12 CP).
Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. Lauteur agit déjà intentionnellement lorsquil tient pour possible la réalisation de linfraction et laccepte au cas où elle se produirait. Selon la jurisprudence constante, il y a dol éventuel lorsque lauteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, saccommodant de ce résultat pour le cas où il se produirait, même sil ne le souhaite pas. Pour prouver lintention, en labsence daveux, le tribunal se fondra sur des indices extérieurs et sur les règles de lexpérience qui lui permettront de tirer des conclusions sur le contenu de la pensée de lauteur à partir des circonstances extérieures (ATF 134 IV 26cons. 3.2.2).
A linverse, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte; limprévoyance est coupable quand lauteur na pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (même arrêt).
En présence dune infraction commise par négligence, lacte daccusation doit indiquer toutes les circonstances tendant à démontrer en quoi lauteur a manqué de diligence et comment le résultat était prévisible et évitable (Moreillon/Parein-Raymond, PC CPP 2eéd., no 9 ad art. 325 CPP no 5 ad art. 9 CPP). Lacte daccusation devra en outre préciser quelle norme de comportement aurait dû conduire le prévenu à adopter un comportement particulier, ou à tout le moins définir de quelle manière celui-ci aurait pu se conduire diligemment. La seule mention selon laquelle lauteur a agi par négligence savère en principe insuffisante, bien que le Tribunal fédéral ait déjà admis que celle-ci puisse implicitement indiquer que lauteur eût ignoré, par son imprévoyance, les conséquences de son comportement. Lorsquune infraction peut être commise, indifféremment, tant intentionnellement que par négligence, lacte daccusation doit préciser ce quil en était chez lauteur de linfraction, sans quoi lun des éléments constitutifs de linfraction ne serait pas du tout évoqué, en violation du principe de laccusation (Schubarth/Graa, Commentaire romand, 2eéd., no 52 et 53 ad art. 325 CPP et les références).
6.En lespèce, lacte daccusation ne précise pas sil est reproché au prévenu une infraction intentionnelle ou par négligence. Lextension de la prévention intervenue le 14 janvier 2020 nest pas plus explicite.
Comme lARMP la jugé dans un arrêt du 13 septembre 2017 (RJN 2017 p. 395), la culpabilité du prévenu pour contravention à larticle 73LASocsuppose quil ait été avisé de son obligation de signaler sans retard à lautorité daide sociale, respectivement au guichet social régional, tout changement dans sa situation pouvant entraîner la modification de laide (art. 42 al. 1 LASoc). Ce devoir du bénéficiaire est le pendant du devoir de lautorité de linformer de ses droits et de ses obligations, de lui indiquer les effets légaux de laide matérielle et de linformer des démarches quelle entreprend, de même que de le rendre attentif aux conséquences que peut entraîner linobservation des obligations qui lui incombent, devoirs ancrés à larticle 41LASoc. Or le dossier ne permet pas de retenir que lautorité aurait communiqué au prévenu létendue des droits et des obligations incombant au bénéficiaire de laide sociale conformément à la disposition précitée. Cette information est usuellement fournie par le biais dun formulaire écrit reprenant les dispositions des articles 41 ss et 73LASoc, qui na pas été fourni par lOffice social de lasile en second accueil du service des migrations en réponse à la réquisition du tribunal de police du 9 janvier 2020. Lors de son interrogatoire du 30 janvier 2020, le prévenu a déclaré quil voyait chaque mois son assistante sociale et quils établissaient ensemble un budget, quil signait; il avait annoncé le travail de conciergerie quil avait trouvé. Il a ajouté quil ne savait pas quil devait annoncer les dons quil recevait de tiers et quil laurait fait si la question lui avait été posée. Sil est vrai que le budget mensuel que le prévenu admet avoir signé mentionne, mais en très petits caractères, que le bénéficiaire certifie avoir déclaré tous ses revenus le ou les mois précédents, le dossier ne contient pas le journal des entretiens entre le prévenu et lassistante sociale, qui permettrait de déterminer plus clairement les informations, questions et explications qui ont été fournies de part et dautre. Dans ces circonstances, il nest pas possible de retenir, sans quun doute objectif ne subsiste (art. 10 CP), que le prévenu, requérant dasile dorigine africaine (quand bien même il était chef dentreprise dans son pays dorigine et maîtrise la langue française), ait eu la conscience et la volonté de contrevenir à larticle 73 al. 1LASocen ne considérant pas comme des« revenus »les aides que des tiers lui fournissaient, même au degré du dol éventuel. Selon le Larousse, le revenu se définit comme ce qui est perçu, en nature ou en monnaie, comme le fruit dun capital placé ou dune activité au travail; une telle notion néquivaut pas, à strictement parler, à celle dune aide qui correspond à une assistance voire un appui ou soutien momentanée. Quant à une négligence, il ne saurait en être question, vu la teneur de lacte daccusation.
Il résulte de ce qui précède que lappelant doit être libéré des charges contre lui et acquitté.
7.1.Selon larticle 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice dun classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par lexercice raisonnable de ses droits de procédure. Lindemnité couvre en particulier les honoraires davocat, à condition que le recours à celui-ci procède dun exercice raisonnable des droits de procédure.
7.2.Selon la jurisprudence, se référant au message du Conseil fédéral, lEtat ne prend en charge les frais de défense que si lassistance dun avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de laffaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés. Lallocation dune indemnité pour frais de défense selon larticle 429 al. 1 let. a CPP nest pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par larticle 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à lesprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficulté. Celui qui se défend seul est susceptible dêtre moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de linfraction en cause. On ne peut pas partir du principe quen matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de lexamen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de linfraction et de la complexité de laffaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45cons. 2.1). La question de lindemnisation du prévenu doit être traitée en relation avec celle des frais. Si le prévenu supporte les frais en application de larticle 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue (arrêt du TF du28.02.2020 [6B_1192/2019]cons. 5.1). Lindemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du TF du04.11.2020 [6B_757/2020]cons. 4.1).
8.1.En lespèce, dans son mémoire dappel motivé, lappelant fait valoir quil a droit à une indemnité de 3'000 francs pour lensemble de la procédure en raison de labandon de la prévention dabus de confiance. Pour la période allant du 1erfévrier 2019 au 30 janvier 2020, il a déposé devant le tribunal de police un rapport daffaire dont il résulte des honoraires de 4'036.50 francs.
8.2.La Cour pénale ne partage pas lopinion du tribunal de police selon laquelle, pour lactivité déployée durant la procédure judiciaire, lintervention dun avocat ne se justifiait pas. Durant cette période, lappelant nétait pas assuré dobtenir la reconnaissance de sa qualité de réfugié, qui faisait alors lobjet dun recours pendant devant le Tribunal administratif fédéral. Une demande dautorisation de séjour pour cas de rigueur au sens de larticle 14 al. 2 LASI avait été suspendue jusquà connaissance de la procédure pénale en cours, selon un courrier du 3 octobre 2019 émanant de la direction juridique du service des migrations cantonal. Cest dire que lissue de la procédure pénale pouvait avoir des conséquences non négligeables pour le prévenu et sa fille. Par ailleurs, la prévention qui lui avait été notifiée se référait à des sommes importantes dont il nétait pas exclu, à tout le moins sagissant des prestations dassistance en matière dasile, quelles donnent lieu à une demande de remboursement par le biais dune procédure administrative. Enfin, les nouveaux actes denquête du tribunal de police et la requalification des faits justifiaient que lappelant sentoure des conseils dun mandataire professionnel pour comparaître devant le tribunal. Il en résulte que lappelant a droit à une indemnité pour ses frais de défense en première instance, à lexclusion des frais relatifs aux procédures devant lARMP, qui a déjà définitivement statué à ce sujet.
8.3.Pour fixer lindemnité à allouer à lavocat, on se fondera donc sur les activités annoncées à partir de la saisine du tribunal de police, le 30 octobre 2019. Il convient de retrancher un entretien téléphonique avec le greffe du tribunal, qui relève des frais administratifs. Le tarif horaire appliqué est selon la pratique de la Cour pénale, dont il ny a pas lieu de sécarter dans le cas despèce, de 270 francs lheure, ou 4.50 francs la minute. Le mandataire a consacré 426 minutes à lexécution de son mandat, ce qui donne un montant de 1'917 francs, à quoi il convient dajouter la TVA par 7.7 % ce qui donne une indemnité totale de 2'064.60 francs.
9.1.Quant au dépôt dun appel, il suppose des connaissances en matière de droit de fond et de procédure, rendant également raisonnable de demander lassistance dun avocat.
9.2.Sagissant de fixer lindemnité par la seconde instance, il y a lieu de retrancher du mémoire présenté par la défense les courtes communications au client, qui sont au nombre de huit et relèvent à ne pas douter pour lessentiel du travail de secrétariat (on ne voit pas ce qui pourrait les justifier autrement). On retiendra 25 minutes pour les contacts avec le client. On retranchera également la lettre au Tribunal cantonal du 24 juin 2020, qui relève une fois encore du travail de secrétariat. En définitive, on admettra que 415 minutes ont été nécessaires à lexécution du mandat, ce qui donne une indemnité, TVA comprise, de 2'011.30 francs.
10.Vu le sort de la cause, les frais de première et seconde instance sont laissés à la charge de lEtat.
Par ces motifs,la Cour pénale,
vu les articles 426 et 429 CPP
I.Lappel de X.________ est admis.
II.Le jugement rendu par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers le 30 janvier 2020 est réformé, le nouveau dispositif étant le suivant :
1.X.________ est acquitté des préventions dabus de confiance et dinfraction à larticle 73 LASoc.
2.Les frais de la cause sont laissés à la charge de lEtat.
3.Une indemnité au sens de larticle 429 CPP de 2'064.20 francs est allouée à X.________ pour ses frais de défense devant le tribunal de police.
III.Les frais de la procédure dappel sont laissés à la charge de lEtat.
IV.Une indemnité au sens de larticle 429 CPP de 2'011.30 francs est allouée à lappelant pour ses frais de défense en seconde instance.
V.Le présent jugement est notifié à X.________, par Me F.________, au ministère public (MP.2018.408), à La Chaux-de-Fonds, au Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (POL.2019.568), à Neuchâtel.
Neuchâtel, le 20 janvier 2021