Sachverhalt
reprochés à l'encontre de A.X.________
1.Entre le 1erfévrier 2008 et le 1ermai 2015 et entre le 1eroctobre 2016 et le 31 mars 2017,
2.à Z.________,
3.A.X.________ et son épouse B.X.________,
4.ont dissimulé, notamment en en taisant l'existence lors des entretiens avec les assistants sociaux,
5.à la commune Z.________ de laquelle ils percevaient des prestations d'assistance sociale,
6.des rentrées financières d'au moins CHF 817'604.88,
7.ainsi que la propriété d'un appartement de trois pièces en Turquie estimé à CHF 25'000.-,
8.qui auraient été de nature à empêcher l'octroi de l'aide servie pour un total de CHF 209'801.15,
9.dont CHF 9'953.40 au cours de la période du 1eroctobre 2016 au 31 mars 2017.
10.agissant ainsi afin de générer des revenus réguliers et substantiels à la manière d'une profession.
Faits reprochés à l'encontre de B.X.________
1.Entre le 1erfévrier 2008 et le 1ermai 2015 et entre le 1eroctobre 2016 et le 31 mars 2017,
2.à Z.________,
3.B.X.________ et son époux A.X.________,
4.ont dissimulé, notamment en en taisant l'existence lors des entretiens avec les assistants sociaux,
5.à la commune Z.________ de laquelle ils percevaient des prestations d'assistance sociale,
6.des rentrées financières d'au moins CHF 817'604.88,
7.ainsi que la propriété d'un appartement de trois pièces en Turquie estimé à CHF 25'000.-,
8.qui auraient été de nature à empêcher l'octroi de l'aide servie pour un total de CHF 209'801.15,
9.dont CHF 9'953.40 au cours de la période du 1eroctobre 2016 au 31 mars 2017,
10.agissant ainsi afin de générer des revenus réguliers et substantiels à la manière d'une profession,
subsidiairement,
11.B.X.________ a bénéficié de ces prestations de l'assistance sociale,
12.qu'elle savait obtenues indument à la suite de dissimulations par son époux A.X.________ de la réelle situation financière de leur couple
13.agissant ainsi en générant des revenus réguliers et substantiels à la manière d'une profession.»
G.A laudience du 4 décembre 2019, le prévenu A.X.________ ne sest pas présenté et les débats ont été renvoyés.
H.A laudience du 19 février 2020, la prévenue a été interrogée, son mari étant à nouveau absent. Le jugement motivé, du 20 mai 2020, a retenu que, alors quil était bénéficiaire de laide sociale, le prévenu a tu au Service communal de laction sociale de Z.________ des rentrées financières qui se décomposent comme suit : a) un salaire de 1'618.95 francs versé par C.________ ; b) des salaires dun montant total de 5'415.95 francs versés par lentreprise D.________ ; c) des versements en espèce, dun montant total de 29'810 francs, ont été opérés sur le compte bancaire du prévenu ; ces montants proviendraient de jeux de cartes auxquels celui-ci sest adonné; d) des versements en espèce, dun montant total de 4'700 francs, effectués par des tiers ; e) des versements, dun montant total de 68'365.66 francs, opérés par le prévenu sur son propre compte ;
f) un salaire dun montant de 17'365.60 francs de la société E.________ SA ; g) un versement en espèce de 500 francs dune personne tierce qui se trouve être le frère de la prévenue.
Les rentrées financières du prévenu ont été retenues par le tribunal de police sur une période relativement restreinte : si lacte daccusation vise deux périodes (plus larges) comprises entre le 1erfévrier 2008 et le 1ermai 2015 et entre le 1eroctobre 2016 et le 31 mars 2017, linstruction na porté que sur la période comprise entre le 20 décembre 2010 et le 13 janvier 2015 et le tribunal de police a donc exclu les montants (non déclarés) qui auraient été perçus par les prévenus avant le 20 décembre 2010 et après le 13 janvier 2015.
Sagissant du prévenu, le tribunal de police a retenu, sur la base des notes dentretien tenues par le service social de Z.________, que des discussions détaillées avaient eu lieu et que les assistants sociaux ont posé des questions précises sur sa situation financière, le prévenu apportant des réponses précises. Le tribunal a considéré que, dans ces conditions, le prévenu avait eu un comportement actif, même sil navait pas signé les budgets mensuels, réalisant ainsi linfraction descroquerie par commission. Il a relevé que les faits portant sur la période comprise entre juin 2012 et juin 2014 devaient être abandonnés, le journal des entretiens nayant pas été retrouvé et le contenu des discussions avec les assistants sociaux ne pouvant être établi. Sagissant du devoir de vérification de la dupe, le tribunal de police a jugé quil serait complétement disproportionné dexiger des services sociaux des contrôles systématiques auprès de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation pour savoir si des cotisations sociales auraient été versées par lemployeur. Il a considéré que la condition de la tromperie astucieuse était ici réalisée, des vérifications ne pouvant que difficilement être effectuées par les services sociaux. Laide sociale de la commune Z.________ se trouvait dès lors dans lerreur, ce qui la fait commettre un acte préjudiciable à ses intérêts. Il existait un lien de causalité entre le dommage subi (qui consistait en laide sociale versée en trop au prévenu) et le comportement de celui-ci. Sur le plan subjectif, le prévenu avait la conscience et la volonté de cacher à loffice de laide sociale ses revenus afin que celui-ci ne réduise pas les sommes versées alors que cela aurait dû être le cas. Lenrichissement illégitime du prévenu a été retenu, celui-ci ayant pour but daméliorer son budget, de même que la circonstance aggravante du métier (art. 146 al. 2 CP). Les sommes obtenues à tort de loffice de laide sociale de la commune Z.________ se montaient à environ 33'000 francs sur la période déterminante. Une telle somme représentait un apport non négligeable dans le budget dun couple qui bénéficiait de laide sociale (un peu plus de 1'100 francs par mois). Le prévenu avait caché systématiquement sa situation réelle lors des entretiens qui sétaient déroulés avec les services sociaux compétents à intervalle relativement réguliers. Le prévenu sétait donc en quelque sorte installé dans la situation fictive quil avait mise sur pied, ce qui lui avait permis dobtenir des revenus réguliers représentant un apport notable au financement de son train de vie. Le tribunal de police a ajouté que les faits relatifs à la période de juin 2012 à juin 2014 ne pouvaient pas non plus être réprimés par larticle 148a CP, entré en vigueur en 2016, en vertu du principe de la non-rétroactivité du droit pénal. Il nétait pas non plus possible dappliquer larticle 73 LASoc en lien avec larticle 41 al. 1 LASoc, la prescription de 3 ans de larticle 109 CP, applicable par renvoi de larticle 3 CPN (lui-même applicable sur la base de larticle 2 CP), étant acquise.
Sagissant de la prévenue, le tribunal de police a considéré que la prévention descroquerie ne pouvait pas être retenue à son égard. Elle navait pas participé de manière active aux entretiens menés devant les services sociaux. Elle ne sy était dailleurs jamais rendue, et navait pas le souvenir davoir signé un quelconque document. Son mari gérait ladministratif et le journal tenu par les assistants sociaux montre quavant le mois de septembre 2016, la présence de lépouse nétait pas requise aux entretiens. Cela étant, on ne pouvait reprocher à lépouse de navoir pas répondu de manière conforme à la vérité aux questions explicites des assistants sociaux destinées à établir lexistence de modification de sa situation personnelle ou économique. La prévention de larticle 148a CP, et celle de larticle 73 LASoc, ne pouvaient pas non plus être retenues à légard de la prévenue, pour les mêmes raisons que celles exposées en lien avec le prévenu.
Il était également reproché aux prévenus davoir dissimulé aux services sociaux la propriété dun appartement en Turquie estimé à 25'000 francs. Le prévenu avait admis quil navait pas annoncé lexistence de cet appartement en Turquie. Il avait toutefois précisé navoir pas été précisément questionné à ce sujet. Lépouse a indiqué, de son côté, avoir parlé de cet appartement à lassistant social après 2015. Le tribunal sest toutefois tenu aux déclarations de lépoux, selon lesquelles ce bien immobilier navait pas été annoncé, les déclarations de lépouse nétant pas constantes au cours de la procédure. Le tribunal a considéré nêtre pas en mesure de retenir que des questions spécifiques auraient été posées aux époux sagissant déventuels biens immobiliers. Cela étant, il a écarté la prévention descroquerie, qui ne remplissait pas les exigences posées par la jurisprudence fédérale. Il a toutefois considéré que les faits en question étaient constitutifs, sagissant des deux prévenus, dinfraction à larticle 148a CP, cette disposition légale étant entrée en vigueur le 1eroctobre 2016.
Après avoir rappelé que lescroquerie par métier était linfraction la plus grave, le tribunal a considéré quune peine privative de liberté de 15 mois était adaptée à la situation personnelle du prévenu et quelle devait être prononcée pour linfraction à larticle 146 al. 2 CP. Pour linfraction à larticle 148a CP, une peine privative de liberté de 3 mois se justifiait.
Sagissant de la prévenue, celle-ci a été sanctionnée en application de larticle 148a CP, le tribunal la condamnant à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 francs.
Le tribunal de police a prononcé lexpulsion des deux prévenus du territoire suisse pour la durée minimale de 5 ans.
I.Dans sa déclaration dappel du 26 mai 2020, le ministère public sen prend au jugement attaqué en ce que, contrairement à la jurisprudence fédérale, celui-ci na pas considéré les prêts consentis par F.________ et G.________ comme des revenus (à annoncer à laide sociale). Il considère que, avec ces prêts cachés, le préjudice des services sociaux se monte en définitive à 209'801.15 francs.
J.Dans sa déclaration dappel du 12 juin 2020, le mandataire de A.X.________ soutient que le devoir dinformation du prévenu doit être analysé à la lumière des «absences» probables des assistants sociaux sétant succédés au fil des ans, que lexistence dun bien immobilier en Turquie (qui nappartenait pas au prévenu) était connue, quil convient de retenir une violation du principe de la célérité, que la mesure dexpulsion est injuste compte tenu de la situation familiale de lappelant et de la longueur de son séjour en Suisse.
K.Dans sa déclaration dappel, la prévenue considère quelle doit être libérée de la prévention fondée sur lart. 148a CP et quelle doit dès lors être acquittée.
L.a) Les débats dappel se sont tenus le 11 février 2021. Le prévenu ne sest pas présenté. La prévenue a été interrogée et une pièce a été déposée.
b) Dans son appel, le ministère public reproche au tribunal de police davoir ignoré la jurisprudence du Tribunal fédéral en retenant, sur la base du jugement dappel du 11 décembre 2019, que les prêts accordés aux prévenus par F.________ et G.________ nétaient pas soumis à lobligation dannonce auprès du service de laide sociale. Il relève que, depuis 2004, le premier prêteur a pourtant versé environ 100'000 francs par année aux prévenus et quil ne peut sagir de prêts puisque le prévenu a lui-même admis navoir jamais eu les ressources pour rembourser F.________, «sauf s[il] gagn[ait] à la loterie». Le ministère public observe que celui-ci na pas eu seulement des contacts avec le prévenu, mais également avec son épouse. Il souligne que les deux prévenus ont dailleurs signé les documents de laide sociale. Il considère que, vu les montants dissimulés par les prévenus, ceux-ci naurait pas dû bénéficier de laide sociale et que le préjudice subi par les services sociaux se montent à 209'801.15 francs. Lescroquerie doit être retenue jusquau 26 juin 2016, date à laquelle loffice de contrôle a rendu son rapport. Depuis cette date, lart. 148a CP trouve application. Le ministère public renvoie pour le surplus à la motivation fournie par le tribunal de police et il reprend les conclusions figurant dans sa déclaration dappel.
c) Dans sa plaidoirie, lappelante renvoie, pour la question des prêts, au jugement de première instance. Sagissant de lappartement quelle détenait en Turquie, elle relève que, dans lhypothèse où linfraction (art. 148a CP) devrait être retenue, celle-ci naurait duré que six mois, du 31 octobre 2016 (entrée en vigueur de lart. 148a CP) au 31 mars 2017 (fin de la période visée par lacte daccusation). Selon elle, il est douteux que lexistence de ce bien immobilier, qui na pas été acheté mais consistait en un don de son beau-père, soit suffisante pour réaliser les éléments de linfraction, les détails concernant ce bien nétant pas vérifiables. Quoi quil en soit, elle soutient avoir fait une «déclaration spontanée» devant loffice de contrôle au moins sept mois avant lentrée en vigueur de la nouvelle disposition légale, de sorte que les services sociaux avaient accès, ou du moins pouvaient avoir accès, au dossier constitué par cet office. Lappelante considère navoir été que le prête-nom des diverses transactions qui, successivement, ont porté sur ce bien immobilier : le don a été décidé et concrétisé par son beau-père ; le projet de vente du bien a été mené, dans un premier temps, par son mari ; la vente définitive, conclue en 2019, a été décidée par sa belle-famille et elle na fait quaccorder une procuration à son neveu pour quil puisse signer lacte de vente. Elle affirme navoir jamais menti et précise que le compte bancaire (sur lequel de nombreux montants litigieux ont été crédités) appartenait à son mari, quelle ny avait pas accès, quelle ne disposait daucun compte à son nom, quelle ne sest jamais occupée des questions administratives, quelle ne lit dailleurs pas le français, quelle ne sest jamais rendue auprès des services sociaux jusquen septembre 2016 et, en conséquence, quaucun des actes réprimés par larticle 148a CP ne peut lui être reproché. Elle considère quil ny avait aucune raison de privilégier les déclarations de son mari (selon lesquelles le bien immobilier naurait pas été annoncé) et que le jugement entrepris, qui tombe dans ce travers, contient en outre une erreur lorsquil commence par relever que le prévenu aurait lui-même informé loffice de contrôle que son épouse était propriétaire dun bien immobilier valant environ 25'000 francs (cons. 33 du jugement attaqué). Lappelante indique quune procédure administrative a été ouverte contre elle et quune décision révoquant son permis de séjour a été prise, un recours étant dorénavant pendant devant le Tribunal cantonal. Elle reprend les conclusions figurant dans sa déclaration dappel.
d) Dans sa plaidoirie, lappelant, par son mandataire, constate que la procédure, qui a débuté en 2015, révèle une certaine inertie qui doit être qualifiée de violation du principe de la célérité. Il met en évidence que le dossier ne fait pas état dune vie luxueuse, mais quil avait en réalité un train de vie modeste, des problèmes de fin de mois, malgré laide sociale et les autres aides ponctuelles dont il bénéficiait, notamment de son fils. Sagissant des prêts, il affirme que larrêt du Tribunal fédéral évoqué par le ministère public na pas été confirmé par la suite et quil convient de se fonder sur le précédent rendu par la Cour pénale selon lequel les prêts perçus par un bénéficiaire de laide sociale nont pas à être déclarés. Il estime navoir pas profité de largent des prêts puisque, souffrant daddiction au jeu, il a toujours utilisé cet argent pour cette activité et quil na jamais eu de gains réels. Selon lui, lacquittement simpose sur ce point. Pour lappartement en Turquie, le prévenu signale nen avoir jamais été propriétaire et quil ne saurait être contraint à déclarer un bien qui ne lui appartenait pas et dont le produit de la vente ne lui était pas destiné. Pour cette accusation également, il doit être acquitté. En ce qui concerne les divers prélèvements ou encaissements dont il a été bénéficiaire, il considère quil ne peut être condamné sur la base déléments peu clairs, en particulier des entretiens incomplets et succincts menés par les services sociaux qui étaient alors en proie à un dysfonctionnement notoire (pour lequel un audit a dailleurs été sollicité par lautorité communale) qui a conduit à une perte de six millions qui semblaient tolérer le fait que son épouse et lui-même finançaient personnellement la moitié du loyer de leur appartement. Pour lui, en labsence de tout dysfonctionnement, rien naurait été reproché au couple X.________. Visant spécifiquement le don de 500 francs accordé par son beau-frère (H.________), il insiste sur le fait que ce versement était destiné à permettre à la prévenue de se faire soigner les dents et que, si cette dépense avait été annoncée aux services sociaux, ceux-ci auraient quoi quil en soit dû la payer. Les autres versements crédités sur son compte (par les enfants ou résultant de gains provenant du jeu) ont été utilisés pour rembourser F.________ et G.________. Selon lui, il sagit dindices qui comportent trop de zones dombre pour permettre sa condamnation. La culpabilité est loin dêtre donnée et, dans lhypothèse où elle devrait être admise, elle ne permettrait pas de le condamner à une peine telle que celle qui a été prononcée par le tribunal de police. Enfin, la défense met en doute la possibilité de prononcer lexpulsion dune personne qui nest plus en Suisse. Elle conclut en indiquant que, en labsence de culpabilité, ou en présence dune culpabilité moindre (par rapport à celle retenue en première instance), lexpulsion ne se justifie pas.
e) Le ministère public na pas répliqué.
C O N S I D E R A N T
1.Déposés dans les formes et délais légaux, les appels sont recevables.
2.Selon larticle 398 CPP, la juridiction de lappel jouit dun plein pouvoir dexamen sur les points attaqués du jugement (al. 2). Lappel peut être formé pour violation du droit, y compris lexcès ou labus du pouvoir dappréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans lacte dappel (art. 404, al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Sur les points attaqués du jugement, elle revoit la cause librement, en fait et en droit (Kistler-Vianin, in CR-CPP, n.11 ad art. 328 CPP).
3.Selon larticle 389 al. 1 CPP, la procédure dappel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction dappel administre, doffice ou à la demande dune partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de lappel (art. 389 al. 3 CPP).
En lespèce, la nouvelle pièce (courrier de laide sociale du 1erfévrier 2021) déposée par le mandataire de la prévenue est admise. Les parties nont pas sollicité ladministration dautres preuves. La prévenue a été interrogée.
4.Larticle 10 CPP pose la règle de la présomption dinnocence. Il prévoit notamment que le tribunal apprécie librement les preuves selon lintime conviction quil retire de lensemble de la procédure (al. 2) et que lorsque subsiste des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fond sur létat de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). Le principein dubio pro reoveut quil incombe à laccusation détablir la culpabilité du prévenu et non à celui-ci de démontrer quil nest pas coupable, mais aussi que le juge ne doit pas tenir pour établi un fait défavorable à laccusé si, dun point de vue objectif, il existe des doutes sérieux et irréductibles quant à la culpabilité de celui-ci (ATF 127 I 38cons. 2a). Lappréciation du juge doit se fonder sur un examen densemble, car il ne suffit pas, pour quil subsiste un doute, que lun ou lautre indice ou même chacun deux pris isolément soit à lui seul insuffisant (arrêt du TF du07.01.2008 [6B_606/2007]cons. 2 ; sur le droit du prévenu de garder le silence, cf. aussi larrêt du TF du02.11.2009 [6B_748/2009]cons. 2.1).
5.a) Aux termes de l'article146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, a astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'a astucieusement confortée dans son erreur et a de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
b) Selon la jurisprudence (pour un rappelRJN 2018 p. 478et ses références), cette infraction se commet en principe par action. Tel est le cas lorsqu'elle est perpétrée par actes concluants (ATF 140 IV 11cons. 2.3.2). Par analogie, lassuré qui a l'obligation de communiquer à son assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent, toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation (art. 31 LPGA), qui ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les prestations octroyées initialement à juste titre ne commet toutefois pas par-là d'acte de tromperie. En continuant à recevoir ces prestations sans commentaire, l'assuré n'exprime pas que sa situation serait demeurée inchangée. La perception de prestations d'assurance n'a ainsi pas valeur de déclaration positive par acte concluant. La situation est toutefois différente si cette perception est accompagnée d'autres actions qui permettent objectivement d'interpréter le comportement du bénéficiaire comme signifiant que rien n'a changé dans sa situation. On pense notamment à un silence qualifié de l'assuré à des questions explicites de l'assureur (ATF 140 IV 11précité, cons. 2.4.1 et 2.4.6). Une escroquerie par actes concluants a également été retenue dans le cas du bénéficiaire de prestations d'assurance exclusivement accordées aux indigents, qui se borne à donner suite à la requête de l'autorité compétente tendant, en vue de réexaminer sa situation économique, à la production d'un extrait de compte déterminé, alors qu'il possède une fortune non négligeable sur un autre compte, jamais déclaré (ATF 127 IV 163cons. 2b; plus récemment arrêt du TF du10.01.2013 [6B_542/2012]cons. 1.2), ou dans le cas d'une personne qui, dans sa demande de prestations complémentaires, tait un mois de rente et plusieurs actifs et crée par les informations fournies l'impression que celles-ci correspondent à sa situation réelle (ATF 131 IV 83cons. 2.2).
L'escroquerie peut aussi être commise par un comportement passif, contraire à une obligation d'agir (art. 11 al. 1 CP). Tel est le cas lorsque l'auteur n'empêche pas la lésion du bien juridique protégé, bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique, notamment en vertu de la loi ou d'un contrat (cf. art. 11 al. 2 let. a et b CP;ATF 136 IV 188cons. 6.2). Dans cette hypothèse, l'auteur n'est punissable que si, compte tenu des circonstances, il encourt le même reproche que s'il avait commis l'infraction par un comportement actif (art. 11 al. 3 CP). L'auteur doit ainsi occuper une position de garant qui l'obligeait à renseigner ou à détromper la dupe (ATF 140 IV 11précité, cons. 2.3.2 et 2.4.1 et les réf. citées;ATF 136 IV 188cons. 6.2). La seule obligation dinformer prévue à larticle 42LASocne fonde pas une position de garant permettant de punir lomission du bénéficiaire de laide sociale (arrêt du TF du06.04.2016 [6B_496/2015]cons. 2.4.1 et ses références). Lorsque les circonstances permettent objectivement dinterpréter le comportement de bénéficiaire comme signifiant que rien na changé dans sa situation par exemple en apposant sa signature sur des formulaires daide sociale comportant le texte de larticle 42LASoc, après avoir été mis en garde par son assistant social, on admet que le bénéficiaire adopte un comportement signifiant que sa situation na pas changé, et tombant sous le coup de larticle146 CP(arrêt du TF du 6.04.2016 précité).
c)Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas ; il faut encore qu'elle soit astucieuse. L'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire (ATF 135 IV 76cons. 5.2 ;133 IV 256cons. 4.4.3).L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si la dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 135 IV 76cons. 5.2).
Ces principes sont également applicables en matière daide sociale. Lautorité agit de manière légère lorsquelle nexamine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert les prestations des documents nécessaires afin détablir ses revenus et sa fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes daide sociale, une négligence ne peut être reprochée à lautorité lorsque les pièces ne contiennent pas dindices quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou quil est prévisible quelles nen contiennent pas (arrêts du TF du06.04.2016 [6B_496/2015]cons. 2.2.2 ; du28.06.2012 [6B_125/2012]cons. 5.3.3 ; du23.05.2011 [6B_22/2011]cons. 2.1.2 et du25.01.2011 [6B_576/2010]cons. 4.1.2).
d) Pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, ou à ceux d'un tiers sur le patrimoine duquel elle a un certain pouvoir de disposition. Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant. Lorsque l'acte litigieux consiste dans le versement par l'Etat de prestations prévues par la loi, il ne peut y avoir escroquerie consommée que si le fait sur lequel portait la tromperie astucieuse et l'erreur était propre, s'il avait été connu par l'Etat, à conduire au refus, conformément à la loi, de telles prestations. Ce n'est en effet que dans ce cas, lorsque les prestations n'étaient en réalité pas dues, que l'acte consistant à les verser s'avère préjudiciable pour l'Etat et donc lui cause un dommage (arrêts du TF du28.10.2014 [6B_183/2014]cons. 3.3, non publié auxATF 140 IV 150et du16.06.2011 [6B_1054/2010]cons. 2.2.2 et les références citées).
e) Sur le plan subjectif, lescroquerie est une infraction intentionnelle, lintention devant porter sur tous les éléments constitutifs de linfraction. Lauteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210cons. 5.3 ; arrêt du TF du03.03.2014 [6B_791/2013]cons. 3.1.4). Le dol éventuel suffit cependant (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010,
n. 39 ad art. 146 CP).
f)L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253cons. 2.1 p. 254). La qualification de métier n'est admise que si l'auteur a déjà agi à plusieurs reprises (ATF 116 IV 319cons. 3b;119 IV 129cons. 3a ; cf. arrêt du TF du07.06.2018 [6B_1141/2017]cons. 3.1).
6.a) Larticle148a al. 1 CP, entré en vigueur le 1eroctobre 2016, punit quiconque par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues dune assurance sociale ou de laide sociale.
b) Larticle148a CPcouvre les cas dans lesquels linfraction descroquerie nest pas réalisée, parce que lauteur nagit pas astucieusement (arrêt du TF du04.12.2019 [6B_1015/2019]cons. 4.5.2). Sont ainsi comprises toutes les formes de tromperie, soit en principe lorsque lauteur fournit des informations fausses ou incomplètes, dissimule sa situation financière ou personnelle réelle ou passe certains faits sous silence. On observe un tel comportement passif lorsque quelquun omet de signaler que sa situation financière sest améliorée par exemple (Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013, FF 2013 5432).
7.Il ny a pas lieu de revenir sur les prescriptions cantonales (LASoc) examinées par le tribunal de police. Celui-ci a jugé que la prescription était acquise et le ministère public na pas formé appel sur ce point.
8.Les éléments pertinents qui ressortent du dossier sont les suivants :
a) Les prévenus ont bénéficié de laide sociale durant les huit périodes suivantes : du 1ermars 2008 au 30 juin 2009 ; du 1eroctobre 2009 au 31 mai 2010 ; du 1erseptembre 2010 au 31 mai 2011 ; du 1erjuin 2011 au 30 septembre 2011 ; du 1erjuin 2012 au 31 mars 2014 ; du 1ermai 2014 au 31 mai 2015 ; du 1ernovembre 2015 au 31 mars 2016 ; du 1eroctobre 2016 au 31 mars 2017.
b) La période comprise entre le 1eret le 31 mai 2015 et celle sétendant entre le 1ernovembre 2015 et le 31 mars 2016 ne sont pas couvertes par les deux grandes périodes (entre le 1erfévrier 2008 et le 1ermai 2015 ; entre le 1eroctobre 2016 et le 31 mars 2017) visées par lacte daccusation. Elles doivent être exclues des périodes (déterminantes) à prendre en compte.
c) A.X.________ et B.X.________ ont tous les deux signé, le 14 mars 2008, une demande daide sociale (traduite en turque). Ils ont également signé une nouvelle demande (version française), le 23 octobre 2009.
A teneur de la demande, le bénéficiaire est tenu de renseigner lautorité sur sa situation personnelle et financière de manière complète et de signaler sans retard à lautorité daide sociale tout changement dans sa situation pouvant entraîner la modification de laide ; le document mentionne les conditions du remboursement de laide sociale et prévoit que les conjoints sont solidairement responsables de la dette contractée durant le mariage ; elle rappelle les sanctions prévues par le droit cantonal.
A.X.________ a ultérieurement signé, seul, dautres demandes daide sociale, à des dates différentes : le 25 mai 2010 (la date manuscrite étant toutefois difficile à déchiffrer), le 8 mai 2014 et le 12 janvier 2015 (copie).
d) Il ne résulte pas du dossier que les prévenus auraient signé des budgets mensuels. De nombreuses notes dentretien ont par contre été rédigées par les assistants sociaux qui se sont succédés, qui contiennent diverses indications, ainsi que des décomptes manuscrits (non signés par les prévenus). Pour la période entre juin 2012 et juin (plus précisément : fin mai) 2014, aucune note na été retrouvée par le service communal de laction sociale, celui-ci expliquant cette lacune par les «multiples changements dassistants sociaux» au sein du service. Il résulte des notes produites que, pour les périodes quelles concernent, les entretiens avec le prévenu ont eu lieu pratiquement chaque mois et que les postes du budget du couple X.________ ont été chiffrés de manière précise. Les montants varient mensuellement et lon peut aisément comprendre que des questions précises étaient posées et que des réponses tout aussi précises ont alors été apportées. Il en ressort également que la situation professionnelle des prévenus était abordée quasiment à chaque entretien.
e) Pour tenir compte de labsence de notes dentretien entre juin 2012 et fin mai 2014, le tribunal de police a abandonnés les faits couvrant cette période (en lien avec la prévention descroquerie), considérant quil nétait pas possible de déterminer le contenu des discussions avec les assistants sociaux. Il convient de sen tenir à cette restriction, pour se conformer à linterdiction de lareformatio in pejus, celle-ci faisant obstacle à toute modification défavorable au prévenu, quelle se traduise dans une situation de fait ou quelle se rapporte à des conséquences juridiques (Calame, in CR-CPP, 2eéd. 2019, n. 7 ad art. 391 CPP et les références citées).
Malgré le cadre (plus étendu) fixé par lacte daccusation, les entrées financières sur le compte du couple X.________ ont été analysées pour la période comprise entre le 20 décembre 2010 au 13 janvier 2015 (le dossier ne permettant pas de comprendre le motif ayant conduit à la délimitation temporelle de lanalyse, qui restreint la portée de lacte daccusation), ce qui, de fait, circonscrit lexamen de la Cour pénale.