Erwägungen (1 Absätze)
E. 21 mars 2018, il a proposé de verser 150 francs par enfant. Il na pas présenté de plaidoirie écrite. Dans ces circonstances, quoi quen dise lappelant, cest à juste titre que lautorité de première instance a considéré que la mère avait obtenu presque entièrement gain de cause et mis les frais à la charge du père en vertu de larticle 106 al. 1 CPC. Au demeurant, le dossier ne laisse apparaître aucune mauvaise foi de la part de la mère.
Vu la très faible portée de ladmission de lappel dune part (un mois de contribution dentretien), la Cour estime, en application de larticle 107 al. 1 let. c CPC, quil ny a pas lieu de modifier les frais judiciaires et les dépens de première instance.
c) Pour la procédure dappel, les frais judiciaires sont arrêtés à 800 francs (art. 20 al. 1 let. c LTFrais). Lintimée obtenant pratiquement entièrement gain de cause, le Cour considère, dans le contexte dun litige relevant du droit de la famille, que léquité exige que les frais soient entièrement mis à la charge de lappelant (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Lintimée a droit à une pleine indemnité de dépens fixéevu labsence de mémoire dhonoraires sur la base du dossieretdes observations déposées, à 1'200 francs (art. 105 al. 2 CPC, 64 al. 2LTFrais), à charge de lappelant.
d) Le recouvrement des dépens par lintimée paraissant difficile, compte tenu notamment du domicile de lappelant à létranger, une indemnité équitable sera directement allouée à lavocate doffice de lintimée par le canton, lequel est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement (art. 122 al. 2 CPC).
MeC.________est ainsi invitée à déposer son mémoire, afin que lindemnité davocate doffice qui lui est due puisse être fixée, faute de quoi il sera statué sur la base du dossier.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Déclare irrecevable la conclusion no 1 de lappel et partiellement irrecevables les conclusionsno 4 et no 5 de lappel, au sens des considérants.
2.Admet très partiellement lappel.
3.Annule le chiffre 3 du dispositif de la décision du 3 septembre 2019 et, statuant elle-même, réforme le dispositif comme suit :
3. Condamne Y.________ à verser en main de la mère une contribution dentretien mensuelle pour la période du 1erfévrier 2016 au 31 décembre 2016, éventuelles allocations familiales en sus, de :
-CHF 500.00 en faveur de A.________ ;
-CHF 500.00 en faveur de B.________.
3.Arrête les frais de la présente procédure à 800 francs, montant couvert par lavance de frais déjà versée, et les met à la charge de lappelant.
4.Condamne lappelant à verser à lintiméeuneindemnité de dépens de 1200 francs pour la procédure dappel, payable en mains de lÉtat jusquà concurrence du montant qui sera alloué àMeC.________à titre dindemnité équitable.
5.InviteMeC.________à transmettre à la Cour de céans sa note dhonoraires, dans les 10 jours dès réception du présent arrêt, afin que sa rémunération puisse être fixée, étant précisé quà défaut, celle-ci le sera sur la base du dossier.
Neuchâtel, le 2 juillet 2020
1Lenfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer lentretien pour lavenir et pour lannée qui précède louverture de laction.
2et3…3
1Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1erjanv. 1978 (RO1977237; FF1974II 1).2Nouvelle teneur selon lannexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO20002355;FF19992591).3Abrogés par lannexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1erjanv. 2001 (RO20002355;FF19992591).
1La contribution dentretien doit correspondre aux besoins de lenfant ainsi quà la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de lenfant.
2La contribution dentretien sert aussi à garantir la prise en charge de lenfant par les parents et les tiers.
3Elle doit être versée davance. Le juge fixe les échéances de paiement.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de lenfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).
1Le tribunal établit les faits doffice.
2Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à létablissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé nest pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables.
3Le tribunal nest pas lié par les conclusions des parties.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.X.________ et Y.________ sont les parents de A.________, né en 2013, et de B.________, né en 2015. Ils ne se sont jamais mariés. Les parents, qui vivaient ensemble en France, se sont séparés en décembre 2015. La mère sest installée en Suisse avec les enfants à la fin de lannée 2016.
B.Le 28 septembre 2016, X.________ a saisi lAPEA dune requête en homologation dune convention de séparation, signée le 20 septembre 2015, prévoyant lautorité parentale conjointe des parents, le domicile des enfants chez la mère en Suisse et réglant le droit de visite du père. Le président de lAPEA la ratifiée le 14 décembre 2016.
C.Par requête du 31 janvier 2017, X.________, a demandé lhomologation dune convention dentretien concernant A.________ et B.________, signée par les parents le 26 septembre 2016. Selon celle-ci, le père sengageait à contribuer à lentretien de ses fils par le versement mensuel, à partir du 30 septembre 2016, de 500 francs jusquà 6 ans révolus ; de 600 francs de 7 à 12 ans révolus ; de 700 francs de 13 à 16 ans révolus ; de 800 francs dès 16 ans et jusquà la majorité ou jusquà la fin détudes régulièrement menées. En outre, dès le 1eroctobre 2016, il règlerait, en 54 mensualités, la somme de 10'800 francs pour les contributions dentretien impayées.
Cette convention ne permettant pas de déterminer le montant nécessaire à lentretien convenable des enfants, le président de lAPEA a convoqué les parents à une audience, qui a eu lieu le 24 mai 2017. À cette occasion, un arrangement provisoire a été conclu au sujet de lexercice du droit de visite du père.
D.Y.________a invoqué lincompétence de la juridiction suisse. Par décision du 7 août 2017, lAPEA a admis sa compétence, avec effet au 1erdécembre 2016, pour prendre toutes les mesures nécessaires, tendant notamment à la protection de la personne ou des biens de A.________ et B.________.
E.Lors de laudience du 21 mars 2018 devant le président de lAPEA, X.________ a conclu à ce que le père soit condamné à verser des contributions dentretien mensuelles de 530 francs pour A.________ et de 580 francs pour B.________, dès le 26 décembre 2015, intérêt moratoire en sus. A cette occasion, X.________ et Y.________ ont passé un arrangement prévoyant notamment lattribution de la garde à la mère, déterminant le droit de visite du père et prévoyant le versement provisoire pour le père dune contribution dentretien de 200 francs par enfant. Un délai au 15 avril 2018 a été fixé aux parties pour déposer des pièces ou proposer dautres moyens de preuves.
F.Par ordonnance du 25 avril 2018, le président de lAPEA a statué sur les propositions de preuves des parties et a fixé à Y.________ un délai au 15 mai 2018 pour déposer divers documents, notamment pour produire la preuve du versement du loyer de 400 euros mentionné dans lattestation du 20 mars 2018, ainsi que ses relevés bancaires portant sur le paiement à sa mère dun montant de 350 euros pour le loyer et la nourriture. Malgré un rappel, lintéressé na pas fourni les documents requis.
G.Un délai au 31 août 2018 a été fixé aux parties pour déposer des plaidoiries écrites finales.
X.________ a déposé des plaidoiries écrites, au terme desquelles elle a pris les conclusions suivantes :
1. Dire et constater que les parties détiennent lautorité parentale conjointe sur A.________ et B.________ ;
2. Ratifier les conventions passées aux audiences des 24 mai 2017 et 21 mars 2018 ;
3. Partant, dire et constater que la garde de fait des enfants A.________ et B.________ est confiée à la requérante ;
4. Partant, dire et constater que le droit de visite du requis sur ses enfants sexercera un week-end sur deux du vendredi soir dès 18h15 au dimanche soir 18h15 ;
5. Partant, dire et constater au sens de la conclusion qui précède, que le transfert des enfants se fera de la manière suivante : la requérante amènera les enfants au domicile du requis le vendredi soir charge à lui ensuite de les reconduire au domicile de la mère le dimanche soir ;
6. Dire et constater que les arriérés des contributions dentretien du 26 décembre 2015 au 31 août 2018 sélèvent à CHF 35'255.90 ;
7. Partant, condamner le requis à verser le montant susmentionné en faveur des enfants en mains de la requérante ;
8. Dire et constater que lentretien convenable de A.________ sélève mensuellement à CHF 531.60 ;
9. Partant, condamner le requis à verser à la requérante, davance et par mois, une contribution dentretien en faveur de A.________ de CHF 531.60 dès le 1erseptembre 2018 ;
10. Dire et constater que lentretien convenable de B.________ sélève mensuellement à CHF 585.30 ;
11. Partant, condamner le requis à verser à la requérante, davance et par mois, une contribution dentretien en faveur de B.________ de CHF 531.60[sic]dès le 1erseptembre 2018 ;
12. Dire que les pensions fixées aux chiffres précédents seront indexées à lindice suisse des prix à la consommation le 1erjanvier de chaque année, la première fois le 1erjanvier 2019, sur la base de lindice du mois de novembre 2018, lindice de référence étant celui du jour où la décision sera rendue ;
13. Dire que les pensions fixées aux chiffres précédents seront augmentées de CHF 50.00 par enfant, en deux paliers, à 8 et 12 ans ;
14. Dire et constater que le bonus pour tâches éducatives au sens de lart. 52f bis RAVS en faveur de A.________ et B.________ doit être attribué à la requérante ;
15. Sous suite de frais judiciaires et de dépens, les règles de lassistance judiciaire étant réservées.»
Par courrier daté du 26 septembre 2018, posté le lendemain, Y.________ a requis une prolongation de délai pour déposer sa plaidoirie écrite. Invité par le président de lAPEA à préciser les motifs qui justifierait la restitution du délai, il na pas répondu. Par décision du 7 janvier 2019, le président de lAPEA a rejeté la demande de restitution de délai.
H.Le 3 septembre 2019, le président de lAPEA a rendu une décision dont le dispositif est le suivant :
1.Prend acte que X.________ et Y.________ exercent conjointement lautorité parentale sur les enfants A.________, né en 2013, et B.________, né en 2015.
2.Prend acte que la garde de fait de A.________ et de B.________ est assumée par X.________ et ratifie les arrangements passés aux audiences des 24 mai 2017 et 21 mars 2018 en tant quils concernent les relations personnelles que Y.________ est en droit dentretenir avec les enfants précités.
3.Condamne Y.________ à verser en main de la mère une contribution dentretien mensuelle pour la période du 1erjanvier 2016 au 31 décembre 2016, éventuelles allocations familiales en sus, de :
-CHF 500.00 en faveur de A.________ ;
-CHF 500.00 en faveur de B.________.
4.Fixe lentretien convenable de A.________ à CHF 510.00 par mois pour la période du 1erjanvier au 31 décembre 2017 puis à CHF 500.00 par mois dès le 1erjanvier 2018.
5.Condamne Y.________ à verser, en main de la mère, au plus tard à la fin de chaque mois pour le mois suivant, une contribution dentretien en faveur de A.________, éventuelles allocations familiales en sus, de :
-CHF 510.00 du 1erjanvier au 31 décembre 2017 ;
-CHF 500.00 à compter du 1erjanvier 2018.
6.Fixe lentretien convenable de B.________ à CHF 580.00 par mois pour la période du 1erjanvier au 31 décembre 2017 puis à CHF 555.00 par mois dès le 1erjanvier 2018.
7.Condamne Y.________ à verser, en main de la mère, au plus tard à la fin de chaque mois pour le mois suivant, une contribution dentretien en faveur de B.________, éventuelles allocations familiales en sus, de :
-CHF 580.00 du 1erjanvier au 31 décembre 2017 ;
-CHF 555.00 à compter du 1erjanvier 2018.
8.Dit que les contributions d'entretien précitées seront dues jusqu'à la majorité ou jusqu'à l'achèvement d'études ou d'une formation professionnelle régulièrement menées.
9.Dit que les contributions d'entretien précitées seront indexées au 1erjanvier de chaque année, la première fois le 1erjanvier 2020, selon l'indice suisse des prix à la consommation du mois de novembre précédent, l'indice de référence étant celui du mois de juillet 2019.
10.Attribue à X.________ lintégralité des bonifications pour tâches éducatives concernant les enfants A.________ et B.________.
11.Rejette toute autre ou plus ample conclusion.
12.Arrête les frais de la présente décision à CHF 700.00 et les met à la charge de Y.________.
13.Fixe à CHF 5'765.70, frais, débours et TVA compris, lindemnité revenant à Me C.________, mandataire doffice de X.________, dont à déduire les acomptes déjà versés.
14.Dit que lEtat de Neuchâtel est subrogé à lencontre de Y.________ à concurrence du montant précité de CHF 5'765.70, ce dès le jour de son paiement ».
Le président de lAPEA a fixé les contributions dentretien dues jusquau 31 décembre 2016 selon lancien droit, puis celles dues pour la période ultérieure, en application du nouveau droit. Sagissant des éléments utiles pour leur calcul, le premier juge a retenu ce qui suit :
Pour lannée 2016, la convention daliments indiquait que le père avait réalisé un revenu mensuel net de lordre de 4'550 francs. Tel devait être le cas jusquen octobre 2016 vraisemblablement. Il avait ensuite touché des indemnités de Pôle Emploi du 4 novembre au 31 décembre 2016, dun montant total brut de 2'591 euros, soit 2'824.10 francs (cours annuel moyen 2016 de 1,09). Un revenu mensuel net moyen de lordre de 4'000 francs pouvait donc être retenu pour
2016. Comme charge, seul le forfait de subsistance LP de 722.50 francs (montant de base pour deux personnes vivant en colocation de 1'700 frs : 2, réduit de 15 % vu le domicile en France) devait être retenu, lintéressé nayant pas démontré le paiement dautres dépenses (en particulier le versement mensuel de 350 euros à sa mère pour la nourriture et le loyer). X.________ avait quant à elle perçu un revenu mensuel net de 3'261.35 francs. À leur arrivée en Suisse à la fin de lannée 2016, A.________ et B.________ avaient chacun pu bénéficier de 295 francs dallocations (220 frs dallocation familiale + 75 frs dallocation de famille [150 frs : 2]). Leur minimum vital était de 400 francs, voire légèrement moins lorsquils vivaient encore en France. Une contribution dentretien mensuelle de 500 frs pour chaque enfant, qui correspondait au 25 % du revenu net du débirentier et à ce que les parties avaient prévu dans la convention daliments du 26 septembre 2016, paraissait suffisante pour couvrir leurs besoins pour lannée 2016.
En 2017, les coûts directs engendrés par lentretien de A.________ représentaient un total de 802.65 francs (forfait de subsistance LP : 400 frs ; part au loyer : 105 frs (15 % du loyer de la mère [700 frs]) ; assurance-maladie : 91.35 frs ; parascolaire : 106.30 frs ; autres dépenses : 100 frs)et ceux générés par lentretien de B.________ sélevaient à 874.15 francs (forfait de subsistance LP : 400 frs ; part au loyer : 105 frs ; assurance-maladie : 91.35 frs ; parascolaire : 177.80 frs ; autres dépenses : 100 frs). Les frais de prise en charge étaient majoritairement assumés par la mère, le père exerçant un droit de visite usuel. La mère travaillait à un taux de 60 % et réalisait un salaire mensuel net moyen de 3'261.35 francs. Ses charges incompressibles atteignaient 2'930.45 francs (forfait de subsistance LP : 1'350 frs ; part au loyer : 490 frs ; assurance-maladie : 403.45 frs ; frais de déplacements professionnels : 504 frs ; frais de repas : 108 frs ; impôts : 75 frs), ce qui laissait apparaître un disponible de 330.90 francs. Il ny avait donc pas lieu de tenir compte d'une contribution de prise en charge dans le calcul de l'entretien convenable.Après déduction des allocations (220 frs + 75 frs), lentretien convenable de A.________ se montait à 510 francs et celui de B.________ à 580 francs. Sagissant du père, les informations lacunaires fournies permettaient difficilement de déterminer sa situation professionnelle et financière.Pour lannée 2017, aucune pièce ne permettait détablir sil était, comme fin 2016, toujours au chômage, et quels étaient ses revenus. Selon les déclarations faites au ministère public, il avait touché des prestations de chômage le 1erfévrier et le 1ermars 2017.Il navait toutefois pas satisfait, malgré un rappel, à la réquisition de production de ses relevés bancaires pour les années 2016 à 2018, admise par lordonnance de preuves du 25 avril 2018. Prenant en compte son refus injustifié de collaborer dans le cadre de lappréciation des preuves (art. 164 CPC), lautorité de première instance a retenu que lintéressé avait exercé une activité lucrative pour les autres mois de lannée 2017 et quil avait ainsi été en mesure de percevoir des revenus qui pouvait être estimés à 1'987.20 euros (les allocations de chômage représentaient au maximum le 75 % du salaire de référence : 1'490.40 : 75 x 100), soit 2'205.80 francs.Ses charges se limitaient au forfait de subsistance LP (722.50 frs). Son disponible pouvait dès lors être arrêté à 1'483.30 francs, suffisant pour couvrir lentier de lentretien convenable des enfants. Les contributions dentretien mensuelles dues par Y.________ pour lannée 2017 pouvaient donc être fixées à 510 francs pour A.________ et à 580 francs pour B.________.
Dès le 1erjanvier 2018, lentretien de A.________ entraînait des coûts directs totalisant 795.65 francs (forfait de subsistance LP : 400 frs ; part au loyer : 105 frs ; assurance-maladie : 121.70 frs ; parascolaire : 68.95 frs ; autres dépenses : 100 frs). Lentretien de B.________ générait des coûts directs sélevant à 848.80 francs (forfait de subsistance LP : 400 frs ; part au loyer : 105 frs ; assurance-maladie : 121.70 frs ; parascolaire : 122.10 frs ; autres dépenses : 100 frs). La mère percevait un salaire mensuel net moyen de 3'281.70 francs. Son budget incompressible atteignait 3008.50 francs (forfait de subsistance LP : 1'350 frs ; part au loyer : 490 frs ; assurance-maladie : 481.50 frs ; frais de déplacements professionnels : 504 frs ; frais de repas : 108 frs ; impôts : 75 frs), ce qui laissait apparaître un disponible de 273.20 francs. Il ny avait dès lors pas lieu de tenir compte d'une contribution de prise en charge dans le calcul de l'entretien convenable. Après déduction des allocations (220 frs + 75 frs), lentretien convenable de A.________ se montait à 500 francs et celui de B.________ à 555 francs. Sagissant du père, selon ses déclarations en audience, il réalisait un revenu de 1'990 euros par mois, soit 2'288.50 francs (conversion au cours annuel moyen de 2018 de 1,15). Il navait pas étayé à satisfaction de droit les charges alléguées, en particulier le loyer : lattestation selon laquelle il sacquittait dun loyer mensuel de 400 euros émanait manifestement dun proche et les justificatifs de paiement de ce montant requis dans lordonnance de preuves du 25 avril 2018 navaient pas été produits. Les autres pièces déposées (propositions dassurances, etc.) ne prouvaient pas la matérialité des dépenses annoncées. Les charges mensuelles de lintéressé à retenir se limitaient donc au forfait de subsistance LP (722.50 frs). Il bénéficiait ainsi dun disponible de 1'566 francs, suffisant pour couvrir lintégralité de lentretien convenable de ses deux enfants. Les contributions dentretien devaient dès lors être arrêtées, dès le 1erjanvier 2018, à 500 francs pour A.________ et à 555 francs pour B.________.
I.Le 5 octobre 2019, Y.________ «recourt» contre la décision précitée, concluant à:« Constater que X.________ au 23 août 2016 avait son domicile rue [aaaaa] à Z.________ en France et quelle a perçu la somme de 2'400 CHF (...) du 1erseptembre 2016 au 31 août 2016 ; dire en conséquence, quelle na pas droit à une contribution dentretien pour ses deux enfants pour la période 2016 ; rejeter la demande de X.________ concernant lannée 2017 (...) ; sagissant de lannée 2018, rejeter la demande de contribution dentretien pour les deux enfants, après avoir constaté que Y.________ a versé chaque mois depuis le mois davril 2018, (...), la somme de 400 euros (...) soit CHF 437.20 (...) pour les deux enfants ; pour la période commençant au 1erjanvier 2019, constater que Y.________ a versé chaque mois une contribution dentretien de 400 euros (...) pour les deux enfants et dire que cette somme est satisfactoire (...) ; rejeter la demande formulée par X.________ tendant à la prise en charge des frais de son conseil, de même quà devoir assumer les frais de lAPEA (...) ».Il conclut également au partage par moitié des frais de la cause. En premier lieu, il conteste devoir payer des contributions dentretien en faveur de ses enfants pour lannée 2016. Il ressort en effet de la procuration en faveur de son avocat quà sa signature, le 23 août 2016, X.________ habitait encore dans le logement familial. Ils supportaient donc conjointement les frais dentretien pour les enfants, de sorte quelle nétait pas en «mesure» de solliciter une contribution dentretien. Elle avait par ailleurs reçu le 30 septembre et le 20 octobre 2016 un montant de 1'200 francs. Cette somme est «à mettre en référence» avec ses revenus réalisés en 2016, lesquels se sont élevés au total à 20'670 euros, soit 22'684.20 francs. Pour 2017, ses revenus ne lui permettaient pas (revenu net fiscal de 14'845 euros, soit 16'224.06 francs) de contribuer à lentretien de ses enfants. Il conteste également le montant des contributions dentretien en leur faveur fixées pour lannée 2018. Son revenu imposable sélevait à 42'127 euros, soit 46'043 francs. Il invoque diverses charges mensuelles (loyer, assurance voiture, assurance habitation et frais de téléphonie), pour lesquelles il dépose des pièces. Il explique quil a débuté une activité indépendante le 1erjanvier 2018, mais quil na réalisé des revenus, au demeurant fluctuants, quà partir davril 2018, raison pour laquelle il navait rien pu verser jusque-là. Depuis cette date, il a pu verser mensuellement 400 euros, soit 437.20 francs, pour les deux enfants, somme qui doit être considérée comme suffisante. Y.________ remet aussi en cause le montant des contributions dentretien pour 2019 : il allègue un revenu net total de 20'027 euros (charges URSSAF déduites mais avant impôt) pour la période du 1erjanvier 2019 au 30 août 2019. Depuis septembre 2019, les impôts ont été prélevés à la source à hauteur de 786 euros par mois. Il fait valoir diverses charges (taxe dhabitation, ramassage des ordures, prêt voiture, assurance appartement). Il conclut, quau regard de ses revenus et de ses charges, la somme de 200 euros, soit 218.86 francs, est suffisante. Enfin, il conteste devoir payer des frais et dépens, au vu de la mauvaise foi de X.________. Il dépose diverses pièces.
J.Dans sa réponse, X.________ conclut, à titre préjudiciel, à lirrecevabilité du recours et, sur le fond, à écarter du dossier les titres n° 4 à 9 en raison de leur tardiveté ainsi quau rejet de lappel, sous suite de frais et dépens.Ellefait valoir que lappelant est représenté par un mandataire professionnel, qui a sciemment choisi la voie du recours au lieu de la voie de lappel, correctement indiquée dans les voies de droit de la décision attaquée. Il a ainsi fait preuve dune négligence grossière, de sorte que lacte déposé ne doit pas être converti en appel. Elle soutient en outre que les pièces annexées à lappel, qui doivent être considérées comme des pseudonovas, ne doivent pas être prises compte au vu de la mauvaise foi de lintéressé. Sagissant des contributions dentretien pour 2016, elle relève que larticle 279 CC permet de réclamer lentretien à partir dune année précédant louverture de laction et que la convention de séparation du 20 décembre 2016, que lappelant a signée, révèle quil a quitté le domicile conjugal le 26 décembre 2015. À supposer que les revenus allégués en appel soient les seuls effectivement perçus, il faudrait quoi quil en soit retenir un revenu mensuel hypothétique de 4'000 francs.Pour lannée 2017, le revenu mensuel allégué de 1'360.80 francs, qui, après déduction des charges à hauteur de 722.50 francs, laisse un disponible de 638.30 francs, devrait être entièrement affecté à lentretien des enfants. Cela étant, compte tenu de son âge, de sa formation et des revenus touchés antérieurement, un revenu hypothétique de 2'205.80 francs, tel que pris en compte en première instance, doit être retenu. Concernant les contributions dentretien dues dès le 1erjanvier 2018, le titre 9 déposé en appel fait état dun chiffre daffaires nul de janvier à mars 2018, ce qui contredit ce que lappelant avait déclaré lors de laudience du 21 mars 2018, lors de laquelle il avait allégué des revenus de lordre de 1990 euros mensuels, soit environ 2'189 francs. Ce montant doit donc être retenu pour les mois de janvier à mars 2018 (3 x 2'189 francs), en plus des 46'043 francs de revenus annuels admis par lappelant, ce qui donne 52'610 francs, soit 4'384.15 francs mensuels environ. Sagissant des charges, le loyer ne doit pas être retenu, pour les mêmes motifs quen première instance. Les frais dassurance véhicule ne font pas partie du minimum vital du droit des poursuites et doivent être écartés. Les frais de téléphonie sont quant à eux déjà englobés dans le forfait de 722.50 francs. Même en déduisant les frais dassurance habitation (24.35 frs), le disponible de lappelant (3'637.30 frs) permet largement de couvrir lentretien convenable des enfants pour cette période. La baisse de revenu alléguée pour 2019 nest pas documentée, de même que les charges quil avance devoir payer. Cela étant, celles-ci ne font quoi quil en soit pas partie du minimum vital du droit des poursuites et nont pas à être prises en compte, au vu de la situation financière peu confortable des parties. X.________ formule une requête dassistance judiciaire.
K.Par ordonnance du 9 décembre 2019, la juge instructeur a accordé à X.________ lassistance judicaire pour la procédure dappel et a maintenu Me C.________ en qualité davocat doffice.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.a)Laction alimentaire de lenfant mineur formulée de manière indépendante cest-à-dire hors divorce ou mesures protectrices comme en lespèce (art.279 CC) est soumise à la procédure simplifiée (art. 243ss, 295 CPC), précédée dune procédure de conciliation (Bohnet, CPra-Actions, 2eéd., 2019, § 26 n. 13), sauf lorsquun parent sest adressé à lautorité de protection de lenfant avant lintroduction de laction (art. 298b et 298d CC), auquel cas la conciliation na pas lieu (art. 198 let. bbisCPC). Elle est de la compétence du président de lAPEA (art. 2 al. 1bisLI-CC). La révision du droit de lentretien de lenfant, entrée en vigueur le 1erjanvier 2017, prévoit une attraction de compétence en faveur du tribunal saisi des questions dentretien pour statuer également sur les autres points litigieux relatifs à lenfant (art. 304 al. 2 CPC). Si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 francs, ce qui est le cas ici (art. 92 CPC), le jugement est sujet à appel devant la CMPEA (art. 43 OJN et arrêt de la CMPEA du 11.01.2018 [CMPEA.2017.2] cons. 2), dans un délai de 30 jours (art. 311 CPC).
b)Il y a lieu de vérifier la recevabilité du recours formé par Y.________, respectivement de décider si cet acte peut être converti en appel. Se référant à larrêt du TF du04.06.2018 [5A_221/2018], lintimée prétend que les circonstances sopposent à la conversion du recours en appel. Dans larrêt en question, le Tribunal fédéral a confirmé une décision dirrecevabilité prononcée parla Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois, selon le mode procédural de l'article 322 al. 1 CPC. La Chambre des recours avait refusé de convertir l'acte des recourants, représentés par un mandataire professionnel, en appel, au motif quils avaient sciemment déposé un recours, nonobstant l'indication correcte des voies de droit dans la décision de première instance. Après avoirrelevé que, selon une partie de la doctrine, une négligence grossière pouvait sopposer à la conversion dune voie de droit en une autre, le Tribunal fédéral aconsidéré que, dans la cause en question, le choix de la voie du recours au sens des articles 319 ss CPC résultait, au vu de la motivation explicite, d'un choix délibéré de ne pas suivre la voie de l'appel mentionnée au pied de la décision de première instance. Or un mandataire professionnellement qualifié ne pouvait ignorer que la voie du recours n'était pas ouverte lorsque la valeur litigieuse de 10'000 francs était atteinte (art. 308 al. 2 et 319 let. a CPC). Le Tribunal fédéral a donc retenu que, dans ces circonstances particulières, il n'apparaissait nullement insoutenable de retenir une négligence grossière à charge de l'avocat des recourants, justifiant de refuser la conversion de l'acte litigieux. Partant, la décision d'irrecevabilité attaquée ne pouvait être taxée d'arbitraire ou d'excessivement formaliste.
c)Comme rappelé dans cet arrêt, dans certaines circonstances, il peut y avoir conversion dun certain type de recours choisi au lieu d'un autre. Cette conversion résulte de l'application du principe de l'interdiction du formalisme excessif (à ce sujet, cf.ATF 142 IV 299cons. 1.3.2,142 I 10cons. 2.4.2,135 I 6cons. 2.1). Elle est en principe possible même si la partie concernée est représentée par un mandataire professionnel (arrêt du TF du04.06.2018 [5A_221/2018]cons. 3.3.1 et les références).
d)En lespèce, si la situation paraît similaire à celle concernée par larrêt en question, elle nest toutefois pas identique. Lappelant est certes également représenté par un mandataire professionnel, qui a choisi la mauvaise voie de droit, malgré le fait que celle-ci était correctement indiquée dans la décision attaquée. Toutefois, contrairement au cas précité, lautorité compétente pour traiter du recours ou de lappel est en loccurrence la même. La CMPEA est en effet toujours compétente pour traiter les contestations de décisions de lAPEA, respectivement de son président, que ce soit par le biais du recours ou de lappel (art. 450ss CC par renvoi de lart. 24LAPEA). Il faut relever par ailleurs que le Tribunal fédéral a conclu que la décision d'irrecevabilité attaquée ne pouvait être taxée «d'arbitraire ou d'excessivement formaliste», ce qui nexclut pas quune autre solution pouvait entrer en considération.Dans ces circonstances, la Cour considère quil serait excessivement formaliste de déclarer irrecevable lacte formé auprès delle sous la forme dun recours, alors quelle aurait été également compétente pour le traiter en tant quappel, étant précisé quune conversion ne porterait pas atteinte aux droits de l'intimée. Conformémentà la pratique neuchâteloise (arrêts de la CMPEA du 22.08.2018 [CMPEA. 2018.25], du 09.10.2015 [CMPEA.2014.65,RJN 2015, p.108] ; cf. également arrêt de la CACIV du 02.10.2017 [CACIV.2017.54)], le recours sera donc converti en appel. Pour le surplus, lacte déposé par Y.________, interjeté contre une décision du président de lAPEA, auprès de la bonne autorité et dans le délai utile, respecte les exigences de forme ainsi que de motivation de lappel (art. 311 CPC). Partant, bien quintitulé à tort «recours», lacte en question est recevable.
e)Selon un principe général de procédure, les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. Sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (ATF 142 V 2cons. 1.1,141 II 113cons. 1.7,137 II 199cons. 6.5;135 I 119cons. 4;arrêt du TF du27.02.2018[5A_876/2017]cons. 1.2et les arrêts cités).
En lespèce, dès lors que la conclusion n° 2 de lappel, tendant au refus decontribution dentretien pour ses enfants pour 2016,se suffit à elle-même, lappelant na pas dintérêt digne de protection à faire constater le lieu de domicile deX.________ le 23 août 2016, de même que le fait quelle avait perçu la somme de 2'400 francs du 1erseptembre au 31 août [recte : décembre] 2016. Partant, la conclusion n° 1 de lappel doit être déclarée irrecevable. Il en est de même des conclusions n° 4 et n° 5, en tant quelles demandent quil soitconstaté que lappelant a versé chaque mois une contribution dentretien de 400 euros en 2018 et 2019.
2.a) Sagissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art.296 al. 1 CPC) et la maxime doffice (art.296 al. 3 CPC) sont applicables. Le juge nest pas lié par les allégués et les conclusions des parties et doit vérifier, concernant les contributions dentretien, que les solutions proposées par les parties correspondent au mieux aux besoins de lenfant. La maxime doffice sapplique à lentretien de lenfant mineur, de sorte que la fixation des contributions en faveur des enfants échappe à linterdiction de lareformatio in pejus, celle-ci ne sappliquant que si les prétentions des parties sont soumises au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) (arrêt de la CMPEA du 10.07.2019 [CMPEA.2018.51] cons. 2a et les références citées).
b) Lallégation de faits et moyens de preuve nouveaux nest en principe admise en appel quaux conditions de larticle 317 al. 1 CPC. Toutefois, selon la jurisprudence, lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art.296 al. 1 CPC), il convient de considérer que lapplication stricte de larticle 317 al. 1 CPC nest pas justifiée. En effet, selon larticle296 al. 1 CPC, le juge dappel doit rechercher lui-même les faits doffice et peut donc, pour ce faire, ordonner doffice ladministration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à lintérêt de lenfant. Dans cette mesure, il y a lieu dadmettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter desnovasen appel même si les conditions de larticle 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349cons. 4.2.1).
c)Il résulte de ce qui précède que, dans la mesure où la cause est soumise à lamaxime inquisitoire illimitée,tous les faits nouveaux invoqués en appel sont recevables, même si lintéressé a violé son devoir de collaboration et a pu faire preuve de mauvaise foi (cf., implicitement,arrêt du TF du15.05.2019[5A_685/2018]cons. 3.2). Les pièces déposées par lappelant sont donc admises.
3.a) Aux termes de larticle 276 CC, lentretien est assuré par les soins, léducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à lentretien convenable de lenfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Les père et mère sont déliés de leur obligation dentretien dans la mesure où lon peut attendre de lenfant quil subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources (al. 3).Lenfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer lentretien pour lavenir et pour lannée qui précède louverture de laction (art.279 al. 1 CC).Selon l'article285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (al. 1). L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401cons. 4.1,140 III 337cons. 4.3; arrêt du TF du25.10.2019[5A_329/2019]cons. 3.3.3.1).
b)Afin de fixer la contribution dentretien due à lenfant, il faut examiner les ressources de chaque parent. Le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (arrêt du TF du07.03.2018 [5A_764/2017] cons. 3.2 ;ATF 143 III 233cons. 3.2 et137 III 102cons. 4.2.2.2).
S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant (ATF 137 III 118cons. 3.1; arrêt du TF du06.03.2019 [5A_946/2018]cons. 3.1). Il s'ensuit que, lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (ATF 128 III 4cons. 4a; arrêts du TF du03.05.2019 [5A_1046/2018]cons. 4.3 et du06.03.2019 [5A_946/2018] cons. 3.1). Le débirentier qui diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien peut se voir imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêt du TF du02.10.2014 [5A_318/2014]cons. 3.1.3.2).
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Ensuite, il doit vérifier si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233cons. 3.2,137 III 102cons. 4.2.2.2).
Le fait qu'un débirentierbénéficie d'indemnités de chômagene dispense pas le juge civil d'examiner si l'on peut lui imputer un revenu hypothétique, même sil na pas vu ses indemnités suspendues, à titre de sanction, par une assurance sociale (chômage, assistance sociale). En effet, le juge civil n'est pas lié par l'instruction menée par les autorités administratives. En outre, les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents en droit de la famille et en droit des assurances sociales; en droit de la famille, lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu et que l'on est en présence de situations financières modestes, le débirentier peut notamment se voir imputer un revenu basé sur une profession qu'il n'aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière d'assurances sociales (ATF 137 III 118cons. 3.1; arrêt du TF du07.03.2018 [5A_764/2017]cons. 3.2). C'est pourquoi le versement régulier d'indemnités de chômage sans suspension constitue tout au plus un indice permettant de retenir, en fait, qu'une personne a entrepris tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour éviter de se trouver sans revenus et, partant, qu'elle a fait des recherches pour retrouver un emploi (arrêt du TF du06.03.2020 [5A_461/2019]cons. 3.1 et les références).
c) Pour calculer les besoins des parties, il convient de prendre comme point de départ le minimum vital au sens du droit des poursuites (ci-après: minimum vital LP). Plus la situation financière des parties est serrée, moins le juge devra s'écarter des principes développés pour la détermination du minimum vital au sens de l'article 93 LP. En cas de situation économique favorable, il est en revanche admissible de tenir compte d'autres dépenses effectives, non strictement nécessaires (ATF 140 III 337cons. 4.2.3). Le minimum vital du débirentier au sens de l'article 93 LP doit dans tous les cas être préservé. Ces principes valent également lorsque les parents ne sont pas mariés (cf. notammentRJN 2019, p.161).
d)Sagissant en particulier de la charge fiscale, la jurisprudence considère que si les moyens du débirentier sont insuffisants, il ne faut pas prendre celle-ci en considération(ATF 140 III 337cons. 4.2.3). Ceci ne saurait toutefois valoir lorsque le débirentier est imposé à la source, dès lors que le montant de cet impôt est déduit de son salaire sans qu'il puisse s'y opposer. Une telle solution s'impose dans la mesure où, en matière de droit des poursuites et de calcul du minimum vital selon l'article 93 LP - lequel doit dans tous les cas être préservé (ATF 135 III 66) - le calcul du montant saisissable d'un débiteur imposé à la source doit tenir compte du salaire qu'il perçoit effectivement (arrêt du TF du29.10.2010 [5A_352/2010]cons. 5.3 et les références).
4.a) En substance, lappelant conteste sa condamnation au versement de contributions dentretien en faveur de ses enfants, largumentation variant selon lannée en cause. Dans ce cadre, il fait valoir des griefs relatifs à sa capacité contributive, sous langle de ses revenus et de ses charges. Il ne remet en revanche pas en cause le montant de lentretien convenable des enfants retenu par le premier juge. Il ny a dès lors pas lieu de revenir sur cette question, laquelle a été dûment examinée et motivée de manière convaincante par lautorité de première instance.
b)Le nouveau droit de lentretien, entré en vigueur le 1erjanvier 2017, na pas d'effet rétroactif; on ne doit dès lors lappliquer que pour statuer sur les contributions d'entretien dues à partir du 1erjanvier 2017. Le juge doit donc fixer celles-ci pour la période antérieure et postérieure au 1erjanvier 2017, de préférence dans deux points séparés du dispositif de son jugement (arrêt du TFdu07.02.2018 [5A_754/2017]cons. 4.1).
Compte tenu des variations de revenus de lappelant et de la modification du droit de lentretien au 1erjanvier 2017, il convient dexaminer ses griefs en distinguant chaque année sa situation financière depuis 2016, comme la fait le président de lAPEA.
c)Concernant 2016, le premier argument soulevé par lappelant pour réfuter son obligation de sacquitter dune contribution dentretien en faveur de ses enfants tombe à faux. Comme le relève lintimée, la convention de séparation, que lintéressé a signée, de même que la convention daliments, soumise à ratification, également signée par lui, indiquent quil a quitté le domicile conjugal le 26 décembre
2015. La séparation du couple a donc eu lieu en décembre 2015, comme retenu par le premier juge. Le fait que lintimée ait encore mentionné lancienne adresse du domicile conjugal en août 2016 à son avocat, pour des raisons de commodité administrative, ny change rien. Depuis la séparation, la mère avait la garde de fait des enfants, de sorte quelle était en droit de solliciter une participation financière à leur prise en charge, conformément à larticle279 CC. La requête dhomologation de la convention dentretien, laquelle peut être assimilée, dans ce contexte, à une action au sens de larticle279 CC, a été introduite le 31 janvier 2017. Sous cet angle, lentretien pouvait être réclamé dès le 1erfévrier 2016 et non depuis 1erjanvier 2016 (cf. par ex.RJN 2019, p.161). Partant, lappel doit être admis sur ce point.
Lappelant semble en outre prétendre, implicitement du moins, que les revenus réalisés en 2016 ne lui permettaient pas de sacquitter de la moindre contribution dentretien, en plus des deux versements de 1200 francs effectués cette année-là.À cet égard, il fait valoir, en se référant à lavis dimpôt sur les revenus 2016 produit avec lappel (PL 6), des revenus à hauteur de 20'670 euros, convertis à 22'684.20 francs. Il ressort toutefois de lavis dimpôt en question que, pour aboutir à ce montant, le fisc a procédé à une déduction forfaitaire de 10 % pour des frais professionnels, appliquée doffice à tous les salariés (cf. https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/je-declare-mes-frais-professionnels). Or, dans le cadre de lexamen de la capacité contributive du débirentier, le revenu déterminant nest pas le revenu imposable mais le revenu effectif net. Cest donc le montant avant cette déduction, de 22'967 euros, qui entre en considération et non le revenu imposable.
Pour 2016, lautorité de première instance aretenu un revenu mensuel net moyen de lordre de 4'000 francs, fondé sur un revenu mensuel net denviron 4'550 francs jusquen octobre 2016, comme mentionné dans la convention daliments du 26 septembre 2016, ainsi que sur des indemnités versées par Pôle emploi du 4 novembre au 31 décembre 2016, dun montant total brut de 2591 euros, soit 2'824.10 francs (cours annuel moyen de 1.09).
À la lecture de lattestation de Pôle emploi, on constate que le montant des indemnités indiqué était brut (50 x 51.82 brut) alors que, en France également, les indemnités chômage sont soumises à cotisations, de sorte quil ne pouvait donc pas être repris tel quel. Il ne ressort par ailleurs pas de la convention daliments précitée que le salaire réalisé à cette époque avait forcément été perçu depuis le début de lannée. Il est donc possible que sur lannée, lintéressé ait effectivement réalisé le revenu net de22967 euros, équivalant à 1'913.90 euros par mois sur douze mois. En labsence déléments laissant suspecter quil naurait pas déclaré lintégralité de ses revenus au fisc, il y a lieu de se référer au revenu net retenu par celui-ci pour limposition, avant la déduction forfaire de 10 %. Lappelant ne précise ni ne justifie le taux de change quil applique. Cela étant, il ne remet pas en cause celui retenu annuel moyen par le premier juge (1.09). Celui-ci correspond à celui indiqué par lAdministration fédérale des contributions (ci-après : AFC) pour fixer la taxe dexemption de lobligation de servir, de sorte quil peut être repris. On retiendra donc quen 2016, lappelant a réalisé un revenu total net de 25'034.05 francs, équivalant à 2'086.15 francs par mois, sur douze mois.
Pour le surplus, lintéressé ne remet pas en cause la non-prise en compte des dépenses dont le paiement na pas été prouvé, comme le loyer de 350 euros en faveur de sa mère. Cette preuve nayant pas non plus été apportée en procédure dappel, seul le forfait de subsistance LP de 722.50 francs retenu par le premier juge, dont le montant nest pas non plus contesté, sera pris en compte au titre de charge.Il sensuit quen 2016, lappelant bénéficiait dun disponible mensuel moyen de 1'363.65 francs, ce qui est suffisant pour le versement des contributions dentretien mensuelles de 500 francs fixées par lautorité précédente pour chacun des enfants. Au vu de ce qui précède, il ny a pas lieu dexaminer si un revenu hypothétique doit être pris en compte pour 2016.
Il est manifeste que les deux versements de 1200 francs effectués en septembre et octobre 2016 ne suffisent pas à couvrir la somme de toutes les contributions dues depuis le 1erfévrier 2016 et ne dispensent pas lappelant de sacquitter de son obligation dentretien.
d)Pour lannée 2017, lappelant fait état, pièce à lappui, dun revenu total net fiscal déclaré de 14'845 euros, converti à 16'224.06 francs. Selon lui, ce montant serait insuffisant pour lui permettre de sacquitter des contributions dentretien fixées en faveur de ses enfants dans la décision litigieuse. Il ressort de lAvis de situation déclarative à limpôt sur le revenu 2018, valant avis dimpôts sur les revenus de lannée 2017, que la somme de 14'845 euros est le revenu imposable. Pour aboutir à ce montant, une déduction forfaitaire de 10 % a été effectuée pour les frais professionnels, comme pour lannée précédente, sur le «total de salaires et assimilés» de 16'494 euros. Cest donc cette somme quil y a lieu de prendre en compte comme revenu déterminant. Au cours annuel moyen de 1.11 appliqué par le premier juge, quicorrespond à celui indiqué par lAFC,le revenu net réalisé par lappelant en 2017 sélevait à 18'308.35 francs, soit 1'525.70 francs par mois.
Sagissant du loyer de 350 euros non discuté par lappelant prétendument versé à sa mère, on précisera que lattestation non datée signée par D.________, dans laquelle elle déclare recevoir une somme de 350 euros à« titre de participation pour les frais de nourriture, chauffage, électricité, etc», produite en première instance, ne permet pas de prouver son paiement. Malgré la réquisition de preuve admise dans lordonnance du 25 avril 2018, lintéressé na toujours pas déposé, en appel, cette preuve. Ce montant, contesté par lintimée, ne sera donc pas pris en compte dans les charges.Après déduction duforfait de subsistance LP (722.50 frs), il résulte un disponible de 805.20 francs, lequel nest pas suffisant pour couvrir lentretien convenable fixé par le premier juge à hauteur de 510 francs pour A.________ et de 580 francs pour B.________.
Il sied dexaminer si un revenu hypothétique doit être retenu. Lappelant nexplique pas les raisons pour lesquelles, en 2017, son revenu était si inférieur à celui quil percevait en septembre et octobre 2016 et, notamment, sil résultait de la perception dindemnités de chômage. Force est de constater quen 2017, sa situation financière était serrée. Les exigences quant à sa capacité contributive à cette époque sont donc élevées.Dans la convention daliments du 26 septembre 2016, lintéressé a indiqué quil était ouvrier spécialisé et a signalé un revenu mensuel net denviron 4'550 francs (y. c 13èmesalaire). Il ressort du dossier quil a ensuite perçu des indemnités du Pôle emploi du 4 novembre au 31 décembre 2016, dun montant total brut de 2591 euros, soit 2'824.10 francs et, selon la «requête sur enfant nés hors mariage» déposée en janvier 2017 devant le Juge des affaires familiales du Tribunal de grande instance de Besançon, quen janvier 2017, il percevait des indemnités de chômage de 1'323 euros. À la police, le 30 mars 2017, il a en revanche fait état dun revenu mensuel brut denviron 4'000 francs jusquau 14 octobre 2016, sans préciser si ce montant comprenait le 13èmesalaire. À cette occasion, il avait également indiqué avoir perçu des indemnités de chômage en janvier 2017 (838 euros), en février 2017 (1519 euros) et en mars 2017 (1'372 euros).Bien quil ne donne pas dinformation quant à la source de ses revenus, le revenu net effectif annoncé au fisc correspondait approximativement aux indemnités de chômage touchées entre janvier et mars 2017, de sorte quon peut partir du principe que lappelant était au chômage durant lannée 2017.
Comme vu plus haut (cons. 3b,in fine), le fait dêtre au chômage nexclut pas la possibilité de prendre en compte un revenu hypothétique.Or lappelant ne prétend pas et ne démontre pas avoirentreprisdesdémarches concrètes pour reprendre au plus vite une activité professionnelle, avoir effectué de nombreuses recherches demploi infructueuses ou avoir au moins tenté dexécuter des missions temporaires comme en 2016. Il nexplique en outre pas pourquoi il ne sest pas mis à son compte avant le 1erjanvier 2018. Force est de constater quil n'a pas démontré avoirfourni tous les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour épuiser sa capacité contributive.Dans ces circonstances, il doit être admis que lintéressé n'a pas effectué ce que l'on pouvait raisonnablement exiger d'un débiteur d'aliments.Or, cette situation doit être assimilée à celle dans laquelle le débirentier diminue volontairement son revenu en renonçant à une activité lucrative, ce qui autorise en principe à imputer le revenu gagné précédemment, avec effet rétroactif au jour de la diminution (cf.arrêt du TF du06.03.2019[5A_946/2018]cons. 3.4 et les références). Il se justifie ainsi de lui imputer un revenu hypothétique.
Séparé depuis fin 2015 avec deux enfants, il pouvait sattendre à devoir assumer des obligations dentretien. Dès lors, il ne se justifie pas de lui accorder un délai dadaptation. Le montant du salaire réalisé fin 2016 (4'550 francs), largement supérieur au salaire moyen français (2314 euros nets en 2017, dans le secteur privé, à 100 % ; https://www.insee.fr/fr/statistiques/4478921[institut national de la statistique et des études économiques]), laisse fortement penser quil rémunérait un emploi en Suisse, ce qui est tout à fait possible puisque lintéressé était déjà à lépoque domicilié en zone frontalière immédiate.Il était à lépoque âgé de 26 ans et ne prétend pas quil souffrait de problèmes de santé lempêchant de travailler à plein temps. Dès lors quil est hautement probable quil avait déjà travaillé en Suisse en 2016, on pouvait raisonnablement exiger de luiquil y exerçât une activité lucrative (cf. par ex.arrêt de la Cour de Justice de Genève du 07.11.2014[ACJC/1360/2014]). Ace titre, il pouvait réaliser, pour un emploi peu qualifié, un salaire mensuel net de 4'000 francs (arrêts de la Cour dappel civile du 09.12.2016 [CACIV.2015.116] cons. 4 et 5 ; du25.10.2018[CACIV.2018.49] cons. 4b et 4c).Ce montant est inférieur au salaire mensuel brut médian réalisé par les hommes en 2016 en Suisse, dans le secteur privé, pour des tâches physiques manuelles simples, tous domaines dactivité confondus (cf.enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) pour 2016,tableau ESS TA 1_skill-level, publiée parlOffice fédéral de la statistique (OFS)) ainsi quà celui quil a été en mesure de réaliser fin
2016. Il peut donc être retenu à titre de revenu hypothétique pour lannée 2017.
Après déduction du forfait de subsistance LP de722.50 francs, lappelant bénéficiait dun disponible mensuel de 3'277.50 francs, amplement suffisant pour couvrir lentretien convenable de ses enfants, fixé à hauteur de 510 francs pour A.________ et de 500 pour B.________, respectivement pour sacquitter des contributions dentretien en leur faveur du même montant. Celles-ci peuvent donc être confirmées dans leur principe et dans leur montant.
c)Pour lannée 2018, lappelant fait valoir un revenu imposable de 42'127 euros. Il ressort de lavis dimpôt 2019 portant sur les revenus 2018 quil a déposé, quavant retranchement des charges déductibles (pensions alimentaires), le montant brut global sélevait à 48'127 euros, et que, comme pour les années précédentes, il a été procédé à uneréduction forfaitaire de 10 % sur une partie des revenus, à hauteur de 1218 euros, pour frais professionnels (ce qui démontre au passage que lappelant a également travaillé en qualité demployé). Le montant de cette déduction doit être comptabilisé comme revenu,le revenu imposable nétant pas déterminant pour le calcul des contributions dentretien. Cest donc un revenu effectif net de 49'345 euros qui doit être pris en compte, soit, après conversion selon le cours annuel moyen de 2018 de 1.15 appliqué par le premier juge (non critiqué), 56'746.75 francs, à savoir 4'728.90 francs par mois.
La situation financière de lappelant étant favorable en 2018, elle peut être examinée sous langle du minimum vital LP élargi. Comme charges, il allègue un loyer de 400 euros en faveur de ses parents. Toutefois, comme en première instance, il nen étaye pas le paiement alors que ce poste était contesté par lintimée. Lattestation de E.________ indiquant que lintéressé est domicilié depuis le 1ermars 2018 au lieu-dit «le Carlot» pour un loyer mensuel de 400 euros ne permet pas de prouver le paiement de ce loyer, de sorte que ce poste ne sera pas admis. Lappelant fait en outre valoir des frais mensuels dassurance automobile de 57.55 euros, dassurance habitation de 22.26 euros et de téléphonie de 127.97 euros, convertis en francs. Ces derniers font partie du forfait de subsistance LP et nont pas à être comptabilisés en plus. Les frais dassurances privées peuvent en revanche être retenus, dautant que tant lassurance RC véhicule que lassurance habitation sont obligatoires en France. Après déduction de ces charges, à hauteur dun total de 91.80 francs, ainsi que du forfait de subsistance LP (722.50 frs), il reste à lappelant un disponible mensuel de 3'914.60 francs. Ce montant lui permet largement de couvrir lentretien convenable de A.________, par 500 francs, et celui de B.________, par 555 francs, fixé par le premier juge et donc de sacquitter des contributions dentretien des mêmes montants.
Partant, le versement mensuel de 400 euros, soit de 460 francs, depuis avril 2018 pour ses deux enfants nest pas suffisant pour couvrir les contributions dues.
d)Du 1erjanvier au 30 août 2019, lappelant fait valoir des revenus à hauteur de 20'027 euros net. Après conversion au cours annuel moyen 2019 de 1.11, ce montant équivaut à 22230 francs, soit à 2778.75 francs par mois sur 8 mois.
Au titre de charges, il allègue un impôt prélevé mensuellement à la source de 786 euros depuis septembre 2019, une taxe annuelle dhabitation et contribution à laudiovisuel public de 500 euros, une taxe semestrielle de ramassage des ordures de 74.78 euros [recte : 74.88], le remboursement mensuel dun prêt automobile de 197.08 euros ainsi que la cotisation annuelle de lassurance de son appartement de 186.66 euros [recte : 284.66 euros].
La situation financière du débirentier étant serrée, il y a lieu dexaminer ses charges sous langle du minimum vital LP (cons. 3c). Bien quil ne le précise pas, on peut admettre que lusage dun véhicule est indispensable pourl'exercice de son activité indépendante, de sorte que le remboursement du prêt pour son acquisition, qui a trait à un bien de première nécessité, doit être comptabilisé dans les charges (cf. normes dinsaisissabilité LP ;ATF140 III 337), depuis la date de son premier paiement, soit en mars 2019. Converti en un montant mensuel depuis janvier 2019, cela correspond à 164.25 euros par mois et, après conversion au taux de 1.11, à 182.30 francs par mois. La taxe dhabitation et contribution à laudiovisuel public, de ramassage et les frais dassurance annuelle pour lappartement entrent dans le cadre du forfait de substance LP, de sorte quils nont pas à être retenus. Les frais dassurance privées, même portant sur la responsabilité civile, ne doivent en effet pas être inclus dans le minimum vital LP (arrêt du TF du09.11.2007 [5A_383/2007]cons. 2 ; normes dinsaisissabilité LP). Pour les mêmes motifs que pour les années précédentes, le loyer nest pas admis. Après déduction duforfait de subsistance LP (722.50 frs) et le remboursement du prêt automobile,lappelant détenait, jusquen août 2019, un disponible mensuel de 1'873.95 francs. Ce montant lui permettait de couvrir lentretien convenable des enfants, de 500 francs pour A.________ et de 555 francs pour B.________, respectivement de sacquitter des contributions dentretien des mêmes montants. Les contributions dentretien fixées par le premier juge peuvent donc être confirmées jusquau mois daoût 2019.
e)Lappelant invoque en outre un impôt prélevé à la source de 786 euros depuis le 16 septembre 2019, soit postérieurement à la décision litigieuse. Comme rappelé plus avant, au stade de lappel, dans une procédure soumise à la maxime inquisitoire illimitée, il faut examiner les conséquences de ce fait nouveau (CMPEA.2019.25).
Comme évoqué plus haut (cons. 3d), dès lors quelle est prélevée à la source, la charge fiscale acquittée depuis le 16 septembre 2019, laquelle sélève à 431 euros et non à 786 euros, doit être admise dès septembre 2019, à hauteur de 478.40 francs. Les prélèvements sociaux de 355 euros effectués à la source en même temps que limpôt ne doivent quant à eux pas être déduits, puisquils ont déjà été pris en compte dans le cadre du revenu net.
Il sensuit que lappelant bénéficie encore dun disponible mensuel de 1'395.55 francs, montant suffisant pour couvrir lentretien convenable de ses enfants, de500 francs pour A.________ et de 555 francs pour B.________, respectivement les contributions dentretien en leur faveur du même montant. Partant, les contributions dentretien fixée par le président de lAPEA dès le 1erjanvier 2018, sont toujours dactualité et peuvent être confirmées pour 2019.
5.a) Il résulte de ce qui précède que lappel doit être très partiellement admis, sagissant dudies a quodes contributions dentretien (un mois). La décision du 3 septembre 2019 doit donc être réformée en ce sens.
b)Lorsque linstance dappel statue à nouveau, elle doit se prononcer sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Considérant que Y.________ succombait presque intégralement, le président de lAPEA a mis à sa charge les frais, fixés à 700 francs, ainsi que les dépens en faveur de X.________.
La procédure de première instance avait débuté par une demande dhomologation dune convention dentretien signée par les parties. Elle sest poursuivie par requête en audience de la mère tendant à loctroi de contributions dentretien de 531.60 francs en faveur de chacun de ses enfants dès le 1erseptembre 2018 et, implicitement, compte tenu des arriérés demandés, à hauteur du montant prévu par la convention depuis le 26 décembre 2015. Lors de laudience du 24 mai 2017, le père a indiqué ne plus être daccord avec certains points de la convention ; les pensions fixées dans celle-ci nétaient plus dactualité car son salaire avait diminué. Lors de laudience du 21 mars 2018, il a proposé de verser 150 francs par enfant. Il na pas présenté de plaidoirie écrite. Dans ces circonstances, quoi quen dise lappelant, cest à juste titre que lautorité de première instance a considéré que la mère avait obtenu presque entièrement gain de cause et mis les frais à la charge du père en vertu de larticle 106 al. 1 CPC. Au demeurant, le dossier ne laisse apparaître aucune mauvaise foi de la part de la mère.
Vu la très faible portée de ladmission de lappel dune part (un mois de contribution dentretien), la Cour estime, en application de larticle 107 al. 1 let. c CPC, quil ny a pas lieu de modifier les frais judiciaires et les dépens de première instance.
c) Pour la procédure dappel, les frais judiciaires sont arrêtés à 800 francs (art. 20 al. 1 let. c LTFrais). Lintimée obtenant pratiquement entièrement gain de cause, le Cour considère, dans le contexte dun litige relevant du droit de la famille, que léquité exige que les frais soient entièrement mis à la charge de lappelant (art. 107 al. 1 let. c CPC).
Lintimée a droit à une pleine indemnité de dépens fixéevu labsence de mémoire dhonoraires sur la base du dossieretdes observations déposées, à 1'200 francs (art. 105 al. 2 CPC, 64 al. 2LTFrais), à charge de lappelant.
d) Le recouvrement des dépens par lintimée paraissant difficile, compte tenu notamment du domicile de lappelant à létranger, une indemnité équitable sera directement allouée à lavocate doffice de lintimée par le canton, lequel est subrogé à concurrence du montant versé à compter du jour du paiement (art. 122 al. 2 CPC).
MeC.________est ainsi invitée à déposer son mémoire, afin que lindemnité davocate doffice qui lui est due puisse être fixée, faute de quoi il sera statué sur la base du dossier.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Déclare irrecevable la conclusion no 1 de lappel et partiellement irrecevables les conclusionsno 4 et no 5 de lappel, au sens des considérants.
2.Admet très partiellement lappel.
3.Annule le chiffre 3 du dispositif de la décision du 3 septembre 2019 et, statuant elle-même, réforme le dispositif comme suit :
3. Condamne Y.________ à verser en main de la mère une contribution dentretien mensuelle pour la période du 1erfévrier 2016 au 31 décembre 2016, éventuelles allocations familiales en sus, de :
-CHF 500.00 en faveur de A.________ ;
-CHF 500.00 en faveur de B.________.
3.Arrête les frais de la présente procédure à 800 francs, montant couvert par lavance de frais déjà versée, et les met à la charge de lappelant.
4.Condamne lappelant à verser à lintiméeuneindemnité de dépens de 1200 francs pour la procédure dappel, payable en mains de lÉtat jusquà concurrence du montant qui sera alloué àMeC.________à titre dindemnité équitable.
5.InviteMeC.________à transmettre à la Cour de céans sa note dhonoraires, dans les 10 jours dès réception du présent arrêt, afin que sa rémunération puisse être fixée, étant précisé quà défaut, celle-ci le sera sur la base du dossier.
Neuchâtel, le 2 juillet 2020
1Lenfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer lentretien pour lavenir et pour lannée qui précède louverture de laction.
2et3…3
1Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1erjanv. 1978 (RO1977237; FF1974II 1).2Nouvelle teneur selon lannexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO20002355;FF19992591).3Abrogés par lannexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1erjanv. 2001 (RO20002355;FF19992591).
1La contribution dentretien doit correspondre aux besoins de lenfant ainsi quà la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de lenfant.
2La contribution dentretien sert aussi à garantir la prise en charge de lenfant par les parents et les tiers.
3Elle doit être versée davance. Le juge fixe les échéances de paiement.
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de lenfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).
1Le tribunal établit les faits doffice.
2Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à létablissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé nest pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables.
3Le tribunal nest pas lié par les conclusions des parties.