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A.Le 2 juillet 2013, Y., en qualité de bailleur, et X., en qualité de locataire, ont signé un contrat de bail portant sur un studio, ainsi quune cave, sis rue [aa] à [...] pour un loyer mensuel net de 460 francs plus 60 francs de frais accessoires perçus sur la base dun décompte et 50 francs de frais accessoires perçus à forfait. Le début du bail a été fixé au 1eraoût 2013 et il a étéconclu jusquau 30 septembre 2014, sous réserve d'une résiliation donnée jusquau 30 juin 2014. Le bail se renouvelait ensuite tacitement pour une durée indéterminée, avec faculté de le résilier moyennant trois mois de préavis pour les termes des 31 mars, 30 juin et 30 septembre.
Le 20 décembre 2016, Y. a adressé à X., par courrier recommandé, « un avertissement quant au respect de la tranquillité et égards à lencontre des autres locataires de limmeuble [aa] à [ ] ». Il a expliqué que la famille occupant le logement à létage au-dessus du sien sétait plainte auprès de lui, après avoir vainement tenté de trouver une solution à lamiable, du volume de la musique quelle mettait quotidiennement entre 12 heures et 22 heures (parlant de « volume insensé qui faisait vibrer le sol de leur appartement ») et des odeurs de fumée de cigarette et de cannabis qui provenaient de chez elle. Le bailleur a également relevé dans son courrier que ce comportement avait déjà été dénoncé par le précédent locataire ayant occupé lappartement et quil avait à lépoque adressé aussi un avertissement à son attention.La locataire était, ainsi, invitée à adapter de suite son comportement relatif au bruit et aux nuisances de fumée et avertie quen cas de récidive, elle sexposait à la résiliation de son bail de manière anticipée, soit à 30 jours pour la fin dun mois et ce avant la prochaine échéance du bail qui était au 31 mars 2017.
Par un nouveau courrier recommandé du 10 janvier 2017, le bailleur a signifié àX.la résiliation du contrat de bail pour le 28 février 2017, en annexant à son courrier la formule officielle ayant cours dans le canton. Il a exposé que son avertissement du 20 décembre 2016 était demeuré sans effet puisque la famille A., occupant le logement au-dessus du sien, avait manifesté son intention de résilier le bail pour le prochain terme légal, se sentant fortement dérangée par le volume trop élevé de la musique et les émanations de fumée, notamment de cannabis, qui provenaient de chez elle. Le précédent locataire avait dailleurs résilié son bail pour les mêmes motifs. En conséquence, le bailleur soutenait que la situation lui était devenue insupportable puisquelle lui provoquait un dommage considérable, au vu des résiliations successives des locataires occupant le logement au-dessus du sien.
B.Après léchec de la tentative de conciliation, X.a ouvert action contre le bailleur, le 3 avril 2017, devant le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz en concluant, à titre principal, à ce quil soit constaté la nullité du congé donné le 10 janvier 2017, subsidiairement, à lannulation de celui-ci et à la prolongation du bail jusquau 28 février 2021, en tout état de cause, sous suite de dépens et sous réserve des règles de lassistance judiciaire.
Le défendeur a conclu au rejet de la demande dans toutes ses conclusions, à ce quil soit constaté que la résiliation du contrat de bail du 10 janvier 2017 est valable, à ce que la demande de prolongation soit refusée, sous suite de frais judiciaires et dépens.
Le tribunal a tenu une audience le 15 juin 2017, lors de laquelle E. et A. ont été entendus et le bailleur interrogé. Lors de cette audience, il a été renoncé à linterrogatoire de la locataire, laquelle a fait défaut pour des raisons médicales.
C.Par jugement du 19 juin 2017, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a dit que la résiliation du contrat de bail du 10 janvier 2017 pour le 28 février 2017 était valable, rejeté la demande dans toutes ses conclusions, statué sans frais et condamné la demanderesse à verser au défendeur une indemnité de dépens de 3'000 francs.
En substance, le tribunal civil a retenu queX. navait pas linterdiction de fumer dans son appartement, de sorte quelle ne pouvait être considérée comme responsable des odeurs de fumée qui sinfiltraient dans lappartement occupé par la famille A. En revanche, elle était responsable du volume sonore de la musique quelle écoutait. Cette nuisance sonore avait contraint la famille A. à déménager puisque le sommeil de leurs deux jeunes enfants nétait pas respecté. Par ailleurs, même en retenant que X. navait pris connaissance de lavertissement du 20 décembre 2016 que le 27 ou le 28 décembre 2016, elle avait continué de nuire à la tranquillité de ses voisins jusquau moment de la résiliation du 10 décembre 2017 (recte : 10 janvier 2017). Elle navait ainsi pas tenu compte de lavertissement qui lui avait été signifié. Par conséquent, le congé donné le 10 janvier 2017 pour le 28 février 2017 était valable.
D.X. appelle, le 10 juillet 2017, de ce jugement en concluant à ce que son « recours » soit déclaré recevable et bien fondé, au renvoi de la cause au tribunal de première instance pour nouveau jugement, à défaut, à ce quil soit dit que la résiliation du bail à loyer du 10 janvier 2017 est inefficace, sous suite de frais et dépens, sous réserve des règles sur lassistance judiciaire. A lappui, elle invoque une mauvaise application du droit et en particulier de larticle 257f al. 3 CO. Elle soutient quelle na reçu lavertissement que le 28 décembre 2016 selon la théorie relative à la réception, soit après les faits à lorigine de la résiliation de son bail : « de la musique très forte et des odeurs de joints lors des fêtes de Noël (23 au soir, 24 toute la journée) ». Lavertissement du 7 avril 2014 ne saurait, au surplus, être pris en considération, au vu du laps de temps sétant écoulé jusquà la résiliation du contrat de bail. Finalement, elle soutient que le premier juge a fait preuve darbitraire en retenant quelle navait pas respecté lavertissement. Elle soutient, en effet, avoir modifié son comportement en prenant des dispositions pour supprimer les basses au vu de la menace de la résiliation de son bail et non en raison de la résiliation. Par ailleurs, elle affirme également navoir rencontré aucun problème avec le précédent locataire, si ce nest lors dun évènement isolé, ni avec le reste du voisinage. En conséquence, la résiliation de son bail doit être déclarée inefficace et ne peut être convertie en un congé ordinaire, ni en un congé pour justes motifs au sens de larticle 266g CO.
E.Lintimé conclut, le 24 août 2017, au rejet de lappel dans toutes ses conclusions, à la confirmation que la résiliation du contrat de bail du 10 janvier 2017 est valable et à lallocation dune indemnité de dépens de 6'923.60 francs en sa faveur. Il soutient que lappelante a tardivement invoqué le grief relatif au fait de ne pas avoir reçu lavertissement en temps utile, soit après la clôture de ladministration des preuves. Il prétend également quil est erroné de soutenir que les époux A. ne se sont plus plaints depuis la lettre du 27 décembre 2016 puisquils ont résilié leur contrat de bail pour le 30 juin 2017 par courrier du 16 janvier 2017. Lintimé soutient, ainsi, que lappelante a continué à nuire à la tranquillité des voisins jusquau moment de la résiliation du 10 janvier 2017 et ce, malgré un avertissement clair. Finalement, de nombreux témoignages viennent attester du comportement peu respectueux de lappelante envers son voisinage (soit les témoignages de B., de C., des époux D. et de la famille A.). Au surplus, lappelante aurait, à nouveau, adopté une attitude peu compatible avec les égards dus entre voisins à la suite du déménagement de la famille A. Lintimé a également joint à sa réponse un courriel de ladministrateur de la commune relatif à des plaintes dhabitants du quartier de X.
F.Le 28 août 2017, les parties ont été informées que la cause serait tranchée sur pièces et sans débats.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans le délai légal, lappel est recevable à cet égard (art. 311 al. 1 CPC). Il ne respecte, cependant, pas les exigences de forme, dès lors quil est interjeté sous la dénomination « recours » auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal.
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, dans une contestation portant sur la validité de la résiliation d'un bail, la valeur litigieuse est égale au loyer de la période minimum pendant laquelle le contrat subsiste si la résiliation n'est pas valable, période qui s'étend jusqu'à la date pour laquelle un nouveau congé peut être donné. Si la contestation émane du locataire, la durée déterminante pour le calcul de la valeur litigieuse ne saurait être inférieure à la période de trois ans pendant laquelle l'article 271a al. 1 let. e CO consacre l'annulabilité d'une résiliation signifiée après une procédure judiciaire (arrêt du TF du15.11.2011 [4A_501/2011]cons. 1.1 et les références citées). En conséquence, dès lors que la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs (in casu: 19 800 francs, soit 550 x 12 x 3) cest la voie de lappel qui aurait dû être empruntée (cf. 308 al. 3 CPC)
Néanmoins, un recours peut être converti lorsque sonintitulé erroné ne nuit pas à son auteur, que les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté sont réunies et qu'il est possible de le convertir dans son ensemble (ATF 134 III 379, cons. 1.2). Ce qui est le cas en lespèce, de sorte que le « recours » interjeté par X. sera converti en appel, conformément du reste à la pratique de la Cour de céans (voir [CACIV.2013.27] du 25.08.2013, cons. 1).
b) Conformément aux articles 311 al. 1 CPC,40 al. 1OJNet 24 al. 2 let. a durèglement du Tribunal cantonal du 20 mars 2017 (RSN.162.104),lacte aurait dû être adressé à la Cour dappel civile. En adressant son recours à la « Cour civile » du Tribunal cantonal,X. a, au mieux, commis une imprécision en nindiquant pas quelle subdivision de la Cour civile elle visait, au pire sest trompée dautorité judiciaire compétente si on retient la Cour civile au sens strict. En vue déviter un formalisme excessif, lacte a été transmis doffice à la Cour de céans. Cette manière de procéder est soutenue par une partie de la doctrine, dont Bohnet, pour qui lacte adressé au bon tribunal, mais à la mauvaise cour ou au mauvais juge doit être transmis doffice dès lors quil est revêtu dun simple vice de forme mineur (Bohnet, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 29 ad art. 69). Pour sa part, le Tribunal fédéral consacre une transmission doffice uniquement de lautorité de jugement à lautorité de recours (ATF 140 III 636).
c) En conséquence, au vu de la conversion du recours en appel et de la transmission doffice de la cause à la Cour de céans, lacte déposé par X. est recevable à ces égards. La question de la motivation de lacte sera examinée par la suite sous le considérant 3.
2.L'article 317 CPC restreint la possibilité pour une partie de produire de nouvelles preuves en procédure d'appel : celles-ci ne sont admissibles qu'à la double condition qu'elles soient produites sans retard et qu'elles n'aient pas pu être invoquées en première instance bien que la partie ait usé de la diligence requise.
Lintimé joint à sa réponse un courriel de ladministrateur de la commune de [...] du 24 août 2017. Ce courriel est irrecevable dès lors que le fait à son origine aurait pu être invoqué en première instance, notamment en sinformant auprès de la commune afin de savoir si lappelante était connue pour des nuisances.
3.a) Selon larticle 311 al. 1 CPC, il incombe au recourant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374cons. 4.3.1). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée ( ), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêt du TF du01.09.2014 [4A_290/2014]cons. 3.1 et les références citées).
b) Lors des plaidoiries sétant tenues en première instance, la locataire, par son mandataire, a fait valoir que rien ne permettait détablir quelle aurait été au courant de lavertissement notifié le 20 décembre 2016 avant le 27 et que la résiliation du 10 janvier 2017 se référait à un moment auquel elle navait pas pris connaissance de lavertissement (les fêtes de Noël 2016 ; cf. jugement du tribunal civil du 19.06.2017 cons. 8 p.5).