Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 A la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant.
E. 2 Les conditions se rapportant à la modification des autres droits et devoirs des père et mère sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation. 1
E. 3 En cas d'accord entre les père et mère, l'autorité de protection de l'enfant est compétente pour modifier l'attribution de l'autorité parentale et de la garde ainsi que pour ratifier la convention relative à l'entretien de l'enfant. Dans les autres cas, la décision appartient au juge compétent pour modifier le jugement de divorce. 2
E. 4 Lorsqu'il statue sur la modification de l'autorité parentale, de la garde ou de la contribution d'entretien d'un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ont été réglées; dans les autres cas, l'autorité de protection de l'enfant est compétente en la matière. 3 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1 er juil. 2014 ( RO 2014 357 ; FF 2011 8315 ). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1 er juil. 2014 ( RO 2014 357 ; FF 2011 8315 ). 3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1 er juil. 2014 ( RO 2014 357 ; FF 2011 8315 ). Art. 286 1 CC Faits nouveaux En général 2 1 Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie. 2 Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. 3 Le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent. 3 1 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1 er janv. 1978 (RO 1977 237; FF 1974 II 1). 2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1 er janv. 2017 ( RO 2015 4299 ; FF 2014 511 ). 3 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1 er janv. 2000 ( RO 1999 1118 ; FF 1996 I 1).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Les parties se sont mariées le 8 septembre 2006 et deux enfants sont issus de leur union : C., née en 2007 et D., né en 2009.
B.Par jugement du 20 août 2013, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers a prononcé le divorce des époux A.X. et B.X., attribué lautorité parentale et la garde des enfants à la mère et condamné le père à contribuer à lentretien de ceux-ci par le versement dune pension mensuelle et davance, pour chacun deux, de 600 francs jusquà six ans révolus, 650 francs jusquà douze ans révolus et 700 francs jusquà la majorité ou la fin dun apprentissage ou détudes régulièrement menés.
C.Par demande en modification du jugement de divorce du 25 avril 2014, déposée le 2 mai 2014, A.X. a conclu à la modification du chiffre 4 du dispositif du jugement précité concernant les pensions pour les enfants et à ce quil soit dit quaucune contribution dentretien nétait due par le père dès le 1eroctobre 2013 ou ce que justice connaîtrait, avec suite de frais judiciaires et dépens, sous réserve des règles de lassistance judiciaire. Le demandeur faisait valoir quà lépoque du jugement de divorce, il percevait un revenu mensuel moyen net de 5'638 francs, alors quil émargeait désormais à laide sociale, de sorte quil nétait plus en mesure de contribuer à lentretien de ses enfants.
Par réponse du 13 octobre 2014, la défenderesse a conclu au rejet de la demande en toutes ses conclusions et à la condamnation du demandeur à tous frais et dépens. Elle alléguait en bref que le demandeur avait une formation délectronicien et pourrait trouver un emploi dans cette profession ou dans une autre, alors quil cherchait exclusivement des places de directeur ou conseiller en ressources humaines ; quil travaillait pour la société E. depuis 2008, cette société étant une agence de placement selon son site internet, dont la créatrice était son amie, domiciliée à son adresse ; que le prénommé était à même de trouver un emploi lui permettant dassumer les contributions dentretien en faveur de ses enfants.
Lors de laudience du 16 décembre 2014, il a été procédé à linterrogatoire des parties. Le demandeur a été invité à déposer certaines pièces complémentaires dans un délai échéant au 15 janvier 2015, son dossier daide sociale étant par ailleurs requis, après quoi la défenderesse disposerait dun délai de dix jours pour formuler déventuelles observations et se prononcer sur la suite à donner à la procédure. Après dépôt des documents requis par le demandeur, les parties ont opté pour des plaidoiries écrites, quelles ont versées au dossier les 28 mai et 10 juin 2015.
D.Par jugement du 10 novembre 2015 le tribunal dinstance a rejeté la demande. Les frais de justice, arrêtés à 500 francs et avancés par lEtat pour le demandeur au bénéfice de lassistance judiciaire, ont été mis à la charge du demandeur qui a en outre été condamné à verser une indemnité de dépens de 2'000 francs à la défenderesse. Le juge a retenu que, lors du divorce, le demandeur était depuis longtemps au bénéfice dindemnités de chômage denviron 5'348 francs par mois ; quil bénéficiait dun disponible mensuel de 1'538 francs après déduction de ses charges indispensables, en fonction duquel les pensions à verser pour chacun de ses enfants avaient été arrêtées à 600 francs par mois ; que le prénommé avait épuisé son droit à des indemnités de chômage dans le courant du mois de septembre 2013 et quil avait bénéficié de laide sociale du 1eroctobre 2013 au 31 mars 2014 ; que, lors de son interrogatoire du 16 décembre 2014, il avait déclaré exercer une activité de conseiller en ressources humaines lui rapportant 3'000 francs par mois chez E., société au sein de laquelle il exerçait la fonction de directeur, mais quil ne souhaitait pas en dire davantage ; que, selon les indications du registre du commerce, cette société, inscrite le 18 septembre 2014, avait une seconde directrice depuis le 4 février 2015, soit F., qui était selon la défenderesse lamie du demandeur ; que, selon le contrat de travail produit par lintéressé, celui-ci avait été engagé en qualité de directeur de lagence avec effet au 1eroctobre 2014 pour une rémunération devant être fixée selon une annexe non produite, malgré la demande expresse du juge ; que, selon une attestation du 18 décembre 2014, le demandeur avait la jouissance dune chambre privée, du jardin et dune maison depuis le 1erjuillet 2014, à Z. (VD), pour un loyer mensuel de 380 francs plus charges ; que le demandeur avait déclaré lors de son interrogatoire que son loyer sélevait à environ 500 francs, soit 350 francs au sens strict et quelque chose en plus pour des repas et de la lessive, ses cotisations dassurance-maladie se montant à 325 ou 329 francs par mois en 2014 et à 203 francs par mois en 2015. Le juge a déduit de ces éléments que la situation du demandeur avait certainement changé peu après le jugement de divorce puisque, après avoir été au chômage entre décembre 2011 et septembre 2013, il avait fait de nombreuses recherches demploi, mais quil navait toutefois pas accompli tous les efforts nécessaires pour se réinsérer professionnellement. Le premier juge a retenu également que, tant dans le contexte de laide sociale que dans celui de la procédure judiciaire, lintéressé navait pas fait preuve de transparence, si bien quil nétait pas possible de connaître précisément lévolution de sa situation financière ; que, cependant, cétait à lui de prouver que celle-ci sétait sensiblement et durablement péjorée malgré les efforts quil était tenu de fournir pour contribuer à lentretien de ses enfants ; que la conséquence de ces manquements ne pouvait être que le rejet de la demande en modification de jugement de divorce malgré une probable dégradation momentanée de sa situation financière entre la fin de ses indemnités de chômage et le début de sa nouvelle activité.
E.A.X. interjette appel contre ce jugement en concluant, outre loctroi de lassistance judiciaire en sa faveur, principalement, à ce quil soit dit que les faits ont été constatés de manière inexacte et que le jugement du tribunal de première instance viole le droit ; à ce que ce jugement soit réformé ; à ce que le chiffre 4 du dispositif du jugement de divorce du 20 août 2013 soit modifié ; à ce que, par voie de conséquence, il soit dit quil ne doit aucune contribution dentretien en faveur de ses enfants dès le 1eroctobre 2013 ou ce que justice connaîtra ; subsidiairement au renvoi de la cause à lautorité inférieure pour nouveau jugement au sens des considérants ; en tout état de cause, avec suite de frais judiciaires et dépens, sous réserve des règles liées à lassistance judiciaire. Lappelant invoque la constatation inexacte des faits et la violation du droit et larbitraire (art. 310 CPC). Sous langle du premier grief, il reproche à lautorité inférieure davoir retenu que son dossier daide sociale avait été clos avec effet rétroactif au 31 mars 2014 parce quil navait pas permis au service social régional de vérifier entièrement sa situation financière et parce quil navait pas demandé de mesures dinsertion professionnelle ; davoir mis en doute ses propos relatifs à son activité professionnelle parce quil avait refusé de sexprimer au sujet de son amie F. ; davoir douté du revenu quil alléguait parce quil navait pas déposé une annexe à son contrat de travail, alors que le salaire réalisé ressortait du contrat lui-même ; davoir estimé quil navait pas effectué tous les efforts quon pouvait attendre de lui pour se réinsérer professionnellement. Sous langle du second grief, lappelant reproche au premier juge davoir rejeté sa demande en modification de jugement de divorce pour des motifs peu clairs alors que, la procédure étant soumise à la maxime inquisitoire, il lui appartenait déclaircir les faits et de prendre en considération doffice tous les éléments pouvant être importants pour le jugement à rendre.
F.Dans sa réponse, l'intimée a conclu au rejet de toutes les conclusions de lappel et à la condamnation de lappelant à tous frais ainsi quà une indemnité de dépens en sa faveur, correspondant à lintégralité des honoraires de sa mandataire, eu égard à la témérité de lappelant.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, lappel est recevable (art. 311 CPC).
2.L'appelant a déposé en annexes de lappel une série de documents dores et déjà versés au dossier de première instance et qui doivent donc être écartés du dossier. En revanche, la production de sa taxation définitive pour lannée 2014, envoyée le 25 juin 2015, est recevable puisque postérieure à la clôture des débats de première instance.
3.Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, « la modification ou la suppression de la contribution dentretien de lenfant, fixée dans un jugement de divorce, est régie par larticle286 al. 2 CC, applicable par renvoi de larticle134 al. 2 CC. Elle suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du parent gardien, qui commandent une réglementation différente ; la procédure de modification na pas pour but de corriger le premier jugement, mais de ladapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou lenfant. Le fait revêt un caractère nouveau lorsquil na pas été pris en considération pour fixer la contribution dentretien dans le jugement de divorce. Le moment déterminant pour apprécier si un fait nouveau sest produit est la date du dépôt de la demande de modification » (arrêt du TF du11.04.2014 [5A_763/2013]cons. 2.1 et les références citées).
Il ressort par ailleurs de lajurisprudence du Tribunal fédéral, qu« un conjoint peut se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant quil puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant leffort que lon peut raisonnablement exiger de lui. Lobtention dun tel revenu doit être effectivement possible. Savoir si lon peut raisonnablement exiger dune personne une augmentation de son revenu, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé, est une question de droit. Lorsquil tranche celle-ci, le juge ne peut se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type dactivité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective dexercer lactivité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il sagit dune question de fait. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur lenquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par lOffice fédéral de la statistique, ou sur dautres sources. Sagissant en particulier de lobligation dentretien denfants mineurs, les exigences à légard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de lenfant mineur. Il sensuit que lorsquil ressort des faits que lun des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que lon peut attendre deux pour assumer leur obligation dentretien, le juge peut sécarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution dentretien et imputer un revenu hypothétique supérieur. Il sagit ainsi dinciter la personne à réaliser le revenu quelle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger delle quelle lobtienne afin de remplir ses obligations. Cest pourquoi on lui accorde un certain délai pour sorganiser à ces fins. Lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors quil savait, ou devait savoir, quil lui incombait dassumer des obligations dentretien, il nest pas arbitraire de lui imputer le revenu quil gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution » (arrêt du TF du04.11.2015 [5A_453/2015]cons. 2.1 et les références citées). Cette jurisprudence sapplique évidemment aussi en ce qui concerne les contributions dentretien dues par un père divorcé en faveur de ses enfants.
4.En lespèce, il ressort de larrêt non publié de la Cour de céans du 15 mars 2013 que lappelant percevait en 2012 des indemnités dassurance-chômage sélevant à 5'348.60 francs par mois. Lors de son interrogatoire du 14 juin 2013 dans le cadre de la procédure de divorce, il a déclaré avoir été durant quatorze mois au chômage avant de retrouver un emploi pour deux mois et demi à V. (VD), quil a perdu en raison dune restructuration. Il découle du dossier daide sociale de lintéressé que celui-ci a touché en 2013 des indemnités de chômage se montant à environ 5'460 francs net par mois (indemnités journalières de 275.40 francs x 21,7 jours, dont à déduire 7,78 % de cotisations dAVS/AI/APG et LAA [465 francs] et 50 francs de prime-risque LPP). Le droit à ces indemnités a été épuisé en septembre 2013. Lappelant a ensuite perçu laide sociale du 1eroctobre 2013 au 31 mars 2014. Lors de son interrogatoire du 16 décembre 2014, il a indiqué quil était en fin de droit au chômage au moment du divorce, mais quil avait confirmé la convention fixant les pensions en faveur des enfants, car il était sûr dobtenir un emploi pour lequel il avait eu quatre entretiens ; toutefois la réponse avait été finalement négative. Il a déclaré en outre exercer, depuis octobre 2014, une activité de conseiller en ressources humaines chez E. à V. (VD) qui lui rapportait 3'000 francs par mois, sans treizième salaire, ni commissions ou gratifications. Il a ajouté quil était seul dans cette société mais que, dès le mois de janvier 2015, ils seraient deux, lui-même restant directeur et la société ayant en plus un employé, dont il na pas souhaité dire sil sagissait de son amie. Selon le contrat de travail versé au dossier, qui date du 29 janvier 2014, lappelant a été engagé par lentreprise E. Ltd comme directeur de lagence de V. (VD) dès le 1eroctobre 2014. Il est mentionné, au bas du contrat, que le salaire annuel net sélève à 36'000 francs. Selon les pièces produites en appel dans le cadre de la demande dassistance judiciaire, lappelant a réalisé un salaire net de 9'000 francs du 18 septembre au 31 décembre 2014 et de 36'000 francs du 1erjanvier au 31 décembre 2015. Le fisc vaudois a retenu un revenu annuel effectif de 9'000 francs pour lannée 2014. Le contrat de travail et les certificats de salaire sont signés par F., dont lappelant admet expressément quelle est son amie. Le prénommé a déposé des justificatifs de recherches demploi pour les mois de janvier 2012 à mars 2014, qui concernent presque exclusivement le domaine des ressources humaines.
5.Sur la base de ces éléments, on retiendra que les conditions pour entrer en matière sur la demande en modification de jugement de divorce étaient réunies, contrairement à lopinion du juge de première instance. En effet, lappelant percevait des indemnités dassurance-chômage mensuelles de 5'460 francs lors du divorce, alors quil était sans revenu et émargeait à laide sociale lorsquil a déposé sa demande en modification de jugement de divorce, étant toutefois au bénéfice dun engagement dès le 1eroctobre 2014 pour un salaire mensuel net de 3'000 francs. On peut certes trouver suspect le contrat de travail signé par lamie de lappelant, le 29 janvier 2014, avec effet au 1eroctobre suivant, alors que la société E. Ltd, succursale de V. (VD), n'a été inscrite au registre du commerce, avec l'appelant pour directeur, que le 18 septembre 2014, son amie devenant également directrice le 4 février 2015. Il nen demeure pas moins quune entreprise débutant dans le domaine du conseil en ressources humaines et en placement de personnel secteur où règne une importante concurrence peut nêtre en mesure que de rétribuer modestement son directeur. On doit aussi constater que si lappelant nest pas parvenu à convaincre un employeur de lengager dans ce domaine dactivité, il risque fort de se heurter au même obstacle pour constituer une clientèle. Toutefois, comme lintéressé se trouvait depuis de nombreux mois au chômage et sobstinait à neffectuer des recherches demploi que dans le secteur des ressources humaines, malgré leur insuccès, on pouvait attendre de lui quil élargisse le domaine de ses postulations et vise des situations professionnelles moins ambitieuses pour faire face à son obligation dentretien à légard de ses enfants. Lors de son interrogatoire, il a déclaré ne pas avoir effectué de recherches demploi comme électronicien car il était totalement dépassé par lévolution dans ce domaine, ce qui est plausible. Dès lors, lintéressé aurait dû sorienter vers des emplois non qualifiés. Selon lenquête suisse sur la structure des salaires pour 2014, publiée par lOffice fédéral de la statistique, le salaire médian pour un homme effectuant des tâches pratiques dans le secteur des services (économie privée) sélevait à 5'339 francs brut. Comme lappelant est âgé de 43 ans et quil néprouve pas de problèmes de santé, mais que dun autre côté il doit être considéré comme demandeur demploi, le salaire mensuel net auquel il pourrait prétendre peut être arrêté à 4000 francs environ. Compte tenu de ce revenu et aussi du salaire relativement élevé réalisé par la mère, soit 6400 francs par mois, allocations comprises, plus treizième salaire, les pensions pour les enfants seront fixées à 500 francs par enfant jusquà douze ans révolus et à 550 francs jusquà la majorité ou la fin dun apprentissage ou détudes régulièrement menés. La modification de la contribution dentretien demandée par le débirentier prend effet au plus tôt au moment de louverture daction, seul lenfant pouvant demander une augmentation de lentretien pour lavenir et pour lannée qui précède louverture daction (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, N.1.14 ad art. 286 CC et les références citées). Les pensions seront donc modifiées avec effet rétroactif au 1ermai 2014, la demande en modification ayant été déposée le 2 mai 2014.
6.Vu l'issue de la procédure, les frais de première instance seront répartis à raison de trois quarts à la charge du demandeur et dun quart à la charge de la défenderesse et ceux de deuxième instance à raison de deux tiers à la charge de lappelant et dun tiers à la charge de lintimée. En outre, lappelant sera condamné à verser à lintimée une indemnité de dépens pour les deux instances, réduite après compensation.
7.Lappelant a sollicité lassistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance ; il se justifie de la lui accorder au vu de son revenu et de ses charges.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Ecarte du dossier les pièces numérotés 0 à 7 déposées par lappelant et invite le greffe à les retourner à leur expéditeur.
2.Admet partiellement l'appel et réforme le dispositif du jugement de première instance en condamnant le père à contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement d'une pension mensuelle et d'avance de 500 francs par enfant jusquà douze ans et de 550 francs jusquà la majorité ou la fin dun apprentissage ou détudes régulièrement menés, allocations familiales éventuelles en sus, avec effet au 1ermai 2014, en modification du jugement de divorce du 20 août 2013.
3.Met les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 500 francs et avancés par lEtat pour le demandeur, à raison de trois quarts à la charge de celui-ci et dun quart à celle de la défenderesse.
4.Met les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 francs et avancés par lEtat pour lappelant, à raison de deux tiers à la charge de lappelant et dun tiers à celle de lintimée.
5.Condamne lappelant à verser à lintimée une indemnité de dépens de 1'000 francs pour la première instance et de 600 francs pour la procédure d'appel.
6.Accorde à lappelant lassistance judiciaire totale pour la procédure de deuxième instance et nomme Me G., avocat à Neuchâtel, en qualité de défenseur doffice.
Neuchâtel, le 9 décembre 2016
1A la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant.
2Les conditions se rapportant à la modification des autres droits et devoirs des père et mère sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation.1
3En cas d'accord entre les père et mère, l'autorité de protection de l'enfant est compétente pour modifier l'attribution de l'autorité parentale et de la garde ainsi que pour ratifier la convention relative à l'entretien de l'enfant. Dans les autres cas, la décision appartient au juge compétent pour modifier le jugement de divorce.2
4Lorsqu'il statue sur la modification de l'autorité parentale, de la garde ou de la contribution d'entretien d'un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ont été réglées; dans les autres cas, l'autorité de protection de l'enfant est compétente en la matière.3
1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO2014357;FF20118315).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO2014357;FF20118315).3Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO2014357;FF20118315).
1Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie.
2Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant.
3Le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent.3
1Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1erjanv. 1978 (RO1977237; FF1974II 1).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).3Introduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO19991118; FF1996I 1).