Erwägungen (3 Absätze)
E. 4 Pour juger de la survenance d’un changement notable, B.X. soutient que l’on ne saurait prendre en considération le fait que A.X. émarge à l’aide sociale dès lors que ce fait est postérieur à la date du dépôt de sa demande en modification du jugement de divorce.
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce sont, d'une part, l es constatations de fait et le pronostic effectués dans le jugement de divorce et, d’autre part, les circonstances actuelles et futures prévisibles, qui servent de fondement pour décider si la situation s'est modifiée de manière durable et importante. Un état de fait futur incertain et hypothétique ne constitue pas une cause de modification. Des éléments concrets relatifs à une modification prochaine des circonstances peuvent en revanche être pris en considération, afin d'éviter autant que possible une nouvelle procédure ultérieure en modification. Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification du jugement de divorce. C'est à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (arrêt du TF du 28.06.2012 [5A_186/2012]
c. 5.2.2. et les références citées). Par ailleurs, il résulte également de la jurisprudence du Tribunal fédéral que le juge de l'action en modification d'un jugement de divorce peut fixer le moment à partir duquel son jugement prend effet au plus tôt à la date du dépôt de la demande lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé (arrêt du TF du 27.02.2013 [5A_760/2012] cons. 6 et les références citées).
b) Au vu de ce qui précède, le juge de l’action en modification du jugement de divorce peut prendre en considération « des éléments concrets relatifs à une modification prochaine des circonstances », en vue notamment d’éviter une demande ultérieure en modification. En l’espèce, lorsque A.X. a déposé sa demande en modification du jugement de divorce, le 16 février 2015, il a exposé qu’il allait émarger à l’aide sociale « dans les prochains jours ». En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a pris en considération le fait que A.X. allait être bénéficiaire des prestations de l’aide sociale dès le 1 er mars 2015.
c) La situation professionnelle de A.X. s’est péjorée depuis son divorce. Au moment de celui-ci, soit en 2010, il exerçait la profession de constructeur en horlogerie et réalisait un salaire mensuel brut de 6'970 francs versé treize fois l’an. Lors du dépôt de sa demande en modification des contributions dues, le 16 février 2015, A.X. était en fin de droit de ses indemnités chômage (avec un gain mensuel assuré de 7'588 francs) et avait fait les démarches nécessaires en vue d’obtenir des prestations de l’aide sociale dès le mois de mars 2015, lesquels devaient se monter à 2'000 francs. Pour déterminer si ce changement provoque un déséquilibre entre les parties rendant nécessaire une modification des contributions dues, il convient d’examiner la problématique liée à l’imputation d’un revenu hypothétique à A.X.
E. 5 A propos de l’imputation d’un revenu hypothétique à A.X. , les appelants sont divisés. B.X. soutient que le montant de celui retenu par le premier juge est trop bas et qu’il devrait être porté à un montant brut de 5'720 francs. Pour sa part, A.X. conteste que l’on puisse lui imputer un revenu hypothétique dès lors qu’il ne possède aucun CFC dans les domaines envisagés par le premier juge. Au surplus, si un tel revenu devait lui être imputé, il serait nécessaire de prévoir un temps d’adaptation. a) Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur si le revenu effectif ne suffit pas pour couvrir leurs besoins. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations. Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail. Savoir si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné l'exercice d'une activité lucrative ou une augmentation de celle-ci, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé, est une question de droit; déterminer si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail est en revanche une question de fait (arrêt du TF du 31.05.2017 [5A_782/2016] cons. 5.3 et les références citées). Par ailleurs, le fait qu'un débirentier bénéficie d'indemnités de chômage ne dispense pas le juge civil d'examiner si l'on peut lui imputer un revenu hypothétique. Les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents en droit de la famille et en droit social; ceux valables en matière d'assurance-chômage ne peuvent pas être repris sans autre considération en droit de la famille, en particulier lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu; ainsi en droit de la famille, en présence de situations financières modestes, le débirentier peut se voir imputer un revenu basé sur une profession qu'il n'aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière d'assurance sociale (arrêt du TF du 26.11.2013 [5A_587/2013] cons. 6.1.1 et les références citées). Il peut ainsi être contraint d’exercer un emploi moins qualifié que ceux précédemment exercés (arrêt du 12.03.2014 [5A_634/2013] cons. 3.2). Lorsque le juge impute un revenu hypothétique à l'une des parties au motif qu'elle peut assumer une activité lucrative ou étendre celle-ci, il impose ainsi à la partie concernée un changement de ses conditions de vie. Dans ce cas de figure, le juge doit accorder à la partie dont il exige la prise ou la reprise d'une activité lucrative ou encore l'extension de son temps de travail, un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier. En revanche, lorsque le débirentier exerçait déjà une activité lucrative à plein temps et assumait son obligation d'entretien préexistante, rien ne justifie de lui laisser un temps d'adaptation. Dans cette hypothèse, le débirentier doit au contraire entreprendre tout ce qui est en son pouvoir et en particulier exploiter pleinement sa capacité de gain pour pouvoir continuer à assumer son obligation d'entretien (arrêt du TF du 31.05.2017 [5A_782/2016] cons. 5.3). Lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu’il savait, ou devait savoir, qu’il lui incombait d’assumer des obligations d’entretien, il n’est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu’il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêt du TF du 04.11.2015 [5A_453/2015 ] cons. 2.1 et les références citées).
b) Pour déterminer si l’on peut exiger de A.X. qu’il exerce une activité professionnelle, le premier juge a pris en considération les circonstances suivantes : il était âgé de 47 ans au moment du jugement, éloigné du monde du travail depuis 2013 et en bonne santé. En outre, le taux de chômage cantonal neuchâtelois était supérieur à la moyenne suisse. La Cour de Céans est d’avis à l’instar du premier juge que l’on peut exiger – sur le principe – de A.X. qu’il exerce une activité lucrative au vu de ces critères, l’appelant n’invoquant, par ailleurs, pas une incapacité à exercer une activité professionnelle. Le fait qu’il se soit lancé dans une formation complémentaire – ce qui est louable – témoigne de ces ressources, qu’il doit – sur la base des critères rappelés ci-dessus – mettre au service d’une activité lucrative. Dès lors que l’on peut exiger de A.X. qu’il reprenne une activité lucrative, il y a lieu de déterminer s’il a la possibilité effective d'exercer une activité déterminée et quel revenu il peut obtenir . En l’espèce, le juge de première instance a, à bon droit, renoncé à imputer un revenu hypothétique correspondant à l’activité dans son domaine de compétence, l’horlogerie, puisqu’il résulte du dossier qu’il a effectué de nombreuses recherches infructueuses dans ce domaine depuis juillet 2013. Il ne résulte toutefois du dossier aucun frein à son employabilité dans un autre domaine, comme celui de la vente ou du nettoyage par exemple, à un poste peu qualifié. En conséquence, en voyant la fin de ses indemnités chômage approcher, A.X. aurait dû étendre ses recherches d’emploi en prospectant également pour des postes peu qualifiés, ne nécessitant aucune formation particulière, afin de pouvoir continuer à contribuer à l’entretien de son enfant. Il lui est certes arrivé de postuler dans des domaines externes à l’horlogerie, par exemple comme professeur de mathématiques, mais ses tentatives sont restées très limitées et visaient toujours des postes à responsabilités. En conséquence, il peut être exigé de A.X. qu’il exerce un poste peu qualifié dans le domaine de la vente ou du nettoyage. A l’instar du Tribunal civil, la Cour de céans est d’avis qu’un revenu hypothétique mensuel net de 3'800 francs peut être retenu , au regard de son âge et en retenant qu’il ne possède aucune expérience professionnelle dans le domaine de la vente ou du nettoyage. Ce revenu correspond au revenu estimé par le calculateur de salaire en ligne du Canton de Neuchâtel dans le domaine de la vente pour une personne né en 1969, au bénéfice d’un titre HES, ayant pour mission d’effectuer des activités simples et répétitives, sans fonction cadre (le salaire médian brut étant de 4'320 francs, soit net environ 3'660 francs). Ce montant correspond aux revenus hypothétiques retenus dans des cas analogues (par exemple pour un homme de 43 ans, électronicien de formation, éloigné de ce domaine depuis plusieurs années, au chômage puis à l’aide sociale et appelé à se recycler dans des emplois moins qualifiés dans lesquels il était supposé pouvoir réaliser un revenu mensuel net de 4'000 francs (arrêt de la Cour d’appel civile du 09.12.2016, [ CACIV.2015.116 ],
c. 4 et 5). c) A.X. soutient également que l’on ne saurait lui imputer un revenu hypothétique dès le dépôt de sa demande en modification puisqu’il doit pouvoir profiter d’un temps d’adaptation. Au vu de la jurisprudence susvisée du Tribunal fédéral du 31.05.2017 [5A_782/2016] , dès lors que A.X. travaillait à plein temps et assumait des obligations d’entretien préexistantes, il n’est pas justifié de le faire bénéficier d’un temps d’adaptation – et ce même s’il se trouvait concrètement en recherche d’emploi – pour lui imputer un revenu hypothétique. En effet, comme déjà évoqué, il aurait dû tenter de maintenir sa capacité contributive en diversifiant ses offres d’emploi à d’autres domaines que celui de l’horlogerie, d’autant plus lorsqu’il était sur le point d’épuiser son droit aux indemnités chômage. Il sera, ainsi, confirmé qu’un revenu hypothétique de 3'800 francs doit être imputé à A.X. dès le 1 er mars 2015. d) En conséquence, tant les appels de A.X. que de B.X. sont mal fondés en ce qui concerne le revenu hypothétique imputé à l’appelant.
E. 6 En l’espèce, en imputant un revenu hypothétique net de 3'800 francs à A.X., il convient de considérer que sa situation financière s’est modifiée depuis le jugement de divorce de manière essentielle et durable, de sorte que les éléments pris en considération lors du divorce doivent être actualisés au regard de sa nouvelle situation. Le juge de première instance a procédé à cette actualisation. a) L’appelant soutient que la manière dont le premier juge a procédé à cette actualisation est erronée. Selon lui, il aurait dû procéder à une distinction entre la contribution due à son ex-épouse et celle à sa fille, l’imputation d’un revenu hypothétique ne devant profiter qu’à l’enfant. Il fait également valoir qu’il n’est pas juste de maintenir la contribution de l'ex-épouse dans son intégralité pour diviser par deux celle de l’enfant et qu’il aurait fallu supprimer la contribution de l’ex-épouse. b) Avant l’entrée en vigueur du nouveau droit de l’entretien de l’enfant, le Tribunal fédéral ne s’était jamais prononcé de manière claire sur la primauté de l’entretien de l’enfant mineur par rapport à l’entretien dû au conjoint. En cas de ressources insuffisante du débiteur d’entretien, les deux contributions alimentaires en faveur du conjoint et de l’enfant mineur devaient théoriquement être réduites de manière proportionnelle, tandis que la contribution pour un enfant majeur devait simplement être supprimée ( Guillod , Menus propos sur l’entretien de la famille après la fin de l’union, in : Patrimoine de la famille : entretien, régimes matrimoniaux, deuxième pilier et aspects fiscaux, Fribourg 2016, p. 169). c) En l’espèce, même si de prime abord, le premier juge ne semble pas avoir réduit les contributions dues à l’enfant et à l’ex-épouse d’une manière proportionnelle, il a, d’abord, privilégié la contribution due à l’enfant en la déterminant au regard de différentes méthodes (soit la méthode du pourcentage et la méthode concrète basée sur une adaptation des tabelles zurichoises, sans que le résultat pour l’enfant elle-même soit mis en cause par l’appelant). Ce n’est qu’après avoir fixé la contribution due à C., au vu de la capacité contributive réduite du débirentier, que le premier juge a maintenu la contribution d’entretien due à l’ex-épouse au vu de son disponible, sans négliger – contrairement à ce que l’appelant laisse entendre – que la contribution en cause s’élève d’abord à 600 francs puis à 300 francs. Force est, ainsi, de constater que ce mode de procéder ne prête pas le flanc à la critique et ne saurait être revu.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 07.03.2018 [5A_764/2017]
A.Les parties se sont mariées en 2003. Une enfant, C., est issue de cette union le 30 janvier 2004.
B.Par jugement du 9 août 2010, le Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a prononcé le divorce des parties et ratifié la convention sur les effets accessoires du divorce faisant l'objet du procès-verbal de l'audience du 20 avril 2010.
Celle-ci prévoyait ce qui suit, à son chiffre 9 : «A.X. paie, chaque mois et davance, en mains de la mère, une contribution dentretien en faveur de lenfant C. ( ) de Fr. 1'000.- jusquà lâge de 12 ans et de Fr. 1'100.- dès lâge de 12 ans jusquau terme légal, soit la majorité ou la fin dune formation appropriée terminée dans les délais normaux, allocations familiales éventuelles en sus ».
En outre, en vertu du chiffre 11 : «A.X. paie, chaque mois et davance, une contribution dentretien au sens de larticle 125 CC en faveur de B.X. ( ) de Fr. 800.- du 1erjuillet 2010 jusquau 30 avril 2012, puis de Fr. 600.- jusquau 31 janvier 2016 et de Fr. 300.- jusquau 31 janvier 2020 ».
Ces montants devaient être adaptés à lIndice suisse des prix à la consommation (IPC) dès le 1erjanvier 2011. En garantie du paiement des pensions précitées, un avis au débiteur au sens des articles 291 et 132 CC avait été adressé à lemployeur.
Au moment du divorce, la situation professionnelle des parties était la suivante. A.X. travaillait après de l'entreprise D. en qualité de constructeur en horlogerie et réalisait un salaire mensuel brut de 6'970 francs versé treize fois lan. Pour sa part, B.X. travaillait en tant quenseignante dans des écoles primaires de (...) à un taux 30 %, taux dactivité quil ne lui était pas possible daugmenter pour des raisons médicales. A ce titre, elle réalisait un salaire mensuel net moyen de 2'100 francs, lequel comprenait les allocations familiales.
C.Le 16 février 2015, A.X.a déposé une demande en modification du jugement de divorce. Aux termes de sa demande, il concluait, principalement, à ce que le jugement de divorce soit modifié en ce sens que les contributions d'entretien qu'il versait à son ex-épouse et à sa fille, C., soient supprimées dès le dépôt de sa demande, subsidiairement, à ce que les contributions dentretien soient suspendues dès le dépôt de la demande jusquà ce quil retrouve un emploi, sous suite de frais et dépens et sous réserve des règles sur lassistance judiciaire. A lappui de sa demande, il alléguait ne pas avoir retrouvé une situation économique viable depuis son divorce. Malgré une formation dingénieur constructeur en microtechnique, il ne parvenait pas à retrouver un emploi. Les nombreuses recherches quil avait effectuées, depuis le 1erjuillet 2013, étaient demeurées infructueuses. Afin daugmenter ses chances de retrouver un emploi, il avait initié une formation en vue dobtenir un CFC dhorloger praticien. Au surplus, il affirmait quil allait prochainement être tributaire des prestations de laide sociale, ses droits aux indemnités chômage étant sous peu épuisés.
Il résultait, par ailleurs, du dossier que la situation professionnelle de A.X. avait évolué de la manière suivante depuis son divorce. Après avoir été remercié par lentreprise D. il avait, dans un premier temps, soit du 6 juin 2011 au 30 juin 2013, occupé un poste de constructeur en horlogerie auprès de lentreprise E. Puis, il sétait retrouvé au chômage dès le mois de juillet 2013 ; son gain assuré était alors de 7'588 francs, ce qui représentait des indemnités journalières de 279 francs 75.
D.Dans sa réponse du 3 septembre 2015, la défenderesse a conclu au rejet de la demande avec suite de frais et dépens. Elle alléguait que le demandeur était qualifié et reconnu pour ses compétences professionnelles et quil était en mesure de réaliser un revenu en conséquence. En outre, il était admissible de sécarter de sa capacité financière réelle et de lui imputer un revenu hypothétique. Force était, ainsi, de constater que le demandeur était en mesure dassumer les modestes engagements financiers quil avait pris en 2010.
E.Pour faire suite à lordonnance de preuves du 23 septembre 2015, les différentes entreprises ayant employé A.X. ont produit les attestations quelles avaient délivrées en sa faveur. Le demandeur a également déposé une série de pièces littérales attestant de ses recherches demploi infructueuses.
F.Lors de laudience du 7 décembre 2015, le juge du Tribunal civil a procédé à linterrogatoire des parties. Lors de cette audience, A.X. a déposé une attestation selon laquelle il bénéficiait de laide sociale depuis le 1ermars 2015. En annexe à son courrier du 29 mars 2016, B.X. a déposé un certificat médical attestant quelle ne pouvait exercer une activité lucrative supérieure à 30 %.
G.Les 30 juin et 19 juillet 2016, les parties ont déposé leurs plaidoiries écrites.
H.Par jugement du 22 décembre 2016, le juge du Tribunal civil a : « 1. [m]odifi[é] le chiffre 4 du dispositif du jugement de divorce du 9 août 2010, en particulier les chiffres 9 à 13 de la convention sur les effets accessoires du divorce faisant lobjet du procès-verbal daudience du 20 avril 2010, en ce sens que la contribution dentretien due par A.X. en faveur de sa fille C. est réduite à CHF 550.00 par mois jusquà ses 12 ans révolus et à CHF 600.000 dès ses 13 ans et jusquà la majorité ou la fin de la formation professionnelle ou détudes régulièrement menées, allocations familiales en sus, dès le 1ermars 2015 ; 2. [r]ejet[é] toute autre ou plus ample conclusion ».
En substance, le premier juge a retenu que la situation du demandeur sétait péjorée de manière notable et durable depuis le divorce et quil fallait prendre en considération le fait quil émargeait à laide sociale, quand bien même ce fait était postérieur à sa demande. En outre, il convenait de lui imputer un revenu hypothétique mensuel net de 3'800 francs. Au vu de la baisse de la capacité contributive du débirentier, le premier juge retenait que la contribution dentretien due à C. devait être réduite à 550 francs jusquà ses 12 ans révolus et à 600 francs dès ses 13 ans au regard de la méthode du pourcentage et des Tabelles zurichoises adaptées. En retenant ces montants, le débirentier bénéficiait dun disponible suffisant pour continuer à contribuer à lentretien de son ex-épouse à hauteur de 300 francs par mois jusquen 2020, de sorte que cette contribution devait être maintenue.
I.Le 2 février 2017, A.X.interjette appel contre ce jugement. Il conclut à son annulation et, principalement, à la suppression des contributions dues à B.X. et à sa fille C., voire à la suspension de celle en faveur de l'épouse ; subsidiairement, il conclut à lannulation du jugement rendu le 22 décembre 2016 par le Tribunal civil et au renvoi de la cause à cette instance pour nouvelle décision au sens des considérants, le tout sous suite de frais et dépens et sous réserve des règles de lassistance judiciaire. L'appelant conteste que lon puisse lui imputer un revenu hypothétique de 3'800 francs dans une activité de vente ou de nettoyage. Par ailleurs, dans lhypothèse où lon devait lui imputer un tel revenu, il serait nécessaire de prévoir un temps dadaptation, de sorte quil ne peut être prévu dès le 1ermars 2015. En outre, limputation dun revenu hypothétique ne peut profiter quà lenfant et non à lex-épouse. Il soulève également que le jugement entrepris ne procède à aucune distinction suivant quil est au chômage, bénéficiaire de laide sociale ou en fin de formation. Au vu de la priorité de la contribution des enfants mineurs sur celle de lépouse, il conteste également une diminution de la contribution de sa fille par moitié et le maintien de lintégralité de la contribution due à son ex-épouse. Il fait également valoir que le premier juge a méconnu sa demande en modification dès lors quil ne sétait pas prononcé au sujet de la suppression, subsidiairement de la suspension de la contribution dentretien de lex-épouse lorsquelle se montait à 600 francs. Finalement, il conteste la répartition des frais et dépens.
Dans sa réponse du 10 mars 2017, B.X. conclut au rejet de lappel de son ex-époux. Elle soutient quun revenu hypothétique peut être imputé à son ex-époux dès lors quil a notamment déjà travaillé chez F. SA, entreprise uvrant dans la vente. En outre, il ny a pas lieu de laisser un temps dadaptation au débirentier pour lui imputer un revenu hypothétique puisquil a déjà exercé une activité à plein temps. Elle considère également que les arguments de lappelant en lien avec la priorité de la contribution de lenfant sur celle de sa mère ne sont pas pertinents puisque le revenu hypothétique qui doit lui être imputé, lequel est supérieur aux 3'800 francs retenus par le premier juge, permet dassumer les contributions dentretien fixées dans la convention sur les effets accessoires du divorce.
J.Par acte du 3 février 2017, B.X. appelle également du jugement rendu le 22 décembre 2016 par le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz. Elle conclut à lannulation du jugement entrepris et au rejet de la demande en modification de divorce du 16 février 2015, sous suite de frais et dépens. Elle conteste lexistence dun changement notable de la situation du débirentier au moment du dépôt de la demande en modification. Elle considère que le Tribunal civil sest écarté de la jurisprudence en retenant que A.X.émargeait à laide sociale, puisque ce fait était postérieur à sa demande en modification. Il fallait prendre en considération les indemnités de lassurance-chômage dont il bénéficiait au moment du dépôt de sa demande pour juger de la survenance dun changement notable. Elle conteste également le montant retenu au titre de revenu hypothétique le jugeant « trop bas ». Elle soutient quun revenu de 5'720 francs brut dans le domaine du nettoyage ou de la vente doit lui être imputé. Elle considère également que les frais de première instance doivent être mis à sa charge à raison dun tiers, son ex-mari supportant les deux tiers restants.
A.X. conclut le 13 mars 2017 au rejet de lappel de son ex-épouse. Il considère que le Tribunal civil a procédé à une appréciation correcte en retenant quil émargeait à laide sociale. Au surplus, il se réfère à largumentation figurant dans son appel à propos de limputation dun revenu hypothétique à son égard.
K.La jonction des deux causes a été ordonnée le 15 mars 2017.
Extrait des considérants :
4.Pour juger de la survenance dun changement notable, B.X. soutient que lon ne saurait prendre en considération le fait que A.X. émarge à laide sociale dès lors que ce fait est postérieur à la date du dépôt de sa demande en modification du jugement de divorce.
a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce sont,d'une part,les constatations de fait et le pronostic effectués dans le jugement de divorce et, dautre part, les circonstances actuelles et futures prévisibles, qui servent de fondement pour décider si la situation s'est modifiée de manière durable et importante. Un état de fait futur incertain et hypothétique ne constitue pas une cause de modification. Des éléments concrets relatifs à une modification prochaine des circonstances peuvent en revanche être pris en considération, afin d'éviter autant que possible une nouvelle procédure ultérieure en modification. Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification du jugement de divorce. C'est à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (arrêt du TF du28.06.2012 [5A_186/2012]c. 5.2.2. et les références citées). Par ailleurs, il résulte également de la jurisprudence du Tribunal fédéral que le juge de l'action enmodificationd'un jugement de divorce peut fixer lemomentà partir duquel son jugement prend effet au plus tôt à la date du dépôt de la demande lorsque le motif pour lequel lamodificationest demandée se trouve déjà réalisé (arrêt du TF du27.02.2013 [5A_760/2012]cons. 6 et les références citées).
b) Au vu de ce qui précède, le juge de laction en modification du jugement de divorce peut prendre en considération « des éléments concrets relatifs à une modification prochaine des circonstances », en vue notamment déviter une demande ultérieure en modification. En lespèce, lorsqueA.X.a déposé sa demande en modification du jugement de divorce, le 16 février 2015, il a exposé quil allait émarger à laide sociale « dans les prochains jours ». En conséquence,cest à bon droit que le premier juge a pris en considération le fait queA.X. allait être bénéficiaire des prestations de laide sociale dès le 1ermars 2015.
c) Lasituation professionnelle deA.X. sest péjorée depuis son divorce. Au moment de celui-ci, soit en 2010, il exerçait la profession de constructeur en horlogerie et réalisait un salaire mensuel brut de 6'970 francs versé treize fois lan. Lors du dépôt de sa demande en modification des contributions dues, le 16 février 2015, A.X.était en fin de droit de ses indemnités chômage (avec un gain mensuel assuré de 7'588 francs) et avait fait les démarches nécessaires en vue dobtenir des prestations de laide sociale dès le mois de mars 2015, lesquels devaient se monter à 2'000 francs. Pour déterminer si ce changement provoque un déséquilibre entre les parties rendant nécessaire une modification des contributions dues, il convient dexaminer la problématique liée à limputation dun revenu hypothétique à A.X.
5.A propos delimputation dun revenu hypothétique à A.X., les appelants sont divisés.B.X. soutient que le montant de celui retenu par le premier juge est trop bas et quil devrait être porté à un montant brut de 5'720 francs. Pour sa part, A.X. conteste que lon puisse lui imputer un revenu hypothétique dès lors quil ne possède aucun CFC dans les domaines envisagés par le premier juge. Au surplus, si un tel revenu devait lui être imputé, il serait nécessaire de prévoir un temps dadaptation.
a)Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur si le revenu effectif ne suffit pas pour couvrir leurs besoins. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations. Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail. Savoir si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné l'exercice d'une activité lucrative ou une augmentation de celle-ci, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé, est une question de droit; déterminer si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail est en revanche une question de fait (arrêt du TF du31.05.2017 [5A_782/2016]cons. 5.3 et les références citées).
Par ailleurs, le fait qu'un débirentier bénéficie d'indemnités de chômage ne dispense pas le juge civil d'examiner si l'on peut lui imputer un revenu hypothétique. Les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents en droit de la famille et en droit social; ceux valables en matière d'assurance-chômage ne peuvent pas être repris sans autre considération en droit de la famille, en particulier lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu; ainsi en droit de la famille, en présence de situations financières modestes, le débirentier peut se voir imputer un revenu basé sur une profession qu'il n'aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière d'assurance sociale (arrêt du TF du26.11.2013 [5A_587/2013]cons. 6.1.1 et les références citées). Il peut ainsi être contraint dexercer un emploi moins qualifié que ceux précédemment exercés (arrêt du12.03.2014 [5A_634/2013]cons. 3.2).
Lorsque le juge impute un revenu hypothétique à l'une des parties au motif qu'elle peut assumer une activité lucrative ou étendre celle-ci, il impose ainsi à la partie concernée un changement de ses conditions de vie. Dans ce cas de figure, le juge doit accorder à la partie dont il exige la prise ou la reprise d'une activité lucrative ou encore l'extension de son temps de travail, un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier. En revanche, lorsque le débirentier exerçait déjà une activité lucrative à plein temps et assumait son obligation d'entretien préexistante, rien ne justifie de lui laisser un temps d'adaptation. Dans cette hypothèse, le débirentier doit au contraire entreprendre tout ce qui est en son pouvoir et en particulier exploiter pleinement sa capacité de gain pour pouvoir continuer à assumer son obligation d'entretien (arrêt du TF du31.05.2017 [5A_782/2016]cons. 5.3).Lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors quil savait, ou devait savoir, quil lui incombait dassumer des obligations dentretien, il nest pas arbitraire de lui imputer le revenu quil gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêt du TF du04.11.2015 [5A_453/2015] cons. 2.1 et les références citées).
b) Pour déterminer si lon peut exiger deA.X.quil exerce une activité professionnelle, le premier juge a pris en considération les circonstances suivantes : il était âgé de 47 ans au moment du jugement, éloigné du monde du travail depuis 2013 et en bonne santé. En outre, le taux de chômage cantonal neuchâtelois était supérieur à la moyenne suisse. La Cour de Céans est davis à linstar du premier juge que lon peut exiger sur le principe de A.X.quil exerce une activité lucrative au vu de ces critères, lappelant ninvoquant, par ailleurs, pas une incapacité à exercer une activité professionnelle. Le fait quil se soit lancé dans une formation complémentaire ce qui est louable témoigne de ces ressources, quil doit sur la base des critères rappelés ci-dessus mettre au service dune activité lucrative.
Dès lors que lon peut exiger deA.X.quil reprenne une activité lucrative, il y a lieu de déterminer sil ala possibilité effective d'exercer une activité déterminée et quel revenu il peut obtenir. En lespèce, le juge de première instance a, à bon droit, renoncé à imputer un revenu hypothétique correspondant à lactivité dans sondomaine de compétence, lhorlogerie, puisquil résulte du dossier quil a effectué de nombreuses recherches infructueuses dans ce domaine depuis juillet 2013. Il ne résulte toutefois du dossier aucun frein à son employabilité dans un autre domaine, comme celui de la vente ou du nettoyage par exemple, à un poste peu qualifié. En conséquence, en voyant la fin de ses indemnités chômage approcher, A.X. aurait dû étendre ses recherches demploi en prospectant également pour des postes peu qualifiés, ne nécessitant aucune formation particulière, afin de pouvoir continuer à contribuer à lentretien de son enfant. Il lui est certes arrivé de postuler dans des domaines externes à lhorlogerie, par exemple comme professeur de mathématiques, mais ses tentatives sont restées très limitées et visaient toujours des postes à responsabilités. En conséquence, il peut être exigé de A.X. quil exerce un poste peu qualifié dans le domaine de la vente ou du nettoyage.A linstar du Tribunal civil, la Cour de céans est davis quun revenu hypothétique mensuel net de 3'800 francs peut être retenu, au regard de son âge et en retenant quil ne possède aucune expérience professionnelle dans le domaine de la vente ou du nettoyage. Ce revenu correspond au revenu estimé par le calculateur de salaire en ligne du Canton de Neuchâtel dans le domaine de la vente pour une personne né en 1969, au bénéfice dun titre HES, ayant pour mission deffectuer des activités simples et répétitives, sans fonction cadre (le salaire médian brut étant de 4'320 francs, soit net environ 3'660 francs). Ce montant correspond aux revenus hypothétiques retenus dans des cas analogues (par exemple pour un homme de 43 ans, électronicien de formation, éloigné de ce domaine depuis plusieurs années, au chômage puis à laide sociale et appelé à se recycler dans des emplois moins qualifiés dans lesquels il était supposé pouvoir réaliser un revenu mensuel net de 4'000 francs (arrêt de la Cour dappel civile du 09.12.2016, [CACIV.2015.116],
c. 4 et 5).
c) A.X.soutient également que lon ne saurait lui imputer un revenu hypothétique dès le dépôt de sademande en modification puisquil doit pouvoir profiter dun temps dadaptation. Au vu de la jurisprudence susvisée du Tribunal fédéral du31.05.2017 [5A_782/2016], dès lors que A.X. travaillait à plein temps et assumait des obligations dentretien préexistantes, il nest pas justifié de le faire bénéficier dun temps dadaptation et ce même sil se trouvait concrètement en recherche demploi pour lui imputer un revenu hypothétique. En effet, comme déjà évoqué, il aurait dû tenter de maintenir sa capacité contributive en diversifiant ses offres demploi à dautres domaines que celui de lhorlogerie, dautant plus lorsquil était sur le point dépuiser son droit aux indemnités chômage. Il sera, ainsi, confirmé quun revenu hypothétique de 3'800 francs doit être imputé à A.X. dès le 1ermars 2015.
d) En conséquence, tant les appels de A.X. que de B.X. sont mal fondés en ce qui concerne le revenu hypothétique imputé à lappelant.
6.En lespèce, en imputant un revenu hypothétique net de 3'800 francs à A.X., il convient de considérer que sa situation financière sest modifiée depuis le jugement de divorce de manière essentielle et durable, de sorte que les éléments pris en considération lors du divorce doivent être actualisés au regard de sa nouvelle situation. Le juge de première instance a procédé à cette actualisation.
a) Lappelant soutient que la manière dont le premier juge a procédé à cette actualisation est erronée. Selon lui, il aurait dû procéder à une distinction entre la contribution due à son ex-épouse et celle à sa fille, limputation dun revenu hypothétique ne devant profiter quà lenfant. Il fait également valoir quil nest pas juste de maintenir la contribution de l'ex-épouse dans son intégralité pour diviser par deux celle de lenfant et quil aurait fallu supprimer la contribution de lex-épouse.
b) Avant lentrée en vigueur du nouveau droit de lentretien de lenfant, le Tribunal fédéral ne sétait jamais prononcé de manière claire sur la primauté de lentretien de lenfant mineur par rapport à lentretien dû au conjoint. En cas de ressources insuffisante du débiteur dentretien, les deux contributions alimentaires en faveur du conjoint et de lenfant mineur devaient théoriquement être réduites de manière proportionnelle, tandis que la contribution pour un enfant majeur devait simplement être supprimée (Guillod, Menus propos sur lentretien de la famille après la fin de lunion, in : Patrimoine de la famille : entretien, régimes matrimoniaux, deuxième pilier et aspects fiscaux, Fribourg 2016, p. 169).
c) En lespèce, même si de prime abord, le premier juge ne semble pas avoir réduit les contributions dues à lenfant et à lex-épouse dune manière proportionnelle, il a, dabord, privilégié la contribution due à lenfant en la déterminant au regard de différentes méthodes (soit la méthode du pourcentage et la méthode concrète basée sur une adaptation des tabelles zurichoises, sans que le résultat pour lenfant elle-même soit mis en cause par lappelant). Ce nest quaprès avoir fixé la contribution due à C., au vu de la capacité contributive réduite du débirentier, que le premier juge a maintenu la contribution dentretien due à lex-épouse au vu de son disponible, sans négliger contrairement à ce que lappelant laisse entendre que la contribution en cause sélève dabord à 600 francs puis à 300 francs. Force est, ainsi, de constater que ce mode de procéder ne prête pas le flanc à la critique et ne saurait être revu.
Par ces motifs,LA COUR D'APPEL CIVILE
1.Rejette lappel de A.X. et confirme le dispositif du jugement du Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz du 22 décembre 2016, hormis en ses chiffres 5 et 6 qui sont annulés.
2.Rejette lappel de B.X. et confirme le dispositif du jugement du Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz du 22 décembre 2016, hormis en ses chiffres 5 et 6 qui sont annulés.
3.Dit que les frais de première instance, arrêtés à 500 francs et avancés par lEtat pour le compte de A.X., seront supportés par celui-ci à raison de deux tiers et par B.X. à raison dun tiers.
4.Condamne A.X. à verser à B.X., une indemnité de dépens réduite après compensation partielle de 2'487 francs, sous réserve des dispositions qui régissent lassistance judiciaire dont les deux parties bénéficient.
5.Met les frais de la procédure dappel, arrêtés à 1200 francs, à charge des deux appelants par moitié, sous réserve des règles de lassistance judiciaire.
6.Nalloue aucune indemnité de dépens.
Neuchâtel, le 25 août 2017
1Si la situation du débiteur ou du créancier change notablement et durablement, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue pour une durée déterminée; une amélioration de la situation du créancier n'est prise en compte que si une rente permettant d'assurer son entretien convenable a pu être fixée dans le jugement de divorce.
2Le créancier peut demander l'adaptation de la rente au renchérissement pour l'avenir, lorsque les revenus du débiteur ont augmenté de manière imprévisible après le divorce.
3Dans un délai de cinq ans à compter du divorce, le créancier peut demander l'allocation d'une rente ou son augmentation lorsque le jugement de divorce constate qu'il n'a pas été possible de fixer une rente permettant d'assurer l'entretien convenable du créancier, alors que la situation du débiteur s'est améliorée depuis lors.
1Le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie.
2Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant.
3Le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent.3
1Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1erjanv. 1978 (RO1977237; FF1974II 1).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).3Introduit par le ch. I 4 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO19991118; FF1996I 1).
Les contributions d'entretien destinées à l'enfant qui ont été fixées dans une convention d'entretien approuvée ou dans une décision antérieure à l'entrée en vigueur de la modification du 20 mars 2015 sont modifiées à la demande de l'enfant. Lorsqu'elles ont été fixées en même temps que les contributions d'entretien dues au parent, les contributions d'entretien dues à l'enfant peuvent être modifiées seulement si la situation change notablement.
1Introduit par le ch. I 1 de la LF du 7 oct. 1994 (RO19951126; FF1993I 1093). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 mars 2015 (Entretien de l'enfant), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO20154299;FF2014511).