Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 a) Selon l'article 450 CC, les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent. La nomination d'un curateur à l'enfant est susceptible d'être contestée par le biais du recours de l'article 450 CC, par le renvoi de l'article 314 al. 1 CC. Selon l'article 450a CC, le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents ou inopportunité de la décision. Les parents de l’enfant ont en principe qualité pour recourir , sur la base de l’article 450 al. 2 ch. 1, applicable par analogie en vertu du renvoi prévu par l' article 314 al. 1 CC . La qualité pour recourir appartient par ailleurs à tous ceux qui figurent à l’article 450 al. 2 ch. 2 et
E. 3 CC.
2.a) La CMPEA revoit la présente cause, soumise aux maximes inquisitoire illimitée et doffice (art. 446 al.1 et 3 CC, applicable par le renvoi de lart. 314 CC), avec un plein pouvoir dexamen (art. 450a al.1 CC). Les faits nouveaux peuvent être pris en compte par linstance de recours jusquau moment des délibérations et les moyens de preuve nouveaux sont en principe admissibles (arrêts [CMPEA.2017.34] du 08.12.2017 cons. 2 et [CMPEA.2016.54-56] du 07.03.2017 cons. 2).
Dans les affaires relatives à la protection de l'enfant, le juge est lié à la maxime inquisitoire en ce qui concerne l'établissement des faits et l'appréciation des preuves. Le tribunal n'est cependant pas lié par les offres de preuves des parties. Il décide au contraire, selon sa conviction, quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (arrêt du TF du02.12.2015 [5A_678/2015]cons. 5.1 et les références citées).
b) La procédure devant lautorité de protection est régie par les articles 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que laudition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de larticle 314a al. 1 CC, lenfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par lautorité de protection de lenfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou dautres justes motifs ne sy opposent.
c) En lespèce, les pièces 2 et 4 déposées par A.X.________ à lappui de son recours figuraient déjà dans le dossier de lAPEA. Il en va de même des pièces 1 à 9 produites par B.X.________. Les pièces produites par les parties qui sont postérieures au 21 décembre 2016 sont recevables et seront prises en compte ci-après, dans la mesure utile. La recevabilité des pièces 1,3 et 5 du bordereau D. 1a est plus problématique, puisquil sagit de courriels que A.X.________ a adressés à son conseil avant la décision de lAPEA du 21 décembre 2016 et quelle nindique pas ce qui laurait empêchée de les produire en première instance. De même, on peut douter de la recevabilité de la pièce 7b, datée du 14 juin 2016. La question de la recevabilité des courriels précités peut toutefois rester ouverte, puisque les griefs quils contiennent, sagissant de lactivité de la curatrice, figurent également dans les courriers adressés par le conseil de la recourante à lAPEA (dont la teneur a été résumée ci-dessus [let. G et Isupra]). On peut également laisser ouverte la question de la recevabilité de la pièce 7b soit la réponse de B.X.________ dans la procédure de divorce , dont le contenu nest de toute manière pas déterminant pour lissue de la présente procédure.
Quant aux réquisitions des dossiers ACTBO.2007.67, APEA 2011.845 et MP.2013.123, elles seront rejetées. On ne voit en effet pas quelle serait la pertinence de ces dossiers pour déterminer si E.________ doit ou non être relevée de son mandat de curatelle en faveur de A.________. Linterrogatoire de A.X.________ et B.X.________, qui se sont déterminés à plusieurs reprises par écrit, napparaît pas non plus opportun ni nécessaire. La loi ne prévoit dailleurs pas laudition des parties, sauf en cas de privation de liberté à des fins dassistance (art. 450e CC). Laudition de la curatrice ne se justifie pas davantage, dans la mesure où ses différents rapports figurent au dossier et quelle sest déjà déterminée de manière circonstanciée sur la requête de A.X.________ (cf. rapport du 1ernovembre 2016). La CMPEA considère enfin quelle dispose de suffisamment déléments pour se déterminer sur le recours sans quil faille procéder à laudition de A.________ (âgée de 10 ans), une telle mesure risquant plutôt de perturber lenfant, qui a noué un rapport de confiance avec E.________ et nest pas à lorigine de la requête du 14 septembre 2016. Dans ces circonstances, laudition de A.________ apparaît inopportune et disproportionnée.
3.a) La loi ne contient pas de dispositions spécifiques concernant la désignation et la libération du curateur par lautorité de protection de lenfant. De telles règles existent par contre dans le domaine de la protection de ladulte et il est possible de sen inspirer,mutatis mutandis(cf. [CMPEA.2016.65]). Selon larticle423 CC, lautorité de protection est tenue de libérer de ses fonctions un curateur qui nest plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (art.423 al. 1 ch. 1 CC). Une telle situation justifie, dans lintérêt de la personne concernée, quil soit mis un terme au mandat en cause, indépendamment de la volonté du curateur et même en labsence de toute faute de celui-ci. Une telle libération nest toutefois pas justifiée par toute insuffisance dans lexécution du mandat : la mise en danger des intérêts de la personne protégée qui est seule déterminante et non le fait quil y ait eu dommage ou pas (Rosch, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de ladulte, Berne 2013, n. 5 ad art. 423 CC, p. 645) doit atteindre un certain degré de gravité. La libération doit aussi être ordonnée sil existe un autre juste motif (art.423 al. 1 ch. 2 CC), soit par exemple des négligences graves, des abus dans l'exercice des fonctions ou des actes rendant le curateur indigne de la confiance qui lui est accordée, motifs déjà mentionnés à larticle 445 al. 1 aCC relatif à la destitution (Guide pratique COPMA, n. 8.10 p. 229). Dans lapplication de cette disposition, l'autorité de protection jouit d'un large pouvoir d'appréciation, quelle doit exercer dans lintérêt de la personne concernée (arrêt du TF du04.10.2016 [5A_391/2016]cons. 5.2.2).
b) En lespèce, il faut garder à lesprit que lintérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des articles 307 ss CC. A.________ et ses surs cadettes ont vécu une situation difficile, puisquelles ont été séparées de leur famille et placées dans un foyer pendant plus de deux ans, entre mai 2013 et juillet 2015. Dès leur placement en 2013, E.________ a suivi et accompagné les trois fillettes. Toutes les personnes concernées, y compris la recourante, ont régulièrement souligné limportance que «le sort de A.________ soit lié à celui de ses surs», notamment lorsquelles ont quitté le foyer pour réintégrer le domicile de B.X.________. Bien que A.________ fasse lobjet dun placement chez B.X.________, on ne discerne pas (et la recourante ne lexplique pas) ce qui justifierait, au-delà des questions de procédure, que la curatrice envisage désormais sa situation différemment de celle de ses surs. Ce dautant moins que B.X.________ a été présent dès la naissance de A.________, quil considère comme sa fille, et quaucun élément ne laisse penser quil sen occuperait moins bien que de C.________ et D.________.
Dans le cadre de son mandat, E.________ a adressé au tribunal civil, respectivement à lAPEA, des rapports réguliers concernant C.________, D.________ et A.________. Depuis 2013, elle est en relation avec les parties et lensemble des professionnels qui encadrent cette famille (foyer, école, parascolaire, éducateurs, thérapeutes, etc.). Elle a régulièrement des contacts avec les trois filles, dont le besoin de stabilité est incontestable. Si elle devait être relevée de son mandat à légard de A.________, cela aurait pour conséquence dobliger lenfant à shabituer à un nouvel interlocuteur et dintroduire une différence de traitement entre A.________ et ses surs, fondée sur un critère irrelevant.Dans la mesure où E.________ connaît très bien le dossier sous tous ses aspects, la relever de son mandat en faveur de A.________ serait dès lors contre-productif et contraire aux intérêts de lenfant, ce dautant quaucun élément objectif ne le justifie. En effet, E.________ a été amenée à prendre des décisions qui nont certes pas toujours coïncidé avec les souhaits de A.X.________ (qui revendique la garde de ses filles depuis 2013), sans que lon puisse pour autant lui reprocher un quelconque manquement ou négligence à légard de A.________ et/ou de ses surs. Ainsi, dans le cadre de son mandat, E.________ a organisé et encadré le droit de visite élargi mis en place en faveur de la recourante. Elle a suivi et soutenu le projet dinstauration dune garde partagée, lequel a finalement dû être abandonné au début de lannée 2016, en raison du déménagement de A.X.________ à U.________. Dans ce contexte, la curatrice est intervenue auprès des parties pour trouver de nouvelles solutions et suivre leur mise en uvre (cf. notamment rapports des 31 mars 2016 et du 15 juin 2016), y compris sagissant du point de passage (cf. rapports du 3 octobre 2016 et du 24 mars 2017), ce qui nest pas allé sans difficultés. Sagissant du suivi psychologique, elle a pris contact avec la thérapeute de A.________ et expliqué pourquoi ce suivi avait momentanément cessé, au printemps 2016, pour reprendre dans le courant de lannée, à la demande de A.________ (cf. rapports précités des 15 juin et 3 octobre 2016, ainsi que celui du 26 août 2016). Par ailleurs, la curatrice na pas ignoré les craintes de la recourante face à une éventuelle consommation de stupéfiants de B.X.________ et/ou de sa compagne. En effet,lassistante sociale a entrepris différentes démarches qui ont permis de confirmé la régularité, la constance et la qualité du suivi de B.X.________ sur A.________, C.________ et D.________(cf. rapport du 31 mars 2016 et rapport du 24 mars 2017). La curatrice a également agi en lien avec les difficultés financières de B.X.________ (cf. rapport du 26 avril 2016) et la menace dexpulsion dont il faisait lobjet (rapport du 1ernovembre 2016 et du 24 mars 2017). Depuis lors, une solution paraît avoir été trouvée, puisque B.X.________ a indiqué disposer dun nouveau logement, à proximité de lancien et adapté aux besoins des filles, dès le 1eravril 2017.
Il ressort ainsi du dossier que la curatrice a tenu compte des inquiétudes exprimées par A.X.________ et quelle aagi dans lintérêt des enfants, y compris celui de A.________. Si les décisions quelle a été amenée à prendre depuis 2013 nont pas toujours été dans le sens quaurait souhaité A.X.________, et que ses démarches ont parfois pris du temps, vu limportant conflit entre les parties et les difficultés de communication que cela implique,on ne voit pas en quoi son action aurait mis en danger les intérêts de A.________. Dans ce contexte, il nest pas dans lintérêt de lenfant, qui seul importe, que E.________ soit relevée de son mandat et remplacée par un autre curateur.
d) Compte tenu de ce qui précède, la décision du 21 décembre 2016 de l'APEA est conforme au droit, ne résulte pas d'une constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et est opportune.
4.a)La décision du 12 décembre 2016 doit ainsi être confirmée etle recours rejeté.
b)Vu le recours, demblée dépourvu de toutes chances de succès (art. 117 let. b CPC), la requête dassistance judiciaire de A.X.________ sera rejetée.
5.a) Les conditions de lart. 117 CPC étant réunies sagissant de B.X.________, qui émarge aux services sociaux et a été invité à se déterminer sur le recours, sa requête dassistance judiciaire sera admise.
b) Dans la liste d'opérations produite le 1erdécembre 2017, Me H.________, conseil d'office de l'intimé, a indiqué avoir consacré 7h25 heures à son mandat. Compte tenu de l'absence de difficulté de la cause et de la connaissance préalable du dossier par l'avocate, qui est intervenue en première instance, il convient de réduire la durée consacrée à la rédaction de la réponse à 4h. Au tarif horaire de 180 francs, l'indemnité revenant à Me H.________ sera ainsi arrêtée à 975 francs (soit 5h25 admises), montant auquel s'ajoutent des débours par 97.50 (10%) et la TVA sur le tout par 85.80 francs, soit un montant total de 1'158.30 francs.
c) La recourante, qui succombe, versera à B.X.________ une indemnité de dépens de 1'158.30 francs.
Le conseil doffice de lintimé pourra être rémunéré par lEtat si le montant des dépens ne peut être obtenu de la partie adverse (art. 122 al. 2 CPC).
E. 4 a) La décision du 12 décembre 2016 doit ainsi être confirmée et le recours rejeté. b) Vu le recours, d’emblée dépourvu de toutes chances de succès ( art. 117 let. b CPC ), la requête d’assistance judiciaire de A.X.________ sera rejetée .
E. 5 a) Les conditions de l’art. 117 CPC étant réunies s’agissant de B.X.________, qui émarge aux services sociaux et a été invité à se déterminer sur le recours, sa requête d’assistance judiciaire sera admise. b) Dans la liste d'opérations produite le 1 er décembre 2017, Me H.________, conseil d'office de l'intimé, a indiqué avoir consacré 7h25 heures à son mandat. Compte tenu de l'absence de difficulté de la cause et de la connaissance préalable du dossier par l'avocate, qui est intervenue en première instance, il convient de réduire la durée consacrée à la rédaction de la réponse à 4h. Au tarif horaire de 180 francs, l'indemnité revenant à Me H.________ sera ainsi arrêtée à 975 francs (soit 5h25 admises), montant auquel s'ajoutent des débours par 97.50 (10%) et la TVA sur le tout par 85.80 francs, soit un montant total de 1'158.30 francs . c) La recourante, qui succombe, versera à B.X.________ une indemnité de dépens de 1'158.30 francs. Le conseil d’office de l’intimé pourra être rémunéré par l’Etat si le montant des dépens ne peut être obtenu de la partie adverse ( art. 122 al. 2 CPC ).
Dispositiv
- s'il n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées;
- s'il existe un autre juste motif de libération. 2La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander que le curateur soit libéré de ses fonctions.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.A.________, née en 2007, est la fille de A.X.________ et de Z.________. A.________ na jamais vécu avec son père biologique. A.X.________ a rencontré B.X.________ alors quelle était enceinte de A.________. Le 7 mai 2008, A.X.________ et B.X.________ se sont mariés. De leur union sont issues deux filles, C.________ et D.________, nées en 2009 et 2011. A.________ a été élevée avec ses deux demi-surs, par A.X.________ et B.X.________.
B.Le 15 février 2013, la situation de A.________, C.________ et D.________ a fait lobjet dun signalement anonyme auprès de lAPEA en raison des problèmes dalcool et des troubles alimentaires de A.X.________. Une enquête sociale a été ordonnée. Dans un contexte dimportantes difficultés conjugales et suite à la tentative de suicide de A.X.________, le 21 mai 2013, A.________, C.________ et D.________ ont été placées au foyer I.________. Le 4 juin 2013, A.X.________ a saisi le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après : le tribunal civil) dune requête de mesures protectrices de lunion conjugale. Le 9 juillet 2013, le tribunal civil a ordonné une curatelle en faveur de C.________ et D.________ et invité lAPEA à désigner la personne en charge de cette mesure.
C.Par décision du 26 août 2013, lAPEA a pris acte de linstauration par le tribunal civil dune curatelle en faveur de C.________ et D.________, institué la même mesure en faveur de A.________ et désigné pour ces deux mandats E.________, assistante sociale auprès de lOffice de protection de la jeunesse. LAPEA a souligné que, même si B.X.________ nétait pas le père de A.________, il avait assumé ce rôle depuis sa naissance. Sagissant de la portée de la curatelle, lAPEA a estimé quau vu de la situation, la curatrice devrait assister les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin des enfants et organiser (dans limmédiat) les relations personnelles, compte tenu du placement des trois filles.
D.En octobre 2014, A.X.________ a donné naissance à un quatrième enfant, F.________, né de sa relation avec son compagnon dalors, G.________. Par décision superprovisoire du 15 janvier 2015, confirmée par ordonnance de mesures provisoires du 27 mars 2015, la garde de F.________ a été confiée à son père.
E.Par accord passé le 2 avril 2015 devant le juge des mesures protectrices de lunion conjugale, B.X.________ et A.X.________ ont convenu que la garde de C.________ et D.________ serait confiée à B.X.________ dès la levée du placement, le 3 juillet 2015. Les parties ont également admis que A.________ devait bénéficier du même traitement que ses deux surs. Cet accord a été confirmé le 6 mai 2015 devant lAPEA sagissant de A.________. Par décision du 12 juin 2015, lAPEA a ordonné la levée du placement de A.________ au foyer I.________ dès le 3 juillet 2015, ordonné son placement chez B.X.________ à compter de cette date et fixé les relations personnelles entre A.________ et sa mère sur le modèle de ce qui avait été convenu pour C.________ et D.________ devant le juge des mesures protectrices (large droit de visite). A cette époque, A.X.________ vivait à S.________ et les parties envisageaient dinstaurer une garde partagée. Le 1ermars 2016, A.X.________ a déménagé à U.________(BE) pour sétablir avec son nouveau compagnon. Dans ses rapports des 7 et 31 mars 2016, E.________ a informé lAPEA et le tribunal civil quen raison du déménagement de A.X.________, la garde alternée nétait plus envisageable, précisant les termes du nouvel accord des parties concernant lexercice du droit de visite.
F.Le 11 janvier 2016, A.X.________ a déposé une demande unilatérale de divorce auprès du tribunal civil, en concluant notamment à ce que la garde de C.________ et D.________ lui soit attribuée. Dans le cadre de cette procédure, E.________ a notamment rendu un rapport le 31 mars 2016 et un rapport complémentaire le 15 juin 2016, aux termes desquels elle préconisait le maintien de la garde des trois enfants à B.X.________, le maintien de lautorité parentale conjointe ainsi quun droit de visite en faveur de A.X.________, usuel en principe et élargi en pratique, sous supervision de la curatrice. E.________ relevait que depuis la fin du placement au foyer I.________, la situation des filles sétait stabilisée. Lorganisation mise en place leur convenait. B.X.________ avait trouvé un rythme et soccupait adéquatement de ses filles, ce que confirmaient tous les professionnels dans lentourage des enfants. Selon la curatrice, un changement de garde aurait des conséquences néfastes en termes de stabilité. Le 25 juillet 2016, le tribunal civil a rejeté la requête en modification des mesures protectrices de lunion conjugale déposée par A.X.________.
G.Dès août 2016, le mandataire de A.X.________ a interpellé a plusieurs reprises E.________, respectivement lAPEA, afin de relayer les inquiétudes de A.X.________ quant au placement de A.________ chez B.X.________. Il était question du sentiment de A.________ dêtre parfois traitée différemment de ses surs, de linterruption de son suivi psychologique, qui aurait été décidée unilatéralement par B.X.________, et de certaines difficultés liées à lexercice du droit de visite, B.X.________ refusant désormais damener les filles à la gare de T.________. Dans des rapports adressés à lAPEA les 26 août 2016 et 3 octobre 2016, la curatrice a indiqué quelles solutions avaient été trouvées en lien avec ces différentes problématiques.
H.Par courrier du 14 septembre 2016 adressé à lAPEA, A.X.________, par lintermédiaire de son conseil, a demandé que E.________ soit relevée de son mandat et quun nouveau curateur soit nommé pour A.________. En substance, le mandataire de A.X.________ faisait valoir que la curatrice avait perdu de vue la situation particulière de A.________, dans la mesure où elle était placée chez B.X.________, quelle ne donnait pas suite aux doléances légitimes de A.X.________, notamment au sujet du passage des filles à la gare de T.________. Elle nassumait dès lors plus son rôle dintermédiaire et de négociateur. A.X.________ estimait également que la curatrice ne prenait pas suffisamment en compte le suivi psychologique de A.________. En octobre 2016, le mandataire de A.X.________ a également interpellé lAPEA au sujet de la résiliation du bail de B.X.________.
I.Dans ses observations du 1ernovembre 2016, la curatrice est revenue sur chacun des points soulevés par A.X.________ et a justifié les démarches entreprises dans lintérêt des trois filles. Sen remettant à la décision de lautorité, E.________ a expliqué que le suivi psychologique de A.________ avait repris après un bilan avec la psychologue. Quant à la question du point de passage, un accord avait fini par être trouvé, B.X.________ ayant accepté, dans lintérêt des filles, de les amener et de venir les chercher à la gare de T.________. Enfin, E.________ a décrit les démarches entreprises sagissant de la menace dexpulsion de B.X.________ de son logement.
J.Par décision du 21 décembre 2016, lAPEA a rejeté la requête de A.X.________ du 14 septembre 2016 Le 17 octobre 2016, le mandataire de A.X.________ a également interpellé lAPEA au sujet de la résiliation du bail de B.X.________. Après avoir rappelé la complexité de la situation, les difficultés auxquelles les trois surs avaient dû faire face et lextrême mésentente des parents, lAPEA a relevé quune curatelle en application de larticle 308 al. 1 CC était absolument nécessaire, ce que personne ne remettait en cause. La seule question pertinente était de savoir si, pour le bien de A.________, un changement de curatrice simposait. Or, vu les bouleversements auxquels elle avait été confrontée et compte tenu du réseau qui sétait mis en place autour delle et de ses surs, un tel changement nétait pas souhaitable, ce dautant moins que les reproches adressés par A.X.________ à la curatrice apparaissaient teintés de la plus extrême subjectivité et devaient être relativisés. En aucun cas, on ne pouvait lui reprocher de la négligence ou de lindifférence face à la situation de A.________. De manière générale, il ressortait de lensemble du dossier que E.________ avait toujours eu en vue le bien des enfants et que, dans ce cadre, elle avait été amenée à prendre des décisions qui navaient pas toujours plu à A.X.________, ce qui nétait toutefois pas de nature à remettre en cause son mandat.
K.Dans son recours du 6 février 2017, A.X.________ reproche à la curatrice de ne pas prendre aux sérieux ses inquiétudes quant au cadre de vie de ses filles, et en particulier de A.________. Elle fait valoir que E.________ ne répond jamais à ses sollicitations, prenant pour exemples la question du passage des filles, le suivi psychologique de A.________, la menace dexpulsion ou encore les doutes sur le cadre de vie offert par B.X.________ en lien avec sa consommation de drogue. Elle estime que ces problèmes sont pris à la légère et quil ny pas «dinvestigation qui est menée ou dalarme de la curatrice». La recourante sétonne également que A.________ nait jamais été entendue seule par lAPEA. Elle reproche à la curatrice de traiter son cas de façon similaire à celui de ses surs, alors que A.________ est placée chez B.X.________ au sens de larticle 310 CC. Elle regrette enfin que la discussion avec la curatrice ne soit plus possible, ses inquiétudes nétant plus relayées, ce qui loblige à saisir directement lAPEA à chaque fois. La recourante conclut à ce que la décision de lAPEA du 21 décembre 2016 soit annulée, à ce quun nouveau curateur soit nommé en faveur de A.________, à loctroi de lassistance judiciaire et à ce que les frais soient laissés à la charge de lEtat.
L.Un double du recours a été transmis à B.X.________ pour observations et à E.________ pour information. Dans ses déterminations du 10 mars 2017, B.X.________ a conclu au rejet du recours de A.X.________, sous suite de frais et dépens, et à loctroi de lassistance judiciaire. Il a produit un bordereau de pièces. Dans un complément du 13 mars 2017, lintimé a sollicité la production des dossiers ACTBO.2007.67, APEA 2011.845, APEA.2013.240 et MP.2013.123. Le 27 mars 2017, A.X.________ a répliqué, joignant à son écriture le dernier rapport de la curatrice, daté du 27 mars
2017. Elle a notamment conclu à ce que la réponse de B.X.________ soit écartée du dossier et que lassistance judiciaire lui soit refusée. Le 13 avril 2017, B.X.________ a déposé de nouvelles observations et sollicité la production du dossier MAT.2016.21 ouvert auprès du tribunal civil, ainsi que laudition de A.________, si lautorité de recours lestimait nécessaire. Lintimé a également requis laudition de E.________, subsidiairement un nouveau rapport de sa part concernant A.________. B.X.________ a précisé quil disposait dun nouveau logement à compter du 1eravril 2017, qui respectait en tous points les besoins des enfants, en particulier de A.________.
M.Par courrier du 7 août 2017, le président de la Cour des mesures de protection de lenfant et de ladulte (ci-après : la CMPEA) a informé les parties que le sort des pièces produites et des réquisitions de preuves (y compris linterrogatoire des parties, laudition de la curatrice et de lenfant) était réservé, étant précisé que la production du dossier APEA.2013.40 avait été requise. Linstruction était dès lors terminée et la cause gardée à juger.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.a)Selon l'article 450 CC, les décisions de l'APEA peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent. La nomination d'un curateur à l'enfant est susceptible d'être contestée par le biais du recours de l'article 450 CC, par le renvoi de l'article 314 al. 1 CC. Selon l'article 450a CC, le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents ou inopportunité de la décision.Lesparentsde lenfant ont en principequalité pour recourir, sur la base de larticle 450 al. 2 ch. 1, applicable par analogie en vertu du renvoi prévu par l'article 314 al. 1 CC. Laqualité pour recourirappartient par ailleurs à tous ceux qui figurent à larticle 450 al. 2 ch. 2 et 3 CC, soit à tout intéressé, pour autant quil défende soit des intérêts personnels protégés, soit les intérêts de lenfant. Il sagit notamment des parents nourriciers (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5eédition, 2014, n. 1345, p. 880 et les références citées).
b) En lespèce, le recours de A.X.________ contre la décision rejetant sa requête de changement de curateur pour A.________ est recevable, tout comme les déterminations de B.X.________, dont les intérêts de parent nourricier sont compris par larticle 450 al.2 ch. 2 et 3 CC.
2.a) La CMPEA revoit la présente cause, soumise aux maximes inquisitoire illimitée et doffice (art. 446 al.1 et 3 CC, applicable par le renvoi de lart. 314 CC), avec un plein pouvoir dexamen (art. 450a al.1 CC). Les faits nouveaux peuvent être pris en compte par linstance de recours jusquau moment des délibérations et les moyens de preuve nouveaux sont en principe admissibles (arrêts [CMPEA.2017.34] du 08.12.2017 cons. 2 et [CMPEA.2016.54-56] du 07.03.2017 cons. 2).
Dans les affaires relatives à la protection de l'enfant, le juge est lié à la maxime inquisitoire en ce qui concerne l'établissement des faits et l'appréciation des preuves. Le tribunal n'est cependant pas lié par les offres de preuves des parties. Il décide au contraire, selon sa conviction, quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (arrêt du TF du02.12.2015 [5A_678/2015]cons. 5.1 et les références citées).
b) La procédure devant lautorité de protection est régie par les articles 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que laudition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de larticle 314a al. 1 CC, lenfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par lautorité de protection de lenfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou dautres justes motifs ne sy opposent.
c) En lespèce, les pièces 2 et 4 déposées par A.X.________ à lappui de son recours figuraient déjà dans le dossier de lAPEA. Il en va de même des pièces 1 à 9 produites par B.X.________. Les pièces produites par les parties qui sont postérieures au 21 décembre 2016 sont recevables et seront prises en compte ci-après, dans la mesure utile. La recevabilité des pièces 1,3 et 5 du bordereau D. 1a est plus problématique, puisquil sagit de courriels que A.X.________ a adressés à son conseil avant la décision de lAPEA du 21 décembre 2016 et quelle nindique pas ce qui laurait empêchée de les produire en première instance. De même, on peut douter de la recevabilité de la pièce 7b, datée du 14 juin 2016. La question de la recevabilité des courriels précités peut toutefois rester ouverte, puisque les griefs quils contiennent, sagissant de lactivité de la curatrice, figurent également dans les courriers adressés par le conseil de la recourante à lAPEA (dont la teneur a été résumée ci-dessus [let. G et Isupra]). On peut également laisser ouverte la question de la recevabilité de la pièce 7b soit la réponse de B.X.________ dans la procédure de divorce , dont le contenu nest de toute manière pas déterminant pour lissue de la présente procédure.
Quant aux réquisitions des dossiers ACTBO.2007.67, APEA 2011.845 et MP.2013.123, elles seront rejetées. On ne voit en effet pas quelle serait la pertinence de ces dossiers pour déterminer si E.________ doit ou non être relevée de son mandat de curatelle en faveur de A.________. Linterrogatoire de A.X.________ et B.X.________, qui se sont déterminés à plusieurs reprises par écrit, napparaît pas non plus opportun ni nécessaire. La loi ne prévoit dailleurs pas laudition des parties, sauf en cas de privation de liberté à des fins dassistance (art. 450e CC). Laudition de la curatrice ne se justifie pas davantage, dans la mesure où ses différents rapports figurent au dossier et quelle sest déjà déterminée de manière circonstanciée sur la requête de A.X.________ (cf. rapport du 1ernovembre 2016). La CMPEA considère enfin quelle dispose de suffisamment déléments pour se déterminer sur le recours sans quil faille procéder à laudition de A.________ (âgée de 10 ans), une telle mesure risquant plutôt de perturber lenfant, qui a noué un rapport de confiance avec E.________ et nest pas à lorigine de la requête du 14 septembre 2016. Dans ces circonstances, laudition de A.________ apparaît inopportune et disproportionnée.
3.a) La loi ne contient pas de dispositions spécifiques concernant la désignation et la libération du curateur par lautorité de protection de lenfant. De telles règles existent par contre dans le domaine de la protection de ladulte et il est possible de sen inspirer,mutatis mutandis(cf. [CMPEA.2016.65]). Selon larticle423 CC, lautorité de protection est tenue de libérer de ses fonctions un curateur qui nest plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (art.423 al. 1 ch. 1 CC). Une telle situation justifie, dans lintérêt de la personne concernée, quil soit mis un terme au mandat en cause, indépendamment de la volonté du curateur et même en labsence de toute faute de celui-ci. Une telle libération nest toutefois pas justifiée par toute insuffisance dans lexécution du mandat : la mise en danger des intérêts de la personne protégée qui est seule déterminante et non le fait quil y ait eu dommage ou pas (Rosch, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de ladulte, Berne 2013, n. 5 ad art. 423 CC, p. 645) doit atteindre un certain degré de gravité. La libération doit aussi être ordonnée sil existe un autre juste motif (art.423 al. 1 ch. 2 CC), soit par exemple des négligences graves, des abus dans l'exercice des fonctions ou des actes rendant le curateur indigne de la confiance qui lui est accordée, motifs déjà mentionnés à larticle 445 al. 1 aCC relatif à la destitution (Guide pratique COPMA, n. 8.10 p. 229). Dans lapplication de cette disposition, l'autorité de protection jouit d'un large pouvoir d'appréciation, quelle doit exercer dans lintérêt de la personne concernée (arrêt du TF du04.10.2016 [5A_391/2016]cons. 5.2.2).
b) En lespèce, il faut garder à lesprit que lintérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des articles 307 ss CC. A.________ et ses surs cadettes ont vécu une situation difficile, puisquelles ont été séparées de leur famille et placées dans un foyer pendant plus de deux ans, entre mai 2013 et juillet 2015. Dès leur placement en 2013, E.________ a suivi et accompagné les trois fillettes. Toutes les personnes concernées, y compris la recourante, ont régulièrement souligné limportance que «le sort de A.________ soit lié à celui de ses surs», notamment lorsquelles ont quitté le foyer pour réintégrer le domicile de B.X.________. Bien que A.________ fasse lobjet dun placement chez B.X.________, on ne discerne pas (et la recourante ne lexplique pas) ce qui justifierait, au-delà des questions de procédure, que la curatrice envisage désormais sa situation différemment de celle de ses surs. Ce dautant moins que B.X.________ a été présent dès la naissance de A.________, quil considère comme sa fille, et quaucun élément ne laisse penser quil sen occuperait moins bien que de C.________ et D.________.
Dans le cadre de son mandat, E.________ a adressé au tribunal civil, respectivement à lAPEA, des rapports réguliers concernant C.________, D.________ et A.________. Depuis 2013, elle est en relation avec les parties et lensemble des professionnels qui encadrent cette famille (foyer, école, parascolaire, éducateurs, thérapeutes, etc.). Elle a régulièrement des contacts avec les trois filles, dont le besoin de stabilité est incontestable. Si elle devait être relevée de son mandat à légard de A.________, cela aurait pour conséquence dobliger lenfant à shabituer à un nouvel interlocuteur et dintroduire une différence de traitement entre A.________ et ses surs, fondée sur un critère irrelevant.Dans la mesure où E.________ connaît très bien le dossier sous tous ses aspects, la relever de son mandat en faveur de A.________ serait dès lors contre-productif et contraire aux intérêts de lenfant, ce dautant quaucun élément objectif ne le justifie. En effet, E.________ a été amenée à prendre des décisions qui nont certes pas toujours coïncidé avec les souhaits de A.X.________ (qui revendique la garde de ses filles depuis 2013), sans que lon puisse pour autant lui reprocher un quelconque manquement ou négligence à légard de A.________ et/ou de ses surs. Ainsi, dans le cadre de son mandat, E.________ a organisé et encadré le droit de visite élargi mis en place en faveur de la recourante. Elle a suivi et soutenu le projet dinstauration dune garde partagée, lequel a finalement dû être abandonné au début de lannée 2016, en raison du déménagement de A.X.________ à U.________. Dans ce contexte, la curatrice est intervenue auprès des parties pour trouver de nouvelles solutions et suivre leur mise en uvre (cf. notamment rapports des 31 mars 2016 et du 15 juin 2016), y compris sagissant du point de passage (cf. rapports du 3 octobre 2016 et du 24 mars 2017), ce qui nest pas allé sans difficultés. Sagissant du suivi psychologique, elle a pris contact avec la thérapeute de A.________ et expliqué pourquoi ce suivi avait momentanément cessé, au printemps 2016, pour reprendre dans le courant de lannée, à la demande de A.________ (cf. rapports précités des 15 juin et 3 octobre 2016, ainsi que celui du 26 août 2016). Par ailleurs, la curatrice na pas ignoré les craintes de la recourante face à une éventuelle consommation de stupéfiants de B.X.________ et/ou de sa compagne. En effet,lassistante sociale a entrepris différentes démarches qui ont permis de confirmé la régularité, la constance et la qualité du suivi de B.X.________ sur A.________, C.________ et D.________(cf. rapport du 31 mars 2016 et rapport du 24 mars 2017). La curatrice a également agi en lien avec les difficultés financières de B.X.________ (cf. rapport du 26 avril 2016) et la menace dexpulsion dont il faisait lobjet (rapport du 1ernovembre 2016 et du 24 mars 2017). Depuis lors, une solution paraît avoir été trouvée, puisque B.X.________ a indiqué disposer dun nouveau logement, à proximité de lancien et adapté aux besoins des filles, dès le 1eravril 2017.
Il ressort ainsi du dossier que la curatrice a tenu compte des inquiétudes exprimées par A.X.________ et quelle aagi dans lintérêt des enfants, y compris celui de A.________. Si les décisions quelle a été amenée à prendre depuis 2013 nont pas toujours été dans le sens quaurait souhaité A.X.________, et que ses démarches ont parfois pris du temps, vu limportant conflit entre les parties et les difficultés de communication que cela implique,on ne voit pas en quoi son action aurait mis en danger les intérêts de A.________. Dans ce contexte, il nest pas dans lintérêt de lenfant, qui seul importe, que E.________ soit relevée de son mandat et remplacée par un autre curateur.
d) Compte tenu de ce qui précède, la décision du 21 décembre 2016 de l'APEA est conforme au droit, ne résulte pas d'une constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et est opportune.
4.a)La décision du 12 décembre 2016 doit ainsi être confirmée etle recours rejeté.
b)Vu le recours, demblée dépourvu de toutes chances de succès (art. 117 let. b CPC), la requête dassistance judiciaire de A.X.________ sera rejetée.
5.a) Les conditions de lart. 117 CPC étant réunies sagissant de B.X.________, qui émarge aux services sociaux et a été invité à se déterminer sur le recours, sa requête dassistance judiciaire sera admise.
b) Dans la liste d'opérations produite le 1erdécembre 2017, Me H.________, conseil d'office de l'intimé, a indiqué avoir consacré 7h25 heures à son mandat. Compte tenu de l'absence de difficulté de la cause et de la connaissance préalable du dossier par l'avocate, qui est intervenue en première instance, il convient de réduire la durée consacrée à la rédaction de la réponse à 4h. Au tarif horaire de 180 francs, l'indemnité revenant à Me H.________ sera ainsi arrêtée à 975 francs (soit 5h25 admises), montant auquel s'ajoutent des débours par 97.50 (10%) et la TVA sur le tout par 85.80 francs, soit un montant total de 1'158.30 francs.
c) La recourante, qui succombe, versera à B.X.________ une indemnité de dépens de 1'158.30 francs.
Le conseil doffice de lintimé pourra être rémunéré par lEtat si le montant des dépens ne peut être obtenu de la partie adverse (art. 122 al. 2 CPC).
Par ces motifs,
LA COUR DES MESURES DE PROTECTION
DE L'ENFANT ET DE L'ADULTE
1.Rejette le recours.
2.Rejette la requête dassistance judiciaire de A.X.________ pour la procédure de recours.
3.Met les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, à la charge de A.X.________.
4.Accorde à B.X.________ lassistance judiciaire pour la procédure de recours et désigne en qualité davocat doffice Me H.________.
5.Fixe lindemnité d'office de Me H.________ à 1'158.30 francs, TVA et débours inclus.
6.Dit que la recourante versera à l'intimé la somme de 1'158.30 francs à titre de dépens de deuxième instance.
Neuchâtel, le 21 décembre 2017
1Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant.3
2Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles.4
3L'autorité parentale peut être limitée en conséquence.
1Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 25 juin 1976, en vigueur depuis le 1erjanv. 1978 (RO1977237; FF1974II 1).2Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO2014357;FF20118315).3Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO2014357;FF20118315).4Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1erjuil. 2014 (RO2014357;FF20118315).
1L'autorité de protection de l'adulte libère le curateur de ses fonctions:
1. s'il n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées;
2. s'il existe un autre juste motif de libération.
2La personne concernée ou l'un de ses proches peut demander que le curateur soit libéré de ses fonctions.