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A.X.________ est né en 1948 et est donc âgé de 73 ans. Il est affecté depuis ladolescence dune surdité, survenue suite à une méningite. Sa vue est très diminuée. Le 20 janvier 2020, il a été victime dun AVC, qui la laissé hémiplégique et incapable de déglutir, sa situation nécessitant de ce fait une alimentation par gastrostomie percutanée. Latteinte neurologique subie lors de lAVC du 20 janvier 2020 est décrite comme sévère, le patient ne pouvant plus se mobiliser seul, ni se déplacer. Un retour à domicile nétait pas envisageable et il devait être placé en institution. X.________ est considéré comme incapable de discernement.
B.Le 25 février 2020, A.________ et B.________ ont saisi lAPEA dune requête urgente de mise sous curatelle de X.________. Les requérantes filles de ce dernier, nées respectivement en 1976 et en 1978, domiciliées toutes deux au Tessin faisaient état de la situation difficile dans laquelle se trouvait leur père depuis son AVC. Elles soulignaient quau vu de son état, il nétait pas en mesure de signer une procuration et quil était urgent quune mise sous curatelle soit prononcée, afin quelles puissent régler ses factures et résilier son appartement, sachant que même si son état devait saméliorer, il ne pourrait réintégrer celui-ci puisquil ne pouvait malheureusement plus vivre de façon autonome. Les requérantes suggéraient que cette curatelle soit confiée à leur mère, C.________, née en 1956 et domiciliée à U.________ (TI), ex-épouse de X.________.
Parallèlement, le 6 mars 2020, le Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe) a procédé à un signalement de la situation de X.________ à lAPEA, indiquant souhaiter que soit étudiée la possibilité dune mise sous curatelle, la collaboration de lAPEA étant sollicitée «afin détablir un plan confirmant la suite de la prise en charge de la responsabilité médicale, comme financière du patient».
Interpelée le 11 mars 2020 par la présidente de lAPEA, C.________ a indiqué, le 23 mars 2020, quelle confirmait accepter dêtre désignée curatrice de son ex-mari.
Par décision du 15 avril 2020, lAPEA a notamment institué une curatelle de représentation (art. 394 al. 1 CC) et de gestion (art. 395 al. 1 CC) à légard de X.________, désigné C.________ à cette fonction et précisé les tâches de la curatrice (représenter X.________ dans le cadre du règlement de ses affaires administratives, notamment dans ses rapports avec les autorités, les services administratifs, les établissements bancaires, la poste, les assurances (sociales), la caisse-maladie, dautres institutions et les personnes privées ; gérer avec toute la diligence requise les revenus et la fortune éventuelle du prénommé et procéder à louverture de son courrier administratif).
Le 31 juillet 2020, C.________ a indiqué souhaiter renoncer à être la curatrice de X.________, ayant sous-estimé la complexité de la tâche, ce que lAPEA a accepté sur le principe le 5 août 2020, indiquant à la curatrice quun nouveau curateur serait recherché et en la remerciant de poursuivre son mandat dans lintervalle. Par décision du 1erdécembre 2020, lAPEA a désigné D.________ en qualité de curatrice de X.________, chargée des mêmes missions que la curatrice précédente.
C.a) Dans lintervalle, le 28 juillet 2021, E.________, se présentant comme une amie ou la fille de cur de X.________, a dénoncé auprès de lAPEA les manquements quelle disait avoir observés dans les soins apportés à lintéressé au sein de linstitution dans laquelle il avait été placé après son séjour à lhôpital, soit lEMS F.________, tenu par la Fondation G.________, à T.________(NE). Dans un courrier du 2 août 2021, H.________, se présentant également comme une amie de X.________, a exposé à lAPEA ses inquiétudes en lien avec «sa situation intolérable dinhumanité», sollicitant pour lui un placement adapté. Le 26 juillet 2021, I.________, qui indiquait partager sa vie depuis 45 ans avec le frère de X.________, sest également inquiétée de la situation de celui-ci. Cinq photos montrant X.________ et un fauteuil ont été produites.
b) Ces correspondances ont été transmises par lAPEA, le 9 août 2021, à la nouvelle curatrice de X.________, avec une invitation à faire des observations écrites sur ladéquation du lieu de placement par rapport aux problématiques rencontrées par X.________ et sur déventuelles possibilités dautres lieux de placement, de même que sur le fait que ses filles conservaient à lheure actuelle le rôle de représentantes thérapeutiques. Cette question de la représentation thérapeutique a également été soulevée par lEMS F.________ dans un courrier du 5 août 2021 à lAPEA, des informations divergentes ayant été données à cette institution par lAssociation Réseau Orientation Santé Social (ci-après : AROSS), dune part, et le Service de la santé publique, dautre part.
Le 11 août 2021, la présidente de lAPEA a indiqué à lEMS F.________ que les descendants de la personne concernée étaient habilités à la représenter et à consentir ou non aux soins médicaux que le médecin envisageait de lui administrer, ambulatoirement ou en milieu institutionnel, pour autant quils lui fournissent une assistance personnelle régulière (art. 378 al. 1 ch. 5 CC). La présidente de lAPEA précisait ceci :« Jignore si A.________ fournit une assistance personnelle régulière à son père, et si elle le faisait avant son hospitalisation. Si tel devait ne pas être le cas, elle ne remplirait pas les conditions pour être représentante thérapeutique et lAutorité de protection devrait envisager la désignation dun tel représentant. Je vous remercie de me communiquer tout renseignement utile à cet égard».
Le 20 août 2021, lEMS F.________ a indiqué à lAPEA que léquipe de soins avait des contacts téléphoniques très réguliers avec A.________ dans le cadre de laccompagnement de son père, mais ne pas connaître léventuelle assistance personnelle fournie préalablement.
Le 30 août 2021, lAPEA a sollicité de A.________ des renseignements sur le type dassistance quelle avait fourni ou fournissait à son père.
c) Suite à une dénonciation de E.________ du 12 août 2021, le médecin cantonal a annoncé à lAPEA quune évaluation de la situation de X.________ serait effectuée, dans le cadre de la surveillance des institutions de soins et en matière de respect du droit des patients. Cette annonce précisait quune «première analyse a montré la complexité de la situation et [le] rôle peu clair de certains intervenants». Le 8 septembre 2021, le médecin cantonal a informé lAPEA avoir examiné, en collaboration avec les infirmiers de santé publique de son service, la situation de X.________, suite aux différents courriels qui étaient parvenus à ce service. Il concluait, sur la base des documents annexés qui explicitaient la situation de lintéressé, que les éventuelles suspicions de maltraitance ne semblaient pas avérées.
d) Le 10 septembre 2021, A.________ a détaillé à lattention de lAPEA les contacts quelle entretenait avec son père et ceux qui soccupent de lui au quotidien.
e) Selon un rapport du 16 novembre 2021 du RHNe, X.________ a dû être ré-hospitalisé le 10 novembre 2021. Ce rapport révélait quil avait subi cinq hospitalisations depuis le mois de mars 2020, soit depuis son entrée en EMS. X.________ devait demeurer à lhôpital, en attente dune structure adaptée, lEMS dans lequel il vivait jusqualors nayant toujours pas les moyens auxiliaires adaptés à sa situation.
La décision ayant été prise de ne pas renvoyer X.________ à lEMS F.________, E.________ a souhaité récupérer les affaires quelle avait amenées à lintéressé pour son séjour dans cet EMS, ce à quoi sopposait cette institution, de même que sa fille B.________. La coordinatrice de lAROSS a sollicité lAPEA afin que celui-ci arbitre ce litige.
Le 22 novembre 2021, la présidente de lAPEA a informé lEMS F.________ que les éventuelles représentantes thérapeutiques, soit B.________ et A.________, navaient pas à se prononcer sur les questions relevant des biens appartenant à X.________ ou qui lui avaient été prêtés par des tiers. Linstitution était invitée à sadresser à la curatrice, D.________.
D.Par décision rendue par voie de circulation le 22 novembre 2021, lAPEA, statuant sans frais, a constaté que A.________ et B.________ nétaient pas les représentantes thérapeutiques de X.________ et a laissé ouverte la question de la désignation dun représentant thérapeutique ou la modification de la mesure existante en curatelle de portée générale. Après avoir rappelé les dispositions légales, en particulier les articles 378 al. 1 ch. 5 et 381 al. 2 CC, lAPEA a constaté que A.________ et B.________, filles de X.________, avaient été identifiées par le personnel soignant comme représentantes thérapeutiques de leur père. Le réseau navait pas cherché à déterminer si les intéressées, au moment de la survenance de lincapacité de discernement ou de limpossibilité de communiquer, fournissaient ou non une assistance régulière à leur père. Rien au dossier ne démontrait que tel ait été le cas, au contraire, puisque les éléments mis en évidence tendaient au constat inverse (correspondance du 25 février 2020 des prénommées qui est muette sur les liens avec leur père, plainte de la première curatrice de X.________ faisant état dun manque de collaboration de la part de sa famille, plainte de E.________ et la «belle-sur» de lintéressé qui décrivent un manque de contacts, respectivement que les filles de lintéressé ne lui répondent pas). Certes, A.________ donnait désormais suite aux sollicitations et avait exposé les démarches quelle avait entreprises pour son père depuis son hospitalisation, mais le médecin traitant de X.________ ne disposait pas des coordonnées de ses filles, ce dont lAPEA déduisait «quavant la survenance dune incapacité de discernement de X.________, ses filles ne lui apportaient pas dassistance personnelle». Elles ne pouvaient dès lors être considérées comme représentantes thérapeutiques. La désignation dun représentant thérapeutique ou lextension de la curatelle à une curatelle de portée générale pouvait rester ouverte, puisque la curatrice actuelle était habilitée à signer tout ce qui relevait de la gestion et de la représentation juridique et que X.________ avait dit à plusieurs reprises ne pas souhaiter dacharnement thérapeutique.
E.Le 20 décembre 2021, A.________, «en collaboration avec B.________», recourt contre la décision précitée en concluant à son annulation. Elle considère que celle-ci contient plusieurs affirmations erronées, fondées sur des propos mensongers émanant de la belle-sur de X.________ et de E.________, ainsi que sur une «vision» incomplète des faits. Documents à lappui, elle conteste que I.________ nait pas reçu de réponse à ses interpellations puisquà de nombreuses reprises, elles ont eu des conversations téléphoniques. La recourante lavait elle-même rencontrée à la gare de Z.________, le 8 février 2020, pour recevoir les clés de lappartement de X.________. Elle documente également avoir contacté J.________, le frère du prénommé, pour linformer quelle allait lui téléphoner le soir même. Les affirmations de E.________ concernant le rapport delle-même et sa sur B.________ avec leur père sont totalement fausses et «découlent de son imagination». Elle se demande où lintéressée se trouvait au moment de lAVC de son père, puisque létat de lappartement de celui-ci était digne dune «décharge». Elle sétonne que E.________, qui affirme être la fille de cur de son père, ne soit pas intervenue pour laider à garder son appartement propre et en ordre, comme le faisait B.________ à chacune de ses visites. Celle-ci avait du reste des contacts quotidiens avec son père via la messagerie WhatsApp. Elle se rendait environ tous les trois mois à Z.________ pour lui rendre visite et laider à nettoyer et ranger son appartement. La recourante indique que E.________ donnait à boire à son père lors de son hospitalisation, ce qui provoquait des fausses routes alimentaires, question que la recourante voudrait «que lon approfondisse». Elle produit également une lettre écrite de la main de son père qui la chargeait, avec sa sur B.________ et leur mère C.________, de soccuper de ses dernières volontés, en particulier les démarches avec les pompes funèbres. Selon la recourante, la décision querellée, sous langle de lassistance personnelle quelles ont pu fournir à leur père, ne tient aucun compte de la situation extraordinaire due à la pandémie, qui a limité les rapports humains. Elle souligne que G.________ a précisé quelle avait répondu à toutes les sollicitations nécessaires concernant la prise en charge et la santé de son père. La présence physique sur les lieux a été rendue impossible par les prescriptions sanitaires, elle-même en ayant subi de nombreuses liées à la propagation du virus dans les écoles. Elle réaffirme lintention de la famille de déplacer X.________ au Tessin. Contact a en particulier été pris avec lAutorité de protection de ladulte et de lenfant du Tessin et avec plusieurs EMS dans ce canton. A cet égard, une discussion a eu lieu le 17 décembre 2021 avec le médecin et linfirmier qui soccupent de lintéressé à K.________ et laccord est complet sur cette question du déplacement vers le Tessin.
F.Le 27 décembre 2021, la présidente de lAPEA indique navoir pas dobservations à formuler sur le recours.
Le recours a également été soumis à la curatrice de X.________, qui na pas réagi.
C O N S I D E R A N T
1.Interjeté dans le délai utile de 30 jours contre une décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, le recours est recevable (art. 450bal. 1 CC).
2.Selon larticle 450aCC, le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents ou inopportunité de la décision. La CMPEA revoit la cause, soumise aux maximes inquisitoire illimitée et doffice (art. 446 CC), avec un plein pouvoir dexamen (art. 450aal. 1 CC). Les faits nouveaux peuvent être pris en compte par linstance de recours jusquau moment des délibérations et les moyens de preuve nouveaux sont en principe admissibles (arrêt [CMPEA.2017.4] du 13.07.2018, cons. 2).
3.Lincapacité de discernement de X.________ étant attestée et non contestée, se pose la question de sa représentation dans le domaine médical (art. 377 ss CC). Lintéressé est nanti dune curatelle de représentation et de gestion, mais lintervention de sa curatrice ne sétend pas à ce domaine (elle a même indiqué ne pas vouloir assumer ce rôle si cela lui était demandé). La décision rendue par lAPEA a constaté que les filles de la personne concernée, soient ses descendantes, nétaient pas ses représentantes thérapeutiques à mesure quelles ne rempliraient pas les exigences de larticle378 al. 1 ch. 5 CC.
4.a) Larticle378 al. 1 CCprévoit que sont habilités à représenter la personne incapable de discernement et à consentir ou non aux soins médicaux que le médecin envisage de lui administrer ambulatoirement ou en milieu institutionnel, selon liste en cascade, notamment ses descendants sils lui fournissent une assistance régulière. On précisera demblée que les quatre premières situations visées par la cascade prévue à cette disposition ne sont pas réalisées puisque X.________ na pas émis de directives anticipées ou donné un mandat pour cause dinaptitude, que sa curatrice na pas pour tâche de le représenter dans le domaine médical, quil na pas de conjoint ou de partenaire enregistré et ne faisait ménage commun avec personne.
Il nest pas non plus contesté que la recourante, tout comme sa sur B.________, est une descendante de X.________ et que la situation doit être évaluée sous langle du critère de la fourniture dune «assistance personnelle régulière».
b) Sauf erreur ou omission, la jurisprudence et la doctrine ne se sont pas prononcées explicitement sur la question de savoir si lassistance personnelle régulière devait exister au moment où la personne est devenue incapable de discernement, si elle le devait avant ou si elle le devait seulement au moment où la décision concernant le représentant thérapeutique est prise. Dans son arrêt du 13 mars 2017, la Cour de protection de lenfant et de ladulte du Tribunal cantonal fribourgeois a retenu au moment de juger si une épouse pouvait soccuper desaffairespatrimoniales et de la gestion des revenus et de la fortunede son époux devenu incapable de discernement (ce quelle a nié en raison dun possible conflit dintérêts, confirmant ainsi la nécessité de lui désigner un curateur) et être son représentant thérapeutique (ce quelle a en revanche admis) que«[d]epuislAVC de [lépoux], en mars 2009, son épouse lui apporte une aide conséquente au quotidien, en particulier dans sa prise en charge, veille à son bien-être, suit lévolution de son état de santé et le représente sur le plan médical. Outre le soutien personnel et médical quelle lui apporte, elle soccupe et gère,depuis lors, toutes les affaires financières et administratives du couple, y compris celles qui concernent uniquement son époux» (arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois du 13.03.2017 [106 2016 122] mises en évidence par la CMPEA). Le Tribunal cantonal fribourgeois a ainsi tenu compte de lassistance régulière fournie après laccident, ce qui sinscrit dans une certaine logique, puisque cest précisément laccident qui cause le besoin dassistance, sans examiner quels étaient concrètement les rapports avant cela.
5.a) LAPEA a fondé sa décision sur le fait que, selon elle, les filles de X.________ ne sétaient pas occupées régulièrement de lui, avant son AVC de début 2020, relevant également un manque de collaboration et une absence de contacts décrits par différents intervenants au dossier.
b) La question de savoir dans quelle temporalité doit sinscrire lassistance personnelle exigée (doit-elle exister déjà avant la cause de lincapacité de discernement ou suffit-il quelle soit fournie après ?) peut en loccurrence passer au second plan.
Si lon sen tient tout dabord à la situation après lAVC de X.________, on constate que deux jours après laccident, A.________ sest manifestement précipitée au chevet de son père puisquelle lui a rendu visite aux soins intensifs et a écrit un message Whatsapp à son oncle, J.________, pour lui annoncer son appel. Il est aussi attesté que la recourante était présente, le 8 février 2020, à Z.________ pour rendre visite à son père à lhôpital. La recourante et sa sur ont ensuite été régulièrement en contact avec le personnel médical qui soccupait de leur père. En outre, ce sont elles qui, le 25 février 2020, ont alerté lOffice de protection de ladulte dun besoin urgent de mise sous curatelle de X.________, proposant que cette mission soit confiée à leur mère et organisant les choses à cette fin, en fournissant la carte didentité et lextrait du casier judiciaire de C.________. En cela, elles ont agi avant même les démarches du même type entreprises par le RHNe, le 6 mars 2020. C.________ a ensuite indiqué navoir pas été consciente de la complexité de la tâche, le suivi administratif de X.________ ayant apparemment été inexistant, lex-épouse de la personne concernée indiquant en outre que la distance (avec le Tessin où elle réside) et «le manque quasi total de collaboration de la part de la famille de X.________ narrange[ait] pas les choses». Contrairement à ce qua retenu lAPEA, suite manifestement à une compréhension erronée du courrier de C.________ du 31 juillet 2020, la défaillance de la famille ne vise pas ici les filles de X.________, mais bien son frère et sa belle-sur, présents sur place, et dont la première curatrice de X.________ regrettait labsence de collaboration (le sens de ce courrier ne peut être compris différemment, puisque cette plainte venait après lobstacle de la distance).
Si lon se réfère à la période avant lannée 2020, il est exact que le dossier ne contient pas beaucoup déléments permettant dévaluer lintensité du lien entre père et filles. Un élément important a cependant été fourni au stade du recours, si bien que lAPEA ne pouvait en tenir compte au moment de rendre la décision litigieuse, au contraire de la Cour de céans (voir cons. 2 ci-dessus). Ainsi, en 2013, X.________ a adressé à ses filles une lettre dans laquelle il indiquait ses volontés pour après son décès, exposées également dans les documents émanant des pompes funèbres L.________, dont la dernière page, signée par X.________, précise, quelles sadressent à «B.________, à W.________(TI) et A.________, à V.________(TI)». Par ailleurs, le fait quune fois son accident vasculaire cérébral survenu, le patient a immédiatement reconnu sa fille qui sétait précipitée à son chevet aux soins intensifs est lindice que les relations étaient vraisemblablement existantes.
En définitive, tant la démarche de clarification de lidentité du représentant thérapeutique que jusquà une certaine mesure la décision de lAPEA sont ici liées aux trois signalements effectués respectivement par E.________, H.________ et I.________, en lien avec ce quelles considéraient être des mauvais traitements infligés à X.________ dans le cadre du home qui lhébergeait. Or ces mauvais traitements nont pas été confirmés par lenquête menée au sein dudit home par les services du médecin cantonal, si bien quil faut prendre avec précaution les affirmations des dénonciatrices. Par ailleurs, à lheure où il est tout à fait usuel que parents et enfants ne vivent plus dans la même région, il convient de ne pas poser dexigences trop élevées à la notion dassistance personnelle régulière sous langle dune présence physique des descendants qui prétendent exercer la représentation thérapeutique. Ceci vaut dautant plus dans une situation où, comme ici, lenquête menée par le service de la santé publique a démontré une «[b]onne collaboration et entente [de la représentante thérapeutique vivant au Tessin] avec linstitution et les soignants». Le même rapport de ce service mentionne certes à sa dernière page, en reproduisant un courriel de lAROSS, que les «filles der X.________ [ ] vivent au Tessin et nont pas de contacts avec leur père, une est représentante thérapeutique», affirmation cependant contredite par le dossier. Si effectivement le rapport AROSS précise encore quil ny avait «pas de coordonnées de contact ou des filles» de X.________ dans le dossier du Dr M.________, il faut relever que celui-ci est son «ex-médecin traitant», sans que lon sache jusquà quand cette relation de soins a existé. Le même rapport précise en outre que X.________ avait deux filles «qui [avaie]nt gardé quelques contacts avec leur père (pas de visite depuis ladmission de X.________ à lEMS)». Ce constat doit cependant être mis en perspective de la situation toute particulière imposée par la pandémie. Ceci vaut dautant plus que A.________ avait déjà indiqué à lAROSS quelle souhaitait garder son rôle de représentante thérapeutique auprès de son père «malgré la distance et labsence de visite à son papa». Celle-ci avait du reste «témoign[é] du fait que son papa naurait pas voulu dacharnement thérapeutique avant lAVC». LEMS F.________ a par ailleurs attesté de lengagement de A.________, alors que le médecin cantonal a indiqué navoir aucun indice «quant au fait que la représentante thérapeutique ne remplirait pas son rôle». À cela sajoute que laffirmation de A.________, selon laquelle elle semployait à trouver pour son père une place en EMS au Tessin, plus proche de son propre lieu de vie et lui permettant de mieux assumer son rôle de représentante thérapeutique, trouve une certaine assise au dossier et rendrait cette fonction dune certaine façon logique au regard de la motivation quy investit lintéressée. Ces intentions sont confirmées par le message du 17 novembre 2021 de la curatrice de X.________, D.________, à lAPEA, dans lequel elle évoque la possibilité pour X.________, à mesure quil ne retournerait pas au home de F.________, de rester dans un home à T.________ ou de partir «pour le Tessin dans une institution proche de ses filles».
En définitive, il apparaît non seulement conforme au droit mais opportun que la recourante puisse être la représentante thérapeutique de son père, tout comme sa sur B.________, contrairement à ce qua constaté lAPEA dans la décision querellée, au motif que les filles de X.________ ne rempliraient pas lexigence légale de lui fournir une assistance personnelle et régulière. On relèvera par ailleurs que le souhait que la personne concernée aurait exprimé de ne pas faire lobjet dacharnement thérapeutique nimplique pas linutilité dun représentant thérapeutique, toutes les questions qui se posent dans lencadrement dune personne incapable de discernement et diminuée physiquement ne pouvant être réduites à la question de sacharner ou non pour la maintenir en vie. Il est aussi primordial que le corps médical puisse avoir un interlocuteur dans ce type de situations, toujours délicates, ce dont la décision querellée le privait.
5.Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision du 22 novembre 2021 annulée. Il sera constaté que A.________ et B.________ sont les représentantes thérapeutiques de X.________. Les frais du présent arrêt resteront à la charge de lEtat, sans allocation de dépens, la recourante ayant agi seule.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Admet le recours, annule la décision du 22 novembre 2021 et confirme que A.________ et B.________ peuvent bien agir en qualité de représentantes thérapeutiques de X.________.
2.Laisse les frais du présent arrêt à la charge de lEtat.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 7 février 2022
1Sont habilités à représenter la personne incapable de discernement et à consentir ou non aux soins médicaux que le médecin envisage de lui administrer ambulatoirement ou en milieu institutionnel, dans lordre:
1. la personne désignée dans les directives anticipées ou dans un mandat pour cause dinaptitude;
2. le curateur qui a pour tâche de la représenter dans le domaine médical;
3. son conjoint ou son partenaire enregistré, sil fait ménage commun avec elle ou sil lui fournit une assistance personnelle régulière;
4. la personne qui fait ménage commun avec elle et qui lui fournit une assistance personnelle régulière;
5. ses descendants, sils lui fournissent une assistance personnelle régulière;
6. ses père et mère, sils lui fournissent une assistance personnelle régulière;
7. ses frères et surs, sils lui fournissent une assistance personnelle régulière.
2En cas de pluralité des représentants, le médecin peut, de bonne foi, présumer que chacun deux agit avec le consentement des autres.
3En labsence de directives anticipées donnant des instructions, le représentant décide conformément à la volonté présumée et aux intérêts de la personne incapable de discernement.