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Arrêt du Tribunal Fédéral
Arrêt du 24.03.2026 [5A_60/2026]
A.A.________(ci-après aussi : le père) et B.________ (ci-après aussi : la mère) sont les parents de C.________, née en 2011, et de D.________, né en 2013. Ils sont à présent séparés.
Les enfants ont fait lobjet dun signalement à lAPEA, le 10 janvier 2023, par la direction de lécole de Z.________. Une enquête sociale a été sollicitée par la présidente de lAPEA auprès de lOPE. Au terme de son rapport du 29 juin 2023, lOPE a préconisé linstitution dun mandat de curatelle au sens de larticle 308 al. 1 CC au profit de C.________ et D.________.
B.a) Une première audience a eu lieu le 12 octobre 2023, en présence des parents et de la curatrice pressentie. Il a été décidé que le dossier resterait ouvert jusquà fin mars 2024 et quun point de situation serait fait par E.________ à cette période, puis quil serait statué.
b) Au terme de son rapport du 26 mars 2024, lintervenante précitée de lOPE arrivait à la conclusion quau vu de lévolution de la situation, il paraissait pertinent et proportionné de renoncer à linstitution dune curatelle dappui éducatif, les parents restant comme précédemment opposés à un quelconque mandat. Le dossier a ainsi été classé le 27 mai 2024 et les parents informés quils pourraient en tout temps faire appel à lAPEA en cas de besoin.
c) La situation sest dégradée à lété 2024, la juge civile étant appelée à prononcer à titre superprovisionnel une interdiction de périmètre et de contact au père, concernant la mère et les enfants.
d) Lors de laudience qui sest tenue le 13 septembre 2024 devant le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz, les parents ont passé une convention partielle de mesures protectrices de lunion conjugale, dans laquelle ils se sont notamment accordés sur linstitution dune curatelle au profit de leurs enfants au sens de larticle 308 al. 2 CC et sur lexercice du droit de visite du père. Ce droit de visite devait avoir lieu dans un premier temps au Point Rencontre et, «quand lOPE lestimera[it] adéquat», de manière usuelle un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires.
e) Dans son rapport denquête sociale du 15 octobre 2024, lOffice de protection de lenfant (ci-après : OPE) a indiqué quil était utile quun intervenant en protection de lenfant puisse soutenir les enfants et les parents dans la période particulièrement mouvementée quils traversaient (ils ne saccordaient par exemple pas sur lattribution du domicile conjugal, ce qui avait un effet direct sur les enfants). Cela permettrait, au besoin, de les conseiller et les orienter si des suivis spécifiques savéraient nécessaires, mais aussi dêtre présent dans les contacts avec lécole. Ainsi, lOPE a préconisé linstitution dune curatelle dappui éducatif (art. 308 al. 1 CC), en sus dune curatelle de surveillance des relations personnelles.
f) Par décision du 27 décembre 2024, le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz a ordonné linstitution dune curatelle au sens de larticle 308 al. 1 et 2 CC au profit des enfants C.________ et D.________ et désigné E.________, intervenante au sein de lOPE, en qualité de curatrice.
g) Dans un rapport informatif du 24 janvier 2025, la curatrice a annoncé que la structure du Point Rencontre disposait désormais de disponibilités et quun entretien de présentation de cette structure avait été proposé au père, qui lavait refusé, tout comme il refusait la mise en place du droit de visite par le biais dudit Point Rencontre.
h) Sadressant le 3 février 2025 à la présidente de lAPEA, le père a exprimé le souhait que la curatrice cesse toute communication avec lui et que le suivi de la situation soit confié à une autre personne. Il ne voyait «que des complications dans tout cela» et joignait à son écrit plusieurs échanges quil avait eus avec E.________ «pour corriger déventuelles erreurs» (en substance, on retient de ces annexes que le père reprochait à la curatrice ne pas être neutre et disait ne pas avoir confiance en elle).
i) Dans son rapport urgent du 28 mars 2025, la curatrice a estimé quun changement de curateur napparaissait pas opportun, malgré les difficultés de communication avec le père. Elle a relevé que les liens déjà établis avec la famille, les contacts avec limportant réseau et la connaissance du dossier plaidaient en faveur du maintien de son mandat. Selon elle, un changement de curateur napporterait pas davantage de congruence dans les mesures proposées pour les enfants.
j) Le 15 avril 2025, le père a requis formellement le remplacement de la curatrice, à qui il reprochait un comportement qualifié d«inapproprié, subjectif et nuisible à [s]es droits fondamentaux». Il a indiqué que la situation lui causait une souffrance émotionnelle considérable et détériorait gravement son lien avec ses enfants, ce qui était contraire à leur intérêt supérieur. Il a réitéré sa demande le 23 juillet 2025, en décrivant plus précisément ce quil reprochait à la curatrice (voir cons. 2.d ci-dessous).
k) Dans lintervalle, la curatrice a, dans un nouveau rapport du 15 juillet 2025, rappelé que lexercice du droit de visite devait seffectuer par lintermédiaire de la structure Point Rencontre, ce que le père avait refusé à chaque fois. Elle a précisé que, si ce dernier venait à reconsidérer sa position, la mise en place du Point Rencontre serait organisée le plus rapidement possible.
C.a) Par décision rendue par voie de circulation du 10 septembre 2025, lAPEA, statuant sans frais, a rejeté la demande de changement de curatrice, confirmé E.________ en qualité de curatrice des enfants C.________ et D.________ et retiré leffet suspensif à tout recours interjeté contre la décision. LAPEA a retenu que la curatrice possédait les aptitudes, les connaissances et le temps nécessaires au mandat de curatelle qui lui a été confié et quelle accomplissait ses tâches de manière consciencieuse et professionnelle. Aucune faute ne pouvait lui être reprochée et la curatrice menait son mandat dans lintérêt des enfants, de sorte que la demande de changement de curateur savérait infondée.
b) Par courrier du 9 octobre 2025, la curatrice a requis de lAPEA quelle autorise la mère à effectuer seule les démarches administratives, notamment létablissement des documents didentité en faveur des enfants C.________ et D.________.
c) Par courrier du 18 octobre 2025, le père sest opposé à ce que la mère soit autorisée à effectuer seule les démarches administratives, tant quil navait pas la garantie claire que les enfants demeureraient en Suisse. En sus, il a requis de lAPEA de suspendre toute autorisation relative aux documents didentité jusquà la désignation dune nouvelle curatrice avec laquelle une communication neutre et constructive pourrait être établie.
D.Le 13 octobre 2025, A.________ interjette recours contre la décision du 10 septembre 2025, en formulant les conclusions suivantes :
1.Dannuler la décision rendue le 10 septembre 2025 par lAPEA du Val-de-Ruz.
2. De prononcer le remplacement de E.________ en qualité de curatrice de mes enfants, et de nommer une personne impartiale, compétente et capable dassurer une médiation constructive.
3. De garantir la reprise progressive du droit de visite avec mes enfants dans un cadre neutre et sécurisé, dans lintérêt de leur équilibre et du maintien du lien familial».
Le recourant fait valoir une rupture de son rapport de confiance avec la curatrice, qui rend toute collaboration impossible entre eux. Daprès lui, cette rupture a été engendrée par une longue absence de communication, par le fait que la curatrice a pris position sur la base des déclarations de la mère, sans lavoir entendu lui-même équitablement, et par sa manière dagir qui a créé un climat de méfiance et une souffrance émotionnelle profonde. En outre, il se dit victime dinsinuations, de jugements subjectifs et dun manque dimpartialité manifeste.
E.a) Par courrier du 4 novembre 2025 destiné à lAPEA et en réponse aux courriers de la curatrice et du recourant, la mère indique que le passeport espagnol de son fils est échu et que ce document est réclamé par le Service des migrations. La signature du père étant nécessaire pour les démarches administratives, la mère requiert le droit deffectuer les démarches seule, sans laide et laccord du père. Sagissant du recours déposé par le père, lintimée ne dépose pas dobservations.
b) LAPEA et E.________ ne formulent pas dobservations.
C O N S I D É R A N T
1.a) Conformément à larticle 450 al. 1 CC, les décisions de lAPEA peuvent faire lobjet dun recours devant le juge compétent. Daprès larticle 43 OJN, la Cour des mesures de protection de lenfant et de ladulte (ci-après : CMPEA) connaît des recours contre les décisions rendues par lAPEA. Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). En outre, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge au sens de larticle 450 al. 3 CC. Les exigences quant à létendue de la motivation nécessaire sont faibles, dautant que le recours de larticle 450 CC doit pouvoir être interjeté aussi par une personne concernée non assistée et dépourvue de toute formation juridique. Un acte se bornant à déclarer recourir ne suffit pas, mais lexigence de motivation est remplie dès linstant où lécrit du recourant permet de savoir quelle décision est attaquée et en quoi (Tappy, in CR CC I, 2eéd., 2024, n. 64 ad art. 450). Les faits nouveaux peuvent être pris en compte par linstance de recours jusquau moment des délibérations et les moyens de preuve nouveaux sont en principe admissibles (arrêt de la CMPEA du 07.03.2023 [CMPEA.2023.4] cons. 2).
b) En loccurrence, le recourant a déposé un acte brièvement, mais suffisamment motivé (à mesure que lon comprend que le recourant souhaite une modification de la personne de la curatrice et quil invoque à ce titre différents éléments qui seraient à lorigine dune rupture du lien de confiance), dans le délai de 30 jours, si bien que le recours est recevable.
c) La requête de la mère visant à être autorisée à effectuer seule des démarches administratives nest pas ici lobjet du litige et devra être traitée par lAPEA. Pour autant quon y voit une conclusion de la mère, cette conclusion serait irrecevable.
2.a) Dans son recours, le recourant invoque la rupture de confiance avec E.________ pour justifier un changement de curatrice. Selon lui, toute collaboration est impossible et le maintien de cette curatrice compromet gravement lintérêt supérieur de ses enfants, qui ont besoin dun climat apaisé et de relations rétablies avec leur père. Précédemment, dans ses observations du 23 juillet 2025 déjà, le père détaillait que labsence quasi-totale de communication avec la curatrice depuis plus dun an rendait toute collaboration difficile. Cette carence de dialogue entravait lorganisation du droit de visite et empêchait tout progrès constructif. Il relevait également que «lattitude de la curatrice, marquée par un ton condescendant et un manque découte, cré[ait] un climat de tension qui [lavait] conduit à renoncer à exercer [s]es droits parentaux dans certaines situations, uniquement pour éviter des interactions pénibles». Il voulait exercer son rôle de père dans un environnement apaisé, encadré par un professionnel neutre, compétent et réellement investi dans lintérêt des enfants et dans le respect des deux parents.
b)Selon larticle 308 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (al. 1). Lautorité peut conférer certains pouvoirs au curateur, notamment pour la surveillance des relations personnelles (al. 2).
L'institution d'une curatelle au sens de l'article 308 CC suppose d'abord, comme toute mesure de protection de l'enfant (cf. art. 307 al. 1 CC), que le développement de celui-ci soit menacé. Il faut ensuite, conformément au principe de subsidiarité, que ce danger ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par les mesures plus limitées de l'article 307 CC. Enfin, selon le principe de l'adéquation, l'intervention active d'un conseiller doit apparaître appropriée pour atteindre ce but (ATF 140 III 241 cons. 2.1 et les arrêts cités). Le principe de la proportionnalité est la pierre angulaire du système de protection de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (principe de la proportionnalité au sens étroit ; arrêts du TF du 18.03.2021 [5A_415/2020] cons. 6.1 ; du 13.11.2020 [5A_983/2019] cons. 9.1 et les références).
Si le développement de l'enfant n'est menacé que par les difficultés liées à l'exercice du droit de visite, la tâche du curateur éducatif peut être limitée à la seule surveillance des relations personnelles selon l'article 308 al. 2 CC, qui est une mesure moins incisive que la curatelle d'assistance éducative de l'article 308 al. 1 CC (ATF 140 III 241 cons. 2.3 et 4.2 ; arrêt du TF du 18.03.2021 [5A_415/2020] cons. 6.1 et les réf. cit.).
La mesure de protection prévue à l'article 308 al. 2 CC a pour but de faciliter, malgré les tensions existant entre les père et mère, le contact entre l'enfant et le parent qui n'est pas au bénéfice de la garde et de garantir l'exercice du droit de visite (ATF 140 III 241, JdT 2014 II 369). Le rôle du curateur de surveillance des relations personnelles est proche de celui dun médiateur, d'un intermédiaire ou d'un négociateur entre les parents, avec pour missions daplanir leurs divergences, de les conseiller et de les préparer aux visites. Il n'a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite, mais le juge peut lui confier le soin d'organiser les modalités pratiques de ce droit dans le cadre qu'il aura préalablement déterminé. Ces modalités pratiques peuvent notamment consister dans la fixation d'un calendrier, les arrangements liés aux vacances, les lieu et moment précis auxquels l'enfant doit être remis à l'autre parent, les lieu et moment précis où l'enfant sera accueilli, la garde-robe à fournir à celui-ci et le rattrapage ponctuel des jours où le droit de visite n'a pas pu être exercé comme prévu. Une curatelle de surveillance des relations personnelles devrait toujours être instituée lorsque des tensions relatives à l'exercice du droit de visite mettent gravement en danger le bien de l'enfant, notamment lorsque de telles tensions ont déjà été rencontrées à de précédents stades du conflit ou de la procédure.
c) La loi ne contient pas de dispositions spécifiques concernant la désignation et la libération du curateur par lautorité de protection de lenfant. De telles règles existent par contre dans le domaine de la protection de ladulte et il est possible de sen inspirer,mutatis mutandis([CMPEA.2021.46], [CMPEA.2017.4] ; cf. également Guide pratique COPMA,Droit de protection delenfant,
p. 148 et p. 241).En matière de changement de curateur, notamment pour la curatelle selon l'article 308 CC, le Tribunal fédéral se réfère aux dispositions analogues du droit de la protection de l'adulte, tout en tenant compte, lors de leur application, des buts et objectifs de la protection de l'enfant, notamment de son intérêt (art. 307 al. 1 CC ; arrêt du TF du 18.01.2022 [5A_443/2021] cons. 3). Cest ainsi aux articles 400 al. 1 et 423 CC quil convient de se référer.
d) Aux termes de larticle 400 al. 1 CC, lautorité de protection de ladulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à laccomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient. Parmi les éléments déterminants pour juger de laptitude figurent notamment le fait de posséder les qualités professionnelles et relationnelles, ainsi que les compétences professionnelles requises pour les accomplir, de disposer du temps nécessaire et dexécuter les tâches en personne, mais aussi de ne pas se trouver en situation de conflit dintérêts (ATF 140 III 1 cons. 4.2). Du point de vue des capacités relationnelles, il est attendu du curateur quil soit en mesure de nouer des liens avec dautres personnes dans un cadre professionnel, didentifier les tensions qui pourraient se créer, et de résoudre déventuels problèmes relationnels. Il doit faire preuve dempathie tout en gardant la distance nécessaire ; enfin, il doit savoir se montrer directif sans pour autant être autoritaire. Les capacités personnelles du curateur doivent lui permettre didentifier et dévaluer les besoins de la personne concernée ainsi que de lui apporter laide adéquate pour les résoudre, tout en préservant son autonomie (Fountoulakis, in CR CC I, 2eéd., 2024, n. 9 ad art. 400).
Larticle 423 al. 1 CC, applicable par renvoi de larticle 314 al. 1 CC, dispose que lautorité de protection de ladulte libère le curateur de ses fonctions sil nest plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (ch. 1) ou sil existe un autre juste motif de libération (ch. 2). Ce dernier fait référence aux éléments qui portent atteinte au rapport de confiance entre le mandataire, lenfant, ses parents ou lautorité, comme par exemple des actes de représentation contraires à la loi, des abus de pouvoir, le non-respect de la personnalité des intéressés ou des violations moins graves mais répétées des devoirs légaux. Certains conflits ou une perturbation insurmontable de la relation entre l'enfant, le système parental et le mandataire peuvent aussi constituer de tels justes motifs. Il faut cependant faire preuve de prudence sur ce dernier point : les difficultés dans les rapports personnels avec le mandataire trouvent souvent leur origine dans le fait même que ces rapports sont imposés par l'autorité et sont indépendantes de la personnalité du mandataire (arrêt du TF du 06.07.2023 [5A_863/2022] cons. 3.1).
e) En lespèce, la curatrice désignée est une intervenante au sein de lOPE et dispose à ce titre de connaissances, dun réseau et dune expérience, éléments adaptés aux tâches confiées dans le cadre de larticle 308 al. 1 et 2 CC. Les griefs du recourant ne visent dailleurs pas les compétences en tant que telles, mais plus la manière dont la curatrice exerce son mandat. À ce titre, ses griefs sont très généraux, en ce sens que le recourant affirme rencontrer avec E.________ des difficultés de communication, soulignant que toute collaboration est, selon lui, devenue impossible, en raison dinsinuations et de jugements subjectifs de la part de la curatrice à son endroit. Il ne détaille toutefois pas précisément de quels actes ou déclarations il se plaint concrètement (et le dossier nen révèle pas), hormis le fait que la curatrice aurait pris lavis de la mère et pas le sien. Il ressort toutefois du dossier que la curatrice a informé à plusieurs reprises le recourant de la possibilité de voir ses enfants de manière médiatisée et sécurisée dans le cadre de la structure du Point Rencontre. Le recourant a systématiquement refusé dutiliser, pour voir ses enfants, cette structure imposée par la décision judiciaire rendue suite à la transaction du 13 septembre 2024, quil ne dit pas avoir attaquée et même de sy rendre pour lentretien dintroduction. Cela paraît contradictoire avec la conclusion du recourant tendant à la reprise progressive du droit de visite avec ses enfants, dans un cadre neutre et sécurisé. Si lexamen de la question ici soumise nenglobe pas celui de la conformité de la réglementation des relations personnelles ratifiée par la juge civile, on peut néanmoins souligner que la réglementation paraît opportune et que la tâche de la curatrice sinscrit dans le cadre dune séparation difficile, marquée par des allégations de violence intra-familiale et des difficultés ne serait-ce que pour attribuer le logement de la famille, puis une interruption du lien père-enfants. Dans un tel contexte, le dossier ne révèle pas que la curatrice aurait failli à sa mission de tenter de restaurer ce lien, avec comme moyen premier la mise en uvre du droit de visite médiatisé convenu entre les parents et ratifié par la juge civile. Le refus désormais du père de sy soumettre ne trouve pas dexplication objective au dossier et le recourant ne semble pas sensible à la nécessité de bâtir une nouvelle confiance avec ses enfants, pour renouer le lien. La Cour de céans ne distingue pas, en rapport avec sa mission de mise en place du droit de visite en particulier et daccompagnement des enfants et de la famille en général, de faute de la curatrice qui justifierait un changement de curateur. On peut dailleurs se convaincre que les difficultés relationnelles entre le recourant et la curatrice résultent davantage du cadre imposé par lautorité et non de la personnalité ou dactes précis (par hypothèse critiquables) de E.________. Dès lors, la Cour de céans ne voit pas en quoi un changement de curateur permettrait de résoudre les problèmes invoqués par le recourant. La curatrice ayant créé un lien avec la famille et, plus particulièrement, avec les enfants, lintérêt de ces derniers prime.
En conséquence, les conditions dun changement de curatrice ne sont pas réalisées et le recours est mal fondé. Il nen demeure que,de facto, le droit de visite est bloqué. Il ne dépend toutefois que du recourant quil adhère au processus quil a lui-même admis à laudience du 13 septembre 2024, soit une reprise progressive des relations personnelles, dabord au sein dune structure qui ne vise pas seulement, comme il semble le penser, à le surveiller, mais aussi à rassurer les enfants et à les accompagner dans une saine reprise de contacts, grâce à des conseils de professionnels et un encadrement précisément neutre.
3.Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. Les frais sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il nest pas alloué de dépens.
Par ces motifs,la Cour des mesures de protectionde l'enfant et de l'adulte
1.Rejette le recours.
2.Arrête les frais de la procédure de recours à 400 francs et les met à la charge du recourant.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 4 décembre 2025