Sachverhalt
quant aux manquements constatés, elle invoque une violation du principe de la proportionnalité, les mesures prises étant inappropriées et pas aptes à atteindre le but visé et étant plus rigoureuses que nécessaire. Elle estime notamment que limiter la détention des chiens et chevaux a pour conséquence daffecter les animaux qui se trouvent séparés les uns des autres; quil en est de même en cas de décès; que les restrictions constituent des atteintes à sa liberté personnelle qui ne sont pas justifiées et que dans un dossier similaire des mesures moins rigoureuses avaient été prises. Elle invoque de plus une violation de linterdiction de larbitraire, lautorité intimée ayant occulté certains faits déterminants et sétant bornée à reprendre les constatations faites par le SCAV alors même quaucun procès-verbal des contrôles navait été établi. Enfin, elle invoque une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et conteste certains manquements ainsi que le fait quelle ne serait pas consciente de la gravité de certaines non-conformités.
C.Le SCAV et le département concluent au rejet du recours sans formuler dobservations.
C O N S I D E R A N T
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
E. 2 a) La recourante estime que le SCAV a établi les faits de manière inexacte en ne relevant pas que le contrôle du 22 avril 2022 avait été effectué à 8 h 45, soit avant que les tâches journalières soient effectuées et que l’on ne saurait dès lors retenir que les animaux n’avaient pas d’eau à disposition depuis de longues heures vu qu’ils ne souffraient pas de déshydratation et n’étaient pas souffrants. Elle relève de plus que lors du deuxième contrôle plus aucun manque d’eau n’était constaté. Comme l’a relevé le département, même si tout avait pu être remis en ordre avant le deuxième contrôle, cela n’empêche pas que de graves manquements ont été constatés et que la recourante ne pouvait dès lors échapper à une mesure. Cette dernière ne conteste par ailleurs pas que les gamelles et les récipients pouvant contenir de l’eau étaient secs et poussiéreux si bien que l’on ne saurait remettre en cause la constatation du SCAV, confirmée par le département, relative à l’insuffisance d’eau à disposition des animaux. Peu importe à cet égard que les animaux n’étaient pas souffrants, le manque d’eau étant quoi qu’il en soit, comme il sera démontré ci-après, punissable.
b) La recourante allègue que si le contrôle du SCAV était intervenu plus tard, le service n’aurait pas pu constater de nombreuses déjections dans l’enclos des chiens. Force est de constater à la lecture de la décision du SCAV du 2 juin 2022 que cela n’est pas retenu, seul le manque d’occupation d’un chiot de quatre mois, détenu avec un autre chien, étant signalé. Quoiqu’il en soit, la photo n o
E. 7 OPAn, la nature des sols ne doit pas présenter de risque pour la santé des animaux (al. 3). Les sols en dur doivent être non-glissants et suffisamment propres (art. 34 al. 1 OPAn). Selon l’article 59 al. 2 OPA n, relatif aux équidés, les aires de repos des logements doivent être recouvertes d’une litière suffisante, appropriée, propre et sèche. La volaille domestique doit disposer durant toute la phase lumineuse d’une surface au sol recouverte d’une litière appropriée de dimensions égales à au moins 20 % de la surface sur laquelle les animaux peuvent se déplacer (art. 66 al. 2 OPAn). L’alinéa 3 précise ce qu’il en est pour diverses espèces. Les séjours au chenil et la détention d’un chien attaché à une chaine courante ne sont pas considérés comme des sorties (al. 3). Selon l’article 72 al. 2 OPAn, les chiens doivent disposer d’une couche en matériau approprié. L’alinéa 4 bis de cet article précise qu’en cas de détention en box ou en chenil, chaque chien doit disposer d’une surface de repos surélevée et d’un abri où il peut se retirer. Ces dispositions sont violées, les boxes n’étant pas équipés de litière suffisante. Selon l’article 61 al. 4 OPAn, les équidés qui ne font l’objet d’aucune utilisation doivent être sortis deux heures au moins par jour. Selon l’alinéa 7, les sorties doivent être inscrites dans un journal. Les équidés doivent avoir suffisamment de fourrage grossier, comme de la paille fourragère, à leur disposition pour satisfaire à leur besoin d’occupation propre à l’espèce, sauf lorsqu’ils sont aux pâturages (art. 60 al. 1 OPAn). Vu les manquements retenus, ces dispositions sont aussi violées. Il en est de même des dispositions relatives aux exigences quant à l’aménagement (cons. 4.4 de la décision entreprise) les faits y relatifs n’étant pas contestés à satisfaction de droit.
b) Vu les manquements constatés le 22 avril 2022 et les dispositions précitées violées, les mesures incriminées n’apparaissent pas comme disproportionnées. Comme l’ont retenu le SCAV puis le département, il est manifeste que la recourante est dépassée par le travail causé par un si grand nombre d’animaux et que de nombreux problèmes liés à cette charge de travail sont survenus. Dans ces circonstances, la limitation du nombre d’animaux est propre à atteindre le but visé, à savoir la protection de ces derniers. Cette mesure est par ailleurs nécessaire pour permettre à la recourante de ne pas être débordée par la charge de travail liée à la détention de ces animaux. S’il s’agit d’une atteinte à la liberté individuelle de cette dernière qui entretient une relation affective étroite avec ses animaux, l’intérêt à la protection de ces derniers l’emporte. La mesure respecte le principe de proportionnalité au sens étroit étant donné que le but de protection des animaux justifie que la recourante en détienne un nombre plus limité afin d’être en mesure de s’en occuper. Si, comme elle l’allègue, les chiens et chevaux vont être séparés et dès lors affectés, leur intérêt à être bien traités l’emporte manifestement. Enfin, c’est à tort que la recourante voit une violation du principe de la proportionnalité dans le fait qu’une autorisation du SCAV est nécessaire pour détenir un animal supplémentaire ou en remplacer un en cas de décès. Si les animaux n’apprécient pas la solitude, l’autorisation du SCAV va manifestement pouvoir intervenir rapidement et cette mesure est nécessaire pour éviter que l’intéressée n’acquière ou ne remplace des animaux sans être en mesure de leur apporter les soins nécessaires. Enfin, le grief d’inégalité de traitement doit également être rejeté, la recourante n’invoquant pas en quoi les circonstances de l’affaire qu’elle mentionne (REC.2019.246) seraient similaires, soit qu’il s’agirait également de la détention d’un trop grand nombre d’animaux d’espèces différentes. Les mêmes constatations s’imposent concernant le dossier REC.2012.54 également invoqué. 4. Pour ces motifs, le recours doit être rejeté sans qu’il n’y ait lieu de donner suite aux réquisitions de preuves de la recourante. Vu le sort de la cause, celle-ci doit être condamnée aux frais et débours (art. 47 al. 1 LPJA) et ne peut prétendre à des dépens (art. 48 al. 2 LPJA a contrario).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.Le 22 avril 2022, le Service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : SCAV) a effectué à limproviste un contrôle chez X.________ et a constaté quelle détenait un grand nombre despèces (canines, équines, volailles, rongeurs, colombidés et palmipèdes) dans lécurie jouxtant son habitation dans des conditions de détention inappropriées. Le 29 avril 2022, il a adressé à cette dernière un courrier relatant les diverses non-conformités relevées et constatant que, suite à un nouveau contrôle du 25 avril 2022, certaines persistaient. Il a donné à lintéressée un délai pour faire valoir son droit dêtre entendue. Suite à un courrier de cette dernière du 9 mai 2022, par décision du 2 juin 2022, le SCAV a limité la détention danimaux autorisés (deux chevaux, deux lapins, onze volailles, trois pigeons, trois canards ainsi que cinq chiens) pour autant quils soient détenus conformément aux exigences de la législation sur la protection des animaux. Il a indiqué que tout animal supplémentaire (ou de remplacement en cas de décès) ne figurant pas dans cette liste ne pourrait être détenu, même pour une courte période, sans une autorisation écrite du service et dit quil procéderait à un séquestre immédiat du ou des animaux concernés en cas de non-respect de la décision et que des contrôles à limproviste seraient effectués.
Saisi dun recours contre cette décision, le département du développement territorial et de lenvironnement (ci-après : le département) la rejeté par décision du 16 décembre 2022. Après avoir énuméré les manquements constatés concernant les différentes espèces (chiens, chevaux, lapins, poules-coq, pigeons et canards) et les arguments soulevés à ce propos par lintéressée, le département a considéré que, si un doute existait concernant quelques points (présence ou non dune couche dans la niche du chien Akita Inu, les coliques dun cheval, lexistence de zone de retrait pour un des lapins lors du second contrôle), le SCAV avait correctement établi les autres faits. Il a retenu que les animaux navaient plus deau depuis plusieurs heures, que les boxes nétaient pas équipés de litière suffisante, que dans les endroits où séjournaient les chiens, les poules, le coq, les pigeons et les canards, les aménagements nétaient pas suffisants, que les chiens navaient pas suffisamment doccupation et que les chevaux nétaient pas sortis et navaient pas de fourrage grossier à leur disposition. Enfin, il a relevé la présence de deux vieux chiens en fin de vie qui navaient été ni soignés ni mis à mort. Il a retenu par ailleurs que le principe de la proportionnalité était respecté étant donné quil partageait lappréciation du SCAV selon laquelle lintéressée était dépassée par le travail causé par lentretien dun grand nombre danimaux et que limiter ce dernier constituait dès lors une mesure de nature à atteindre le but lié à la protection des animaux. Le fait de soumettre à autorisation du SCAV la détention de nouveaux animaux, mesure certes restrictive, nempêchait par ailleurs pas lintéressée de remplacer un animal décédé voire dacquérir un animal supplémentaire. Il a de plus réfuté les arguments de cette dernière relatifs au délai trop court entre les deux contrôles et au fait quil y a eu des changements entre les deux contrôles.
B.X.________ interjette recours devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal contre la décision du département précitée en concluant principalement à son annulation et au prononcé de mesures moins incisives, subsidiairement à sa réforme en limitant à une année les mesures prises, sous suite de frais et dépens. Après avoir relaté sa version des faits quant aux manquements constatés, elle invoque une violation du principe de la proportionnalité, les mesures prises étant inappropriées et pas aptes à atteindre le but visé et étant plus rigoureuses que nécessaire. Elle estime notamment que limiter la détention des chiens et chevaux a pour conséquence daffecter les animaux qui se trouvent séparés les uns des autres; quil en est de même en cas de décès; que les restrictions constituent des atteintes à sa liberté personnelle qui ne sont pas justifiées et que dans un dossier similaire des mesures moins rigoureuses avaient été prises. Elle invoque de plus une violation de linterdiction de larbitraire, lautorité intimée ayant occulté certains faits déterminants et sétant bornée à reprendre les constatations faites par le SCAV alors même quaucun procès-verbal des contrôles navait été établi. Enfin, elle invoque une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et conteste certains manquements ainsi que le fait quelle ne serait pas consciente de la gravité de certaines non-conformités.
C.Le SCAV et le département concluent au rejet du recours sans formuler dobservations.
C O N S I D E R A N T
en droit
1.Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.
2.a) La recourante estime que le SCAV a établi les faits de manière inexacte en ne relevant pas que le contrôle du 22 avril 2022 avait été effectué à 8 h 45, soit avant que les tâches journalières soient effectuées et que lon ne saurait dès lors retenir que les animaux navaient pas deau à disposition depuis de longues heures vu quils ne souffraient pas de déshydratation et nétaient pas souffrants. Elle relève de plus que lors du deuxième contrôle plus aucun manque deau nétait constaté.
Comme la relevé le département, même si tout avait pu être remis en ordre avant le deuxième contrôle, cela nempêche pas que de graves manquements ont été constatés et que la recourante ne pouvait dès lors échapper à une mesure. Cette dernière ne conteste par ailleurs pas que les gamelles et les récipients pouvant contenir de leau étaient secs et poussiéreux si bien que lon ne saurait remettre en cause la constatation du SCAV, confirmée par le département, relative à linsuffisance deau à disposition des animaux. Peu importe à cet égard que les animaux nétaient pas souffrants, le manque deau étant quoi quil en soit, comme il sera démontré ci-après, punissable.
b) La recourante allègue que si le contrôle du SCAV était intervenu plus tard, le service naurait pas pu constater de nombreuses déjections dans lenclos des chiens. Force est de constater à la lecture de la décision du SCAV du 2 juin 2022 que cela nest pas retenu, seul le manque doccupation dun chiot de quatre mois, détenu avec un autre chien, étant signalé.
Quoiquil en soit, la photo no7 au dossier permet de constater la présence de nombreux excréments au sol, qui ne peuvent résulter du seul fait que les tâches journalières navaient pas encore été effectuées.
c) La recourante conteste le manque de sorties des chevaux en indiquant quils sortent durant la pause de midi et en fin de journée, soit lorsque les ouvriers ont quitté le chantier sis à proximité. Certes, elle avait indiqué dans ses observations du 9 mai 2022 au SCAV puis dans son recours au département quelle navait pas pu, vu le bruit et les machines de chantier, sortir les chevaux autant quelle le voulait. Elle na toutefois pas contesté ne pas avoir tenu un journal des sorties et a implicitement reconnu linsuffisance de ces dernières puisquelle a indiqué vouloir mettre un cheval en pension à [ ] et deux autres à la montagne.
d) La recourante ne conteste pas les autres manquements retenus mais insiste sur le fait que si le contrôle avait été effectué plus tard, après les tâches journalières, les animaux auraient eu suffisamment deau, de foin et de paille. Cette argumentation nest pas convaincante. En effet, le SCAV a constaté des manquements, soit une litière insuffisante pour les chiens, les chevaux, les lapins, les pigeons et les canards et des locaux mal entretenus pour tous les animaux. Pour les chevaux en particulier, la photo no6 montre quelques brins de paille au sol, ce qui ne saurait être considéré comme une litière appropriée. Vu lampleur des manquements, il nest pas crédible quune simple tâche journalière régulière aurait permis dy palier, létat des locaux démontrant plutôt que ceux-ci datent dune durée plus longue quun jour.
Il ressort de ce qui précède que le grief de constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est mal fondé. Il en est de même de celui de violation de linterdiction de larbitraire, la recourante lassociant à la constatation inexacte précitée. Quant aux autres faits (ch. II du recours) dont la recourante se borne à donner sa propre version sans motiver en quoi leur constatation serait inexacte, incomplète, voire arbitraire, ils seront retenus tels que décrits par le SCAV et le département.
2.a) L'article6 al. 1de la loi fédérale sur la protection des animaux du 16 décembre 2005 (ci-après : LPA) prévoit que toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d'une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l'activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s'il le faut, leur fournir un gîte. L'autorité compétente peut interdire pour une durée déterminée ou indéterminée notamment la détention d'animaux aux personnes qui ont été sanctionnées pour avoir enfreint à plusieurs reprises ou de manière grave les dispositions de la loi (art.23 al. 1 let. a LPA) ou aux personnes qui, pour d'autres raisons, sont incapables de détenir ou d'élever des animaux (art.23 al. 1 let. b LPA). L'autorité compétente intervient immédiatement lorsqu'il est constaté que des animaux sont négligés ou que leurs conditions de détention sont totalement inappropriées. Elle peut les séquestrer préventivement et leur fournir un gîte approprié, aux frais du détenteur (art. 24 al. 1 LPA).
Selon larticle3de lordonnance sur la protection des animaux (OPAn du 23 avril 2008), les animaux doivent être détenus et traités de manière à ce que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne soient pas gênés et que leur faculté dadaptation ne soit pas sollicitée de manière excessive (al. 1). Les logements et les enclos doivent être munis de mangeoires, dabreuvoirs, demplacements de défécation et durinement, de lieux de repos et de retraite couverts, de possibilité doccupation, de dispositifs pour les soins corporels et daires climatisées adéquates (al. 2). Lalimentation et les soins sont appropriés sils répondent aux besoins des animaux à la lumière de lexpérience acquise et des connaissances en physiologie, éthologie et hygiène (al. 3). Larticle 4 al. 1 OPAn stipule que les animaux doivent recevoir régulièrement et en quantité suffisante une nourriture leur convenant et de leau. Lorsque les animaux sont détenus en groupe le détenteur doit veiller à ce que chacun deux reçoive suffisamment deau et de nourriture.
Vu le manque deau constaté, ces dispositions ont été violées.
Selon larticle7 OPAn, la nature des sols ne doit pas présenter de risque pour la santé des animaux (al. 3). Les sols en dur doivent être non-glissants et suffisamment propres (art.34 al. 1 OPAn). Selon larticle59 al. 2 OPAn, relatif aux équidés, les aires de repos des logements doivent être recouvertes dune litière suffisante, appropriée, propre et sèche. La volaille domestique doit disposer durant toute la phase lumineuse dune surface au sol recouverte dune litière appropriée de dimensions égales à au moins 20 % de la surface sur laquelle les animaux peuvent se déplacer (art.66 al. 2 OPAn). Lalinéa 3 précise ce quil en est pour diverses espèces. Les séjours au chenil et la détention dun chien attaché à une chaine courante ne sont pas considérés comme des sorties (al. 3). Selon larticle72 al. 2 OPAn, les chiens doivent disposer dune couche en matériau approprié. Lalinéa 4bisde cet article précise quen cas de détention en box ou en chenil, chaque chien doit disposer dune surface de repos surélevée et dun abri où il peut se retirer. Ces dispositions sont violées, les boxes nétant pas équipés de litière suffisante.
Selon larticle61 al. 4 OPAn, les équidés qui ne font lobjet daucune utilisation doivent être sortis deux heures au moins par jour. Selon lalinéa 7, les sorties doivent être inscrites dans un journal. Les équidés doivent avoir suffisamment de fourrage grossier, comme de la paille fourragère, à leur disposition pour satisfaire à leur besoin doccupation propre à lespèce, sauf lorsquils sont aux pâturages (art.60 al. 1 OPAn). Vu les manquements retenus, ces dispositions sont aussi violées. Il en est de même des dispositions relatives aux exigences quant à laménagement (cons. 4.4 de la décision entreprise) les faits y relatifs nétant pas contestés à satisfaction de droit.
b) Vu les manquements constatés le 22 avril 2022 et les dispositions précitées violées, les mesures incriminées napparaissent pas comme disproportionnées. Comme lont retenu le SCAV puis le département, il est manifeste que la recourante est dépassée par le travail causé par un si grand nombre danimaux et que de nombreux problèmes liés à cette charge de travail sont survenus. Dans ces circonstances, la limitation du nombre danimaux est propre à atteindre le but visé, à savoir la protection de ces derniers. Cette mesure est par ailleurs nécessaire pour permettre à la recourante de ne pas être débordée par la charge de travail liée à la détention de ces animaux. Sil sagit dune atteinte à la liberté individuelle de cette dernière qui entretient une relation affective étroite avec ses animaux, lintérêt à la protection de ces derniers lemporte. La mesure respecte le principe de proportionnalité au sens étroit étant donné que le but de protection des animaux justifie que la recourante en détienne un nombre plus limité afin dêtre en mesure de sen occuper. Si, comme elle lallègue, les chiens et chevaux vont être séparés et dès lors affectés, leur intérêt à être bien traités lemporte manifestement. Enfin, cest à tort que la recourante voit une violation du principe de la proportionnalité dans le fait quune autorisation du SCAV est nécessaire pour détenir un animal supplémentaire ou en remplacer un en cas de décès. Si les animaux napprécient pas la solitude, lautorisation du SCAV va manifestement pouvoir intervenir rapidement et cette mesure est nécessaire pour éviter que lintéressée nacquière ou ne remplace des animaux sans être en mesure de leur apporter les soins nécessaires.
Enfin, le grief dinégalité de traitement doit également être rejeté, la recourante ninvoquant pas en quoi les circonstances de laffaire quelle mentionne (REC.2019.246) seraient similaires, soit quil sagirait également de la détention dun trop grand nombre danimaux despèces différentes. Les mêmes constatations simposent concernant le dossier REC.2012.54 également invoqué.
4.Pour ces motifs, le recours doit être rejeté sans quil ny ait lieu de donner suite aux réquisitions de preuves de la recourante. Vu le sort de la cause, celle-ci doit être condamnée aux frais et débours (art. 47 al. 1LPJA) et ne peut prétendre à des dépens (art. 48 al. 2LPJAa contrario).
Par ces motifs,la Cour de droit public
1.Rejette le recours.
2.Met à la charge de la recourante les frais de la procédure par 880 francs, montant compensé par son avance.
3.Nalloue pas de dépens.
Neuchâtel, le 5 juin 2023