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REC.2022.130

Détention d’animaux – violation de la législation sur la protection des animaux

Ne Jurisprudence Adm · 2022-12-16 · Français NE
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Recourante dépassée par le travail causé par l’entretien du grand nombre d’animaux détenu. Une limitation du nombre d’animaux pouvant être détenus constitue la mesure la mieux à mêmeà permettre une détention conforme à la législation sur la protection des animaux; elle respecte le principe de la proportionnalité. ___________________ Par arrêt du 5 juin 2023 (Réf. : [CDP.2023.45-DIV], le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la présente décision.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du Tribunal cantonal

Arrêtdu 05.06.2023 [CDP.2023.45-DIV]

A.

A.a.

Le 22 avril 2022, le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : SCAV) a effectué un contrôle chez Mme X., à A., à l’occasion duquel il a constaté que celle-ci détenait un grand nombre d’espèces dans des conditions de détention inappropriées. Le 25 avril 2022, le SCAV a effectué un nouveau contrôle à l’occasion duquel il a à nouveau constaté des non-conformités.

A.b.

Suite à un courrier du SCAV du 29 avril 2022, dans le cadre de l’exercice de son droit d’être entendue, Mme X. a, par courrier du 9 mai 2022, fait valoir qu’elle n’était pas très matinale, que le contrôle avait été effectué avant le début des travaux journaliers, que, plus tard dans la matinée, il y aurait eu de l’eau, du foin et de la paille partout, que le comportement de ses animaux renforçait sa conviction qu’ils n’étaient pas malheureux, qu’elle prenait conscience que des améliorations s’imposaient, que les chiens devaient être vermifugés comme chaque printemps, qu’un cheval était croisé avec un cheval arabe, soit une race plutôt mince, et avait eu des coliques, qu’en raison du chantier situé en-dessus du parc elle n’avait pas pu sortir ses chevaux aussi souvent qu’elle le voulait, qu’elle allait mettre un cheval en pension et les deux autres à la montagne dès que l’herbe serait belle, qu’elle avait tué ses deux vieux chiens, qu’elle s’efforçait de trouver les équipements exigés pour les canards, des coureurs indiens qui ne sont pas très bons nageurs, que ses pigeons étaient de race lourde et ne volaient pas dehors chez la personne qui les lui avait donnés et que ses animaux étaient toute sa vie.

B.

B.a.

Le 2 juin 2022, le SCAV a décidé de limiter la détention d’animaux autorisés dans la ferme de Mme X., d’autoriser uniquement la détention de deux chevaux, de deux lapins, de onze volailles, de trois pigeons, de trois canards et des cinq chiens « Dailon », « Kyriak », « Nebbia », « Paprika » et « Vanil », pour autant qu’ils soient détenus conformément aux exigences de la législation sur la protection des animaux, de soumettre à autorisation écrite du SCAV la détention même de courte durée de tout animal supplémentaire ou de remplacement en cas de décès, de procéder au séquestre immédiat du ou des animaux concernés en cas de non-respect de la décision, de procéder à des contrôles à l’improviste aux frais de Mme X., de mettre un émolument à la charge de cette dernière, d’attirer son attention sur la teneur des articles 292 du code pénal et 28 de la loi sur la protection des animaux (LPA), du 16 décembre 2005. Il a rappelé les non-conformités constatées lors des contrôles et a précisé que le manque d’eau, d’hygiène et d’occupation ainsi que l’absence de litière constituaient des infractions graves.

B.b.

Le 4 juillet 2022, Mme X. (ci-après : la recourante) a recouru contre la décision du SCAV. Elle a conclu à l’annulation de la décision attaquée, subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée et à ce que soit rendue une nouvelle décision prévoyant des mesures moins incisives, très subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée et à ce que soit rendue une nouvelle décision limitant les mesures à une année, avec suite de frais et dépens. Elle a fait valoir en substance que certains faits avaient été constatés de manière inexacte, que la décision attaquée ne respectait pas le principe de la proportionnalité, qu’elle était arbitraire, que Mme Y., l’inspectrice qui a procédé aux contrôles et qui a signé la lettre relative au droit d’être entendu et la décision attaquée, connaissant le recourante et ayant participé à une autre procédure la concernant aurait dû se récuser. Les développements de ces griefs seront repris dans les considérants en droit de la présente décision.

B.c.

Dans ses observations du 11 août 2022, le SCAV a conclu au rejet du recours, a affirmé que la recourante était complètement dépassée par la grande quantité d’animaux qu’elle détenait, qu’il n’était pas concevable qu’en 2022 des animaux n’aient ni à boire, ni de litière, que la recourante avait fourni un gros effort durant trois jours, mais qu’il n’était pas normal que ce travail ait été effectué sur ordre du SCAV. Les divers éléments qui y sont traités seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit de la présente décision.

B.d.

Dans ses observations du 5 octobre 2022, la recourante a contesté des faits retenus et leur interprétation, a invoqué une violation du principe de la proportionnalité, s’est référé à la teneur de l’article 23 LPA et a rappelé son énorme attachement à ces animaux. Ces éléments seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit de la présente décision.

Considérant en droit :

1.

Déposé dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.

2.

2.1.

La recourante affirme que Mme Y. aurait dû se récuser en application de l’article 11, lettre g de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, vice qui doit conduire à l’annulation de la décision. Elle fait valoir que Mme Y., l’inspectrice qui a procédé aux contrôles et qui a signé la lettre relative au droit d’être entendu et la décision attaquée, connaissait le recourante et avait participé à une autre procédure la concernant et portant sur le même objet. Elle précise que, n’ayant aucune connaissance juridique, elle n’a eu connaissance de cette disposition que lorsqu’elle a consulté un mandataire, après que la décision a été rendue.

2.2.

Dans ses observations, le SCAV explique que Mme Y. était accompagnée par Mme Z., inspectrice au SCAV, lors des deux contrôles et s’étonne que la recourante ne demande la récusation de Mme Y. que dans le cadre du recours alors qu’elle aurait pu le faire après le contrôle. Il précise que Mme Y. tutoie la recourante, mais qu’elle n’a plus de contacts privés avec elle depuis de nombreuses années et que la procédure en cours est basée uniquement sur les constatations faites lors des contrôles d’avril 2022.

2.3.

Conformément à l’article 11, lettre g LPJA, « les personnes appelées à rendre ou à préparer la décision doivent se récuser () si, pour d’autres raisons, elles peuvent avoir une opinion préconçue sur l’affaire ». La recourante fait valoir qu’elle connaissait Mme Y. et que celle-ci avait participé à une autre procédure la concernant et portant sur le même objet. Il n’y a pas lieu de se montrer trop exigeant quant à la preuve de la partialité. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Cependant, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des personnes impliquées ne sont pas décisives; de manière générale, les dispositions sur la récusation sont moins sévères pour les membres des autorités administratives que pour les autorités judiciaires (ATF 2C_110/2019). Dans le cas d’espèce, la recourante s’est limitée à affirmer qu’elle connaissait Mme Y. et que celle-ci avait participé à une autre procédure. Elle n’indique pas en quoi le fait qu’elle la connaissait pouvait avoir des conséquences sur l’impartialité de Mme Y. et n'apporte aucun élément objectif démontrant qu'elle aurait une opinion préconçue dans l'actuelle procédure. Quant au fait que Mme Y. avait participé à une autre procédure la concernant, cet élément ne suffit pas pour considérer qu’un fonctionnaire aurait une opinion préconçue sur une affaire. Les récidives ne sont pas rares dans ce domaine et les inspecteurs et inspectrices du SCAV peuvent être amenés à traiter le dossier de la même personne plusieurs fois mais cet élément ne suffit pas à lui seul pour demander d'office la récusation d'un ou d’une inspectrice. Il est par ailleurs rappelé que Mme Y. était accompagnée par Mme Z. lors des contrôles. À cela s’ajoute le fait que la demande de récusation est intervenue tardivement, à savoir au stade du recours. La recourante fait valoir qu’elle n’avait pas connaissance de l’article 11 LPJA. Même sans connaitre la teneur de cette disposition, un administré peut signifier le fait qu’un fonctionnaire a une opinion préconçue sur l’affaire. En l’occurrence, la recourante n’allègue pas avoir exprimé cette réserve lors des contrôles et, surtout, n’indique rien à ce sujet dans son courrier du 9 mai 2022.

2.4.

Au vu de ce qui précède, Mme Y. n’a pas violé l’article 11 LPJA en ne se récusant pas; ce grief est par conséquent mal fondé.

3.

3.1.

La décision attaquée et les échanges subséquents abordent la situation des animaux en fonction de l’endroit où ils se trouvaient. La présente décision traite des animaux en fonction de leur espèce. La recourante contestant, à tout le moins en partie, les faits, les allégations respectives sont énumérées dans les considérants qui suivent, certaines étant reprises à plusieurs reprises en fonction des espèces concernées.

3.1.1.

Chiens. Contrôle du 22 avril 2022 : une chienne Akita Inu détenue seule dans un enclos, pas de matériau souple dans la niche; cinq chiens maigres détenus sur de la chaille dans le manège intérieur, sans eau, deux niches sans matériau souple, nombreux excréments, accès extérieur fermé, deux chiens en fin de vie, dont un avec des plaies de léchage aux pattes avant, aucune occupation; chiot appartenant à un tiers et autre chien détenus dans un box, sans eau, pas de matériel souple, pas de surface surélevée, pas d’occupation, manque d’entretien et d’hygiène; chiens pas suffisamment sortis et besoin de mouvement pas respecté. Vieux chiens n’ayant pas d’autre endroit que du béton ou du bois dur pour se coucher. Contrôle du 25 avril 2022 : les deux vieux chiens ont été abattus; pas d’occupation pour les chiens. Dans son courrier du 9 mai 2022, la recourante indique que les chiens devaient être vermifugés comme chaque printemps et que si le contrôle avait été effectué plus tard dans la matinée, il y aurait eu de l’eau, du foin et de la paille partout. La décision du 2 juin 2022 reprend pour l’essentiel les constatations faites lors des contrôles telles que relatées dans le courrier du SCAV adressé à la recourante le 29 avril 2022. Dans son recours, la recourante relève qu’aucune des inspectrices n’est allée voir la niche dans laquelle se trouvait la chienne Akita Inu et joint une photo sur laquelle on voit un chien couché sur un matériau souple bleu dans une niche. Vu l’heure, la recourante estime qu’il n’est pas surprenant de constater la présence d’excréments sur le sol. Dans ses observations, le SCAV relève que les gamelles et les récipients pouvant contenir de l’eau étaient secs et poussiéreux ce qui prouve que les animaux n’avaient plus d’eau certainement depuis le soir avant, qu’il est clairement établi que les enclos n’ont pas été nettoyés depuis de nombreux jours, qu’un nombre d’excréments beaucoup plus grand que ceux qui auraient pu être faits pendant la nuit sont visibles sur la photo figurant au dossier. S’agissant de la chienne Akita Inu, il relève que la photo n’est pas datée et que, vu sa taille et vu sa couleur, il n’est pas possible de ne pas voir ce matériau souple même de loin. Dans ses observations, la recourante relève que le SCAV n’a pas fourni de photo à l’appui de sa constatation relative à la chienne Akita Inu, qu’elle n’a pas soutenu que tous les excréments avaient été faits pendant la nuit, que cela ne signifie pas que l’enclos n’ait pas été nettoyé depuis des jours ou que les chiens ne soient pas suffisamment sortis, que les dispositions légales n’exigent pas que les logements et enclos soient constamment nettoyés, que la surface respecte largement les exigences minimales fixées dans l’annexe 1 de l’ordonnance sur la protection des animaux (OPAn), du 23 avril 2008. Elle précise que tous ses animaux recevaient régulièrement et en quantité suffisante de l’eau et que si tel n’avait pas été le cas ses animaux auraient été en très mauvais état.

3.1.2.

Chevaux. Contrôle du 22 avril 2022 : trois chevaux maigres, tapis de sol sans aucune litière, pas de fourrage grossier pour l’occupation; pas de sorties de deux heures par jour, pas de journal des sorties, manque d’entretien et d’hygiène. Contrôle du 25 avril 2022 : pas suffisamment de litière. Dans son courrier du 9 mai 2022, la recourante indique qu’un cheval était croisé avec un cheval arabe, soit une race plutôt mince, et avait eu des coliques, qu’en raison du chantier situé en-dessus du parc elle n’avait pas pu sortir ses chevaux aussi souvent qu’elle le voulait et que si le contrôle avait été effectué plus tard dans la matinée, il y aurait eu de l’eau, du foin et de la paille partout. La décision du 2 juin 2022 reprend pour l’essentiel les constatations faites lors des contrôles telles que relatées dans le courrier du SCAV adressé à la recourante le 29 avril 2022. Dans son recours, la recourante affirme que les chevaux ont des quantités de nourriture suffisantes et que les vétérinaires estiment qu’ils ne soulèvent pas d’inquiétude. Elle ne conteste pas le fait que les chevaux n’étaient pas sortis au minimum deux heures par jour, mais l’explique par la présence d’un chantier bruyant situé juste au-dessus du parc pour chevaux. Elle précise que les inspectrices ne lui ont pas demandé à voir le journal des sorties et qu’il n’en existe pas un à jour vu que l’association d’agriculture lui avait indiqué qu’il n’était plus vraiment nécessaire de tenir un tel journal. Dans ses observations, le SCAV relève qu’il est clairement établi que les enclos n’ont pas été nettoyés depuis de nombreux jours, qu’il y avait un manque de litière évident, l’aire de repos n’ayant que quelques brins de paille, et indique ne pas avoir reçu de certificat vétérinaire ou de facture démontrant qu’un cheval a souffert de coliques. Il a pu constater les nuisances sonores pendant les contrôles, mais considère que la recourante aurait pu sortir ses chevaux le soir. Dans ses observations, la recourante relève qu’elle requiert une expertise pour prouver qu’un cheval a souffert de coliques.

3.1.3.

Lapins. Contrôle du 22 avril 2022 : deux lapins, manque de litière, pas d’eau, pas de zone de retrait pour un des lapins, manque d’entretien et d’hygiène. Contrôle du 25 avril 2022 : pas de zone obscurcie pour un des lapins. Dans son courrier du 9 mai 2022, la recourante indique que, si le contrôle avait été effectué plus tard dans la matinée, il y aurait eu de l’eau, du foin et de la paille partout. La décision du 2 juin 2022 reprend pour l’essentiel les constatations faites lors des contrôles telles que relatées dans le courrier du SCAV adressé à la recourante le 29 avril 2022. Dans son recours, la recourante conteste l’absence de zone obscurcie. Dans ses observations, le SCAV relève que les gamelles et les récipients pouvant contenir de l’eau étaient secs et poussiéreux ce qui prouve que les animaux n’avaient plus d’eau certainement depuis le soir avant, qu’il est clairement établi que les enclos n’ont pas été nettoyés depuis de nombreux jours, que l’obscurcissement manquait sur la photo prise lors du contrôle du 22 avril 2022 et que la photo fournie par la recourante n’est pas datée. Dans ses observations, la recourante précise que tous ses animaux reçoivent régulièrement et en quantité suffisante de l’eau et que si tel n’avait pas été le cas ses animaux auraient été en très mauvais état.

3.1.4.

Poules – coq. Contrôle du 22 avril 2022 : pas d’eau, pas de bain de poussière, pas de nid, manque d’entretien et d’hygiène, certaines poules dans des cages trop petites, sans perchoir, le coq, seul, sans substrat au sol, sans perchoir adapté. Contrôle du 25 avril 2022 : pas de bain de poussière, une porte de cage à enlever, manque de perchoirs et de nids de ponte. Dans son courrier du 9 mai 2022, la recourante indique que si le contrôle avait été effectué plus tard dans la matinée, il y aurait eu de l’eau, du foin et de la paille partout. La décision du 2 juin 2022 reprend pour l’essentiel les constatations faites lors des contrôles telles que relatées dans le courrier du SCAV adressé à la recourante le 29 avril 2022. Dans son recours, la recourante affirme qu’il y avait bien des nids pour certaines poules et que celles-ci sortent des box durant la journée, que le coq n’est seul que durant la nuit en raison de son comportement parfois agressif. Elle explique que les poules ne pondent plus. Dans ses observations, le SCAV relève que les gamelles et les récipients pouvant contenir de l’eau étaient secs et poussiéreux ce qui prouve que les animaux n’avaient plus d’eau certainement depuis le soir avant, qu’il est clairement établi que les enclos n’ont pas été nettoyés depuis de nombreux jours, qu’aucun nid ne se trouvait dans le box des poules, que le box dans lequel était détenu le coq n’était pas aménagé pour détenir de la volaille. Dans ses observations, la recourante souligne qu’une seule de ses poules est pondeuse, que des pondoirs étaient bien présents, que le coq n’était dans le box que pour la nuit. Elle précise que tous ses animaux reçoivent régulièrement et en quantité suffisante de l’eau et que si tel n’avait pas été le cas ses animaux auraient été en très mauvais état.

3.1.5.

Pigeons. Contrôle du 22 avril 2022 : pas d’eau, sol couvert de fientes, pas de litière, pas de volière extérieure, manque d’entretien et d’hygiène. Contrôle du 25 avril 2022 : pas de volière extérieure. Dans son courrier du 9 mai 2022, la recourante indique que ses pigeons étaient de race lourde et ne volaient pas dehors chez la personne qui les lui avait donnés et que si le contrôle avait été effectué plus tard dans la matinée, il y aurait eu de l’eau, du foin et de la paille partout. La décision du 2 juin 2022 reprend pour l’essentiel les constatations faites lors des contrôles telles que relatées dans le courrier du SCAV adressé à la recourante le 29 avril 2022. Dans ses observations, le SCAV relève que les gamelles et les récipients pouvant contenir de l’eau étaient secs et poussiéreux ce qui prouve que les animaux n’avaient plus d’eau certainement depuis le soir avant, qu’il est clairement établi que les enclos n’ont pas été nettoyés depuis de nombreux jours. Dans ses observations, la recourante précise que tous ses animaux reçoivent régulièrement et en quantité suffisante de l’eau et que si tel n’avait pas été le cas ses animaux auraient été en très mauvais état.

3.1.6.

Canards. Contrôle du 22 avril 2022 : trois canards sans eau, sans possibilité de nager, sans litière, manque d’entretien et d’hygiène. Contrôle du 25 avril 2022 : bassin trop petit pour nager. Dans son courrier du 9 mai 2022, la recourante indique qu’elle s’efforçait de trouver les équipements exigés pour les canards, des coureurs indiens qui ne sont pas très bons nageurs et que si le contrôle avait été effectué plus tard dans la matinée, il y aurait eu de l’eau, du foin et de la paille partout. La décision du 2 juin 2022 reprend pour l’essentiel les constatations faites lors des contrôles telles que relatées dans le courrier du SCAV adressé à la recourante le 29 avril 2022. Dans son recours, elle indique que les canards peuvent sortir du box durant la journée. Dans ses observations, le SCAV relève que les gamelles et les récipients pouvant contenir de l’eau étaient secs et poussiéreux ce qui prouve que les animaux n’avaient plus d’eau certainement depuis le soir avant, qu’il est clairement établi que les enclos n’ont pas été nettoyés depuis de nombreux jours. Dans ses observations, la recourante précise que tous ses animaux reçoivent régulièrement et en quantité suffisante de l’eau et que si tel n’avait pas été le cas ses animaux auraient été en très mauvais état.

3.2.

Il ressort de ce qui précède que le SCAV et la recourante ont en partie une vision des faits divergente. L’autorité de céans considère que l’on pourrait avoir un doute s’agissant des points suivants : la présence ou non d’une couche dans la niche du chien Akita Inu, l’existence de coliques d’un cheval, l’existence de zone de retrait pour un des lapins lors du second contrôle. Pour le surplus, elle retient que le SCAV a correctement établi les faits. Il n’y a pas lieu d’instruire plus avant ces points, leur poids dans l’appréciation globale de la situation étant marginal. Il n’est ainsi pas donné suite à la requête d’expertise relative au cheval ayant selon la recourante souffert de coliques.

4.

4.1.

Le SCAV reproche à la recourante de nombreuses violations de la législation sur la protection des animaux. Cette législation a pour but de protéger la dignité et le bien-être des animaux. Conformément à l’article 4 LPA, toute personne qui s’occupe d’animaux doit (a) tenir compte au mieux de leurs besoins; (b) veiller à leur bien-être dans la mesure où le but de leur utilisation le permet (al. 1). Personne ne doit de façon injustifiée causer à des animaux des douleurs, des maux ou des dommages, les mettre dans un état d’anxiété ou porter atteinte à leur dignité d’une autre manière. Il est interdit de maltraiter les animaux, de les négliger ou de les surmener inutilement (al. 2). Toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d’une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l’activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s’il le faut, leur fournir un gîte (art. 6, al. 1 LPA). L’article 3 OPAn arrête les principes généraux : les animaux doivent être détenus et traités de manière à ce que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne soient pas gênés et que leur faculté d’adaptation ne soit pas sollicitée de manière excessive (al. 1). Les logements et les enclos doivent être munis de mangeoires, d’abreuvoirs, d’emplacements de défécation et d’urinement, de lieux de repos et de retraite couverts, de possibilités d’occupation, de dispositifs pour les soins corporels et d’aires climatisées adéquats (al. 2). L’alimentation et les soins sont appropriés s’ils répondent aux besoins des animaux à la lumière de l’expérience acquise et des connaissances en physiologie, éthologie et hygiène (al. 3). Les animaux ne doivent pas être détenus en permanence à l’attache (al. 4). Ces dispositions qui contiennent les exigences de base que tout détenteur d’animaux doit respecter sont complétées par des dispositions spécifiques examinées dans les considérants qui suivent.

4.2.

Eau. Conformément à l’article 4, alinéa 1 OPAn, les animaux doivent recevoir régulièrement et en quantité suffisante une nourriture leur convenant et de l’eau. Lorsque des animaux sont détenus en groupe, le détenteur doit veiller à ce que chacun d’eux reçoive suffisamment d’eau et de nourriture.

4.2.1.

Selon le SCAV, à l’exception des chevaux, les animaux détenus par la recourante ne disposaient pas de suffisamment d’eau. La recourante fait valoir que si le contrôle avait été effectué un peu plus tard dans la matinée, il y aurait eu de l’eau dans les gamelles; le SCAV répond que les gamelles et les récipients pouvant contenir de l’eau étaient secs et poussiéreux ce qui prouve que les animaux n’avaient plus d’eau certainement depuis le soir avant. Il faut admettre que les animaux n’avaient plus d’eau depuis plusieurs heures.

4.2.2.Dans le documentMon chienédité par l’OSAV, on peut lire que, pour la santé et le bien-être des chiens, il est crucial de prévoir un accès permanent à de l’eau propre, ce qui est facile si les animaux sont nourris à la maison. Si les chiens sont principalement détenus à l’air libre, il faut veiller à ce que les bols ou les écuelles ne soient pas vides et à ce que l’eau qu’ils contiennent ne soit pas gelée (p. 13). Sur le site de l’OSAV (protection des animaux – détention des animaux de compagnie et des animaux sauvages – lapins), on peut lire que les lapins doivent disposer en permanence d’eau potable fraîche. Dans la fiche thématiquePossibilité de nager et autres exigences pour les oies et les canardséditée par l’OSAV, on peut lire qu’il doit y avoir de l’eau propre à disposition en permanence.

4.2.3.

Les animaux n’ayant pas eu d’eau à disposition depuis de longues heures, la recourante a violé l’article 4 OPAn.

4.3.

Sols (litières, propreté). Selon l’article 7, alinéa 3 OPAn, la nature des sols ne doit pas présenter de risque pour la santé des animaux. En vertu de l’article 34, alinéa 1 OPAn, les sols en dur doivent être non glissants et suffisamment propres.

4.3.1.

Selon le SCAV, il n’y avait pas suffisamment de litière pour les chiens, les chevaux, les lapins, les pigeons et les canards et, pour tous les animaux, les locaux étaient mal entretenus et ne remplissaient pas les conditions en termes d’hygiène. S’agissant des chevaux, une litière appropriée, soit des matelas de paille d’une épaisseur de 10 à 20 cm, propre et sèche doit être présente en tout temps. La recourante fait valoir que si le contrôle avait été effectué un peu plus tard dans la matinée, il y aurait eu de la paille et du foin partout.

4.3.2.

En vertu de l’article 72, alinéa 2 OPAn, les chiens doivent disposer d’une couche en matériau approprié. Conformément à l’article 59, alinéa 2 OPAn, s’agissant des chevaux, les aires de repos des logements doivent être recouvertes d’une litière suffisante, appropriée, propre et sèche. Selon l’article 66, alinéa 2 OPAn, la volaille domestique doit disposer durant toute la phase lumineuse d’une surface au sol recouverte d’une litière appropriée de dimensions égales à au moins 20 % de la surface sur laquelle les animaux peuvent se déplacer.

4.3.3.

En n’équipant pas les box de litière suffisante, la recourante a violé les articles 7, alinéa 3, 34, alinéa 1, 59, alinéa 2, 66, alinéa 2 et 72, alinéa 2 OPAn.

4.4.Exigences quant à l’aménagement.

4.4.1.

Le SCAV relève qu’il n’y a pas de surface surélevée pour les chiens. L’article 72, alinéa 4bis OPAn prévoit qu’en cas de détention en box ou en chenil, chaque chien doit disposer d’une surface de repos surélevée et d’un abri où il peut se retirer et que, dans des cas fondés, notamment si le chien est malade ou âgé, cet abri peut être omis. La recourante a par conséquent violé cette disposition.

4.4.2.

Pour les poules, le SCAV relève qu’il n’y a pas de bain de poussière, pas de nid, que certaines poules sont dans des cages sans perchoir, que certaines cages sont beaucoup trop petites, que le coq est seul, sans substrat au sol, sans perchoir adapté. Il explique que ces équipements doivent être facilement accessibles, y compris la nuit. Les cages dans lesquelles sont détenues des poules doivent respecter les normes en tout temps. L’article 66, alinéa 3, lettres a à c OPAn prévoit que les poules doivent disposer de nids individuels ou collectifs appropriés et protégés et de possibilités de se percher. Le tableau 9-1, consacré aux poules domestiques, de l’annexe 1 de l’OPAn contient les exigences relatives aux poulaillers. La détention par la recourante ne respectait pas ces dispositions.

4.4.3.

Le SCAV relève que les pigeons ne disposent pas d’une volière extérieure. La recourante fait valoir que ses pigeons ne volaient pas chez leur précédent détenteur. Il ressort du tableau 9-3, consacré aux pigeons domestiques, de l’annexe 1 de l’OPAn qu’un enclos extérieur est obligatoire pour les pigeons n’ayant pas la possibilité de voler librement chaque jour. L’OPAn pose les mêmes exigences pour toutes les espèces pigeons. La recourante n’a par conséquent pas détenu les pigeons de manière conforme à l’OPAn.

4.4.4.

Le SCAV relève que les canards ne disposent pas d’une possibilité de nager. L’article 66, alinéa 3, lettre d OPAn exige que les canards aient une possibilité de nager. En ne prévoyant pas cet équipement, la recourante a violé l’OPAn.

4.5.Absence de sorties et d’occupation pour les chiens et les chevaux.

4.5.1.

Le SCAV relève que les chiens de la recourante ne sont pas suffisamment sortis. L’article 71 OPAn prévoit ce qui suit s’agissant du mouvement nécessaire aux chiens : « Les chiens doivent être sortis tous les jours et en fonction de leur besoin de mouvement. Lors de ces sorties, ils doivent aussi, dans la mesure du possible, pouvoir se mouvoir librement sans être tenus en laisse (al. 1). S’ils ne peuvent être sortis, les chiens doivent néanmoins pouvoir se mouvoir tous les jours dans un enclos. Le séjour au chenil et la détention du chien attaché à une chaîne courante ne sont pas considérés comme des sorties (al. 2). () (al. 3) ».

4.5.2.

Le SCAV relève qu’il n’y a pas d’occupation pour les chiens sans apporter davantage de précisions. Dans le documentMon chienédité par l’OSAV, on peut lire que les chiens doivent avoir du mouvement et des activités stimulantes, sous forme d’exercices et de jeux; de surcroît ils doivent avoir quelque chose à mâcher.

4.5.3.

Le SCAV relève que les chevaux de la recourante ne bénéficient pas de deux heures de sortie quotidiennes et que le journal n’est pas tenu à jour. La recourante invoque le bruit lié au chantier se trouvant à proximité du parc destiné aux chevaux. L’existence de ce chantier est certes de nature à contraindre la recourante à adapter les heures de sorties de ses chevaux. Mais, comme le mentionne le SCAV, ce chantier n’est pas en activité de manière continue; la recourante devait par conséquent s’organiser de façon à sortir ses chevaux en dehors des heures durant lesquelles le chantier était en activité et inscrire les sorties dans un journal des sorties. En effet, conformément à l’article 61, alinéas 1, 4 et 7 OPAn, « les équidés doivent pouvoir prendre suffisamment de mouvement tous les jours. L’utilisation ou la sortie de l’équidé sont également considérées comme du mouvement (al. 1). Les équidés qui ne font l’objet d’aucune utilisation doivent être sortis deux heures au moins chaque jour (al. 4). Les sorties doivent être inscrites dans un journal (al. 7) ».

4.5.4.

Le SCAV relève que les chevaux n’ont pas de fourrage grossier à leur disposition pour l’occupation. En vertu de l’article 60, alinéa 1 OPAn, les équidés doivent avoir suffisamment de fourrage grossier, comme de la paille fourragère, à leur disposition pour satisfaire le besoin d’occupation propre à l’espèce, sauf quand ils sont au pâturage.

4.5.5.

La recourante a par conséquent violé ces dispositions.

4.6.

Vieux chiens. Lors du premier contrôle, le SCAV a relevé la présence de deux vieux chiens en fin de vie, dont un avec des plaies de léchage aux pattes avant, qui n’avaient pas d’autre endroit que du béton ou du bois dur pour se coucher. La recourante les a fait abattre le jour même. Pourquoi la recourante a-t-elle attendu le contrôle du SCAV pour euthanasier ces chiens ? Que ce serait-il passé si le SCAV n’avait pas procédé à un contrôle ? En vertu de l’article 5, alinéa 2 OPAn, « dès que des animaux sont malades ou blessés, le détenteur doit les loger, les soigner et les traiter d’une manière adaptée à leur état ou, à défaut, les mettre à mort ». La recourante a négligé ses devoirs s’agissant de ces deux chiens.

5.

5.1.

La recourante estime que la décision du SCAV ne respecte pas le principe de la proportionnalité. Elle affirme ne pas voir en quoi limiter la détention d’animaux autorisés dans sa ferme à certains animaux et soumettre à l’autorisation écrite du SCAV la détention d’animaux supplémentaires serait propre à atteindre le but d’intérêt public visé en l’espèce, soit la protection des animaux. Elle considère que des mesures moins incisives pourraient être mises en œuvre pour atteindre le but visé. Enfin elle soutient que la mesure prise n’est pas proportionnelle au sens étroit du terme, soit proportionnée au but qu’il s’agit d’atteindre; elle fait valoir que ne pas permettre de remplacer un animal décédé alors que certains animaux n’apprécient pas la solitude constitue une restriction injustifiée. Elle invoque par ailleurs une affaire dans laquelle le SCAV avait procédé en deux temps, par une première décision demandant au détenteur de prendre des mesures en vue de respecter la législation puis, suite à un contrôle effectué dix mois plus tard ayant permis de constater une récidive, par une décision de séquestre des animaux; elle affirme qu’une telle mesure pourrait être prononcée dans son cas, vu notamment les nombreuses non-conformités qu’elle a éliminées en à peine un week-end.

5.2.

En vertu de l’article 23, alinéa 1 LPA, l’autorité compétente peut interdire pour une durée déterminée ou indéterminée la détention, le commerce ou l’élevage d’animaux, ou l’exercice d’une activité professionnelle impliquant l’utilisation d’animaux : (a.) aux personnes qui ont été sanctionnées pour avoir enfreint à plusieurs reprises ou de manière grave des dispositions de la présente loi, des dispositions d’exécution ou des décisions d’application; (b.) aux personnes qui, pour d’autres raisons, sont incapables de détenir ou d’élever des animaux.

5.3.

Le SCAV a estimé que la recourante n’était pas en mesure de s’occuper d’un grand nombre d’animaux. Il reconnaît qu’elle a fourni un gros effort entre les deux contrôles, mais considère qu’il n’est pas normal que ce travail ait été effectué sur ordre du SCAV (observations du SCAV, p. 4). L’autorité de céans ne doute pas du fait que la recourante est très attachée à ses animaux. Elle partage toutefois l’appréciation du SCAV selon laquelle la recourante est dépassée par le travail causé par l’entretien du grand nombre d’animaux qu’elle détenait. Il ne s’agit en effet pas d’un manquement unique, qui aurait pu être dû au hasard, mais de nombreux problèmes, liés à la charge de travail que représente la détention de tant d’animaux.

5.4.

Compte tenu de ce qui précède, limiter le nombre d’animaux constitue une mesure de nature à atteindre le but, à savoir la protection des animaux. En limitant le nombre d’animaux comme il l’a fait, le SCAV permet à la recourante de continuer de détenir des animaux en améliorant les conditions de détention afin qu’elles soient conformes à la législation sur la protection des animaux. Le SCAV interdit à la recourante de détenir des animaux supplémentaires ou d’acquérir des animaux de remplacement sans autorisation écrite de sa part. Cette mesure est certes restrictive, mais permet à la recourante de remplacer un animal décédé, voire d’acquérir un animal supplémentaire, avec l’autorisation du SCAV, ce qui permet de tenir compte du bien-être des animaux et des éventuels souhaits de la recourante.

5.5.

La recourante semble penser que si elle avait pu tout remettre en ordre avant le deuxième contrôle elle aurait échappé à une mesure prononcée par le SCAV; elle critique par ailleurs le court laps de temps entre les deux contrôles (recours, p. 10). Elle conteste avoir commis de graves infractions et tient à préciser avoir toujours tout mis en œuvre pour le bien-être de ses animaux; à l’appui de cette affirmation, elle invoque la différence entre les non-conformités relevées lors du premier contrôle, effectué avant ses travaux journaliers, et celles relevées lors du deuxième ayant pourtant eu lieu après un court laps de temps après le premier contrôle (recours, p. 12). Elle perd de vue qu’elle doit respecter la législation sur la protection des animaux sans que le SCAV lui rappelle ce qu’elle doit faire. Le délai fixé par le SCAV n’équivalait pas à un avertissement ou à une étape en vue de prendre d’autres mesures, mais visait à assurer que les animaux présents soient détenus de manière conforme à la législation sur la protection des animaux le plus rapidement possible. S’agissant de la conformité de la procédure aux dispositions légales, le SCAV aurait pu renoncer à fixer un délai à la recourante.

5.6.

S’agissant de la problématique du remplacement d’animaux décédés lorsqu’il s’agit d’animaux n’appréciant pas la solitude, en particulier de lapins, le SCAV relève que les lapins peuvent être détenus seuls et que lors des contrôles les lapins étaient dans des box différents ce qui a pour conséquence que si l’un d’eux devait disparaître l’autre ne s’en rendrait pas compte. À cela s’ajoute le fait que la recourante peut demander au SCAV de l’autoriser à remplacer un animal si nécessaire.

5.7.

De manière générale, la recourante ne semble pas consciente de la gravité de certaines non-conformités à la législation. Dans ces circonstances, un simple rappel des dispositions légales aurait constitué une mesure insuffisante. Une mesure moins restrictive n’aurait pas été de nature à atteindre le but visé, à savoir la protection des animaux.

5.8.

Vu ce qui précède, force est de constater que la mesure prononcée est de nature à atteindre son but, qu’elle n’est pas plus restrictive que nécessaire et qu’elle est proportionnée au but qu’elle vise à atteindre. En rendant la décision attaquée, le SCAV n’a ainsi pas violé le principe de la proportionnalité.

6.

La recourante estime que la décision du SCAV viole la garantie de l’interdiction de l’arbitraire dès lors qu’elle contredit clairement de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité; elle se réfère à la violation du principe de la proportionnalité. Ce grief n’est que faiblement motivé. La décision attaquée ne violant pas le principe de la proportionnalité, la recourante n’ayant pas apporté d’autres éléments à l’appui de son grief et la décision n’étant pas insoutenable dans son résultat, ce grief est rejeté.

7.

Vu ce qui précède, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée.

8.

Conformément à l’article 47, alinéa 1 LPJA, la partie qui succombe est condamnée au paiement des frais de procédure, soit en l’espèce 770 francs, montant compensé par l’avance des frais effectuée. Vu l’issue du recours, il n’est pas alloué d’indemnité de dépens (art. 48 LPJA).

Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département du développement territorial et de l'environnement :

1.rejette le recours et confirme la décision attaquée;

2.met à la charge de la recourante un émolument de 700 francs et des frais de 70 francs, soit un total de 770 francs, montant compensé par l’avance de frais effectuée;

3.n’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 16 décembre 2022

Laurent Favre