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REC.2019.246

Interdiction de détenir des animaux

Ne Jurisprudence Adm · 2020-01-07 · Français NE
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Compte tenu des violations graves et répétées à la législation en matière de protection des animaux, l’interdiction de détenir des animaux et le séquestre d’animaux en découlant ne viole pas le principe de la proportionnalité.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

A.a.

Le 5 juillet 2019, le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : le SCAV) a procédé à un contrôle non annoncé au domicile de la mère de X., où celle-ci logeait, et a procédé au séquestre des quatre chiens de cette dernière.

A.b.

Par décision du 8 juillet 2019, le SCAV a confirmé le séquestre préventif des quatre chiens de X., à savoir D., […], E., […], F., […], et G., […], a mis les frais de séquestre et de pension à la charge de X., a retiré l’effet suspensif d’un éventuel recours et a attiré l’attention de X. sur la teneur de l’article 28, alinéa 3, de la loi fédérale sur la protection des animaux (LPA), du 16 décembre 2005. Il a notamment fait valoir qu’il avait par décision du 21 septembre 2018 demandé à X. de mettre à disposition des chiens de l’eau à volonté en tout temps, de détenir ses animaux conformément à la législation en vigueur et de garder propres tous les locaux où ceux-ci étaient détenus, qu’à l’occasion du contrôle du 5 juillet 2019 il a constaté que le sol de l’appartement était jonché d’excréments et que les chiens n’avaient pas d’eau à disposition, que E. s’était ruée sur la gamelle mise à disposition lors du contrôle et que E. et D. étaient maigres et avaient les griffes trop longues, que E. a été amenée chez un vétérinaire qui a constaté que le manque de soins récurrent des griffes avait eu pour conséquence le développement des vaisseaux sanguins ce qui nécessitait une anesthésie et une cautérisation pour couper les griffes à une longueur raisonnable, que la chienne pesait 6,5 kg alors qu’elle devrait peser de 9 à 10 kg et que l’examen sanguin avait révélé des taux d’urée et de cholestérol trop élevés, que D. pesait 19,5 kg alors qu’elle devrait peser entre 23 et 25 kg, que le manque d’hygiène et l’absence d’eau constituaient une récidive.

A.c.

Par décision du 19 juillet 2019, le SCAV a prononcé le séquestre définitif des quatre chiens susmentionnés, a interdit à X. avec effet immédiat et pour une durée indéterminée la détention d’animaux en précisant que la détention ou la garde par X. de chiens appartenant à une tierce personne était également interdite, a averti qu’il séquestrerait immédiatement tout animal détenu en infraction à la décision, a mis les frais de séquestre et de pension à la charge de X., a perçu un émolument, a retiré l’effet suspensif d’un éventuel recours et a attiré l’attention de X. sur la teneur de l’article 28, alinéa 3 LPA. Il a rappelé la teneur de sa décision du 8 juillet 2019 et s’est référé aux observations de X. du 16 juillet 2019 selon lesquelles l’état de l’appartement s’expliquait par l’état de santé de sa mère, la maigreur de D. et de E. s’expliquait par le fait qu’elles avaient souffert de la canicule et moins mangé, elle ne possédait pas tout son matériel pour ses animaux en raison de son récent déménagement, les griffes de D. et de E. poussaient très vite, celles de E. présentaient une forme en « C » qui était naturelle, les chiens étaient sortis, le mot d’une personne lui demandant de nettoyer les excréments dans les escaliers le prouvant. Il a retenu en substance que lors du séquestre tous les chiens étaient imprégnés d’une forte odeur d’urine démontrant qu’ils étaient détenus dans leurs excréments, que depuis leur séquestre D. et E. mangeaient normalement malgré les canicules ce qui démontrait que la maigreur des chiennes ne pouvait être imputée aux fortes chaleurs, mais était la conséquence d’une alimentation insuffisante et/ou d’une mauvaise gestion de la meute, soit une négligence grave, que le 5 juillet 2019, X. détenait ses chiens ensemble avec ceux de C., aucun d’eux n’étant stérilisé ou castré, ce qui pouvait avoir pour conséquence des saillies accidentelles et des risques de consanguinité, que les griffes trop longues de D. et E. démontraient un manque de soins et de sorties ce qui constituait une négligence grave, que, depuis la première intervention du SCAV, à chaque contrôle des flaques d’urine avaient été constatées alors qu’un chien adulte, propre, en bonne santé et suffisamment sorti ne faisait pas ses besoins à l’intérieur, qu’à chaque contrôle des manquements avaient été constatés et avaient donné lieu à des avertissements et à une décision administrative, que par conséquent X. n’était pas capable de détenir des animaux conformément à leurs besoins et de veiller à leur bien-être.

B.

Le 6 septembre 2019, X. (ci-après : la recourante) interjette deux recours contre les décisions des 8 et 19 juillet 2019.

B.a.

Dans son recours contre la décision du 8 juillet 2019, la recourante conclut à la restitution de l’effet suspensif, à l’annulation de la décision attaquée et partant à ce que soit levé le séquestre préventif de ses quatre chiens effectué le 5 juillet 2019, avec suite de frais et dépens. Elle fait valoir en substance que le SCAV a violé son droit d’être entendue parce qu’elle n’a pas pu s’exprimer avant le séquestre préventif de ses chiens, que le SCAV ne saurait invoquer l’article 21, alinéa 1, lettre e de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, étant donné qu’il n’y avait pas péril en la demeure, que le SCAV ne lui a pas laissé la possibilité de faire administrer des preuves, qu’il se base sur le constat effectué le 5 juillet 2019, ce qui n’est pas suffisant, qu’une expertise des chiens aurait été adéquate pour déterminer si ceux-ci étaient réellement mal soignés, qu’il aurait dû interroger les voisins et le propriétaire, qu’elle dépose une pétition signée par la plupart des voisins qui confirment qu’elle s’occupe bien de ses chiens. Elle relève qu’elle détient des chiens depuis très longtemps sans avoir rencontré de problèmes jusqu’à la décision du SCAV de septembre 2018, que l’état de l’appartement de sa mère était dû aux problèmes de santé que celle-ci rencontrait, que le fait qu’elle venait d’emménager chez sa mère explique qu’elle n’avait pas encore tout son matériel pour les chiens, que pendant la canicule les chiens n’avaient pas eu beaucoup d’appétit parce qu’il avait fait très chaud dans l’appartement de sa mère qui se trouvait sous le toit et avaient peu été sortis pour éviter qu’ils doivent marcher sur le goudron chaud, que le mot qu’elle a remis au SCAV prouve qu’elle les a sortis et que les reproches formulés par le SCAV s’expliquent tous par le fait qu’elle venait d’emménager chez sa mère. Elle explique qu’elle n’a pas enfreint de manière répétée ou grave les prescriptions de la LPA, qu’elle n’est pas incapable de s’occuper de ses chiens, que le SCAV a violé les conditions d’application de l’article 24 LPA et le principe de la proportionnalité.

B.b.

Dans son recours contre la décision du 19 juillet 2019, la recourante conclut à la restitution de l’effet suspensif, à l’annulation de la décision attaquée et principalement à ce que ses quatre chiens lui soient restitués, subsidiairement à limiter l’interdiction aux canidés pour une durée maximale d’un an, avec suite de frais et dépens. Elle fait valoir en substance que le SCAV a violé son droit d’être entendue parce qu’elle n’a pas pu s’exprimer avant que la décision ait été rendue vu que le SCAV lui a fixé un délai de cinq jours par courrier du 8 juillet 2019 qui en raison des vacances judiciaires était parvenu à échéance le 16 août 2019. Elle reprend les arguments qu’elle a formulés dans son recours contre la décision du 8 juillet 2019, en particulier elle relève que les reproches formulés par le SCAV s’expliquent tous par le fait qu’elle venait d’emménager chez sa mère. Elle explique qu’elle n’a pas enfreint de manière répétée ou grave les prescriptions de la LPA, qu’elle ne serait pas incapable de s’occuper de ses chiens, que même à supposer qu’un comportement fautif puisse lui être imputé, ce qu’elle conteste vivement, la mesure imposée ne respecte pas le principe de la proportionnalité, que si l’autorité de recours devait considérer qu’une interdiction doit lui être signifiée, celle-ci devrait être limitée à la détention de chiens vu que rien n’indique qu’elle ne serait pas capable de s’occuper d’un animal d’une autre espèce, moins exigeante que les canidés, et être limitée dans la durée à un an, durée qui apparaît suffisante pour lui faire prendre conscience des faits qui lui sont reprochés et la faire réfléchir au comportement adéquat et conforme à adopter à l’avenir si elle entend reprendre un autre chien.

C.

En octobre 2019, la recourante et le service juridique de l’État, chargé de l’instruction des recours, ont procédé à un échange de courriers relatif au paiement de l’avance de frais et au nombre de recours déposés.

D.

D.a.

Dans ses observations du 15 novembre 2019 relatives au recours du 8 juillet 2019, le SCAV […] explique qu’il peut intervenir immédiatement s’il constate que les animaux sont négligés ou que les conditions de détention sont totalement inappropriées, que la maigreur de D. et de E., la privation d’eau et les griffes trop longues démontrent clairement une négligence, que les conditions de détention ne répondaient en aucun cas aux besoins des chiens, qu’en tant que détentrice et responsable de ses animaux, la recourante devait être en mesure de nourrir, abreuver, soigner et sortir ses chiens en tout temps et aurait donc dû être en possession de tout le matériel nécessaire. Il relève que, contrairement à ce qu’elle affirme dans son recours, elle a rencontré avant le mois de septembre 2018 des problèmes avec les animaux dont elle s’occupait et dresse la liste de ses interventions. Il affirme que le droit d’être entendu de la recourante n’a pas été violé et que le séquestre préventif des chiens constituait une mesure nécessaire respectant le principe de la proportionnalité. Il conclut au rejet du recours.

D.b.

Dans ses observations du 15 novembre 2019 relatives au recours du 19 juillet 2019, il se réfère à l’exposé des faits figurant dans ses observations relatives au recours du 8 juillet

2019. S’agissant de la prétendue violation du droit d’être entendu, le SCAV explique qu’il a donné à la recourante la possibilité de se prononcer par courrier du 8 juillet 2019, que la recourante s’est prononcée par courrier du 16 juillet 2019 et qu’elle n’a pas mentionné le souhait d’ajouter d’autres éléments ultérieurement. Il justifie sa décision de séquestre définitif et d’interdiction de détention d’animaux : D. et E. ont rapidement repris du poids au refuge malgré la canicule encore présente et, contrairement à ce qu’affirme la recourante, E. ne souffre pas de potomanie; les chiens ont été privés d’eau et de nourriture, ce qui constitue une infraction grave à la législation sur la protection des animaux; les chiens sentaient fortement l’urine ce qui démontre qu’ils ont été contraints à faire leurs besoins à l’intérieur de l’appartement de manière régulière, ce qui ne respecte pas les besoins et le bien-être d’un chien, ils n’étaient de toute évidence pas suffisamment sortis, ce que la longueur des griffes démontre; le manque de soins des griffes constitue une négligence, de manière grave concernant E.; E. et D. ont davantage souffert de la restriction de nourriture et d’eau que les autres chiens, soit parce que la recourante n’a pas su gérer sa meute, soit parce qu’elle a privilégié volontairement certains chiens. Il retient que la recourante a gravement enfreint la législation sur la protection des animaux et ceci à plusieurs reprises. Il précise qu’il a dû intervenir dix fois depuis 2013 et qu’à chaque reprise des non-conformités ont été constatées. Il ajoute que, les chiens n’étant pas stérilisés respectivement castrés, au vu de la différence de taille des chiens, la saillie, la gestation et la mise-bas auraient pu être mortelles pour E.. Une interdiction partielle de détenir des animaux, par exemple en autorisant la recourante à détenir un seul chien ou une autre espèce, n’est pas une mesure qui garantisse qu’à l’avenir d’autres animaux ne seront pas gravement négligés par la recourante. Il relève que la recourante s’est montrée très peu coopérative, que l’intervention de la police a été nécessaire le 5 juillet 2019, qu’elle n’est pas du tout consciente des faits et de leur gravité et qu’elle semble être dans un déni total. Il conclut au rejet du recours; les mesures prises par le passé n’ayant eu aucun impact sur le comportement de la recourante, les conditions de détention des animaux ne s’étant pas améliorées, mais péjorées, l’interdiction de détenir des animaux est la seule mesure adéquate afin de garantir que d’autres animaux ne soient pas gravement négligés par la recourante.

E.

Par courrier du 18 novembre 2019, le service juridique de l’État a transmis les observations du SCAV à la recourante, qui a, par courrier du 9 décembre 2019, renoncé à se prononcer.

Considérant en droit :

1.

Les recours déposés contre les décisions du SCAV portant sur les mêmes faits, il y a lieu de les joindre.

2.

Déposés dans les formes et délais légaux, les recours sont recevables.

3.

Le 8 juillet 2019, le SCAV a rendu une décision confirmant le séquestre préventif des chiens de la recourante effectué le 5 juillet 2019. Il s’agit d’une mesure provisoire destinée à protéger les chiens de la recourante jusqu’à ce que soit rendue une décision sur le fond, ce qui a été le cas le 19 juillet 2019. La décision du 8 juillet 2019 n’a plus de fonction, le recours interjeté contre cette décision est dès lors sans objet.

4.

Vu que la présente décision porte sur le fond, la demande de restitution de l’effet suspensif devient sans objet.

5.

5.1.

La recourante se plaint d’une violation du droit d’être entendu.

5.2.

Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle ancrée aux articles 29, alinéa 2 Cst. et 21 LPJA. Sa violation conduit à l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Une violation du droit d'être entendu peut être réparée dans une instance ultérieure si l'autorité exerce un pouvoir d'examen complet et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le justiciable. Le droit d'être entendu garantit à toute personne qui est partie à une procédure le droit d'être informée et entendue avant qu'une décision ne soit prise à son détriment.

5.3.

Par courrier recommandé du 8 juillet 2019, le SCAV a écrit à la recourante en lui indiquant qu’elle pouvait faire des observations dans un délai de cinq jours dès réception du courrier. Par courrier reçu par le SCAV le 16 juillet 2019, la recourante a fait part de ses observations de manière détaillée.

5.4.

La SCAV n’a par conséquent pas violé le droit d’être entendu de la recourante.

6.

6.1.

L’article 23, alinéa 1 LPA, qui a pour objet l’interdiction de détenir des animaux, a la teneur suivante :

L’autorité compétente peut interdire pour une durée déterminée ou indéterminée la détention, le commerce ou l’élevage d’animaux, ou l’exercice d’une activité professionnelle impliquant l’utilisation d’animaux :(a) aux personnes qui ont été sanctionnées pour avoir enfreint à plusieurs reprises ou de manière grave des dispositions de la présente loi, des dispositions d’exécution ou des décisions d’application;(b) aux personnes qui, pour d’autres raisons, sont incapables de détenir ou d’élever des animaux.

Il y a par conséquent lieu d’examiner si la recourante a enfreint à plusieurs reprises ou de manière grave des dispositions de la présente loi, des dispositions d’exécution ou des décisions d’application.

6.2.

En vertu de l’article 4, alinéa 1, lettre a, toute personne qui s’occupe d’animaux doit tenir compte au mieux de leurs besoins.

6.3.

Le SCAV retient que la recourante a privé ses chiens d’eau et de nourriture, ne les a pas suffisamment sortis et les a contraints à faire leurs besoins à l’intérieur de l’appartement de manière régulière, n’a pas correctement soigné leurs griffes, n’a pas su gérer la meute ou a privilégié volontairement certains chiens, que les chiens n’étaient pas stérilisés respectivement castrés. Il retient par ailleurs avoir dû intervenir dix fois depuis 2013 et avoir constaté des non-conformités à chaque reprise.

6.4.

La recourante explique notamment qu’elle n’avait pas tout son matériel vu qu’elle venait d’emménager chez sa mère, que les chiens n’avaient pas faim en raison de la chaleur, qu’elle évitait de les faire marcher sur le goudron pendant la canicule, mais que la pétition des voisins joint au recours démontrait qu’elle sortait ses chiens. Elle a développé ces points en détail dans ses observations du 16 juillet 2019.

6.5.

Il ressort du dossier qu’en décembre 2015 la SPA […] a informé le SCAV avoir récupéré un chien ayant été détenu par la recourante et ayant les pattes gonflées et la queue jaune parce qu’il était constamment dans son urine, que lors du contrôle ayant suivi cette annonce le SCAV a constaté que les chiens de la recourante étaient détenus dans une cuisine avec comme seule couche un carton, que, lors d’un contrôle en septembre 2018 occasionné par une dénonciation du service de salubrité publique de B., le SCAV a constaté que le sol était sale, qu’il y avait des flaques d’urine dans la cuisine et des déjections sur la terrasse et qu’il n’y avait pas d’eau à disposition des chiens; lors d’un nouveau contrôle en octobre 2018, le SCAV a constaté que les locaux étaient nettoyés, que les chiens avaient de l’eau, mais qu’il y avait des traces d’urine sur la terrasse; à l’occasion de ces contrôles le SCAV a constaté que le chien F. n’était pas inscrit à la banque de données AMICUS et a prononcé une amende tarifée de 150 francs le 20 septembre 2018 et rendu une décision le 10 décembre 2018, que lors d’un contrôle du 5 juillet 2019, le SCAV a constaté les négligences énumérées au considérant A. de la présente décision.

6.6.

Il appartenait à la recourante de faire le nécessaire pour respecter la législation en matière de protection des animaux. L’affirmation selon laquelle elle ne disposait pas de son matériel parce qu’elle venait de déménager ne convainc pas. Elle aurait pu donner à boire à ses chiens dans n’importe quel récipient. Il en va de même de l’affirmation selon laquelle elle évitait de promener ses chiens sur le goudron durant la canicule : la longueur des griffes de E. démontre que ce chien a été insuffisamment promené ou que les griffes ont été insuffisamment coupées durant une période prolongée. Vu ce qui précède, il faut admettre que le SCAV a correctement appliqué l’article 23 LPA et n’a pas excédé son pouvoir d’appréciation en concluant que la recourante a enfreint à plusieurs reprises et de manière grave des dispositions en matière de protection des animaux, notamment en ne donnant pas suffisamment d’eau à ses chiens et en ne soignant pas leurs griffes. À cela s’ajoute une violation de la législation fédérale sur les épizooties en ce qu’elle a détenu un chien sans l’inscrire à AMICUS.

6.7.

Il reste à déterminer si la mesure prononcée par le SCAV respecte le principe de la proportionnalité. L’interdiction de détenir des animaux, et le séquestre qui en découle, sont des mesures sévères, lourdes de conséquences pour la recourante. Le SCAV est intervenu à plusieurs reprises auprès de la recourante pour lui demander de traiter ses animaux conformément à la législation sur la protection des animaux. Dans sa décision du 21 septembre 2018, le SCAV a intimé à la recourante de mettre à disposition des chiens de l’eau à volonté en tout temps, de détenir tous ses animaux conformément à la législation et de garder propres tous les locaux où étaient détenus des animaux. Il a précisé qu’un contrôle à l’improviste serait effectué et qu’en cas de nouveau constat de négligence et/ou de maque d’hygiène, des mesures plus contraignantes pourraient être ordonnées et qu’un séquestre des animaux pourrait être effectué; cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours. Il découle de ce qui précède que les démarches effectuées par le SCAV visant à conduire la recourante à respecter la législation n’ont pas été suivies de l’effet escompté. Le SCAV devait par conséquent prononcer une nouvelle mesure garantissant la protection des animaux et, compte tenu de circonstances, seule l’interdiction de détenir des animaux est de nature à permettre à atteindre ce but. La décision attaquée respecte par conséquent le principe de la proportionnalité.

7.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré mal fondé et la décision de SCAV confirmée.

8.

Conformément à l'article 47, alinéa 1, LPJA, la partie qui succombe est condamnée au paiement des frais de procédure, soit en l'espèce 770 francs, montant compensé par l'avance de frais effectuée. Au vu de l’issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 48 LPJA).

Par ces motifs, le conseiller d'état, chef du Département du développement territorial et de l'environnement,

décide :

1.de déclarer les recours recevables.

2.de constater que le recours portant sur la décision du SCAV du 8 juillet 2019 est devenu sans objet.

3.de constater que la demande de restitution de l’effet suspensif est devenue sans objet.

4.de rejeter le recours portant sur la décision du SCAV du 19 juillet 2019 et de confirmer ladite décision.

5.de mettre à la charge de la recourante un émolument de 700 francs et des frais de 70 francs, soit un total de 770 francs, montant compensé avec l'avance de frais effectuée.

6.de ne pas allouer de dépens.

Neuchâtel, le 7 janvier 2020

Laurent Favre