Compte tenu des violations graves et répétées à la législation en matière de protection des animaux, linterdiction de détenir des animaux et le séquestre danimaux en découlant ne viole pas le principe de la proportionnalité.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
A.a.
Le 5 juillet 2019, le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : le SCAV) a procédé à un contrôle non annoncé au domicile de la mère de X., où celle-ci logeait, et a procédé au séquestre des quatre chiens de cette dernière.
A.b.
Par décision du 8 juillet 2019, le SCAV a confirmé le séquestre préventif des quatre chiens de X., à savoir D., [ ], E., [ ], F., [ ], et G., [ ], a mis les frais de séquestre et de pension à la charge de X., a retiré leffet suspensif dun éventuel recours et a attiré lattention de X. sur la teneur de larticle 28, alinéa 3, de la loi fédérale sur la protection des animaux (LPA), du 16 décembre 2005. Il a notamment fait valoir quil avait par décision du 21 septembre 2018 demandé à X. de mettre à disposition des chiens de leau à volonté en tout temps, de détenir ses animaux conformément à la législation en vigueur et de garder propres tous les locaux où ceux-ci étaient détenus, quà loccasion du contrôle du 5 juillet 2019 il a constaté que le sol de lappartement était jonché dexcréments et que les chiens navaient pas deau à disposition, que E. sétait ruée sur la gamelle mise à disposition lors du contrôle et que E. et D. étaient maigres et avaient les griffes trop longues, que E. a été amenée chez un vétérinaire qui a constaté que le manque de soins récurrent des griffes avait eu pour conséquence le développement des vaisseaux sanguins ce qui nécessitait une anesthésie et une cautérisation pour couper les griffes à une longueur raisonnable, que la chienne pesait 6,5 kg alors quelle devrait peser de 9 à 10 kg et que lexamen sanguin avait révélé des taux durée et de cholestérol trop élevés, que D. pesait 19,5 kg alors quelle devrait peser entre 23 et 25 kg, que le manque dhygiène et labsence deau constituaient une récidive.
A.c.
Par décision du 19 juillet 2019, le SCAV a prononcé le séquestre définitif des quatre chiens susmentionnés, a interdit à X. avec effet immédiat et pour une durée indéterminée la détention danimaux en précisant que la détention ou la garde par X. de chiens appartenant à une tierce personne était également interdite, a averti quil séquestrerait immédiatement tout animal détenu en infraction à la décision, a mis les frais de séquestre et de pension à la charge de X., a perçu un émolument, a retiré leffet suspensif dun éventuel recours et a attiré lattention de X. sur la teneur de larticle 28, alinéa 3 LPA. Il a rappelé la teneur de sa décision du 8 juillet 2019 et sest référé aux observations de X. du 16 juillet 2019 selon lesquelles létat de lappartement sexpliquait par létat de santé de sa mère, la maigreur de D. et de E. sexpliquait par le fait quelles avaient souffert de la canicule et moins mangé, elle ne possédait pas tout son matériel pour ses animaux en raison de son récent déménagement, les griffes de D. et de E. poussaient très vite, celles de E. présentaient une forme en « C » qui était naturelle, les chiens étaient sortis, le mot dune personne lui demandant de nettoyer les excréments dans les escaliers le prouvant. Il a retenu en substance que lors du séquestre tous les chiens étaient imprégnés dune forte odeur durine démontrant quils étaient détenus dans leurs excréments, que depuis leur séquestre D. et E. mangeaient normalement malgré les canicules ce qui démontrait que la maigreur des chiennes ne pouvait être imputée aux fortes chaleurs, mais était la conséquence dune alimentation insuffisante et/ou dune mauvaise gestion de la meute, soit une négligence grave, que le 5 juillet 2019, X. détenait ses chiens ensemble avec ceux de C., aucun deux nétant stérilisé ou castré, ce qui pouvait avoir pour conséquence des saillies accidentelles et des risques de consanguinité, que les griffes trop longues de D. et E. démontraient un manque de soins et de sorties ce qui constituait une négligence grave, que, depuis la première intervention du SCAV, à chaque contrôle des flaques durine avaient été constatées alors quun chien adulte, propre, en bonne santé et suffisamment sorti ne faisait pas ses besoins à lintérieur, quà chaque contrôle des manquements avaient été constatés et avaient donné lieu à des avertissements et à une décision administrative, que par conséquent X. nétait pas capable de détenir des animaux conformément à leurs besoins et de veiller à leur bien-être.
B.
Le 6 septembre 2019, X. (ci-après : la recourante) interjette deux recours contre les décisions des 8 et 19 juillet 2019.
B.a.
Dans son recours contre la décision du 8 juillet 2019, la recourante conclut à la restitution de leffet suspensif, à lannulation de la décision attaquée et partant à ce que soit levé le séquestre préventif de ses quatre chiens effectué le 5 juillet 2019, avec suite de frais et dépens. Elle fait valoir en substance que le SCAV a violé son droit dêtre entendue parce quelle na pas pu sexprimer avant le séquestre préventif de ses chiens, que le SCAV ne saurait invoquer larticle 21, alinéa 1, lettre e de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, étant donné quil ny avait pas péril en la demeure, que le SCAV ne lui a pas laissé la possibilité de faire administrer des preuves, quil se base sur le constat effectué le 5 juillet 2019, ce qui nest pas suffisant, quune expertise des chiens aurait été adéquate pour déterminer si ceux-ci étaient réellement mal soignés, quil aurait dû interroger les voisins et le propriétaire, quelle dépose une pétition signée par la plupart des voisins qui confirment quelle soccupe bien de ses chiens. Elle relève quelle détient des chiens depuis très longtemps sans avoir rencontré de problèmes jusquà la décision du SCAV de septembre 2018, que létat de lappartement de sa mère était dû aux problèmes de santé que celle-ci rencontrait, que le fait quelle venait demménager chez sa mère explique quelle navait pas encore tout son matériel pour les chiens, que pendant la canicule les chiens navaient pas eu beaucoup dappétit parce quil avait fait très chaud dans lappartement de sa mère qui se trouvait sous le toit et avaient peu été sortis pour éviter quils doivent marcher sur le goudron chaud, que le mot quelle a remis au SCAV prouve quelle les a sortis et que les reproches formulés par le SCAV sexpliquent tous par le fait quelle venait demménager chez sa mère. Elle explique quelle na pas enfreint de manière répétée ou grave les prescriptions de la LPA, quelle nest pas incapable de soccuper de ses chiens, que le SCAV a violé les conditions dapplication de larticle 24 LPA et le principe de la proportionnalité.
B.b.
Dans son recours contre la décision du 19 juillet 2019, la recourante conclut à la restitution de leffet suspensif, à lannulation de la décision attaquée et principalement à ce que ses quatre chiens lui soient restitués, subsidiairement à limiter linterdiction aux canidés pour une durée maximale dun an, avec suite de frais et dépens. Elle fait valoir en substance que le SCAV a violé son droit dêtre entendue parce quelle na pas pu sexprimer avant que la décision ait été rendue vu que le SCAV lui a fixé un délai de cinq jours par courrier du 8 juillet 2019 qui en raison des vacances judiciaires était parvenu à échéance le 16 août 2019. Elle reprend les arguments quelle a formulés dans son recours contre la décision du 8 juillet 2019, en particulier elle relève que les reproches formulés par le SCAV sexpliquent tous par le fait quelle venait demménager chez sa mère. Elle explique quelle na pas enfreint de manière répétée ou grave les prescriptions de la LPA, quelle ne serait pas incapable de soccuper de ses chiens, que même à supposer quun comportement fautif puisse lui être imputé, ce quelle conteste vivement, la mesure imposée ne respecte pas le principe de la proportionnalité, que si lautorité de recours devait considérer quune interdiction doit lui être signifiée, celle-ci devrait être limitée à la détention de chiens vu que rien nindique quelle ne serait pas capable de soccuper dun animal dune autre espèce, moins exigeante que les canidés, et être limitée dans la durée à un an, durée qui apparaît suffisante pour lui faire prendre conscience des faits qui lui sont reprochés et la faire réfléchir au comportement adéquat et conforme à adopter à lavenir si elle entend reprendre un autre chien.
C.
En octobre 2019, la recourante et le service juridique de lÉtat, chargé de linstruction des recours, ont procédé à un échange de courriers relatif au paiement de lavance de frais et au nombre de recours déposés.
D.
D.a.
Dans ses observations du 15 novembre 2019 relatives au recours du 8 juillet 2019, le SCAV [ ] explique quil peut intervenir immédiatement sil constate que les animaux sont négligés ou que les conditions de détention sont totalement inappropriées, que la maigreur de D. et de E., la privation deau et les griffes trop longues démontrent clairement une négligence, que les conditions de détention ne répondaient en aucun cas aux besoins des chiens, quen tant que détentrice et responsable de ses animaux, la recourante devait être en mesure de nourrir, abreuver, soigner et sortir ses chiens en tout temps et aurait donc dû être en possession de tout le matériel nécessaire. Il relève que, contrairement à ce quelle affirme dans son recours, elle a rencontré avant le mois de septembre 2018 des problèmes avec les animaux dont elle soccupait et dresse la liste de ses interventions. Il affirme que le droit dêtre entendu de la recourante na pas été violé et que le séquestre préventif des chiens constituait une mesure nécessaire respectant le principe de la proportionnalité. Il conclut au rejet du recours.
D.b.
Dans ses observations du 15 novembre 2019 relatives au recours du 19 juillet 2019, il se réfère à lexposé des faits figurant dans ses observations relatives au recours du 8 juillet
2019. Sagissant de la prétendue violation du droit dêtre entendu, le SCAV explique quil a donné à la recourante la possibilité de se prononcer par courrier du 8 juillet 2019, que la recourante sest prononcée par courrier du 16 juillet 2019 et quelle na pas mentionné le souhait dajouter dautres éléments ultérieurement. Il justifie sa décision de séquestre définitif et dinterdiction de détention danimaux : D. et E. ont rapidement repris du poids au refuge malgré la canicule encore présente et, contrairement à ce quaffirme la recourante, E. ne souffre pas de potomanie; les chiens ont été privés deau et de nourriture, ce qui constitue une infraction grave à la législation sur la protection des animaux; les chiens sentaient fortement lurine ce qui démontre quils ont été contraints à faire leurs besoins à lintérieur de lappartement de manière régulière, ce qui ne respecte pas les besoins et le bien-être dun chien, ils nétaient de toute évidence pas suffisamment sortis, ce que la longueur des griffes démontre; le manque de soins des griffes constitue une négligence, de manière grave concernant E.; E. et D. ont davantage souffert de la restriction de nourriture et deau que les autres chiens, soit parce que la recourante na pas su gérer sa meute, soit parce quelle a privilégié volontairement certains chiens. Il retient que la recourante a gravement enfreint la législation sur la protection des animaux et ceci à plusieurs reprises. Il précise quil a dû intervenir dix fois depuis 2013 et quà chaque reprise des non-conformités ont été constatées. Il ajoute que, les chiens nétant pas stérilisés respectivement castrés, au vu de la différence de taille des chiens, la saillie, la gestation et la mise-bas auraient pu être mortelles pour E.. Une interdiction partielle de détenir des animaux, par exemple en autorisant la recourante à détenir un seul chien ou une autre espèce, nest pas une mesure qui garantisse quà lavenir dautres animaux ne seront pas gravement négligés par la recourante. Il relève que la recourante sest montrée très peu coopérative, que lintervention de la police a été nécessaire le 5 juillet 2019, quelle nest pas du tout consciente des faits et de leur gravité et quelle semble être dans un déni total. Il conclut au rejet du recours; les mesures prises par le passé nayant eu aucun impact sur le comportement de la recourante, les conditions de détention des animaux ne sétant pas améliorées, mais péjorées, linterdiction de détenir des animaux est la seule mesure adéquate afin de garantir que dautres animaux ne soient pas gravement négligés par la recourante.
E.
Par courrier du 18 novembre 2019, le service juridique de lÉtat a transmis les observations du SCAV à la recourante, qui a, par courrier du 9 décembre 2019, renoncé à se prononcer.
Considérant en droit :
1.
Les recours déposés contre les décisions du SCAV portant sur les mêmes faits, il y a lieu de les joindre.
2.
Déposés dans les formes et délais légaux, les recours sont recevables.
3.
Le 8 juillet 2019, le SCAV a rendu une décision confirmant le séquestre préventif des chiens de la recourante effectué le 5 juillet 2019. Il sagit dune mesure provisoire destinée à protéger les chiens de la recourante jusquà ce que soit rendue une décision sur le fond, ce qui a été le cas le 19 juillet 2019. La décision du 8 juillet 2019 na plus de fonction, le recours interjeté contre cette décision est dès lors sans objet.
4.
Vu que la présente décision porte sur le fond, la demande de restitution de leffet suspensif devient sans objet.
5.
5.1.
La recourante se plaint dune violation du droit dêtre entendu.
5.2.
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle ancrée aux articles 29, alinéa 2 Cst. et 21 LPJA. Sa violation conduit à l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Une violation du droit d'être entendu peut être réparée dans une instance ultérieure si l'autorité exerce un pouvoir d'examen complet et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le justiciable. Le droit d'être entendu garantit à toute personne qui est partie à une procédure le droit d'être informée et entendue avant qu'une décision ne soit prise à son détriment.
5.3.
Par courrier recommandé du 8 juillet 2019, le SCAV a écrit à la recourante en lui indiquant quelle pouvait faire des observations dans un délai de cinq jours dès réception du courrier. Par courrier reçu par le SCAV le 16 juillet 2019, la recourante a fait part de ses observations de manière détaillée.
5.4.
La SCAV na par conséquent pas violé le droit dêtre entendu de la recourante.
6.
6.1.
Larticle 23, alinéa 1 LPA, qui a pour objet linterdiction de détenir des animaux, a la teneur suivante :
Lautorité compétente peut interdire pour une durée déterminée ou indéterminée la détention, le commerce ou lélevage danimaux, ou lexercice dune activité professionnelle impliquant lutilisation danimaux :(a) aux personnes qui ont été sanctionnées pour avoir enfreint à plusieurs reprises ou de manière grave des dispositions de la présente loi, des dispositions dexécution ou des décisions dapplication;(b) aux personnes qui, pour dautres raisons, sont incapables de détenir ou délever des animaux.
Il y a par conséquent lieu dexaminer si la recourante a enfreint à plusieurs reprises ou de manière grave des dispositions de la présente loi, des dispositions dexécution ou des décisions dapplication.
6.2.
En vertu de larticle 4, alinéa 1, lettre a, toute personne qui soccupe danimaux doit tenir compte au mieux de leurs besoins.
6.3.
Le SCAV retient que la recourante a privé ses chiens deau et de nourriture, ne les a pas suffisamment sortis et les a contraints à faire leurs besoins à lintérieur de lappartement de manière régulière, na pas correctement soigné leurs griffes, na pas su gérer la meute ou a privilégié volontairement certains chiens, que les chiens nétaient pas stérilisés respectivement castrés. Il retient par ailleurs avoir dû intervenir dix fois depuis 2013 et avoir constaté des non-conformités à chaque reprise.
6.4.
La recourante explique notamment quelle navait pas tout son matériel vu quelle venait demménager chez sa mère, que les chiens navaient pas faim en raison de la chaleur, quelle évitait de les faire marcher sur le goudron pendant la canicule, mais que la pétition des voisins joint au recours démontrait quelle sortait ses chiens. Elle a développé ces points en détail dans ses observations du 16 juillet 2019.
6.5.
Il ressort du dossier quen décembre 2015 la SPA [ ] a informé le SCAV avoir récupéré un chien ayant été détenu par la recourante et ayant les pattes gonflées et la queue jaune parce quil était constamment dans son urine, que lors du contrôle ayant suivi cette annonce le SCAV a constaté que les chiens de la recourante étaient détenus dans une cuisine avec comme seule couche un carton, que, lors dun contrôle en septembre 2018 occasionné par une dénonciation du service de salubrité publique de B., le SCAV a constaté que le sol était sale, quil y avait des flaques durine dans la cuisine et des déjections sur la terrasse et quil ny avait pas deau à disposition des chiens; lors dun nouveau contrôle en octobre 2018, le SCAV a constaté que les locaux étaient nettoyés, que les chiens avaient de leau, mais quil y avait des traces durine sur la terrasse; à loccasion de ces contrôles le SCAV a constaté que le chien F. nétait pas inscrit à la banque de données AMICUS et a prononcé une amende tarifée de 150 francs le 20 septembre 2018 et rendu une décision le 10 décembre 2018, que lors dun contrôle du 5 juillet 2019, le SCAV a constaté les négligences énumérées au considérant A. de la présente décision.
6.6.
Il appartenait à la recourante de faire le nécessaire pour respecter la législation en matière de protection des animaux. Laffirmation selon laquelle elle ne disposait pas de son matériel parce quelle venait de déménager ne convainc pas. Elle aurait pu donner à boire à ses chiens dans nimporte quel récipient. Il en va de même de laffirmation selon laquelle elle évitait de promener ses chiens sur le goudron durant la canicule : la longueur des griffes de E. démontre que ce chien a été insuffisamment promené ou que les griffes ont été insuffisamment coupées durant une période prolongée. Vu ce qui précède, il faut admettre que le SCAV a correctement appliqué larticle 23 LPA et na pas excédé son pouvoir dappréciation en concluant que la recourante a enfreint à plusieurs reprises et de manière grave des dispositions en matière de protection des animaux, notamment en ne donnant pas suffisamment deau à ses chiens et en ne soignant pas leurs griffes. À cela sajoute une violation de la législation fédérale sur les épizooties en ce quelle a détenu un chien sans linscrire à AMICUS.
6.7.
Il reste à déterminer si la mesure prononcée par le SCAV respecte le principe de la proportionnalité. Linterdiction de détenir des animaux, et le séquestre qui en découle, sont des mesures sévères, lourdes de conséquences pour la recourante. Le SCAV est intervenu à plusieurs reprises auprès de la recourante pour lui demander de traiter ses animaux conformément à la législation sur la protection des animaux. Dans sa décision du 21 septembre 2018, le SCAV a intimé à la recourante de mettre à disposition des chiens de leau à volonté en tout temps, de détenir tous ses animaux conformément à la législation et de garder propres tous les locaux où étaient détenus des animaux. Il a précisé quun contrôle à limproviste serait effectué et quen cas de nouveau constat de négligence et/ou de maque dhygiène, des mesures plus contraignantes pourraient être ordonnées et quun séquestre des animaux pourrait être effectué; cette décision na pas fait lobjet dun recours. Il découle de ce qui précède que les démarches effectuées par le SCAV visant à conduire la recourante à respecter la législation nont pas été suivies de leffet escompté. Le SCAV devait par conséquent prononcer une nouvelle mesure garantissant la protection des animaux et, compte tenu de circonstances, seule linterdiction de détenir des animaux est de nature à permettre à atteindre ce but. La décision attaquée respecte par conséquent le principe de la proportionnalité.
7.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré mal fondé et la décision de SCAV confirmée.
8.
Conformément à l'article 47, alinéa 1, LPJA, la partie qui succombe est condamnée au paiement des frais de procédure, soit en l'espèce 770 francs, montant compensé par l'avance de frais effectuée. Au vu de lissue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 48 LPJA).
Par ces motifs, le conseiller d'état, chef du Département du développement territorial et de l'environnement,
décide :
1.de déclarer les recours recevables.
2.de constater que le recours portant sur la décision du SCAV du 8 juillet 2019 est devenu sans objet.
3.de constater que la demande de restitution de leffet suspensif est devenue sans objet.
4.de rejeter le recours portant sur la décision du SCAV du 19 juillet 2019 et de confirmer ladite décision.
5.de mettre à la charge de la recourante un émolument de 700 francs et des frais de 70 francs, soit un total de 770 francs, montant compensé avec l'avance de frais effectuée.
6.de ne pas allouer de dépens.
Neuchâtel, le 7 janvier 2020
Laurent Favre